‹ Charles de Valois (1270-1325)Chapitre 322 sur 432 · À. N., JJ 66, fo 101 vo ; Ordonnances, XII, p · texte numérisé non relu

À. N., JJ 66, fo 101 vo ; Ordonnances, XII, p

3. Cont. de Nangis, H. F., XX, p. 590; Ch. de Saint-Denis, XX, p. 627; Cont. de Frachet, XXI, p. 23.

4. 5 juin 1311 : «... que, pour ce que nous aions longuement tenu en nostre prison Robin de Chambaudeur, pour cause de la mort d'un homme dont il estoit soupeçonné, et dont nous avions aucunes presumptions contre lui, et pour ce meismes que nul n’est comparu qui de la dite mort l'ait poursui, ne nous, de l’autre part, ne poons avoir seu ne trouvé qu'il en fust coupable, ja soit ce que nous de nostre office en aions fait enqueste diligeument, nostre conscience ne nous donne mie que nous le doions plus tenir, pourquoi nous, tant comme a nous monte, l’assolons et quitons du dit soupeçon du tout en tout à touz jors mais, et mandons et commandons a nostre baïllif de Valois qu’il delivre le dit Robin, et tout ce que nous tenons a present du sien pour cause de ce. Donné a Pontoise l’an mccc et x1, mardi apres la Penthecoste. » A. N., JJ 49, fol. 80,

Saint-Front rendit un arrêt au sujet du droit de pâturage dans les prairies de Neuilly. Les religieux de Marizy-Sainte-Geneviève, qui refusaient cet usage, se virent condamner, à la suite de nombreuses dépositions défavorables !. L'acte nous apprend que ce jugement fut rendu par Adam de Vaux, écuyer, bailli de Neuilly, en pleine assise « dans la chambre haute » ?.

Un jugement fort curieux fut rendu, le 13 décembre 1320, par Michel Hardy, bailli de Valois, de l'avis d’une sorte de Jury réuni à Crépy-en-Valois : Ysabelet de Lergny avait injurié Renaut Moinel en l'appelant « couperel puant » *, et diffamé sa femme en disant que la fille qu'elle venait d’avoir était d'un frère de Renaut “. Elle fut condamnée à faire « trois pourcessions, nus pies en par le corps descainte et desafulée », et à déclarer, quand la procession arriverait au moûtier, que ce qu'elle avait dit était calomnie. Les processions devaient avoir lieu à Noël, au jour de l'an et à la Chandeleur ?. Cette sentence fut prononcée de l'avis des notables de Crépy, dont le document. contient les noms, constitués en un tribunal qui n'avait rien d'exceptionnel, car, antérieur à Charles de Valois, il fonctionnait encore un siècle après. Un autre arrêt ordonna que les biens d'Henriet Pyonier, forfaits pour homicide, seraient partagés entre la veuve d'Henriet et celle de sa victime ?. Enfin nous savons que Charles faisait respecter ses agents, car Perceval de Rieul devait une amende « pour un des genz monseigneur qu'il bati à VillersS ».

Tous les domaines de Charles de Valois étaient en pays de

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