CHAPITRE XII
reur, centralisait d'une far^on analogue les affaires séculières. C'est de lui que relevait toute l'administration proprement dite , civile, militaire et financière , ainsi que la justice laïque.
Le chancelier, chef des notaires, avait remplacé le grand référendaire de la cour mérovingienne. Dépositaire du sceau royal, il avait pour mission de rédiger les actes émanés du prince , diplômes ou chartes , de recevoir les requêtes et d'y répondre. De telles fonctions ne pouvaient être confiées qu'à un clerc ; aussi voit-on souvent la charge de chancelier réunie dans les mômes mains que celle d'archichapelain sous le règne de Gharlemagne.
La chancellerie, du reste, n'avait ni juridiction propre, ni représentants directs hors du palais. Elle formait, si l'on peut ainsi parler, le secrétariat général des deux autres grands offices, dont chacun répondait, jusqu'au fond des provinces, à une vaste organisation dont nous allons esquisser le tableau.
Rien d'étonnant à ce que les constitutions impériales nous montrent l'archichapelain membre de droit et président , en l'absence de Gharlemagne, des assemblées nationales ^ Le clergé était le premier corps de l'État, et les affaires religieuses formaient le principal objet de l'administration. On a vu la part prépondérante de la législation ecclésiastique dans les Capitulaires. Faut - il en conclure , avec un grand nombre d'historiens modernes, que l'Église était alors « gouvernée par le pouvoir temporel ; qu'elle vivait et agissait sous son autorité - » ? Non certes , et le prince à qui on
' Adalhard., de Ordine palalii.
2 Guizot , Hisl. de la civilisation en France, xxvi= leçon. On retrouve la même opinion chez G. VVeilz, Deutsche Verfassungsqeschichle; Warnkœnig et Gérard, Hisl. des Carolingiens, etc.
attribue cette usurpation a pris soin , dans ses actes de juridiction ecclésiastique, de bien préciser la nature et les limites de cette juridiction. Il se proclame lui-même, en tête d'un de ces actes ^, « défenseur dévoué de la sainte Église, auxiliaire en toute chose du siège apostolique; » il écrit au pape Léon III : « C'est notre devoir, sous le bon plaisir de la miséricorde divine, de protéger partout la sainte Eglise du Christ, en la défendant au dehors par les armes..., en l'affermissant au dedans par la profession de la foi catholique ^ » Donc Charlemagne ne gouverne pas l'Eglise; il y veille seulement, en vertu d'une délégation pontificale, à l'observation des règles de la foi et de la discipline. Bien plus, il soumet son pouvoir civil à l'autorité des canons, et voilà justement l'origine de ces quatre cent soixante-dix-sept articles des Capitulaires qui ont pris place également dans les collections conciliaires. Ces décisions d'intérêt purement religieux ou moral, auxquelles Charles donnait force de loi dans l'empire, n'étaient que des canons d'anciennes assemblées synodales ou des décrets des papes rappelés à la mémoire des fidèles, « de peur, lit-on dans un de ces Capitulaires, que le loup d'enfer ne dévore ceux qu'il trouvera transgressant les règles canoniques et les traditions des saints conciles ^. »
Ces réserves faites, il est juste de constater qu'une réforme profonde, à la fois disciplinaire et scientifique, s'opéra dans le clergé d'Occident sous l'impulsion de Charlemagne. L'anarchie était grande dans l'Eglise, comme dans la société civile, à la fin de la dynastie mérovingienne. On a vu comment elle cessa avec Pépin le Bref, dont le règne de seize ans compte quatorze conciles provinciaux et vit naître la règle de saint Chrodegang, évêque de Metz, pour l'institut des chanoines. Les conciles tenus dans les Etats de Charlemagne
1 Capitul.de 769.
2 Cité par Ozanam, Hisl. de la civilisation chrél. chez les Francs , p. 238. ■T Capitul. de 80'i. Cf. ceux de 709 et 770.