PARTAGE DE SERFS
Quelle était alors la destinée des enfants? — Quand le domaine où résidait le mainmortable, et où un serf épousait une serve étrangère, appartenait à plusieurs seigneurs, ceux-ci s'en partageaient la lignée. Il en était de même des enfants issus de mariage entre gens de condition différente. Si le père était franc, la moitié des enfants suivaient sa condition, les autres demeuraient dans celle de la mère(5).
S'il ne naissait qu'un seul enfant, il appartenait au seigneur de la mère, de même queles enfants naturels, encore qu'ils eussent été légitimés par un mariage subséquent (6). Cependant dès le commencement du xmc siècle, s'introduisit la coutume de suivre, pour les enfants, la condition du père (7).
(1) Anciens styles, § cxxm.
(2) Ibid.
(3) Art. 132-134 des anciens Btyles.
(<) Art. 131.
(5) Coût, de Châtillon.
(6) Recueil de Pérard, 1053, p. 71. — 1108, p. 80.
(7) Id. Traité entre le duc et l'abbaye de St-Bénigne de Dijon.
FORMARIAGE
Dans les terres où la servitude de mainmorte s'aggravait encore de celle de formariage, il demeurait interdit à l'homme de contracter mariage avec une femme étrangère sans licence du seigneur, à peine de confiscation de la tenure.
ci Ceux de formariage, dit l'art, cxvn des anciens styles, sont ceux qui ne se
« puent marier, fors de dessous leur seigneur, sans licence. Et se ils se marient
« hors dessous leur seigneur, ils perdent quanqueilsont. Toutes voyes se homme
« se marie en autre jurisdiction et prand femme au lieu, s'il le meine gésir le
« premier soir dessous son seigneur, il ne perd riens. Car il acquiert la femme
<( pour le seigneur et la trait à sa condition. Et s'il ne gist le premier soir
« dessous le seigneur, il perd quanque il a. Et toutes voyes n'est-il pas hors de
« servitude qu'il ne demeure serf, se par desadveu n'en part. »
La femme, au contraire, alors même qu'elle ne quittait pas le domaine, était sujette à l'échute, car elle ne pouvait acquérir son mari et le mari l'acquérait. Seulement, si son mari avouait le seigneur le jour même des noces, elle conservait tout (1).
Les hommes échappèrent d'assez bonne heure à cette servitude qui se maintint pour les femmes jusqu'à la Révolution.
Nous devons dire, en terminant ce paragraphe, que, quelle que fût la misère de la condition servile en Bourgogne, aucun des nombreux documents qui ont passé sous nos yeux ne fout même allusion à ces droits odieux sur la pudeur des femmes, qui ont donné lieu à tant de controverses. Sans entrer, du reste, dans l'examen de ce qui se passait ailleurs, nous restons convaincu que le plus souvent on a, faute de connaître la réelle signification des termes employés dans les documents, confondu l'exercice du droit avec la redevance.
(1) Art. CXVII, CXVIII des anciens styles. Boubier I, 149.
Cette servitude fut nominativement abolie dans les chartes ou contrats obtenus par les villages dépendant de l'abbaye de Moutier-Sl-Jean. Recueil, III, 43, 48, 57, 59, 68, 72, 81 ; par ceux qui appartenaient au grand prieuré de Champagne, III, 151, 153, 154, 193 ; par les villages d'Epoisses, II, 578 ; de Fresne, II, 331 ; de Gissey-sur-Ouche, III, 285; de Larçon, II, 401 ; de Mesmont, 1)1, 275; de Meuvy, 11,477, 478; de Molème, 11,308; de Plombières, III, 452; de Remilly-en-M., III, 256; de Riel, III, 3 ; de Sombernon, II, 596; de Vandenesse, II, 517, 519 ; de Véronnes, II, 416. — La charte de Fresne (11, 331) donne à la femme étrangère mariée à un habitant de ce village, la faculté de se retirer dans son pays en emportant son douaire, c'est-àdire la moitié des biens de la succession, à la condition d'en acquitter les redevances. A sa mort, ces biens devaient retourner à ceux de3 parents de son mari, qui étaient sujets des religieux de Fontenay et qui habitaient le village.