TENURE
Elle était considérée, dans son ensemble, comme étant moins le bien de Tindividu que de la famille. Il fallait donc être en communauté pour la conserver.
Sa concession par le seigneur avait le caractère de l'usufruit, dont le serf ne pouvait être dépossédé à moins d'infraction aux conditions réglées par la coutume.
En cas d'aliénation et contrairement à ce qui se passait dans les temps anté" rieurs, le seigneur ne transmettait plus la personne même et la tenure de son serf, mais seulement les droits qu'il avait sur le serf, là où la mainmorte était personnelle, ou sur la tenure, là où elle était réelle.
Cette propriété du serf était même si bien reconnue que, lors d'une donation à certaines abbayes, — Cîteaux, par exemple, qui, à ses débuts, ne tolérait point de serfs dans son voisinage (1), — le fondateur devait indemniser les serfs dépossédés et leur concéder de nouvelles terres.
Ainsi en usa Guy, seigneur de Sombernon, fondateur de l'abbaye de Prâlon (2) =
Toutefois, contrairement à l'axiome de droit le mort saisit le vif, le serf avait la main morte pour disposer de sa chose. 11 ne lui était point permis, sous peine d'échute, c'est-à-dire de confiscation, d'en disposer par testament ou acte de dernière volonté. S'il mourait sans hoirs de son corps, non-seulement le seigneur réunissait sa tenure au domaine, mais encore tout ce qu'il avait pu acquérir en lieu franc. Dans ce dernier cas la seule obligation du seigneur consistait à payer les dettes du défunt jusqu'à concurrence de la valeur des meubles de la succession, et d'acquitter les droits mortuaires du curé (3).
(1) Analecta Divionensia, tom. X. Instituta Generalis Capituli apud Cist., p. 252.
(2) U49.Molooaiae. Fideetiamiu manu tneapromisit, quodusque ad imminentes Rogationes uni versos habitatores ejusdem territorii alios in terra sua pacifiée locaret et ab ipsis et ab universis (sive sint monachi sive siut laici) qui hactenus terrain ipsam incoluerant post terminum denunciatum vacuam et liberrimam ecclesiae manciparet. Vineas autcm quas ibi rustici habent, aut moniales emerent aut proinde censum convenientem baberent. Sandi Bernardi genus illustre. Pr. p. 4G1.
(3) Anciens styles. Art. CXXXVUI, CXLIV, CXLV. — 1,53, 111,397. Cependant nos chartes témoignent que peu à peu s'introduisit l'usage d'appliquer à l'écbute de l'a mainmorte, la règle de l'art. 19 du titré IX de la coutume qui prescrivait au seigneur de la mainmorte de mettre hors de ses mains dedans l'an et jour après le trépas de son homme, les biens que ce mainmortable pouvait avoir en lieu franc ou censable à d'autres seigneurs. Les considérants de la charte de Courban (III, 153) ne laissent aucun doute à cet égard. « Quant « aulcuue mainmorte estait adjugée (au commandeur) il estoit contraint par la mesme coustume de ce « duché deBourgougne d'en vuider ses mains deans l'an et jour et la vendre à l'enchère à gens de la mesme « condition, les quels par leur intelligence les mettoyent à si vil prix que les frais qui avoyeut esté faictz à
Si, au contraire, le mainmortable laissait des hoirs de son corps, vivant en communauté avec lui, à un pain et à un feu, ceux-ci lui succédaient naturellement. Mais, si un des enfants vivait séparé du père, il demeurait exclu de l'héritage, à moins d'y être rappelé par ceux des autres enfants demeurés en communauté. Car, disent les anciennes coutumes : «Ceux ou celui qui sont demeurez gardent le lieu de ceux ou celui qui s'est partiz, et viendra à la succession avec les autres (1). »
En dehors du bien qu'ils pouvaient acquérir sous un autre seigneur, fût-ce même en lieu franc, la coutume interdisait aux hommes de mainmorte de se Jier, de s'obliger par contrat, d'aliéner leurs héritages, en un mot d'ester en justice, sans licence du seigneur (2).
Telles étaient les limites étroites dans lesquelles se trouvaient renfermés les droits de propriété du mainmortable. Examinons maintenant quels droits et quelles obligations en découlaient pour lui.