CHAPITRE XII
à régler la perception et l'emploi crun impôt, la dîme; 2" celle du comte, investi dans un district déterminé de tous les pouvoirs militaires, judiciaires et de police, sauf les réserves faites en faveur des deux autres juridictions ; 3° enfin celle des seigneurs terriens, exerçant dans leurs domaines, sous le contrôle du comte, mais sans Tintervention de ses agents, des attributions analogues aux siennes. Au-dessus de ces juridictions locales et pour servir de lien commun entre elles et le pouvoir souverain, Charlemagne plaça les inspecteurs régionaux connus sous le nom de Missi dominici (proprement : envoyés dumaitre). L'institution des missi, en France , date de l'époque mérovingienne; mais c'est l'empereur qui la régularisai Les missi associés deux à deux , un prélat et un grand laïque , faisaient quatre tournées par an, en janvier, avril, juillet et octobre, et leurs attributions embrassaient toutes les matières de l'administration aussi bien ecclésiastique que séculière. Ils étaient les mandataires généraux de l'autorité impériale et avaient la haute main sur tous ses agents. C'étaient eux qui recevaient le serment de fidélité prêté par chacun des sujets, qui vérifiaient l'administration des bénéfices et faisaient le recensement do leurs colons, qui inspectaient les écoles et les abbayes, etc.^ Mais leur principale fonction était judiciaire. Non-seulement ils surveillaient les tribunaux de district et en nommaient ou changeaient les scabini, mais ils tenaient encore un plaid spécial, véritable cour d'appel des juridictions inférieures, par où les causes ordinaires devaient passer avant d'être portées, en dernier ressort, à la cour suprême du palais ^ « Les plaids des missi étaient en quelque sorte des assemblées provinciales d'État. Les évêques , les abbés, les comtes, les seigneurs, les avoués des églises, les vicaires et centeniers, tous ceux, en un mot, qui avaient
1 Weitz , Deutsche Verfassungsgeschîchle, t. III, p. 371 et suiv.
2 Capitula Missis dominicis data, Baluze, t. I, p. 363 et suiv., et passim.
3 Capitul. de 812.
une part d'administration, soit spirituelle, soit temporelle, étaient obliges d'y assister en personne ou par représentants '. »
Tels lurent les principes généraux et les rouages de Tadminislration de Charlemagne, perfectionnés surtout dans les années qui suivirent la restauration de Fempire.
' Warnkœnig et Gérard, Hist. des CaroL, t. 1, p. 342.
Fifl. 00. - Rilile Je Charles le Chauve. Bibl. nationale, Lat. 1, f« 32G. (ix- siècle.)
Fia. 61.— Êvangéliaire de Gottescalk. Bibliollièque nationale, Lat. 1993. (VIII'' siècle.)