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CLAUSES DU TRAITÉ DE CONFLANS

IX. Les confédérés ne seront pas astreints à venir trouver le roi en personne, mais ne seront pas toutefois exempts du service qu'ils doivent au roi pour la défense du royaume.

X. Lorsque le roi se proposera de séjourner dans l'une des villes et places dont les confédérés sont maîtres, il devra prévenir de sa venue trois jours à l'avance, et les princes seront tenus de dépêcher un messager vers lui pour connaître ses intentions.

XL Si le roi veut imposer aux princes, à leurs adhérents et serviteurs, des obligations que ceux-ci désavoueraient, il ne pourra les poursuivre et les contraindre qu'après mûre délibération du conseil du roi, en ayant égard aux droits et prérogatives de chacun; et par' réciprocité la même clause est étendue aux adhérents et serviteurs du roi.

XIL Pour connaître des plaintes et doléances émanées du peuple, des gens d'église et de justice, dont les princes se sont fait l'écho, le roi nommera une commission composée de trentesix notables • , — douze hommes d'église, douze chevaliers et écuyers, douze personnes de conseil et de justice, — qui devront se réunir, délibérer, enquêter, écouter toutes remontrances, et proposer tels remèdes qu'ils jugeront convenables pour la réforme de l'Etat.

XIIL Les édits, ordonnances et autres déclarations qui suivront les délibérations de cette commission sortiront leur plein et entier effet; le roi les fera enregistrer et s'}^ conformera; aucune lettre de chancellerie ni autre ne pourra en arrêter l'exécution.

XIV. Le pouvoir des trente-six notables, membres de la commission, durera deux mois à partir du jour où ils commenceront de délibérer, avec prolongation éventuelle et non renouvelable de quarante jours; ils procéderont eux-mêmes à la nomination de délégués supplémentaires qui auront à les remplacer en cas de décès, de maladie ou d'empêchement majeur.

XY. Tous ceux qui adhèrent au traité s'engagent à le respecter, aussi bien en ce qui concerne l'apanage de Normandie que sur les différents autres points qui ont fait l'objet des précédents accords.

1. Leurs noms sont publiés dans les PrcMi^cs de Commines, édit. Lenglet- Dufresnoy, t. II, pp. 519-520.

XVI. Le comte du Maine abandonne à Dunoistous les droits, qui lui avait été concédés sur les terres de Parthenay, Vouvant, Mervent, Le Coudray-Saldart, Secondigny et Chàtelaillon, situées en Poitou.

XVIL Le comte du Maine reçoit du roi, en échange, la seigneurie de Taillebourg en Saintonge.

XVIIL Le comte de Dammartin est rétabli dans tous les biens, honneurs, rentes et droits dont il a été dépossédé, et l'arrêt prononcé contre lui par le Parlement est annulé.

XIX. Tous les adhérents au traité prêtent serment d'observer toutes les clauses ci-dessus, eux et leurs sujets, sans aller jamais à l'encontre ; de même souscrivent à cet engagement prélats, connétables, maréchaux, amiral, comtes, barons, membres du Parlement et bonnes villes.

XX. Aucun des adhérents ne cherchera à obtenir dispense ou rescision dudit serment, pour quelque motif que ce soit.

XXI. Si l'un des princes tente de diriger quelque entreprise contre le roi, les autres seront tenus de venir en aide au roi et et de faire rentrer dans le devoir celui qui aura violé le traité.

XXII. Si d'autre part le roi cherche à porter atteinte aux droits de l'un des confédérés, tous les autres princes auront le droit de s'entr'aider pour le combattre.

On distingue très nettement, dans cette nomenclature, quels articles ont été imposés par Louis XI, quels autres au contraire furent exigés par ceux qui, après l'avoir combattu, continuaient à se méfier de lui. Le traité de Saint-Maur (29 octobre 1465), qui clôt définitivement cette première période de l'histoire de la Ligue du Bien public, reproduit à peu près textuellement les vingt-deux articles des précédentes lettres patentes. Y adhèrent Charles, duc de Normandie et de Berry * ,

1. Tel est le titre sous lequel il est mentionné dans deux documents des 10 et 24 octobre 1465 : quittance donnée par Odet d'Aydie à Guillaume Abelin, « receveur de la taille des gens d'armes en la vicomte de Caen pour le. duc de Normandie et de Berri )), de 260 livres tournois pour le paiement de quatorze lances fournies pendant quinze jours, y compris les gages du capitaine logé au château de Caen (Bibliothèque nationale, ms. français 26090, n" 432) ; — quittance donnée par les archers et hommes d'armes de la garnison de Dieppe, sous le commandement du capitaine Charles des Marets, écuyer, à Robert Le Gay, représentant « le duc de Normandie et de Berri »,

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