LES HOMMES TAILLABLES
On appelait ainsi en Bourgogne les hommes soumis à une contribution appelée taille, laquelle se divisait ordinairement en deux espèces. La taille réelle qui se percevait sur les produits du sol, la taille personnelle issue de la capilation, du chevage et payable en argent.
Le président Bouhier, dans ses savants commentaires sur notre coutume, a longuement disserté sur les hommes de condition inférieure à l'aide d'arrêts modernes et de pièces imprimées. (3) Mais s'il avait eu la pensée de contrôler et de compléter ces textes avec les chartes, les terriers et autres documents originaux conservés dans les archives , il n'aurait pas confondu les taillables de Bourgogne avec les mainmortables, comme on le faisait en Bresse et dans le Dauphiné. Il aurait vu que dès le xm8 siècle il y avait déjà en Bourgogne une différence bien tranchée entre ces deux classes issues de la même origine, qu'enfin, ceux dont l'article CXXV des anciens styles (4) disait : « Sont serfs à la vie et francs à la mort, ceux qui sont taillés haut et bas et ne sont pas mainmortables et, eux morts, leurs hoirs succèdent à leurs biens, » ceux-là, disonsnous, méritaient bien un commentaire. Il aurait reconnu que si les habitants de Bourges, d'Orléans, d'Auxerre et de bien d'autres villes étaient serfs avant les
(1) Recueil de Pérard.— Ckr. de St-Bénigne et de Bèze. — Chartes bourg., Introduction.
(3) Bouhier, Coût, de Bourgogne, II, 745 et suiv.
(4) Bouhier, 1, 150.
chartes qui leur furent octroyées, ceux de Langres, de Dijon, de Semur, de Saulieu, de Beaune, deChalon, deMâcon, dont nous avonsparlé plus haut, n'en étaient pas moins considérés comme francs, quoiqu'astreints au paiement d'une taille.
L'examen de leur charte de commune ou de franchises démontre en effet que pour contenir une abolition ou une réglementation d'impôt, elle n'en renfermait pas moins, dans la plupart des cas, une reconnaissance expresse ou implicite d'une liberté antérieure (1). Ce même phénomène se manifeste dans les chartes obtenues par de simples villages (2) , enfin des documents dont l'authenticité ne peut être révoquée en doute, permettent d'y ajouter une foule de localités taillables, dont la franchise ignorée était attestée par le seigneur lui-même (3).
Taisand, autre commentateur de notre coutume, moins préoccupé que le président, des intérêts du seigneur, n'est pas tombé dans la même confusion. « Il est bon d'observer, dit-il, que le mot taillable ne signifie pas la même chose « au duché de Bourgogne qu'en Bresse : car en Bresse, ce mot taillable signifie » mainmortable, où tout homme taillable est mainmortable ; au lieu qu'en « Bourgogne on peut être taillable sans être mainmortable, parce que la taille « est une redevance due au seigneur qui se paye tant par les hommes de franche « condition que par les mainmortables, à proportion de la valeur des héritages « qu'ils possèdent dans une seigneurie (4).»
Les hommes taillables et les mainmortables, issus, comme nous l'avons dit, d'une souche commune, furent jusqu'au milieu du XIIIe siècle, soumis sinon aux mêmes charges, du moins aux mêmes obligations. Ils suivaient le sort du domaine sur lequel ils avaient pris naissance. Ils ne pouvaient le quitter sans la permission du seigneur, et leur droit de propriété restait attaché à la résidence. Mais à une époque où le mode de possession réglait la condition de la personne, il y avait déjà entre les deux une différence profonde. Tandis que
(1) Histoire de Langres, par Stanislas Migneret. — Recueil, Chartes de Dijon I, 1; de Beaune, I, 207; de Cbalon, II, 297 ; de Semur, II, 856.
(2) Voir au Recueil les chartes de Buxy-le-Royal, I, 314 ; de Rouvres, I, 481 ; de Salives, I, 572 ; d'Echevronnes, 11,127; d'Argilly et Bagnot, 11,151; d'Aisey-le-Duc, II, 182; de Marsannay-la-Côte, 11,184; de Montagu, II, 129 ; de Prissé-les-Mâcon. Ord. des rois de France, III, 595; de Cuiseaux, Docum. publiés par M. Canat,p. 54; de Bligny-s.-O. Recueil III, 419 ; d'Is-sur-Tille, II, 423, Flagey-les-Gilly, II, 466.
(3) Voir Appendice, Tome III, p. 499.
(4) Coutume générale des pays et duché de Bourgogne, avec les commentaires de M. Taisand, Trésorier de France, Dijon, Ressayre, 1698, un vol. in-f°, p. 596.
le mainmortable, comme on le verra au § suivant, ne pouvait se détacher ni disposer de sa glèbe ; l'autre, au contraire, jouissait librement de sa tenure, à la charge d'en acquitter les services. 11 pouvait l'accroître, l'aliéner, en tout ou en partie, et en disposer comme bon lui semblait, mais avec ses égaux seulement. Cette dernière faculté, limitée dans les premiers temps aux hommes du même domaine ou du même parcours, s'étendit peu à peu au-delà du territoire de la seigneurie. Plus tard, enfin, quand la différence des tenures demeura bien tranchée, il leur fut interdit, comme aux autres hommes francs, d'acquérir des biens mainmortables sans permission, sous peine d'être soumis àladésistence.
Dans le principe le seigneur seul pouvait imposer ses hommes (1). Ce droit était absolu et se maintint tel jusqu'à la Révolution. Le seigneur taillait ses sujets à sa volonté, haut et bas, à merci et à miséricorde, sans contrôle, sans d'autre limite que ses intérêts, et cela sans recours possible contre lui; mais quand, dès la fin du xme siècle, le duc de Bourgogne exigea du clergé, des nobles et des bonnes villes, les aides en argent que les besoins du gouvernement lui rendaient nécessaires, les hommes des deux premiers ordres virent la taille ducale s'ajouter sur les rôles à celle qu'ils payaient au seigneur. Or, comme ces aides, toujours exigibles à bref délai, allèrent toujours en croissant, on vit bientôt les contribuables réclamer du souverain, pour y faire face, une diminution de leurs anciennes charges ou bien mettre leurs seigneurs dans l'expectative, ou de fixer la taille qu'ils lui devaient par un abonnement, ou de voir sa terre désertée. La justice du prince dont ces plaintes servaient la politique, n'y resta jamais sourde. Dès le milieu du xve siècle la jurisprudence établit que la taille à volonté devait toujours être interprétée dans le sens de taille raisonnable (2).
Ceci s'appliquait aussi bien aux taillables qu'aux mainmortables. Toutefois rien ne montre mieux le rang auquel étaient parvenus les premiers dans l'échelle sociale que la place occupée par eux, dès le milieu du xive siècle, sur les cerches des feux des États de Bourgogne. Dans ces rôles des aides octroyés au duc, dressés sur les lieux mêmes par les commissaires des élus, les feux des taillables ou villes du Plat-Pays payaient une cote intermédiaire entre celle des Bonnes Villes et celles des serfs. Ainsi, par exemple, taudis que les premières étaient taxées sur le pied de 15 gros par feu, les villes marchandes à 10, les taillables des villes du Plat-Pays l'étaient à 6 et les serfs à un seulement (3).
(1) Bouhier, Coutume de Bourgogne ,1, 151, 143..
(2) Bouhier, Coutume de Bourgogne, II, 596.
(3) J. Garnier, La Cerche des feux en Bourgogne.
Ce n'est, du reste, pas le seul exemple de cette distinction qui témoigne des charges croissant en proportion du degré de liberté conquise. L'assiette des terres en Bourgogne, c'est-à-dire la règle d'après laquelle se faisait l'estimation d'un domaine, s'exprimait ainsi à propos des hommes taillables :
<i Pour asseoir terre en Bourgoige, convient regarder se ce est homme tailliable «à voluntey, combien la taille à voluntey a valu en sept ans darrièrement passey « et prendre la VIT partie pour l'assiette. Et se ils sont mainmortables, l'on doit «prisier la mainmorte le Xe de la revenue par an à l'assiette (1).»
Enfin, le mainmortable qui n'était qu'un détenteur d'usufruit sujet à échute, demeurait exempt des droits de mutation appelés lods, retenue ou remuage que tout autre nouvel acquéreur ou héritier libre, devait payer, par forme d'entrage, au seigneur de la censive.
En résumé, le tailliable s'étant peu à peu dégagé du lien du désaveu et de la résidence obligée, devint de très bonne heure, un tenancier libre qui se confondit bientôt avec les anciens hommes francs, avec cette différence pourtant: une taille ou une subvention, le plus souvent abonnée, lorsque les premiers acquittaient seulement des censés ou des prestations. Encore, cette inégalité tendit-elle, de plus en plus, à s'effacer, ainsi qu'on pourra s'en convaincre en parcourant l'Appendice qui termine le troisième volume du Recueil. Presque partout, dans les communes taillables, la taille fut commuée en redevances sur les héritages,
La coutume du duché, promulguée en 1459, reléguant dans les vieux styles les différentes catégories des non nobles, n'insista plus que sur les mainmortables, et les taillables prirent rang à la suite des bourgeois et des marchands (2). J'ai dit plus haut que les Etats du duché avaient eu l'initiative de cette simplification ; mais ce que leurs cerches offrent de plus remarquable, ce sont des centres de population où l'élément taillable étant en majorité, absorba tellement l'élément mainmortable qu'il finit par disparaître. Ainsi, telle paroisse qui, au commencement du siècle avait une population mêlée de francs, d'abonnés et d'un petit nombre de serfs est inscrite à la fin comme absolument franche (3). Chose singulière, ces communautés affranchies sans contrat, jouissent souvent d'immunités plus grandes que celles pourvues de chartes, parce que, pour avoir été délivrés du
(1) Giraud, Essai de Vhistoire du droit français au moyen-âge, II, 295.
(2) Coutume de Bourgogne.
(3) Voir Y Appendice, TomeJ III.
joug de la mainmorte, celles-ci n'en restent pas moins souvent taillables à merci (1).
Quant à leurs obligations vis-à-vis du seigneur, elles étaient semblables à celles des hommes libres. Gens de poeté ils leur devaient les mêmes services, étaient astreints aux mêmes obligations et au même concours dans l'administration de la justice.
LES MAINMORTABLES
En Bourgogne, tous les monuments écrits depuis les premiers temps de la monarchie jusqu'à la fin du xi* siècle (2) nous montrent le serf attaché au manse qu'il cultive et dont il suit le sort à chaque mutation.
La tenure du colon a conservé le caractère emphytéotique et ne peut en principe être possédée que par des hommes de cette condition, celle du serf est demeurée précaire et reste servile alors même qu'elle passe en d'autres mains.
Le serf possède une case et un pécule amassé du consentement du maître, mais grevé de redevances et toujours à la disposition du seigneur, qui peut l'en dépouiller tout à fait (3).
Il paie à son maître pour chaque feu une capitation (chevagium) qui varie de deux à quatre deniers (4).
Il est soumis aux corvées qui, d'arbitraires qu'elles étaient dans le principe, se régularisent tous les jours à son avantage.
Enfin il acquitte les redevances imposées à sa tenure. C'est toujours une part prélevée sur les produits du sol.
(1) Echirey, aux portes de Dijon, affranchi au xvi* siècle, n'obtint l'abonnement de la taille qu'en 1577. Voir Recueil, III, 470.
(2)Analect. Divion. IX, Chron. S.Benigni Div. S. Pet. Bezuen. — Chr. de St-Pierre de Plavigny. — Recueil de Pérard. — Chartes bourguignonnes. — De Charmasse. Cartulaire de la collégiale d'Autun. — Ragut. Cartul. de St-Vincent de Mâcon. — Cartulaires de Molême, de St-Seine, etc., aux Archives de la Côte-d'Or.
(S) Chronique de Bèze, xne siècle, nouv. édit., 461. — Bouhier, I, art. CX1X des anciens styles de la coutume.
(4) Cartulaire de St-Etienne de Dijon, I, 10, 951. — Chron. de Bèze, nouv. éd., Xi» siècle, p. 431. — Duchesne, Hist. de la maison de Vergy, 1004 pr. p. 45. —Cartul. de Molême, 1080, I, 28. — Bouhier, anciens styles, art. CXIX.
Mais, après les temps carlovingiens, lorsque la fixité des bénéfices devenus perpétuels a constitué la féodalité; lorsque les franci, les liberti et les colons, entraînés par l'exemple, se sont approprié comme vassaux les lenures qu'ils tenaient à titre de précaire, les serfs ne restent pas en arrière de ce grand mouvement de la société; ils s'emparent aussi de leurs manses et se transforment en colons. Les noms mêmes d'acco/œ, de mancipia sous lesquels on les désignait sont remplacés par ceux de servi, de servienles, qui bientôt le seront par ceux de homines gagiati, homines tailliabiles, casati, de conditione mansata et de manumoriua.
Dès lors, s'étant immobilisés sur le sol, les serfs sont devenus les usufruitiers de leurs tenures, ils ne doivent à leurs propriétaires que des redevances et des services déterminés (1). Mais, en revanche, attachés ou plutôt rivés à la glèbe, ils ne peuvent la quitter sans être dépossédés et retomber dans une condition pire. Néanmoins, si dure que soit cette situation, elle n'en constitue pas moins un progrès sur le passé. Si précaire que soit encore leur propriété, elle existe de fait. Les serfs ne sont plus des choses, le droit de propriété les a fait entrer dans la société féodale et, bien qu'au dernier degré de l'échelle, ils participent à cet enchaînement de devoirs et de services qui forme l'essence même de cette société . Bref, comme l'a écrit si justement M. Benjamin Guérard, «le serf, ayant retiré sa « personne et son champ des mains de son maître, dut à celui-ci, non plus ni « son corps, ni son bien, mais seulement une partie de son travail et de ses « revenus. Dès ce moment il a cessé de servir, il n'est plus en réalité qu'un « tributaire. (2) »
Nos chartes et nos cartulaires témoignent que la Bourgogne ne resta point en arrière de ce grand progrès. Au xme siècle, comme nous le démontrerons plus loin, l'action en désaveu du seigneur se pratiquait depuis longtemps, et dans les styles de la coutume on lisait ce paragraphe :
«Parlacoustumenulsne est serfs de corps en Bourgoigne que, quant il lui plaist, il ne puist désadvouer son seigneur et advouher autre seigneur en franchise ou en servitule, lequel qu'il lui plaist. Et pour ce ne sont pas dites les personnes serves (3). »
(1) Chartes bourguignonnes.
(2) Prolégomènes du Cartulaire de St-Père de Chartres, p. 41.
(3) Bouhier, I, art. XX des anciens styles. — En amalgamant pour former un code de 33 chapitres et 403 articles, les quatre manuscrits de provenance diverse des anciens styles de la Coutume qu'il avait à sadisposi-
Le régime de la mainmorte, caducum, jus caducorum sive manus mortua devenu depuis si odieux, était donc, à son origine, sinon un bienfait, comparé à l'arbitraire de l'époque antérieure, du moins un progrès notable dans le sens de la liberté; c'était au fond le régime de l'ancien colonat appliqué aux serfs de corps ou serfs servages (1), restes de l'esclavage des premiers âges.
Au moment de la révolution communale, le domaine utile de toute seigneurie comportai! deux divisions bien tranchées: 1° le domaine seigneurial, cultivé par les métayers du maître à l'aide des corvéables, et comprenant les terres mainmortables, où la population était demeurée serve ; 2° le domaine accensé, où la population avait conservé quelque liberté.
A cette époque, où la condition de la propriété dominait celle de la personne, l'homme franc ne pouvait, sans décheoir, résider que sur une terre libre, et le serf devait rester sur une terre mainmortable (2).
Ces situations restaient invariables alors même que ces deux sortes de tenanciers avaient le même seigneur et vivaient, pour ainsi dire, côte à côte dans le même village.
J'ai dit plus haut, eu parlant des hommes francs, qu'ils avaient la libre disposition de leurs tenures à la condition d'acquitter les redevances et les services auxquels ils étaient assujétis.
Il n'en était pas de même du mainmortable avant les adoucissements introduits dans la coutume de 1459.
Le mainmortable, qu'il descendît d'un ancien colon, d'un familier ou d'un homme libre, qu'il fût un homme de corps ou un serf servage, était censé, aux yeux du législateur, avoir payé de sa liberté la possession précaire d'un bien auquel son existence et celle de sa postérité étaient désormais liées sans retour :
tion, le président Bouhier ne s'est point préoccupé de la question de savoir s'ils étaient tous contemporains. Aussi, dans son titre XII, consacré aux hommes de condition servile, est-on étonné de trouver à la suite les uns des autres trois paragraphes sur le désaveu qui se contredisent de la plus étrange façon. Le §csvi donne aux serfs de corps et de poursuite la faculté de désavouer leur seigneur; le § cxix la refuse aux serfs servages et le suivant l'accorde à tous les serfs de corps. Le président, auquel cette contradiction n'a point échappé, essaie bien de concilier ces trois opinions; mais ses raisons, basées sur la co-existence de trois classes de serfs à la même époque, sont peu concluantes. (Voir Commentaires, II, 748). 11 est certain que de ces manuscrits, les plus anciens avaient conservé la trace du régime des serfs avant l'introduction définitive de la main-morte et les plus récents, les adoucissements qu'elle y avait introduits.
(1) Recueil, I, 522, 524, 526, 577, II, 326; III, 520. .
(2) Recueil, II, 612, 613, 390. III, 36, 274.
«Sont serfs a vie et à mort, disent nos vieux styles (1), ceux qui, originellement, sont mainmortables et tailliables. »