‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 2)Chapitre 99 sur 122 · CHAILLY · texte numérisé non relu

CHAILLY

Garnier, tome II, page 523, indique que « la charte d'affranchissement octroyée... en 1421 par Agnès de Bourbon, dame de Chailly, aux habitants du lieu, n'existe en original ni

(1) Département de Saône-et-Loire, arrondissement de Chalon-sur-Saône, canton de Chagny.

(2) Inventaire sommaire des Archives départementales de Saône-et-Loire, série F, 1911, pages 111 et 280, notes.

(3) Arrondissement de Chalon-sur-Saône, canton de Verdun-sur-le-Douhs.

(4) Canton de Verdun-sur-le-Doubs, commune de Ciel.

en copie, pas plus aux Archives du département que dans celles de la commune » et a échappé jusqu'ici à ses « investigations ». Il ne la mentionne que d'après Courtépée.

Le texte en a cependant été retrouvé et copié aux Archives de la commune au cours d'une inspection par l'Archiviste du département (Rapport annuel 1905-1906, p. 20). Il ne nous est d'ailleurs parvenu qu'en une copie informe et extrêmement fautive du xvme siècle, que l'on publie ci-dessous. Certains mots, altérés par le copiste du xvme siècle, étaient encore assez reconnaissables pour que l'éditeur ait pu rétablir avec certitude les leçons du texte primitif. Ailleurs, des mots ou des passages entiers étaient trop défigurés pour permettre pareil essai de restitution ; en ce cas, ces mots ou passages méconnaissables ont été remplacés par une série de points.

Charte d'affranchissement des habitants de Chailly par Agnès de Bourbon , dame de Chailly.

1421 (26 juin).

Au nom de Notre Seigneur, amen. L'an de l'Incarnation d'icelui courant mil quatre cent vingt un, le jeudy après la fête de la Nativité de saint Jean Baptiste ; je Agnès de Bourbon, damoiselle, dame de Loge et de Chailly en Auxois; sçavoir fais à tous présens et avenir qui ces présentes lettres verront et orront, que je, en ce fait non contrainte, et non déchue de mouvement, aucunement de jugement, mais de ma certaine science, bon propos libérale et pure volonté ; considérant et réduisant à mémoire que Notre

Seigneur Jésus-Christ, créateur et racheteur de toutes humaines personnes, de son

humilité, et pour la très grande amour el charité qu'il avoit à nous, descendu des sainte ciels en ce mortel monde et pris chair humaine au ventre de la glorieuse Vierge Marie, et avec ce souffert tant dure et âpre mort cruelle à l'arbre de la Croix, et rompu le lien de l'immence(?) sentence duquel nous étions tous liés et emprisonnés, afin de nous remettre, el sauver, retourner à notre première franchise et liberté; et pour ce répétant encore ce fait de grande vérité envers Dieu Notredit Seigneur, que les hommes au commencement étoieut etnaissoient tous francs, et depuis, pour guerre et mauvaise fortune et autres divers moyens, ont été el sont sujets à maintes et diverses servitudes, et sont souffrants, constitués (?) et ruinés par ceux dont il appartient qu'ils ayeut leur première liberté et franchise, en laquelle nature au commencement [Dieu] lésa créés et produis ; considérant aussi les bons et agréables services, aides, secours, honneurs, grands dons et bienfaits à moi et à mes prédécesseurs faits et imposés (?) au tems passé par mes hommes et femmes de maditle terre de Chailly, et que j'espère qu'ils me fassent au tems avenir de. leur pure et franche volonté, etaussy les grands proffits que je et mes prédécesseurs avons eu el reçu en plusieurs manières de lad. terre de Chailly à cause des mainmortes el des successions desd. hommes et femmes d'icelle tene, dont je n'ai pas fait mon devoir aussy comme je deusse, doutant que ma conscience et les âmes de mes prédécesseurs en soient chargés ; non voulant enchérir (?) à une désmgratitude, mais remembrer des bienfaits; considérant en outre

que Dieu aura pitié de celui ou de celle et lui relâchant ses péchés qu'il aura pitié de ces successeurs (?) et les délivrera de la charge de servitude; et pour ce, je lad. Agnès de Bourbon, dame dessus dite, émue de pitié et de compassion, affranchis et maintiens à tonjoursmais perpétuellement pour moi, mes hoirs ou successeurs, et ceux qui de moi auront cause au lems avenir, Guillaume lierlholomier, Guiot Grillot et Uémond Kertholomier, et Rouhier, et tous mes autres hommes et femmes habitatis, manans et demeurans en la ville et terre dudit Chailly, tous leurs enfans et postérités nés et à naître et les descendais d'iceux, leurs hoirs et successeurs, lesdils Guillaume Brrtholomier, Guiot Grillot et Bémond Bertholomier, à ce faire présens, stipulans et acceptans agréablement, tant pour eux et en leurs noms, comme pour et es noms desd. autres hommes et femmes habitans, manans et demeurans en lad. ville et terre de Chailly, ensemble tous leurs tenanciers, meix, maisons, curtils, terres, preys, bois et usages, et généralement tous leurs autres biens, meubles et héritages, acquis et à acquérir, présens et avenir quelconques, en quelques lieux qu'ils soient assi< et situés, et pour dorénavant a toujoursmais perpétuellement pour quelconques noms qu'ils soient dits, nommés ou appelles ; et les dessus nommés Guillaume, Guiot, Bémond et tous autres hommes et femmes habitans, manans et demeurans en lad. ville et terre de Chailly fais, crée, constitue et ordonne, délaisse, exempte et quitte iceux et chacun d'eux, tous leursdits biens et terres dès ce jour, et pour le tems avenir à toujoursmais perpétuellement de toutes servitudes de mainmorte et de condition servile

quelconques, et qu'ils jouissent perpétuellement... d'une juste et entière liberté et franchise, en leur remettant et quittant tous droits de patronnage qui me pouroient être dus ou acquis pour raison de ce présent affranchissement, et maniement tous droits de servitude quelconques... pour raison ou cause de bien de mainmorte, qu'iceux ou aucuns d'eux, commis ou à commettre, auroient avant ou pour le tems avenir. Et à eux octroie et concède expressément, je laditte Agnès, dame dessusdite, tant pour moi, mes hoirs ou successeurs, et ceux qui de moi auront cause au tems avenir, que dorénavant tons mes hommes [et] femmes habitans, manans et demeurans en maditle viHe et terre de Chailly, ayant communauté de biens ensemble, en puissent et pourront faire partage et division enlr'eux à leur bon plaisir, et eux rassembler et communiquer leurs biens meubles et héritages avenir, bois, vignes, et terres de moi ou de mes iioirs et successeurs ou ayant cause de moi au tems avenir ; item, que dorénavant le prochain en lignage desd. manans et demeurans en mad. ville et terre de Chailly succéderoit et, succède à son plus prochain trépassé es dits heux et terre dudit Chailly, tant en meubles comme en héritages, jusqu'à la quatrième lignée, en telle manière de passer le père au fils, et le fils au père, l'oncle au neveu, le neveu à l'oncle et le cousin à l'autre cousin, nonobstant quelques coutumes de pays ou de lieux faisans au contraire, à laquelle coutume je renonce expressément quant à ce, pour dorénavant

toujours toutes charges et redevences dues et accoutumées être payées pour et sur

lesd. biens et héritages tant à moi et à mes héritiers successeurs comme à autres... ; et avec ce leur donne, baille et octroyé, et à chacun d'eux perpétuellement, le pouvoir et pleine administration et gouvernement de tous leurs biens meubles et héritages quelconques, en telle manière que, sans obstacle de servitudes quelconques avenant de moi ou de mes hoirs et successeurs, ils puissent et pouront vendre et acheter, changer, donner, transporter, transiger, aliéner iceux , obliger et faire toutes autres manières de contenance, partage et communion, faire, ordonner testament, codicile, et disposer de leurs biens par testament ou autrement, tout à leur pleine et entière volonté, et venir à toutes successions et échutes directes ou collatéralles, tout ainsy et par toutes les voyes et manières que franches personnes, bourgeois ou autres qui naissent en puissance de père .... pouroient ou devraient faire, et que s'ils étoient nés de franches personnes, bourgeois ou citoyens...; voulant et consentant, comme dessus, que lesd. hommes et femmes habitans, manans et demeurans en lad. ville et terre de Chailly, ont et pour le tems avenir jouissent et usent, puissent jouir et user perpétuellement du privilège de franchise et liberté, et qu'ils soient tenus, nommés et réputés de tous et en tous lieux francs, de libre et franche condition, ensemble tous leurs biens et revenus quelconques; promettant je laditte dame Agnès, dame dessusd., pour moi, mes hoirs ou successeurs qui de moi auront cause au tems avenir, en bonne foi, et par mon serment sur ce donné corporellement au saint Evangile de Dieu, et sous l'obligation de tous mes biens mpubles et immeubles, présens et avenir quelconques, lesd. affranchissement, liberté, manumission, action, délivrance, exception, quittance, promesses et toutes les choses ci dessus, dedans et dehors, et une chacune d'icelles, auxdiis Guillaume Berlholomier, Guiol Grillot et Rémond Bertholomier, et à tous les autres hommes et femmes habitans, manans et demeurans en lad. ville et lieu dud. Chailly, et leurs enfants et postérité nés et à naitre, et les descendans d'eux au tems avenir, et leurs successeurs héritiers ou ceux qui d'eux auront cause au tems avenir, leur garder et avoir à toujoursmais perpétuellement agréable, ferme et stable, sans enfreindre ou corrompre, et sans aller ou venir, ne faire ou consentir, ne souffrir aller ny venir par moi ny par mes autres d'ici en avant en aucune manière à rencontre...., pour avoir par force ou par envie ou autrement contre qui que ce soit, sauf toutesfois réservé et retenu en ce le consentement et bon plaisir du seigneur. ... du fief, duquel mue mad. terre de Chailly, auquel je prie, requiers et supplie très humblement qu'il lui plaise ces franchises et libertés colliger et ratifier, approuver, consentir

(Suivent des formules de clauses finales, tellement altérées qu'il est sans intérêt de les reproduire; les mêmes se rencontrent d'ailleurs très fréquemment dans les actes.)

Et à l'observance des choses dessusd., je lad. Agnès, dame dessusd., veux moi, mes hoirs et successeurs, et ceux qui de moi auront cause au tems avenir, être con-

trains aussy... par la cour de monseigneur le duc de Bourgogne, à la juridiction, vision et conclusion (?) de laquelle cour je soumets et oblige quant à ce et [tour cette cause moi et mes hoirs, tous mes biens et ceux de mes hoirs. Et en témoin desquelles choses j'ai requis, supplié et obtenu le scel de lad. cour estre mis à ces présentes lettres, faittes, données et passées en la présence de Jean Clair, coadjuteur du tabellion de Nou'ay pour led. monseigneur le duc ; présens Etienne Ilumberl, écuyer, Etienne-Jean Machureau, Hugue Boisson..., et Begnault Giraut, de l'hôpital de Paris, soussignés, tous appelles et requis pour témoins.

Entérinement de ladite Franchise.

Pierre Sairre, seigneur de Flavignerot, commissaire député par le Roi notre sire sur le fait des affrancbissemens, amortissemens, francs fiefs et nouveaux acquêts du pays et duché de Bourgogne, et comtés d'Auxois, Maconois, Charolois, Auxerrois, Bar sur Seine et Noyers, comme apert par ses lettres patentes données à S1 Germain en Lave le cinquième jour du mois de septembre l'an 1520; sçavoir faisons qu'en besognant au fait de lad. commission le procureur dud. seigneur, averti de l'affranchi.-sement et manumission fait aux manans et habitans de Chailly, au baillage d'Auxois, icelui procureur du Roi notre sire a fait convenir et appeller par devant nous à Dijon lesd. habitans pour aporter et mettre en nos mains les lettres d'affranchissement qu'ils ont obtenues de dame Agnès de Bourbon, dame dud. Chailly, afin d'icelles venir à la laudation et consentement sur ce requis et nécessaire, et en payer la finance, et interpeller que pour ce ils sont tenus de payer au Roi notre sire; lesquels habitans aussy comparans nous ont exlnbées lesd. lettres dudit affranchissement, par lesquelles nous est aparu que jamais ils n'auroient payé finance au Roi notredit seigneur, ny obtenu l'entérinement et confirmation d'icelles en tel cas requis, nous requérans par leurs conclusions taxer et modérer lad. finance en conscience, et ayant égard à leur pauvreté. Ouï lesquelles requêtes, etc. (sic) de leurs facultés, avons en tant que de

nous, par le pouvoir à nous donné par ledit seigneur, consenti et entériné lesd. lettres, le contenu en icelles, auxquelles ces présentes sont attachées sous notre conlrescel, lesquelles avec tout le contenu en icelles avons confirmées et confirmons, en déclarant lesd. habitans de Chailly, leur postérité née et à naître, gens francs et de franche condition, comme sont les antres gens francs du Roi notre sire, sans que pour raison de la condition de mainmorte, en laquelle ils étoient, les leur puissent (sic)... ni pour Je tems avenir faire mettre ou donner aucun empêchement, et ce moyennant la somme de vingt écus d'or au soleil, à laquelle somme nous avons composé avec lesdits habitans pour la finance et intérests qu'ils en peuvent devoir au Roi notredit seigneur, eu égard à leurs facultés et pauvreté, et aussy considéré les charges et redevences esquelles ils sont tenus ; laquelle somme ils ont payée comptant à Lambert

Jaulot, receveur commis et député par led. seigneur à recevoir les deniers de composition desd. amortissemens, affranchissemens, francs fiefs et nouveaux acquêts, comme aperl par les lettres de recette cy attachées. En témoin de ce nous avons fait sceller ces présentes de notre scel cy mis avec le seing de Gillet Chevalier, greffier, aussy commis à l'expédition des lettres desd. amortissemens, affranchissemens, francs fiefs et nouveaux acquests. Donné à Dijon, le 7e jour du mois de janvier 1520.

Signé : Chevalier.

(Archives communales de Chailly, D 5. Copie, xvme siècle.)

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