CHAPITRE VI
SOMMAIRE
Les communautés d'habitants affranchies sous les ducs de la première race ou dotées d'une administration avec ou sans juridiction. — Buxy, Nuits, Avallon, Rouvres, Salives, Echevronne et Changey, Bourbon-Lancy, Argilly, Baguot, Aisey-le-Duc, (Chalon-sur-Saône, Chaussin, Salmaise, Guiseaux, Chanceaux, la Marche-sur-Saône, Is-sur-Tille, Pourlans et Flagey-les- Gillv.
L'apparition successive sur divers points du duché de communes libres ou quasi-indépendantes, de villes nouvelles, ouvertes aux opprimés, de simples villages dotés de franchises considérables, -devait vivement impressionner les populations plus ou moins asservies en contact avec ces lieux privilégiés, et provoquer de leur part des tentatives en vue d'obtenir aussi une amélioration dans leur condition sociale.
C'est ce que comprirent bientôt les feudataires du duc de Bourgogne. Rude était leur joug, alors que maîtres absolus dans leurs domaines, les services imposés aux serfs n'avaient de fixité ou de mesure que celle de leur bon plaisir. Néanmoins si durs qu'ils se montrassent, l'événement prouva qu'une fois entrés daus la voie de la manumissiou, nos seigneurs du xmc siècle firent preuve d'une générosité et d'un sentiment de la dignité humaine des plus caractéristiques. Les Vergy, les Mont-Saint-Jean, les Vienne, les Brancion, les Montréal, les Champlilte, pour ne citer que les principaux, s'étaient croisés en compagnie de leurs vassaux. Dans ces expéditions lointaines, la communauté de périls et de misères avait rapproché les distances; le serf était devenu soldat et le noble reconnaissant de plus d'un service rendu, avait compris qu'il ne pouvait plus le renvoyer à la glèbe. Si, à ce motif d'ordre moral, on ajoute la crainte de l'abandon de la terre, en présence du droit d'attrait et de la faculté du désaveu, désormais inscrits dans la coutume; les embarras d'argent et l'avantage d'échanger un droit proclamé inique, et toujours aléatoire, contre un revenu plus certain ; on verra que l'affranchissement des terres féodales devait suivre la progression de celles du souverain.
Quant au clergé, il faut bien le reconnaître, séculier ou régulier, il se montra
presque toujours plus hostile que sympathique à ce qu'il appelait des nouveautés dangereuses. Si, dans les premiers temps de la monarchie, l'Église n'avait point failli à sa mission d'intervenir en faveu r des opprimés ; si , à l'époque d u siècle de fer, le clergé s'était fait le promoteur de la Paix de Dieu, il n'avait pas malheureuse ment su résister à l'entraînement du régime féodal où il s'était trouvé engagé. Le prélat était devenu baron, et les préoccupations des intérêts matériels avaient fait tort à ceux de l'humanité.
Cette attraction était fatale, car Cîteaux lui-même qui, dans sa ferveur première, ne tolérait point de serfs autour de ses granges (1), en était arrivé en moins d'un demi-siècle, à ne rien envier sous le rapport du servage aux abbayes bénédictines (2).
Ainsi, par un singulier contraste, tandis que les chefs de nos grandes familles, ces rudes barons à la main si lourde, rivalisaient à qui donnerait à leurs hommes des libertés aussi étendues qu'ils les comprenaient; leurs cadets, parmi lesquels se recrutaient les chefs du clergé, semblaient au contraire avoir constamment devant les yeux l'analhème lancé par l'abbé Guibert de Nogent contre les exécrables communes.
Ces répugnances du clergé puisaient encore une nouvelle force dans la doctrine de l'immutabité qu'il appliquait aussi bien aux choses spirituelles qu'aux intérêts temporels. Or, l'affranchissement d'un homme ou d'une terre étant considéré comme une diminution du patrimoine de l'église dont on se regardait comme l'usufruitier, le clergé ne cédait qu'à la dernière extrémité et encore avec l'autorisation du Saint-Siège.
Donc, tout en améliorant, autant qu'il le put, la condition matérielle de ses serfs, en les entourant d'une protection plus efficace, en les considérant même si l'on veut comme des frères laïques en état de minorité, le clergé se crut quitte de tout autre devoir envers eux. Soumis lui-même à une règle inflexible, il ne comprit ou ne voulut comprendre que l'homme ne vivait pas seulement de pain. Changer la condition sous laquelle ses serfs étaient nés, lui semblait inoui; abdiquer en leur faveur une part de son pouvoir, un renversement des lois divines et humaines.
C'est à ces causes qu'il faut attribuer le petit nombre des affranchissements éma-
(1) Consuetudines ordinisCisterciensis; Instituta generalis capituli, § IX. Les monuments primitifs de la règle cistercienne, publiés par P. Guignard. Analect. Divion. Tome X, p. 252.
(2) Archives de la Côte-d'Or. Cartulaires des abbayes de Clteaux, de Fontenay.
nés des gens d'Église aux xme et xiv* siècles. En Bourgogne, le clergé n'émancipa jamais ses sujets que contraint par la nécessité (1). Aussi, les franchises qu'il concéda furent-elles toujours marquées au coin de la parcimonie, et, il faut le dire, d'une avidité dont on ne trouvera plus lard d'exemple que parmi les gens de finance et les robins des deux derniers siècles.
Parmi les chartes qui font le sujet de ce chapitre, beaucoup semblent conférer de nouveaux privilèges à des communautés d'habitants sinon déjà complètement libres, tout au moins affranchies du joug de la mainmorte. De ces communautés sept qui sont: Nuits, Rouvres, Salives, Argilly, Bagnot, Chalonsur-Saône et Aisey-sur-Seine, dépendent du domaine ducal; quatre: Buxy et Bourbon-Lancy, Chaussin et Cuiseau, appartiennent à des seigneuries laïques, une seule, Chanceaux, relève du clergé.
Quant aux autres, savoir: Avallon, Salmaise et La Marche-sur-Saône, l'affranchissement de la mainmorte accompagna les privilèges concédés.
Donc, en 1204, année qui suivit l'érection delà commune de Beaune, Béatrix, comtesse de Chalon, et, en cette qualité, dame de la prévôté de Buxy, accorda aux habitants déjà en possession d'une certaine liberté, et en échange de droits de minage et de fournage, des usages fort étendus dans la forêt de Bragny. Elle leur permit, en outre, d'instituer quatre prud'hommes, magistrats de police. Elle imposa à ses successeurs l'obligation sous peine de déchéance el d'interdit prononcé par les prélats constitués garants de cette charte, d'en jurer la conservation lors de leur avènement. Les ducs de Bourgogne, devenus propriétaires du comté de Chalon, duquel dépendait Buxy, s'y montrèrent fidèles (2).
Dans l'intervalle qui s'était écoulé entre l'essai malheureux de commune à Châtillon et la charte octroyée aux gens de Talant, les dispositions libérales du duc Eudes III, en faveur du tiers-état, pour n'être pas toujours empreintes du même esprit, ne s'étaient cependant point refroidies.
Nuits le premier en ressentit les effets. Cette petite ville que la duchesse Alix avait apporté en dot à Eudes, n'était alors qu'un abergement de lachâtellenie de Vergy, c'est-à-dire un lieu que sa situation entre Beaune et Dijon avait désigné comme gîte pour le duc et sa suite dans leurs pérégrinations entre ces deux villes. Il était divisé en deux parties : Nuits amont, groupé autour de l'église
(I) Bèze, I 524, Flavigay, 11, 169.— Fresaes, II, 330. — Chaigaay, II, 413. — Saint-Seine, II, 447. — Larçon II, 462, etc.
Saint-Symphorien, avait élé inféodé en partie; Nuits aval, plus considérable, placé h l'intersection des chemins de Dijon à Beaune et de Vergy à ArgilJy, était au centre même des possessions du duc. Eudes 111 ne repoussa point la prière que lui firent les habitants de Nuits (aval) d'améliorer leur condition première. Le modeste abergement ne fut point, il est vrai, élevé au rang de commune. Tout en maintenant son prévôt, le duc permit aux habitants d'élire trois prud'hommes chargés de l'assister dans l'administration du lieu et de la justice selon les usages et les anciennes coutumes M).
Quant à Nuits amont, ce fut seulement en 1268 que le duc Rugues IV l'assimilaàson voisin (2) ; etlorsqu'en 1 285 il eût racheté la quatrième partiedela ville, les Nuitons ne formèrent plus qu'une seule et même famille (3) et obtinrent de figurer bientôt parmi les communes en possession de députer aux États du duché.
En 1214, au retour de Bouvines où il s'était couvert de gloire, Eudes III accueillit la supplique de ses hommes de l'ancien Castrum gallo-romain d'Avallon qui, moins heureux que ceux dont nous venons déparier, n'avaient pu échapper au servage. Cette ville, située surla frontière du Nivernais, à peu de distance de Vézelay, avait pour ainsi dire été témoin des luttes que Vézelay avait soutenues pour son émancipation ; et pourtant, si peu libérale que fut la charte, couronnement de tant d'efforts, elle en désirait une semblable. Avallon obéissait alors àtrois maîtres: le duc possesseur du château, l'abbaye de Saint -Martin d'Autuu et le chapitre Saint- Lazare du lieu. Déjà en 12101e duc avait ou vert la voie à l'affranchissement en autorisant l'abbaye à faire du faubourg Saint-Martin une sorte de ville franche ouverte aux hommes libres qui, moyennant un cens annuel de 5 sols et un setier d'avoine, étaient exempts de sa justice, de ses « exactions» et du service militaire. L'accès n'en avait point élé interdit aux sujets des deux parties contractantes ; mais avec cette clause qu'elles conservaient leurs droits sur leurs hommes respectifs et qu'elles en partageaient les redevances (i)\
Eu octroyant aux Avallonnais la liberté de Vézelay par une charte du mois de novembre 1214 qui a échappé à toutes les recherches (5), le duc Eudes nes'im-
(1) 1212. Recueil, I, 315.
(2) Recueil, I, 317.
(:-•■) Charte du mois d'avril 1285. Arch. de la Côte d'Or. B., 13G8.
(4) Recueil de Pérard, page 104. Supplément au Cnrtulaire de l'Yonne, n° 89. Histoire de Saint-Martind'Autun, par C. Bulliot, I, 22:4.
(5) Courtépée, nouv. édit. 111, 59'l — Quaiiti:i, Recherches sur le Tiers-Etat dans le département de l'Yonne. — E. Petit, Avallon et l'Avalonnais, p. 145.— Intitulatio ecclesiœ Avalonensis, VII; Item super eo quod dux Odo
posa point de grands sacrifices, car en dehors de la mainmorte rachetée par une certaine somme et u:i cens annuel en argent, il ne donnait aux habitants ni la justice dont on adoucit quelque peu les rigueurs, ni le droit de s'administrer. Tout demeura comme par le passé entre les mains du prévôt. On ignore même si lou tes les clauses rapportées dans la charte de Mon t-Saint-Jcan figurèrent ici (I). Néanmoins Eudes mit sa charte sous le patronage desévêquesde Langresetd'Aulun (2). La duchesse Alix l'approuva (3) de même que le duc Hugues IVà son avènement (4).
En somme la constitution d'Avallon élait moins une commune qu'une bourgeoisie, nom sous lequel on la désigne dans le terrier delà chàtelleniede l'année 1486 (o). Elle s'étendit bientôt aux hameaux de Gousin-la-Roche, Cousiu-le- Pont (6), à la paroisse de Magny et Estrées (7), à la Vaire, commune de Vassy (8), à Chevannes, communedeSaint-André-en-Terre-Pleiue (9), aux Châtelaines, communed'Avallon (10). Le chapitre de Saint-Lazare, qui n'avaitaucuu droitdejustice et des vassaux beaucoup moins nombreux, se montra peu disposé à suivre ses coseigneurs dans la voie de l'émancipation. On prétend même, d'après certains documents fort incomplets il est vrai, que le duc Hugues ÏV voulut un moment le contraindre à donner à ses hommes la coutume de Montpellier (M). Pourtant, de guerre lasse, à une date qu'on ignore, le chapitre se contenta de les affranchir moyennant un censannuel de 2 sols 6 livres par feu ( 1 2) espérant, par cette cotisation modique, retenir ceux qui seraient tentés de le désavouer. Cytte générosité rétrospective ne lui profita guère, car le duc, en sa qualité de haut justicier, prescrivit ;v ses officiers d'inscrire parmi ses bourgeois les héritiers des hommes du chapitre, leurs enfants devenus majeurs, comme aussi tout nouvel habitant qui dans le délai déterminé n'aurait pas opté pour cette église, à laquelle même il dénia le droit d'attrait sur ses hommes (13).
prœdictus concessit eamdena libertatem hominibus dicte ecclesie qualem habebant homiues su> Avalonenses, videlicet libertatem Verzeliaceusetn. Mss. du xivc siècle. Archives de l'Yonne, G, 21,010.
(I) Voir Recueil, I, 576.
(2-3-4) Auteurs cités.
(5) Archives de la Côte-d'Or, B., 497.
(6) ld. Recueil III, 525.
(7) ld. id.
(8,1 ld. id.
(9) ld. id.
(10) ld. id.
(II) Auteurs cités. — Intitulatio littcrarum . Item* super eo quod dux Hugo guirpivit consuetudines Montis Pessulani super quibus observandis quo ad homiues ecclesie predicte fuerant controversiae inagnae.
(12) Terrier de la chdtellenie. M L. Petit a été induit en erreur en portant cette taxe à 4 sols et demi. On ' dit dans VInlitu/atio litterarum cette phrase qui ne laisse aucun doute: Item super eo quod concessa est per
dictam ecclesiam hoininibus suis talis libertas quam babent hommes ducis.
(13) Terrier de la châtellcnn\
Telle était encore la condition des Avallonnais à la fin du xve siècle. Cependant on signale dès le xive la présence de quatre personnages élus qui, sous le nom de procureurs ou de vériffieux, étaient chargés des intérêts de la communauté et la représentaient au dehors (1).
Rouvres, dans la plaine de Genlis, clôt après Avallon, la série des communautés affranchies par Eudes III. Rouvres, ancien fisc, avait déjà son château résidence de nos ducs et centre d'un domaine considérable. C'est àcesdeux circonstances qu'il dut avoir été le premier village de Bourgogne doté d'institutions libérales.
La charte du mois de novembre 1215 (2), abandonne aux habitants jusqu'alors tailliables sans mainmorte, toutes les redevances perçues sur leurs héritages ainsi que la taille ordinaire, moyennant la prestation annuelle de 1,000 setiers moitié blé et avoine. Elle fixe le droit de gîte à 10 livres et mit à la tête de la communauté un maire et deux sergents. Le duc, par une singularité dont on trouvera plus loin d'autres exemples, excepta de celte franchise quatre chefs d'hôtel et leur descendance (3).
Hugues IV, après Eudes, ouvrit la commune aux étrangers et remplaça les deux sergents par quatre échevins, les rendit responsables de sa prestation et leur remit la moyenne et basse justice (4).
Alix de Vergy,sa mère, étendit en 1221 à ses hommes de Salives déjà affranchis la liberté : c'est-à-dire l'abonnement des redevances en nature et en argent que Henri de Salives avait accordé à ses propres sujets (5).
En 1231, retirée dans son château de Vergy, Alix reconnaissait la franchise de la communauté d'Echevronne et Changey, ainsi que le droit des habitants de nommer les collecteurs des redevances et d'user de leurs bois. Elle déterminait la durée du service de l'host et obligeait tout nouveau prévôt à jurer le maintien de ces libertés (6).
(1) Terrier de la châlellenie et Recueil des Edits, Ordonnances des Etats de Bourgogne, I, 136.
(2) Recueil, I, 481.
(3) Ces descendants, réunis aux hommes des églises et à ceux des nobles qui avaient vendu leurs fiefs de Rouvres au duc de Bourgogne, s'étaient multipliés et formaient au milieu du XIVe siècle 20 chefs de famille, qui, s'ils étaient seulement tailliables, n'avaient aucune part aux privilèges de la commune et refusaient de contribuer à ses charges. Des procès s'en étaieut suivis. Dans le but d'y mettre fin, les communiers, par une transaction du 24 août 1357 (1, 486), leur consentirent un abonnement à la redevance de la matroce et les admirent à jouir de franchises du lieu. On retrouve cette exclusion de la franchise dans les chartes d'Argilly, 11, 146; de Riel-les- Eaux, III, 2; de Balot, III , 172.
(4) Chartes du mois de mai 1247 et janvier 1259. Recueil, 1, 484.
(5) Recueil, I, 572.
La grande comtesse Mahaut de Nevers, dame de Bon rbon-Lancy, avait, dès î 224, modéré les redevances des Bourbonnais en y joignant des droits d'usage dans dans ses eaux et dans ses bois. Elle s'était réservé la moitié des amendes de justice, la connaissance des crimes capitaux, ce qui impliquait la préexistence des juges subalternes. Elle avait défendu de traduire les habitants en justice hors du lieu et admis la caution préventive (1).
Dix ans plus tard, le duc Hugues IV convertit la taille que lui payaient ses hommes d'Argilly et de Bagnot en un cens de 1 5 sols par feu. Il supprima toutes les corvées à l'exception de celle des foins, et permit à ses hommes d'élire, comme les habitants de Talant, quatre échevins chargés de les gouverner et de leur rendre la justice, avec l'obligation de ne point dépasser le délai d'un an pour le jugement de toute cause. Il leur accorda le libre commerce de leurs denrées aiusi que des droits d'usage dans la forêt. De même que son père l'avait fait à Rouvres, il excepta de la franchise ses familiers, les hommes des églises et des chevaliers (2).
En 1237, il enleva ses hommes d'Aisey et du Chemin d'Aisey à la juridiction du prévôt et les autorisa à remplacer le maire en titre d'office par un maire élu, chargé de la police et de la basse justice. Des redevances fixes en nature ou en argent remplacèrent les anciennes prestations, sauf celle de l'hosl et de la chevauchée (3).
A Chalon dont nous avons parlé plus haut (4), le même prince qui n'en possédait que la troisième partie, ne voulut point renouveler la déconvenue de Châtillon ; il procéda avec plus de prudence, et avec la ténacité qui faisait le fond de son caractère il en vint peu à peu à ses fins. Déjcà en 1221, sa mère Alix lui avait préparé les voies en ménageant entre elle, l'évêque Durand et Béatrix, comtesse de Chalon, un traité qui déterminait les droits des trois pouvoirs dans la cité (5), puis en acquérant de son beau-frère André, dauphin de Vienne, la part du comté qu'il avait reçue en héritage (6). Dès le mois d'octobre 1234, Hugues IV commença par donner à ses hommes une liberté analogue à celle dite des marcs à Dijon et à Beaune. « Salvis, dit le texte, tamen bonis eorumdem et consnetudine quam antea habebant (7).» Puis, lorsque par un échange conclu avec Jean
(1) M. Canat, Docum. inéd. sur l'Hisî. de Bourgogne, p. 161.
(2) Recueil, II, 14G. Churte du mois de décembre, 1234.— II, 151. Charte du mois de février, 123 4/5.
(3) Recueil, II, 182. Charte du mois d'octobre 1237.
(4) Page 15. § Des habitants des villes.
(5J Charte du r?wis d'août 1221, insérée dans Pérard, p. 435, et dans les Preuves de l'Histoire de Chalon, par Perry, p. 59.
(G) Charte du mois de juin 1227, insérée dans Pérard, p. 410. \1) Perry, Hist. de Chalon, \>e. p. 62.
de Chalon, fils de Béatrix, il fut devenu maître du comté (1), son pouvoir devint prépondérant et l'administration locale s'en ressentit bientôt. Par une charte du mois de décembre 1256 (2), vraisemblablement imposée à l'évêque, il remplaça les six procureurs que la communauté élisait chaque année pour le gouvernement de ses affaires (3), par quatre prud'hommes dont deux étaient choisis parmi les hommes de l'évêque. Ces quatre mandataires devaient la veille de la Saint-Jean- Baptiste, désigner au peuple assemblé, huit prud'hommes, quatre de chaque seigneurie, lesquels élisaient à leur tour, quatre échevins et un suppléant en cas de mort d'un des élus. C'était une élection à plusieurs degrés. Ces échevins conservèrent la gestion des intérêts de la cité, le duc les admit h rendre la justice de concert avec sou châtelain. Il défendit l'incarcération pour dettes en fournissant caution ; ne rendit la plainte obligatoire que lorsqu'il s'agissait d'un crime, et maintint toutes les anciennes coutumes (4).
Dans les quatre années qui suivirent cette constitution, Simon de La Marche, issu de la maison de Champlitte, seigneur de Chaussin, octroya de son plein gré aux habitants de sa châtellenie, — laquelle comprenait Chaussin , Beau voisin, Chalonge, Asnans, Montalègre, Eehevanne, Saint-Barain et Servotle, des franchises très libérales, empruntées en grande partie aux chartes de Dijon, de Talant, d'Auxonne, de Chagny et de Seurre (5).
Par les articles 4, 6 et 18, il les autorisa à élire un maire et quatre échevins exclusivement pris dans la localité, à l'effet de gérer les intérêts de la communauté, recevoir les plaintes et en poursuivre le redressement devant sa justice, qu'il réserva toute entière ainsi que ses droits généraux. De leur côté, les habitants contractèrent diverses obligations portant sur la censé annuelle, les aliénations, la chasse, l'abandon delà seigneurie, la réception des nouveaux habitants. Simon de La Marche leur concéda, en outre, des droits d'usage dans ses bois, ses prés et ses eaux (art. 22, 25, 32). 11 mit à leur charge, moyennant un prix fixé, le logement des chevaux et la fourniture de la literie aux personnes qui viendraient le visiter (art. 19).
Sans être aussi étendue que la précédente, la charte accordée en mars 1265 par Etienne de Mont-Sainl-Jean à l'édifiement et au profit de ses borgeois demeu-
(1) Perry, Hist de Chalon, pr. p. 64.
(2) Id. id. pr. p. G9.
(3) Id. id. pr. p. G8. Charte de l'année 1254.
(4) Id. id. pr. p. 69.
(5) Recueil, H, 314. Chartedu mois de septembre 1260.
rant en la ville de Salmaise (1), est empreinte du même esprit de liberté. Ainsi, la main-morte désormais abolie, les corvées et les tailles sont remplacées par un cens fixe (art. I, 2, 14) avec faculté d'admettre les étrangers aux mêmes conditions. Les bourgeois ont pouvoir d'élire un maire et quatre échevins pour s'administrer et connaître des causes de basse justice; ils jouissent de droits d'usage fort étendus dans les bois, de pêche dans la rivière, mais par dessus tout de la liberté de résider et de posséder partout où bon leur semblera, à la charge d'acquitter le cens (art. 13).
Cette même année, Jean, sire deCuiseaux, dans la Bresse Chalonnaise, de l'expresse volonté de sa femme, de l'avis de ses amis et pour sa propre utilité, car il était en ce moment assez pressé d'argent, concéda aux habitants du lieu, outre l'antique liberté qu'ils possédaient déjà (art. 1), des privilèges fort étendus, empruntés en grande partie à la charte octroyée quinze ans auparavant par Guy, dernier sire de Bagé, aux habitants de ce bourg (2). %
La charte deCuiseaux, aussi libérale que les deux précédentes, ne renferme pas moins de 76 articles (3). Ceux pris dans la charte de Bagé concernent la conversion de tous les services en un cens unique de trois deniers par chaque toise de maison (art. 1) — le service militaire limité à la garde de la terre, mais aggravé du çuet et garde, en en exceptant les ménages où les femmes sont en couche (art. 3, 18,19.20) — les amendes de justice (art. 4/65) — les sauf-conduits (art. 32)
— les lods et ventes (art. 3) — l'admission des nouveaux habitants (art. 32)
— la pénalité encourue parles boulangers fraudant sur la qualité etla quantité du pain (art. 28) — le délai pour la vente des gages saisis (art. 16) — les limites de la franchise (art. 71, 72) — le serment du seigneur et la garantie de l'archevêque (art. 52 et 76). — On y retrouve encore importés d'autres chartes — le droit de prise aboli (art. 29) — l'engagement de délivrer ses sujets arrêtés (art. 34)— la liberté sous caution — le renvoi soit aux anciennes coutumes, soit à celles des communeset même au droitécrit, pour l'interprétation des casnon prévus(art. 31 , 51).
— En ce qui concerne les clauses spéciaIesaCuiseaux,on remarque le droit d'élire quatre consuls, conseillers ou échevins, agrées parle seigneur, qui géreront la communauté, lèveront l'impôt pour ses nécessités, à charge d'en rendre compte (art. 67K — Ces officers concourentà la nomination du crieur du guet (art. 21); des vigniers(art. 20 et 50). — Mais si toute connaissance en fait de justice et de police
(1) Recueil, H, 317.
(-2) Eu 1250.
(3) M. Canat, Ouv. cité, p. 64.
leur est enlevée, en revauche la majeure partie des nouveaux articles de la charte statuent sur ces matières. — Point d'enquête sans plainte et d'évocation que de l'avis des prud'hommes (art. 57), — non plus que de poursuite à moins d'un crime (art. 8). — L'introduction d'une instance en matière civile n'a lieu que sur la demande du lésé (art. 13). — Le ban brisé sera puni d'une amende de 7 sols (art. 15). — Aucun gage ne peut être saisi qu'après jugement (art. 58). — Ce gage doit toujours être d'une valeur inférieure à l'objet qu'il représente (art. 17). — Nul n'est responsable du fait de ses enfants et de ses serviteurs à moins d'en avoir été l'instigateur ou le complice (art. 37). — Liberté de succession ab intestat, sauf la dot des femmes et le droit d'autrui (art. 40). Le meurtre d'un voleur surpris est excusable, (art. 39). — Les frais d'instance sont réglés du consentement des parties (art. 41). — Règle pour la poursuite envers les débiteurs (art. 54, 55). — Exemption aux possesseurs de donner caution en fournissant une obligation (art. 56). — Poursuite contre les anticipateurs des terrains, des chemins (art. 59, 06) ; les arracheurs de bornes (art 60) ; les coupables de ban brisé ou de rescousse de gages (art. 63). — Tous les habitants au-dessus de quinze ans sont obligés de prêter serment de fidélité au nouveau seigneur (art. 47). — Ils ont la liberté de commerce pour leurs denrées (art. 27), comme aussi le droit dédiasse et de pêche sur tout le territoire (art. 31). De son côté, le seigneur promet de ne toucher aux communaux que du consentement des habitants (art. 25) — de ne point exempter des charges publiques le sergent choisi parmi les bourgeois (art. 26) — de réprimer les injures de ses officiers envers les bourgeois (art. 36) — de leur faire jurer de respecter ces franchises (art. 9) — de ne recevoir aucune personne suspecte dans la ville; de sceller tous les contrats particuliers moyennant un droit de 4 sols (art. 49) ; enfin de constituer un jury de deux chevaliers et de deux bourgeois pour la connaissance de tout débat né de l'interprétation des points de la charte (art. 53). — 11 renonce pour lui et les siens à toutes prescriptions qu'on pourrait invoquer à l'avenir contre les franchises (art. 69) et promet d'en remplacer les sceaux, si par accident ou vétusté ils venaient à être brisés (1).
(1) Au mois de janvier 1274-5, alors qu'une guerre implacable régnait entre le duc de Bourgogne, Robert, qui ne possédait pas encore le fief de Cuiseaux, et le comte de Savoie et de Bourgogne, et avec eux les différents seigneurs de leur parti, les bourgeois de l'Université de Cuiseaux (Universitatis Cuiselli) piopter guerras et pericula que cotidie eminebant, se mirent, du consentement de Catherine de Moutluel, veuve de Jean de Cuiseaux, sous la sauvegarde deOthenin de Bourgogne, sire de Salins, pendant 15 ans, moyennant 60 livres viennoises par an. lis s'obligèrent à suivre le sire de. Salins en armes pour la défense de leur ville ; et toutes les fois qu'il le désirera, à le recevoir lui et ses gens daus leur ville, et à agir contre tous à l'exception du seigneur de la Tour et de Coligny, et du seigneur de Moutluel, qui, tous deux, ainsi que Catherine et l'abbé du
Bien différente fui la transaction conclue en 1272 (1) entre la communauté de Chanceaux et l'abbaye de Flavigny. — Ce bourg, situé près des sources de la Seine, était depuis longtemps affranchi de la mainmorte, ce qui n'empêchait pas les moines d'exiger outre des droits de gîte, celui d'indire, à tout nouvel avènement d'abbé ou tout premier voyage à Rome. — L'abbaye, toujours pressée d'argent, avait, quelques années avant, engagé celte terre au duc Hugues IV, qui en avait joui jusqu'à l'année 1268, et comme il était resté en bon rapport avec les habitants, ceux-ci recoururent à son arbitrage. Les moines consentirent use relâcher de leurs prétentions moyennant un cens annuel de 5 sols par feu et le maintien de toutes les redevances en vigueur et de la justice dont on réduisit les amendes (art. 1-5). — La liberté sous caution fut admise (art. li). — Chose plus grave et qui attestait les progrès de la justice ducale, on reconnut le droit des habitants d'en appeler au prince, pour tous les jugements « ou la vie des par- Ujcs se tenoit pour grevées; » de même, si l'abbé se refusait à leur rendre justice, ou s'ils avaient à se plaindre de forains étrangers à sa juridiction (art. 6-9).
La taille seigneuriale fut fixée à 20 livres par an.
Enfin, outre les anciens maires de l'abbaye qui demeurèrent en fonctions, le duc obtint pour les habitants le droit d'élire chaque année, le jour de la Saint- Jean, quatre prud'hommes dont les fonctions bornées dans le principe à la perception des redevances et à la gestion désintérêts communs (art. 11-13), s'élevèrent peu à peu à l'aide du droit de garde réservé au duc, à celles déjuges de police. Flavigny, dont l'importance était autrement considérable, ne fut dotée d'une semblable institution que beaucoup plus tard.
Nous retrouvons encore Simon de Chaussin h La Marche-sur-Saône, seigneurie importante qu'il possédait entre Pontaiiler et Auxonne, deux villes communales dont ses hommes enviaient les privilèges (2). Au mois de mai 1282, Simon, de sa propre et libérale volonté, sans circonvention, pour le salut de son âme, de celle de ses prédécesseurs, son honneur et celui des habitants de La Marche et de Mercey, les affranchit de toutes tailles, main mortes et autres mauvaises coutumes, en échange d'un cens de 12 sols par feu. 11 s'inspira pour la rédaction du contrat, des chartes de Chaussin, de Dijon, d'Auxonne et de Pontailier en ce qui concernait le tarif
Miroir, scellent la charte de leurs sceaux. Cart. des fiefs du comté de Bourgogne, f° 78. Bibl. de Dijon, tnss. n° 467.
(I) Recueil, II, 334.
^2) Recueil, II, 398
des pénalités.— L'exemption des corvées n'était pas absolue, puisque le seigneur se réservait celles de la culture, des charrois et aussi une poule de coutume (art. 2-6). — Le forestier ne pouvait arrêter les délinquants dans les bois banaux que hors du village, et il avait défense d'en exiger l'amende avant l'opération du rapatronnement (t) (art. & 3». Les habitants eurent la faculté d'élire un maire et quatre prud'hommes en présence du prévôt qu'ils assistaient dans l'exercice de la justice. Us avaient la police du territoire (art. 11, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 31). Toute injure commise envers eux était sévèrement réprimée (art. 32). Ils pouvaient imposer la communauté pour ses affaires (art. 9, 26). Us nommaient aussi les messiers (art. 20).
Les habitants furent tenus d'entretenir les ponts sur la Saône et les palissades du château. Simon leur accorda les droits d'usage dans les bois, de pêche dans la rivière et la libre jouissance des communaux. Il y joignit la liberté d'acquérir sur sa terre en payant les lods; mais la dépossession suivait, s'ils reconnaissaient un autre seigneur (art.^ 12, 17, 18). Cependant, tout habitant qui revenait dans un délai de trois ans était réintégré dans sa tenure (art. 18). Les pauvres et les manouvriers demeuraient exempts des charges publiques (art. 8). Enfin. le seigneur autorisa les habitants à se conseiller où bon leur semblerait, en cas de désaccord avec lui sur les points de la charte, en se réservant toutefois de prononcer.
ïs-sur-Tille, aujourd'hui chef-lieu de canton de l'arrondissement de Dijon, appartenait, en 1290, partie à l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon, partie à Guy, seigneur de Til-Chatel, vassal à ce titre d'Etienne de Chalon, sire de Vignory, qui l'était lui-même de l'évoque de Langres. Guy ne possédait en propre à Issur-Tille que la haute justice, tenue en franc-alleu sur tout le territoire sans exception, et il avait sous lui sept fiefs distincts qui, avec les moines de Saint- Bénigne, se partageaient la population du Bourg.
En 1296. Guy de Til-Chatel consentit à convertir ce franc-alleu en fief relevant du duc de Bourgogne, en échange d'une somme de 680 livres (2).
Par suite de ce traité, Robert II devint suzerain du sire de Til-Chatel sous la féauté de l'évêque de Langres, mais sans qu'il fût fait mention du sire de Vignory duquel le sire de Til-Chatel relevait directement.
Les choses en étaient là, lorsqu'eu 1299, le roi Philippe le Bel qui venait de
(1) Voir la note au bas de la paj*e 401, Toni. II du Recueil.
(2) Arch. de la Cùte-cVOr, B.} 10486.
se faire donner la garde du comté de Bourgogne, désireux d'avoir sur la frontière une terre où il pût installer ses officiers de justice, décida Philippe de Chauvirey, mari d'Isabelle de Saulx, dernière héritière de la branche aînée de cette famille, à lui vendre la châtellenie de Saulx (1). Cette terre relevait en fief de l'évèque de Langres, mais le duc de Bourgogne prétendait qu'elle dépendait de sa baronnie. Cette acquisition eut pour effet de raviver la querelle entre les deux derniers pour la mouvance et d'exciter de leur part de vives réclamationsà propos de cette entreprise du Roi. Philippe, pour ne point paraître céder, transmit ia propriété de Saulx-le- Duc à Louis, son fils aîné, sous la condition, s'il mourait sans hoirs ou s'il montait sur le trône, de rendre la terre au duc, dont cette clause semblait reconnaître les droits (1302/3 mars) (2).
Un tel expédient ne calma point les susceptibilités du duc de Bourgogne, car trois mois plus lard (1303 mai), le Roi lui abandonnait la châtellenie et confirmait cette cession par de nouvelles lettres (1303 septembre) (3).
Robert 11 connaissait trop bien Philippe pour ignorer que ce prince ne renonçait jamais à ses desseins politiques, qu'ainsi, à défaut de Saulx-le-Duc, il chercherait dans son voisinage un lieu propre à le remplacer. Is-sur-Tilîe notamment, dont la mouvance était disputée, pouvait convenir au Roi. Prenant ses précautions, le duc décida (septembre 1304) Etienne de Vignory à lui céder sa mouvance d'Is-sur-Tille en échange d'un fief à Flacey et d'une recompenlion arbitrée par son beau-frère Jean de Chalon sire d'Arlay, oncle d'Etienne.
Celui-ci accepta sous la réserve du consentement de sa mère, du douaire de laquelle cette mouvance dépendait (4).
Robert II mourut l'année suivante. Le traité demeura-t-il secret, ou bien les embarras de la prise de possession du duché par le jeune Hugues V en firent-ils ajourner l'exécution, on ne saurait le préciser. Cependant, quand on rapproche jes documents relatifs à cette question, il semble que Humbert de Rougemont, second mari de la femme de Guy de Til-Chatel, dont la fille aînée avait épousé son fils, quoiqu'il eût reconnu la féauté du duc de Bourgogne, se souciait peu de resserrer le lien qui rattachait à un prince autrement redoutable que le sire de Vignory. La querelle pour la mouvance de Saulx-le-Duc ayant repris de plus belle, ces considérations encouragèrent Humbert à ne point s'engager davan-
(1) Recueil de Pérard, p. 585.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, B., 1328.
(3) id.
(4) Arch. de la Côte-d'Or,B.. 10490.
tage vis-à-vis du duc et même à pencher du côté de l'évoque, son suzerain primi" tif, derrière lequel apparaissait le puissant roi de France.
Celui-ci, eu effet, constant dans ses projets, espérait bien, le duc Robert mort, ne point trouver d'obstacles auprès de son jeune successeur. Humbert fut vraisemblablement gagné et l'on attendit, si plutôt on ne la fit naître, une occasion favorable. Les habitants d'Is-sur-Tille en possession de certaines immunités mal définies, étaient entourés de communautés affranchies et désiraient n'avoir rien à leur envier. Humbert, en sa qualité de seigneur haut justicier, encouragea les bourgeois, au grand déplaisir des possesseurs de fiefs, lesquels menacés dans leurs intérêts, s'en vengèrent en malmenant leurs hommes. Ceux-ci proclamèrent leur indépendance personnelle, et sachant les seigneurs soutenus par le duc de Bourgogne, ils recoururent non point à l'évêque de Langres, suzerain de la contrée, mais directement au roi de France. Philippe enjoignit aussitôt au bailli de Sens, d'intervenir judiciairement à l'effet de maintenir les Issois en possession de leurs biens et de la basse justice (1).
L'affaire ainsi engagée, les habitants à l'abri des pannonceaux du Roi, demandèrent à Humbert de reconnaître les libertés, bons usages, coutumes et libertés dont ils avaient toujours joui. Celui-ci accueillit sans hésitation leur requête, et par une charte du mois de février 131 I, c'est-à-dire de quatre mois postérieure au mandement royal, il confirma les Issois dans le droit qu'ils avaient d'élire quatre prud'hommes ayant plein pouvoir pour gérer leurs intérêts; dans ledroit de nommer des messiers, des forestiers, et de connaître des délits ruraux. Pourtant, tout en réservant la féauté du duc de Bourgogne, il n'osa ériger le bourg en commune, ni même, comme il le dit, en Université. De leur côté, les habitants payèrent cette reconnaissance par une rente annuelle de 10 livrées de terre et la cession d'un terrain propre à la construction d'une halle pour les marchés (2).
La charte avait été placée sous la garantie du Roi et de l'évêque de Langres. Toutefois Humbert ne se faisait pas d'illusion sur la validité d'un contrat dont la légalité était fort contestable. Aussi, fit-il prendre aux Issois l'engagement de contribuer pour moitié aux frais des procès qui pouvaient s'engager à cette occasion, et promit-il de leur rembourser tous ceux qu'ils auraient à soutenir de ce chef, s'il les abandonnait dans la lutte.
Elle ne tarda point à s'engager. Hugues V, blessé dans son orgueil de suzerain,
(1) Arch. de la Côte-d'Or, B., 11475. Mandement du 30 octobre 1310.
(2) Recueil, II, 423.
avait accueilli les plaintes des arrière- vassaux d'Is-sur-Tille, contre la charte de 1311 ; mais dans l'impossibilité de s'en venger sur le bourg où flottait toujours la bannière royale, il livra les habitants qu'on put saisir et leurs propriétés aux vexations des hommes d'armes de Saulx-le-Duc et des paysans du voisinage. En même temps il faisait signifier à Humbert une lettre d'Etienne de Vignory qui l'invitait a. reconnaître sa suzeraineté et le sommait de nouveau d'accomplir à bref délai son devoir de vassal (1).
Les habitants d'Is-sur-Tille firent bravement tête à l'orage. Dès les premières hostilités, leur procureur se rendit à Paris et offrit au Roi en échange de sa protection, les moyens de faire d'Is-sur-Tille un siège de sa juridiction. Philippe accepta (2). Sur son ordre, le bailli de Sens revint au Bourg où, après avoir acquis la conviction que les habitants possédaient à titre de franc-alleu, qu'ils étaient de libre condition et capables de disposer de leurs communaux, il admit leurs offres. Elles consistaient en 8 maignées d'hommes de franc-alleu, dans un emplacement propre à bâtir un moulin et battoir, en une censé de 12 deniers par feu, le droit de justice sur les forains et le terrain promis pour !a halle. De son côté le bailli institua des foires et marchés aux jours qui seraient fixés par le Roi, créa un tabellion royal, érigea la ville en lieu de bourgeoisie accessible a tous. 11 prit les habitants sous la sauvegarde et protection spéciale du Roi, avec promesse de ne jamais les ôter de sa main par don, échange, ou autrement. Le mandement du bailli était daté du 3 janvier 1313. Le même mois, le Roi le revêtit de sa sanction (3).
Le duc de-Bourgogne et ses co-seigneurs d'Is-sur-Tille, autres que les consorts de Rougemont, appelèrent de ces lettres au Parlement de France. Le duc soutenait que le Roi n'avait point le droit d'acquérir sur sa baronnie sans son consentement; les autres que les habitants ayant été de tout temps leurs hommes tailliables et exploitables, le sire de Til-Chatel n'avait point eu qualité, quoique le seigneur haut justicier, pour leur conférer des droits nouveaux; que, par conséquent, ces hommes étant inhabiles pour disposer d'eux-mêmes, les lettres de sauvegarde devaient être annulées et les hommes ramenés à leur première condition. Ceux-ci, qui se sentaient soutenus, ne se laissèrent point intimider. Aux mémoires du duc, ils répondirent par d'autres mémoires où ils soutenaient contrairement aux prétentions du duc, de leurs adversaires, que la suzeraineté du
(1) Arch. de la Cote-d'Or, B., 10492-10493. Lettres de 131! et du 30 avril 1312.
(2) Mandement du 16 octobw 1312. Rec., II, 431.
(3) Rec. II, 429.
duc, toute récente, ne pouvait prévaloir contre celle plus ancienne du Roi de France, ou à son défaut, de l'évoque de Langres, suzerain primitif avec lequel existaient des traités interdisant toute acquisition sur leurs baronnies respectives. Ils exposèrent la faculté reconnue aux divers seigneurs du lieu, de retenir dans leurs domaines tous ceux qui viendraient y résider ; les droits reconnus à eux-mêmes de disposer librement de leurs biens meubles et immeubles, voire même de transférer la seigneurie de leur bien, lorsqu'ils en disposaient, en faveur du seigneur de l'acquéreur ou du donataire ; celui enfin de quitter le païs pour aller demorer là où il leur plais t, paisiblement et sans suite de seigneur. — Quant au droit de commune qu'on leur déniait, ils répondaient qu'ils étaient constitués en corps de communauté, gouverné par quatre échevins élus, lesquels administraient les biens de la ville, exerçaient la police et basse justice; qu'ainsi ils avaient librement pu faire au Roi les offres jugées nécessaires dans l'intérêt de leur sauvegarde et de leurs libertés (I).
Tout semblait donc présager le succès de la cause des habitants lorsque la mort de Philippe le Bel vint tout compromettre. La réaction féodale de 1314 aidant, le duc de Bourgogne vit triompher ses prétentions. Toutefois, généreux dans sa victoire et bien conseillé, il se contenta de substituer son action à celle du monarqueet laissa les habitants jouir en paix de leurs franchises. Seulement Is-sur-Tille fut rattaché à la châtellenie ducale de Saulx-le-Duc.
En 1332, Jean de Vienne, seigneur de Pourlans et Bousseianges, le même qui défendit Calais contre le roi d'Angleterre, accorda aux habitants du premier de ces villages, non point desimpies franchises, mais une charte de commune dont les dispositions reproduisirent toutes celles de Seurre. Nous y renverrons le lecteur. Seulement si Jean de Vienne n'autorisa point l'aliénation au profit des étrangers, il prit l'engagement de ne jamais usurper les biens communaux. Il permit la chasse et la pêche partout ailleurs que dans ses bois; passa le droit d'attrait sous silence; maintint le mode de perception de la dîme sur place, le banvin, abolit la banalité des fours et des moulins et entoura la charte de toutes les garanties (2).
Presqu'en même temps (1er janvier 1333), le duc Eudes IV gratifiait ses hommes de Flagey-les-Gilly, village dépendant de la châtellenie d'Argilly, et depuis longtemps converti en lieu de bourgeoisie, d'un échevinage qui les sous-
(1) Arch. de la Côte-d'Or, B., 11475.
(2) Recueil, II, 405.
trayait à l'omnipotence du prévôt chargé de régir les villages de Vosne et de Vougeot, voisins de Flagey. Les habitants eurent le droit d'élire à la Saint-Jean- Baptiste, quatre échevins investis de l'administration et de la justice totale, sauf les cas de rapt, de vol et de meurtre. Le montant des amendes continua d'être perçu par le prévôt. Les échevins eurent la faculté de recevoir tous étrangers dans leur franchise en payant 5 sols d'entrage. Celle des bourgeois difforains demeura dans les attributions du prévôt. Eudes leur remit les corvées et réduisit le service de l'host à une journée. Pour prix de ces nouvelles franchises, Flagey paya la somme de 240 livres et éleva de 10 à 20 livres le droit de garde qu'il payait annuellement (1).
Flagey clôt la série des communautés dotées dès le principe d'une administration municipale.
(i) Recueil, II, 465.— Voir au chapitre XII le § consacré à la bourgeoisie de Flagey.