L'information est jointe
VOUS plaise de vostre grâce, pour l'amour de moy, avoir son fait pour recommandé et le despescher à ce que plus tost et facilement aye de nostredit saint Père le pape, ainsi que désire, bonne et briefve expédition, vous remercient très humblement de tous les biens et plaisirs que faictes à moy et à mes serviteurs, et Dieu me doint grâce de toutjour faire chose qui soit à vostre bon plaisir et service et à la louange de Dieu, en me mandant et commandant voz bons plaisirs pour les acomplir, aydant Nostre Seigneur^ mon très redoubté seigneur, qui vous doint bonne vie et longue et acomplissement de tous voz bons désirs. Escript à Saint Jehan d'Angely, le XII»^ jour de novembre.
Vostre très humble et obéissant frère, subget et serviteur.
Charles.
Original. (Bibliothèque nationale, ms. français 20855, î° 75.)
Extrait du livre P des Mémoriaux de la Chambre
des Comptes de Guyenne.
Janot Gallart, escuyer, filz de Bertrand Gallart, sieur de Longa.
Gaultier de Perusse, chevalier, seigneur d'Escars et Varagnes, conseiller et chambellan de monseigneur le duc de Guyenne.
Pierre Galant, commis à faire le payement des euvres et aultres choses nécessaires pour l'édifice des galeries du chastel de Ha de Bordeaux.
Marc Le Duc, secrétaire de monseigneur le duc de Guyenne et son trésorier et receveur en la seneschaussee de Quercy.
Jean de Neufbourg, argentier et commis à l'escurie de monseigneur le duc de Guyenne.
Berthault Le Fevre, secrétaire du duc de Guyenne et receveur d'Agenois et Gascongne.
Raimonet de Bearn, bastard de Morlans.
François Ribault, fermier de la grande coustume de Bayonne.
Copie contemporaine. (Bibliothèque nationale, nouv. acquisit. latines 184, f" 128.)
GV
Ordonnance de Charles de France, en forme d'édité
pour l'administration de la Guyenne.
(18 janvier 1471)
Charles, filz et frère des roys de France, duc de Guienne, conte de Xantonge et seigneur de La Rochelle, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme pour donner conduicte au faict de nostre justice et chancellerie nous ayons par l'advis et délibération des gens de nostre Grand Conseil faict certains ordonnances dont la teneur s'ensuit :
Ce sont les ordonnances que Monseigneur a faictes et commandées estre gardées et observées touchant le faict de sa justice et chancellerie, et sur ce estre faictes lettres pataiites.
Premièrement mondict seigneur ordonne que toutes lettres et provisions à ce requises il les renvoj^ra à son Grand Conseil ou aux Grandz Jours avant que d'en faire aucun octroy ou commandement.
Item pour ce que, à l'occasion des evocquations des causes faictes au Grand Conseil quy estoyent pendans tant en la Cour des Grandz Jours que devant les juges ordinaires des pays de mondict seigneur, plusieurs travaux et vexations aux parties pourroient ensuivre, que doresnavant sans bien grand cause et fort consultée audit Grand Conseil, aucunes causes ne seront evocquees ny introduictes en icelluy Grand Conseil, et avecq ce toutes les causes quy y sont pendans tant par évocation que introduction 'mondict seigneur renvoyé, c'est à sçavoir celles quy ont esté evocquees de la cour des Grandz Jours en ladite Cour des Grandz Jours, et les autres devant les juges dont elles ont esté evocquees et oii elles estoient pendans, et celles quy ont esté introduictes en première instance devant les juges ausquelx la cognoissance en appartient de droict ordinaire.
Item semblablement, en ensuivant la disposition de [droict et aussy l'edict et ordonnance faict par mondit seigneur à Caours, ne seront baillées aucunes lettres à la recqueste de son procureur, ny autres parties, pour déposséder aucun de sez héritage et possession, sans cognoissance de cause, et que préalablement les parties ayent esté ouys en jugement contradictoire, et sy aucunes lettres en ont esté baillées, monseigneur les revocque^ adnulle, casse et met au néant, ensemble les exploictz faictz par vertu d'icelles.
Item ne baillera l'on aucunes lettres par lesquelles soyt permis aux evesques, prelatz et autres gens d'eglyse ou leurs juges cognoistre d'actions réelles et possessoires et dependans de realité ne autres au préjudice des ordonnances royaux sur ce faictes, et s'il en avoyt esté baillées aucunes, mondict seigneur les revocque et met au néant avecq les exploictz faictz par vertu desdittes lettres, et pourront les imppetrans d'icelles poursuivre leurs actions en la Cour des Grandz Jours.
Item et entend mondict seigneur doresnavant ne confirmer et commander aucuns privilèges, sinon que premièrement ilz soient veux et délibérés en son Grand Conseil, appelles à ce les gens des financés là où y touchera matière de finances, et ne les scellera son chancellier doresnavant sinon au cas dessusdit, et avecq ce pour mettre et escrire visa de sa main, ledit chancellier ne prendra outre la somme de seize solz parisis, quy est le stille de France, ne semblablement de toutes autres chartres, et ne prendront les secrétaires pour la signature desdites lettres, c'est à scavoir pour remissions que seize solz parisis, et pour privilèges XXIII [solz parisis, et que à leur escripture, pour grosse et minute desdites lettres, en cas de débat sera tauxé par ledit chancellier. i
Item deffendra sondit chancellier que doresnavant, s'il advenoit que i
commandât aucunes lettres non raisonables par importunité de requerans^ ou autrement, qu'il ne les scelle pour quelque mandement qu'il luy face, et ainsy le faira jurer à sondit chancellier.
Item que nulles remissions ne seront scellées, sy elles ne sont délibérées^ par son Grand Conseil.
Item ne signeront aucunes lettres patentes ne de justice autres secrettaîres que les huict nommés au rolle baillé audit chancellier, et sy autre s'efforçoit ou avoit signé aucunes desdites lettres, elles ne seront scellées par ledit chancellier.
Item ne signeront lesdits secrétaires aucunes lettres de justice quy ont acostumé estre rapportées, sy premièrement elles ne sont signées en queue du rapporteur, et aussy ne seront scellées par ledit chancellier.
Item que doresnavant ne seront données en chancellerie ou ailleurs aucunes commissions en matière de refformations quy sont hayneuses et autres où y eschict cognoissance de cause, sy préalablement la matière n'a esté debatue et conclue en Grand Conseil, et s'adresseront lesdites commissions aux juges ordinaires des provinces et aux maistres des recquestes ou aux conseillers des Grandz Jours, et sy aucunes desdites commissions ont esté baillées, mondit seigneur les revocque et met au néant.
Item ledit chancellier ne scellera aucunes lettres touchant l'aliennation du domayne de Monseigneur, sinon qu'elles feussent délibérées en son Grand Conseil, les gens des finances presens, ou par l'exprès commandement faict par mondit seigneur audit chancellier en la présence des gens dudit Grand Conseil.
Item que aucun seneschal, gouverneur et bayly des pays de Monseigneur n'aura doresnavant en chascun siège que un lieutenant, lequel sera teneu de y fayre residance, et pareillement les advocatz et procureurs en chascune seneschaussee, et sur ce seront faictes lettres patentes à chacun desditz seneschaux.
Item que doresnavant ne seront baillés aurons comitimus, sinon aux officiers ordinaires, domesticques et commensaulx de mondit seigneur, et prenans gaiges ou pensions ordinaires de luy, IcsqucLz les auront en leurs causes personnelles et possessoires par devant la Cour des Grandz Jours ou les maistres des recquestes de l'ostel de mondit seigneur, et à leur obtion de choysir devant lesquelz ilz voudront leursdits comitimus.
Item touchant le nombre des maistres des requestes, autres conseillers et secrettaires, ledit chancellier se gouvernera selon l'ordonnance contenue en certain rolle sur ce faict, quy sera publié au Grand Conseil et en la Chancellerie, avecques ces présentes ordonnances.
Sçavoir faisons que les articles et ordonnances dessus declairees avons ratiffices, louées et approuvées, et par la teneur de ces présentes de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité, et par edict et ordonnance perpétuel et irrévocable ratiffions, louons et approuvons. Sy donnons en mandement par ces mesmes présentes à nostre amé et féal chancellier et à noz amés et feaulx conseillers les gens tenans la Cour de noz Grandz Jours
et à tous noz seneschaux, gouverneurs et baylyfz, ou à leurs lieutenans et à chascun d'eulx, sy comme à lui appartiendra, que noz présentes ordonnances et edict ilz facent publier en nostre Grand Conseil et chancellerie et ailleurs où besoin sera, et le contenu en icelles gardent, observent et entretienent chascun en droict 303% et facent garder, entretenir et observer inviolablement, sans enfraindre de poinct en poinct, selon leur forme et teneur, sans aller faire ou venir ne souffrir estre faict, allé et venu au contraire, en quelque manière que ce soj't, et sur payne d'en estre punis comme infracteurs et transgresseurs d'edict et ordonnances pcrpetuelz, et pour ce que de ces présentes on pourra avoir affaire en divers lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles soubz l'ung de nos seaux foy soyt adjoustee comme à ce présent original, lequel en tesmoin de ce nous avons signé de nostre main et faict sceller de nostre seel. Donné à Bordeaux, le XVIIIo jour de janvier l'an de grâce mil IIII^ soixante dix.
Charles.
E. DE ViLLIERS. i
Ce sont les ordonnances faictes par Monseigneur sur le faict des maistres des requestes de son hostel, autres conseillers et secrétaires, et le nombre dont il s'entend doresnavant servir ordinairement :
Premièrement mondit seigneur a ordonné et ordonne que doresnavant il n'aura que quatre maistres des requestes en son hostel ordinaires, et uo rapporteur en sa chancellerie et Grand Conseil ; les noms desquelz maistres des requestes s'ensuivent : Maistres Louys de Salignac, Louys Blosset, Rogier Le Fevre, Jean Dorsanne, et pour rapporteur en la chancellerie et Grand Conseil maistre Martial Martin.
Et au regard des autres ayans retenues des maistres des requestes ou conseillers avecques gaiges de mondit seigneur, ilz entreront et assisteront audit Grand Conseil comme lesdits maistres des requestes ordinaires et rapporteur, et au cas que le lieu et office de l'ung des dits quatre vacqueroyt, celuy des autres conseillers plus ancien en datte par ces lettres de retenue sera mis au lieu de celuy ainsy pourveu mis aucune personne (sic)^ et aussy en quelque façon qu'il vacquera, l'un des dits conseillers ou maistres des requestes non ordinaires ne sera aucunement pourveu en leur lieu, et ne sera ledit office impetrable.
Item n'aura mondit seigneur que douze secrettaires qui signent lettres patentes et de justice, c'est assavoir huict demeurans en l'hostel de mondit seigneur et quatre demeurans en la chancellerie des Grands Jours et qui seulement ne signeront que les autres expédiées en ladite chancellerie et non autres lettres, les noms desquelz huict de l'ostel de mondit seigneur s'ensuivent : Maistres Guillaume Marquier, Ythier Marchant, Estienne de Villiers, Loys Daniel, Laurens Paumier, Jean Gaudete, Jean Guyton, Guillem d'Esterville.
1. Le nom du secrétaire nous est fourni par une copie insérée au Livi*e armé de Montauban (Archives municipales de Montauban), f" 142.
Item s'ensuit les noms de ceux qui demeureront en la chancellerie desdits Grands Jours et quy ne signeront lettres sinon de la chancellerie : Maistres Pierre de Marcillac, Jean Maleret, Laurens Meryau, Anthoine Bertrand.
Faict et ordonné par mondit seigneur en son Conseil XYIII^ jour de janvier l'an mil 1111^ soixante dix.
Ce sont les ordonnances que Monseigneur entend et ordonne estre tenues touchant le traing et ordre que son chancellier et les maistres des requestes ordinaires de son hostel auront à tenir.
Premièrement que toutes et quantes foix qu'il escherra matière au Grand Conseil, qui ne pourra estre expédiée sans la présence de mondit seigneur, ledit chancellier sera tenu luy notifier à ce que mondit seigneur choisyse heure pour y vacquer.
Item que toutes lettres closes qu'on requerra à mondit seigneur pour recommander en justice, que le chancellier et un desdits maistres des requestes les visiteront et celles de recommandations de beneffices, Monsieur de Saint Jean, M.^ Roland Le Cozic, ou M*^ Jean Meschineau, ou les deux des troys, et les signeront au bout de la marge d'am bas.
Item serviront les quatre maistres des requestes par sepmaine l'ung après l'autre et par ordre, pour recuillir toutes supplications et requestes baillées et présentées à mondit seigneur, et pour ce faire se trouveront à l'issue de la chambré de Monseigneur, et y seront jusques à ce qu'il soj'^t à table, et pareillement à vespres quand mondit seigneur yra, et les matières qui toucheront faict et justice rapporteront au Grand Conseil, celles de guerre au seneschal de Xantonge et au Grand Escuyer, et celles des finances à Monsieur de Menou. Faict et ordonné par mondit seigneur en son Conseil, le XVIIIe jour de janvier l'an mil IIII^ soixante et dix.
Rolle du nombre des personnes et lesquelz monseigneur entend et qu'il luy plaist quy assistent ordinairement en son Grand Conseil avecq les chancellier, maistres des requestes et autres conseillers de mondit seigneur :
Monsieur le Grant maistre ,
Monsieur de Malicorne ;
Monsieur de Curton ;
Monsieur le gouverneur de La Rochelle ;
Monsieur le seneschal de Xantonge ;
Monsieur de Saint Jean ;
Monsieur de Menou ;
Monsieur de Neval ;
Monsieur de Noaille ;
Monsieur de Vouhet.
Item assisteront audit Grand Conseil tous les archevesques et evesques quy ont faict serment de feauté à mondit seigneur.
Item y^ assisteront tous les presidens et conseillers de la Court des Grands Jours quand ilz y voudront, et semblablement les presidans des comptes et tous les seneschaux.
Item quant Monsieur de Mailly et Monsieur de Brideré viendront audit Grand Conseil, ils y auront lieu ; aussy auront Monsieur de Fimarcon, Monsieur de Montferrant, et autres grandz seigneurs des pays de mondit seigneur, ses chambellans et les notables gens des bonnes villes ayans de retenues.
Item assistera mondit seigneur ordinairement deux jours la sepmaine en sondit Grand Conseil.
Et oultre mondit seigneur a ordonné et ordonne que doresnavant le chancellier sera teneu de commancer à seeller à sept heures au matin et seellera jusques à huict heures, et à ladite heure de sept heures seront teneux eulx rendre en l'ostel dudit chancellier les maistres de requestes, rapporteur et secrettaires ; et à l'heure de huict heures lesdits chancellier et maistres desdites requestes et rapporteur, et aucuns desdits secrettaires, ceux qui y pourront vacquer viendront au Grand Conseil, lequel tiendra despuis ladite heure jusques à dix heures, et semblablement viendront après disner les dessusdits, c'est à sçavoir despuis Pasques jusques à la Toussainctz, à troys heures après midy, et y seront jusques à cinq heures, et despuis ladite Toussaints jusques à Pasques, despuis deux heures jusques à quatre heures, et y appeller ledit chancellier, les autres conseillers et chambellans dessus dits, quy pour l'heure y pourront vacquer ; et sera teneu ledit chancellier vacquer et résider à toutes lesdites heures, sinon qu'il luy soj't commandé par mondit seigneur vacquer en autres choses.
Item seront teneux les dessusdits chancelier et autres conseillers tenir ordinairement chascun jour lesdits conseil et chancellerie, sinon que monseigneur allast par pays, et aussy réservé aux festes annuelles, dimanches, festes de Notre Dame et d'apostres, et autres festes observées et gardées comme festes d'apostres.
Item sera chascun jour à l'entrée ou yssue dudit Conseil chantée et célébrée une messe, et se prendra l'entretenement d'icelle sur l'émolument du seel.
Ce sont les ordonnances de Monseigneur a faictes touchant le faict de la guerre.
Premièrement, quant il vacquera aucunes places d'hommes d'armes, les cappitaines y pourvoiront des gens nobles du pays de mondit seigneur et prendront les plus suffisans et ydones à ce.
Item, et au regard du gouvernement et train des gens d'armes sont tenues de poinct en poinct les ordonnances autreffois sur ce faictes par le roy Charles l que Dieu absolve, qui seront baillées ausdits cappitaines et aux gens du Conseil de la guerre.
Item recuilliront les supplications et requestes baillées à mondit seigneur touchant le fait de guerre au seneschal de Xantonge et le grand escuyer, quy seront teneux les porter à Monsieur le grant maistre pour tenir le Conseil, et en son absence à Monsieur de Curton ou autre qu'il plaira à
1. Ces ordonnances de Charles VII ont été transcrites à la suite du présent texte ; elles sont bien connues.
mondit seigneur, pourveu que le cas ne touche ledit sieur de Curton et que le mareschal ou admirai n'y soient.
Item entreront au Conseil de guerre les mareschal et admirai quy présideront en l'absence dudit Grand maistre.
Item, s'il survient matière audit Conseil de guerre quy ne se puisse vuider sans mondit seigneur, celuy qui aura la charge dudit Conseil sera teneu le notifier à mondit seigneur afin qu'il eslise heure pour y vacquer.
Item, que à tenir ledit Conseil seront appelles ceux contenus au roUe sur ce faict et baillé à monseigneur le Grant maistre.
Item mondit seigneur a ordonné que Monsieur de Malicorne et Monsieur le gouverneur de La Rochelle recuilliront doresnavant toutes lettres missives, instructions et autres choses présentées à mondit seigneur, et seront teneux de soliciter mondit seigneur de l'expédition d'icelles.
Rolle du nombre des '^personnes lesquelz monseigneur entend qu'il luy plaist quy assistent ordinairement au Conseil de la guerre :
Monsieur le Grand Maistre quy y présidera ;
Monsieur de Curton ;
Monsieur de Malicorne ;
Monsieur le gouverneur de La Rochelle ;
Monsieur le seneschal de Xantonge ;
Monsieur de Sordeval ;
Monsieur le grand Escuyer ;
et un secrétaire.
Et seront teneux recevoir les requestes lesdits seneschal de Xantonge et grand Escuyer.
Item, quant y viendra quelque chose à la notice et cognoissance de **ung des dessusdiz touchant matière de guerre, ilz seront teneua le dire et faire sçavoir à Monsieur le Grand Maistre.
Item assistera mondit seigneur ordinairement un jour la sepmaine audit Conseil de Guerre.
Faict et ordonné par mondit seigneur en son Conseil, le XIX» jour de janvier l'an mil IIII^ LXX.
Ordonnance faicte par Monseigneur sur le faict de ses finances .
Quy est que Monsieur de Menou recuillira toutes requestes baillées et présentées à mondit seigneur touchant finances, et sy la matière ne se peult despescher sans mondit seigneur, ledit seigneur de Menou luy faira sçavoir, pour choysir heure à y besoigner ; et sy ladite requeste peult estre despeschee sans mondit seigneur, icelluy seigneur de Menou la despechera avecques les gens ordonnés à estre au Conseil desdites finances nommés et contenus au rolle sur ce faict et baillé audict sieur de Menou.
Faict et ordonné par Monseigneur en son Conseil, le XIX® jour de janvier mil IIIIc LXX.
PIÈCES JUSTIFICATIVES ^^^^m 753:
Rolle du nombre des personnes lesquelz Monseigneur entend et qui lui plaist quy assistent ordinairement au Conseil de ses finances :
Monsieur de Menou ;
Le trésorier ;
Les generaulx des finances ;
Le recepveur gênerai ;
Le contrerolleur gênerai ;
Le trésorier des guerres ;
Le secrétaire des finances ;
Item les presidens des comptes quand ilz se trouveront.
Item assistera mondit seigneur audit Conseil un jour la sepmaine ordinairement.
Faict et ordonné par Monseigneur en son Conseil, le XIX^ jour de janvier l'an mil IlIIe LXX.
Copie du XVII« siècle, tirée des archives de la maison de Lescua appartenant au comte de Graraont. (Bibliothèque nationale, coll. Dupuy, vol. 499, fif»- 122-130.)
Assiette de la taille en l'élection de Saintonge
pour l'année IVlî. ^
(Janvier 1471)
Contrerolle de l'assiette de la taille en l'élection de Xaintonge pour Monseigneur le duc de Guyenne, par vertu de ses lettres patentes données à Bordeaux le XVIII'^ janvier IIII^ LXX, pour le paiement et solde de quarante trois lances fournies cbascune de six personnes et six chevaux, qui se montent par an à 31 livres par lance fournie, compris Testât du capitaine ; la somme de 15996 livres tournois pour l'équivalent ou lieu des impositions qui souloient avoir cours en ladite élection ; 5200 1. t. pour les gages du capitaine des francs archers ; 140 1. 1. pour aider à supporter les frais et dépenses de mondit seigneur ; 11474 1. t. pour les frais ordinaires ; 990 1. t. et 200 1. t. pour les frais des commissaires qui ont vacqué ceste année à faire les recherches des feuz sur les paroisses par bailliage :
Bailliage de Saint Jehan d'Angely XIIIc XLIV 1. 1.
Chastellenie de Taillebourg XVIlc XXXVIII 1. X s.
Chastellenie de Tonnay Boutonne MLXVIII 1.
Chastellenie de Tonnay Charente V^ LXIII 1. X s.
Chastellenie de Frontenay l'Abatu XVIII*^ V 1. X s.
Chastellenie de Mastas Ilm VI^ XLI 1. X s.
Siège de Saintes de deçà la Charente V« XXXIX L
Pais de delà la Charente V^ XX 1.
Ville et chastellenie de Pons XYIII^ XLVI L
754 PIÈCE JUSTIFICA.T1VE N° 107
Chastellenie de Royan IX ^^ XII 1.
Chastellenie de Mornac VII ix IIIl.
Yles d'Olleron IX^ XXX 1.
Bailliage de Marennes Ville LXX 1.
Ylle d'Arvert VIII « 1.
Chastellenie de Soubise III™ IlIIc LXIX 1. X s.
Chastellenie de Monlieu IIIc IIII xx m 1.
Chastellenie de Jonzac V^ X 1.
Chastellenie d'Archiac 1111^ IIII 1.
Chastellenie d'Auzillac IIIc XVI 1.
Chastellenie de Barbezieux V^ IIII xx H 1.
Chastellenie de Mortaigne IIIc IIII xx XV 1.
Chastellenie de Mirambeau l'Artault IIIIc XXV 1.
Chastellenie de Didonne CIIII xx VI 1.
Chastellenie de Causes Vc LU I.
Chastellenie de Plassac III^ IIII 1.
Chastellenie de Saint Magrin IIII xx mi 1.
Chastellenie de Cosnac , II<^ LXXV 1.
Chastellenie de Montguion LU 1.
Chastellenie de CojTon IIII ^x IJ 1.
Chastellenie de Paracoul LXXV 1. X s.
Chastellenie de Cellefrouin VIII xx H I.
Chastellenie de Montignac XI^ XXII 1. X s.
Terres des doyen et chapitre d' Angoulesme III^ XXXII 1.
Terres de l'evesque d'Angoulesme III^ XI 1.
Ville et banlieue de La Rochelle 1111™ IIIIc LXXIII 1.
Les Ylles (Marans, Rochefort, Fouras, etc.) IX^ XII 1.
La conté de Benon Il™ Vc II 1. X s.
Ylle de Ré MXXX L
Ylles d'Ars et de Laiz CX 1.
Laquelle assiette a esté faicte par nous les esleus dessus dicts et Jehan Legrant, secrétaire de mondit seigneur et greffier desdits esleux, aux sommes et ainsy que dessus est déclaré ; tesmoing noz seings cy mie le premier jour de janvier mil CCCC soixante et onze.
(Signé) ; Bragcet, — Decombes. — Perreau. — Legrant.
Original. (Bibliothèque nationale, ms. français 23913, ff. 47-66.)
Lettie de Charles de France au duc de Bourgogne. (24 janvier 1471)
Très chier et très amé frère, je me recommande à vous. J'ay receu vos lettres et veu le contenu en icelles ; sur quoy ne vous puis faire ample response sans estre plus avant adverty en la matière, et à ceste cause j'envoye
vosdictes lettres à monseigneur et luy escrips sur ce, affin de y povoir plus amplement respondre selon l'exigence du cas. Très chier et très amé frère, Nostre Seigneur vous ait en sa garde. Escript à Bourdeaulx, le XXIIIIe jour de janvier.
Vostre frère, Charles.
ViLLIERS.
Original- (Bibliothèque de la ville de Nantes, Autographes, vol. 668, n* 16.) Copie contemporaine. (Archives départementales du Nord, Reg. de lettres missives, f- 213.)
Encaissement par Martin Anjorrant, receveur général des finances de Charles de France, d'une somme de deux cents livres tournois faisant partie
de la somme votée au duc par les Etats réunis à Cahors en février ^470, et venant en déduction des dépenses faites pour le duc par Pierre Morin.
(30 janvier 1471)
Macé Guernadon, conseiller et gênerai sur le fait et gouvernement des finances de monseigneur duc de Guienne, a fait recevoir par Martin Anjorrant, receveur gênerai desdites finances, de Pierre Prévost, receveur en Agenoys et Gascogne, de la quotte et portion de l'octroy fait à mondit seigneur ou moys de février derrenier passé en sa ville de Caours par les gens des trois Estaz de ses pays illec assemblez, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de sadicte recepte de l'année qui commancera le premier jour de février prochainement venant, et dont ledit receveur gênerai a pour ce baillée sa cedule au contreroUeur de ladicte recepte gênerai et en ceste mis son signé, la somme de deux cens livres tournois par maistre Pierre Morin, trésorier de Guienne, sur et en déduction de ce que mondit seigneur luy peut devoir à cause des charges et receptes qu'il a eues pour mondit seigneur tant en Berry, Normandie que en Bretaigne ; de laquelle somme ledit trésorier sera tenu se charger et faire recepte en l'un de ses comptes. Escript le penultime jour de janvier l'an mil CCCC soixante dix.
M. Guernadon. Anjorrant. J. Dubec.
Original. (Archives nationales, KK 648, n* 119.)
Confirmation par Charles de France des privilèges
de la ville du P oit-Sainte-Marie.
(Janvier 1471)
Charles, filz et frère de roys de France, duc de Guienne, conte de Xaintonge et seigneur de La Rochelle, savoir faisons à tous presens et à venir receues les lettres de monseigneur le roy scellées en laz de soye et cire vert,
756 PIÈCE JUSTIFICATIVE No 109
avons présentées de la partie de noz bien amez les manans et habitans du Port Saincte Marie en noz pays et duchié de Guienne, desquelles la teneur s'ensuit :
Loys, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et à venir nous avoir receu l'umble supplication de noz bien amez les manans et habitans du Port Saincte Marie, contenant comme lesdiz supplians, pour le gouvernement et police de ladite ville et des demourans en icelle, et autrement aient plusieurs coustumes, establissemens, franchises, libertez et usaiges, desquelz de tout temps et d'ancienneté ilz et leurs prédécesseurs ont acoustumé joyr et user, mais obstant ce que à l'occasion des guerres et divisions qui ont esté en nostre royaume, et mesmement en nostre pais de Guienne oii ladicte ville est situé et assise, et que icelle ville a esté prinse, arse et bruslée et destruicte, et ont les lettres et enseignemens de leursdites coustumes, franchises et libertez esté bruslees et perdues, tellement qu'ilz n'en pourroient enseigner, dcubtans iceulx supplians que noz officiers en la seneschaucee d'Agenois ou autres leur veuillent en iceulx mettre et donner contredit et empeschement, si par nouz ils n'estoient confermez ou n'avoien* fur ce nostre provision ; pourquoy nous, ces choses considérées, qui voulons nostre dite ville et les habitans en icelle estre entretenuz et gardés en leurs dictes coustumes et usaiges, lesdictes coustumes, establissemens, franchises, libertez et usaiges, en tant que lesdits supplians en ont bien deuement et justement et en bon ordre de justice joy et usé le temps passé, avons louées et confermees, louons et confermons de grâce especiale, plaine puissance et auctorité royal par ces présentes. Sy donnons en mandement par cesdites présentes au seneschal d'Agenois et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans presens et à venir que de noz presens confirmation et octroy facent, seuffrent et laissent lesdits supplians joir et user par la manière que dit est, sans leur mettre ou donner ne souffrir estre mis ou donné aucun contredit ou empeschement au contraire; et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Bourdeaulx, ou mois de mars l'an de grâce mil CCCGLXI et de nostre règne le premier.
Lesquelles lettres dessus transcriptes, ensemble toutes les choses dedans contenues avons eues fermes, estables et agréables, icelles avons louées, aprouvees, ratiffiees et confermees et par la teneur de ces présentes, de grâce especial, plaine puissance et auctorité, approuvons, ratiffions et confermons. Sy donnons en mandement par ces mesmes présentes aux seneschaulx de Guienne et d'Agenois et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans presens et à venir et à chascun d'eulx, si comme à luy appartiendra, que de noz presens grâce, confirmation et ratiffication ilz facent, seuffrent et laissent lesdits manans et habitans de nostre dite ville du Port Saincte Marie joir et user plainement et paisiblement, ainsi qu'ilz en ont justement joy et usé par cy devant, sans leur donner ores ne pour le temps à venir aucun destourbier ou empeschement au contraire, ains se faits mis
OU donné leur avoit esté ou estoit, l'ostent ou facent ester et mettre tantost et sans delay au premier estât et deu ; et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'aultruy en toutes. Donné à Bourdeaulx, ou mois de janvier l'an de grâce mil CGGCLXX.
Par Monseigneur le duc, vous et autres presens : P. de Sacierges.
Dans une confirmation par le roi Louis XII d'août 1499. (Archives nationales, JJ 232, f- 43.)
ex
Mandement de Charles de France portant réduction temporaire du droit
de coutume qu'ont les habitants de Bayonne de percevoir sur les marchandises
entrant dans leur ville ou en sortant, sans que cela
leur soit préjudiciable à l'avenir.
(11 février 1471)
Charles, fils et frère de roys de France, duc de Guyenne, conte de Xaiatonge et seigneur de La Rochelle, à nos amez et feaulx gens de nos comptes, trésorier et generaulx sur le fait et gouvernement de toutes noz finances, au seneschal des Lannes ou à son lieutenant, et à noz procureur et receveur en ladite seneschauciee, salut et dilection. Gomme par cy devant nos chiers et bien amez les maire, jurats et habitans de nostre ville et cité de Bayonne ayent accoustumé avoir et prendre sur les douze deniers pour livre levez pour le droit de la coustume sur les denrées et marchandises entrans et yssans en ladite ville quatre deniers tournois, touteffois, pour plusieurs grans affaires que présentement avons à supporter, tant pour le fait de la guerre que autrement, avons ordonné et declairé que pour le présent lesdits maire, jurats et habitans n'auront ne prandront sur lesdits douze deniers tournois deux deniers seullement, par quoy iceulx jurats et habitans doubtent que nos officiers le veuillent au temps advenir tirer à conséquence, et que ce leur puisse tourner à aucun préjudice s'ilz n'avoient sur ce noz lettres et déclarations, en nous requérant iceulx ; pourquoy nous, ce que dit est considéré, avons voullu, ordonné et declairé, voulions, ordonnons et declairons par ces présentes que ce que dict est dessus ne puisse aucunement prejudicier ne desroguer au droit desdits maire et habitans, ainçois par cy après pourront lever leur dit droit de quatre deniers sans ce qu'il leur soit besoing en lever ou avoir de nous ne des gens de noz finances autres lettres. Si vous mandons, commandons et enjoignons et à chascun de vous, sy comme à luy appartiendra, que ceste dite année passée vous ne faictes ou donnez ne souffrez estre faict, mis ou donné à la cause dessusdite aucun empeschement ou droit d'iceulx maire, jurats et habitans, ainçois se fait, mis ou donné leur estoit à la cause dessusdite, le mectez ou faictes mectre tantost et sans delay
à plaine délivrance ; car ainsy nous plaist estre faict. Donné à Sainct Sever^ le Xle jour de février l'an de grâce mil GCCC soixante et dix.
Par Monseigneur le duc en son Conseil auquel les gens de ses finances estoyent : Marquikr .
Original jadis scellé 1. (Archives municipales de Bayonne, CC 1, n* 11.)
Rôle des gages des officiers de la Chambre des comptes de Guyenne. (21 février 1471)
Roole et déclaration des gaiges ordonnez par Monseigneur duc de Guienne aux presidens, conseillers et gens de sa Chambre des comptes, ainsi et en la manière qui cy après s'ensuit :
Et premièrement :
A monsieur de Montaulban, président clerc, la somme de quatre cens livres tournois, pour ce IIIIc 1. 1.
A monsieur d'Uré, président lay HIJc 1. t.
A maistre Guillaume Chomart, clerc. IJc 1. 1.
A maistre Jehan de La Fresnaye, maistre des comptes Iï<^ 1. 1.
A maistre Jehan Le Gros, aussi maistre des comptes 11^ 1. t.
A maistre Jehan Artault, maistre des comptes II<^ 1. 1.
A maistre Loys Daniel, maistre des comptes 11^ 1. t.
A maistre Jacques Berziau, maistre des comptes 11^ 1. t.
A Grimon de Bourdeaux, maistre des comptes IJc 1. t.
A Seguin Foreau, maistre des comptes 11^ 1. t.
A maistre Guillaume Marquier, garde des chartres L 1. t.
A maistre Jehau Adam, correcteur et clerc des comptes VI^^ 1. t.
A maistre Jean Guiton, clerc des comptes. VIxx 1, t.
A maistre Jehan Galier, clerc des comptes VJxx 1. t.
A maistre Laurens Paulmier, greffier de ladite Chambre. ... C 1. t,
A maistre Guillaume Mellier, procureur de mondit seigneur en ladite Chambre lUU^ 1. 1.
A Nicolas [Le] Cappellain, huissier de ladite Chambre LX 1. t.
Somme toute desdits gaiges par an, à commancer du premier jour d'octobre derrain passé : III"" L 1. 1.
Nous Charles, filz et frère de roys de France, duc de Guienne, conte de Xaintonge et seigneur de La Rochelle, certiffions avoir ordonné aux personnes cy dessus nommées les sommes après le nom de chascun d'eulx escriptes, montans ensamble à la somme de troys mil cinquante livres tournois pour leurs gaiges, ainsi et en la manière dessus declairee» laquelle somme
1. Sont jointes les lettres d'attache de Pierre Morin, consentant en tant que trésorier de Guyenne à l'entériaernent des lettres patentes (17 février 1471).
voulons et mandons par eulx estre allouée es comptes de maistre Jehan Gaudete, nostre trésorier des guerres et commis à faire le paiement des gaiges des gens de nostre hostel, ou d'autre qui payé les aura, en rapportant seullement ce présent roole ou estât signé de nostre main, avec quittance souffisant des personnes dessus nommées. Donné à Bordeaulx, le XXI^ jour de février l'an de grâce mil CCCG soixante et dix.
Charles.
Original. (Bibliothèque nationale, ms. français 28491, n* 17.)
« Fonds et lieux où sont constituez les gages des gens couchez sur l'estat de la maison du duc de Guyenne. »
(22 février 1471)
-S'ensuit la declairation des assignations que Monseigneur a ordonnées et fait bailler à maistre Jehan Gaudete, son trésorier des guerres et par lui commis à faire le paiement des gaiges des chambellans, maistres d'osteî, gens de conseil et des finances, gens de la garde et autres gens et officiers ordinaires de son hostel, et aussi ceulx de guerre, tant de la grant ordonnance que ceulx des mortes paies, pour la garde des places des pays et seigneuries de moudit seigneur, ensemble l'ordinaire de ses coffres, ainsi par la forme et manière que contenu est en Testât pour ce fait de par mondit seigneur, et signé de sa main, le XXII^ jour de février l'an mil CCCG soixante et dix.
Et premièrement :
Sur le demaine et traicte de Bourdeaulx XI™ 1. t.
Sur le receveur ou fermier de la traicte des blez de Sainctonge
Vm Vcl. t.
Sur le demaine de Xainctonge M 1, t .
Sur le demaine et traicte de Bayonne Il™ 1. U
Sur le receveur ordinaire d'Agenois M 1. t.
Sur le receveur ordinaire de Quiercy IIII<^ I. t.
Sur le receveur ordinaire desjugeries de Rivière et Verdun.. VI^ 1. t.
Sur le reste de l'octroy de l'année passée XVIII™ 1. t.
Sur les aides et équivalent de Xainctonge de ceste présente année
VIII™ I. t.
Sur les tailles de ladite eslection de Xainctonge de ceste dite année. XIX™ 1. 1 .
Sur la part et portion de l'octroy fait à Cahours touchant ladite eslection de Xainctonge VII™ Vc 1. t.
Sur la traicte des vins de La Rochelle IX™ 1. 1.
Sur le quart du sel de Xainctonge VI™ 1. t .
Sur les tailles de Perigort VI™ 1 . t .
Sur l'octroy dudit Perigort II™ 1 . t »
Sur les tailles de Quiercy VIRra 1. 1 .
Sur l'octroy dudit Quiercy lîlm 1. t.
Sur l'octroy de la seneschaucié de Guienne VIII™ l.t.
Sur l'octroy des Lannes Il"» 1. t.
Sur l'aide desdites Lannes VIII"^ l.t.
Sur le salin de Guienne 11^ l.t.
Sur les tailles d'Agenois, Gascongne, Armignac et Jugeries
XlIIIm l.t.
Sur l'octroy desditz pays d'Agenois, Gascongne, etc VU"» l.t.
Sur la pension de Monseigneur XII»" l.t.
Sur les neuf mil 1. que ont esté receuz de par le roy, pour le paiement
des cent livres du quartier d'octobre derrain passé ; .
Il"» IXc LXI 1. V s. .
Somme : VIII^^ III>^ ÏX^ LXI livres V soiz.
Et parmy ce ledit trésorier des guerres a promis et promet à mondit seigneur fournir et paier par chascun mois le paiement desdits chambellani, maistres d'ostel, gens de la garde de son corps, tant hommes d'armes qu'archiers et autres gentilzhommes et gens de son hostel, avecques les 1111^ l.t. par mois pour le fait de ses coffres, à l'extimation faicte et declairee oudit estât signé de la main de mondit seigneur, pourveu que ledit trésorier des guerres pourra prendre lesdites assignations, et celles qui pour ce lui seront baillées ou temps advenir sur les premiers et plus clers deniers des receptes sur lesquelles ilz sei'ont appoinctés et préféreront toutes autres assignations, sauf et réservé celles qui ont esté ou seront baillées au maistre de 1 chambre aux deniers à cause de son office, qui se paieront par esgale portion et au soit la livre, et commandera à mondit seigneur exprès exécutoire pour contraindre lesdits receveurs et fermiers à ce faire.
Et du reste d'icelles assignations ledit trésorier des guerres payera ou fera paier par quartier les gaiges et souldes desdits gens de guerre, des chancellier, gens de Conseil, gens de finance et autres gens nommez et de clairez en Testât dessusdit, au feur des sommes à eulx ordonnées par chascun an par mondit seigneur pour leurs gaiges et pensions.
Et pour ce faire, aussi pour recouvrer les deniers lesquelz ledit trésorier des guerres fera recouvrer à ses propres coustz et despens, mondit seigneur lui a donné et donne la somme de deux mil 1. t. par chascun an, à icelle somme avoir et prendre par sa main des deniers de sa recepte, à commancer le premier jour d'octobre derrain passé, avecques telz et semblables droiz que le trésorier des guerres du roy a acoustumé d'avoir et prendre en faisant faire le paiement ausdits gens de guerre, et de ce faire mondit seigneur commandera mandement.
Toutesfoiz, se ainsi estoit que mondit seigneur allast en estrange pays, en guerre ou autrement, mondit seigneur auraesgard à la charge et despens qui sera plus grande et dangereuse à porter les deniers desdits paiemens.
Item, et ou cas que mondit seigneur fera aucune rompture es assignations qui ont esté et seront baillées audit trésorier des guerres, ou que pour
autres causes il n'en peust recouvrer le paiement, icellui trésorier ne sera tenu de paier les dessusdis ne acomplir les choses cy dedans declairees en quelque manière que ce soit^ jusques à ce qu'il soit appoincté d'autres assignations bonnes et valables pour fournir aux paiemens desdites charges.
Item ne sera tenu ledit trésorier des guerres de fournir ne bailler autre chose que ce qui sera contenu es estaz qui lui seront pour ce faiz et baillez de par mondit seigneur et signez de sa main.
Item a promis mondit seigneur audit trésorier des guerres que, ou cas que il feust grevé et domraaigé de faire et acomplir lesdits paiemens, pour l'advence qu'il lui conviendra faire par chascun mois pour aucuns d'iceulx paiemens, et ainsi qu'il est cy devant declairé, qu'il le desdommaigera en la fin de l'année par l'advis des gens de son Conseil.
Item, et pour ce que es pays de mondit seigneur se ïrecouvrent plusieurs espèces de monnoies estranges qui n'ont pas cours partout, lesquelles il convient que le trésorier des guerres prengne des receveurs particuliers, mondit seigneur a accordé et accorde audit trésorier qu'il les baillera à ceulx qui doit paier pour le pris qui les recevra, et se mondit seigneur vouloit que lesdites monnoyes fussent changées pour lui fournir le fait de ses coffres ou autrement, mondit seigneur sera tenu de porter la perte de finances qui se trouveroit, et icelle perte allouera es rolles dudit trésorier des guerres.
Item a promis et promect mondit seigneur audit trésorier des guerres que, s'il advenoit que lui ou aucuns de ses clers feussent destroussez et robbez par gens de guerre ou autrement, en ce cas mondit seigneur sera tenu de porter la perte que icellui trésorier pourroit avoir à cause de ce.
Fait à Bourdeaulx, le XXII® jour de février l'an mil CCCG soixante et dix.
Charles.
Marquier.
Original. (Bibliothèque nationale, Pièces originales, vol. 1293, n» 29129.)
Ordre de Charles de France à son trésorier des guerres de payer
la pension due à Colette de Chambes.
(25 février 1471)
De par le duc de Guienne .
Trésorier des guerres, Nous avons ordonné de pension à nostre chiere €t bien amee cousine la vicontesse de Thouars la somme de trois mil livres tournois de pension par chascun an, à commancer du premier jour de janvier derrenier passé, et pour ce voulons que pour les trois quartiers de ceste présente année finissant le derrenier jour de septembre prouchainement venant, vous luy paiez la somme de II"» 11^ L livres tournois, à prendre icelle somme, c'est assavoir XV*^ LXXV 1. t. que avions ordonné par nostre estât pour la soulde de trente hommes tie guerre qu'avions entencion de mettre à la morte paie pour la garde de nostre chastel de Bourc durant le»
dits trois quartiers, sur le quart du sel de Xainctonge IIII^ 1. 1., et sur le receveur de la ferme du salin de Bourdeaulx 11^ LXXV 1. t. ; et par rapportant ceste présente cedule signée de nostre main, nous vous allouerons ladicte somme de II'" II'" L 1. t, en voz rooles sans difficulté. Donné à Bourdeaulx, le XXVe jour de février l'an mil CCCC soixante dix.
Original. (Bibliothèque nationale, ms. français 22293, p. 109.)
GXIV
Transport et cession de la ville et de la vicomte de Mauléon par Charles de France an comte de Foix. (Février 1471)
Charles, filz et frère de roy de France, duc de Guienne, conte de Xaintonge et seigneur de La Rochelle, savoir faisons à tous presens et à venir, que de la part de nostre très chier et très amé cousin le prince de Navarre^ conte de Foix et de Bigorre, nous a esté exposé que, en l'an mil trois cens trente neuf, feu de bonne mémoire Philippe roy de France, par ses lettres pattentes et pour les causes contenues en icelles, donna, céda et transporta à Gaston, lors comte de Foix et seigneur de Bearn, pour luy, ses hoirs, successeurs et ayan» cause ou temps à venir, le chastel et ville de Mauleon, terre, seigneurie et viconté de Soûle, ensemble toutes et chascunes ses appartenances, appendences et deppendences quelzconques que tenoient et occuppoient lors les Anglois, anciens ennemis du royaume, retenu à lui les foy et hommaige lige que ledit comte de Foix et ses successeurs seroient tenus en faire à luy et aux siens, quant le cas y escheroit ; lequel nostre cousin exposant, du vouloir, congié et consentement de feu nostre très chier seigneur et père, que Dieu absoille, mist le siège devant ledit chastel et ville de Mauleon, à ses propre coustz et despens, et par armes print sur lesdits Anglois et reduysi en l'obéissance de nostredict feu père, et luy en fist lors foy et hommaige, et à ces tiltres et moyens nostredit cousin a joy et usé desdits chastel, ville, terre et seigneurie de Saule, et en a prins et perceu les fruiz, prouffiz, revenues et esmolumens jusques au trespas de feu nostredit père, après lequel monseigneur le roy prist et saisi en ses mains ladite ville, chastel, terre et baronie de Mauleon de Saule, et en icelle la tint par aucun temps et jusques ou moys de may l'an mil CCCC soixante et troys que mondit seigneur le roy, informé des choses dessusdites, à la supplicacion et requeste de nostredit cousin, exposant, leva sadite main au prouffit d'icellui nostre cousin, et de rechief ladite ville, chastel, chastellenie, terre et viconté de Mauleon de Saule luy donna et transporta, et à ces tiltres et moyens en a nostredit cousin depuis tousjours joy et user ; nous requérant icellui nostre cousin que, attendu les choses dessusdittes, nostre plaisir fust et soit ratiffier, consentir et approuver lesdits dons et transpors ainsi à luy faiz desdits chastel, ville, terre et seigneurie
de Mauleon de Saule, et en tant que besoing seroit, iceulx luy donner et transporter. Pourquoy nous, les choses dessusdites considérées, et les grans, louables et recommandables services que d'ancienneté la maison de Foix a faiz à la chose publique du royaume, mesmement nostredit cousin à feu nostredit feu seigneur et père que Dieu absoille, à la réduction de notre duchié et pais de Guienne et ailieurs ou fait des guerres et autrement, et aussi à monseigneur le roy, et à nous fait et continue chascun jour, et espérons que plus face ou temps advenir, considéré aussi la proximité de lignaige dont nous actient nostredict cousin, et autres causes et consideracions qui à ce nous ont meu et meuvent, les dons, cessions et transpors dessusdits, avons louez, gréez, ratifiiez et approuvez, louons, gréons, rattifions et approuvons, et en tant que besoing est ou seroit, iceulx ville et chastel de Mauleon, terre, viconté et seigneurie de Saule, luy avons de nouvel et d'abondant donnez, cédez, transportez et délaissez, donnons, cédons, transportons et délaissons de nostre grâce especial, plaine puissance et auctoristé, par ces présentes, sans aucune chose en retenir à nous ne aux nostres, fors et excepté les foy et hommaige lige que nostredit cousin et les siens en seront tenuz faire à nous et aux nostres, quant le cas y escherra, ensemble le ressort et juridicion de souverain, pour d'iceulx chastel, ville et viconté de Mauleon de Saule, ensemble de toute justice et juridicion haulte, moyenne et basse, honneurs, hommaiges, cens, rentes, terres, prez, boys, vignes, fours, revenues, rivières, estang, pescheries, molins, garennes et autres fruiz, prouffiz et emolumens, appartenances et appendences quelsconques, en quelque manière qu'ilz viennent ens et soubz quelconque valleur ou estimacion qu'ilz soient ou puissent estre, et d'iceulx faire et disposer à leur raison et voulonté comme de leur propre chose et heritaige. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans et qui tiendront la Cour de noz Grans Jours, gens de noz comptes et trésorier, au seneschal des Lannes et à touz noz autres justiciers, officiers et subgectz ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx presens et à venir, que de noz presens don, cession, transport et délaissement ilz facent, souffrent et laissent nostre dit cousin et les siens jouyr et user plainement et paisiblement, sans en ce leur faire mectre ou donner ne souffrir estre faict ou donné ores ou pour le temps à venir aucun arrest, destourbier ou empeschement, aincoys se fait, mis ou donné leur estoit, le mectent ou facent mectre tantost et sans delay à plaine délivrance ; car tel est nostre vouloir et plaisir, nonobstant quelxconqucs ordonnances faictes sur l'aliénation de nostre domaine et autres à ce contraires, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Et afin que ce soit chose ferme et estable àtousjours, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné à Saint Sever, ou moys de février l'an de grâce mil GCCG soixante et dix.
Charles.
Par Monseigneur le duc en son Conseil et de son exprès commandement;
Original. (Archives départementales des Basses-Pyrénées, E 355.)
Mandement de Louis XI à Jean Harpin, écuyer et maître d'hôtel de
Charles de France, de passer les revues et montres des cent lances fournies
par le roi à son frère, aux lieu et place des maréchaux de
France occupés ailleurs.
(16 avril 1471)
Loys, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre très chier et bien amé Jehan Harpin, escuier, maistre d'ostel de nostre très chier et très amé frère le duc de Guienne, salut et dillection. Savoir vous faisons que, pour considération de ce que noz amez et feaulx ks mareschaulx de France sont continuellement occiippez en noz besongnes et affaires, tant à faire le» monstres des gens de guerre de noz ordonnances estans en divers lieux de nostre royaume comme en noz autres affaires, tellement que sans prêtermission de nostre service ilz ne pourroient bonnement vacquer ne entendre à faire les monstres des cent lances fournies que nous avons de nouvel baillées à nostredit frère, nous, desirans icelles monstres estre faittes par homme à nous seur et feable, confians à plain de voz sens, preudomie et bonne diligence, vous avons commis et commettons par ces présentes à faire les monstres desdites cent lances par chascun quartier de ceste présente année commençant le premier jour de janvier derrain passé et finissant le derrain jour de décembre prochain venant, et voulons lesdites monstres qui par vous en seront faictes estre vallables et servir en l'acquit de nostre amé et féal Noël Le Barge, trésorier de noz guerres, tout ainsy que se faictes avoient esté ou estoient par lesdits mareschaux de France, Sy vous mandons que lesdites monstres vous faictes en toute bonne diligence ainsy que en tel cas appartient de faire ; de ce faire vous donnons povoir, auctorité, commission et mandement especial, mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgectz que à vous en ce faisant obéissent et entendent dilligemment. Donné à Amiens, le XVJe jour d'avril l'an de grâce mil CGCC soi-^ jLante et unze, et de nostre règne le dixiesme, après Pasques.
Par le Roy :
J. DE Moulins,.
Original. (Bibliothèque nationale, ms. français 27971, doss. 33621, n« 8.) Vidimus du même jour, sur parchemin. (Idem, n° 7.)
Mandement de Charles de France à Jean Harpin de passer
les revues et montres des gens d'armes et de leur
faire payer régulièrement leur solde,
(16 avril 1471)
Charles, filz et frère de roys de France, duc de Guienne, conte de Xain-
toBge et seigneur de La Rochelle, à nostre amé et féal conseillier et mais-
tre d'ostel Jehan Harpin, salut et dilection. Pour ce que de présent il est de neccessité que uoz gens de guerre estans à nostre paiement et soulde soient mis en garnison, et que pour leur entretenement et à ce qu'il y puissent vivre et eulx gouvernez honnestement sans bruit, prendre ne exiger sur les subgectz de Monseigneur aucuns fouraiges ne vivres pour eulx, leurs gens, serviteurs et chevaulx saris en faire paiement, et aussi que le terme de ce présent quartier est escheu, que leurs monstres veues et reveues soient faictes à ce que au moyen et par vertu d'icelles ilz puissent recouvrer et avoir de nostre amé et féal secrétaire et trésorier des guerres maistre Jehan Gaudete leur paiement dudit quartier, confians à plain de voz loyaulté, preudommie et bonne diligence, vous mandons et commettons par ces présentes que, le plus brief que vous pourrez, vous vous transportez es lieux que verrez et eslirez estre plus convenables, selon que nosdirs gens de guerre seront logez, appelle avecques vous les cappitaines ou lieuxtenans ayans la charge de nosdits gens de guerre, et ilec faictes leur faire leurs monstres, veues, et reveues particulièrement et selon les charges et ordonnances desdits cappitaines, en reddigeant et mettant ou faisant rédiger et mettre par roole le nombre des hommes d'armes, archiers et coustillieurs presens d'une chascune compaignie, et prenez ou faictes prendre d'un chascun d'eulx le serement de bien et loyaument nous servir, ensemble que les chevaulx et et habillemens qu'ilz ont leur appartiennent et non à autres, et généralement faictes en ceste partie comme il est accoustumé de faire eu tel cas ; et, ce fait, baillez et délivrez ledit roole de monstres, veues et reveues en forme deue, pour valoir souffisant acquit à nostredit trésorier des guerres, auquel nous mandons et expressément enjoingnons par ces présentes que, par vertu et selon le contenu es rooles des monstres, veues et reveues de noz gens de guerre, signé de nostre seing manuel et scellé du seel de noz armes et quittance particulière d'un chascun nommé ez rooles desdites monstres passées et reveues par nostre chier et bien amé Denis du Sablon, lequel à ce avons commis et commettons par ces présentes, et lesquelles quittances nous avons auctorisèes et auctorisons et voulons estre d'autel effect et valeur comme se elles estoient receues et passées es mains de l'un de noz secrétaires ordinaires, il paie, baille et delivi'e aux personnes les parties et sommes dedans contenues, lesquelles, par rapportant ces présentes si" gnees de nostre main, et ledit roole ainsi expédié comme dit est, avecques lesdites quittances, nous voulons estre deduittes et rabatues de la recepte de nostredit trésorier par noz amez et fcaulx conseilliers les gens de noz comptes, ausquelx nous mandons ainsi le faire sans aucune difficulté, nonobstant quelxconques lettres, ordonnances, mandemens ou defïenses à ce contraires ; de ce faire vous donnons povoir, commission, auctorité et mandement espccial. Donné à Amiens, le XVIc jour d'avril l'an de grâce mil
CCCG soixante et unze.
Charles.
Par Monseigneur le duc :
Marquier.
Original. (Bibliothèque nationale, ms. français 2040-i, f» 12.)
Confirmation par Louis XI à Charles de France du droit de délivrer
des prisonniers dans les villes oii il fait sa nouvelle entrée,
et d'y créer des métiers, droit qui lui avait été contesté
notamment par le Parlement de Paris.
(23 mars 1471)
Loys, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme l'année passée, nous estans en nostre ville de Tours quant nostre très amé frère le prince de Castelle, duc de Guyenne, y fut premièrement devers nous, depuis son nouvel advenement audit duchié de Guyenne, nous eussions octroyé à nostre dit frère que, comme duc de Guyenne, il delivrast les prisonniers estans lors en nostre dite ville de Tours et en toutes les autres citez, villes et lieux de nostre royaume, à sa nouvelle entrée en icelles depuis sondit advenement à icelui duchié, et pareillement qu'il joyst de toutes autres prérogatives et libériez en création de mestiers et autres choses, comme il eust fait ou peu faire s'il n'y feust jamais entré, duquel octroy il ait joy en nostre présence sans aucun contredit ou empeschement, tant en icelle nostre ville de Tours que depuis à Angiers et en pluseurs autres villes et lieux de nostre dit royaume où il est entré ^ , et puis nagueres en voulant par lui joyr dudit octroy en nostre bonne ville et cité de Paris en laquelle il est nagueres entré, ayent esté sur ce faictes aucunes difficultez tant par nostre court de Parlement que par autres de nostre conseil en icelle ville, disans qu'il ne leur apparoissoit point de nostre dit octroy, et que eulx acertenez de nostre bon plaisir, vouloir et entencion, sur ce ilz feroient et acompliroient ce qu'il nous plairoit leur en ordonner et commander, duquel octroy nostre dit frère n'a peu faire apparoir, obstant ce qu'il n'en a fait prendre ne lever aucunes lettres de nous, et à ceste occasion n'ait peu faire délivrer les prisonniers qui ilec à sa dite entrée ont esté trouvez et sont de présent detenuz ; savoir faisons que nous, bien records dudit octroy par nous ainsi fait à nostre dit frère, touchant ce que dit est, et des causes qui à ce nous meuvent, vouUans par ce qu'il en joj'sse pleinement et entièrement, à icelui nostre frère avons derechef et de nouveau, en tant que mestier est, octroyé et octroyons de nostre certaine science, grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, que en nostre dite ville de Paris où il est de présent et en toutes les autres villes et lieux de nostre dit royaume, à sa nouvelle et première entrée en icelles depuis son dit advenement audit duchié de Guyenne, il puisse délivrer tous prisonniers et leur octroj^er sur ce ses lettres de remission, pardon et délivrance, ainsi qu'il est accoustumé de faire en tel cas, et avecques ce qu'il joysse et puisse joyr de toutes autres prérogatives et libériez en occasion de mestiers et
1. Et même où il était totalement inconnu, comme on en peut inférer des lettres patentes par lesquelles, « en vertu de ses droits de fils de France », il créa un maître du métier de potier d'étain en la ville de Troyes en faveur de Oudinet Fuzart (Bibliothèque du Vatican, fonds Ottoboni, m», latin 2317, f» 2 v">).
autres choses, comme il feroit ou pourroit faire s'il n'y feust jamais entré, et voulons et nous plaist que ce qu'il a desja fait depuis sondit advenement audit duchié, en usant de nostredit octroy et en ensuivant icelui, tant en délivrance de prisonniers, en création de mestiers que autrement, soit d'autel effect et valeur comme il seroit ou pourroit estre se, quant lui feismes ledit octroy, il eust sur ce obtenu noz lettres telles que au cas appartenoit» et l'avons, en tant que mestier est, auctorisé et auctorisons de nostredite grâce especial par ces dites présentes, par lesquelles donnons en mandement à noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostredite court de Parlement, au prevost de Paris et à touz nos autres bailliz, seneschaux et autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appertendra, que de nostre présente grâce, octroy et auctorisation ilz facent, seufifrent et laissent nostre dit frère et ceulx qu'il a ainsi et fera délivrer de prison, et qu'il a créez et créera maistres de mestier et tous autres qu'il appartendra, joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun destourbier ou empescheraent au contraire, aincois se fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, si l'ostent, repparent, et remectent, ou facent reparer et remectre tantost et sans délai au premier estât et deu, en contraignant ou faisant contraindre ad ce faire et souffrir tous ceulx qui pour ce seront à contraindre par toutes voyes et manières deues et ad ce requises, nonobstant oppositions ou appellations quelconques ; et pour ce que de ces présentes l'en aura à besoingner es plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles, fait soubz seel royal, foy soit adjoustee comme à ce présent original. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel à ces dites présentes. Donné à Beauvaiz, le XXIII^ jour de mars Tan de grâce mil CGCC soixante dix, et de nostre règne le dixiesme. Ainsi signé : Par le Roy, le sire de La Forest, du Lude et autres presens :
TiLHART.
Copie. (Archives nationales, Y 7, £• 130 v<>.)
Lettre de Charles de France à l'abbé de Notre-Dame la Blanche {au diocèse de Liicon).
(10 mai 1471) Le duc de Guienne.
Révérend père en Dieu, chier et bien amé, nous avons esté advertiz que, ^bstant vostre ancien aage, ne povez plus si bien vacquer ne entendre au régime et gouvernement de vostre abbaye que avez fait par cy devant^ , et pour ce que desirons le bien et avancement en saincte église de nostre amé et féal conseillier Thibault de Rieux, prothonotaire de nostre saint Père le pape, et mesmement qu'il soit pourveu de la dite abbaye en faveur des bons
1 . Sans doute l'abbé Louis (nom de famille inconnu), cité par la Gallia christiaita en 1458 et en 1469 (t. II, col. 1443).
et agréables services qu'il nous a par cy devant faiz, nous vous prions tant acertes que faire povons et surtout le plaisir et service que faire nous desirez, que, en faveur et contemplation de nous, vous vueillez resigner vostre dite abbaye au prouffit de nostre dit conseillier et non d'autre, en vous faisant telle pension raisonnable que entre vous et luy sera advisé, et tant y faictes que congnoissons à ceste foiz le vouloir et désir que avez de nous complaire, et en manière que ledit de Rieux congnoisse par effect noz prières luy avoir valu; et vous nous ferez très agréable et singulier plaisir, dont nous aurons de plus en plus vous et voz affaires et des vostres, quant d'aucune chose nous requerrez pour especialment recommandez. Révérend père en Dieu, chier et bien amé, Nostre Seigneur vous ait en sa garde. Escript à Ham en Vermendoj'^s, le dixiesme jour de may.
Charles.
Marchant.
Original. (Bibliothèque nationale, ms. français 2811, f* 170.)
Mandement de Charles de France à ses sénéchaux de Périgord,
d'Agenais et de Quercy, pour faire procéder à une enquête
sur la propriété de Montastruc réclamée par
Jean d'Estissac.
(24 mai 1471)
Charles, filz et frère de roys de France, duc de Guienne> conte de Xainctonge et seigneur de La Rochelle, aux senecbaulx de Perigort, d'Agenois et de Quercy ou à leurs lieuxtenans, salut. De la partie de nostre amé et féal conseillier et chambellan Jehan, seigneur d'Estissac et de Cahuzac, nous a esté humblement exposé que, pour prouver et montrer de son bon droit qu'il a en certaines causes meues ou espérées à mouvoir, tant par devant vous ou aucun de vous que ailleurs, pour raison et cause de certaines terres, heri— taiges et seigneuries que plusieurs luy détiennent et occuppent à tort sans tiltre et contre raison, et mesmement à cause et pour raison d'un arbergement et reppaire noble qui luj' compecte et appartient, à vous et justes titres à declairer en temps et lieu, nommé Montastruc, assis et situé dedans les fins et mectes de sa chastellanie de Monclar avecques ses appartenances et deppendences, est besoing et neccessité audit exposant pour enseigner et monstrer de son bon droit, faire ouyr et examiner plusieurs tesmoings vieulx, valitudinaires et affuturs de la mort ou longe absence, desquelz est vraisemblable à doubter par quoy, s'ils se mouroient ou absentoient et n'estoient ouyz et examinez, ledit exposant pourroit perdre le bon droit qu'il a en ceste matière et mesmement audit arbergement et reppaire dudit Montastruc, qui seroit en son très grant grief, préjudice et dommaige, se par nous ne luy estoit sur ce pourveu de nostre provision et remède contenable ; pourquoy nous, ces choses considérées, qui desirons la vérité des causes et
matières d'entre noz subgetz estre sceue et adveree, vous mandons et commettons par ces présentes et à chascun de vous sur ce requis que, se appeliez ceulx qui seront à appeller, et adjoinct avecques vous ung adjoinct et prudomme non suspect ne favorable à l'une ne à l'autre des parties, vous oyez et examinez tous et chascuns les tesmoings des conditions dessusdites qui par ledit exposant ou son procureur pour luy vous seront produitz sur les faiz, intendiz et articles qu'il vous baillera par escript et déclaration, et l'examen ou enqueste que faictes sur ce aurez, gardez par devers vous ou la renvoyez feablement close par devers celuy ou ceulx qu'il appartiendra, pour servir et valoir audit exposant en temps et lieu ce que de raison sera, sauf parties adverses leurs objectz et reprouches et audit exposant ses salvations au contraire; car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelconques lettres surreptices impetrees ou à impetrer à ce contraires, mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgetz que à vous, voz commis et depputez et à vostre adjoinct et chascun de vous obéissent et entendent diligemment. Donné à Bourdeaux, le XXIIII^ jour de maj' l'an de grâce mil GCCG soixante onze.
Marquier.
Copie du temps, dans l'enquête sur les droits de M. d'Estissac à Monclar près Montastruc. (Bibliothèque nationale, coll. Périgord, vol. LVII, n" 147.)
« Scindicat faict par les consiilz d'Aux
pour s'opposer à l'imposition de quatorze mil escuz accordée par les Estatz
à Charles duc de Guyenne. »
(27 juin 1471)
In nomine Domini, amen. Noverint universi quod, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo primo et die vicesima septima mensis junii, régnante christianissimo principe et domino nostro domino Ludovico, Dei gracia rege Francorum, et serenissimo principe et domino nostro Karolo duce Acquitanie dominante, reverendissimoque in Christo pâtre et domino nostro domino Johanne, miseratione divina archiepiscopo Auxitano, présidente, in mei notarii publici et testium subscriptorum presencia, convocati ad sonum tube et simul adjuncti infra domum comunem civitatis Auxis, venerabiles et discreti viri dominus Bertrandus de Berriaco, in legibus licenciatus, magister Guilhermus de Boelhio, in decretis baccalarius» Michiel de Blanhano, Bernardus de Montealto, Raymundus de Nuxio, Petrus Cabanderii et Raymundus de Ransano, conconsules dicte civitatis Auxis, domini Johannes Martini, Johannes de Berdusano, Arnaldus Guilhermus de Lannerio, Manaldus de Condomio, tam in legibus quara in decretis licenciati, magistri Bertrandus de Pandelerio, in decretis baccallarius, nobilis Balthasar de Signo, Johannes de Alansono, magister Hugo de Solla, Petrus de Astugua, magister Gastonus de Sancto Germerio, Belengarius de Sancto Marcello, magister Johannes Maffici, Johannes Moreu
alias Torena, magister Dominicus de Manherio, Sionus de Lorrena, Guilhermus de Doatassi, Ayssinetus de Muerto, Johannes de Lueo, Vitalis de Gavarreto, Dominicus Marra, Dominicus de Lacassanhola, Arnaldus de Rayssieda alias Mascart, Bernardus de Boeso, Arnaldus de Quercu alias Madiran, Guilhermus de Deo, Geraldus de Conchis, Bertrandus de Pitos, Petrus deu Brau, Ramundus de Sancto Martino alias Gaspons, magister Johannes Tufferii, Oddo de Lupperia, Lambertus Grivaleti, Guilhermus de Nestes, Guilhermus de Tinaraya, Guilhermus de Rayssieda, Guilhermus de Biuzos, magister Petrus Garoti, Bernardus de Varinco, Guilhermus de Lana, Arnaldus de Pau, dominusNicolausde Veteribusco, in medecina licenciatus, Johannes Alboni, Garcias de Lonyametu, Johannes x\lamani, Petrus de Lauaraeto, Johannes de Furcata, magister Bernardus de Ferris, Dominicus de Pinu, Petrus de Baylac, Johannes Martini, sartor, Petrus de Fuxo, Petrus Bosqueti, Petrus Monerii, Macerius de Aboco, Petrus Morelli, Johannes de Fonte, Giletus Lomere, Raymundus de Artigia alias Vacqueta, Ramundus de Rivo, magister Gastonus de Sancto Germerio, notarius, Guilhermus de Falgario, Guilhermus de Cassanhola alias lo Reyat, et Garcias Arnaldus de Lacoma, burgenses, mercatores et laboratores predicte civitatis Auxis habitatores, pro se et aliis universis habitatoribus dicte civitatis Auxitane, tamquam major et sanior pars habitatorum ac incolarum ipsius civitatis Auxitane, sicut dixerunt, gratis et sponte sua, citra tamen revocationem procuratorum, scindicorum et yconomorum per ipsos et alios dicte civitatis Auxis habitatores hactenus constitutorum, de novo fecerunt, constituerunt, creaverunt ac etiam ordinaverunt eorum et dicte civitatis ac universitatis ejusdem veros, certos, spéciales, générales et indubitatos procuratores, scindicos, yconomos, actores, factores et negociorum dicte universitatis gestores et nuncios spéciales, ita tamen quod specialitas generalitati non deroget nec e contra, videlicet de se ipsis prenominatos dominos Bertrandum de Berriaco, Johannem Martini, Johannem de Berdusano, Arnaldjum Guilhermum de Lannerio, Manaldum de Condomio, magistros Bertrandum de Pandelerio, Guilhermum de Boelhio, nobilem Balthasarem de Signo, Bernardum de Varinco, Petrum d'Astugua, ibidem présentes, necnon honorabiles et circumspectos viros dominos et magistros Nicolavim de Rosergio, utriusque juris doctorem, Bernardum Laureti, Jacobum Benedicti, Johannem Dulcis, Jacobum Gibilini, Adhemarium de Noalhis, advocatos et procuratores in metuendissima ac supprema parlamenti Tholose curia domini nostri régis, Adhemarium Laborie, Andream Sarrolli, Guilhermum La TrimouUe, Bertrandum Tristaldi, Johannem de Fogorio, Anthonium Sapientis, advocatos, Anthonium Bertrandi, . Anthonium Bonnelli, Guilhermum Ferraudi, Johannem Ricaudi, Laurentium Menaudi et Johannem Malcreti, procuratores in metuendissima curia magnorum dierum Acquitanie, Johannem Mormerii, in legibus licenciatum, Bertrandum de Monteacuto, in utroque jure baccalarium, Bernardum Marsolis, Firminum Arlabosse et Guilhermum de Costa, tam in legibus quam in decretis licenciatos et baccallarios, Agenii et Condomii civitatum habitatores, absente tamquam présentes, et eorum quemllbet in solidum, ita tamen quod inter eos non
sit melior condiclo primitus occupant is uec deterior subsequentis, specialiter quidem et expresse, vice et dictorum constituentium ac tocius iiniversitatis predicte nomine et pro ipsis, ad se representandum coram metuendissimo ac illustrissime principe domino comité Fuxi, gubernatore generali ducatus Acquitanie, querimoniam ac supplicacionem ibidem exponendum de et super certis nova imposicione, vulgariter crua vocata, in terris et dominacionibus terrarum Armaniaci et singulariter in civitate ipsa Auxis per officiarios illustrissimi principis domini nostri ducis Acquitanie imposita sive imponi comminata anticipacione solucionis terminorum, cujusdam donacionis per gentes trium Statuum earumdem dominacionum et terrarum Armaniaci eidem domino nostro duci de summa quatuordecim milium scutorum concesse, necnon exactione viginti quinque librarum actemptata per eosdem officiarios a dicta civitate Auxis sub colore divisionis dicte civitatis per parsanos, aliasque dolensias ejusdem universitatis exponendum, ut lacius in quibusdam articulis supplicacionem super premissis continentibus per me notarium infrascriptum, dominorum consulum dicte civitatis secretarium signatis et sigillo ejusdem universitatis sigilatis continetur, et alias ea que circa premissa eisdem scindicis et cuilibet eorum visum fuerit exponenda coram eisdem dominis duce, gubernatore vel alio quocumque principe, judiceque seculari vel ecclesiastico, generaliterque in omnibus et singulis suis causis, iitibus et negociis motis et movendis tam active quam passive in quibuscumque curiis et coram quibuscumque judicibus ecclesiasticis et secularibus, ordinariis, extraordinariis, commissariis, exequtoribus et aliis quibuscumque quacumque auctoritate fungentibus seu dignitate comparendum, agendum, petendum, deffendendum, quascumque supplicaciones seu requestas dandum et offerendum, et eis responderi petendis traditisque seu oblatis ex adverso respondendum, litem seu lites contestandum, quascumque litteras graciam seu justiciam continentes impetrandum et eis utendum in causis renunciandum et concludendum, sentencias deffinitivas et alias ordinaciones quascumque ferri petendum, requirendum et audiendum et ab ea vel ab eis seu alio quocumque gravamine illato vel inferendo, si necesse fuerit, provocandum et appellandum, appellaciouem seu appellaciones intimandum, introducendum et prosequendum, acta et apostolos petendum et obtinendum, unumque vel plures procuratorem seu procuratores loco sui substituendum et eum vel cos revocandum quociens eis visum fuerit faciendum, ceteraque faciendum, dieendum, procurandum et excercendum que in premissis erunt neccessaria seu eciam opportuna, dantes et concedentes ipsi constituentes dictis suis procuratoribus superius constitutis et eorum cuilibet insolidum plenam, generalem licenciam et liberam potestatem premissa omnia et singula faciendi et ad effectum deducendi. Promictentes dicti constituentes michi notario publico infrascripto ut communi et publiée persone stipulanti pro omnibus illis quorum interest, intererit aut interesse poterit in futurum, se ratum, gratum et flrmum pcrpetuo habituros totum id et quicquid per dictos procuratores suos supra constitutos et ab eis substituendos actum, dictum, gestum fuerit aut alias modo quolibet procuratum, remque'ratam haberî judicio sisti et judicatum solvi et teneri, cura omnibus
et singulis suis ciausulis universis, dictosque scindicos et procuratores ab omni et quolibet onere satisdando penitus relevare ; et hoc sub ypotheca et obligacione omnium bonorum dicte universitatis, mobllium et inmobi lium, presentium et futurorum. — Acta fuerunt bec anno, die, mense, loco, régnante, dominante et présidente quibus supra ; presentibus Guilhermo de Casanaut et Arnaldo Delom, loci de Podiocasquerio habitatoribus, et me Guilhermo Jordani, clerico, notario publico auctoritatibus imperiali et domini nostri ducis Acquitanie procreato, qui de premissis requisitus presens publicum instrumentum retinui et in libris meis registravi, illudque inde manu mea propria abstraxi, scripsi, grossavi et in banc publicam formam redegi et, facta diligenti collacione cum originali, bic me subscripsi et signo meo publico consueto signavi in (idem et testimonium omnium et singulorum premissorum.
GuiLHERMUS.
Expédition contemporaine. (Archives municipales d'Auch, AA 4, n*" 334.)
Instructions de François, duc de Bretagne, à Poncet de Rivière, son ambassadeur auprès du duc de Bourgogne. (16 juillet 1471) Original. (Archives départementales de la Loire- Inférieure, E 100.) Copie du XVIII» siècle. (Bibliothèque nationale, ms. français 6978, f" 133.) Publ. : Dom Plancher, Histoire de Bourgogne, t. IV (Preuves), p. cccvii.
Instructions données par Louis XI à Pierre Le Noir,
son ambassadeur auprès du Souverain Pontife.
(18 juillet 1471)
Instructions à maistre Pierre Noir, secrétaire du roy nostre sire, de dire à nostre saint Père de par ledit seigneur ce qui s'ensuit :
Primo, après la recommandation acoustumee, lui dira qu'il est vray que pour la paciffication de tous doubtes et dangiers qui povoient avoir esté mis entre lui et monseigneur de Guiennc son frère, il fut requis de la part de mondit seigneur son frère de lui faire certain serement duquel il lui monstrera le double, et pour ce que le roy a esté adverty que ledit monseigneur de Guienne envoie l'evesque de Montaulban devers nostredit saint Père pour en avoir dispense, ou du tout ou au moins d'un des points, qui est de povoir espouser la fille du duc de Bourgogne, le roy le advertist qu'il ne l'en veille point dispenser, et en prie et supplie sa Saincteté, et oultre plus l'en somme et requière qu'il ne le veille point faire, car ledit serement a esté fait pour la seureté de leurs personnes et du royaume de France et des terres et seigneuries de mondit seigneur de Guienne, par quoy le pape seroit cause
de homicide de leurs personnes s'elle en ensuivoit après, ou de la tirannie qui se feroit à la destruction dudit royaume ou seigneuries, et de tous les inconveniens qui s'en ensuiveroient, qui pourroient estre innumerables.
Et affin que, se le pape ne vouloit éviter ces maulx et que voulsist faire comme il a fait de la dispense du duc de Bourgogne et de sa femme, par quoj' tant de maulx se sont ensuys, qui estoit contre le traicté d'Arras, si fort lyé par l'Eglise que le roy ne demourast frustré, appellera de tout ce qu'il en pourroit faire, et intimera l'appellation, sauf à déclarer où et en temps et lieu, et lui baillera l'appellation par escript en présence de notaires.
Item lui dira comme ce serement icy est sur une croix approuvée, et que oncques homme ne s'y parjura qu'il ne mourust dedens l'an. Et que si le pape veult faire cest oultrage, que le roj- le intime qu'il en requiert venjance à Dieu et à la benoiste croix, et qu'il l'en veille garder de mal et les en punir, et que la punicion pourroit bien venir sur lui aussi bien que sur monseigneur de Guienne s'il lui donnoit cause de s'en parjurer.
Item lui dira comme par hastiveté et que le roj^ a sceu le soudain partement de l'evesque de Montauban, le roy lui envoyé ledit maistre Pierre Noir, et que dedens brief temps ledit seigneur lui envoiera aultre personnage qui plus au long lui exprimera les choses dessusdites.
Item baillera des lettres au cardinal grec touchant ce que dit est, et s'adrecera à lui seul.
Item dira au pape que le roy ne fait cecy pas pour lui faire rigueur, mais pour conserver son droit affin qu'il n'en soit pas trompé comme il fut du mariage de Eourgoigne, et quand le pape l'en vouldra asseurer par bulle vallable, le roy le lui recognoistra en manière qu'il aura cause d'en estre bien content.
Item et l'appellation intimée demandera appostres. Fait aux Montilz lez Tours, le XVIIIe jour de juillet l'an mil CCGC soixante unze.
De Cerisay.
Minute. (Bibliothèque nationale, ms. français 18703, ff 122.)
Lettre du duc de Milan à Charles de France.
Domino Carolo Francorum regum fratri et filio Aquitanie duci.
Accepimus nuper per Thomam de Veveiano, scutiferum vestrum, humanissimas Excellentie Vestre litteras quibus a nobis equum requerit ad usum belli aptum ; nosvero, ut Celsitudini vestre morem geramus, unum mittimus per eundem Thomam quem pro bono habuimus, sicque optamus ut Illustrissime D. vestre desiderio pariter ac nostro omni ex parte satisfaciat. Quod si aliter accideret, quod^nollemus, ascribat id Sublimitas vestra illis a quibus ^quum ipsum habuimus : non nobis qui sane pro nostra in Excellentiam vestram singulari observantia (et caritate, non minus ei atque nobis ipsis qui-
buscunque in rébus prosperos successus), et ad iiutum fluere omnia vehementer cupimus, pergratumque semper nobis eritsi Sublimitas vestra rébus nostris quas illi offerimus quam familiarissime utetur, atque hoc in re non tam minus ipsum, quam nostram in se propensissimam voluntatem meliatur. Datum Gonzague, die XXIIII" julii CGCCLXXI.
Per Jo. Ant. Fer [rofinum] :
Ci [chu s].
Copie contemporaine. (Archivio di Stato, Milano ; Affare Diplomatiche, Eslero, Reg. missive, vol. 108, f^ 30 v«)
Envoi par Guillaume Fichet à Charles de France d'un exemplaire de sa <( Rlietorica ».
(Juillet 1471)
lUustrissimo principi Carolo, Aquitano duci Carolique septimi Francorum régis filio, Guillelmus Fichetus, parisiensis theologus, doctor, S. p. D. j.
Quos de rethoricis institutionibus libres perscripsi, serenissime princeps, jussi meo nomiue tibi reddi, non enim a me quicquam tibi gratins atque jocundius offerri posse crediderim. Quippe qui neque uti plerisque vicio datur, litteratos homines aspernaris, sed ne a studiis quidem litterarum abhorres ; in illo quidem tuo non impar Carolo patri, in hoc autem eodem ipso longe superior. Ille nanque fuit tum in omnes tum in doctissimum quenque paterno humanissimoque ingenio, ut eque raerito felix etas sua fuisse dicatur atque divi Augusti. Uterque afflictam rem p[ublicam] invenit, pacavit et auxit, pacatissimam auctissimamque dimisit ; uterque plures vicit clementia victosque servavit, quantum fere quisquam equo bello concussit aut fudit ; uterque suorum amor et suorum delicie quamplurima bénéficia magnis ingeniis feneravit ; uterque moriens presagivit non longo post tempore affore seculo noctem. Quod de rege pâtre tuo declaravit iraprimis scola parisiensis, que cum illo pêne decidit tota, pariterque cepulta est, nempe nos infelices illius felicitatis reliquie,neque Caroli sine litteris ne litterarum sine Carolo vicem occasumque jugemus, tantisper tamen recreati sumus, dum te vivum verissimumque Caroli simulachrum meminimus. Quin eciam Parisii quociens te vidimus, tociens Carolum patrem celo demissum nobis videre videbamur ; assimile nomen, assimilior effigies, assimillima virtus, tibi patrique utque amavit imprimis genus nostrum (qui litterati dicuntur) contraque propensius a nostris colebatur. Hanc identidem capis reddisque studiosis vicissitudinem, adeoque patrimas ut seculi nostri Carolus rexque merito dici posse videaris. Esto maximus rex ille fuerit, tu vero haudquaquam rex dicaris, majora tamen bona régis nactus, illius hères, non injuria perhiberis. Omnes erant in illo régie virtutes regieque laudes, fortitudo, justitia, gravitas, magnificentia, beneficentia, quibus illinc erat ornamento mansuetudo singularis, hinc subditorum amor tum omnium tum corum presertim qui bene de virtutibus studioque litterarum merebantur»
Agcdum parva ne videtur liereditaria tua supellex ? iitique nulli regum ihesauri, niilli latissimi iines imperii cum ista portione tua possunt equari.
Addo litterariaai laudem quam paternis laudibus addidisci ; et pulcherrine sane, paternis siquidem addidisse rébus heredis ingeniis summum est argumentum, contra detraxisse, tardi atque inertis. Porro (ut juris scientlam pretei-eam) nuUus est poeta, nullus orator, nuUus latine scriptor historié, nullus peregrine, quem Carolee familie coheredem non feceris. Qua quidem et tua gloria qui majorem principibus disquirit. via tota pererrat, neque intelligit mirabilius eloqucncia nihil esse, quod modo principi sit optandum. Sapientius Quintus Metellus cujus funebris de Lucii MetcUi patris sui laudibus oratio très prêter ceteros summi et principis artes extollit, optimum senatorem, fortissimum imperatorem, summum oratorem, primum in pacç, médium in bello, postremum utrique maximo sempcr fuit ornamento. Nam (ut ad verbum Ciceronis libri loquuntur) hujus oratorie quidem virtutis est in dandoconsilio de maximis rébus cum diguitate explicata sententia, ejusdera et languentis populi incitatio et effrenati moderatio. Eadem facultate fraus hominum ad peruiciem et integritas ad salutem vocatur. Que quidem omnia reddi summis principibus tuique similibus familiaria opère precius est. Quando quidem utrumque tempus et pacis et belli non secus orationis presidio vacare potest, atque rébus iilis quibus vitara fovemus, aqua, igni, spiritu, cibo potuque. Accedit omnium admiratio quam viribus oratoriis surami viri summique bellatores presiere : citentur attici duces Pisistratus, Pericles, Xenophon, Alcibiades aliique quamplurimi ; citentur romani Scipiones, Metelli, Gesares, Catones et ceteri quos innumeros pretereo, quotum horum et quenque rogaveris, qui non dicendi laudem ceteras sibi peperisse fateatur ? Nempe is quem postremo dixi, Marcus Cato, très -precipuas laudes attulit Portie famîlie, ut idem esset, optimus orator, optimus imperator, optimus senator.
G. quoque Gesari summam rerum et pacis et belli suppeditavit singularis facundia, que vel minoribus copiis quotiens victrix evaserit, numeratu foret longissimum, et apud te quidem supervaeuum, quem illustrium virorum monumeata non latent. Quibus viris aliquando tandem te fore parem non dubitamus^, si ut paternam pietàtem, sic etiam oratoriam supellectilem, tuo tecum exceperis hospicio. Si quidem autem hospitandis orationibus tuis gratum commentarii nostri fecerint, habeo quod meis gratuler vigiliis, habeo denique quam gratissimum a te fructum expecto ; non enim questum alium a te fenerari volui, quantum amoris et illius tue benevolentie quam ceteros quam litteris delectantur, pie benigneque prosequeris. Vale.
Lettre de Charles de France au comte de Campo Basso. (16 septembre 1471)
Le duc de Guyenne.
Nostre amé et féal cousin, naguercs vous avons envoyé ung mandement
pour faire mettre sus voz nobles et autres tenans de vous, et que de ce feissez faire les monstres pour nous envoier la certiffication dedens le premier jour de ce présent mois, quelle chose n'avez encore faitte: dont nous donnons merveille . Et pour ce que les nouvelles se continuent de l'armée des^ Anglois, pour laquelle avons fait crier nostre ban et arrière ban, nous vous mandons expressément que, si vous n'avez faitte la dilligence de faire vosdites monstres, que le faciez le plus dilligemment que faire pourrez ; et du nombre de vosdites gens tant nobles que autres, certiffiez nostre seneschal de Perigort ou le sieur d'Estissac, commissaire, dedens le derrain jour de ce présent mois, affin que aucun inconvénient n'en advienne; priant Dieu qui, nostre amé et féal cousin, vous ait en sa garde. Escript à Saint Sever, le XVI« jour de septembre.
Vostre cousin,