LXXXVIII
Don par Charles de France à Jean de Voluire,
seigneur de Ruffec, de diverses seigneuries en Quercg.
(22 avril 1470)
Charles, filz et frère de roys de France, duc de Guienne, conte cîe Xantonge et seigneur de La Rochelle, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, considcrans les très grans et agréables services que nous a par cy devant faiz, fait et continue chascun jour et espérons que plus face ou temps advenir nostre amé et féal conseiîlier et chambellan et nostre senechal de Quercy Jehan de Veluyre, seigneur de Ruffec,
à icelluy pour ces causes et pour le recompenser de plusieurs grans perles et dommaiges qu'il a souffertes et soustenues à l'occasion de nostre service,. et autres considérations à ce nous mouvans, avons donné, cédé, transporté et délaissé, donnons, cédons, transportons et délaissons la seigneurie, boys, terres de La Rocque et nostre forest de Garicque, Claré et tout le territoire qui est en la seigneurie et juridicion de Pêne, comme L'Espinet et Murel, Vassales, Le Seguelar et Ambilet, avecques toutes et chascunes ses appartenances ainsi qu'ilz se comportent et extendent de toutes pars, tant en cens, rentes d'argent et de grain, comme hommes et femmes de corps, d'estancs, eaues, moulins et forestz, boys, prez, dismes, fiefz, arrière fiefz, haulte justice, moyenne et basse, et tous autres droiz et seigneuries que y avons et avoir povons en quelque manière que ce soit. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et feaulx gens de noz comptes et trésorier, maistre de noz eaues et forestz ou pays de Quercy, et tous noz autres justiciers, officiers, et à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx si comme à luy appartiendra, que des dites choses ainsi par nous cédées, données, transportées et délaissées ilz facent, seuffrent et laissent joyr et user nostre dit conseiller sa vie durant tant seullement, sans en ce luy faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ou pour le temps advenir aucun arrest, destourbier ou empeschement ; et par rapportant ces présentes signées de nostre main ou vidimus d'icelles fait soubz l'un de noz seaulx pour une foys seullement, nous voulions nostre receveur ordinaire de Quercy et tous autres qui des choses dessusdites pourront estre comptables estre de ce tenuz quittes et deschargés en leurs comptes fans aucune difficulté ; car ainsi nous plaist il estre fait, non obstant quelxconques statuz, constitucions et ordonnances par nous ou noz prédécesseurs de non aliéner aucune chose de nostre domnraine et autres lettres subreptices à ce contraires ; mandons oultre et commandons, en commectant se mestier est au juge ordinaire de Montauban que desdites terres et seigneuries, ensemble des rentes et revenues d'icelles, mettent et instituent reaument et de fait de par nous nostre dit conseiller ou ses commis, procureurs ou depputez pour luy en possession et saisine desdites choses. Donné à Bordeaulx, le XXII^ jour d'avril l'an de grâce mil CGCG soixante et dix.
Charles.
Par Monseigneur le duc :
Marquier 1.
Original. (Archives nationales, T 189 6, n» 29.)
(i) A ce document est jointe la supplique ci-après :
« A messeigneurs des comptes. Supplie humblement Jehan de Veluire, seigneur de Ruffec, seneschal de Quercy, comme il soit ainsi que pour les causes conteaues es lettres patentes de monseigneur ausquelles ceste présente requeste est atachee, mondit seigneur lui ait donné, cédé, transporté et délaissé la seigneurie, boj's, terre de La Roque, et la forest de Guarrigue, Claré et tout le territoire qui est en la seigneurie et juridicion de Pêne, et autres choses declairees en icelles lettres pour en joyr et user sa vie durant tant seulement, esquelles choses les officiers du Roy de our en jour mectant débat, disant que mondit seigneur n'y a nul droit, et se per-
Ordre d'informer, donné par Charles de France
en vue de vérifier les privilèges de la ville de Périgueux,
à la confirmation desquels s'oppose le syndic des Etats de Périgord.
(30 avril 1470)
Charles, filz et frère de roys de France, duc de Guienne, conte de Xantonge et seigneur de La Rochelle, à noz amez et feaulx conseilliers et chambellans maistres Guillaume Prévost, Jehan de Chassaignes, presidens, et Pierre Guitard, conseillier en la Court de noz Grands Jours, Jehan de Menou, chevallier, Pierre Morin, nostre trésorier gênerai, et Jehan Desnors, gênerai de noz finances, salut et dilection. Comme nagueres noz chiers et bien amez les maire, consulz, manans et habitans de nostre ville et cité de Périgueux, pour avoir confirmation et auctorisement de plusieurs privilèges, franchises, libertez et exemptions à eulx donnez et confermez par nostre feu très chier seigneur et père que Dieu absoille et autres ses prédécesseurs roys de France, et derrenierement par Monseigneur le Roy, et desquelz ilz ont tousjours joy paisiblement, se soient par pluseurs foiz tirez par devers nous, tant en nostre ville de La Rochelle, Sainct Jehan d'Angely, Cahours, que ceste ville de Bordeaux, à la confirmation desquels privilèges, franchises, libertez et exemptions aucun soy disant scindic des trois Estatz du pais de Pierregort s'est opposé, sur laquelle opposition a requis et demandé estre ouy par noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre Grant Conseil ; et pour ce que, obstant certaines grandes et ardues occuppations qui sont survenues ausdits de nostre Grant Conseil, ne leur est bonnement loisible besongner ne 03'r les parties sur ceste matière, lesdits maire, consulz, manans et habitans de ladite ville et cité de Périgueux doubtent que ladite cause et opposition print long traict et de long temps né peust estre déterminée en nostredit Grant Conseil, requerans sur ce nostre provision leur estre impartie ; pourquoy nous, ce que dit est considéré, voulans abréger plaitz et procès d'entre noz subgectz, vous mandons, commandons et expressément enjoingnons par ces présentes que, lesdites parties présentes ou appellees par devant vous ou quatre de vous, c'est assavoir deux de nosdits conseilliers de noz Grans Jours et deux de nosdites finances ou procureurs, pour elles, vous faictez procéder et aller avant lesdites parties par devant vous ou quatre de vous, comme dit est summairement et de plain en et sur ladite opposition faicte par ledit soy disant scindic à la confirmation desdits privilèges, et iceulx privilèges, franchises, libertez et exemptions, confirma-
forcenl en lever les fruitz et revenues, il vous plaise de voz bonnes grâces veoir et visiter lesdictes lettres et sur icelles lui faire et donner vostre boune expedicion selon le contenu. Et vous ferez bien. » (Archives nationales, T 189 6, n» 29ie'",) Par lettres données à Bordeaux le 18 janvier 1471, les gens des comptes invitent le juge ordinaire de Montauban et le maître des eaux et forêts au pays de Quercy à se transporter au lieu de La Roque, de concert avec les procureur et receveur ou trésorier ducal en Quercy, pour faire une enquête sur la valeur et le revenu annuel de cette seigneurie, et de préparer un rapport sur le résultat de cette enquête.
tion et joyssance d'iceulx, voyez et visitez bien et diligemment, et le procès qui sur ce par vous aura esté fait vous envoyez feablement doux et seellé, affin que, icelluy veu, en puissions ordonner ainsi qu'il appartiendra par raison ; et avec ce donnons en mandement par ces dites présentes au premier huissier de nosdits Grans Jours ou nostre sergent qui sur ce sera requis, qu'il adjourne ledit soy disant scindic desdits troiz Estatz à certain et compectant jour par devant vous pour procéder et aller avant en et sur ce que dit est, ainsi qu'il appartiendra par raison, et intimation que vieigne ou nom vous procéderez à la visitation d'iceulx privilèges, franchises, libertez et exemptions ainsi que de raison, son absence ou contumace, nonobstant lequel dudit adjournement et tout ce que par luy aura esté fait vous certiffie souffisamment, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait ; mandons et commandons à touz noz justiciers, officiers et subgectz que à vous voz commis et depputez en ce faisant obeyssent et entendent dilligemment. Donné à Bordeaulx, le derrenier jour d'avril l'an de grâce mil GGGC soixante dix. Par Monseigneur le duc, l'evesque d'Angiers et autres presens :
Paumier.
Original. (Archives municipales de Périgueux, AA 13, n^ 1.)
XG
Autorisation donnée par Charles de France aux autorités
de Saint-Sever de lever divers impôts, pendant une période
de douze années, pour remédier à la situation
financière de cette ville et réparer les fortifications,
(7 mai 1470)
Gharles, filz et frère de roys de France, duc de Guienne, conte de Xaintonge et seigneur de La Rochelle, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. L'umble supplication de noz bien amez les juratz, manans et habitans de nostre ville de Saint Sever avons receue, contenant que, pour l'entretenement de la dicte ville, pour la seureté d'icelle, leur est nécessaire faire plusieurs grandes mises et despences, tant pour la fortificacion et reparracion des murailles, tours et fossez de la dicte ville que autres leurs communs affaires, lesquelles ilz ne pourroint faire ne entretenir sans mettre sus, imposer, cueillir et lever sur eulx aucuns deniers, soit par manière d'aides ou autrement, et pour ce faire ont advisé, pour la moindre charge des habitans de ladicte ville et faulxbourgs d'icelle, mettre sus, imposer et lever sur eulx et les marchandises issans et menées hors la dicte ville et forsbourgs les aides qui s'ensuivent : c'est assavoir le souchet ou appetissement de la mesure dudit vin vendu à détail esdicts ville et forsbourgs ; item la vingtiesme partie de la char vendue à détail en la dicte ville et forsbourgs, qui est de vingt onces une ; item pour chacune charrectee de blé ou de vin six deniers tournois, pour charge de cheval trois deniers tournois, pourbeste chargée sans hast deux deniers tournois, pour chacune personne portant blé au col ung denier, pour chacune charrectee de laynes, draps, fer, espices ou
autre euvre de poix douze deniers tournois, et pour charge six deniers tournois, et pour homme portant à col euvre de poix troys deniers tournois • lesquelz aides dessus declairez lesdicts supplians prendroient et leveroient voulentiers parla manière que dit est jusques à certain temps, mais ilz ne le pourroient ou oseroient faire s'ilz n'avoient sur ce noz congié et licence, ainsi qu'ilz nous ont fait dire et remonstrer en nous humblement requérant iceulx. Pourquoy nous, les choses dessusdites considérées, inclinant à leur supplicacion et requeste, à iceulx supplians avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grâce spéciale par ces présentes congié et licence que de cy à douze ans ou années à venir iiz puissent mectre sus, cueillir et lever esdictes villes et forsbourgs de Saint Sever les aides dessusdictes en la forme et manière dessus declairees, à commencer à jour et date que iceulx aides seront mis sus pour les deniers qui en yssiront estre mis, convertiz et emploiez auxdictes reparacions, fortifficacions, emparemens et autres communs affaires de ladicte ville, non ailleurs, pourveu toutesvoies que à ce faire consente la plus grant et saine partie des manans et habitans desdicts ville et forsbourgs, que noz deniers de nostre domaine que autres n'en soient aucunement diminuez, retardez ou cmpeschiez, et que celluy qui sera comis à en faire la recepte et distribucion sera tenu de rendre compte et reliqua devant nos officiers toutes et quantes fois que requis en sera. Cy donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz seneschal des Lannes et prevost de Sainct Sever et à tous noz autres justiciers, officiers ou à leurs lieuxtenans et à chacun d'eulx, si comme à luy appartiendra, que de nostre présente grâce, congié, licence et octroy ilz facent, souffrent et laissent les dicts supplians joyr et user plainement et paisiblement ledict temps des dicts douze ans durant, sans leur faire mectre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement ou destourbier au contraire, en
contraignant à ce faire et souffrir et les dicts aides tous ceulx que
pour ce seront à contraindre par toutes voyes et manières deues et raisonnables. En tesmoing de ce, nous avons faict mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bourdeaux, le septiesme jour de may l'an de grâce mil CCCG soixante dix.
Par Monseigneur le duc, à la relation des gens de sou Grant CoUi^eil :
Daniel *.
Original. (Archives municipales de Sainl-Sever, CC 1.)
Confirmation par Charles de France aux habitants d'Agen du privilège du droit de salin.
(18 mai 1470) Charles, filz et frère de roys de France, duc de Guienne, conte de Xain-
1. A ces lettres sont attachées trois pièces, relatives à leur exécution, et émanées de : 1») Colinet de La Croix, sénéchal des Lannes, chambellan du duc de Guyenne
tonge et seigneur de La Rochelle, à nostre seneschal d'Agenoys ou à son lieutenant, salut. Exposé nous a esté de la partie de noz bien amez lez consulz, bourgoys, manans et habitans de nostre ville et cité d'Agen, que comme anciennement, de leur franche et liberalle volunté, et pour la grant amour et dilection qu'ilz avoient au seigneur d'Agenoys qui lors estoit, lui feirent don et deletz du droit de salain et prouffit du sel qui vient et est apporté en ladite ville ou passe par devant icelle, en montant par la rivière de Garonne ou ailleurs par terre durant le ressort dudit salain, dont est venu et procède le droit que de présent nous y avons, sauf toutesvoyes que ledit seigneur devoit tenir et tendroit ledit salain en ladite ville, ou porter ou faire porter certain nombre de bateaulx chargez de sel jusques à ladite ville, sans paier nul péage par ladite rivière, aussi resnierent que nul sel montant par ladite rivière de Gueronne ne passeroit ne ne pourroit monter oultre les pilliers de Moncorny assis devant ladite ville, que premièrement il ne fust deschargé par les gens de ladite ville et porté dedens la porte de Moncorny, et illec mesuré, et apprès rapporté par iceulx mesmes gens dedens les bateaulx d'icelle ville, et apprès ce les marchans à qui appartendroit ledit sel le pourroient lors mener vendre où bon leur plairoit, ainsi qu'ilz dient ces choses plus à plain apparoir par les coustumes de ladite ville, et pour ce que la dite réservation par succession de temps a esté trouvée estre grevable aux marchans et autres por tans sel par ladite rivière, iceulx exposans ou leurs prédécesseurs ont tolleré et permis, affin que la marchandise eust cours oudit pays d'Agenoys pour le temps de lors enssuyvant, que chascun passoit et repassoit ledit sel sans descharger, et faire comme dit est, par ainsi que lesdits manans et habitans aussi portoient ou faisoient apporter sel en ladite ville et icelui vendre dedens icelle ou dehors à tous estrangiers, et là où bon leur sembleroit, et l'emportoient iceulx achateurs sans nul empeschement ou destourbier en paiant audit seigneur par iceulx habitans ou au guarnetier pour et ou nom dudit seigneur la somme de sept solz six deniers tournois pour chascune pipe de sel : duquel droit et fait de marchandise iceulx exposans ou leurs prédécesseurs ont joy et usé par tel et si long temps qu'il n'est mémoire du contraire, et mesmement du temps de feu nostre très cher seigneur et père, que Dieu absolle, que après son trespas RaouUet Coustain, par force fet auctorité, et pour le port et faveur qu'il avoit lors, s'efforça leur mettre trouble et empeschement en ladite marchandise, pour ce qu'il fournissoit de sel ledit pays d'Agennois et les pais circonvoisins, lesquelz ressortissent dudit salain et doivent user du sel d'icelui, et à ceste cause nostre grenetier ou fermier dudit salain s'efforce de jour en jour leur donner semblable empeschement, jasoit ce qui lui aient offert et obey paier lesdits VII s. VI d. t. pour chascune pipe de sel, ainsi
Dax, 24 mai 1470) ; 2" Pierre Morin, trésorier de Guyenne (Bayonne, 3 juillet 1470) ; 3» Macé Guernadon, conseiller et général sur le fait et gouvernement des finances du duc (4 juillet 1470). — Je dois la transcription de ce document à l'amabilité de mou confrère M. G. Tholin.
qu'ilz faisoient paravant le trespas de nostredit feu seigneur et père, quelle chose, se ainsi estoit, lesdits exposans qui ont donné le droit dudit salain, ainsi que dit est, seroient du tout privez de leur entencion et soient de pire condition que les estrangers marchans des autres villes, ausqueîx, pour certains impostz que il leur fait paier pour chascune pippe de sei, est permis et souffert monter ledit sel le long de la rivière et ressort dudit salain, et icelui vendre oii bon leur semble, ou grant préjudice et dommage d'iceulx exposans et en diminucion de leur dite ville et des droitz d'icelle ; et par ce nous ont fait sur ce requérir noz grâce et provision. Pour ce est il que nous, ces chouses considérées, et mesmement les bons et agréables services que iceulx exposans ont faiz à feu nostredit seigneur et père, et aussi pour la bonne et grant loj'aulté qu'ilz ont toujours eue envers lui et autres nos prédécesseurs roys de France, et affin qu'ilz puissent entretenir le cours de la marchandise pour le bien et entretenement d'eulx, de nostre dite ville et cité, par l'advis et deliberacion des gens de notre Grant Conseil et du consentement des gens de noz finances, vous mandons et commettons par ces présentes que, appelle ceulx qui seront à appeller, s'il vous appert des choses dessusdites, tant que suffire doye, et par especial que iceulx exposans aient donné et delessé, comme dit est, le droit dudit salain au seigneur d'Agenoys qui lors estoit, par les conditions et reservacions dessusdites, aussi de ladite pocession qu'ilz dient avoir eue de porter et faire porter sel et icelui vendre ou faire vendre dedens ou dehors et à tous estrangiers, et que les acheteurs l'emporteront sans nul empeschement par la manière que dit est, mesmes du temps de nostredit feu seigneur et père, vous oudit cas souffrez et laissez lesdits exposans joir de vendre sel en ladite ville et dehors, comme dit est, et le povoir monter le long de la rivière, en paiant lesdits Vil s. V^I d. pour pippe, tout ainsi et par la forme et manière qu'ilz faisoient alors et audevant le trespas de nostre dit feu seigneur et père, et en cas de contredit ou opposition lesdits exposans oudit cas demourans saisiz en paiant lesdits Vil s. VI d. tournois pour chascune pippe dudit sel, faictes ou faictes faire assignacion de jour aux parties devant noz amez et feaulx les generaulx conseillers par nous commis et à commettre sur le fait de la justice des aides, pour dire les causes de leur opposition, reffus ou contredit, respondre, procéder et aller avant en oultre selon raison, en certiffîant nosdits conseillers de ce que fait en aurez, à fin deue, ausqueîx nous mandons et, pour ce que ce deppend de noz deniers extraordinaires dont la cognoissance leur appartient, commandons que aux parties, icelles oyes, facent bon et bref droit et acomplissement de justice, en faisant inhibicion et deffence de par nous à tous ceulx qu'il appartendra sur certaines paines à nous à applicquer, que ce pendant ilz n'empeschent [lesdits exposans en leurdit droit jusqucs à ce que par nosdits conseillers autrement en soit ordonné, car ainsi le voulions et nous plaist estre fait, nonobstant ce que dessus est dit et quelconques lettres sureptices impetrees ou à impetrer à ce contraires ; de ce faire vous donnons povoir, commission et mandement especial»
mandons et commandons à touz noz justiciers, officiers et subgez que à vous vos commis et depputez en ce faisant obéissent et entendent dilligcamment. Donné à Bordeaulx, le XVI 11^ jour de raay l'an de grâce mil CCCG soixante et dix.
Par Monseigneur le duc à la relacion des gens de son Grant Conseil : Guiton.
Original. (Archives municipales d'Agen, A A 13, n* 7.)
Transaction entre Charles duc de Guyenne et le sire d'Albret
au sujet des péages de la Garonne.
(19 mai 1470)
Charles, filz et frère de roys de France, duc de Guienne, conte de Xanctonge et seigneur de La Rochelle, à tous presens et advenir qui ces présentes lettres \erront, salut. Comme pour le bien et utilité de la chose publique et entretenement de la merchandise qui par très loincg temps a esté discontinué et interrompue en nosdits pays et duchié, par quoy de présent et de pieça n'y a comme point eu et n'a de cours à l'ocasion de grande, excessive et importable charge de péages qui sont et onst esté prins et levez en iceulx noz pays et duchié, mésmement sur les fleuves et rivières de Garone, Gironde, Tarn, Laveyron, Lot et Dordongne, par aucuns de noz subgetz qui de leur auctorité privée avoient creuz et augmentez iceulx péages à leur volonté, au très grant détriment de la chose publicque et de noz pays et duchié, et affin que la merchandise eust son cours franc et libéral, ainsi qu'elle a eu le temps passé, et que les marchans dudit pays la peussent mleulx entretenir et qu'ilz eussent plus grant voloir et fervent désir de la faire continuer et excercer ; nous, desirans augmenter et acroisEre le fait de ladite merchandise, le bien, proffit et utilité de noz subgetz et soulaigement desdits marchans, et affin qu'ilz fussent plus promps et enclins à eulx emploier au fait et cours d icelle merchandise, eussons à la requeste de nostre procureur gênerai donné et octroyé noz lettres patentes adreçans à noz amez et feaulx conseilhiers maistre Jehan de Chassaigncs, président de noz Grans Jours, et Pierre Morin, trésorier de Guienne, pour reformer lesdits péages, corrigier, reparer et amender les faultes, abuz, concessions et exactions indeues qui se faisoient en iceulx, au moyen et par auctorité desquielles lettres iceulx noz conseilliers eussent rais et soubz nostre main les péages de Gironde, Milhan, Saincte Bazille, du Mas d'Agenoys, Tailheborc, Mourre et autres pors et lieux estans sur ladicte rieviere de Garonne, que nostre très chier et très amé cosin le sire de Lebret prétend et se dit à avoir et à luy compecter et appartenir ; et sur ce ce fust meu procès par devant nosdits conseilliers entre nostredit procureur gênerai demandent et impétrant d'une part, et nostredict cousin demandent et opposant d'autre, auquiel tant et si avant eust esté procédé que sentence s'en fust ensuye, dont nostredit cousin eust appelle, et certain temps
après iceluy nostre cousin, recognoissant lesdits péages estre excessifz et plusieurs exactions y avoir esté faistes, et nostredict procureur pour et ou nom de nous eussent transigé, pacifigé et acordé en certaine forme et manière sur lesdits péages, ainsi qu'il apparessoit par ledit accord signé de leurs mains, duquiel de mot à mot la teneur s'ensuit et est telle :
(( C'est l'appointement et transaction fait, passé et accordé entre le procureur gênerai de Monseigneur, duc de Guienne, demandeur et impetrent d'une part, et monseigneur de Lebret, deffendeur et requérant la délivrance des péages de Mourre, de Nostre Dame de Tonenx, de Lolon, de La Mothe, des Celestins, de Caumont, Taillebourc, Saincte Bazille, Thivras, Milhan» Saubon, Juzichs, Pelegrue, Borderos, Rampnol, de Gironde et de Langon estans sur la rivière de Garonne en et soubz la main de mondit seigneur, mis et apposée sur iceulx par messeigners maistres Jehan de Chassaignes^ second président, et Pierre Morin, trésorier de Guienne, commisseres sur la refformation des péages de ladicte rivière, estre oslee et levée à son proffit et utilité, et monseigneur Charles son fils, seigneur de Saincte Bazille^ d'autre part ; premièrement a esté appoincté et accordé que mondit seigneur d'Alebret aura et prandra sur le lieu et seigneurie de Mourre, sur chascune pipe de blé, vin, miel, huylle, seel, merluz, haran et autre poisson salé qui passera devant ledit lieu de Mourre sur ladite rivière, tant en montant que en dessendant, deux deniers tournois sur chascune charge de rivière, faisant trois charges de terre du poix de neuf quintaulx, soit plomb, estaing, cuyvre, espisserie ou autre merchandise d'avoir de poix, et aussi pour chascune charge de draps, troys charges de rivière qui sont neuf charges de terre, du poix de vingt sept quintaulx, douze deniers tournois, faisant troys charges de terre du poys de neuf quintaulx, et sur chiecune cracque de cuyres faisant dix douzenees quatre deniers tournois, sur chascun louve au deffer, du poj^s de vingt quintaulx, huit deniers tournois, sur chascune pipe de pastel faisant troys charges de rivière, qui sont neuf charges de terre du poys de vingt sept quintaulx, douze deniers tournois. Item mondit seigneur d'Alebret aura et prandra au lieu et seigneurie du Mas d'Agenoj's, avec les prieurs, chanoines et chapitre dudit lieu, touz ensemble conjoinctement et par indivis, à cause des portz de Lompian et des Celestins, sur chascune pipe de bon vin, myel, seel, huyle, merluz, haran et autre poisson salles, très pogeses dont les quatre font ung denier tournois, sur chascun tonneau de blé ou fairine faisant chascun tonneau trois près d'Agen, quatre deniers et meaille tournoiz, sur chascun molin garni de son appareih descendant par ladite rivière, troys solz tournois, sur chascune rassiere de molin dix huit deniers tournois, sur chascune gotiere de molin douze deniers tournois, sur chascun porceau mort ou vif, troys deniers et meaille tournois, sur chascune brebis troys pogeses, sur chascun creac troys meailles, sur chascun saulmon troys meailles, sur chascune douzaine de lamproyes une lamproye, sur douzaine de coulas ung colac et demy, sur chascun juif et juifve siz deniers tournois, sur chascune juifve grosse et ensaincte douze deniers tournois, sur chas-
cune charge d'espisscrie, plomb, estaing, cuyvre et autre marchandise d'avoir de poix, poisant neuf quintaulx, et sur chascune charge de draps aussi poissant neuf quintaulx, quatre deniers tournois, sur chascune crac- -que de cuyrs faisant dix douzaines, six deniers tournois, réservé cuyr tané qui ne payera rien, sur chascune mole de molin quatre deniers tournois, sur chascune pipe de pastel à présent ayant cours, faisant troys charges de rivière, qui font neuf charges de terre, du pois de vingt sept quintaulx, douze deniers tournois ; pour tonneau de fer, du poix de vingt quintaulx, huit deniers tournois. Item aura et prendra mondit seigneur d'Alebrct sur ladite rivière, pour le lieu et seigneurie de Taillebourc, pour la moitié du péage dudit lieu, sur chascune pipe de blé, vin, huyle, miel, seel, merluz, haran et autre poisson salé, une meaille tournois, sur chascune charge d'espisscrie, plomb ou estaing, cuyvre et autre marchandise d'avoir de poix, poisant neuf quintaulx, et sur chascune charge ou pacque de draps, aussi poisant neuf quintaulx, ung denier et meailhe tournois, sur chascune cracque de cuirs faisant dix douzaines ung denier meailhe tournois, sur chascune pipe de pastel à présent ayant cours, faisant troys charges de rivière, qui sont neuf charges de terre, poisant vingt sept quintaulx, quatre deniers et meailhe tournois, sur mole de moulin deux pogeses et demye, sur pourceau salé deux pogeses et demye, sur molin entier deux soulz ung denier tournois, sur une nef chargée de coldre deux deniers tournois . Item mondit seigneur de Lebret aura et prendra pour le peatge du lieu et seigneurie de Saincte Bazille, sur chascune pipe de blé, vin, huyle, miel, seel, merluz, haran et autre poisson salé, troys deniers iournois, sur chascune pipe de pastel à présent ayant cours, du poix de vingt sept quintaux, dix huit deniers tournois, sur chascune pacque de draps faisant troys charges de terre, et sur chascune charge d'espisscrie, plomb ou estaing, cuyvre et de toute autre marchandise d'avoir de poix, poisant neuf quintaulx, et sur chascune cracque de cuirs, faisant dix douzaines, six deniers tournois, sur chascun tonneau de fer poisant vingt quintaulx, douze deniers tournois. Item mondit seigneur d'Alebret aura et prendra pour le peatge de Milhan, au lieu et seigneurie d'icelluy, sur chascune pipe de blé, vin, huyle, miel, sel, merluz, et autre poisson salé, une meailhe tournois, sur chascune pipe de pastel, du poix dessusdit, troys deniers tournois, sur chascune pacque de draps et sur charge d'espisscrie, plomb, estaing, cuyvre, et de toute autre merchandise d'avoir de poix, et sur cracque de cuyrs faisant dix douzaines, ung denier tournois, sur chascun tonneau de fer, du poix de vingt quintaulx, deux deniers tournois. Item aura et prendra mondit seigneur d'Alebret pour le peatge de Gironde et pour les peatges de Lolon et de La Motte, audit lieu et seigneurie de Gironde, sur chascune pipe de blé, vin, huyle, miel, sel, merluz, haran et autre poisson salé, ung denier et meailhe tournois, sur chascune pipe de pastel, du poix de vingt sept quintaulx, neuf deniers tournois, sur chascune pacque de draps et sur charge d'espisscrie, plomb, estaing, cuyvre et de toute autre merchandise d'avoir de poix, poisant neuf quintaulx, et
sur cracque de cuyrs contenant dix douzaines, troys deniers tournois, sur chascun tonneau de fer du poix de vingt quintaulx, six deniers tournois, sur chascun beuf ou vache morte ou vif, deux deniers tournois, sur chascun porc mort ou vif, deux deniers tournois, sur chascune douzaine de chievres ou moutons troys deniers tournois, sur chascun saumon ou criac deux deniers tournois, sur chascune douzaine de lamproyes ou de colac deux deniers tournois, sur chascune mole de molin ou de fevre deux denier tournois, sur chascun pannier de verres le meilheur verre après ung, sur toute charge de boys faicte à tour la meilheur pièce après une, sur chascun tonneau de craye ou de plaistre deux deniers tournois, sur chascune beste chevaline comme roussin, jument, ansne ou ansnesse, s'il est ferré seize deniers tournois, et s'il est déferré douze deniers tournois. Item et ne prendra ne levara mondit seigneur d'Alebret esdits lieux, portz, terres et seigneuries ne es limites et jurisdictions d'ycelles sur les merchandises montans et descendans par ladicte rivière aucuns autres peatges qui ceulx qui dessus luy ont esté délivrez et declairez, et ne souîîrera ne permettra que aucun autre que luy y empreigne ou lieve, sinon que par mesdits seigneurs les commisseres leur soit ourdonné et adjugié sur paine de sinq cens marcs d'argent et de confiscation des peatges dessus dits et declairez. Item, et ou cas que mondit seigneur d'Alebret ou ses successors monstreront par bons, justes, loyaulx et souffisans tiltres autres qu'il n'a produit avoir plus grant droit esdits peatges que ne luy a esté adjugié déclaration, premièrement faicte par juge compectent, ledit demandeur appelle, il poura avoir et pfrendre ce que luy en sera adjugié et délivré. Item et en tant que touche lez peatges du Bourg Saincte Marie, de Tonnenx, de Caumont et de Langon, ne sera rains prins ne levé par luy, mays en aura son recors contre les détenteurs desdites terres et seigneuries, si bon luy semble. Item et en tant que touche le peatge prétendu par mondit seigneur d'Alebret audit lieu de Milhan, comme ayant droit des evesque, chanoines et* chappitre de Lectore, il sera prins et levé par commissaires soubz la main de mondit seigneur sur chascune pipe de blé, vin, et autres merchandises ainsi et par la forme et manière que mondit seigneur d'Alebret y en prent et lieve, et que dessus luy a esté adjugié jusques à lendemain de sainct Martin d'yver prochain venant, dedens lequiel temps mondit seigneur d'Alebret est et sera tenu monstrer et enseigner de ses drois et possessions par devant lesdits commissaires, s'aucuns en a, et au cas que dedans ledit jour il n'en aura monstre et enseigné ladite main mise, est, dès maintenant comme dès lors et dès lors comme dès maintenant, ostee et levée au proffit et utilité dudit demandeur, sans ce que dès lors en avant mondit seigneur d'Alebret soit plus receu à en faire poursuite. Item et en tant que touche les peatges prétendus par mondit seigneur d'Alebret, à cause des portz de Lolon. La Mothe, Pelegrue, Rampnol et autres dessus diz et declairez, les parties sont contraires, et feront leurs escriptures et enquestes par devant lesdits commissaires dedens le premier jour de septembre prochainement venant, et cepandent n'en sera rains prins ne levé
par mondit seigneur d'Alebret, ne après ledit jour passé, sinon que par mesdits seigneurs les commissaires luy soit adjugié sur les paines dessusdites. En tesmoing de ce, cest présent appoinctement a esté signé des mains desdites parties, le XVI II« jour de may l'an mil CCCC soixante dix. (Ainsi signé) : Charles. — E. Malkret, procureur gênerai » Savoir faisons que nous lesdits appoinctemens, transactions et accord et touz et chascuns poins et articles en icelluy contenus et dessus inserez avons euz très agréables et les avons aprouvez, ratiffiez et confermez, approuvons et rattiffions et confermons par ces présentes. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans et qui tendront noz Grans Jours, gens de noz comptes et seneschaulx de Guienne, Bazadès, Agenoys et Quercy, jucges de Rivière et de Verdun ou leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx comme à luy appartient, que ladite transaction, appoinctement et accord et chascuns les points et articles dessus transcrips et inserez il en tretiennent, gardent et observent, et facent entretenir, garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, en contreignant à ce promettre et souffrir tous ceulx qui pour ce seront à contraindre par toutes voyes et manières deues et raisonnables en tel cas requises et acoustumees ; et ces présentes ilz publient ou faicent publier «t enregistrer en leurs cours, jurisdictions et auditoires et aillieurs où il appartiend ; et afin que ce soit chouse ferme et estable, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné à Bourdeaulx, le XIX* jour de may l'an de grâce mil CCCC soixante dix.
Par Monseigneur le duc, maistre Jehan de Chassaignes, second président, et Pierre Morin, tresourier de Guienne présent.
Copie contemporaine. (Archives départementales des Basses-Pyrénées, E 76.)
Mandement de Charles de France à son trésorier
de solder les dépenses faites pour l'aménagement
et V approvisionnement des châteaux du Hà et de la Lune à Bordeaux.
(6 juin 1470)
Charles, filz et frère de roys de France, duc de Guienne, conte de Xaintonge et seigneur de La Rochelle, à nostre amé et féal conseiller le trésorier de Guienne, salut et dilection. Savoir vous faisons que nous avons ordonné et assigné à Jehan Girault, marchant du pays de Bretaigne, la somme de soixante douze reaulx, c'est assavoir quarante quatre reaulx pour paiement et recompense de quatre tonneaux de fer que nous avons fait prendre et lever ou navire dudit Girault pour faire de l'artillerie en noz chasteaux du Ha et de la Lune de nostre ville et cité de Bourdeaux, et vingt huit reaulx pour vingt quatre tonneaux de charbon que pareillement nous avons fait prendre en sondit navire, et icelle somme de LXXII reaulx avoir et prendre
sur la recepte ordinaire de nostre comptable de Bourdeaux. Si vous mandons, commandons et expressément enjoingnons que par nostredit comptable de Bourdeaux ou son commis vous faictes paier, bailler et délivrer audit Jehan Girault la dite somme de LXXII reaulx pour paiement et rescompense de ce que dit est, et par rapportant ces présentes signées de nostre main avccques quittance sur ce souffisant dudit Girault, nous voulons ladite somme estre allouée es comptes et rabatue de la recepte de nostredit comptable de Bourdeaux par noz amez et feaulx gens de nos comptes, aux- <}uelz nous mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelconques deffenses par nous faictes de non faire aucune ■délivrance des deniers de la recepte dudit comptable à aucunes personnes, excepté à nostre receveur gênerai et par descharge de lui et quelconques ordonnances, restrinctions, mandeœens on deffenses à ce contraires. Donné à Bourdeaulx, le VI» jour de juing ran de grâce mil CCCG soixante dix.
Charles.
Par Monseigneur le duc : Marquier.
Original. (Bibliothèque nationale, ms. français 20404, f» 10).
Ordre donné par Charles de France de réserver pendant six ans
à la ville de Saint-Jean-d'Angély le produit du droit dépavage qui était affecté à d'autres objets.
(25 juin 1470)
Charles, filz et frère de roys de France, duc de Guienne, conte de Xainctonge et seigneur de La Rochelle, à nostre amé et féal le trésorier de Guienne, au seneschal de Xainctonge ou à son lieutenant, saint et dilection. L'umble supplication de noz bien amez les maire, eschevins, conseillers et pers de nostre ville de Saint Jehan d'Angely avons receue, contenant que, comme ilz soyent tenuz et aj'^ent acoustumé, et aussi leur est très neccessaire, pour le bien, prouffit et utillité de ladite ville et conservation d'icelle, entretenir les portes, ponts et murailles d'icelle ville et y faire chascun an plusieurs grandes repparacions, mises et despenses qui leur sont bien sumptueuses et de grant charge, et comme insupportables, et combien que raisonnablement certain droit qui se lieve en ladite ville, appelle le droit de pavaige, deust et doye estre employé à l'entretenement du pavé et pons d'icelle ville, et que aux autres lieux et villes du royaume icelui droit est ordonné pour ce faife, et ayent acoustumé les gouverneurs desdictes villes en avoir le gouvernement et faire lever par leurs mains, toutesfoyz icelui droit de pavaige se lieve en nostre dite ville de Saint Jehan par nostre receveur ordinaire en nostre pais et conté de Xainctonge, et n'est aucunement employé au pavé de ladicte ville, ainsi que raisonnablement il se devroit faire, et pour ce nous ont Icsdits supplians humblement fait supplier et requérir, que, attendu les grans charges qu'ilz ont à supporter, il nous plaist ieur donner, quicter et délaisser ledit droit de pavaige, et qu'ilz le puissent
^aire lever par leurs commis, et sur ce leur gracieusement pourveoir ; pour- ^uoy nous, ces choses considérées, ausdits supplians pour ces causes ou autres à ce nous mouvans, et par l'advis et délibération des gens de nostre 'Grant Conseil, avons donné et donnons par ces présentes à iceulx supplians jusques au temps et terme de six ans prochainement venant, à compter de la date de ces présentes, tout ce que montera et pourra monter ledit droit de pavaige en ladite ville et forsbourgs, à iceluy droit avoir et prandre durant ledit temps par leur main ou de leur receveur, fermier ou commis, et sans ce qu'ilz en soyent tenuz d'en prandre et lever descharge en aucune manière, *t en oultre leur avons octroyé et octroyons de grâce especial par ces présentes que icelui droit de pavaige ilz puissent faire de nouvel crier de par nous, et le bailler au plus offrant et derrenier enchérisseur, non obstant qu'il ait ja pieça esté baillé avecques les autres fermes d'icelle seneschaucee, pour qu'ilz seront tenuz de bailler icelle ferme par chascun an de par nous, et de mectre et employer les deniers qui en viendront au pavé de ladite ville et forsbourgs d'icelle et autres communs ajffaires de ladicte ville, et de la distribution rendre compte par devant vous seneschal ou vostre lieutenant ou autre commis à ce de par vous, et aussi seront tenuz à la fin desdites six années bailler par devers nostre receveur ordinaire de Xainctonge le compte par eulx rendu des deniers dudit droit d'appanaige desdictes six années pour emploier en ses comptes et le rendre, porter et mectre en la Chambre de noz <:omptes. Si vous mandons et expressément enjoingnons et à chascun de vous ai comme à lui appartiendra, que en faisant joyr les dits supplians de nostre présent don et octroy vous les soufifrez et laissez prandre, cuillir et lever par leur main de leur receveur, fermier ou commis, ledit droit de pavaige duraat les dites six années, sans en ce leur faire mectre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement ou destourbier en quelque manière que ce soit, et par rapportant ces présentes signées de nostre main ou vidimus d'icelles fait soubz seel autenticque pour une foiz seullement, avecques recongnoissance desdits supplians ou de leur procureur ou receveur tant seullement, nous voulons que tout ce que ledit droit de pavaige pour lesdites six années aura peu monter et valloir estre alloué es comptes et rabbatu de la recepte de nostre receveur ordinaire de Xainctonge ou autre qu'il appartiendra, par noz amez et feaulx gens de noz comptes ausquelx nous mandons ainsi le faire sans aucune difficulté, nonobstant que descharge n'en soit levée et quelxconques ordonnances, mandemens, restrinctions et deffences et lettres à ce contraires, en faisant par vous ou l'ung de vous crier de nouvel (se mestier est) icelle ferme, et la bailler et délivrer au plus offrant et dernier enchérisseur au prouffit desdits suppliants, et tout ainsi que se elle n'avoit ja esté baillée, car ainsi nous plaist il et voulons estre faict. Donné à Xainctes, le XXV» de juing l'an de grâce mil CCCC soixante dix.
Charlks.
Par Monseigneur le duc : Marquier.
Vidimus du garde du scel aux contrats de la ville de Bordeaux. (Bibliothèque jiationale, ms. français 20584, n* 53.)
Don par Charles duc de Guyenne à Jean de Volvire,
capitaine de Bourg-sur-Gironde, des revenus de la seigneurie de Bourg
en échange d'une pension de cent livres que le comptable de Bordeaux
n'est pas en mesure de lui payer.
(30 juillet 1470)
Charles, filz et frcre de roys de France, duc de Guienne, conte de Xaintonge et seigneur de La Rochelle, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Gomme puis aucun temps ença, en faveur des bons, grans, agréables, continuelz et recommandables services que nous avoit et a faiz, fait et continue chascun jour nostre amé et féal conseillier et chambellan Jehan de Veluire, escuier, seigneur de Ruffec, et nostre seneschal de Quercy, nous» pour iceulx aucunement recongnoistre, et à ce qu'il eust mieulx de quoy soy honnestement entretenir en nostre service, lui eussions promis et donné, oultre et par dessus les autres gaiges et bienfaiz qu'il avoit et a de nous, la somme de cent livres tournois de pension, à iceulx avoir et prendre par les mains de nostre comptable, ne pourroit bonnement fournir, obstant Testât et charge fait sur ladicte recepte par les gens de noz finances et autrement ; par quoy ledit don ainsi par nous fait à nostre dit conseillier et chambellan lui seroit et pourroit estre de nul effect et valleur, ce que ne voulons ne entendons ; savoir faisons que nous, les choses dessusdictes considérées, voulans en autres choses recompenser nostre dit conseillier et chambellan, à icellui pour ces causes et autres à ce nous mou vans, avons donné, cédé, quicté et transporté, donnons, cédons, quictons et transportons tous et chascuns les fraiz, prouffiz, revenues et esmolumens de nostre chastel, chastellenie, terre et seigneurie de Bourg, duquel icellui nostre conseillier est à présent cappitaine, à iceulx avoir et prendre par ces mains d'ores en avant par chascun an tant qu'il nous plaira, sans ce qu'il lui soit besoing avoir ne lever de nous ne des gens de noz finances autre acquict ou descharge. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et feaulx gens de noz comptes et trésorier, au seneschal de Guienne ou à son lieutenant, que de noz presens don, cession et transport ilz facent, seufîrent et laissent nostredict conseillier et chambellan joyr et user plainement et paisiblement, sans en ce lui faire mectre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschcment, aincoys se fait, mis ou donné lui cstoit, le mectentou facent mettre tantost et sans delay à plaine délivrance, et par rapportant ces présentes signées de nostre main ou vidimus d'icelles fait soubz l'un de noz seaulx pour une foiz seullement, nous voulons nostre comptable de Bordeaulx et tous autres qui de ce pourroient estre chargez ou comptables, lesquelz toutesvoyes en seront tenuz faire estât en leurs comptes, à la conservation de nostre dommaine, en estre tenuz quictes e* deschargés par noz amez et feaulx gens de noz comptes ausquelz nous mandons ainsi le faire sans difficulté ; car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant que de ce ne soit levée descharge par le receveur gênerai de noz finan-
ces et quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné au Pont de Sec, le penultime jour de juillet l'an de grâce mil CCCG soixante et dix.
Charles.
Par Monseigneur le duc : Marquier.
Original. (Archives nationales, T 189 6, n* 31.)
XGVI
Compte de la recette du domaine et des autres revenus
de la sénéchaussée d'Agenais et Gascogne.
Original. (Bibliothèque nationale, ms. français 23900, f» 1.) Publié dans les Annales du Midi en 1920.
XGVII
Compte de la recette du domaine et des autres revenus
de la sénéchaussée de Quercg.
Original. (Bibliothèque nationale, m», français 23901, ff. 226-234.) Publié dans les Annales du Midi en 1920.
XGVIII
Compte de la recette du domaine et des autres revenus de la Saintonge et du gouvernement de La Rochelle.
Original. (Bibliothèque nationale, ms. français 23915, fF. 127-134). Publié dans le Bulletin de la Société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis en 1920.
Dépenses faites par la ville de Clermont-Ferrand pour la réception de Charles de France en U70.
Item plus ont payé lesdits esleus pour la main dudit Pierre Chamcellade à Jacques Aubergier pour la painture, coleurs, or parti et azur, de quatre douzeunes et quatre boittes aux armes de Monseigneur de Guyenne pour mettre les espèces et confictures qui furent données audit seigneur, en-
semble plusieurs aultres choses en ung présent quant il fut darnierement en caste dicte ville de Clermont, 60 s. t.
Item pour la toilhe, feulhe d'estain, d'argent, coleurs et fasson des queues des trois sereynes qu'estoit dans la fontene devant Nostre Dame de Grâce à l'entrée de mondit seigneur, 20 s. t.
îtem pour la fasson, coleurs, or fin, azur des targuons aux armes du roy Clouvis et de Franssc, et Tpour la painture, coleurs, feulhe d'estrain dorée et plusieurs aultres choses par luy faictes à la coqueluche de ladicte fontene, à la baniere aux armes de mondit seigneur de Guyenne, 20 s. t.
Item plus ont payé Icsdits esleus pour la main dudit Pierre Chancellade -à Oberi Beaugrant, paintre, pour le papier, coleurs et paincture de cinquante banicres aulx armes du roy et de monseigneur de Guienne, qui furent bailhees aux enfTans de ladicte ville à l'entrée de mondit seigneur de Guienne, par accort et marché par lesdits esleus faitz, 20 s. t.
Item à Estienne Guarnier, pour les coleurs et paincture de autres vingt cinq banieres bailhees aux diz enfTans, 10 s. t.
Item à Guillaume Guarnier, dit Guoguet, pour le papier, painture et coleurs de aultres vingt et cinq banieres aux dictes armes, bailhees comme dessus, 10 s. t.
Item plus out payé les dis esleus pour la main dudit Pierre Chamcellade, c'est assavoir à Jehan Pasqueret, coulsturier, pour le filet et fasson de dix huit jacquettes de toille tainte à la livrée du roy et de mondit seigneur de Guyenne aux enfans quy portoient les banieres aux dictes armes, à six deniers pour chascune, valent les dictes dix huit jacquectes 9 s. t.
Item à Jehan Guedonnet, coulsturier, pour la fasson et filet de douze jacquectes à ladicte livrée pour les dis enffans, 9 s. t.
Item à Pierre Tabazier, de Merinchault, poissonnier, pour neuf brames quy furent mises au présent quy fut donné à monseigneur de Guyenne pour la dicte ville quant il fut darnierement en ceste dicte ville, à 4 s. la pièce, 36 s. t. A Michel Ouriol, qu'il presta de son argent pour payer le disncr des sergens, huches et francs archiers de ladicte ville qui portareut le présent que la dicte ville donna à Monseigneur de Guyenne le venrcdi XVI<5jour de mars darnierement passé, 5 s. 5 d. t.
Item pour trois pos de vin blanc et trois pos de vin cleret qu'il bailha du sien pour fere tirer la fontene qu'estoit Nostre Dame de Grâce ledit jour, à 18 d. t. le pot, valent les dis six pos de vin 9 t. t.
Item plus ont payé les dis esleus pour la main dudit Pierre Chamcellade à Michiel Chamcellade, son frère, tant pour fornir ou présent qui fut donné à Monseigneur de Guyenne quant il fut darnierement en ceste ville de Clermont, que pour fornir aux istoyres et eschaffaulx faiz à la venue du dit seigneur, c'est assavoir pour vingt et deux livres sucre d'une cuicte pour fornir à fere quatre douzennes boictes de confictures données en ung présent, ensemble aultres choses, à 3 sols 9 deniers tournois la livre, valent ' csdits vingt deux livres 4 1. 2 s. 6 d. t.
PIÈCES JUSTIFICATIVES 73î>'
Item pour demy cent or fin pour dorer les dictes confictures, 15 s. t.
Item pour ung cent et demy argent fin qu'il bailha à Franssois Choraeliz pour fornir aux abilhemens des sereynes qu'estoint dans la fontene devant Nostre Dame de Grâce à l'entrée dudit seigneur, 7 $. 6 d. t.
Item plus ont payé les dis esleus pour la main dudit Pierre Ghamccllade à messire Berthelomi Chappon pour la fuste et vin de deux tonneaulx de vin cleret de Ris, à 4 1. t. pour fuste et vin, valent lesdis deux tonneaulx 8 1. t., lesqueulx tonneaulx et vin furent donnés en ung présent à monseigneur de Guyenne quant il fut darnierement en ceste ville de Clermont.
Item pour quatre aulnes de Paris de quevrechies de glace pour fornir aux abilhemens desdits sereynes à 6 s. 8 d. t., valent 26 s. 8 d. t.
Item pour sept egulhons et trois quars toille blanche pour fornir aux jacquettez des efîans qui portoint les banieres aux armes du roy et dudit seigneur à son eutree, 20 s. t.
Item plus ont payé les dis esleus pour la main dudit Pierre Chamcellade à Jehan Merceyrot, noctaire, pour la depensse de l'eschaffault quy fut fait devant la Pousterle à l'entrée de Monseigneur de Guyenne, ainsi qu'il fut ordonné par les commis ad ce fere, tant pour le chenvrc fin pour les hommes et femmes sauvaiges qu'estoint oudit eschaffault, pour les cherpantiers et coulstier quy y besoignharent, pour leur depensse pour deux somes de feulhe de houst pour fere teindre ledit chenvre, au paintre qui fit les nés et memelles des sauvaiges, en tout la somme de 30 s. t.
Item plus ont payé les dis esleus pour la main dudit Pierre Chamcellade à Franssois Chomelis, argentier, pour la depensse par luy faicte pour le eschaffault et fontene qu'estoit devant la crois de Clermont, à l'entrée de monseigneur de Guyenne, c'est assavoir pour douze aulnes de toille qu'il achepta pour fere fere les queues des sereynes qu'estoint dans ladite fontene, 10 s. t.
Item paya à Adrien Lyesmes, menusier, pour ung chevron et quatre corbes pour fere fere les sièges des sagicteres qu'estoint à ladite fontene,
Item pour une journée que le valet dudit Adrien vacqua pour fere les dis sièges, 2 s. 6 d. t.
Item pour trois journées de deux hommes, tant pour fere les mottes, fere la place de ladicte fontene, porter et rapporter le bojs de l'eschaffault et fontene, et autres chozes necesseres en icelle, à 10 d. t. pour jour pour chascun d'iceulx hommes, valent 5 s. t.
Item pour la depensse des dis hommes pour les dis trois jours, 2 s.
Item pour trois peaulx de moulton pour fere l'encarneure des dis sagicteres à cinq blans la peau, valent 6 s. 3 d, t.
Item pour demy livre de cire pour ensserer les conduis de ladicte fontene, 2 s. 1 d. t.
Item en tormentine et parroisine pour guommer ladicte cire, 12 d. t.
Item pour six aulnes de toille pour fera les abilheraens des sauvaiges et sagicteres, 5 s. t.
Item pour le chenvre achepté pour l'abilhement des sagicteres, 15 d. t.
Itéra pour ung quarteron de feulhe d'estain dorée pour dorer ladite fontene, 3 s. t.
Item en boys pour chauffer l'yauve de ladite fontene, 5 s. t.
Item pour ung quartier de toille fine necessere aux dictes sereynes, 10 d. t.
Item pour donner à boyre pour cherpentiers qui besoignarent à la dicte fontene, 15 d. t.
Item à Pierre Molnier pour son disner et des cherpentiers, 2 s. t
Item audit Molnier pour ung aultre boyre aus dis cherpentiers, 15 d. t.
Item pour la journée d'ung coulsturier de toul ung jour pour fere les abilhemens desdis sagicteres et sauvaigee, 2 s. 6 d t
Item en sarcles pour fere le derriers desdis sagicteres, 6 d. t.
Item pour deux hommes qui tirarent l'j-^auve de ladite fontene, 12 d. t.
Item pour deux potz de sappin pour faire le dessoubz des sièges desdis sagicteres, 12 s. t. ; en tout 59 s. 9 d. t.
Item plus ont payé lesdis esleus pour la main dudit Pierre Chamcellade à Estienne Condat pour partie de la somme de 14 1. 15 s. t. à luy deues, tant pour soixante livres de cire neufve pour la fasson et bastons de quatre douzenes de torches quy furent données à monseigneur de Guj^enne en ung présent, ensemble plusieurs aultres choses, quant il fut darnierement en ceste dicte ville de Clermont, et aucy pour six aultres petittes torches quy furent prinzes de luy pour ceulx quy firent une morisque devant ledit seigneur, la somme de 100 s. t.
Item plus ont payé les dis esleus pour la main dudit Pierre Chamcellade à Jacmet Daulphin pour le fust et vin de deux tonneaulx de vin achepiés de luy pour donner un ung présent, ensemble plusieurs aultres choses, à monseigneur de Guyenne quant il fut darnieremei; en ceste dicte ville de Clermont, 6 1. 10 s. t.
A Jacques Aubergier, paintre, pour cinq pies de vvve blanc hovré et employé pour appareilher la lanterne de la chandoi!'. de Nostre Dame de Grâce que le feu avoit guastee, 20 s. 10 d.
Item plus ont payé lesdis esleuz pour la main daJit Estienne Bourrel i, c'est assavoir à Thevenet Bault, cherpentier, et à son varlet, pour trois journées qu'ilz vacquarent tant pour fere la pile de ! fontene quy fui faitte devant Nostre Dame de Grâce à l'entrée de monsei; neur de Guyenne, aider à fere l'eschaffault et asseoir ladite fontene, à 2 s 6 d. t. pour chascun jour, valent 15 s. t.
Item plus ont payé les dis esleus pour la main cadit Estienne Bourrel à Estienne Cistel, qu'il avoit preste de son argent pour l'eschaffault du querré Nodigier à luy donné en charge de fere fere à Yoi . ve de monseigneur de