ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
JUGES TOBCS.
Après avoir parlé de l'uléma, sous le rapport de ses fonctions religieuses , il reste à le considérer dans ses fondions judiciaires.
Tous les magistrats, et les individus qui administrent la justice en Turquie, sont des hommes de la loi ; mais par cette dénomination on n'entend pas hommes de chicane, car toute espèce de chicane est interdite en ce pays ; ou entend par hommes de la toi , les membres composant le corps de l'uléma, dont nous venons de parlerais sont appelés effeudis, et ont tous une parfaite connaissance du Coran. Mais, ainsi que je l'ai déjà dit, un certain nombre d'entre eux ne dessert pas les mosquées. Ceui-là se font professeurs de la loi, enseignent et expliquent cette mémeloi ; c'est parmi ces docteurs et professeurs que l'on choisît l<:s juges des petites villes appelés cadis, ceux des grande*
appelés mollahs. Quant aux deux cadileskers , chefs des juges, grands juges ou ministres de la justice, ce sont toujours des hommes de la loi élèves du sérail. Les naibs sont des juges inférieurs. Ils sont chargés de l'expédition des affaires de peu d'importance comme nos juges de paix; il y en a dans chaque faubourg même dans ceux des petites villes ; les mollaks et les cadis ne jugent que les affaires d'une certaine importance.
Les cadileskers i<$onnent audience tous les jours matin etqpîr, mais le vendredi, jour de divan y où ils sont obligés d'aller, c'est leur kuïa qui donne audience pour -ei».
Les -deux cadilesker&Ont leut plate audivaû sur le même banc que le grand visit , l'un à st droite ^ l'autre à sa gauche* -.•■• 1^ justiceenlXir^ie^admraiàtrëaveètaplus grandsprotnpt i tude. Point dé chicane en ce pays : les dét&atfs , les retoiifs de cette avide mégère, j sont tout-à- fait inconnus: Point d'avocats, point d avoués , point d'éternelles procédures : le& preuves toot^lea , ; c'est*à-diré les présbmptiopsiégales^qui Clivent nésbrit que des préventions illégales , iiiflobrales et dangereuses pour l'innocence , fce déterminent paà les jugemens; les chicanes légales , tirées de ce chaos de lois
renfermées dans le Digeste, les Pandectes, l'immense code de Justinien , d'après lesquelles on a administré long-temps la justice par toute l'Europe, et d'après lesquelles on l'administre encore dans presque toute l'Allemagne et l'Italie. Tous ces codes provisoires et révocables qui laissent la porte ouverte aux injustices de toute espèce, n'ont aucune autorité dans ce pays, que l'on suppose arbitrairement gouverné. On y punit les crimes, quand il est prouvé qu'ils ont été commis ; le manque de formalités, les détours d'une défense adroite et spécieuse ne sont pas admis ; l'éloquence est de nul effet pour arrêter le cours de la justice, et les protections ne peuvent non plus soustraire le coupable au châtiment. La punition des grands et des magistrats n'est pas tardive (9/1), et ce sont les hauts administrateurs qui sont le plus surveillés.
Ce système est la base de la justice distrîbutïve de ce pays. Cette justice est prompte , sérèrc (93), mais elle s'étend du plus grand au moindre individu turc; il faut bien que pour l'application elle ne soit pas aussi violente qu'elle le paraît , puisqu'un nombre infini d'étrangers vient s'établir par choix à Constantinople , ou autres limx de l'empire, comme il a déjà édît, et que beaucoup d'entre eux frappés par
l'arbitraire dans leur propre pays , cherchent en Turquie une terre d'asile et de protection.
Entrons dans quelque détail sur la marche des procédures dans l'empire ottoman. Nous avons dit qu'elles étaient soumises au juge* ment des cadis , des mollaks. Certains auteurs ont voulu regarder la juridiction de ces juges comme ayant quelque ressemblance avec nos cours martiales ou prévôtales , mais ils ont. commis une erreur ; l'historien Syilostri la signale en s'exprimant ainsi :
* Ces sortes de cours ne peuvent être regardées comme cours martiales , puisque les jugemens qu'elles rendent sonjt soumis à l'examen du pacha du lieu , et qu'ils ne sont exécutoires, qu'après son approbation.
» Voici comment se forment ces juridictions.
Les mollaks et les cadis ont leurs divans respectifs composés de deux autres effendis, l'un qui fait les fonctions de kaïa, substitut ou adjoint du juge principal , l'autre qui reiùplit les fonctions de greffier ; celui-ci est chargé de la rédaction et du dépôt des actes judiciaires , et lia tous les jugemens prononcés.
» Dans les affaires graves, les jugemens qu'ils rendent sont soumis au pacha du lieu , lequel a également un divan composé de deux effen-
dis, faisant les mêmes fonctions que les précédens. Les pièces en vertu desquelles l'accusé a été condamné, sont soumises à l'examen de ce second conseil ;lorsque le jugement rendu par le mollak ou le cadi est approuvé , il est exécuté promptement. Si le conseil du pacha ne l'approuve pas , celui-ci envoie les pièces au cadileslter : celui-ci en fait son rapport au grand divan , qui prononce sans appel sur le sort de l'accusé, ou sur celui du cadi ou du pacha qui a prononcé le jugement.
»Sile condamné en matières civiles, ou les parens en ligne directe du condamné en matières criminelles, trouventle jugementdu cadi Ioudu pacha d'une injustice évidente, ils ont le droit d'adresser leurs plaintesau cadilesker ou au muphti, lesquels en font leur rapport au divan suprême, qui confirme ou rejette la condamnation. Dans ce dernier cas la disgrâce du pacha ou du cadi est inévitable. Car en Turquie on n'attend pas qu'on puisse se livrer à d'autres injustices, et quand une seule est absolument évidente, surtout en matière criminelle , on ne s'arrête pas à la destitution, mais souvent la tête des pachas etdes cadis répond oe leur faute; leurs biens sont confisques et donnés à litre de domt intérêts a
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du défont , victime de l'injustice dé ces deux autorités. Ainsi dans aucun autre gouvernement la responsabilité des juges n'est si sévèrement établie que chez les Turcs (*). »
Après avoir écouté Syllostri sur le mode de juridiction des tribunaux turcs , voyons quel est le mode employé par eux pour établir la culpabilité.
Lies moyens admis pour constater les délits, sont les preuves par écrit ou par témoignage. L'une ou l'autre de ces preuves -est indispensable, tant dans les procès civils que dans les procès criminels , et l'on ne peut être con* damné sans avoir été convaincu par l'un de ces moyens. Les témoins, au nombre de trois pour le moins , doivent jurer cinq fois qu'ils disent la vérité , et le jurer d après la formule précise du Coran , par laquelle le témoin appelle la malédiction de Dieu iet la vengeance du prophète s* il ne dit pas exactement vrai. Oïi sent bien que pour qu'un pareil mode de conviction soit praticable et soit pratiqué dans tiï* pays depuis des siècles , il faut qu'il y ait généralement un grand fonds de morale et de conscience sur le-
(*) Précis historique de l'Empire ottoman , . 3 me . vol. , ¥ 2i 8 e $9, tradfr'Ae l'italien.
quel le législateur ait compté, et qu'il a fallu en outre que le gouvernement et les magistrats l'aient entretenu en donnant eux-mêmes l'exemple de la droiture et de l'intégrité ; autrement les torts de l'homme public eussent été imités et surpassés par l'homme privé, et tout bientôt aurait été détruit; mais le gouvernement turc, dans son intérêt propre, se surveille à cet égard.
Comme presque tout se décide d'après l'audition des témoins, les lois contre le faux témoignage ont dû être très-sévères : aussi la peine de mort est-elle irrévocablement appliquée par le supplice du pal à tout individu convaincu de faux témoignage en matières graves , civiles ou criminelles ; en outre la con- Gscation des biens suit la sentence de mort.
Ce terrible supplice , et plus encore la crojance religieuse et le scrupule arrêtent le Turc ; sa conscience répugne au faux témoignage : aussi est-il en Turquie extrêmement rare, quoi qu'en aient dit quelques historiens, et , comme on le voit , il est très-sévèrement puni (96).
Dans les affaires de grande importance, même dans celles de commerce, vente de marchandises , baux , etc. , on fait quelquefois les enga-
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gemens devant les émirs. Ces individus sont ceux qui se prétendent les descendans de la famille de Mahomet en ligne collatérale.
Ces émirs sont distingués des autres Turcs; ils portent un turban vert pour marque de leur origine; leur témoignage est d'un grand poids dans les affaires; quoique quelques historiens disent du mal de leur probité, d'autres les absolvent , et leur personne est sacrée comme celle des hommes de la loi.
Si on objectait qu'il est impossible de bien administrer la justice et de bien gouverner un état quand on n'exige que des preuves testimoniales et écrites, il serait facile de répondre que les codes criminels européens sont d'acord en partie avec les lois criminelles turques , puisqu'ils admettent pareillement que le témoignage de plusieurs individus peut motiver la condamnation capitale. Il n'y a donc que les codes civils qui, non-seulement sont plus compliqués, plus ambigus , mais qui sont aussi plus exigeans : on peut faire à ce sujet une observation frappante sur notre législation , c'est que parmi nous , en certains cas , deux ou trois témoins suffisent pour charger un homme innocent d'un crime, pour le faire condamner à l'échafand, pour flétrir l'honneur de sa famille et réduire son épouse
et ses enfans à la misère , tandis que dans de minces intérêts pécuniaires, pour une créance au-dessus de 1 5o francs , le témoignage des plus honnêtes gens du monde ne pourrait suffire pour constater la légalité ; la loi exige seulement alors des peuves par écrit.
D'après nos usages , l'administration de la justice sans le secours des avocats, des avoués, des liasses de procédures , nous paraît chose impossible , et pourtant elle se rend de cette manière en Turquie. Je rappelle à ce sujet au souvenir du lecteur la citation déjà faite de l'historien Chalcondjle concernant le Prœmium et Pœna , c'est-à-dire , la justice distributive de cette nation*. Mais si en général elle se distingue sous ce rapport , c'est que la loi frappe de mort le juge, quel qu'il soit , qui ose abuser de son autorité; et qu'au contraire , dans les autres états de l'Europe on croirait déshonorer le corps des juges en divulguant un jugement inique. Le citer même serait manquer au respect iâ a la magistrature. On préfère assoupir l'afàire et laisser le juge coupable avec impunité •eproduire ses fautes et les faire imiter.
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Les fastes judiciaires des Turcs présentent sur l'incorruptibilité des juges des exemples innombrables, je n'en citerai qu'un seul.
Pendant le ministère du grand visir Kiuperli, un riche propriétaire de Gallipoli eut le désir d acheter une maison voisine de la sienne pour agrandir son harem et ses jardins : il en avait proposé l'acquisition au possesseur, qui s'y était constamment refusé ; alors il imagina de forcer son voisin à la vendre, en se procurant des témoins qui déclarassent qu'il avait donné sa parole et reçu en même temps une petite somme à compte comme arrhes de l'obligation réciproque. Il parvint donc à se procurer trois témoins de ce prétendu fait , et se présenta avec eux chez le cadi, qui était un de ses amis ; il le requit d'obliger le possesseur de la maison d'en passer le contrat de vente. Le cadi interrogea cet homme, dont il connaissait la probité; celui-ci nia qu'il eût consenti 41a vente de sa maison et qu'il eut reçu des arrhes; il prêta serment du contraire sur le Coran : alors le cadi conçut des soupçons ; il fit appeler le plaignant et lui marqua son étonnement de ces difficultés , alléguant qu'il croyait avoir remarqué de la franchise dans le prévenu : alors ce riche propriétaire, comme ami du juge, crut
pouvoir lui confier la vérité ; il lui avoua que les témoins étaient gagnés , qu'il ne voulait pas truster cet homme du prix de sa maison , mais seulement le forcer à la lui vendre, en même temps il offrit à ce cadi une boursede cinqcent piastres pour qu'il prononçât en sa faveur. Le juge feignit d'y consentir, et l'on alla chercher les cinq cents piastres,que le cadi fit placer près de lui : aussitôt le juge fit appeler celui qui était prévenu de ne point tenir son obligation; il interrogea d'abord le plaignant , puis les témoins , qui rendirent le faux témoignage et affirmèrent avec serment que la maison avait été vendue devant eux. Le juge se retourna du côté du prévenu et l'interrogea de nouveau; celui-ci déclara encore que ce que soutenaient les témoins était faux, et réitéra son serment. cAvez-vous des témoins lui demanda alors le cadi? a Le prévenu lui ayant répondu qu'il n'en avait pas : « Eh bien, lui dit cejuge , en voici cinq cents qui déposent en votre faveur,» et il montra le sac qui contenait les cinq cents piastres qu'on lui avait apportées pourie corrompre; il fit alors arrêter le plaignant et les faux témoins, instruisit du fait le ministre Kniperli Achmet qui ' d'accord avec le divan , ordonna la mort du corrupteur et de ceux qui avaient
témoigné pour lui , et la confiscation de leurs biens en faveur du prévenu; et, pour rendre profitable cet exemple terrible et mémorable , •la tête des coupables fut exposée à la porte de la maison qu'ils avaient voulu ravir par une injustice.
Le sultan Mahomet II , ayant su qu'un cadi avait forfait à la justice en favorisant les riches contre les pauvres , le fit juger , et , reconnu coupable, il fut condamné à mort et exécuté:
après son supplice il fut écorché , et le sultan fit étendre sa peau sur le siège du tribunal. Il donna la même charge au fils de ce cadi, qui fut obligé de s'asseoir sur la peau de son père pour rendre la justice. Cambyse , roi de Perse, fit autrefois un acte de sévérité à peu près semblable, mais beaucoup plus cruel, puisqu'il fit écorcher vif le malheureux juge. L'histoire ottomane rapporte une foule de traits d'équité des sultans , je n'en citerai qu'on seul.
Sous le même ministre Kiuptrii , le sultan se décida à visiter ses provinces d'Asie, acco» pagné de son grand visir. Il remarqua sur son passage une superbe maison qui appartenait à un riche Arménien ; elle avait d<% jardins maguifiqnes et les dehors les plus élégans ; le sul-
tan s'arrêta à la considérer, et finit par vouloir la parcourir. Il se fit ouvrir les portes, se promena dans les jardins à cheval , et, toujours plus enchanté du lieu , mit pied à terre pour visiter les appartemens. Leur beauté et leur richesse répondaient au reste de la propriété. Il demanda à l'Arménien combien elle lui coûtait ; celui-ci , embarrassé, répondit quatre cent mille piastres. Le prince ne répliqua rien, remonta à cheval, et continua son chemin. En route il dit & son visïr qu'il avait envie d'acheter cette maison , mais qu'il pensait qu'elle avait dû coûter à son propriétaire un prix plus élevé que celui qu'il avait déclaré. «Quel motif a pu faire mentir cet homme ? ajouta le sultan. — C'est, lui répondit Kiuperli , la crainte qu'ayant vu ses richesses nous ne lui imposassions une taxe plus forte. — Eh bien , dit le prince , je ferai l'acquisition de cette maison; mais je veux l'acheter au delà de sa valeur, parce que je dois donner l'exemple. Demain faites venir cet homme devant moi. » Lorsqu'il arriva, le sultan lui demanda s'il consentait à lui vendre sa propriété pour le prix qu'elle lui coûtait; sur sa réponse affirmative le prince lui fit compter à l'instant le montant de la déclaration qu'il avait faite. L'Arménien recevait
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cette somme en tremblant de saisissement , désolé de la perte qu'il éprouvait, car la maison valait bien davantage. Alors le sultan lui dit : « Tu m'as menti sur la valeur de ta propriété ; n je pourrais profiter de ton mensonge , mais » le Coran me défend de donner des exemples » d'injustice. Je dois suivre ses préceptes » comme les autres musulmans , étant le pre.
» mier cadi de l'empire. » Aussitôt il lui fit compter cinq fois la valeur qu'il avait indiquée lui-même être le prix de sa maison. 4
Les annales du règne de Louis XIV citent un trait k peu près semblable quant au fond, mais bien différent en résultat. Il est d'un mi* nistre , d'un cardinal, on peut le mettre en parallèle avec ce trait d'équité d'un sultan.
Le cardinal Mazarin ( dit l'histoire) eut envie d'acheter pour Monsieur, frère deLouis XIV, îme magnifique maison et des jardins d'une étei^due immense situés, k Saiztt-Cloud. Cette propriété appartenait à un financier à qui elle ooûtait environ un million ; son éminence vint la visiter comme par curiosité ; en la parcourant il dit négligemment au propriétaire. « Cela doit vous coûter douze cent mille livres ?» Le financier, pour ne pas faire connaître sa richesse, s'en défendit en disant qu'il n'était pas assez
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opulent pour mettre u ne telle so mme à ses pla Lsirs. a Mais combien donc ? reprit le cardinal , deux cents mille écus ? Won monseigneur dit encore le financier : je ne suis pas assez riche pour aller jusque-là. Apparemment reprend encore le cardinal qu'elle ne vous coûte que cent mille écus ? » Le financier crut devoiravouer cette valeur. Le lendemain matin son éminence lui envoya trois cents mille livres par un notaire, avec un acte de vente tout dressé, en lui écrivant que, le roi ayant envie de sa maison, il lui en payait la valeur sur son estimation. Le financier fut forcé de signer, et le cardinal par sa finesse eut , pour trois cents mille livres, ce qui coûtait plus d'un million au vendeur.
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STAMBUL EFFENDI;
POUCE DES TTTRCS.
Le stambul effendi est le directeur , ou préfet de police de Constantinople, sous les ordres du caïmacan. Aucun autre ministre ou préfet de police du monde , n'a moins d'occupation que celui de Constantinople , aucun <b* recteur de police n'a moins, d'employés que lui pour l'exécution de ses ordres ; en voici la raison : c'est qu'aucun espionnage n'est permis ni toléré dans ses bureaux et encore bien moins salarié ; point de délateurs ni de délations , point de rapports secrets chez les Turcs , parce qu'ils sont persuadés que les espions et l'espionnage sont hors la morale ; c'est ce qui leur a fait repousser toujours ces vils moyens , contraires à leur religion et indignes des grands empires.
Tai déjà dit qu'on ne voyait à Constantinople , ni même au sérail , aucun fusil , aucune arme dans les mains des militaires , pas même
à ceux qui sont de garde dans la ville , au palais du prince , et que les factionnaires n'avaient qu'un bâton à la main.
Cependant, dans cette immense cité, la tranquilité publique règne sans soldats armés et sans espions ; elle règne habituellement ( hors le cas de sédition politique ) plus qu'en aucun autre grande ville ; qu'en faut-il conclure ? que sans doute le peuple est bien gouverné , bien administré , que les autorités ne s'écartent pas de leurs devoirs; et que , s'y conformant , elles n'ont pas besoin , pour être soutenues ou pour leur sûreté personnelle, de force armée ni d'espionnage; le prince même ne peut courir aucun danger dans sa personne, car elle est sacrée pour tous les musulmans ; et si quelques sultans sont descendus du trône, si plusieurs ont été condamnés, ce n'est que par sentence du divan et pour s'être écartés de leurs devoirs en ne se conformant pas aux lois du Coran. Mais jusqu'à la décision de ce conseil, leur personne fut sacrée et vénérée.
Les crimes sont très-rares à Constantinople et dans tout autre lieu de la Turquie , c'est un fait reconnu de tous les historiens ; les habitudes qui y disposent insensiblement , telles que la fréquentation des maisons de jeux et de
débauche lie sont pas à redouter pour les Turcs ; les lois leur défendent les jeux de hasard , les loteries sont inconnues dans cette capitale , où Ton ne trouve pas même de filoux (97).
Les propriétés et la liberté individuelle y sont respectées ; le grand nombre d'étrangers qui habite Constantinople en est la plus grande preuve : qu'est-ce qui les attire ou les retient? ce ne sont pas ces moyens de plaisirs si variés, si attrayans que Ton trouve dans nos capitales européennes; ce ne sont pas les spectacles , les fêtes, les réunions , on ne trouve rien de tout cela chez le sévère et religieux peuple turc ; mais on y échappe aux vexations de police , d'espionnage et d'inquisition civile; c'est qtie dans ce pays gouverné despotiquement , on surveille l'injustice et le despotisme particulier des grands.
Le criminel pris en flagrant délit , ou qui a commis un crime sous les yeux de témoins, est seul arrêté. Les lois sont claires , précises ; les preuves morales que la passion ou la haine peuvent interpréter faussement ne sont pap admises, le fait prouvé et bien constaté est seul puni , mais il l'est promptement et trèssévèrement.
La plus grande occupation du stambul ef-
3i3 fendi porte sur la police relative à la propreté et à la salubrité de la ville , partie très-imparfaite chez les Turcs , car on sait le peu de pré" caution qu'ils prennent pour se garantir chaque année du retour de la peste , qui arrive fréquemment chez eux ; le stambul effendi surveille principalement les incendies.
Quand un incendie se déclare à Constantinople, il doit être le premier à monter à cheval pour en prévenir le caïmacan , celui-ci le grand visir, et ce dernier le sultan et le muphti; tous ces personnages doivent s'y rendre pour donner leurs ordres; quand même l'incendie arriverait de nuit, ils ne s'en dispensent pas sans de fortes raisons , particulièrement le sultan, dont la présence en ces sortes de cas satisfait la nation.
Est-il beaucoup d'états en Europe où le rince et les grands consentissent à interrompre leur repos pour un accident de ce ;enre?