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V. Le service militaire

Elles feront l'objet de la troisième partie de cette introduction.

La commune de Dijon

Nous avons, dans le second chapitre de cette introduction (i), essayé de montrer les changement sucessifs survenus dans la condition des habitants des villes bourguignonnes, depuis la conquête jusqu'au moment où la révolution communale apparaissait à leurs portes.

Durant la longue paix qui marqua les règnes des ducs Hugues II et Eudes II, la population de la ville de Dijon s'était notablement accrue; elle forçait sa nouvelle enceinte, et constituait dès cette époque les sept anciennes paroisses.

Celte agglomération notable, composée, comme nous l'avons fait remarquer plus haut, d'éléments divers, mais dont les intérêts se confondaient de plus en plus, aspirait à uue émancipation plus complète. Si rares que fussent les relations entre villes ou provinces, la population dijonnaise n'ignorait rien de ce qui se passait au dehors. Elle enviait les libertés de ces communes jurées du nord, si fières de leur indépendance, et ce qu'elle savait de Vézelay, de Sens, de Lyon, de Besançon, malgré toutes les péripéties des luttes engagées, était bien fait pour la passionner.

La bourgeoisie, lentement enrichie par le commerce et la culture du sol, ne se contente plus de cette liberté précaire, qui jusqu'alors a été son partage; son horizon s'est agrandi, nombre de ses membres occupent des offices dans la maison des ducs. A l'exemple des communes du nord et des consulats du midi, elle revendique le droit de disposer d'elle-même. Enfin derrière elle, les hommes des églises, à quelque condition qu'ils appartiennent, espèrent bien profiter du mouvement pour conquérir aussi une plus grande part de liberté.

Deux voies se présentaient pour aboutir à la réalisation de leurs desseins :

(1) Page 15.

l'octroi volontaire de la part du prince, ou, à son défaut, l'insurrection. Celle-ci, dans l'état d'isolement où se trouvait la communauté dijonnaise, était bien hasardeuse, en présence d'un prince batailleur, résolu et puissant. D'un autre côté, l'insuccès des soulèvements de Vézelay, de Sens et de Tournus, secondés pourtant du dehors, donnaient matière à refléchir. Aussi, servis par les circonstances, nos pères préférèrent-ils suivre jusqu'au bout la voie des négociations.

Nous avons montré plus haut (1), dans la personne du duc Hugues III, un prince hardi, ambitieux, sans scrupule, lequel usa toute sa vie à poursuivre le rêve, insensé pour le temps, de se rendre indépendant de la couronne de France et de mettre ses barons sous le joug. Vainqueur du comte de Nevers, qui avait refusé de lui faire hommage, il espérait bien imposer sa loi aux autres barons, et dans ce but, il s'était ménagé l'appui de son oncle Gauthier, évêque de Langres, par des concessions impolitiques, devenues inutiles à la mort de ce dernier. Haï des grands, suspect au clergé, son opposition au mariage de Philippe-AugHste l'avait brouillé avec ce prince, aussi cherchait-il ailleurs laide et les ressources que l'exiguité de son domaine lui rendaient nécessaires. Donc si peu sympathique qu'il se fut montré aux idées de liberté qui pénétraient partout (2), Hugues comprit qu'une sédition dans sa capitale pouvait, h un moment donné, lui créer de sérieux embarras. Ne pouvant refuser les libertés sollicitées avec instance par les Dijonnais, et voulant d'un autre côté se les attacher davantage, il consentit à leur demande. C'était en 1183. D'accord sur le fond, la charte de commune de Soissons (3) fut le modèle qu'ils choisirent. En effet, cette charte, qui remontait à 1116, satisfaisait également les deux parties. Elle n'avait point pour le fier Hugues 111 le caractère d'un acte imposé par la violence. D'autre part, ses clauses, presque toutes empruntées aux chartes de Saint- Quentin (1102), de Beauvais (1108), de Laon (1109), d'Amiens (H 13), offraient aux bourgeois de Dijon tous les avantages d'une commune jurée. Le roi Louis VII avait d'ailleurs, vers 1 146, autorisé les Sénonais à l'adopter ; exemple suivi en 1 169 par Henri le libéral, comte de Champagne, à l'égard de la ville de Meaux.

Hugues III et Eudes son fils aîné concédèrent ainsi à leurs hommes de Dijon

(1) Chapitre I, page 9.

(2) Voir plus loin aux chap. VU et IX, son rôle dans les tentatives d'émancipations à Flavigny et à Moutier-Saint-Jeau.

(3) Recueil, I, p. 15.

une commune sur le modèle {ad formam) de celle de Soissons, sauf les libertés déjà en leur possession (salva libertate quam prius habebant). Us la soumirent à la sanction du roi de France Philippe, dont elle affirmait la suzeraineté ; et ce à la grande satisfaction des Dijonnais, pour qui c'était une garantie de plus (1).

L'année suivante, toujours poursuivi par ses projets d'ambition, Hugues répudiait Alice de Lorraine, la mère de ses deux fils, pour épouser la riche Béatrix, comtesse d'Albon. Elle lui apportait en dot le Dauphiné tout entier. Devenu plus puissant, il n'était pas homme à laisser désormais échapper l'occasion de revendiquer les droits de sa couronne. Nous avons rapporté au chapitre premier l'issue malheureuse des luttes entreprises contre les Vergy, le roi de France et l'empereur. Nous ne rappellerons donc ici que sa première expédition à laquelle les Dijonnais prirent une part indirecte.

D'après leur nouvelle constitution, les bourgeois de Dijon devaient au duc le service militaire; mais celui-ci, qui préférait une troupe de routiers bien aguerris, à une milice dont le dévouement sans doute égalait l'inexpérience des armes, leur proposa de les en exempter moyennant une somme de 500 livres (2). Ils acceptèrent. Seulement comme ils comprirent dans le rôle les hommes des seigneurs restés en dehors de la commune, il y eut des réclamations qui nécessitèrent l'intervention du duc. Les bourgeois voulurent bien, pro amore et precibus suis, dit la charte, condescendre à ses désirs. En remerciement Hugues promit de les protéger contre toute revendication (3).

Deux ans après, c'est-à-dire en 1187, Hugues, réconcilié avec le Roi, récompensait la fidélité des Dijonnais en refondant la charte de 1183 dans une autre plus complète, mais qui, néanmoins, réglait seulement les points controversables ou pouvant donner lieu à des contestations (4).

Ainsi on passa sous silence le mode d'élection du maire et des jurés, la durée de leurs fonctions, la coutume locale, le mode de perception des impôts et de la gestion des affaires municipales, etc.

Des 47 articles dont se composait la charte, 23 furent empruntés aux dispositions des communes jurées du Nord. — On y retrouve cette solidarité entre tous

(1) Recueil, I, p. 1. Ce diplôme original encore revêtu du sceau entier du Roi, figure en tète du riche dépôt des archives de la ville. Quant à la charte primitive, elle fut vraisemhlabletuent retirée, quand en 1187, le duc la refondit dans uue constitution nouvelle, beaucoup plus étendue.

(2) 1185, Recueil, 1, 2.

(3) Recueil, I, 3, 4, Chartes de 1185.

(4) Recueil, l, 4.

les communiers, qui élait l'essence même de ces constitutions : c'est-à-dire l'engagement imposé à tous ses membres de se prêter un mutuel appui (art. 1) (1) . — de jurer et de défendre la commune (art. 6, 14) [2) ; — de cesser tous rapports avec ses ennemis (art. 1 1) (3) ; — de se rendre aux assemblées (art. 16); — d'exécuter les jugements des jurés (art. 5, 15). La charte règle les rapports des habitants avec l'étranger (art. 5, 7, 8, 10) ; — le délai pour prêter serment dans les causes civiles (art. 3) ; — le paiement des dettes contractées avant ou après l'admission dans la commune; — elle réduit à 15 jours le crédit accordé au prince; — impose aux jurés le serment de juger selon leur conscience (art. 13) et leur réserve seuls le droit d'arrestation (art. (17). En cas d'injure envers le souverain, soit de la part d'un habitant, soit de la part de la commune, le prince est obligé de plaider sa cause devant les jurés eux-mêmes, sans pouvoir les traduire devant une autre cour (art. 18). "

Le demeurant de la charte, sauf cependant les restrictions apportées à laju ridiction du doyen empruntées à la charte de Soissons ^irt. 4), concerne plus particulièrement la ville de Dijon. Hugues consent à ce qu'on se réfère au jugement des jurés de Soissons pour la solution de toutes les questions non exprimées dans la charte (art. 20). 11 détermine les limites dans lesquelles devra s'exercer le droit de juridiction, c'est-à-dire la plus précieuse des prérogatives qu'il abandonne à la commune. Le silence gardé sur l'administration de la justice civile constate que les jurés dijonnais continuèrent comme par le passé à décider des causes suivant la loi municipale (4). Le duc ne mit de restriction qu'à la justice criminelle, en se réservant- la connaissance des cas de sang versé (art. (21), de duel ou jugement de Dieu (art. 22, 23), de meurtre (art. 25), de rapt (art. 28) et encore ces exceptions, à en juger par des témoignages contemporains, ne furent point absolues. Les compositions de ces crimes sont tarifées de même que d'autres crimes ou délits comme, par exemple, l'infraction à la paix publique (art. 26) à la sûreté des routes dans toute l'étendue de la banlieue (art. 29), la maraude (art. 27), la fausse mesure (art. 30), les fraudes aux péages et ventes (art. 31).

(1) Clause reproduite dans les chartes de Beaune (I, 207), de Montbard (II, 96;, de Semur (II, 356), de Vitteaux, de Flavigny (II, 171).

(2) Clause reproduite dans les chartes de Beaune, Montbard, Semur, Vitteaux et Pontailler (II, 301).

(3) Clause reproduite dans les chartes de Beaune, Montbard, Semur, Vitteaux et Seurre (11,359).

(4) D'anciens styles de cette coutume locale, rédigés à la fin du xmc siècle, ont été insérés dans le Recueil de Pérard, p. 356, et dans le premier volume des œuvres du président Bouhier, p. 190.

Cette coutume différait sur certains points de droit civil avec la coutume générale du duché.

Le temps 'du service militaire laissé auparavant à l'arbitraire du prince, est limité à 40 jours en dehors du duché; mais il demeure à sa volonté en deçà de ses frontières. La faculté de remplacement est admise (art. 33). Le duc concède encore aux Dijounais le droit d'admettre parmi eux des gens de toute origine en se conformant à la coutume (art. 35) (1). 11 abandonne à la commune le ban des vendanges (art. 19) ; son domaine de Fénay et de Marsannay-la-Côte (art. 24) ; les écheoites des hommes auxquelles il pouvait prétendre (art. 40). Il maintient les foires et les marchés aux lieux qui leur sont affectés (art. 41). 11 limite le prix de location des étaux de certains métiers qui y figurent (art. 42). Enfin il s'engagea ne point altérer sa monnaie (art. 36); à ne plus avoir à Dijon d'homme tailliable ou recommandé (art. 39) (2); à faire mettre en liberté tout membre de la commune arrêté pour sa dette; à l'indemniser (art. 43); et à contenir son prévôt dans les limites des attributions telles qu'elles résultent du nouveau contrat (art. 44).

Pour plus de garantie il mit la charte sous la sauvegarde du Roi, de l'archevêque de Lyon, son métropolitain, et desévêquesdu duché (art. 37,38). Il s'engagea par serment ainsi qu'Eudes, son fils aîné, à la maintenir irréfragablement (art. 47) sauf le droit qui lui restait en dehors de ces concessions. Il réserva également les droits, ceux des églises et des chevaliers sur les hommes qui leur appartenaient dans la ville (3), droits assez restreints — puisque ces hommes ne pouvaient être mis en état d'arrestation, — et que la totale justice, devenue le lot de la commune, allait bientôt réduire à leur plus simple expression.

Dix-huit des principaux barons du duché souscrivirent cette charte et s'en portèrent les garants (art. 48).

En échange de ces divers privilèges et de l'abolition de la taille, les bourgeois s'obligèrent à payer annuellement au duc et en deux termes une prestation de 500 marcs d'argent (art. 45, 46) (4).

(1) Il en excepte pourtant les hommes du seigneur de Saulx, dont les domaines touchaient au territoire de la ville. Quant à la réglementation du droit d'attrait, le paragraphe de cette charte confirme l'existence déjà fort ancienne de la faculté du désaveu que l'ordonnance du duc Hugues IV, en 1235 (Recueil, II, 107), disait pratiqua dans le duché ab antiquis temporibm.

(2) Une pareille réserve figure dans les chartes de Beaune (I, 212), de Grancey-le-Chàteau (II, 479), de Montbard (II, 100), de Semur (II, 362), de Seurre (II, 218).

(3) Ces mômes réserves prirent place dans les chartes de Beaune (I, 212), de Chàtillon (I, 361), de Montbard (II, 102), de Semur (II, 303), de La Rochepot (II, 154), d'Argilly (II, 148), de Chaussin (II, 314), de Montagu(U, 179).

('•) Eudes, fils aîné du duc, donna la même année aux Dijonnais non seulement une charte absolument semblable a celle de son père (I, 17), mais encore une confirmation de celle-ci (I, 18). Philippe-Auguste qui avait approuvé la charte de 1183, mit également sa sanction à celle de 1187 (I, 19).

Telle est, en résumé, cette charte remarquable, sur laquelle nous avons dû nous étendre, parce qu'elle servit de type aux plus importantes du pays. Elle est aussi le premier titre en vertu duquel le tiers état bourguignon entra dans la vie poli— que. En effet, à partir de \ 187, la ville de Dijon n'est plus seulement la capitale des ducs de Bourgogne et le siège de leur gouvernement (1), c'est une sorte de personnalité féodale rattachée au suzerain par un tribut annuel et le service militaire. La commune a pour chefs un maire qui s'intitule fièrement : Major Deo volente (2), et vingt échevins élus annuellement. Ils réunissent tous les pouvoirs. Administrateurs, ils gèrent les propriétés communales et perçoivent l'impôt. Ils sont les dépositaires delà justice et, sauf le droit du glaive que le duc s'est réservé, leur action ne s'arrête qu'au seuil du palais du prince ou devant le parvis des lieux saints. Au pointde vue militaire, le maieur commande la milice formée sans distinction de tous les membres de la commune ; il veille à la défense des murailles et préside à toutes les mesures de sûreté. La commune a sa bannière autour de laquelle se rangent ses défenseurs (3), son beffroi pour les assemblées (4), un sceau (5) dont elle authentique non seulement ses propres actes, mais ceux des simples particuliers, alors même qu'ils lui sont étrangers. Sous ce dernier rapport, elle entre en rivalité avec l'autorité ecclésiastique qui avait conservé le monopole de la juridiction volontaire et de la connaissance de la plupart des causes civiles, dont elle finit par la dépouiller.

Aussi ne faut-il pas s'étonner si la charte de Dijon fut le type sur lequel toutes nos

(1) L'intronisation des ducs de Bourgogne se faisait dans l'église St-Bénigne de Dijon, où l'abbé, après que le duc avait juré sur l'Évangile de conserver les privilèges du pays, lui passait au doigt l'anneau ducal.

(2) Cartulnire de Vabbwje de St-Seine, Charte de 1201.

(3) Sous le règne de Philippe le Bon, la bannière de la ville de Dijon était ec soie mi-partie verte et fauve, semée de croix de Saiut-André en or. Près de la hampe, le mot Dijon, accosté des armes de la ville de gueules, au chef parti au premier, semé de France, c'est-à-dire d'azur aux fleurs de lys d'or sans nombre à la bordure componée d'argent et de gueules, au second bandé d'or et d'azur de six pièces à la bordure de gueules. En pointe, un cep de vigne d'or au feuillage de sinople. Ce chef éjait celui des armoiries du duc, Philippe le Hardi. Par lettres patentes du mois de septembre 1391 (1, 87), il avait autorisé la commune, «pour sa bouue loyauté et parfait amour, à les mettre sur ses armes et enseigne, lesquelles ils avaient accoutumés anciennement de porter en bataille et dehors. »

Le guiiion de la cavalerie était de même étoffe que la bannière, des mômes couleurs, également semée de croix de Saint-André. On y lisait le mol Dijon, mais les armoiries étaient remplacées par le briquet d'or, le caillou d'argent et les flammes de gueules, emblème du duc Philippe le Bon.

(4) Le beffroi communal était établi au clocher de l'église Notre-Dame, première paroisse de la ville.

(5) le premier grand sceau de la commune représentait le maire lancé sur un cheval au galop. Des deux cordons qui l'entouraient, l'un offrait cette légende f S1GILLVM COMMVNIE DIVIONIS, l'autre les têtes des vingt échevins du conseil. Celui qui le remplaça et dont on fit usage jusqu'à la fin du xve siècle était beaucoup plus riche d'ornementation. Le maire revêtu d'une robe à capuchon, monté sur un cheval marchant au pas porlait un faucon snr le poing. A droite et à gauche le soleil figuré par une étoile à sept rais, et la lune en croissant, rappelaient ses droits de haute justice. La légende était la même, et les tètes des échevins encadrés dans une niche.

communes bourguignonnes voulurent se former. Elle eut donc, comme nous l'avons dit, sa filiation propre. Elle fit loi partout où on l'invoquait; et les franchises qu'elle consacrait furent rappelées danslacharte déplus d'unehumble localité.

Eudes, successeur de Hugues III, plus géné/eux et meilleur politique que son père, ne craignit pas de favoriser les aspirations de ses sujets immédiats vers un régime plus libéral ; il lutta môme pour le faire triompher là où son pouvoir était partagé. Dijon en particulier lui dut le complément de ses franchises. A peine avait-il ceint la couronne qu'il lui donnait de sa charte une confirmation solennelle (i). Il obligeait de même son frère Alexandre, alors son héritier présomptif, àsuivre son exemple (2). Il renouvelait encore plus fortement les garanties primitivement demandées aux évêques. aux abbés de Cîteaux, deClairvauxet aux principaux barons (3). Néanmoins, comme la charte de 1187 avait laissé plus d'un point douteux, le duc y coupa court en abandonnant à la commune en échange de la terre de Fénay, le ban de Dijon, c'est-à-dire la connaissance de tout ce qui regardait le commerce et l'industrie ; les Juifs alors considérés comme serfs ; les prestations auxquelles ils étaient soumis ; l'étalage des foires et les marchés (4). Il confirma de nouveau la juridiction de tous les cas non exprimés dans la charte de 1 187 (5). Il reconnut n'avoir point le droit de punir le crime de fausse monnaie d'une peine plus forte que celle indiquée dans cette charte (6). Enfin, suivant les principes du vieux droit et sans doute pour faciliter l'immigration des étrangers, il fixa, du consentement des jurés, le terme d'un an et un jour pour acquérir la saisie de toute propriété (7).

Les démêlés de ce prince avec les comtes de Bourgogne et d'Auxonne pour la mouvance, la guerre de Vergy, la dissolution de son mariage avec Mahaut de Portugal presqu'aussitôt remplacée par Alix de Vergy, ne lui permirent pas de poursuivre ses projets d'émancipation. Ce fut seulement en 1201 qu'il débuta en affranchissant ses nouveaux sujets de Montbard du joug de la mainmorte (8). Deux ans plus tard, Beaune eut sa charte,

(1) Charte de 1193, I, 20.

(2) Charte de 1193, I, 21.

(3) Lettres de Eudes III à l'abbé de Clairvaux (I, 21), aux seigneurs du duché (I, 22 et 23). — Lettres d'Eudes de Champlitte (1, 24), de Gaucher de Châtillon, sénéchal de Bourgogne (I, 24), 1191, de Rainard, archevêque de Lyon (I, 25), de Gauthier, évêque d'Autun (I, 25), de Garnier, évêque de Langres (I, 36).

(4) Charte de 1196, I, 27.

(5) Charte de 1197, I,*«8.

(6) Charte de 1198, 1, 29.

(7) Charte de 1216, I, 29.

(8) Recueil, II, 102.

Cette ville était, après Dijon, la plus importante du domaine ducal, et son passé offrait avec celle-ci plus d'un point de ressemblance. En etlet, Beaune,à l'origine, simple castrum de la cité ou du diocèse d'Autun, était devenu, sous la monarchie franque, le chef-lieu d'un comté administré au xie siècle par un vicomte. Tous deux disparurent, comme à Dijon, pour faire place à des officiers nouveaux, les prévôts du duc, dont nous avons parlé plus haut.

La population de Beaune, moins considérable que celle de Dijon, était au xne siècle composée d'éléments semblables, savoir: les hommes du duc appelés burgenses (1) en possession de la liberté civile, sans droits politiques (2), et des hommes dépendant des églises et des seigneurs. Parmi les premiers on distinguait ceux du prieuré deSaint-Elienne fondé en 1005, groupés en petit nombre autour du monastère, et ceux du chapitre Notre-Dame, de création plus récente. Ces derniers habitaient un vaste espace, appelé la Champagne (3), qui s'étendait au nord de l'ancien castrum. La condition sociale, des uns comme des autres, était semblable à celle des hommes de Saint- Bénigne et de Saint- Etienne de Dijon. Ils possédaient en propre, à charge de services déterminés, des biens qu'ils pouvaient librement transmettre à leurs héritiers ou même aliéner, sauf à des étrangers; mais de ce qu'ils étaient assujettis à la taille, il ne s'ensuit pas qu'ils fussent serfs ou mainmortables. Tous les historiens de Beaune qui en ont parlé n'ont point remarqué que, si telle eût été leur condition, l'acte d'échange de 1320, dont nous allons parler, ne l'aurait pas laissé passer sous silence. Ajoutons qu'à Beaune comme à Dijon la juridiction totale appartenait au duc.

Quoiqu'il en soit, les bourgeois de Beaune n'avaient pas vu sans envie la rénovation des franchises de leurs voisins. Ils firent à ce sujet au duc Eudes de vives supplications auxquelles ce prince, dont l'intérêt et la politique étaient en jeu, ne fit aucune difficulté d'accéder (1203) (4). Il leur accorda donc salva Ubertate quam prins habebant, une charte ad fortnam communie Divionis, en y introduisant cependant quelques dispositions restrictives. Ainsi il se réserva la connaissance du ban de vendanges (art. 19) (5) ; celle du crime de vol qui, à Dijon, ne

(1) Archives de la Côte-d'Or, Fonds du chapitre de N.-D. de Beaune, G, 390, 1199 , charte d'Alexandre, frère du duc Eudes III.

(2) Transaction de 1320.

(3) La Champagne de Beaune. don du duc Hugues III à Gérard de Réon son familier (famulus), avec faculté d'y bâtir un village (villa), avait été cédée par ce dernier au chapitre N.-D. sous les mêmes conditions, ce que le duc avait approuvé. Archives du Chapitre, G, 390. Charte de 1174.

(4) Recueil, I, 217.

(3) Il le leur abindonna gratuitement en 1210, I, 213

lui appartenait qu'en cas de récidive (art. 24). Chose plus importante, la garantie du roi de France, palladium de la chatte de Dijon, fut passée sous silence, si bien qu'en dehors de la sauvegarde des évoques (art. 36) les Beaunois n'eurent en cas d'abolition de la commune, que le droit de quitter librement le lieu et d'emporter leurs meubles (art. 42).

Le prix de la concession de ces nouvelles franchises fut fixé à 200 marcs d'argent, payables chaque année en deux termes (art. 40). De même qu'à Dijon, la taille fut abolie (art. 41).

Les avantages qu'offrait cette charte étaient si évidents que les églises et les chevaliers de la ville, dont la condition des hommes ne changeait pas, s'en alarmèrent. Le chapitre de Notre Dame, plus particulièrement menacé, fit au duc des représentations sur le dommage que lui causait le droit d'attrait inscrit dans la charte et en obtint, à ladatedu lOavril 1217, une déclaration portant qu'il ne pourrait retenir les hommes du chapitre, ni celui-ci les siens (1). Vains efforts, l'impulsion était donnée. Favorisée comme à Dijon par la construction d'une nouvelle enceinte presque contemporaine de la commune, l'absorption des hommes des églises par les bourgeois en était arrivée à ce point, que le chapitre se trouvait fort heureux d'échanger contre des biens ruraux, les droits qu'elle avait encore sur 170 chefs d'hôtel, en se réservant, à l'exemple de Saint-Étienue de Dijon, quatre saints vassaux ou vaux exempts de toutes prestations (2).

La réunion de tous les Beaunois sous la même loi fut ainsi consommée.

Eudes III ne s'en tint pas à cette seule commune. Quatre ans plus tard il voulut en gratifier les habitants de cette ville de Châtillon, qu'il avait défendue dans sa jeunesse contre l'armée de Philippe-Auguste. Châtillon était déjà important comme population. L'industrie des laines y avait pris un tel développement, qu'elle comptait parmi les sept villes de loi du royaume, ayant à ce titre, des coutumes et une juridiction particulière (3). Le terrain était donc bien préparé pour

(1) Archives du Chapitre, G, 390.

(2) Charte du 19 avril 1320, I, 230.

(3) On appelait de ce nom, dit M. Lapérouse, Eût. de Châtillon, p. 240, les villes qui, même après l'établissement de la féodalité n'avaient jamais été entièrement dépossédées de leur ancienne forme d'administration ; mais pour la plupart ayant perdu la liberté politique, elles conservaient une juridiction de police sur le fait des métiers et des délits qui s'y commettaient, avec la faculté d'élire ceux qui devaient exercer ces métiers selon des statuts particuliers.

Ce titre de l'une des 7 villes de loi du royaume est rappelé dans des sentences du bailliage de Langres et deCbâtillou des années 1513 à 1526.

Les Coustumes anciennes de la ville de Châtillon renferment, I, 356, 411, 412, 417, 418, les statuts de police pour le fait de la draperie de loi.

recevoir les libertés nouvelles. Seulement le duc avait compté sans le concours de l'évêque de Langres, son co-seigneur, se souciant aussi peu d'autoriser dans son domaine une nouveauté qu'il refusait à sa ville épiscopale, que d'accroître encore à Chàtillon l'influence déjà très redoutable de son puissant rival.

En effet, le duc, seigneur direct de la portion de la ville appelée Chaumont, était le vassal de l'évêque pour celle dite le Bourg, séparée de la première par la rivière de la Seine et dont l'évêque s'était réservé la justice et les droits utiles. Entre les deux, l'abbaye de Notre-Dame, avec ses hommes groupés autour de son cloître, constituait une troisième seigneurie, celle-ci relevant du duc.

Quant à la population, elle offrait, à cause de ces trois seigneuries, un singulier mélange d'hommes appartenant les uns à un seul maître, les autres à deux et même à trois (1).

On y remarquait donc :

1° Les nobles qui obéissaient au duc;

2° Les clercs soumis à l'évêque;

3° Les hommes-liges de l'évêque ;

4° Les hommes-liges du duc ;

5° Les hommes communs aux deux seigneurs, c'est-à-dire issus de mariages contractés entre leurs hommes-liges ou bien venus de leurs domaines extérieurs autres que ceux spécifiés dans les chartes.

Ces cinq classes étaient franches (2).

6° Les hommes de l'abbaye de Notre-Dame, laquelle ne pouvait posséder que des serfs, qu'il lui était défendu d'affranchir sans licence du duc (3);

7° Les Communs, c'est-à-dire ceux des hommes-liges du duc ou de l'évêque, qui avaient contracté alliance avec les hommes de l'abbaye. Les enfants issus de ces unions étaient à leur majorité partagés entre les deux seigneurs, d'où il arrivait que de cette progéniture, la moitié acquérait la liberté, tandis que l'autre demeurait dans le servage (4) ;

8° Enfin les Communs provenant des mariages entre les hommes communs du

(1) Coustumes anciennes de Chastillon,lZll. Recueil, I, 348.

(2) Id.

(3) Id.

(4) Id.

du duc et de l'évêque avec les hommes de Notre-Dame, et dont la même loi régissait le partage des enfants (1).

Entre un prélat puissant, jaloux des droits de son église, et un prince souverain, ambitieux d'étendre son autorité, d'incessants conflits devaient naître d'une situation mal définie, où les droits de l'un et de l'autre étaient sans cesse en discussion. Notre recueil en offre d'abondantes preuves (2). Aussi la lutte dura-t-elle jusqu'au jour où le pouvoir ducal devenu prédominant, réduisit la seigneurie de l'évoque à ses seuls droits honorifiques et utiles.

En 1206, les forces étaient encore balancées. Eudes, peut-être dans la prévision de ce qu'il voulait tenter àChâtillon, avait, de concert avec l'évêque Robert de Châtillon, déterminé par un traité nouveau, leurs droits respectifs dans la ville, en ce qui concernait la justice commune, les bans, les ventes, les corvées, les redevances, les fiefs, le service militaire, les amendes, le crédit exigé des habitants, la réception des étrangers et Ja monnaie (3).

Deux ans après, au retour de Lyon, où il s'était rendu dans le but de pacifier les démêlés sanglants de l'archevêque et du chapitre avec les habitants, le duc Eudes, encore sous l'impression des événements dont il avait été le témoin, oubliant la clause du traité qui lui interdisait d'introduire toute nouvelle coutume sans l'assentiment de l'évêque, proclama la commune à Châtillon et l'étendit à toute la ville. Robert répondit à cette provocation en excommuniant tous ceux qui adhéreraient à cette nouveauté. Le duc embarrassé, mais trop faible encore pour résister à une puissance devant laquelle son suzerain, le roi Philippe- Auguste, avait naguère été contraint décéder, proposa à l'évêque de s'en remettre au jugement de la cour épiscopale. Robert, on le comprend, obtint gain de cause et la commune Châtillonaise fut abolie (4).

Mais, si le duc avait été forcé de céder en ce qui concernait le Bourg, relevant directement de l'évêque, son droit restait tout entier vis -à -vis de Choumont. Robert étant mort peu après le prononcé du jugement, et Eudes trouvant dans Guillaume de Joinville son successeur une opposition aussi vive à ses projets, il se décida à doter Chaumont de ce qu'il n'avait pu obtenir pour le Bourg. Par une charte du mois d'août 1213, résumée en six articles seulement,

(1) Coustumes cl eChûtillon.

(2) Chartes de 1178, 118-2, 1188, 1190, 1196, Recueil, 1. 331-336.

(3) Recueil, I, 336.

(4) Charte de 1208, I, 341.

il convertit la taille annuelle eu une prestation de 20 sols, par tête, dont la répartition demeura confiée à quatre prud'hommes ou maires, indépendants du prévôt, élus annuellement par les habitants. Il leur confia en outre la juridiction et l'administration des intérêts du lieu.

Au premier abord, cette charte comparée à celles qui précèdent, semble peu libérale, le nom de commune n'y est pas même exprimé. Cependant elle n'en contient pas moins les points essentiels de toute constitution municipale, savoir: l'exemption de taille, l'élection des magistrats, l'administration et la justice locale. Il y a plus, on y rappelle les us et lescoutumes de Talant, ville neuve, que le duc venait de fonder aux portes de Dijon et dont la charte, qui n'était point encore signée (elle ne le fut que trois ans après), se référait pour toutes ses dispositions principales, à la constitution de Dijon. Les gens de Chaumont ne s'y -trompèrent point; et si concis que fût leur titre, il leur suffit pour donner à leurs franchises toute l'extension dont elles étaient susceptibles.

Talant, d'où le duc avait daté la charte de Chaumont, était sa création propre, conçue pour ainsi dire au lendemain de la sentence dont nous venons de parler. L'exécution de ce projet avait précédé de peu de jours le départ d'Eudes III pour la croisade contre les Albigeois. Talant, selon toute apparence, naquit des circonstances que voici : La charte de Dijon avait conféré à ses magistrats des droits de justice si étendus, que la prérogative ducale ne dépassait, pour ainsi dire plus les limites du palais et encore, dans l'idée qu'ils se faisaient de leur omnipotence, nos justiciers ne les respectaient-ils pas toujours. Eudes, qui, comme tous les princes de sa maison, n'avait, en dehors de ses expéditions militaires, aucune résidence fixe, voulut avoir aux portes de Dijon un chàtean, pour mettre en sûreté son trésor et contenir, à l'occasion, les Dijonnais. Le mont de Talant isolé de toute part, était une excellente position stratégique, en ce sens qu'il commandait la ville et deux des routes principales qui y aboutissaient. Eudes détermina en 1209 l'abbaye de Saint-Bénigne à le lui céder, en échange du droit de gîte qu'il conservait à Saint-Apollinaire, et sous certaines réserves. Il édifia aussitôt à l'extrémité du plateau, en face la vallée de l'Ouche, un château-fort, qui devint plus lard, sinon le Louvre, tout au moins la Bastille de la Bourgogne. Quant au reste de l'emplacement, il le déclara ville neuve et, ne faisant d'exception que pour les criminels, il l'ouvrit comme un asile de liberté à toux ceux qui voulurent s'y réfugier. Cet appel fut entendu, et l'enceinte bientôt couverte d'habitations. Néanmoins, ce fut seulement au mois de.

novembre 1216, et par une charte empruntée pour ses dispositions essentielles à celle de Dijon, que le duc donna à son œuvre la sanction légale (1).

La liberté deTalant était une commune au petit pied qui élisait annuellement quatre échevins. Ces délégués avaient une autorité égale aux magistrats de Dijon, une, juridiction semblable sous les mêmes réserves, et qui, de plus, était gratifiée de bois considérables. Talanl fut exempt de tailles et son service militaire borné à la garde du château. Une redevance annuelle de 10 sols par perche de façade de maison, fut le prix de cette concession (2).

Après un règne de vingt-quatre ans, Eudes, nonobstant sa participation à la croisade des Albigeois, voulut, à l'exemple de ses ancêtres, payer son tribut à la Terre-Sainte. La mort l'arrêta à Lyon. A celte nouvelle, Philippe-Auguste qui, contrairement a son père, ne laissait jamais échapper l'occasion d'affirmer sa suzeraineté, manda à Paris la duchesse Alix, mère du jeune duc Hugues IV, reçut son serment de fidélité et en exigea la promesse de ne point convoler en de secondes noces sans son autorisation ; les principaux seigneurs qui l'avaient accompagnée s'en portèrent les garants et, à côté d'eux, les maires de Dijon et de Beaune. Dans cette circonstance mémorable, le tiers-état bourguignon fit pour la première fois son apparition sur la scène politique comme il l'avait déjà fait, à la suite du duc, sur plus d'un champ de bataille (3).

Cependant, malgré les précautions prises par le feu duc pour éviter tout conflit avec les communes, il n'avait pu prévoir ceux que devaient faire naître des besoins d'argent qui s'accroissaient sans cesse. Dijon en fit bientôt l'expérience.

Eudes, mourant sans pouvoir accomplir son vœu, avait fait promettre à la duchesse d'envoyer en Palestine, cent chevaliers à sa place. Alix, autorisée par la coutume , imposa à cet effet tout le duché , et comme la commune de Dijon, excipant de l'exemption de tailles contenue dans l'ait. 46de la charte, refusait d'y contribuer, Alix, mécontente, fit emprisonner des habitants et empêcha la vendange. Les Dijonnais recoururent au Roi et aux garants de la charte qui parvinrent à arranger le différend. La commune consentit h s'exécuter. De son côté, la duchesse promit de respecter la liberté des Dijonnais jusqu'à la majorité de son fils (4). Elle s'engagea aussi, dans le casoù elle convolerait, à faire

(1) Recueil, I, 497.

(2) Le château de Talant, monographie, publiée page 213 du Tome 11, des Mémoires de la Commission des antiquités du département de la Côte-d'Or.

(3) Archives nationales, Trésor des chartes, — Bourgogne. — De retour en Bourgogne, la duchesse noliûa cette promesse aux communes elles-mêmes, I, 30.

(4) Charte de 1220,1,31, 32.

jurer à son nouvel époux la conservation des franchises de la commune (1). Suzerain, évêques et barons ratifièrent cette solennelle promesse (2).

Hugues IV continua, à l'égard du tiers-état, la politique inaugurée par son père et son aïeul. Si Ton en excepte la guerre de Champagne, les croisades de 1239 et de 1248, son long règne ne fut qu'une succession d'affranchissements, de pariages avec le clergé, d'acquisitions de toute nature sur les nobles ruinés dans les voyages d*outre-mer. Les affranchissements lui procurèrent des sujets plus dévoués, des revenus assurés, une milice disciplinée. Les acquisitions arrondirent ses anciennes chàtellenies ou en formèrentde nouvelles. Elles lui permirent aussi de nombreuses inféodalions qui rattachèrent àson service personnel une foule de vassaux qui, précédemment, suivaient la bannière de ses barons, même dans leurs révoltes contre le suzerain.

Sa mère, Alix de Vergy, se montra, durant sa régence, assez sympathique à l'émancipation communale. Elle s'était empressée, après la mort de son mari, de confirmer la charte de Chaumont de Chàtillon (3) . Les villages de Salives et d'Echevronnes, dont nous parlerons plus loin, lui durent aussi leurs franchises.

Saint-Jean-de-Losne, alors la seule place frontière de nos ducs sur la Saône, était d'une grande importance. Alix, pour s'attacher davantage une population déjà libre (salva libertate czstri), gratifia, en 1227, d'une charte absolument calquée sur celle de Talant (4), et quand son fils, Hugues IV, la confirma en 1252, il y ajouta le privilège de la bourgeoisie, alors même qu'on ne résidait pas dans la ville, et l'obligation du service militaire actif (5).

En 1228, ce prince, parvenu à sa majorité, ratifia les chartes de Dijon (6) et de Beaune (7) en même temps qu'il recevait l'hommage de ses vassaux. Engagé presqu'aussitôt dans une guerre avec Thibaut, comte de Champagne, la prolongation de la lutte eut bientôt épuisé ses ressources. Alors, dans le but de s'en créer de nouvelles, Hugues essaya d'augmenter le taux de la prestation des marcs des communes de Dijon et de Beauue. Après beaucoup de résistance on

(1) Charte de 1218 (août), I, 30.

(2) Diplôme de Philippe-Auguste, 1220, 1, 33. — 1221. Lettres de Hugues, évèque de Langres, I, 33, — de Durand, évèque de Chalon, I, 34, — de Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, — de Guillaume, sire de Mont-Saint-Jeaa, I, 35; — d'Anséric, sire de Montréal, — 1222, d'Eudes Raget, connétable de Bourgogne, I, 36, — de Guillaume, sire de Thil, — de Guillaume, seigneur de La Marche, I, 37.

(3) Charte de 1218-19 (février). Recueil, 1,342.

(4) Recueil, II, 7.

(5) Id. II), 10.

(6) Id., I, 38.

en vint à un accommodement. Le duc promit de ne rien exiger au-delà d'un marc pour la côte la plus élevée. De leur côté, les communes prirent l'engagement de lui garantir le montant intégral de la prestation. Il fut en outre convenu que si, avec celte nouvelle base de répartition, l'impôt n'atteignait point la somme voulue, la commune serait tenue de la compléter. Si, au contraire, le chiffre était dépassé, le duc devait en bénéficier. Pour donner à ces contrats qu'on baptisa du nom de liberté des marcs (1), toute la sanction désirable, Hugues en écrivit au pape (2) et les mit sous la garantie de son oncle, Guillaume de Vergy (3), de l'archevêque de Lyon, des évoques d'Autun et de Chalon (4).

Encouragé par ce premier succès, le duc voulut, à son tour, renouveler à Châlillon l'entreprise dans laquelle Eudes III avait échoué. Profilant de la vacance du siège épiscopal, à la mort de Hugues de Montréal, il proclama de nouveau la commune au bourg de Chàtillon. Celte seconde tentative n'eut pas un meilleur sort. Robert de Torote, le nouvel élu, irrité et de ce premier grief, et de ce que le duc refusait de lui prêter serment, y mit son veto, mais au lieu de lancer l'interdit il porta plainte au métropolitain (5). Hugues accepta l'arbitrage. Malheureusement, la loi était pour l'évêque. Aussi, avant même le prononcé du jugement, Hugues, tout en protestant de son bon droit, consentit pour le bien de la paix à supprimer de nouveau la commune (6). Il obtint pour dédommagement la possession avec le même évêque, de ceux de ses hommes qui iraient habiter Mussy (7). Quant aux habitants du Bourg, les évêques de Langres leur firent expier l'intérêt qu'ils avaient inspiré aux ducs de Bourgogne, en retardant de deux siècles l'octroi non pas d'une commune mais d'un simple échevinage sans justice ni droits politiques; encore fallut-il l'intervention du duc Philippe le Bon (8). •

Cette querelle était à peine pacifiée, que de graves débats, survenus à l'occasion des élections municipales à Dijon, nécessitaient l'intervention du prince. En dehors du droit reconnu de nommer un maire et des échevins, la charte de 1187 n'avait rien statué sur le mode d'élection, non plus que sur la durée des fonctions des magistrats. Or, comme cette élection conférait au maire les

(1) Recueil, I, 39, 214.

(S) ld., I, 214.

(3) ld., I, 212.

(4) ld., 1,42,216, 217.

(5) ld., I, 3'.3, 344. Déclarations de Robert d'Auvergne, archevêque de Lyon, 1233.

(6) ld., I, 345- Charte du duc Hugues IV, 1233.

(7) ld., I, 346, Charte du mois de mai 1233.

(8) ld., I, 416. Lettres du mois d'octobre 1423.

quadruples fonctions d'administrateur des intérêts de la cité, de juge, de capitaine, et de gardien du trésor public, c'est-à-dire un pouvoir presque illimité en partage avec les vingt échevins qui l'assistaient, ces charges étaient briguées par les riches bourgeois qui, dès l'origine, avaient formé une sorte d'oligarchie, usant de tous les moyens pour se maintenir au pouvoir. Le duc saisit avec empressement celte occasion de s'immiscer dans les affaires intérieures de la cité. Par une ordonnance du mois de novembre 1235 (1), il défendit de continuer les fonctions de maire et des échevins au delà de trois années consécutives, comme aussi d'élire en même temps le père et le fils, ou les deux frères. Cette charte, appliquée au duché, fit désormais loi en matière électorale. Pourtant, elle était loin d'avoir prévu tous les dissentiments en matière d'élection, et surtout de couper court aux ambitions malsaines. En 1264, la commune de Beaune en fit la fâcheuse expérience. Le maire Robert de Rue et les échevins de son parti voulant, selon toute apparence, se perpétuer au pouvoir, constituèrent un nouveau conseil sans y appeler la commune. La mesure provoqua, on le comprend, d'énergiques protestations : c'était là une de ces questions, dont, au terme de l'art. 20 de la charte de ] 203, la connaissance demeurait dévolue aux magistrats de Dijon. Mais Guillaume Bacoë et Guillaume Ynglotte, anciens mayeurs et sans doute les chefs du parti opposé, préférèrent, on ne sait pour quel motif, recourir à la commune de Soissons, sachant bien du reste, que déjà dans plus d'une circonstance, Dijon leur en avait donné l'exemple (2). Ils firent exprès le voyage et rapportèrent de Soissons une consultation scellée du sceau delà commune, contenant en substance que si un pareil fait fût arrivé à Soissons, les coupables, quel que fût leur rang, eussent été condamnés au bannissement et à l'amende (3). Bacoë et Ynglotte demandèrent à l'autorité ecclésiastique des \ïdimus de cette sentence et les firent signer au duc et à la commune. Sans doute ils obtinrent gain de cause, car le bon droit était de leur côté.

Cependant tout en propageant des institutions qui, en définitive, augmentaient sa puissance, Hugues IV, s'il ne resta jamais sourd aux demandes de libertés qui lui étaient adressées, se montra, vis-à-vis des nouvelles communes qu'il créa, moins libéral en ce qui regardait la justice et plus exigeant en matière de finance. Ainsi, lorsqu'il constitua les communes de Montbard, 1231, avril (4) —

(2) Arch. munici/iales de Dijon, C Droits de justice nos 1 et 2.

(3) Ch. des Comptes de Dijon. lavent. Peinceclé, I, 70. Cartul. de la Chambre. B. 10,423.

(4) Recueil, II, 90.

et de Vitteaux, 1250, février (1), — la charte de Dijon fut bien le type dont il se servit, mais avec de nombreuses restrictions. Ainsi il se réserva la connaissance exclusive des causes de duel, de vol et de fausses mesures (art. 22, 24 de la charte de Monlbard, art. 22, 24 et 25 de celle de Vitteaux). Il supprima la promesse de ne rien toucher àla monnaie et omit pour Vitteaux, comme son père

(1) Cette charte dout l'original est depuis longtemps perdu, — puisqu'en 1406, les habitants de Vitteaux dans l'impossibilité d'en justifier devant leur seigneur, coururent le risque d'être remis au régime delà mainmorte,— avait disparu même en vidimus de nos dépôts. Le texte que nous publions ici provenaut de papiers donnés récemment aux Archives départementales, par Mm« la comtesse de Juigné, a été pris sur une copie d'un vidimus de 1445, transcrit et signé le 20 février 1764, par M. Gibier, qui était à cette époque maire de Vitteaux et subdélégué de l'Intendance.

In nomine sancte et individue Trinitatis Amen. Noverint uuiversi présentes et futuri quod ego Hugo, dux Burguudie, dedi et concessi hominibus meis de Vitello commuuiam et libertatem habendatn in perpetuum ad formam communie et libertatis Montis Barri salvis suis bonis usibus.

1. Alter alteri (1) secundum suam opinionem auxiliabitur et nullatenus patietur quod aliquis (2) eorum auferat aliquod vel de rébus suis aliquid capiat.

2. Credidicio de pane et viuo et aliis victualibus fiet mihi apud Vitellum, quindecim diebus et si infra predictum terminum (3) non reddidero nil amplius mihi credent donec crédita persolventur.

3. Si quis sacramentum alicui facere debuit et ante sacramentum se in negocium suum iturum esse dixerit propler illud l'aciendum de ilinere suo non remanebit, nec ideo incidet, sed postquam. redierit si convenienter submonitus fuerit fariet sacramentum.

4. Si archipresbyter Vitelli aliquem implicitaverit, nisi clamor ante venerit vel forisfactum apparuerit, non ei respondebit. Si faciet tamen testem contra quem accusatus fuerit se defendere non possit (4).

5. Si quis aliquam injuriam fecerit homini qui hanc communiam juraverit et clamor ad juratos inde venerit vél forfactum apparuerit, si ipsum hominem qui injuriam fecit capere potuerint de corpore suo viudictam capient in forisfactum emendabunt illi oui illatum fuerit secundum judicium illorum qui custodierint communiam.

0. Et si ille qui forisfactum fecit ad aliquod receptaculum perrexerit et homines communie ad receptaculum Iransmiserint et domino receptaculi vel primatibus ipsius loci questionem fecerint ut de eorum inimico faciant eis reclitudinem, capient. Quod si facere noluerint homines communie auxiliatores erunt faciendi vindictam de corpore et de pecunia ipsius qui foris factum fecit et hominum illius receptaculi.

7. Si mercalor in islam villam ad mercandum venerit et aliquis ei aliquid fecerit injurie fecerit infra villam Vitelli : Si jurati inde clamorum andierint et mercalor in ista villa eum iuvenerit homines communie ad viudictam capiendam super hoc recte secundum opinionem suam anxilium preslabunt nisi mercator ille de hostibus dicte communie fuerit. Et si aliquod receptaculum ille adversarius porrexerit, si mercalor vel jurati ad eum miserint, si ille satisfecerit mercalori secundum judicium juratorum communie vel probare et ostendere poteritse illud foris factum non fecisse, communie sufficiet. Quod si facere noluerit, si post moduui infra villam Vitelli capi poterit, de se vindictam facient jurati.

8. Nemo prêter me et senescallum meum potest conducere in villam Vitelli hominem qui foris faclum fecit homini qui hanc communiam juravit nisi foris factum emendare venerit secundum judicium illorum qui communiam servant.

9. Pecuniam illam quam homines crediderunt qui sunt de communia antequam commuuiam jurassent, si rehabere non poterunt postquam inde justum clamorem fecerint, querenl quoquomodo possint quod creditam pecuniam rehabeant. Pro ipsa vero pecunia quam crediderunt postquam hanc juraverint communiam, nullum hominem capient nisi sit debitor, vel fide jussor.

10. Si extraneus homo pauem suum vel viuum in villam Vitelli causa securitatis adduxerit : Si postea inter domiuum ejus et homines communie discordia emerserit, quindecim dies habebit veudendi panem et vinum nisi ille forisfactum fecerit vel fuerit eum illis qui- foris factum fecerint.

11. Nemo de villa predicta qui hanc communiam juraverit credat pecuniam suam vel commodabit hostibus

(1) Charte de Monbard, recte.

(2) Charte de Montbard, Aliquis alicui.

(3) Charte de Monlbard, crédita.

(4) Charte de Montbard, emendubit.

l'avait fait pour Beaune, la garantie du Roi de France. Seulement dans l'une et dans l'autre il remplaça ces articles par des engagements pour la plus value des prestations, imposées à ces villes.

Hugues IV ne fut pas le seul prince de son temps qui, en Bourgogne ou dans les pays qui en dépendirent, érigea des communes.

communie quamdiu guerra durabit. Et si quis probatus fuerit aliquid credidisse hostibus communie, justitia de eo fiet ad judicium juratorum communie.

12. Si aliqui (1) homines contra hostes suos exierint, nemo de communia loquetur cum hostibus nisi licentia cuslodum communie.

13. Ad boc homines slatuti jurabunt quod neminem propter amorem seu propter odium deportabunt vel gravabunt et quod rectum judicium facient secundum suam existimationem. Omnes alii jurabunt quod idem judicium quod predicti super eos facient et palientur et concèdent nisi probare poluerint quod de sensu proprio persolvere nequeunt.

14. Universi homines de Vitello jurabunt communiam; qui vero jurare noluerint, illi qui jurarunt de domo ipsius et de pecunia ejus justitiam facient.

15. Si quis autem de communia aliquid foris fecerit et per juratos emendare uoluerit, homines communie exinde justitiam faciant.

16. Si quis ad sonum factum pro congreganda communia non venerit, duodecim denarios ernendabit.

17. Nullus infra villam Vitelli aliquid potest capere nisi major et jurali quamdiu de eo justitiam facere voluerint.

18. Si quis de communia vel ipsa communia mihi aliquid foris fecerit, oportet in cimiterio S. Germani Vitelli (2) veniat et ego per majorem communie ad judicium juratorum de eo vel de ea justitiam capiam, nec eos extra predictum cimiterium vel placitare vel cartam monstrare compellere potero.

19. Si aliquis fregerit bannum vendemiarum,emendalio erit super majorem et super juratos et illa emendatio erit mea.

20. Si autem dissentio aliqua postmodum emerserit, scilicet de judieio sive de aliquo quod non sit in hac caria prenotatum, secundum cognitionem et testimonium juratorum communie Montis Barri, emendabitur nec proinde in me foris fecisse reputabitur.

21. De justitia vero et de forfactis meis ita statutumest : De sanguine violenter facto si clamor inde fiât et probatio septem solidis emendabitur et vulneratus habebit quindecim solidos.

22. Si homo de communia deprehensus in furto et probatuin fuerit in depositione mea erit de eo.

23. De multro in dispositione mea et arbitrio erit et qui multrum fecerit preposito meo tradetur si major ita posse habuerit nec de cetero recipietur in communia nisi assensu juratorum.

24. Si compositio de duello ante iclum vel post ictum fiât, sexaginta quinque solidos et sex denarios habebo.

25. Si duellum inceptum (3) fuerit, in dispositione mea erit. 2(5. Infractio castri sexaginta quinque solidos emendabitur.

27. De foris facto fructuum in dispositione majoris et juratorum erit nisi de nocte fiât. Quod de nocte Bat sexaginta quinque solidis emendabitur.

2S\ De raptu erit in dispositione mea et arbitrio meo, si mulier tantum clamaverit et (4) a legitimis hominibus audita fuerit qui hoc probare possint.

29. Infractio chemiui sexaginta quinque solidis emendabitur. Falsa mensura idem (5).

30. Si autem aliquis pedagium vel ventas extra villam Vitelli absque consensu pedagiarii vel ventarii portaverit sexaginta quinque solidos, persolvat si tamen comprobatum fuerit.

31. Sciendum vero quod omnia que in hac carta continentur in dispositione majoris et juratorum sunt.

32. Si ego communiam pro exercitu meo commovero mecum ibunt vel cum senescallo meo vel cum conestabulario meo infra regnum Francie secundum posse suum ratiouabiliter et mecum ibunt quadraginta diebus.

33. Si vero aliquod castrum infra ducatum meumobsedero, tune mecum erunt per voluntatem meam. Sciendum quod homines communie receptabiles famulos in exercilum meum pro ipsis mittere possunt.

(1) Ch. de Montbard, aliquando.

(2) L'église Saint-Germain était la paroisse de Vitteaux.

(3) Ch. de Montbard, victum.

(4) Ch. de Montbard, quod.

(5) Cet article relatif au délit de fausse mesure, n'existe pas dans la charte de Montbard.

En 1 229, Etienne de Bourgogne, comte d'Auxonne, et, à ce litre, vassal du duc, Agnes de Dreux, sa seconde femme, et Jean deChalon, fils d'Etienne et de Béatrix de Châlon, sa première femme, octroyèrent aux habitants d'Auxonne , ville située à peu de distance deSaint-Jean-de-Losne, érigée en commune deux ans auparavant, des privilèges aussi étendus. Auxonue, ancienne possession du prieuré deSaint-Vivantde-Vergy, avait été inféodée à Guillaume, comte deMâcon, aïeul d'Etienne, qui construisit son enceinte et la peupla d'habitants en possession de la liberté personnelle. Par sa charte (1), Etienne autorisa les Auxonnais à élire annuellement quatre conseillers ou prud'hommes, auxquels il remit le gou-

34. Communia potest retinere homines cujuscumque territorii sint in villa Vitelli secundum consuetudinem et usagium patris mei et predecessorum meorum.

35. (■]) Preterea sciendum est quod ego volo et requiro quod archiepiscopus Lugdunensis, Eduensis, Lingonensis, Cabilloneusis episeopi habeant posse quod ego vel alius de quo posse habeant instituta communie que iu predicta carta continentur infregerimus ex quo iude ad eos clamor venerit nostra quoque infractio per majorem communie vel per alium loco majoris, si major secure ire non poterit vel per alios duos de juratis communie quos major juramento flrmaverit esse legitimosfide comprobata. Archiepiscopus (et episeopi) utipsam infraclionem emendem reddendo capitale per se vel per nuntios suos iufra regnum Francie me submonebunt. Et si post monitionem factam ipsam infractionem infra quatuordecim dies non emendavero totam terram meani interdictam supponeut prêter Vitellum et usque ad satisfactionem facient emendari.

36. Et sciendum quod ego vel uxor mea vel heredes mei commeudatos vel tailliabilem bominem infra Vitellum habere non possumus preterquam Prepositum.

37. Preterea si homo de communia pro debito meo bene et fideliter cognito captus fuerit vel aliquid amiseserit ; de meis redditibus Vitelli vel de causa mea si redditus non sufficiaut redimetur vel quod amiserit restituatur.

38. Concessi etiam eis quod si propositus Vitelli aliquod accipit de rébus hominum communie, reddet sine omni placito quantum bomo ille probaveritaut a majore communie testificatus fuerit.

39. Sciendum etiam quod pro permissione hujus communie reddent mihi vel mendato meo vel preposito meo homines mei de hac communia annuatim quadragenti libras divionenses. Et solvetur média pars dictarum quadragenta librarum in festo S. Remigii apud Vitellum et alia medietas die martisante Ramos Palmarum vel in sabbato magno Pascba apud Sombernonem.

40. Si vero tune non reddiderint deinceps possum vadiare. Et notandum quod homines Vitelli sic teneutur mihi facere valere annuatim villam Vitelli quadraginta libras divionenses.

41. Si autem dicta summa pecunie non possit levari de predicta villa Vitelli ; rnaneutes in eadem villa tenentur supplere quod deerit a predicta summa et si villa Vitelli plus quam quadraginta libras annuatim valuerit, quod plus valebit meum erit.

42. Major et Scabini post electionem majoris et Scabinorum quolibet anno jurabunt quod facient mihi valere villàm Vitelli quantum potueriut bona fide ultra summam predictam et credetur eisdem majori et Scabinis per predictum juramentum ne uitra hoc poteruut a me super hoc maligne molestari.

43. Sub prenominatis itaque conslitutiouibus omees homines meos quicumque in predicta communia fuerint quittos et immunes atallia in perpetuum esse concedo.

44. Concessi etiam hominibus meis de Vitello totum attractum et quicquid acquiram in dicta villa Vitelli.

45. Hanc autem communiamet libertatem ethas pactiones juravi teuendas et irrefragabiliterobservandas et sigilli mei impressione munivi, salvo quidem jure meo et ecclesiarum et militum, et salyis omnibus iis qui habebant (ecclesia et milites iu hominibus suis in tempore) (2) patris mei et ante communiam qui in predicta villa Vitelli aliqaid juris habent.

Actum anno gratie millesimo dncentesimo quinquagesimo mense februarii.

Archives de la Côte-d'Or. Série E. Ville de Vitteaux. (1) Recueil, II, 28.

(1) La garantie de la charte par le Roi de France inscrite dans la charte de Monlbard a été oubliée dans celle de Vitteaux.

(2) Omise dans la copie.

vernement de ïa ville et la juridiction totale en partage avec son prévôt (art. 10). 11 emprunta à la charte de Dijon les clauses relatives au crédit qu'il maintint à 40 jours (art. 6), sauf ce qui regardait le jardinage etle fourrage (art. 5); à la libération obligatoire des gens arrêtés pour sa dette (art. 7) ; à la liberté de commerce pour les étrangers (art. 13) et au service militaire (art. 17) avec '.'aggravation de la corvée des charrois. Par d'autres articles plus spéciaux, les amendes pour les délits de maraude et ceux commis par les animaux furent tarifés (art. 8, 9) sous la réserve en ce qui concernait les premiers, delà responsabilité des parentsdesenfantsjusqu'à l'âge de quatorze ans. L'habitant eut le droit d'obtenir un saul-conduit pour l'étranger qui, venu à Auxonne pour ses affaires, craignait d'y être arrêté (art. 12). Le marché du lundi fut déclaré libre. Nul ne pouvait y être arrêté pour sa dette (art. 13). Liberté à tout Auxonnais de quitter la ville, mais-sous la condition de ne vendre ses biens qu'à des habitants (art. 14) ; même faculté fut donnée aux étrangers, avec cette réserve de prendre congé du prévôt et des conseillers, lesquels devaient les reconduire en sûreté, l'espace d'un jour et d'une nuit (art. 15.) Le comte maintint son banvin du mois d'août (art. 16); il taxa la nourriture du cheval de ceux de sa maison qui venaient à Auxonne (art. 4) ; il imposa pour toutes ces libertés un cens de 5 sols par feu ou héritage et une prestation de 15 sols (art. 1, 2, 3). Le comte excepta trois familles de cette convention (art. 18). Il obligea son prévôt à remplir les devoirs de féauté envers le prieuré de Saint-Vivant, son suzerain (art. H), et mit la charte sous la garantie de l'archevêque de Besançon (20).

Huit ans après la concession qu'il avait souscrite avec son père, Jean de Chalon échangea ses comtés d' Auxonne et de Chalon avec Hugues IV, qui les réunit au duché de Bourgogne.

Dans l'intervalle (1234), Thibaut, comte de Champagne et roi de Navarre, qui avait acquis le comté de Bar-sur-Seine, gratifia les habitants de cette ville d'une commune identique à celle dont jouissaient ceux de Troyes (1). Ce comté, réuni plus tard à la couronne de France, en fut détaché par suite du traité de paix d'Arras (1 435) et annexé à la Bourgogne, dont il suivit désormais les destinées.

La ville de Pontailler-sur-Saône, située au nord d'Auxonne, offrait celte particularité remarquable que la portion de son territoire situéesur la rivegauche relevait de la Franche-Comté, etcelle opposée, du duché de Bourgogne. Elle avait pour

(1) Recueil de Pérard, p. 430.

seigneur, en 1257, Guillaume de Champlitte, petit-fils de ce Guillaume, l'un des conquérants de l'empire grec, lequel la tenait en fief du comte de Bourgogne et du baron deMi rebeau, feudataireduduc. Guillaume, à l'exemple desautres grands barons du duché, ainsi que nous le verrons plus loin, ne voulut point se laisser arracher des concessions dont jouissaient déjà les villes et les" bourgs les plus importants de son voisinage. Donc, «pour son intérêt, son honneur, celui de ses hoirs, et le salut de son âme, » absolument comme s'il eût accompli une fondation religieuse, il accorda à ses bourgeois de Pontailler, du même coup, l'affranchissement de la mainmorte (art. 12) de la taille, et une commune avec juridiction, conjointement avec son prévôt (1). Les vingt articles dont se composent les coutumes de Pontailler ont été empruntés ou imités de celles de Dijon, d'Auxonne et aussi de celle deChagny, qui figurera plus loin. A la coutume de Dijon appartiennent les §§ relatifs au crédit fixé à trois semaines (art. 6); à l'élection des quatre prud'hommes administrateurs et juges avec prévôt (art. 7, 8, 9); au tarif des amendes pour crimes et délits avec les cas réservés (art. 11); à l'host et à la chevauchée limités à 15 jours par an (art. 12) ; à la libération des gens arrêtés pour sa dette (art. 13); au droit d'indire exercé seulement à l'occasion de la nouvelle chevalerie (art. 19). La censé de lOsolspar feu, prix de la concession, fut empruntée à la coutume d'Auxonue (art. 1), ainsi que la répression des injures commises envers les prud'hommes (art. 16), et la franchise du marché (art. 17). De la charte de Chagny, Guillaume prit seulement la défense à ses hommes d'avouer un autre seigneur (art. 5), et la liberté personnelle garantie en cas de crime (art. 15). Ce qui resta de particulierà Pontailler furent les conditions de la réception des étrangers dans la franchise (art. 3); la faculté aux prud'hommes, en cas dediscussiondecasnon exprimés dans la charte, de se consulter, partout où bon leur semblera, se réservant de prononcer en dernier ressort (art. 10); la libre disposition des biens communaux (art. 14); et le droit aux habitants d'acquérir sur les terres du duc payant la censé (art. 4).

Guillaume jura la conservation de ces franchises, en fit une obligation pour ses successeurs, et les mit sous la sauvegarde de ses suzerains, de l'archevêque de Besançon et de l'évêque de Langres.

Douze ans avant l'octroi de la charte de Pontailler (1245), Hugues IV, comte de Vienne, seigneur de Pagny et de Seurre, avait gratifié les habitants de cette dernière ville d'une charte de franchises, avec droit de nommer un maire qui n'était

(1) Hecueil, U, 299.

que le sergent du prévôt (1); mais, en 1278(2), Philippe, fils de Hugues IV, cédant aux sollicitations des Seurrois qui, entourés de villes communales, aspiraient aux mêmes avantages, remplaça cettecharteparuneautre constitution. Celle-ci, tout en conservant les dispositions essentielles de l'acte de 1245, était pour la plus grande partie imitée de celle de Dijon, notammenten cequi concernait le tarif des amendes (art. 5 à 15), le péage et la vente (art. 16), le serment prêté et la solidarité entre les membres de la commune (art. 18 et 24), le sauf-conduit d'un homme ayant « meffait » à la commune (art. 22) ; la réparation des torts qui sont faits à cettedernière (art. 25); les assemblées (art. 26); lejugement des débats entre le seigneur et la commune (art. 27);le marchand étranger (art. 28); l'aide aux ennemis (art. 29); les rapports avec eux (art. 30); l'interdiction au seigneur d'avoir à Seurre des hommes taillables (art. 34), excepté des Juifs et des Lombards; le crédit (art. 41); la connaissance des cas non prévus par la charte (art. 50). D'après la charte d'Auxonne furent réglés la prestation des censés annuels dont les Seurrois payaient la concession (art. 37), et le service de l'host (art. 36). Enfin, parmi les clauses plus particulières à la ville, il convient de mentionner en première ligne l'élection annuelle, et à deux degrés, du maire et des échevins: forme empruntée aux constitutions de Beaune et de Chalon (art. 1). Le maire était exempt de toute contribution (art. 45). Ce conseil gouvernait la commune (art. 21) et rendait la justice en se conformant au tarif des amendes (art. 5-15), dont, à l'exception des treizaines dues au maire (art. 19), tout le profit, avec les cas réservés, appartenait au seigneur. Aucune poursuite ne pouvait avoir lieu sans plainte préalable (art. 20). Le seigneur était obligé de poursuivre la réparation du dommage causé, au dehors, aux habiiants (art. 23). Il lui était interdit d'arrêter un membre delà commune sans le consentement des jurés (art. 35). Contrairement à la charte de 1245 qui défendait aux Seurrois de disposer de leurs biens autrement qu'entre eux, celle de 1278 leur en laissait toute faculté en payant les droits de lods (art. 38). Toute succession est libre (art. 40). Une censé unique de 10 sols tient lieu de toutes les anciennes taxes (art. 39) et le droit d'indire est limité au voyage d'Outre-mer. Philippe de Vienne promit de ne point introduire de nouveautés sans le consentement des jurés. Puis, pour complaire au duc Robert II qui, après s'être fait payer de l'abandon de la terre de Bonnencontre son adhésion comme suzerain à cette charte (3), en redoutait les consé-

(1) Recueil, II, 207.

(3) Charte du mois de septembre 1278. Recueil de Pérard, p. 545.

quences sur ses sujets de la châtellenie d'Argilly — non ou incomplètement émancipés, — Hugues les exclut du droit d'attrait de sa ville de Sourie

Six ans avant, le duc Hugues IV, en même temps qu'il signait son testament, avait voulu, comme s'il eût le pressentiment des tribulations qu'elle allait subir, donner une sanction nouvelle à la commune de Dijon. Par une charte du mois d'octobre 1272 (1), il renouvela aux Dijonnais, « devant Dieu et devant les hommes b , le serment qu'il avait déjà fait eu 1228, de maintenir leurs privilèges.

Robert II, s'il fut le fidèle imitateur de son père, en ce qui concernait l'accroissement du domaine et de ses prérogatives, se montra beaucoup moins sympathique, non point à l'émancipation de la bourgeoisie, à laquelle il ouvrit au contraire les portes de son conseil, mais au gouvernement communal, qui déjà lui portait ombrage. C'était un prince ambitieux, plus avide de richesses et de pouvoir que de gloire chevaleresque, bien digne à tous égards de la faveur de Philippe le Bel qui l'avait fait Chambrier de France, et dont il se montra en toute circonstance le serviteur dévoué.

En prenant possession de la couronne, Robert s'était empressé de ratifier les chartes de Beaune (2), de Talant (3), et, un peu plus tard, de Châtillon (4). Quant à celle de Dijon, des contestations très vives avec cette commune ne l'avaient point disposé à accomplir ce devoir. Du reste, si, dans son règne de 34 ans, il acquit force terres, il n'octroya que trois chartes de franchises, celles de Labergement, de Forléans et celle de Semur en Auxois.

Cette ville, capitale du nouveau bailliage d'Auxois, n'appartenait pas en entier au duc de Bourgogne; une certaine portion dépendait du prieuré de Notre-Dame, relevant lui-même de l'abbaye de Flavigny. Celle-ci était encore soumise au régime de la mainmorte et de la taille arbitraire, alors que la plupart des villes et des bourgs du voisinage y avaient échappé. En 1262, le prieur Hervier, témoin de l'impatience de ses hommes d'être lavés de cette macule, et sous la menace d'une désertion à l'intérieur, justifiée par la condition plus relevée des hommes du duc, avait consenti pour l'onour de son église, son profit et celui de ses hommes, à leur quitter la mainmorte. Il se réservait tous ses autres droits, moyennant une taille abonnée de 10 sols par feu et un aide extraordinaire de 100 livres, en manière

(3) Id., 399.

(4) Id., 346.

de droit d'indire, pour les cas d'incendie du prieuré ou d'acquisition de terre (1).

Douze ans après, Robert II se détermina enfin à ajouter aux bons usages de ses hommes de Semur, non point, comme il l'exprima dans sa charte du 7 mai 1276 (2), des franchises calquées sur celles de Dijon, mais sur celles beaucoup plus restreintes de Montbard (3). De plus, comme les troubles qui éclataient à l'occasion du renouvellement des magistrats le disposaient peu en faveur des maires électifs, dont l'indépendance contrariait souvent son autorité, il priva les Semurois du droit de nommer leur chef. Le droit d'élection porta seulement sur les échevins, suivant la forme usitée dans les communes modèles. Le duc se réserva le choix du maire (art. 2), lequel jurait, entre les mains des échevins, de garder le droit de la commune, celui du duc, et de ne rendre la justice qu'assisté des échevins (art. 3). Il fut stipulé que cette charge ne pourrait jamais être affermée ou engagée à vie (art. 44) (4) et qu'elle nepourrait que conférer au titulaire la possibilité dedevenir prévôt de Semur et réciproquement (art. 4). Il concéda aux magistrats, outre la totale justice, le droit d'instituer les vigniers (art. 5) et de connaître des cas de fausse mesure (art. 34).

Jusqu'alors les ducs de Bourgogne, de moins en moins disposés à tolérer l'immixtion du clergé dans l'administration delà justice civile, s'étaient contentés en édictant les autres chartes de commune, de restreindre les limites de cette action vis-à-vis de leurs sujets. Robert II alla plus loin, il supprima ce paragraphe dans celle de Semur, marquant ainsi sa volonté de voir désormais la connaissance des affaires civiles et la juridiction volontaire devenir l'apanage exclusif des tribunaux séculiers.

Pour prix de ces diverses concessions, le duc exigea des Semurois, non point une somme fixe comme à Dijon ou à Beaune, mais une taille calquée sur leur charte des marcs; c'est-à-dire un impôt proportionnel dont la cote la plus élevée ne dépassait pas un marc d'argent.

Robert venait à peine de sceller cette charte qu'il engageait une lutte des plus vives avec la commune de Dijon sur ces trois chefs : la prestation des marcs, la mairie et la vicomte.

(1) Chartes des mois d'août et octobre 1265. Recueil, II, 364.

(2) Recueil, II, 356.

(3) Recueil, II, 96.

(4) Cet engagement ne fut pas mieux tenu que ceux pris avec les abbayes de ne jamais inféoder les terres acquises eu pariage. Moins d'un siècle après l'octroi de la charte de Semur, le compte de Nicolas de Courbeton, receveur du bailliage d'Auxois (1366-1367) consigne sous le n<> 5 de sa recette : La mairie de Semur admoisonée (affermée) à Pierre Bradouart, pour un an, au prix 133 florins (B, 2753, p. 1).

En inféodant dès le principe Je revenu des marcs des communes, ou en les engageant en garantie de pensions ou de créances (1), les ducs avaient bientôt vu diminuer, sinon tarir, cette source de revenus. Aussi, bien qu'une clause spéciale de leurs chartes exonérât les communes de tout autre impôt direct, les nécessités les plus impérieuses contraignirent bientôt les ducs à revenir sur celte exemption. La réclamation du droit d'indire par la duchesse Alix en 1220 (2), avait ouvert une voie que son fils Hugues s'empressa de suivre, dans l'intérêt de ses guerres et de ses acquisitions. Dès la seconde moitié du xme siècle, si les communes avaient encore laplénitude de leurs privilèges, l'immunité en matière d'impôts était devenue lettre morte. Les aides extraordinaires venant se greffer sur la prestation des marcs, il eu était résulté pour les communes une surcharge telle que, malicieusement et pour le fait de la ville eschiver, les plus riches habitants renonçaient fictivement à l'incolat, tout en laissant leur principal établissement dans la ville. En 1268 (3), Hugues IV, inclinant à la supplique des magistrats de Dijon : por Deu, por pitié, por le bien de la ville et por le sien propre, avait obligé quiconque voulait transporter ailleurs son domicile, à ne le faire qu'entre la Toussaint et la saint Jean-Baptiste, avec défense expresse de résider désormais à Dijon et d'y faire acte decommerce en dehors des jours de foire et de marchés, sous peine d'être inscrit au rôle. Le séjour même leur en était interdit en dehors des causes de mariage, de mort ou de toute autre essoigne, seulement on le tolérait, de la saint Jean-Baptiste à la Toussaint, pour l'enlèvement des récoltes. Néanmoins, toute draconnienne qu'était l'ordonnance, elle n'avait remédié à rien, et la commune se trouvait fort embarrassée pour faire face à ses engagements.

Les choses en étaient là, quand le duc Robert, soit qu'il supportât avec impatience la pensée de voir un de ses vassaux maître d'une partie de sa capitale, soit qu'il voulût agrandir son domaine de Dijon et revendiquer par ce moyen certaines prérogatives devenues le lot de la commune, résolut d'acquérir la vicomte de Dijon, fief héréditaire, dont il convient ici de dire quelques mots.

Les comtes de Dijon qui administraient la justice au nom des évêques de Langres, avaient pour les remplacer un vicomte dont le bénéfice consistait entre

(1) Archives de la ville de Dijon, Série L. Impositions. Chartes des ducs Eudes III, de la duchesse Alix de Vergy, de Hugues IV, du mois de juin 1211, du mois de mars 1215, des années 1220, 1222, 1224, 1230, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1239, 1242, 1244.

(2) Recueil, I, 32.

(3) Recueil de Pérard, p. 339.

autres possessions, dans les revenus d'une partie de la ville (1). Ce bénéfice, après la suppression des comtes, avait été converti en fief relevant du duc de Bourgogne, successeur des évêques de Langres (2). Ce fief était en toute justice, et régi par un prévôt particulier (3). 11 avait ses vassaux (4) et ses foires, ses hommes qui jouissaient aussi de certaines libertés (5) et ne participaient ni aux charges, ni aux avantages de ceux du duc (6). Néanmoins, leur franchise n'était pas complète, car le vicomte pouvait encore, au xm* siècle, volentibus el consentientibus; pourtant, transférer leurs personnes et leurs tenures sous un autre seigneur (7).

Donc, en 1276, Robert II détermina Guillaume de Champlitte, seigneur de Pontailler, à lui céder, en échange de la seigneurie de Magny-sur-Tille et d'une soullede 600 livres, la vicomte de Dijon « cum hominibus , attractibushominum, exitibus , juribus et bonis omnibus quibusciimque .» Guillaume se réserva seulement l'hôtel de la vicomte, deux fiefs dans la ville et le salage de Dijon. Le duc lui promit de plus le rang et la solde d'un châtelain lors des chevauchées, il s'engagea même à acquitter les rentes dont il avait grevé les tailles elles revenus de la vicomte (8).

Malheureusement, cette acquisition constituait, delà part du duc, une infraction manifeste aux termes de la charte qui lui interdisait d'avoir à Dijon des hommes recommandés ou taillables (9). La commune, en pressentiment du danger, protesta, de toute son énergie, contre une atteinte aussi directe à sa constitution. Il y eut, à cet égard, de très vifs débats à la suite desquels, et sous prétexte de l'arriéré de paiement de l'impôt des marcs, le duc chassa le maire Eudes de Salmaise, son conseil d'échevins, et en substitua d'autres de sa main. Les premiers recoururent aussitôt au roi Philippe, garant de la charte, et réclamèrent contre la violence dont ils étaient victimes. Robert comprit qu'il avait dépassé la mesure . Sans donc attendre la décision du suzerain, pro bor.o pacis et de bonorum consilio, il rétablit les anciens magistrats et protesia de son

(1) L'hôtel de la vicomte occupait dans l'intérieur du castrum l'emplacement qui devint plus tard la commanderie de la Madeleine. Le quartier qui en dépendait comprenait la portion de la ville moderne circonscrite par la place des Cordeliers, la rue Saint-Pierre, la rue du Petit-Potet et la rue Chabot-Charny, à partir de cette dernière rue. C'était l'arrondissement ïntra murns de l'ancienne paroisse Saint-Pierre.

(2) En vertu de l'abandon fait par l'évèque Lambert au roi Robert.

(3) Prepositm vice cornitis, vers 1140, 1147. Recueil de Pérard, pp. 114, 116, 121.

(4) Lettres d'échange de 1276. Archives delà Côte-d'Or. B. 10,480.

(5) Lettres d'échange de 1276.

(6) Id.

(7) Donation faite par Guillaume de Champlitte à l'abbaye de Cîteaux en 1237, 1247, 1254, 1258. Cartulaire de Citeaux, III, f° 142, 143, 147, 182.

(8) Lettres d'échange de 1276.

(9) Art. 39, Recueil, 1, 12.

respect pour les privilèges établis par ses prédécesseurs (1). Quant au fond même de la question, elle resta soumise à l'arbitrage du Roi ; mais la commune ayant, en 1282 (2), rejeté comme trop onéreuses les propositions d'arrangement qui lui furent faites, ce fut seulement, en 1284, qu'une transaction sanctionnée par le souverain, mit fin au débat (3).

La commune consentit à remplacer la prestation des 500 marcs d'argent par un impôt proportionnel dont elle se réserva la répartition sur cette base : Quiconque possédait en valeur mobilière ou immobilière plus de 600 livres petits tournois, fut taxé à deux marcs. Eu descendant, la cote fut de 20 sols par 100 livres. Plus bas que 100 livres, elle fut laissée à l'appréciation des jurés; enfin, la cote la plus faible ne dut pas descendre au dessous de 12 deniers. On prit, autant que le permettait l'insuffisance des moyens d'investigation du temps, les mesures les plus propres pour aboutir à une répartition équitable et un rendement plus certain. On renouvela même les mesures édictées dans l'ordonnance de 1268 contre ceux qui quittaient la commune pour se soustraire à ses charges. De son côté, le duc exempta le maire eu exercice de toutes contributions. 11 confirma de nouveau les franchises et réunit la vicomte à la commune.

Dès lors, la presque totalité des habitants vécut sous la même loi, et le petit nombre de ce qui restait en dehors, ne tarda point à s'y confondre. Car, malgré la contradiction qui existait entre l'art. 47 de la charte, lequel en exceptait les hommes des églises et des chevaliers, et l'article 35 qui reconnaissait le droit d'attrait à la commune, ce dernier finit par prévaloir. En effet, outre les avantages réels qu'il offrait à ses membres, la commune de Dijon formait une association puissante, jalouse de tout pouvoir étranger, armée d'un droit de totale justice et toujours prête à intervenir dans les rapports de ces hommes avec leurs seigneurs. La partie n'était donc pas égale; aussi le nombre des habitants étrangers à la commune diminua-t-il si rapidement, qu'au xive siècle, — les rôles d'impôts en font foi, — sauf les bâtonniers et les saints vaux des églises mentionnés plus haut, la population dijonnaise suivait la même condition.

La ville de Beaune, de son côté, n'était pas, au point de vue financier, dans une situation plus prospère ; sa charte de liberté des marcs, dont elle se promettait tant d'avantages, avait eu, et pour les mêmes causes qu'à Dijon, un résultat

(1) Recueil, I, 46.

(2) Recueil, I, 4.

(3) Id.,48, 54.

identique. La commune, dans l'impossibilité d'acquilter annuellement sa prestation et les aides extraordinaires, s'était vue contrainte de recourir aux emprunts. Pour comble de malheur, un incendie, arrivé dans les premiers jours de mai 1273, avait réduit la ville en cendres. Dans ces extrémités, il ne lui restait d'autre ressource que la commisération du souverain. Robert consentit bien à lui venir en aide, mais en lui imposant, par une charte du mois de décembre 1283, les mêmes conditions subies par Dijon (1) seulement mer a et liberali gralia, il voulut bien prendre à sa charge les dettes contractées par la commune, moyennant l'abandon par celle-ci, pendant sept ans, du double de l'impôt qu'il venait d'établir (2).

A la fin du xm" siècle, nos communes bourguignonnes étaient donc à peu près de petites républiques s'administrant elles-mêmes, ayant leurs finances, leur milice et leur juridiction propre. De même que les seigneurs, elles prêtaient serment de fidélité au souverain à tout nouvel avènement. Mais avec cette différence que, si pour les premiers, l'obligation del'hommage pouvait s'accomplir en tout lieu (3), les communes se montraientplus exigeantes. A sa première entrée dans leurs murs, le prince devait se rendre à l'église principale où, devant l'autel, la main étendue sur l'évangile, il jurait le maintien des franchises, et recevait en échange le serment de fidélité des habitants (4).

Initiées par leur charte a. la vie politique, ayant à leur tête des magistrats sages en droit, ambitieux et préparés aux affaires publiques, par la gestion des intérêts communaux, les communes ne tardent pointa y prendre une part effective. Sijusqu'alors, leur sphère d'action n'avait pas dépassé l'enceinte de leurs murailles, le moment était venu où elle allait se développer sur un plus grand théâtre.

Dès la fin du xme siècle, lorsque l'insuffisance du domaine privé ne permit plus aux ducs de faire face à des nécessités gouvernementales qui s'accentuaient chaque jour davantage, force leur fut de recourir à l'aide de leurs sujets de toute condition. Or, suivant la loi féodale, le suzerain, n'exerçant aucune action directe sur les vassaux immédiats des seigneurs, sans le consentement préalable de ceux-ci, il était indispensable pour l'obtenir de convoquer ces seigneurs dans des assemblées périodiques qui reçurent le nom d'Etats. Les premiers actes

(1) Recueil, 1, 48.

(2) Id., 219, 224.

(3) Arch. de la Côte-d'Or, Cb. des Comptes de Dijon, B, 10495.

(4) Recueil, Chartes relatives aux i-.ommunes de Dijon et de Beaune.

connus, de ces États, remontent à 1282 (1). Là, à côté des évêques, des dignitaires du clergé, des seigneurs de fief, furent appelés les « personœ seculares » , c'est-à-dire les gens du tiers-état des villes communales ou franches, qui, seules y avaient accès, comme étant au droit de leurs anciens seigneurs. Ici, ces gens de communes qui n'avaient usé du principe de solidarité inscrit en tête de leur charte que pour la défense des intérêts de la petite patrie, se trouvèrent bientôt dans la nécessité de l'appliquer en commun pour se défendre à la fois, contre les exigences du pouvoir souverain, et l'indifférence ou le mauvais vouloir des deux ordres privilégiés, trop souvent disposés à des sacrifices qui ne les touchaient qu'indirectement.

Néanmoins, si sympathiques que se montrassent les communes envers le duc de Bourgogne, leur dévouement n'alla jamaisjusqu'à lui sacrifier lesintérêts généraux du pays. Ainsi, le premier document qui mentionne ces assemblées nous montre les trois ordres ligués pour contraindre, par d'énergiques remontrances, le duc Robert à ne plus changer le titre de sa monnaie, et fixer la taille qu'il sollicite sous prétexte de subside pour la Terre-Sainte, mais en réalité pour aller venger les Vêpres-Siciliennes (2). Le tiers état bourguignon proteste, en 1302, aux États généraux contre les entreprises du Saint-Siège sur la couronne de France. Il fait cause commune avec la noblesse pour s'opposer aux exactions de Philippe le Bel et le contraindre à rapporter ses ordonnances.

Cependant, sous cette apparence de vitalité, l'indépendance de nos communes touchait déjà à son déclin. La violence de leurs débats intérieurs, les abus de pouvoir des partis victorieux dans les luttes électorales, nécessitaient à chaque instant l'intervention du pouvoir souverain, immixtion souvent provoquée par les membres de la commune eux-mêmes (3). Ces différentes causes avaient amené déjà l'abaissement, sinon la suppression de la plupart des communes de l'ancienne France. Leurs habitants, désormais en possession des droits civils les plus étendus, garantis sous l'égide royale contre toute insulte, pourvus d'une justice mieux ordonnée, avaient volontairement renoncéàlacommune. En Bourgogne, au contraire, si nos anciennes villes communales se maintinrent telles jusqu'à la Révolution, il n'en fut pas de même d'une indépendance qui, au furet à mesure du perfectionnement du pouvoir central, était le plus souvent un obstacle à

(1) Recueil des édits, déclarations et privilèges des Etats, I, p. 1 et suiv.

(2) Recueil des édits et des Etats de Bourgogne, I, p. 1 et suiv.

(3) Voir au tome I du Recueil, les chartes de Dijon et de Beauue aux xme, XIVe et xve siècles.

(4) Recueil, I, 54, 55.

l'intérêt général. La prédominance de plus en plus marquée de ce pouvoir sur les ordres privilégiés et l'institution d'une justice supérieure devant laquelle tout fléchissait, rendaient notamment inutile ce grand principe de solidarité, essence même des communes jurées. Le duc était devenu l'arbitre suprême aussi bien des guerres privées que des discordes communales, discordes entretenues par des oligarchies exclusives, qui, dans leur aveuglement, ne s'apercevaient pas que chacune de ces victoires était payée de la perte d'une liberté. Déjà, Hugues IV et son fils Robert avaient mis à néant les immunités en matière d'impôt. Celuici, ne pouvant supprimer la commune de Dijon, avait essayé de la décapiter. 11 l'avait réalisé àSemur. Après l'impôt et la magistrature, allait venir le tour de lajuridiction, c'est-à-dire de tous les privilèges concédés le plus considérable. En 1297-1298, deux atteintes, sans grand résultat, avaient été portées à celle de Dijon ; néanmoins elles ouvraient la brèche par laquelle les baillis allaient pénétrer dans la place.

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