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CHARGES, DROITS ET CAPACITÉS DES SERFS

Eu premierlieu, le serf acquittait la taille dont, à sa volonté, le seigneur frappait son meix, son champ, sa vigne. Cet impôt s'aggravait encore en certaines circonstances, du droit de gîte, du droit de prise.

11 payait, en outre, des redevances appelées coutumes, qui frappaient les produits du sol ou de son industrie.

Il accomplissait les corvées de culture, de travail auxquelles il était astreint, de même que les charrois exigés pour la maison du seigneur.

Ajoutons enfin les banalités de four, de moulin, de rivière, le banvin, les amendes arbitraires de justice, l'impôt du droit d'indire dans les cas prévus par la coutume; toutes choses, du reste, qui frappaient aussi les hommes tai-1lables.

Quant aux droits des malheureux serfs, ils étaient en rapport avec l'infériorité de leur condition.

Leur témoignage était admis en justice à titre de renseignements, sauf pour ce qui regardait les causes du seigneur.

« la poursuite excédoient le plus souvent la valleur de ladicte succession. Et quant audict droict de feurmariage « il n'en avait rien receu du tout. »

(1) Bouhier. Art. CLV, CLI. I 8, 48.

(2) ld. I, 151. Art. CXXXVI des anciens styles.

Ils pouvaient assister comme témoins aux contrats.

De même que aux tailliables, on leur reconnaissait le droit de réclamer contre les aggravations apportées à leur charge; comme aussi d'offrir le duel et de fournir un champion, soit dans leurs propres causes, soit dans celles où la communauté à laquelle ils appartenaient était intéressée (1).

Mais la chasse, le port d'armes, leur étaient interdits, ainsi que le service militaire, en dehors du guet et garde, et d'une levée générale pour la défense du pays.

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