Cf. Bibliothèque nationale, ms. franvais 6974, f
Item cussi gli dira como le gente del lie hanno preso Marant et hanao praticato per pignare Xaintes, ma è stato avisato de questo et dato provisione.
Questo latore ve dira la hona diligentia chè fa Moiisignore de Borgogna, ^el quale io me contente, tochante l'espeditione mia.
Traduction contemporaine. (Arcbivio di Stato, Milano ; Potenze estera, Borgo- ,gna, vol. I.)
Testament de Charles de France.
(Mai 1472)
Copies : Bibliothèque nationale, ms. Clairambanlt. vol. 481, f> 285, et coll. Bourgogne, vol. 95, p. 1295 ; Bibliothèque du Musée Condé, ms. 866 (in fine). — Publ. : Archives curieuses de l'histoire de France, l*"* série, t. I, p. 41 ; — Journal de Jean de Roye, édit. de Mandrot, t. II, p. 281.
. Promesse par Louis XI de conserver aux anciens officiers et serviteurs de Charles de France les privilèges et avantages dont ils jouissaient.
(13 juin 1472)
Loys, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulx les generanlx conseilliers par nous ordenez tant sur le fait et gouvernement de noz finances que sur le fait de la justice de noz aides, à tous les csleuz sur le fait des dites aides, et autres noz justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, salut et dillection. Savoir vous faisons que, pour certaines causes et considérations à ce nous mouvans, nous avons octroyé et octroyons de grâce especial par ces présentes à tous les officiers, domesticques et commansaulx de feu nostre frère le duc de Guienne, et qui le servoient ordinairement à l'éure de son trespas, qu'ilz joissent et usent d'ores en avant, leurs vies darans, de telz et semblables previlleges, franchises et libertez comme ilz faisoient du vivant de nostre dit frère; si vous ma» dons, commandons et expressément enjoignons et à chascun de vous, si comme à luy appartiendra, que de nostre présente grâce et octroy vous faictez, souffrez et laissez joir et user les dits officiers, domestiques et commansaulx d'iceluy nostre feu frère et chascun d'eulx plainement et paisiblement, sans leur faire mettre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empcschemcnt au contraire ; mais, se fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, repparez le et mettez ou faictez repparer et mettre incontinent et sans delay au premier estât et deu ; car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, restrincions, mandemens ou deffances et lettres im-
pettrces ou à impettrer à ce contraires ; et pour ce que de cesdites présentes les dits oflficiers pourront avoir à besoigner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que aux vidimus qui en seront faiz soubz seel royal plaine foy soit adjoustee comme à ce présent original. Donné à Saint Florent lez Saumur, le XIII*^ jour de juing l'an de grâce mil CCGC soixante douze, et de nostre règne le unziesme.
Par le Roy: J. Bourré, i
En vidimus par Jean Duperche, garde du scel royal aux contrats en la ville et châtellenie de Tours : parchemin jadis scellé sur double queue (CoU lectioD particulière!.
Commission donnée à Pierre Morin par Louis XI pour établir exactement la valeur du domaine de Guyenne et réprimer les abus qui ont pu y être commis.
(28 décembre 1473)
Loys, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme depuis le trespas du feu nostre frère le duc de Guienne noz amés et feaulx conseilliers les trésoriers de France, pour certaines charges et occupations qu'ilz ont eues de par nous, n'ayant bonnement peu vacquer, entendre ne besoigner au fait et conduite de nostre domainne duditpais, ne aussi à faire les estas des receveurs ordinaires tant des années passées que de ceste présente; par quoy et pour sçavoir au vray la valeur du dommaine de celluy pays de Guienne et les usurpations et surprises qui ont esté faictes par cy devant en plusieurs manières sur nostredit dommaine et droiz, et que nosdits trésoriers pour plusieurs autres grans charges et afifaires qu'ilz ont de présent en autres lieux de nostre royaulme ne pourroint bonnement vacquer à aler présentement audit pais, soit besoing et neccessité pour faire et exequter les choses dessusdites, commettre et depputer aucune personne de nostre conseil en ce expert et cognoissant ; sçavoir faisons que nous, confians à plain des sens, loyaulté,prudommie, bonne diligence et expe-
1 . Ce texte peut être complété par celui d'un autre acte signé le lendemain 14 juin par Louis XI (ci-dessus p. 465), et accordant un pardon collectif aux anciens officirrs de son frère (Archives nationales, JJ 197, fo 176 v^), puis par d'autres actes analogues octi-oj-és spécialement à certains personnages fréquemment nommés dans les pages qui précèdent, par exemple à Guyot du Chesnay (f» 114 v») en mai 1472, à Louis Daniel (f " 17G) le 20 juin ; à Guillaume de Soupplaiuville et Odet d'Aydie (ff. 133 et v») en janvier 1473. En même temps, le roi maintient les principaux officiers de son frère dans la possession des terres et seigneuries que celui-ci leur avait attribuées : ainsi Patrick Folcart continuera à jouir des seigneuries d'Aubiao et de Miradoux (f* 135) ; Robert de Balsac de la seigneurie de Clermont-Soubiran (fo 146) ; Jean de Lévis du comté de Fczensac (f» 175 v") ; Gilbert de Chabannes des seigneuries de Caussade, Sainte-Livrade, Mirabel, Réalville, Bruniquel, La Salvetat et quelques autres de la même région (f" 168).
8î6 PIÈCE JUSTIFICATIVE K® 147
riance de uostre amé et fea] conselllier maistre Pierre Moiirin, îcelluy pources causevS et aultres à ce nous mouvans, avons commis et ordonné, et par ces présentes commettons et ordonnons pour acomplir les choses dessus dites, en l'absence de nosdits trésoriers, et pour et ou nom d'eulx pour ceste;» foys^ et luy avons donné et donnons plain pouvoir, auctorité, commission et mandement especial de soy transpourter oudit pays de Guienne, tant es ceneschauciees de Bourdeaulx, les Lanez, Bazadeys, Agenoys. Quercj-, Perigort,. Xanctoinge, comme autres places estans en nostredit pays et duchié de Guienne, et de soy informer bien et diligemment desdites usurpations, abuz et surprises qui ont esté faictes sur nostre dit doramaine ; et en faisant commandement de par nous à tous noz officiers et autres qu'il verra estrc à faire, qu'ik luy baillent par déclaration chascun en droit soy la vraye valeur et estimation de nostredit dommaine, en les appellaut à besoigner avec luy pour mieulx l'advcrtir des dites surprise» et abuz tielz et en tiel nombre, et ainsi qu'il verra estre de faire pour la conservation de nosdits droiz et dommaine, extirpation et correction desdits abuz, ainsi qu'il appartiendra et verra estre à faire par raison, et avec ce de contraindre ou faire contraindre tous les receveurs ordinaires et leurs commis des dites seneschaucics et pais de Guienne, et aussi ceulx qui ont esté commis aux receptes de feu nostredit feu frère de Guienne à bailler au vray les estas de leurs dites entreprises, tant en recepte que en despance, avec leurs acquis dont ilz se vouldront ayder, et de raporter par devers nous iceulx estaz signés des seings manuelz desdits receveurs ou de leurs dits commis, et pareillement la recepte et valeur des monnoyes de Bourdeaulx et La Rochelle, tant du temps que les niaistres particuliers desdites monnoyes en ont eu charge du vivant de nostredit frère que depuis, et aussi les receptes des amendes et exploix pour ledit temps, en contreingnant à ce faire lesdits receveurs, maistres particuliers desdites monnoyes et tous autres qui ont eu charge de receptes, aussi lesdits officiers reaulment et de fait, nonobstant oppositions ou appellations queixconques, à bailler à icelluy nostre conseillier lesdits estatz ainsi signés, et ensemble les autres tiltres et enseignemens de nostredit dommaine qui pourront servir nostre prouffit, conservation et augmentation d'icelluy et de nosdits deniers ; de ce faire avons donné et donnons povoir, auctorité, commission et mandement especial à icelluj' nostre conseillier, mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgetz que à nostredit conseillier, ses commis et députez, en ce faisant obéissent et entendent diligemment et luy prestent conseil, confort, aide et prisons, si mestier est et par luy requis en sont. Donné à Chartres, le vingt huictiesme jour de décembre l'an de grâce millIII^ LXXIII, et de nostre règne le treziesme.
Ainsi signé : Par le roj-, Maistre Jehan de La Driesche, président des« comptes, maistres Guillaume Le Picart et Mathieu Beauvarlet, generaulx de*. finances, et autres presens.
Copie contemporaine. (Archives déparlementales dcg Basses- Pyrénées, E 75.)