PROGRÈS ACCOMPLIS
fussent obéies. Il réunissait les maîtres tous les mois, afin de renouveler ses injonctions etses avis. Il visitait en personne les écoles, ou bien il y envoyait des Syndics ou Courriers , c’est-à-dire des inspecteurs qui devaient « veiller à la perfection de chaque école ». En outre, il demandait aux curés de lui adresser des rapports sur la conduite des maîtres et des maîtresses.
Il est certain que tous ces louables efforts de réglementation et d’inspection portèrent quelques fruits. Plusieurs maîtres, « qui étaient vicieux et incapables », se retirèrent d’eux-mêmes. D’autres méritèrent d’être autorisés et maintenus. Mais quelques-uns persistaient à tenir école sans avoir sollicité l’approbation réglementaire. L’archevêque, dans son ordonnance de 1674, avait bien menacé les réfractaires d’un châtiment, mais il ne spécifiait point quelle serait la peine encourue. C’est alors que Démia fit appel à l’autorité civile et obtint d’elle que des amendes fussent infligées aux contrevenants. Ainsi, le 16 décembre 1681, le lieutenant général de Lyon ordonna que quiconque tiendrait école sans permission serait frappé d’une amende de 50 livres envers le roi, et d’une autre amende de 100 livres applicables aux écoles des
la pièlê chrétienne, divisée en cinq parties. La première édition date de i665, précisément de l’époque ou Démia commençait son œuvre. Ce livre, qui vise l’enseignement secondaire plus encore que l'enseignement primaire, eut un grand succès. La dernière de ses nombreuses éditions a paru en 1848. En 1689, Gobinet publia une sixième partie, sous ce titre : Instruction sur la manière de bien étudier. L’esprit de Gobinet est purement ecclésiastique, et il le définit lui-même, lorsqu’il dit dans un de ses avertissements : « Lisez mon traité dans le même esprit avec lequel je vous le donne, c’est-à-dire pour y apprendre à faire servir vo» études à votre salut. » Gobinet a été le maître de Rollin.
G. Compayré. — Démia. 4
LES ÉCOLES PAYANTES
pauvres de Lyon. Dans les années suivantes, les mêmes défenses et des peines analogues furent édictées par le lieutenant général de Bourg, par le procureur du roi de Montbrison, et encore par les magistrats de Villefrancbe, de Roanne, etc. Enfin, ces mesures n’avant pas paru suffisamment efficaces, Démia s’adressa à des autorités plus hautes encore, et, sur ses instances, « Messeigneurs les Intendants des Généralités de Lyon et de Bresse » firent paraître des ordonnances semblables, en 1685 et en 1686.
L’obligation del’instruclion n’est donc pas chose absolument nouvelle en France. Si d’une part, dès le xyii6 siècle, on a pris quelques mesures pour réglementer la profession d’instituteur, d’autre part, on a édicté des peines, en certains endroits au moins, pour assurer la fréquentation de l’école. C’est ainsi que l’intendant du Languedoc, Debasville, le 9 janvier 1686, enjoignait aux parents, « tant aux anciens catholiques qu’aux nouveaux conver tis », d’envoyer leurs enfants « aux instructions des missionnaires et aux écoles », sous peine d’avoir à payer une amende de 12 livres pour la première infraction, de 50 livres pour la seconde. En cas de contumace, les contrevenants devaient être frappés d’une peine exemplaire, — on ne dit pas laquelle. — Notre législation actuelle, avec ses affichages, ses réprimandes, est bien loin, dans sa douceur, de cette sévère conscription scolaire accompagnée de sanctions pécuniaires.
Si Démia exigeait des maîtres d’école des garanties relativement sévères, en revanche il s’attachait à les protéger, une fois qu’ils étaient