‹ Charles de France, frère de Louis 11Chapitre 555 sur 598 · V<^ XL · texte numérisé non relu

V<^ XL

A James Roux, cappitaine de XVI lances fournies de XXX II archiers». la somme de quatre cents dix huit livres tournois sur la somme de IX'" LX livres tournois sur leurs gaiges des mois d'octobre et novembre derrains passés, pour ce ladite somme de IIII^ XYIII 1. t.

A lui, la somme de deux cens livres tournois sur les gaiges de lui et desdits gens de guerre de sadite charge, de cedit quartier d'an finissant comme dessus, pour ce cy ladite somme de II« 1. t.

A Loys Sorbier, grant escuierde mondit seigneur et cappitaine de XXX

ances fournies de LX archiers, pour les gaiges de lui et desdits gens de

guerre dudit quartier IIII'' IIII^^x V 1. t.

A Monseigneur de Bricquebec, cappitaine du Mont Saint Michel et de Tombelaine, pour le paiement des gaiges de XXV hommes d'armes et L archiers de la petite ordonnance estans esdites places en garnison dudit quartier XV»^ I. t.

A Baudrin de Haunettes, homme d'armes pour lui et trois archiers, pour le paiement des gaiges de lui et desdits trois archiers des mois de novembre et décembre : LXXV 1. t.

A Colinet de La Croix, cappitaine de vingt lances fournies de XL archiers, la somme de VIII* XXI 1. t. sur XII'' XL 1. t. pour les gaiges de lui

et des dites XX lances garnies des mois de novembre et décembre

Ville XXI 1. t.

A messire Geoffroy de Chabannes, chevalier, cappitaine de XX lances fournies de XL archiers, la somme de six cents quarante une livre tournois sur les gaiges de lui et desdites XL lances et archiers dudit quartier d'an VI- XLI 1. t.

A messire Jehan Carbonnel, chevalier, cappitaine de XXX lances fournies comme dit est, la somme de XXX 1. XII s. VI d. t. sur leurs gaiges de ce dit quartier. XXX liv. XII s. VI d. t.

A Gilbert Aubert, Gaucher de Ponville, Rogelin de Launay, Philbert Babute et André Norment, hommes d'armes, pour les gaiges d'un chascun

d'eulx et de leurs archiers des mois de novembre et décembre

IP IIII^x I 1. X s. t.

A Charles de Rouy, homme d'armes, ses deux archiers, George de Sainton, archier, et Raguin de Wapergue, homme d'armes, et ses archiers, pour le paiement de leurs gaiges de deux mois de cedit quartier. C IIII 1. X s. t.

A Pierre Chappellc, homme d'armes, la somme de XXX livres tournois, sur ce qu'il lui peut estre deu et à ses deux archiers de leurs gaiges de cedit quartier d'an XXX 1. t..

A Charles d'Amboise, seigneur de Ghalenton, cappitaine de la garde de mondit seigneur, la somme de IIII^ 1. t. sur les gaiges de lui et de ceulx de ladite garde, de cedit quartier IIII^ 1. t.

A Thierry de Noulcourt, cappitaine de XII lances fournies, la vsomme de^

II' I. t. sur les gaigcs de lui et de ceulx de sadictc charge de cedlt quartier I^ I. t.

A maistre Girault de Sainaii, maistrc de l'artillerie de mondit seigneur, ia somme de L 1. t, sur ses gaiges de cedit quartier L 1. t.

A Monseigneur de Fontaines, cappitaiae de XX lances fournies, la somme de II*' 1. t. sur ce qu'il peut estre deu des gaiges de lui et de ceulx -de sadite charge dudit quartier IJc . t.

A Monseigneur de Harcourt, mareschal de Normandie et cappitaine de XXX lances fournies comme dit est, la somme de IP 1. t. sur les gaiges de lui et de ceulx de sadite charge dudit quartier 11^ 1. t.

A Jehan Blosset, bailli de Rouen, la somme de deux cens livres tournoiâ sur ce qu'il lui peut estre deu des gaiges de lui et des gens de guerre estans soubz lui, des mois d'octobre, novembre et décembre derrain passés, desquelz gaiges ledit bailli ne ses dits gens n'avoient ne n'ont eu de mondit seigneur, pour le service qu'ilz lui ont fait tant à la garde de ceste ville de Rouen que ailleurs durant Icsdits trois mois, aucune récompense, pour ce ny ladite somme de Ile l t.

Plus, audit James Houx, cappitaine dessus dit, la somme de cinquante livres tournois sur les gaiges de lui et de ses dits gens de guerre de ce dit quartier d'an linissant au derrain jour de décembre, pour ce L 1. t.

A Loys de Luxault, seigneur de Villerct, homme d'armes, pour lui et ses archiers la somme de XXXIIII 1. t. sur les gaiges de lui et de sesdits archiers, sur ce qui leur peut estre deu depuis sa venue qui fut au mois d'octobre derrain passé à Saint Mor des Fossez jusques au dernier jour du mois de décembre XXXIIII l. t.

A Jehan de Saane et Jehan de La Brosse, escuiers, lieutenans de Monseigneur de Beauvoir, pour leurs gaiges de quinze jours du mois d'octobre derrain passé, et aussi de XXIX lances et LX archiers lesquelz estoient en garnison en la ville d'Evreux IIII^x I 1. XIII s. t.

A Jaques de Montroignon, escuier, pour les gaiges de lui, sept hommes d'armes et XX archiers estans en garnison à Couches, du mois d'octobre derrain passé IIII^x XIII 1. XV s. t.

A Gilbert de Mars, seigneur de Balenes, lieutenant de monseigneur de Charlus, la somme de LXXII 1. F s. III d. t. sur ce qu'il peut estre deu des gaiges de six lances et XIX archiers estans de la charge de monseigneur de Charlus LXXII 1. I s. III d. t.

A Bertrand d'Alegre, seigneur de Buxet, lieutenant de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne audit lieu <l'Evreux, pour les gaiges de lui et de LXXVI lances garnies d'archiers dudit mois d'octobre derrain passé ' IIF VII 1. II s. VI d. t.

A Guillaume de Suly, seigneur de Vouillon, sur les gaiges de lui et de ses gens de guerre de cedit quartier IF l. t.

Paiemens faiz ledit maistre Pierre Morin, trésorier des guerres en Normandie, par l'ordonnance de mondit seigneur, comme dit est, à plusieurs personnes tant pour le fait de son artillerie, voyaiges et recompenses ainsi qui s'ensuivent. Et premièrement

588 PIÈCE JUSTIFICATIVE No 27

A Rolin du Registre, la somme de treize livres tournois pour la vente, bail et délivrance par lui faicte de deux arbalestes d'acier non garnies, une coulevrine et deux voulges qui ont esté baillez et délivrez à Olivier Ronsart, eschancon de mondit seigneur et son cappitaine à Vernon, pour les mener et mettre ou chasteau dudit Vernon, pour la fortifficacion, tucion et garde d'icellui chasteau, pour ce cy ladite somme de XIII 1. t.

A Robin Lebret, la somme de six livres quinze solz tournois pour la vente, bail et délivrance par lui faicte de trois engins à bander arbalestes, deux doubles et ung simple, qui ont esté baillez audit Olivier Ronsart pour la garde dudit chasteau, pour ce VI 1. XV s. t.

A Guillemin Carmen, la somme de XV livres tournois pour la vente, bail et délivrance par lui faicte de cinq arbalestes d'acier non garnies de tillolles, baillez audit cappitaine, comme dit est, pour la garde dudit chasteau de Vernon, pour ce cy XV 1. t.

A Guillaume Rocque, la somme de douze livres dix solz tournois pour la vente, bail et délivrance par lui faicte de cinquante livres de pouldre de canon, baillez comme dit est audit Ronsart pour la garde dudit chasteau, pour ce ladicte somme de XII 1. X s . t.

A Guillaume Seuffre, dit le Roux, la somme de XIIII livres tournois pour la vente, bail et délivrance par lui faicte de ce qui s'ensuit, c'est assavoir de deux arbalestes d'acier et d'un cent de traict d'arbaleste de passe, baillé comme dit est audit cappitaine pour ledit chasteau de Vernon, pour ce XIIII i. t.

Plus à lui, pour la vente de trois pères de corde à engins doubles pour bander arbalestes V s . VI d. t.

A Bernard Pichot, voicturier, pour ses peines, sallaires, journées et despens d'avoir conduict et mené les arbalestes, traict, pouldres et choses dessusdites de ceste ville de Rouen au chasteau dudit Vernon, pour ce XXX s. VII d. ob. t.

A Pierre Huart, potier d'estain, Guillaume Le Petit, artiller, Denet Le Seigneur, marchant, Jehan Deschamps, cordier, et Guillaume Du Chaigne, voicturier, la somme de vingt une livre dix solz tournois pour avoir vendu, baillé et livré chascun en droit soy les parties et ainsi qui s'ensuivent, c'est assavoir ledit Huart soixante livres de plomb pour faire plomblees pour ledit chasteau de Vernon, le pris de XXXVII s. VI d. t. ; ledit Le Petit quatre cens de traict d'arbaleste ferré de demie dcndaine pour ledit chasteau, le pris de XII 1. t. ; ledit Le Seigneur vingt livres de fillet d'Anvers pour faire cordes aux arbalestes dudit chasteau de Vernon, le pris de G sols tournois ; ledit Deschamps pour certaines cordes et panniers pour encorder et emballer lesdits traict, plomb et choses dessusdites, le pris de X s. t. ; et audit voicturier la somme de XLII s. VI d. t. pour ses peine, voiage, sallairc et despens d'avoir mené et porté les traict, plomb, fillet et choses contenues en cedit article, de ceste ditte ville audit lieu de Vernon, pour ce cy XXI 1. X s. t .

A Monsieur de Malicorne, pour l'achapt de quatre arbalestes d'aciar

avecques les tioles, 111*^ de traict, certains picqs, houets et pelles ferrées pour

mettre ou chasteau du Pont de l'Arche pour la garde d'icellui

XXXVI 1. XIIII s. VI d. t.

A mondit seigneur de Malicorne, conseillier et premier chambellan de Monseigneur, la somme de cent livres tournois que mondit seigneur lui a ordonnée pour ung voyaige par lui fait de ceste ville de Rouen à Caen ou ilec environ devers monseigneur le duc de Bretaigne, pour aucunes affaires, pour ce G 1. 1.

A Jehan Grenul, sur ung voyaige qu'il fait partant le XXIX^ jour de décembre derrain passé de Rouen devers monseigneur de Charrolois pour les besoingnes et affaires de mondit seigneur, pour ce. . XV 1. VI s. III d. t.

A Gauvain Mauvel, lieutenant de monseigneur le bailly de Rouen, pour le recompenser de pareille somme qu'il avoit et a baillée aux gens de guerre de mondit seigneur estans en la ville de Rouen et par son ordonnance, pour ce C 1. 1.

A Parceval Pelourde, sur la somme de LXXVI livres II sous III deniers tournois que mondit seigneur lui avait ordonnée estre baillée, pour le recompenser des services qu'il a faiz à mondit seigneur en estât d'omme d'armes durant le voj'age de Paris, pour ce IX 1. IIII s. IIII d. t.

Audit raaistre Girault de Samain, maistre de l'artillerie de mondit seigneur, pour les fraiz et despences qu'il a faiz et qui lui convient faire pour le fait de ladite artillerie, pour ce Cl. t.

A Alain Lebré, demourant à Vernon, pour avoir esté de ceste ville de Rouen en la ville de Vernon pour aucunes affaires de mondit seigneur, pour ce » . . . . LXIII s. V d. t.

A Jehan Couppil, marchant, Denet Le Seigneur, aussi marchant, Guillemin Le Petit, artillier, Guillaume Le Terrier, et à Colas de Lurat, marchant, demourant à Rouen, la somme de cinquante livres tournois pour avoir vendu, baillé et livré chascun en droit les parties et ainsi qui s'ensuivent ; c'est assavoir audit Couppil sept livres ung soit dix deniers obole tournois pour deux cens huit livres de fer et VI^x III livres de plomb pour mener au Pont de l'Arche pour la garde d'icellui pont ; — audit Le Seigneur cinquante soLz tournois pour dix livres de fil d'Anvers à faire cordes d'arbalestes pour mener audit Pont de l'Arche ; — audit Guillemin Petit XX livres XI solz III deniers tournois pour la vente, bail et délivrance de VIIc et demi de traict ferré, c'est assavoir VI^ et demi de demie dondaine au pris chascun cent de LU solz VI d. tournois, et ung autre cent de grosse dondaine le pris de LXX sols tournois ; — audit de Lurat XVIII livres III solz III d. tournois pour XX livres de pouldre de coulevrine et une arbaleste d'acier, avec une coulevrine à main pour mener audit Pont de l'Arche ; — et audit Terrier, voicturier, XXXIII solz I denier obole tournois pour ses peine et sallaire de lui, ses charrete et chevaulx, d'avoir conduict et mené de ceste ditte ville de Rouen audit Pont de l'Arche les choses dessusdictes, lesquelles parties montent ladite somme de L liv. t.

Somme IIII^ IIIIxx XVIII livres XIX solz VIII d. t.

Somme toute que montent les parties de ce présent roolle : Neuf mil sept cens soixante quatre livres troys solz unze deniers foible monnoie, à compter XXX solz VII deniers obole pour escu.

Nous Charles, filz et frère de roys de France, duc de Normandie, certiffions à noz amez et feaulx gens de noz comptes et à tous autres qu'il appartiendra que nostre amé et féal conseiller et trésorier de noz guerres maistre Pierre Morin a paie, baillé et délivré aux personnes cy dessus éscriptes les sommes pour les causes et ainsi qu'il est en ce présent roole sur chascune d'elles contenues, par vertu de noz cedules sur ce par nous faictes, et par nostre ordonnance et commandement, lesquelles parties montent ensemble à la somme de neuf mil sept cens soixante quatre livres trois solz unze deniers tournois. En tesmoing de ce, nous avons à cedit présent roole signé de nostre main fait mettre nostre seel. Donne en nostre ville de Caen le XXVII'' jour de janvier l'an de grâce mil CGCC soixante cinq.

Charles.

Paumieu.

Original. (Bibliothèque nationale nis. français 21477, ff. 2-G.) (1)

Lettres de sûreté accordées par François H, duc de Bretagne, aux capitaines

et gens de guerre seriyant à Caen dans l'armée de Charles de France.

(27 janvier 1466)

Françoys, etc., à touz presens et à venir, salut. Savoir faisons que, pai vertu et en usant du pouvoir à nous donné par monseigneur le roj', nous avons donné et donnons par ces présentes bonne et loj'ale seureté, durant du jour d'uv' jusques à ouit joars entiers, à touz les capitaines, gens d'armés et de trait, et autres gens de guerre qui sont au service et venuz en ceste ville en la compaignie de monseigneur Charles de France, pour sceurement et sainement durant ledit temps partir de ceste ville et pais environ oii ilz sont à présent et aller sur les champs à sept, ouit ou deiz lieues loign à la ronde vivre et prandre leur chemin, en attendant qu'ilz ayent recouvert l'abolicion de monseigneur le roj', laquelle leur avons promise et promettons faire avant ledit temps. Si défendons de par mondit seigneur le roy et nous à touz chefs de guerre, capitaines de gens d'armes et de trait, et à touz autrcsjusticiers, officiers, vassaulx, feaulx et subgez de mondit seigneur le roy et de nous que aus dits capitaines, gens d'armes et de trait, et autres gens de guerre de mondit seigneur Charles ou à leurs gens, serviteurs, chcvaulx, hernoj's, habillemens et biens quelconques, ilz ne mesfacent ne -souffrent mesfaire en corps, biens ne autrement, ne ne doivent aucun arrest ou empeschement en quelque manière que ce soit, anczois les souffrent et

1. Des extraits de ce rôle ont été transcrits pour la collection de l'abbé Legrand <Bibliothèque nationale, ms. français 6973, fï'. 12-14). L'ordonnance df paiement est dans le ms. français 20415, n"81.

laissent joir et user de nostre présente sceurté plalnement et paisiblement sans aller à l'cncontre, sachans que des faisans au contraire ferres faire punition à l'exemple des autres.

Donné à Caen, le XXYII« jour de janvier l'an mil 1111^ LXV.

MlLET.

Copie contemporaine. (Archives départementales de hi Loire-Iuférieure, B 4,

Prolestation de Charles de Normandie contre la forme de procéder à son égard en tant que pair.

(Janvier 1466)

La forme comme l'on a procédé en ceste matière contre moy tous le pairs de France, lesquels ont la dignité et privilège que le Roy ne peut et ne doibt ainsi procéder contre eulx sans l'assemblée et consentement des autres pairs ; pourquoy.veu que de ma nature comme fils de Roy je suis pairs ^e France, avec ce fut fait et créé pair en me baillant la duché de Berry, considéré aussi que à présent il est question de l'une des anciennes et naturelles pairies de France, se le plaisir du Roy estoit de aucune chose me demander, il me le devoit notiffîer, et en gardant l'ancienne loy et coustume 4u Royaume, laquelle quant à ce ne se peut et ne se doit vioUer, ne debvoit premièrement faire appeler et oyr en justice devant les autres pairs de France; et, attendu que sans connaissance de cause et contre tous termes de justitices j'a3' esté violentement débouté de ma seigneurie, et suis demeuré du tout desnué et dépourvu comme dit est, j'ay juste cause de requérir et poursuivre que je sois préalablement restitué ez choses dont j'ay esté violentement despouillé.

Et quant lesdits pairs de France laisseront à présent ainsy corrompre et abbatre leur dignité et privilège, l'on le vouldra pareillement faire aux autres ou temps à venir et les successeurs de ceux qui à présent sont y vouldront continuer, dont se ensivra la destruction et adnihillacion de ce noble et digne privilège desdits pairs de France, en quoy la maison de Bourgogne et mon frère de Charolois, qui en est seul héritier, ont sur tous autres intercst, car mon oncle de Bourgogne est doj^en des pairs et tient en sa main deux des naturelles pairies, c'est assavoir la duché de Bourgogne et la comté de Flandres, et n'est point à doubter que mondit oncle de Bourgogne et mon frère de Charolois n'eussent bien grant déplaisir de voir perdre àe leur temps le privilège du collège des pairs.

Et se moy, qui suis pairs de France, recours en ceste matière à mon oncle <îe I^ourgoigne et à son seul héritier pour faire garder et entretenir le privilège des pairs, dont il est doyen comme dit est, pour me préserver et soutenir que je ne sois traitté autrement que je ne doye ; aussy se en ma nécessité je recours à luy comme à mon parent pour le recueil et seureté de ma per-

sonne, je fais ce que je dois faire, et ay ferme confiance que mondit oncle de Bourgoigne et mondit frere de Charolois, esquels tant a de vertu et honneur, ne me vouldroient point abandonner en ceste matière, veu mesmement qu'elle dépend de l'adhérence que j'ay eue et ay avec mondit frere de Charolois et les autres princes, et touche les traittez faits devant Paris, lesquels lesdits seigneurs ont juré d'entretenir comme dit est, et pour ce que je pris et requiers très affectueusement mon frere de Charolois qu'il se veuille employer à faire tenir et garder lesdits traittez faits devant Paris, tant eu ce qui touche mon appanage que ez choses baillées aux autres seigneurs, tousjours me avoir en la seureté, recueil et réception de ma personne, en la nécessité oii je suis, et autrement pour especialement recommandé, prendre et recevoir mes affaires en bonne affection, et s'employer à la ressource d'iceulx, comme je y ay ma parfaicte et entière confiance.

Et de plus en plus je seray perpétuellement tenu et obligé à mondit frere de Charolois, et pour la cordiale armour et confiance que j'ay en luy, je veux et désire de tout mon cuer me lyer et abstraindre envers luy si étroitement qu'il est en ce monde possible, par manière qu'il puisse bien estre certain que quelque bien, honneur ou puissance que Dieu me donnera jamais, je l'emploj'eray pour mondit frere de Charolois et les siens, et à leur faire plaisir et service, les aimer, secourir et ayder, mettray tout mon pouvoir autant que pour mon propre fait.

Copie du XVIII» siècle. (Bibliothèque nationale, ms. français 6973, î° 83.)

Lettre de Charles de France à Balue, à d'Oriole et à René de La Chapelle.

(3 mars 1466)

A révérend père en Dieu, noz amez et feaulx conseillers les chancelier et gênerai de Normandie et le sieur de la Chapelle.

Le duc de Normandie.

Révérend père en Dieu, noz amez «t feaulx, nous avons receu à ce matin par Issouldun voz lettres par lesquelles avons sceu le bon vouloir et affection que mon cousin de Bretaigne a, dont nous sommes très joyeulx. Au regard de l'ouverture que les gens de Monseigneur ont faicte, nous nous n'en povons trop esmerveilli, veu ce que s'est, et n'y voyons chose en quoy on se doye arrester. Quant au regart de la bonne grâce de mondit seigneur, nous la desirons de tout nostre cueur. Révérend père en Dieu, noz amez et feaulx, Nostre Seigneur vous ait en sa garde.

Escript à Vannes, le III^ jour de mars.

Charles.

Marchant .

Original. (Bibliothèque nationale, ms. français 2811, (<> 67.)

Déclaration de Charles de France, duc de Normandie. (1466)

J'ay receu les lettres que mon frère de Charoloys m'a escrlpt, et ay esté très joyeux de savoir de ses bonnes nouvelles, et de ce que à son graut honneur et louange il est venu à chef de la guerre des Liégeois, car de son bien et prospérité j'ay singulière joye et plaisir, et seroie aussi dolant de luy veoir ennuy ou desplaisir en ses affaires comme es miens propres.

Et de la bonne et amjable visitacion que il m'a fait faire par vous, du desplaisir qu'il a de ma neccessité, aussi du désir qu'il a à la pacifficacion des matières et à ce que je demeure paisible en mon appanage, scmblablement de son bon vouloir et grant amour, lequel non seulement de présent je congnoys, mais despieça l'aybien congneu et apparceu par effect, je le remercie très affectueusement et auray à jamays en mon cuer les grans honneurs, biens et plaisirs qu'il m'a faiz, dont je me reppute perpétuellement tenu et obligé à luy, et le prie et requiers que au bien desdites matières il se vueille emploier et tant faire que les traitez et appoinctemens faiz devant Paris entre le Roy et les seigneurs, touchant les choses qui leur ont esté appoinctees, que envers moy touchant mon appanage.

Et quant à ce que monseigneur de Charroloys désire savoir la cause qui peut avoir meu le Roy de ainsi venir contre moj-, véritablement il n'y a quelconque cause raisonnable, car de ma part j'ay désiré et désire servir et obéir le Roy très humblement, et depuis lesdictz traitez luy ay tousjours offert très humble service, et n'ay fait ne vouldroye faire ne pourchacer chose qui luy doye desplaire, ne dont il puisse avoir occasion de me débouter, par force et voye de fait, de la seigneurie qui m'a esté baillée pour mon appanage par le consentement et advis des seigneurs du sang, approuvé et auctorisé par la Court de Parlement, par la Chambre des Comptes et partout ailleurs où il appartient, si solempnellement qu'il est possible, et dont il m'a receu à foy et hommage, et par ce moyen a reprins la duché de Berry, laquelle je luy ay liberallement fait délivrer ainsi que j'avais promis, par quoy il n'y peut avoir cause ne fondement de me avoir ainsi violentement débouté de mon appanage ; et est bien dure et estrange chose de me laisser du tout desnué sans terre, seigneurie, revenue ne provision quelconques.

Et ne allègue le Roy autre couleur, fors qu'il a escript en divers lieux que lesdits seigneurs du sang s'estoient eslevez envers luy et moy avecques culz, et que, pour éviter le dangier de sa personne, par crainte et force il avoit esté contraint de me bailler le duché de Normandie et de passer et accorder aux seigneurs pluseurs autres choses contre sa volunté, lesquelles il dit qu'il ne doit et n'eut oncques cntencion de tenir ne acomplir, mais dès lors avoit protesté au contraire, et depuis l'accord les avoit révoqué ; laquelle couleur ne peut estre raisonnable, veu que cest traité de paix contre lequel crainte, doubte ne force ne se peut alléguer, et aussi depuis tous lesditz traitez et après que tous les seigneurs furent deppartiz, le Roy en démons-

trant la continuation de son consentement bailla ses lettres de commission <it ordonna ung commissaire de par luy pour aler, avecques ung autre que Monsieur de Gharoloys y envoya, pour me mettre en possession de mon appanage, et encores après envoya, le sieur de Treynel, à présent chancellier de France, jusques à Ponthoise devers moy pour me faire jurer de garder et entretenir lesditz traitez, ce que j'ay fait liberallement, et de ma part les ay entretenues et gardées sans enfraindre ; mais ce nonobstant sans quelque chose me notiffier ne quelque sommation me faire ou faire faire, le Roy, par voye de fait, à puissance d'armes et ù grant force d'artillerie, est venu me oster mon appanage, et là où l'on a peu trouver de mes serviteurs, en a fait pluseurs mourir sans cause, et en toutes manières a tenu si très durs et très «strangés termes que, considérées les choses du temps passé, j'aj- bien eu et siy évidente cause d'avoir grant crainte et doubtc de ma personne.

Et pour ce que ie Roy a voit fait dire qu'il estoit content que le duc de Bretaigne et Monsieur de Bourbon advisassent sur ceste matière, pour le désir quej'avoye et ay de me entretenir tousjours en la bonne grâce du Roy et avoir mon droit par doulceur, je fuz content de tenir et croyre ce que ledit duc de Bretaigne, Monsieur de Calabre, Monsieur de Gharoloys et Monsieur de Bourbon en diroient, mais oncques le Roy ne voult que mondit seigneur de Calabre ne monseigneur de Gharoloys s'en entremeissent, dont je fu très desplaisant.

Et quant je ne peuz obtenir que les quatre seigneurs dessus nommez y besognassent, voyant que le duc ouquel j'aj bien parfaicte confiance en devoit estre l'un, à la parfin, pour crainte et doubte de l'évident péril de ma personne, me condescendi que le duc et mondit seigneur de Bourbon s'en entremeissent, et combien que du costé du R03' et aussi par mondit cousin le duc de Bretaigne et mon frère de Bourbon eust esté ouvert de me bailler le pais du Daulphiné et fournir jusques à certaine somme de deniers par an par manière de provision, en attendant qu'on eust plus à plain discuté de mon appanage et plusieurs ouvertures aient été faictes pour disposer les •matières à doulceur et à paix ; ce neantmoins le Roy, quant il a veu que je m'y condescendoj^e, n'en a riens voulu tenir ne accepter.

Quant je me condescendy à en croire mon cousin le duc de Bretaigne et mon frère de Bourbon, le Roy parmi ce donna trêves et abstinence de guerre pour certains jours, me bailla seureté pour aler de Rouen jusques à Honneileur où estoit le duc, et pour retourner seurement au dit lieu de Rouen sans me vouloir bailler autre lieu seur pour mon retour, et promist expressément par ses lettres patentes que, durant lesditcs trêves et seureté, il n'entreprandroit quelque chose sur ladite ville de Rouen ne autres lieux du pais de Normandie ; nonoîistant laquelle promesse, dès le propre jour que je fn partj' de Rouen, qui n'estoit que le commencement desdites trêves et seureté, le Roy fist entrer ses gens d'armes dedans et me osta ladite ville, et à ceste cause me suis retraict es pais du duc, car je n'avoye plus lieu où je peusse seurement retourner se le duc ne m'eust rccucilK' et aidé en ce hesoing.

Depuis CCS choses le R03' a envoj'é devers le duc l'evcsquc d'Evreux et l'admirai, par lesquelz il a fait offrir de me bailler par provision le conté de Houssillon et le me faire valoir LX"i livres par an, pourveu que je ne me tiendroye avccques le duc ne avecques Monseigneur de Charoloys, mais yroje demourer audit Roussillon ; laquelle offre n'a pas semblé raisonnable, veu que le Roy ne tient ledit conté que par forme de gagiere où encores il y a de bien grans difficultcz, et que c'est une chose en guerre et en débat contre le Roy d'Arragon, contre la cite de Barsalonne et les Cathelans, et contre le Roy l)om Piedro de Portugal, qui est avecques eux ; et fauldroit pour la gà'rder grant nombre de gens de guerre lesquelz je ne pourroye soustenir, et n'est pas mon cas de me occuper au fait du Roussillon, mais de tout mon, povoir veulx et désire me emploj'cr et occupée' au service du Roy et du' Royaume comme je suys tenu ; aussi c'est ung lieu hors des limites du. Royaume, loings de tous mes parens et amys, et mesmemcnt de ceulx où j'ay ma principalle confiance. Et pour ce que les gens du Roy demandoient que de ma part feusscnt faictes aucunes ouvertures, pour tousjours me mettre en mon devoir, ay fait ouvrir que, en attendant qu'on eust dedans certain temps prefix discuté avecques ceulx qu'il appartient du droit de mon appanage ou de la recompense d'icelluy, je seroj^e content de prandrc par provision la duché de Berry et les contez de Poictou et de Xantonge, ou, se celle voye ne plaisoit à mon frère, seroye content de prandre par provision comme dit est ledit duché de Berr^', le conté de Champaigne et le bailliage de Vermandois hors ce que tient monseigneur de Charoloys, à quoi je ne vouldroye en riens toucher ; et ce qui me mouvoit à ce estoit principallcment pour le dcsir que j'ay d'estre auprès du duc ou de mondit Seigneur de Charoloys : lesquelles^ ouvertures ne sont pas excessives. Et quant le plaisir du Roy sera de me offrir provision raisonnable et où je voye clerement ma scureté, en attendant qu'on ait discuté de mon droit, tousjours je me mettray en mon devoir et me conduiray en toute humilité et obéissance envers le Roj', et tellement qu'on co[n]gnoistra que j'ay désir de le servir et le royaume de tout mon povoir.

Et touteffoys n'est pas mon entencion de derroguer à mon droit ne en riens me deppartir des tractez de paix faiz devant Paris entre le Roy et les seigneurs du sang qui ont esté si sollempnellement approuvez par la court de Parlement, et autrement, que mieulx ne pourroient estre, par lesquelz tractez a esté expressément dit et juré que le Roy et lesdits seigneurs du sang tiendroient et accompliroient entièrement toutes les choses appoinctees entr'eulx tant ce qui touchoit mon appanage que es choses baillées et appoinctees aux autres seigneurs sans jamais riens tracter ne procurer directement ou indirectement au contraire.

Et se jamais fermeté se doit trouver en parolle ne en tracté de prince., les choses requises pour le faire tenir ferme et cstable sont mises et contenues audict tracté de paix et en mon appanage, et seroit bien grant inconvénient de redduire les choses à telle incertaineté que es tractez des Roys et des princes seureté ne peust estre trouvée, et à ce tous princes vertueux ont interestz.

Toutesfoiz s'est bien piteuse chose que soubz lesdits tractez, par moyen desquelz et soubz la confiance desdits seigneurs et princes chascun se attendoit de estre et demourer en seureté, et que jamais riens ne leur peust estre demandé à cause des choses passées, pluseurs gens de bien ont esté deceuz dont, nonobstant iceulx tractez et sans avoir quelque chose fait au contraire, l'on en a fait mourir pluseurs deshonnestement et sans cause, les aucuns dechacez et contrains à estre fuj^tifz du royaume, aux autres leurs places et maisons abatues, leurs biens prins, et ce qu'on n'a peu prandre et aisément emporter a esté bruslé et consumé, affiu que jamais il ne peust tourner en usage, qui sont toutes choses fort estranges et que en termes de justice l'on n'a point acoustumé de faire.

Et se lesdits seigneurs laissoient ainsi casser et rompre lesdits appoinctemens faiz devant Paris qui sont fondez sur tractez de paix comme dit est, jamais le Roy ne leur pourroit faire autre tracté ne promesse qui feust se valable ne se seure, car la faveur de tracté de paix passe la faveur de tous autres tractez, et est l'obligation plus abstraincte et plus inviolable qu'on puisse faire ; par quoj', quant une foiz sans contradiction le Roj'^ aura derrogué audit tracté principal et aux premières causes sur quoy^ il est fondé, qui sont bonnes, justes et honncstes et touchent le bien et refformation de tout le ro3'aume, les autres tractez seront après de peu d'effect, et aura bien grant fondement et apparence de les povoir plus legierement rompre et adnichiller.

La forme comme l'on a procédé en ceste matière contre moy touche bien fort tous les pers de France, lesquelz ont la dignité et previlege que le Roy ne peut et ne doit ainsi procéder contre eulx sans l'assemblée et consentement des autres pers, par quoj% veu que de ma nature comme filz de Roy je suis per de France, avec ce fu fait et créé per en me baillant la duché de Berry, considéré aussi que à présent il est question de l'une des anciennes et naturelles parries de France, se le plaisir du Roj»^ estoit de aucune chose me demander, il le me devoit notiffier, et en gardant l'ancienne loy et coustume du Royaume, laquelle quant à ce ne se peut et ne se doit violer, me devoit premièrement faire appeller et 03T en justice devant les autres pers de France, et attendu que sans congnoissance de cause et contre tous termes de justice j'ay esté violentement débouté de ma seigneurie et suis demeuré du tout desnué et desjjourveu comme dit est, j'aj' juste cause de requérir et poursuivre que je soj^e préalablement restitué es choses dont j'ay esté violentement despouillé.

Et quant lesdits pers de France laisseront à présent ainsi corrompre et abatre leur dignité et previlege, l'on le vouldra pareillement faire aux autres ou temps à venir, et les successeurs d'iceulx qui * à présent sont y vouldront continuer, dont se ensuivra la destruction et adnichillacion de ce noble et digne previlege desdits pers de France ; en quoy la maisoii de Bourgoigne et mon frère de Charoloys, qui en est seul héritier, ont sur tous autres interetz, car mon oncle de Bourgoigne est dojen des pers et tient en sa main deux des anciennes et naturelles parries, c'est assavoir la duché de

Bourgoigne et la conté de Flandres, et n'est point à doubter que mondit oncle de Bourgoigne et mon frère de Charoloys n'eussent bien grant desplaisir de veoir perdre de leur temps le previlege du collège des pers.

Et se moy, qui suis per de France, recours en ceste matière à mon oncle de Bourgoigne et à son seul héritier pour faire garder et entretenir le previlege des pers, dont il est doyen comme dit est, pour me préserver et soustenir que ne so3'e tracté autrement que je ne doy ; aussi se en ma neccessité je recours à luj' comme à mon parent pour le recueil et seurté de ma personne, je fais ce que je doy faire et ay ferme confiance que mondit oncle de Bourgoigne et mcudit frère de Charoloys, esqueîz tant a de vertuz et honneur, ne me vouldroient point habandonner en ceste matière, veu mesmement qu'elle deppend de l'adhérence que j'ay eue et ay avecques mondit frère de Charoloys et les autres princes, et touche les tractez faiz devant Paris, lesquelz lesdits sieurs ont juré de entretenir, comme dit est.

Et pour ce je prj'e et requiers très affectueusement mon frère de Charoloys qu'il se vueille emploier à faire tenir et garder lesdits tractez faiz devant Paris tant en ce qui touche mon appanage que es choses baillées aux autres seigneuries, tousjours me avoir en la seureté, recueil et réception de ma personne en la neccessité où je su^^s, et autrement pour especiallement recommandé prandre et recevoir mes affaires en bonne affection et s'employer à la ressource d'iceulx comme je y ay ma parfaicte et entière confiance.

Et de plus en plus je seraj' perpétuellement tenu et obligé à mon frère de Charoloys, et pour la cordiale amour et confiance que j'a^' en luy, je veulx et désire de tout mon cueur me lyer et abstraindre envers luj^ si estroictement qu'il est en ce monde possible par manière qu'il puisse bien estre certain que quelque bien, honneur ou puissance que Dieu me donnera jamais, je l'employeray pour mondit frère de Charoloys et les siens, et à leur faire plaisir et service, les amer, secourir et aider, mettray tout mon povoii; autant que pour mon propre fait.

Minute originale. (Bibliothèque nalionaîe. nis. français 5041. ff. 92-95.)

Réponse du Roi aux remontrances faites par le duc de Bretagne au sujet de l'apanage de Charles de France.

(23 avril 1466)

Pour repondre aux remontrances faites par les gens du duc de Bretagne au roj' touchant le fait de Monsieur Charles son frère, et premièrement sur ce que le duc a fait remontrer à mondit sieur Charles que son plaisir ne intention n'estoient pas après qu'il n'accepteroit l'offre de Uoussillon, etc., de la tenir en son pays de Bretagne.

Item mondit sieur Charles a fait dire et remontrer au duc qu'il n'accepteroit point ladite offre, et si le duc entendoit de l'en envoj^er hors de son pays plutost que d'avoir décidé de son partage ou appanage, qu'il le som-

meroit et requerroit de procéder à la suljinission en laquelle le II03' s'cstoit soumis à luy et à Monsieur de Bourbon touchant son partage et appanagc, et requeroit mondit sieur Charles le duc qu'il iist à mondit sieur de Bourbon sçavoir ladicte sommation.

Item ont remontre comment mondit sieur Charles s'en estoit parti de Rouen sous laseureté du duc, et que par ladite soumission il deust avoir son partage et appanage, et que le contraindre de s'en aller du pays de Bretagne sans y avoir aucunement besongné seroit chose fort reprochable au duc ; par quoy supplie au Roy qu'il luy plaise y aviser en telle manière que le duc n'en aye charge ou reproche ; car autre chose il n'y quiert de profit ne d'avantage, fors d'en estre déchargé à son honneur et de s'employer toujours à son pouvoir pour le bien du R03'.

Item ont dit oultreque, si ainsj' estoit c[uc promptement on ne pust bailler •u faire ledit partage ou appanage, que mondit sieur Charles avoit fait dire au duc qu'il seroit content de prendre telle provision que le duc aviseroit durant le temps qu'il seroit sans avoir son partage ou appanage, pourve» <|u'il y eust temps limité dedans lequel il en fust ordonné et qu'il pust estre en seureté de sa personne.

Semble que le Roy peut repondre en la manière qui s'ensuit :

Et premièrement, que le Roy a désiré et désire, ainsy qu'il a dit et fait dire et remontrer par plusieurs fois au duc et dernièrement par l'evesqued'Evreux et l'Admirai que mondit sieur Charles vienne devers lu^' et se conduise ains}^ que bon et obéissant frère doit faire, qu'il s'employe es affaires, du Royaume et es charges que le Roy luy ^ oudroit bailler pour le bien de luy, de la couronne et du Royaume, et en ce cas a tousjours eu le Roy et a bon vouloir de luj»^ bailler bon et grand appanage, et tellement le traiter que tout le Royaume connoistra par eifet qu'il luy est bon seigneur et frère.

Item, et quant à la sommation que mondit sieur Charles fait au duc de son partage ou appanage par vertu de la submission, etc., le Roy a toujours bien voulu que le duc et Monsieur de Bourbon y besongnassent, et de sa part n'a dit chose qu'il n'ait tenue jusques au bout, et ne tinst pas à luy que dès Honileur lesdits sieurs n'en décidèrent, mais ainsy que lesdits ambassadeurs ont veu, Monsieur Charles [du] Maine, frère du R03*, a requis Monsieur [de] Charroloys qu'il lux aidast à recouvrer Normandie, et déclare la volonté sur la submission, par quo}'. considéré le deshonneur qu'il fait au duc de non vouloir tenir sa submission et de l'alléguer non valable, et d'y procéder par tromperie ; considéré aussj' la mauvaise volonté qu'il a de pourchasser le mal du Roy et du Roj'aumc, si le duc ne veut aller directement et declareement contre l'alliance qu'il a au Roy, il ne doit plus non pas soutenir, mais souffrir en son pays mondit sieur Charles, veu que de son paj's en hors il pourchasse contre le Roy, et veu que le Roy se déclara si franchement pour le duc contre son frère, nonobstant les offres quesondit frère luy faisoit, et qu'il alla si feablement devers luy à Caen, et qu'il luy a fait ce qu'il a voulu, non pas pour luy seul, mais pour tous ses serviteurs, le duc feroit bien estrangement de montrer plus d'amour à Monsieur Charles, qui luy a

voulu jouer un si mauvais tour que chacun sçait, que au Roy, et de laisser- Tamour du Roy pour la sienne, ou il faudroit dire que le duc voudroit faire à la guise de Lombardie, d'en soutenir toujours l'un publiquement et l'autre secrètement, et pour toujours faire son fait et tenir l'un et l'autre en subjection.

Le Roy, en continuant son bon vouvoir et le désir qu'il a que Monsieur son frère se réduise et retourne à luy ainsy qu'il doit, il sera content que promptement mondit sieur son frère s'en aille faire sa demeurance au bas pays du Dauphiné, de Valentinois et de Dioys, et luy mectre en sa main les places qui y sont, et pour entretenir son estât honorablement, luy faire valvoir jusqucs à la somme que le duc advisera, et avec ce pour ce que mondit sieur fait aucunes doutes de sa personne, qui moult déplaisent au Uoy, et luy semble qu'il ne les devroit point faire, il priera le Roy de Secile leur oncle, et Monsieur de Calabre leur cousin germain, qu'ils luy veuillent bailler retrait et seureté au pays de Provence et par toutes les citez, villes et châteaux dudit pays, comme à sa propre personne et à celle de Monsieur de Calabre, son seul fils et héritier, et consentira le Roy que ledit seigneur roy de Secile et monsieur de Calabre l'asseurent et fassent asseurer par serment et autrement en telle manière qu'il n'ait cause de soy douter, et qu'il puisse estre et demeurer seurement et de le tenir et maintenir en seureté envers tous et contre tous ; pareillement asseureront le Roy que, en cas qu'il fera rien contre luy, ils seront du costé [du Roy, et luy aideront de tout leur pouvoir nonobstant le serment dessusdit.

Item, et au cas que mondit sieur feroit doute d'aller audit paj's, le Roy sera content que toutes telles seuretez et conduites soient baillées pour aller audit pays en seureté que le duc advisera, et ainsy ne peut plus alléguer mondit sieur Charles doute quelconque, car il n'est possible de jamais attenter à sa personne par la façon dessusdite.

Item, et pour repondre à ce que le duc requiert qu'il plaise au Roy y aviser, etc., semble au Roy que l'article précèdent y repond assez, mais il y a plus, car mondit sieur Charles a dit et maintenu et fait sçavoir à Monsieur de Charroloys et autres que la submission faite par luy audit duc et à Monsieur de Bourbon ne le lie en rien, en requérant à mondit sieur de Charroloys qu'il luy aide à avoir et recouvrer le pays de Normandie ainsy qu'il pourra apparoir par le double des instructions que le Roy envoje au duc, par les gens que le Roy y envoyé, et sembleroit chose bien estrange que Monsieur Charles demandast d'un costé partage et appanage par vertu de ladite submission, et de l'autre qu'il pourchassast estre aidé et avoir Normandie, et semble bien au Roy, veu que mondit sieur Charles ne veut venir ne se humilier envers luy, ainsy que raisonnablement il doit faire, avant requérir ou demander partage ne appanage, et aussy qu'il est en bas aage et en la garde du Roy, que le duc est assez excusé et son honneur sauvé envers Dieu et les hommes de la sommation que mondit sieur Charles fait.

Item, semble bien au Roy que le duc doit avoir bien regard et considéra-

tion aux estroites alliances d'entre luy et le duc escrites et jurées et la cause et occasion d'icelles ; car le Roy de sa part les cuide bien avoir tenues et toujours les veut entretenir, et peut estre le duc certain que le Roy ne voudroit recueillir ne ] soutenir aucun de ses sujets à sa deplaisance, mais s'y voudroit gouverner et conduire selon le contenu esdites alliances, et est bien advis au Roy que, quelque promesse que le duc ait depuis faite à Monsieur Charles, elle ne peut déroger ne prejudicier aux dessusdites alliances premièrement faites.

Toutesfois le Roy, pour toujours se mettre en devoir et montrer qu'il désire que mondit seigneur son frère se réduise et retourne à luy ainsy qu'il doit, il sera content que promptement mondit sieur Charles s'en aille faire sa demeure au bas pays de Dauphiné, de Valentinois et de Dioys, et luy mettre en sa main les places qui y sont, et pour entretenir son estât honorablement, luy faire valoir jusques à la somme que le duc advisera, et avec ce, pour ce que mondit sieur Charles fait aucunes doutes de sa personne, qui moult déplaisent au Roy, et luy semble qu'il ne les devroit point faire, il priera le Roy de Secile, leur oncle, et Monsieur de Calabre, leur cousin germain, qu'ils luy veuillent bailler retrait et seureté au paj^s de Provence, et par toutes les citez, villes, et châteaux dudit pays, comme à sa propre personne et à celle de Monsieur de Calabre, son seul fils et héritier, et consentira le Roy que ledit seigneur Roy de Secile et Monsieur de Calabre l'asseurent et fassent asseurer par serment et autrement eu telle manière qu il n'ait cause de se douter, et qu'il puisse estre et demeurer seulement et de le tenir et maintenir en seureté envers tous et contre tous.

Item, et au cas que mondit sieur Charles feroit doute d'aller audit pays, le Roy sera content que toutes telles seuretez et conduites soient baillées, tant pour aller audit pays que y estre et demeurer en seureté, que le duc avisera.

Copia du XVIII* siècle. (Bibliothèque nationale, ms. français 6973, f» 215.)

Protestation du duc d'Alençon contre les pertes que lui a fait subir le don

en apanage de la Normandie à Charles de France.

(Mai 14G6)

Ce que Monseigneur d'Alençon fait remontrer au Roy, après que la Normandie eut esté donnée au duc de Berri.

Il envoyé vers le Roy maistre Jean Lenfant, son chancelier, et le seigneur de Dampierre.

Il se plaint que, pendant les guerres et pendant sa prison, il a souffert une perte en ses terres de plus de quatorze ou quinze mille livres, outre ses meubles, qu'elles ont été vendues ou pillées et que les pays qui luy restent sont tous déserts.

Il demande ou qu'on luy rende les greniers à sel d'Alençon qu'on avoit

donné au duc de Berry, ou qu'on luy en restitue l'équivalent, qu'on luy donne le grenier de Belesme avec les aydes et tailles de ses comté de Perche et terres françoises.

D'estre recompensé de trois mille cens livres assignées sur le receveur de Lysieux et cinq cens soixante livres sur celuy de Carenten, prises par les gens du Roy ou par le duc de Berry.

Ses sûretés pour les mille livres restant pour son voyage de Bourbonuois ; de plus le payement de sept cens livres qui luy doit estre fait par Briçonnet pour le mesme sujet au quartier d'octobre, novembre et décembre.

Suplie le roN" de n'estre mal content de ce qu'il a retenu les deniers des tailles d'Alençon qui estoient entre les mains de Rabinet, receveur des aydes, et que le duc de Normandie avoit commandé audit receveur de luy porter pour le quartier de juillet, aoust et septembre, et enfin de faire sortir les troupes qui sont sur ses terres et achèvent de les désoler.

Copie du XVIII* siècle. (Bibliothèque nationale, ms. français 6973, f» 422.)

Extrait des délibérations de la ville de Lyon. (9 juillet 1466)

Le mecredy IX^ jour du moys de julliet mil 1111^ LXVI, de matin heure de tierce, à aujourd'uy fere mander et assembler oudit hostel les notables des clercs et autres de ladite ville pour vous communiquer et advertir de la controverse, débat et question qui à présent est entre les seigneurs de l'esglise de Saint Jehan, d'une part, ledit seigneur et les officiers du roy nostredit seigneur et luy comme lieutenant de l'autre des parties, sur ce et pour ce que, dimanche dernier, 'sependant que l'en foschat en ladite esglise ung appelle Fortune, qui longtemps a esté serviteur de maistre Jacques de Can- 1ers 1 et qui servit ledit maistre Jacques pendant les divisions derrierement passées, et lequel Fortune fut pris en portant alors faulces lettres de par ledit maistre Jacques à Monseigneur de Berry à l'encontre du roy nostre dit seigneur, prisonnier fut amener en l'ostel dudit seigneur appelé Roanne, et duquel ledit seigneur vouloit savoir et veult ample déclaration desdites lettres especialement touchant le fait de certaines expoysons desquelles fait occulte mention esdites lettres, yceulx seigneurs de Saint Jehan ledit Fortune tant pour faveur ne autrement ne veulent rendre audit seigneur de Chateaunuef, lieutenant dessusdit, laquelle chose, se ainsi est qu'il se eschappe, sera très préjudiciable esdits seigneurs, non pas tant seulement esdits seigneurs de Saint Jehan, mes aussi à la dite ville ; et pour ce que l'en n'eust pas cause de irriter le roy pour cause des foyres et autrement que

1. Sur Jacques de Canlers et sa famille, on trouvera une notice dans l'ouvrage de M. Pierre Champion, François Villon Paris^ 1913> in-8), t. II, p. 386.

l'en a affere de luy, que iceulx notables avec les dits conseilliers voulsissent prandre peyne d'aler parler et requérir affectueusement les dits sieurs de chappitre que cestuy prisonnier, pour les causes que dessus et veu qu'il a commis le crime de lèse la Majesté, qui est cause que sa franchise rien ne luy vault, voulsissent remettre audit seigneur de Chateaunuef et es officiers du roy nostre dit seigneur pour sentir qui sont ceulx qui les dits expoysons à rencontre du dit seigneur vouloient faire, à celle fin que le roy s'en puisse garder, considéré mesmement que plusieurs et des plus grans qui soloicnt servir ledit seigneur de Berry à présent servent le roy, ou que icclluy prisonnier vulliez garder seurement et prendre en garde jusque à ce que ledit seigneur n'ayt escript et mandé qu'il veult et qu'il luy playt que l'on face dudlt Fortune, etc., requerans pour ce iceulx conseilliers les advis, deliberacions et consultacions des dessus nommez clercs notables et autres dessus assemblez touchant ceste matière pour y procéder, ainsi que par eulx veu et advisé seroit en la meilleure forme et manière que fera se porroit et devroit ; tous iceulx clercs notables et autres dessusdits assemblez, après leurs advis et oppinions en gênerai, ont respondu qu'il ne sont pas assez pour suffisamment délibéré ne conclure en ceste matière, car la chose est de poys, et y doit l'on avoir grand regard ; et pour ce que l'en se tire par devers mondit seigneur de Chateaunuef pour luy remonstré que l'assemblée n'est pas en si grant nombre comme elle avoit esté mandeez, qu'il luy playse de vouloir avoir pascience jusques après dygner, que l'en remenderoit en pins grant nombre de gens là oii luy plairoit pour délibérer et conclure sur la dite matière et y tenir main en la meillieur forme que l'en poura, et tant qu'il se devra contanter de la dite ville, laquelle est pour servir ledit sei-^ gneur en tout ce qu'il luy plaira amander et commander.

Copie contemporaine. (Archives municipales de Lyon, BB 11, f» 181.)

Lettres de rémission accordées par Louis XI à Jean Du Bec, trésorier de l'église de Rouen.

(Juillet 1466)

Loys, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous pre-^ sens et advenir que, à la suplicacion et requeste d'aucuns noz serviteurs nous, de grâce especial, plaine puissance et autourité roj^al, avons donné et donnons par ces présentes abolicion générale à maistre Jehan Du Bec, trésorier de l'esglise de Rouen, de toute la faulte et offense qui peult avoir faicte et commisse envers nous tant pour avoir servy et acompaigné nostre très chier et très amé frère Charles et les seigneurs et leurs adherens, qui pour quelconque autre chose qu'il pouroit avoir faicte à l'encontre de nous et nostre seigneurie de tout le temps passé jusques à présent, sans ce que aucune chose luy en puisse estre imputée ou demandée en quelque manière que ce soit, ores ne pour le temps advenir, et voulions qu'il joisse d'opcs

en avant de tous ses bénéfices, terres et heritaiges tout ainsi qu'il faisoit par cy devant, nonobstant quelconques dons que en ayons ou pourrons avoir faiz le temps passé, pourveu que ledit maistre Jehan Du Bec sera tenu de faire, le plus tost que faire se poura, serment es mains d'icellui qui sera ad ce par nous commis, d'estre d'ores en avant bon et loyal envers nous et contre tous ceulx qui povent vivre et mourir, sans nul en exepter, et dé renoncer à tous autres seremens qu'il pouroit faiz par cy devant, soit à nostre dit frère Charles et autres queizconques desdits seigneurs, et aussi «era tenu de s'en aller à Rome et de partir pour faire le voyage dedans la fin du moj's d'aoust prouchainement venant, et n'entrera en nostre dit royaume sans nous congié et licence. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes aux bailliz de Rouen, Gisors, Gaux, Gaen, Evreux et Goustentin, et à tous nous autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre présente grâce, pardon et atribulacions (sic) facent, soufrent ledit maistre Jehan Du Bec joir et user plainement et paisiblement, sans luy faire et donner ne souffrir estre fait, mis ou donné avoit esté ou estoit, voulions estre mis en plainne délivrance ; et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces dites présentes, sauf en autre chose [nostre] droit et l'autruy en toutes.

Donné à Montargis, au mois de juillet l'an de grâce mil GCCG LXVI, et de nostre règne le sixiesme.

Par le Roy, monseigneur le duc de Borbon, les sires de Grussol et de La Forest et autres presens ; Toustain.

Copie contemporaine. (Archives nationales, JJ 194, f» 97.)

Lettres de pardon accordées par Louis XI aux habitants du bailliage de Cotentin, du comté de Mortain, des vicomtes de Caen^ Vire et Avranches,

(Juillet 1466)

Loys, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et advenir que, comme à l'occasion des divisions menées en nostre Roj'aume et nagueres passées, pour résister à la mauvaise et dannable entreprinse d'aucuns noz subgets qui se soient eslevez et rebellez contre nous, nous eussions ordonné faire venir par devers nouz en nostre bonne ville de Paris certain nombre de nous subgets du baliaige de Goustentin, de la conté de Mortaing et des vicontés de Gaen, Vire et Avranches, pour nous servir contre lesdits rebelles et desobeissans, ce que nosdits subgets firent voulentiers, et après leurs eusmes donné congié de eulx en retourner, furent les aucuns d'eulx, en eulx en retournent, destroussés et autremant maltraitez par aucuns Bretons et autres, et depuis se soient pluseurs gens de guerres et autres tant de la nation de Bretaigne que d'ailleurs mis sus, et ayent fait et

donné à nosdits subgetz pluseurs invasions, mesnaces, voj'es de fait et bateries, ayent aussi fait pluseurs grans oppressions et violances à aucunes de leurs femmes et filles, prins et pillé pluseurs de leurs biens, tant utencilles, linges, lange, bestiaulx que autres chouses, ainsi que de ces choses avons esté avertis, pour obvier et résister ausquelles plusieurs de noz subgetz desdits bailliages et autres de noz pais et duchié de Normandie se soient mis sus en armes et assenblez en grans compaignies et ayent destroussé pluseurs desdits Bretons et leurs osté {sic) leurs biens, harnois et chevalx et fait d'autres oppressions à plusieurs et diverses foiz pour eulx revenchier et repulser les injures, bateries, pillerie et oppressions à eulx faictes et données par lesdits de la nacion de Bretaingne et aultres ; eu faisant lesquelles chouses tous les dessusdits ayent grandement et en diverces manierres mespris et offensé contre nous en nostre royal magesté et [en sont dignes de grant et grieve pugnicion, pour ausquelles chosses obvier ayons fait deffendre à nosdits subgetz non plus user de telles voyes de fait, à quoy ilz ont libéralement obey ; pourquoy nous, ces choses considérées, voulans miséricorde prefferer [à] rigeur de justice, à nosdits subgetz du baliaige de Costentin, de la conté de Mortaing et viconté de Caen, Vire, Avranches, et chascun d'eulx avons de nostre propre mouvement, grâce especial, certaine science, plaine puissence et autorité royal aboly, [quitté et perdonné, abolissons, quittons et perdonnons tous les cas, crimes et delitz qu'ilz ont commis et perpétrez en quelque forme et manierre que ce soit à l'encontre des dessusdits leurs serviteurs et autres quelxconques, soit en leurs personnes ou en leurs biens, ou autrement, ensenble toutes paignes, amendes et offences corporelles, criminelles et civilles ; en quoy pour raison desdits cas ilz pouroyent estre encouruz envers nous à justice, sans ce que jamaiz à eulx, leurs enfans ou héritiers, en puisse estre donné ou imputé, noté ou reprouché ne estre faicte poursuite à l'encontre d'eulx ou aucun d'eulx, soit pour réparation criminelle ou civille, satisfaction, restitution de biens ou choses prinses, ostees ou pallees ne autrement, ainçois ;tous les procès (s'aucuns en avoient esté ou estoient pour le temps à venir) meuz ou substitez, nous avons aboliz et adnullez, abolissons et adnullons et mettons du tout au néant, et de nostre plus abondant grâce les avons restituez et restituons à leurs bonnes famés et renommées, au pais, et tous leurs biens meubles et immeubles, nonobstant quieulxconques procès, sentences, adjudications, déclarations ou autres exploiz de justice qui contre eulx auroient esté faiz ou seroient ensuiz, et sur ce avons imposé et imposons scilence perpétuel à noz procureurs generaulx et particulier en nostre dit pais de Normendie. Si donnons en mandement à nous amez et feaulx conseilliers les gens qui tiendroient nostre eschiquier de Normendie, aux bailliz de Rouan, Caux, Caen, Coustentin, Evreux et Gisors, vicontes desdits bailliages, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans presens et advenir et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que du contenu en ceste nostre présente grâce et générale abolition ilz facent nosdits subgetz et chascun d'eulx joir et user plainement, purement et absolement et paisiblement, sans leur faire ne souf-

frir faire ores ne pour le temps advenir, à l'occasion de ce que dit est, ne des deppendences aucuns arrest, ennuy, destorbier, ou empeschement en corps ou en biens, etc. Donné à Montargis, ou mois de juillet l'an de grâce mil CCCC soixante six, et de nostre règne le cinquième.

Par le Roy, monseigneur le duc de Bourbon, l'Admirai, les sires de Crussol et de La Forest et autres presens : Toustain.

Copie contemporaine. (Archives nationales, JJ 194, f" 92.)

XXXVIÎ

Rôle de dépenses de Charles de France, duc de Normandie. (6 novembre 1466)

Roole des parties payées, baillées et délivrées de l'ordonnance et commandement de Monseigneur duc de Normandie, par maistre Pierre Morin, son conseillier, trésorier et receveur gênerai de toutes ses finances, durant le mois d'octobre l'an mil CCCC soixante six derrain passé, ainsi qui s'ensuit :

Et premièrement :

Deniers baillez à officiers qui en doivent compter.

A maistre Ythier Marchant, maistre de la chambre aux deniers de monseigneur, la somme de mil sept livres dix solz tournois pour icelle somme convertir et emploj^er au fait de son office, pour ce M VII 1, X s. t.

Autres deniers baillez pour les offerandes et biensfaiz de mondit seigneur.

Le IIIîc jour dudit mois d'octobre, jour de saint François, monseigaeur estant en l'église dudit saint François, à Vcnnes, à la grant messe pour son offerande XXVII s. VI d.

Le V« jour dudit mois ensuivant, mondit seigneur estant en ladite église à une messe nouvelle, pour son offerande XXVII s. VI d.

Le IX« jour dudit mois, jour de saint Denis, mondit seigneur estant en ladite église, pour son offerande XXVII s. VI d.

Le XVI^ jour dudit mois, jour de saint Michel le derrenier. mondit seigneur estant en ladite église, pour son offerande XXVII s. VI d.

Le XVIIIe jour dudit mois, jour de saint Luc, mondit seigneur estant en ladite église, pour son offerande XXVII s. Vï d.

Le XIX*= jour dudit mois, jour du saint dimcnche, mondit seigneur estant en ladite église, pour son offerande XIII s. IX d.

Le XXVIc jour dudit mois d'octobre, jour du saint dimenche, mondit seigneur estant en ladite église des Çordeliers, pour son offerande XIII s. IX d.

Somme : Vill liv. V s. t.

Dons et recômpensatior.s.

A Guillaume Musnier, clerc de Pierre I andoys, trésorier gênerai de Bre. taingne, la somme de huit livres cinq soîz tournois que monseigneur lui a donnée pour ses peines d'avoir délivré la somme de XIl< cscuz d'or neufz.

g06 PIÈCE JUSTIFICATIVE N'' 37

laquelle le duc a ordonnée cstre baillée et délivrée à mondit seigneur en ce présent mois d'octobre et dont ledit m^ Pierre Morin, trésorier, en fait recepte, pour ce VIII 1. V s. t.

Autres deniers baillés par l'ordonnance de mondit seigneur en acquict.

A Raoulet Grandin, natier, la somme de XLII s. t. sur ce qu'il lui peut estre deu des nates qu'il a faictes et livrées au comptouer et retraict de mondit seigneur, pour ce XLII s. t.

A Jehanne Colombelle, marchande, la somme de XL s. t. pour toille prinse d'elle à faire les sacqs et autres choses neccessaires pour la pannetcrie de mondit seigneur, pour ce , XL s. t.

Voyaiges et messaigeries.

A Jaques Bobis, chevaucheur de l'escuirie de mondit seigneur, la somme de XXVII s. VI d. t. pour ses peines et sallaires d'avoir aydé à conduire et admener de Nantes à Venues ladite somme de XII^ escuz d'or estans en or et monnoie, pour ce XXVII s. VI d. t.

A Anthoine de La Lande, dit Maubué, la somme de XX s. t. sur nng voyaige qu'il tait, partant de Venues le IX« jour d'octobre pour aler à Tours par l'ordonnance de mondit seigneur, pour ce XX 8. t.

A Thomas de Loraille, conseiller de mondit seigneur, la somme de cinq cens cinquante livres tournois sur ung voyaige qu'il fait de l'ordonnance de mondit seigneur devers monseigneur le conte de Charroloys lui porter de par lui lettres closes et certains mémoires et instructions touchant ses affaires, pour ce : Vc 1. 1.

Somme toute de ce présent roole : XVc IIII^^ 1. IX solz VI den. tournois-

Nous Charles, filz et frère de roys de France, duc de Normandie, certiffions à noz amez et feaulx conseilliers gens de noz comptes et à tous autres qu'il appartiendra, que nostre amé et féal conseiller, trésorier et receveur gênerai de toutes noz finances maistre Pierre Morin a par nostre ordonnance et commendement paie, baillé et délivré les sommes cy dessus escriptes aux parties et ainsi qu'il est contenu sur chascune d'elles, icelles sommes moQtans ensemble XVc HII^^ livres IX solz VI den. tournois, comme il appert par ce présent roole signé de nostre main, par lequel rapportant avecques les quittances des parties et certiffications de nostre aumosnier, en tant que touche les offerandes dessusdites seulement, voulons nostre dit trésorier estre tenu, quitté et deschargié de ladite somme de XVc IIIÏ^^ liv. IX s. VI den. tournois, et icelle lui estre rabatue des deniers de la recepte et couchée, mise et employée en la despence de ses comptes, sans aucune difficulté. En tesmoing de ce, nous avons cedit roole signé de nostre main. Donné à Venues, le VI^ jour de novembre Y.xn mil CCGC soixante six.

Charles.

Marquier.

Orig. parchemin. (Bibliothèque nationale, ms. français 21477, f» 7.)

Lettre de Charles de France à Françoise d'Amboise. (Début de 1467) A ma cousine la duchesse Françoyse.

Ma cousine, je me recommande bien fors à vous. J'ay sceu par ma commère de Malicorne le bon et grant vouloyr que avés envers moy, dont je vous mersie, et comme celle en qui j'é bonne et entière fiance, vous envoyé le sieur de Vileborgon, lequel je vous prie que vueilliés croyre, et par luy me secourir le plus que vous pourrés, es sceurement ugnes foys je le vous recongnoistray. Ma cousine, Nostre Seigneur i [soit] guarde de vous. Escript de ma main.

Vostre cousin,

Charles.

Original autographe. (Archives de la Loire- Inférieure, série E, fonds des Couëts.)

PuBL. : Bulletin de la Société archéologique de Nantes, t. III. p. 208.

Rôles de dépenses de Charles de France, duc de Normandie. (6 mars 1467)

Payemens faiz par maistre Morin, conseillier, trésorier et receveur gênerai de toutes les finances de monseigneur le duc de Normandie, de l'ordonnance de mondit seigneur, aux personnes et les sommes cy après sur chascun d'eulx déclarées, lesquelles sommes mondit seigneur leur a données pour , eulx ayder et entretenir en son service, ainsi qui s'ensuit :

Et premièrement

A Colinet de La Croix XXX liv . t .

Olivier Louvet, escuier XX 1.

Waste de Seneton XX 1 .

Jehan Grégoire XX 1 .

Pierre Courault, fructier XI.

Jehan d' Anton, faulconnier XI.

Loys de Maroiz, escuier d'onneur XI.

Huguet Le Bascle, escuier d'onneur XI.

Régné de La Chappelle, escuier d'onneur XI.

Christophe de Champmary, escuier d'onneur XI.

Georges de Septon, escuier d'onneur • XI.

Colinet de Gross3% fructier XI.

Jehan de Ponville, varlet de chambre XV 1.

Hustin de Lange XI.

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