‹ CharlemagneChapitre 189 sur 236 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

était le champ de l'action impériale, que les assemblées générales, présidées par l'empereur, empruntaient aux conciles non-seulement la forme, mais aussi la matière de leurs délibérations. Réunissant des attributions religieuses, judiciaires et politiques, on trouve la trace de ce caractère composite dans les noms que les contemporains leur donnaient. On les appelait à peu près indifféremment : synode {synodus), assises ou plaid {placitum) , ou bien convention nationale {conventus). Toutes ces désignations convenaient, en effet, à des assemblées comme celle de Francfort , par exemple , qui , outre ses travaux administratifs, eut à connaître, comme tribunal suprême, de l'accusation de haute trahison portée contre l'évêque de Verdun , et trancha des questions de dogme en rendant des décisions sur l'hérésie adoptianiste et le culte des images.

Pour embrasser des objets aussi divers, sans confusion et avec plus de compétence, la section délibérante, celle des seniores, se partageait pour la discussion des affaires en comités spéciaux. A l'ordinaire, les deux ordres du clergé et de l'aristocratie laïque délibéraient séparément. Ils ne se réunissaient en assemblée plénière que pour l'examen des affaires mixtes. D'ailleurs, réunis ou séparés, ils ne possédaient dans aucun cas ce que nous appelons l'initiative parlementaire. Toute proposition émanait du chef de l'Etat, et il dépendait de son bon plaisir de donner force de loi aux décisions de l'assemblée ou do n'en pas tenir compte.

Pendant que leurs supérieurs délibéraient en comités, et en attendant d'être admis à opiner à leur tour, les minores ne restaient pas oisifs. Charles se promenait familièrement au milieu d'eux et les interrogeait sur l'état et sur les besoins de leurs provinces respectives. 11 profitait de ce concours d'hommes de tous pays pour leur inculquer et pour répandre par eux, jusqu'aux extrémités de l'empire, l'esprit de son gouvernement.

L'empereur, nous l'avons dit, avait seul l'initiative des

lois. Il les proposait sous forme d'articles (capitula). Ces capitula, renvoyés après examen et avec amendement, s'il y avait lieu , par l'assemblée nationale à la sanction définitive du prince, étaient réunis en ordonnances qui en ont pris le nom de Capitulaires. C'est dans les capitulaires qu'il faut chercher, sinon toute la législation de l'empire, du moins son véritable esprit. Il nous reste soixante -cinq capitulaires de Gharlemagne, comprenant ensemble onze cent cinquante et un capitula ou articles, que Guizot, dans son Histoire de la civilisation^) a divisés et groupés comme il suit : quatrevingt-sept de législation morale, relatifs aux devoirs de la conscience de même qu'au développement intellectuel de l'homme; quatre-vingt-cinq de législation religieuse, concernant les affaires ecclésiastiques et les rapports du clergé avec les fidèles; trois cent cinq de législation canonique, portant règlements en matière de disciphne et de foi, et qui figurent dans les collections des conciles; deux cent soixantetreize de législation politique, embrassant les diverses branches de l'administration; cent trente de législation pénale, que cette désignation définit assez ; cent dix de législation civile; soixante- treize de législation domestique, et enfin douze de législation de circonstance.

Ainsi les deux cinquièmes des prescriptions édictées par Gharlemagne s'adressent aux besoins religieux et moraux de l'humanité. Il ne faut pas l'accuser cependant d'avoir négligé les intérêts de la vie civile. Mais sur ce terrain même il se garda d'innover. Il laissa à chacun de ses peuples sa vieille loi nationale, se bornant à l'améliorer en certains points de détail et à la mettre en harmonie avec les préceptes chrétiens. Quant aux règlements d'ordre purement matériel, il n'y changea rien. Les lois civiles qui sont de son inspiration personnelle ont presque exclusivement pour but de remplacer la partie la plus défectueuse des codes barbares, celle

> xw leçon.

Page 1