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Collecteur des compositious en ladite ville

Guyenne quant il fut darnierement en ceste dicte ville de Clermont, c'est assavoir pour sept livres de bourre de chardon pour fere une nue où estoit assize Nostre Dame qui tenoit Nostre Seigneur, laquelle sebille monstroit au roy Ciovis, à 12 d. t. la livre, valent 7 s. t.

Item pour la journée et dépens d'une femme qui fist ladicte nue, 20 d.t.

Original. (Archives municipales de Clermont-Ferrand, Compte de l'année 1470, ff. 3-9, 14-15, 41 et 46.)

Mandement de Charles de France à son trésorier d'autoriser Raoul Péan,

écuyer du roi de France, à faire transporter par terre et par eau,

sans payer de droits, cent tonneaux de vin achetés en Bordelais.

(9 septembre 1470)

Charles, filz et frère de roj^s de France, duc de Guienne, conte de Xaintonge et seigneur de La Rochelle, à nostre amé et féal trésorier, salut et dilection. Nostre bien amé Raoul Pean, escuier de monseigneur le roy, nous a fait dire et remonstrer qu'il a entencion de faire achapter en nostre pays de Bourdeloys jusques au nombre de cent tonneaulx de vin, et iceulx faire conduire et mener en divers lieux et places, en nous requérant qu'il nous plaise lu}' permettre et souffrir et octroier que iceulx cent tonneaulx de vin il puisse faire lever et transporter hors de noz pays, terres et seigneuries sans paier aucun droit de traicte. Savoir faisons que nous, inclinans à sadite requeste, en faveur de mondit seigneur le roy dont il est le serviteur ^ et aussi de plusieurs grans et agréables services qu'il nous a le temps passé faiz, à icellui avons octro3-é et octroyons par ces présentes qu'il puisse faire lever, conduire et mener par eaue ou par terre, ainsi que bon lui semblera, à une ou plusieurs foiz. ledit nombre de cent tonneaulx de vin ceste présente année, pour une foiz seulement. Si vous mandons et commandons que par les fermiers, receveurs ou commis à lever ladicte traicte, vous faictez souffrir et laisser audit Raoul Pean lever et conduire lesdits cent tonneaulx de vin sans aucunement paier ledit droit de traicte et sans en icellui mectre ou souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ; et par rapportant ces présentes, avecques recognoissance dudit Raoul Pean ou d'icellui qui pour lui aura charge de conduire et mener lesdits cent tonneaulx de vin, nous voulons ce que pourroit monter ledit droit de traicte estre alloué et rabatu de la ferme ou recepte dudit fermier, receveur ou commis par tout où il appartiendra, car ainsi nous plaist il estre fait, non obstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou delTcnses à ce

1. Capitaine de Sommières et capitaine de la nef roj-ale le « Jacques », du port de Bordeaux, en réparation à Honfieur au mois de juin 1470 (Même dossier. n" 8 à 10).

contraires. Donné à Bourdeaulx, le IX.^ jour de septembre Tan de grâce mil quatre cens soixante dix.

Charles.

Par Monseigneur le duc : Marquier.

Original. (Bibliothèque nationale, Pièces originales, vol. 2219, dossier Péan, a* 4.)

Rapport de Guillaume de Laval, lieutenant du sénéchal de Gascogne,

à Charles de France, sur les limites et la juridiction de la ville de Fleurance,

(20 septembre 1470)

A vous, très noble et très puissant prince et mon très redoupté seigneur monseigneur duc de Guyenne, et les gens de vostre Grand^Conseil, le vostre humble serviteur Guillaume de Laval, bachelier en chascun droyt, lieutenant du seneschal d'Agenoj^s et de Gascoigne en sa court presidial de Condom, en toute honneur, service et révérence avecques toute humble obéissance, mon très redoubté seigneur.

Plaise vous sçavoir que, par vertu de voz lettres de commission, de la partie du scindic, manans et habitans de la ville de Florence, à moy comme commissaire en ceste partie de par vous depputé présentées et baillées, esquelles ceste moy présente relation est en toute deue humilité atachee soubz le seel de ladite court presidial dudit Condom, je, le jeudi XX« jour du moys de septembre l'an mil IIII<^ LX et dix, acompagné du notaire de bas escript et greffier de ladite court de Condom, me transportay en personne audit Florence, et à la secunde heure après midy dudit jour, me transportay à l'oratoire de sainct Laurens, à une croiz sur le chemin par [où] on va dudit Florence à Leytore, auquel lieu estoient mandetz et adjornez à comparoir par devant moy monseigneur Charles, seigneur de Lebret, ou son procureur et gouverneur ou conté de Gaure, et illec estans par devant moy establiz personnelment Arnault de Merenx, procureur et scindic de ladite viUe de Florence, avecques aucuns des consulz de ladite ville, illec presens tant pour eulx que ou nom dès manans et habitans de ladicte ville de Florence, d'une part, et le noble Glande de Lebret, bastard, et Robert de Fages, procureur dudit seigneur de Lebret, pour et ou nom dudit seigneur, d'autre part, empres ce que faicte fut deue narration du contenu esdites lettres et presentacion d'icelles par ledit scindic et consulz requerans l'exequcion et intimacion d'icelles jouxte leur forme et teneur, et ainsi que de part vous m'estoit mandé et que je eu faicte faire lecture de vosdites lettres par ledict greffier en présence desdictes parties, et aussi que je me fu deuement informé du contenu esdictes vos lettres, c'est assavoir des limites, jurisdiction et appartenances de ladicte ville de Florence, et si les lieux de Pauilhac et de Sainct Lary avecques la forest de la Ramiere estoient comprins es appertenances dudit Florence, et pour ce que par vraye information sur ce faicte et autres docu-

mens et enseignemens sur ce par lesdits scindic et consulz baillez et produiz par devant moy, comme il appert plus applain au procès sur ce faict et passé par ledict greffier, m'est apparu deuement que la juridiction et ressort de ladite ville de Florence se estarid d'une part jusques à la rivière du Gers et jusques au pont de Saint Gyvy, comprinse ladicte forest de la Rame (sic), le bailliage de Poulhac, de Salle et lieu de Sainct Lary jusques au bailliage de Reaumont et de La Sauvetat, et à la rivière de la Hosse, lesquelx lieux et territoires sont et ont acoustumé d'estre d'ancienneté soubz le consulat, gouvernement, administration et juridiction dudit Florence et des appartenances, territoire, pouvoir, juridiction et honneur d'icelle, et que les habitans de ladite ville de Florence pevent et ont acoustumé de prandre du boys dans ladite forest de la Rame, tant pour leur chauffaige que pour la reparacion des pons et murailles de ladicte ville, tant mort boys que boys mort, et aussi que lesdictz consulz ont acoustumé exercer leur office de consul et faire les exploiz de justice acoustumez à cause de leur juridiction dedans les limites dessus nommez ; et neantmoyns les manans et habitans de ladicte ville en iceulx limites ont acoustumé joir et user de leurs heritaiges et choses dessus dictes d'ancienneté, et en usoient et joyssoient au temps de la confirmation par vous faicte audict seigneur de Lebret. Pour ces choses voulans faire et complir vostre vouloir et mandement, comme de ce faire suys tenu, je publiay et desclairay et tout à plain fais assavoir et nottiffiay la vostre entente, desclaration et ordonnance de vosdictes lettres, et ainsi, comme en icelles est contenu, ausdicts bastard et procureur dudit seigneur de Lebret et la reservacion entièrement par vous faicte de ladicte ville de Florence avecques sa jurisdiction, ressort et appartenances dessus expressees et desclairees, et d'iceulx droiz et exploiz à eulx appartenans, comme dessus est contenu, tant en commun que en particulier, lesdictz consulz, manans et habitans dudit Florence feis joir et user plainement et paisiblement, et en iceulx les maintins et garday ainsi qu'il avoient acoustumé de faire d'ancienneté et paravant le don et confirmation par vous audit seigneur de Lebret faicte, et en ostay tous troubles et empeschemens par ledit seigneur de Lebret, ses gens et officiers mys et appousez au contraire, et avecques ce feis inhibicion et deffense audit seigneur de Lebret, en personne dudit bastard et de son procureur illecques presens, sur la peine de cent marcs d'aur, et ausdiz bastard et procureur, et à tous autres officiers dudit seigneur de Lebret, absens en leur» personnes, sur la peine de cent marcs d'argent, à vous, mon très redoustatable seigneur, à appliquer que contre ne au préjudice de votre présente desclaration et ordonnance ne desdiz scindic, consulz, manans et habitans dudit Florence et à chascun d'eulx, tant en gênerai que en particulier, et auxi dudit de Merenx, particulier habitant dudit Florence, auquel ledit bastard tenoit sa borde occupée, ilz ne raesfeissant en aucune manière en corps ne en biens ne en leurs droiz, exploiz, usaiges, libertés, heritaiges et biens, quelconques, douassent ou feissant donner ne faire aucun trouble ne empeschemens, mes d'iceulx les laissassent et permissent joir et user paisiblement, comme ilz faisoient et avoient acoustumé de faire d'ancienneté et au

temps et paravant ladite confirmacion dudit seigneur de Lebret ; et ce par manière de provision et jusques ad ce que par vous, mondit seigneur, en soit autrement ordonné, et tout ainsi que esdites voz lettres de ma commission est plus à plain contenu, et en signe de ma exequcion, je ostay et fiz oster les armes dudit seigneur de Lebret qui estoient esdites croiz près dudit Florence apposées, et le lendomain, je mis et apposay voz armes es fins et limites de la juridiction et appartenances dudit Florence, et aussi en la borde dudit de Merenx, à l'abaye de Bolha et lieu de Poulhac, où je trouvay lesdits bastard et piocureur dudit seigneur de Lebret, lesquels se appeleront de moy, auxquelxje donnay apostres reffutatoires, comme il est plus à plain contenues actes, procès etinstrumens sur ce par ledit greffier passez et retenuz par vertu et auctorité desdites voz lettres de ma commission ; et ces choses, mon très redoubtable seigneur, je vous certiffie estre vrayes et par moy avoir esté ainsi faictes comme dessus est contenu, en présence de plusieurs tesmoings ad ce appelez. En tesmoing de ce, j'ay fait faire et signer ceste présente ma relation par ledit greffier, à laquelle je me suys signé et faict mettre le seel de ladicte court presidial de Gondom, l'an et jour dessusdits.

G. DE Laval, lieutenant et commissaire.

De mandement dudit lieutenant et commissaire : Molinelh. Original. (Archives départementales des Basses- Pyrénées, iE 162.)

Mandement de Charles de France, ordonnant de procéder à une enquête

sur la propriété et la valeur des moulins de Maubourguet

appartenant à un ancien trésorier du comte d'Armagnac.

(10 octobre 1470)

Charles, filz et frère du roys de France, duc de Guienne, conte de Xaintonge et seigneur de La Rochelle, au premier de noz amez et feaulx raaistres de noz comptes et trésorier de Guienne, salut et dilection. L'umble supplication de Arnault de La Faurerie, nagueres trésorier de Jehan, lors conte d'Armaignac, avons receue, contenant que dès l'an mil CCCC quarante neuf, feu nostre cousin Jehan, en son vivant conte d'Armaignac, pour remettre sus et en estât deu et convenable certains moulins à blé et à draps qui souloient estre en la ville de Maubourguet sur la rivière de l'Adour, lesqueulx estoient en ruyne et désert, icelui feu Jehan conte d'Armaignac volt et luy octroya qu'il eust le prouffit desdits moulins jusques à certain temps après ensuivant, et par ce moj'^en ledit suppliant fist construire, bastir et ediffîer lesdits moulins où il employa du sien bien largement, voyre et luy commit faire de graos empruntz pour ce faire ; et pour ce que les fruitz et levées qu'il avoit euz des proffitz et emolumens desdits moulins durant le temps à luy ordonné n'estoient de si grand valeur, d'assez que montoient les fraiz, mises

et despenses qu'ilz avoient euz, faiz et soustenuz pour la rehediffication et emparement d'iceulx moulins, il remonstra audit Jehan nagueres conte d'Armaignac les choses dessusdites, lequel, voulant de ce le recompanser, volt et luy octroya qu'il eust et prinst encores les fraiz, revenues et emolumens desdits moulins jusques à certain autre temps qui encores n'est finy, et

vous nostre trésorier, nonobstant i dessusdictès, depuis

que ladite conté d'Armaignac est entre noz mains, avez baillé à ferme à nostre prouffit le prouffit et émolument desdits moulins et en avez dessaisy iceluy suppliant ; et à ceste cause s'est traict par devers nous et nous a remonstré les choses dessusdictès, en nous requérant que le voulissions laysser joir desdits moulins et des fruitz, prouffitz, revenues et emolumens d'iceulx durant lesdits trois ans, selon la forme et teneur desdictes lettres à luy sur ce données et octroyées par ledit d*i.\rmaignac, et sur ce luy gracieusement pourveoir. Pourquoy nous, ces choses considérées, vous mandons et com mettons par ces présentes et au premier de vous sur ce requis que vous vous informez et enquerez bien et deuement de et sur ce que dit est, et mesmement des fraiz et mises que ledit suppliant dit avoir faiz pour la rehediffication et emparement d'iceulx moulins du prouffit et émolument qu'ilz ont peu valloir depuis le temps que ledit suppliant en a prins les fruiz et levées, et aussi du droit qu'il y peut prétendre, et autres choses deppendans de ceste matière ; et l'information par vous sur ce faicte 2, apportez ou envoyez en la Chambre de noz comptes ainsi qu'ilz verront estre à faire ; de ce faire vous donnons povoir, commission et mandement especial par ces présentes, mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgietz que à vous et chascun de vous voz commis et députez en ce faisant obéissent et entendent diligemment. Donné à Libourne, le dixiesme jour d'octobre l'an de grâce mil CCGC soixante et dix.

Par Monseigneur le duc, à la relation des gens de son Grant Conseil :

Daniel.

Copie. (Archives nationales, P 554 1, n» 222 )

cm

Lettre de Charles de France à Louis XL (12 novembre 1470)

Mon très redoubté seigneur, si très humblement que faire puis, à vostre bonne grâce me recommande, et vous plaise savoir, mon très redoubté seigneur, que mon amé et féal conseillier et grant aumosnier le prieur de Saint Marcel envoyé ung homme par devers vous affin que vostre bon plesir soit luy ottroyer unes lettres adroissantes à nostre saint Père le pape et à aultres certz cardinaulx, tout ainsi que par deux foys vous a pieu le faire, touchant l'abbaye de Sainct Jehan d'Angely, dont très humblement vous supplie qu'il

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