LE DÉSAVEU
Le désaveu, c'est-à-dire l'action par laquelle le mainmortable pouvait, en abandonnant sa tenure, se soustraire à l'oppression, fut un premier adoucissement au régime du servage, introduit sous l'influence de l'Église, dont le joug pour ses serfs fut toujours plus doux, et certainement aussi sous l'influence de la révolution communale.
Quoi qu'il en soit, nous le voyons pratiqué en Bourgogne dans les domaines du clergé, dès la première moitié du xme siècle, et encore en parle-t-on comme d'un usage remontant ab antiquis temporibus. Ainsi, une charte de Hugues IV, duc de Bourgogne, donnée au mois de novembre 1232, en faveur des moines de Flavigny reconnaît, comme une coutume usitée dans toute la Bourgogne {consuetudo et mus), la faculté laissée aux hommes de quitter la seigneurie sous la condition d'abandonner leur tenure (1).
En 1235 et en 1242, les abbayes de Saint-Bénigne et de Saint-Étienne, de Dijon, se plaignirent au même duc, non pas de ce que leurs hommes abandonnaient leurs terres, elles leur reconnaissaient ce droit, mais de ce qu'ils prétendaient conserver leurs tenures à titre de forains, ce qui leur portait un préjudice. Hugues IV, tout sympathique qu'il fut à l'émancipation des serfs, n'osa point repousser des plaintes qui trouvaient leur écho dans la féodalité toute entière; il évoqua l'affaire à son conseil. Là, les religieux établirent que, suivant la coutume, toutes les fois qu'un de leurs hommes voulait quitter la terre si l'abbé en était consentant, on lui donnait un sauf-conduit afin qu'il pût se retirer en toute sûreté avec ses meubles; que si, au contraire, cette licence lui étant refusée, il passait outre, on confisquait ses meubles, et lui-même, s'il était saisi, demeurait à la volonté de l'abbé. Dans tous les cas les immeubles faisaient retour au monastère. Le droit des moines paraissait si évident que Hugues fut obligé de le consacrer par une charte (2).
Ermengarde, serve de son père et du fief de l'évêquedeLaugres. Après maints débats, on en vint au plaid à Til-Châtel, en présence du duc Eudes I et de son frôre Robert, évèque de Langres. Les chanoines produisirent leur champion qui maintint qu'Ermengarde avait toujours été serve de St-Etienne'et offrit de le soutenir par les armes. Personne ne s'étant présenté pour le combattre, Aldo lui-même reconnut ses torts et renonça à ses prétentions. Pérard, p. 75. Voir aussi Recueil 1, 58.
(1) Recueil. Tome II, 132. — Anciens styles. Art. CXVI.
(2) Recueil. Tome 11, p. 167, 190.
Les anciens styles rapportés par Bouhier interprétèrent ainsi cette coutume, seulement ils l'aggravèrent au profit du seigneur, le désavouant autorisé ne pouvant plus emporter ses meubles.
La coutume, promulguée en 1459, n'apporta aucun changement à cette règle, consacrée du reste dans plusieurs de nos chartes (I).
Cependant, et nos anciens protocoles de notaires en donnent plusieurs exemples, il arrivait parfois que le désavouant transigeait avec son seigneur qui, moyennant une indemnité pécuniaire, lui laissait bien la faculté d'emporter ses meubles, mais jamais de conserver sa tenure.
On pourrait croire que cette faculté laissée aux serfs d'échanger une situation intolérable contre une meilleure, eût dû avoir pour effet de diminuer sensiblement la population des terres mainmortables. Sans doute, quand il s'agissait de se soustraire à des vexations incessantes, à des services écrasants, ou bien lorsque la protection du maître restait inefficace contre les attaques du dehors, misère pour misère, il y avait avantage à se désavouer; mais, il faut bien le reconnaître, c'était là l'exception môme dans les terres féodales où la condition des serfs était plus dure que sur celles des ducs ou du clergé. La possibilité du désaveu était considérée comme un frein à la dureté du seigneur.
D'un autre côté, chez ces populations dégradées par une longue servitude ayant des relations peu étendues, el dont l'existence se passait, pour ainsi dire, à l'ombre du moutier ou du donjon, le sentiment de, la dignité humaine était encore peu développé, 11 fallait, en effet, être doué d'un certain courage pour échanger brusquement un bien-être relatif contre un dénuement absolu. Celui qui, servi par d'heureuses circonstances, avait pu se constituer en terre franche l'équivalent de ce qu'il abandonnait, ne perdait pas tout; mais que pouvait faire un malheureux cultivateur dont les deux bras étaient la seule fortune? Se retirer dans les villes? Or, à cette époque il n'y avait d'industrie que juste ce qu'il en fallait pour satisfaire aux besoins de la vie. D'ailleurs, pour y exercer un métier, fallait-il passer par tous les degrés de l'apprentissage et être admis dans la corporation. 11 ne restait donc plus qu'à devenir manouvrier. Aussi n'étaitil pas rare de voir des désavoués, réduits à toute extrémité, abjurer une liberté trop chèrement acquise et retourner h la glèbe ("2).
(1) Id. Duché de Bourgogne, II, 132, 167. — Saulx-le-Duc, II, 262, 26b.
(2) Archives de la Côte-d'Or. Protocoles des uolaires. — J. Siuiounet. Institutions de la vie privée en Bourgogne, p. 197.
Si nous parcourons les protocoles, nous remarquerons que les désaveux sont, le plus souvent, provoqués, soit par des mainmortables habitant depuis longtemps les villes, soit par leurs fils, lesquels, parvenus à une meilleure fortune veulent se laver de la tache originelle. La précaution était bonne, car les mêmes documents nous montrent qu'un seigneur de la Franche-Comté ayant reconnu dans les rues de Dijon, un homme de sa seigneurie qui s'était établi dans cette ville, lui mit la main dessus, et, en présence de témoins, le tailla à 400écus d'or (1).
Restait l'affranchissement, qui offrait au moins au mainmortable l'avantage de rester parmi les siens et de conserver sa tenure.
On ne trouve que très peu d'affranchissements personnels antérieurs au xii* siècle, et encore ceux qui nous ont été conservés ne sont, à proprement parler, que des conversions de serfs en familiers d'église.
Vers 880, David, doyen de l'abbaye de Saïnl-É tienne de Dijon , affranchit ses serves Jeanne et Otgeldis secundum legia usum et consuetudinem per cartam absoluiionis, à condition de demeurer sous la mainbournie du monastère et de lui payer, chaque année, une capitation de un denier. David stipule que si, de leur mariage, il naît des enfants mâles, ceux-ci devront, a leur majorité, une capitation de deux deniers (2).
Cet affranchissement avait été réglé suivant la loi romaine, de même que celui accordé, vers 888, par Volfledus et sa femme Theudrada à Jeanne leur serve, sicut lex noslra, sous la même mainbournie et avec une capitation de deux deniers (3).
La chronique de Bèze rapporte, antérieurement à l'année 1 137, l'affranchissement d'Oddiline, femme d'Odo Malelh, faite dans l'église du monastère, en présence de l'abbé Gérard et d'une nombreuse assistance. Mile de Til-Chàtel, surnommé Gyrovagus , maître d'Oddiline, la posa sur l'autel et la déclara libre (4).
Vers le même temps, Séverin de Fauverney et Guyard, son frère, toujours en
(1) Arch. de la Côte-d'Or. B, 11367. Protocole de J. Boyert, 1417-1427.
(2) Kecueil de Pirard, p. 57.
(3) Id. p. 58.
(4) Chron. de Bèze, nouv. éd., p. 462.
présence du même abbé, affranchirent Pierre de Saint-Apollinaire, son frère, leurs enfants ainsi que les fils et les neveux du curé de Belleneuve dont ils contestaient la liberté. Ils ne firent de réserve que pour un seul fils de ce dernier qu'ils conservèrent à leur service (1).
Plus tard, à mesure que l'esprit de liberté s'étendait des villes dans les campagnes, les affranchissements personnels se multiplièrent de plus en plus et précédèrent presque toujours les affranchissements généraux.
Mais cette manumission, rarement gratuite, dont les conditions variaient à l'infini, n'était pas accessible à tout le monde. Elle s'obtenait au prix de grands sacrifices, Le seigneur qui perdait là un droit qui, disons-le en passant, — était, dès le commencement du xv° siècle, en pleine décadence, s'en faisait payer néanmoins l'abandon le plus cher possible. D'un autre côté, l'affranchissement étant considéré comme une diminution de la valeur du fief, le consentement du seigneur haut justicier, dans certains cas, et toujours celui du suzerain était indispensable pour assureria validation du contrat (2). Celte formalitéconstituant, sous les ducs de la seconde race, un des plus fructueux produits de l'épargne, était, le plus souvent, cotée à un prix équivalent au prix réclamé pour la manumission elle-même, mais jamais gratuite, alors même que, par extraordinaire, la concession l'était.
La Chambre des comptes, à l'exemple de toutes les fiscalités, ne tenait pas toujours compte du prix arrêté entre les parties pour percevoir son droit, elle ordonnait une enquête et taxait sur l'estimatiou des biens de l'affranchi.
Tout contrat de ce genre comprenait la personne et les biens du libéré, de sa famille et de sa postérité. 11 les assimilait, sous ce rapport, aux bourgeois des villes les mieux dotées. Afin d'éviter tout débat pour l'avenir, une déclaration des biens était souvent insérée dans l'acte ; elle avait le double but : de les distinguer de ceux des autres mainmortables et d'empêcher les acquisitions qu'ils pouvaient en faire au détriment des droits du seigneur (3).
Les conditions de ces affranchissements sont de diverses natures.
Dans les uns, les affranchis, absolument libérés de toutes tailles ou redevances serviles, prennent rang parmi les censitaires.
D'autres, moins favorisés, restent soumis à la taille, aux corvées et autres set
(1) Id. p. 36, 475.
(2) Recueil I, 352.
(3) Recueil II, 390, G12,013.
vices. Ils ne franchissent qu'un degré de l'échelle sociale, de mainmortables ils deviennent tailliables.
Quelquefois les précautions, les réserves de l'acte d'affranchissement sont si multipliées, qu'en 1354 par exemple, c'est-à-dire 54 ans après le contrat, la cerche des feux accusait la présence d'un seul homme franc dans le village de Thostes, et encore avait-il disparu en 1442 (1).