‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 2)Chapitre 30 sur 122 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

SOMMAIRE

Les affranchissements sous les ducs de la première race. — Tournus. — Jully. — Bèze. — Mont-St-Jean. —Montréal.— Saint-Thibaut. — Forléans. — Mirebeau. — Chagny. — Marigny-le- Cahouet. — Montagu. — Marsannay-la-Côte. — La Roche-Pot. — Chassagne. — Saulieu. — Givry. — Noyers. — Arnay-le-Duc. — Verdun. — Flavigny. — Cortevaix. — Semur-en-Brionnais. — Oyé. — Digoine et Beauregard. — Prisse. — Verjux. — Allerey. — Saulx-le-Duc. — Couchey. — Branges. — Sagy. — Louhans. — Molême. — Villy-en-Auxois. — La Toison. — Marcilly-les-Buxy et Monetoy. — Chateauneuf-en-Auxois. — Fresnes. — Ampilly-Ie-Sec. — Beaurepaire. — Martigny-le-Comte. — Villargoix. — Labergement-les-Seurre. — Laignes. — Chaignay. — Leffond. — Véronnes (les).— Pisy. — St-Bemy-les-Chalon. — Milly. — Mervans. — Fontaine-les-Chalon. — Charolles. — Beauvoir. — Arc-en-Barrois. — Giey-sur-Aujon. — Bremur. — Vertault. — Escolives. — Terre de Saint-Seine-l'Abbaye. — ValdeSuzon. — Meuvy et Bassoncourt. — Marey-sur-Tille. — Taroiseau.

Les chartes dont nous allons nous occuper, beaucoup plus nombreuses que les précédentes, leur ont emprunté la majeure partie de leurs dispositions. Nous n'y reviendrons donc point. De ces chartes les unes accordent de nouveaux privilèges à des communautés déjà en possession de certaines libertés ou simplement laillables, sans leur conférer ni magistrature propre, ni droit politique. Les autres, et c'est le plus grand nombre, ne comportent que le seul affranchissement delà mainmorte, avec quelquefois un rudiment d'administration, qui apparaît dans des prud'hommes choisis pour répartir les charges imposées à la communauté.

Ce fut seulement plus tard, sous l'influence toujours croissante du pouvoir central, des nécessités du gouvernement et de l'ingérence de plus en plus marquée du Tiers-État dans les affaires publiques, que les communautés les plus favorisées ou les plus importantes obtinrent ce complément indispensable de leur charte primitive. Il permit à plusieurs d'entre elles de prendre place parmi les communes d'ancienne création et de figurer à ce titre au nombre de celles qui constituaient le Tiers-État, soit dans le duché, soit dans les comtés adjacents (1).

(1) Les villes d'Arnuy, Flavigny, Mirebeau, Montréal, Noyers, Saulieu, Semur enBrionnais faisaient partie de celles dites de la petite roue aux Etats de Duché, et concouraient alternativement à la nomination des commissaires alcades.

Mais pour toutes les autres, si les droits civils consacrés par les chartes, s'affirmèrent encore avec le temps ; si la propriété privée fut entourée de plus de garantie; si enfin les charges publiques tendirent à se régulariser chaque jour davantage, en revanche les libertés locales demeurèrent stationnaires. Tout au plus s'élevèrent-elles à un échevinage bien modeste et encore le progrès qui s'accomplit, toujours provoqué pas le pouvoir, leur fut commun avec les communautés taillables, originellement franches, auxquelles il convient de les assimiler.

Les plus anciennes de nos chartes ne remontent pas au-delà de 1202 et c'est à la ville de Tournus qu'appartient l'honneur de figurer la première. Ce rang, elle faillit pourtant l'avoir parmi les communes jurées. C'était en 1168, les habitants de cet ancien castrum gallo-romain tombés dans le servage des moines de Saint-Philibert, s'étaient, à l'instigation de Guillaume II, comte de Chalon, révoltés contre leurs maîtres. A l'exemple de Vézelay, ils avaient proclamé la commune. Par malheur, les barbaries dont le comte s'était rendu coupable envers les moines et les sujets deClurty, avaient, ainsi que nous l'avons rapporté plus haut, nécessité l'intervention du Roi de France. Guillaume expulsé de ses possessions, entraîna les gens de Tournus dans sa chute. Avant de regagner ses états, Louis VII, à la prière du pape, se rabattit sur Tournus. Là, comme à Auxerre, comme à Vézelay, il ne justifia pas sa prétention d'être défenseur des communes. Il abolit celle de Tournus et rétablit la mainmorte. Il autorisa les religieux à lever des tailles dans des circonstances qui les rendaient à peu près permanentes, et maintint plus fortement toutes ces mauvaises coutumes, causes premières de la révolte (1171) (1).

Cette pacification, comme l'intitulait le diplôme royal, n'eut d'autre effet que de perpétuer la lutte. Les moines restèrent sourds à toutes nouvelles supplications de leurs sujets. Si, de guerre lasse, ils cédèrent en 1202surle chapitre de la mainmorte, coutume odieuse, dure et insupportable, ainsi qu'ils le proclamaient eux-mêmes, les habitants de Tournus la payèrent d'un prix exorbitant. L'abbaye leur fit racheter tous les droits de saunerie, de bichonage et de

Celle de Gharolle3,au contraire, comprise dans la grande roue des Etats particuliers du Charollais, fournissait l'élu du Tiers-Etat à son tour de rôle et nommait aussi un des alcades.

Celles de Louhans et de Verdun qui, avant la réunion des Etats particuliers du comte d'Auxonne, députaient à la Chambre du tiers-Etat, furent comprises depuis parmi celles de la petite roue.

Tournus députait aux Etats particuliers du Mâconna's.

(1) Juenin, Histoire de l'abbaye de Toumu-i. 1, 130 et suiv., Il, pr. 169. — Tournus, ville de l'arrondissement de Màcon (Saône-et-Loire).

ventes, les banalités de fours et de moulins qu'elle avait été contrainte d'aliéner, puis elle frappa d'un cens de 6 à 18 deniers, la toise de chaque façade de maison ou d'héritage. Ce cens annuel, exigible à la Saint-Martin, pouvait être doublé ou même triplé en cas de non paiement au jour de l'échéance. On permit aux veuves deconvoler en secondes noces ; aux clercs et aux orphelins d'avoir la libre disposition de leurs biens, et l'autorité laissée aux bourgeois se réduisit à désigner les gardiens des vignes (1).

Des franchises aussi parcimonieusement octroyées, ne pouvaient satisfaire longtemps les habitants d'une ville située entre deux communes et qui avaient, comme personnes libres, le droit de députer aux Etats du comté. Aussi cherchèrent-ils à profiter de toute occasion pour acquérir le complément des libertés qui leur manquaient. Les uns essayèrent de se soustraire à la juridiction des moines en s' avouant hommes des seigneurs du voisinage, ou bien en entrant dans la cléricature. 11 ne fallut rien moins que deux brefs menaçants des papes Alexandre IV (2) et Clément V (3) pour arrêter ce mouvement. En 1370, le roi Charles V ayant ordonné à toutes les villes de se pourvoir d'un capitaine, les habitants, contrairement à la prétention de l'abbaye, réclamèrent cette nomination comme un droit. De là procès terminé par une transaction où l'abbé, Amé de Corgeron, reconnaissait le droit des habitants, tout en se réservant l'institution (4382).

Parmi les Trénorchiens qui avaient pris part au débat, figurait Jean Dandrie, prévôt de Mâcon, que l'historien des moines appelle un homme séditieux et entreprenant, parce qu'il voulait relever la condition de ses compatriotes et les soustraire à la puissance tyrannique des religieux. Dandrie, sous prétexte d'exactions et de violences que les moines ne purent nier, tout en cherchant à les excuser, obtint en 1396 du bailli de Màcon, l'apposition des pannonceaux royaux sur les portes de la ville en signe de sauvegarde. L'abbé Amé de Corgeron protesta contre une telle entreprise et engagea l'affaire au Parlement. L'argument principal dont il se servit, fut. que les habitants de Tournus, ne formant ni corps ni communauté, n'étaient pas fondés à obtenir ces marques d'une protection toute spéciale. Elle avait, disait-il, été accordée non aux habitants mais aux religieux pour les protéger contre les entreprises des habitants. Le duc Philippe-le-

(!) Juenin, Histoire de Vahbaye de Tournus, I, 139; II, pr. 182.

(2) 1257. Jueniu, Histoire de Tournus, pr. p. 213. »

(3) 1306. Juenin, Histoire de Tournus, pr. p. 233.

Hardi, hostile à tout mouvement populaire, exerçait alors une grande influence; il en usa en faveur de l'abbé qui obtint gain de cause (1).

Tournus demeura donc lieu de poeté jusqu'au règne de Louis XIV, sans que ses maîtres voulussentjamais se relâcher de leur pouvoir. Tout au plus y tolérèrentils à la longue quelques procureurs, échevins, ou syndics, sans autorité aucune. Ce fut seulement en 1060 que l'abbé-cardinal d'Albret leur permit de tenir les assemblées dans la maison de la prévôté, en présence et de la permission de ses officiers, sans tirer à conséquence et déroger à ses droits ; changement, dit l'historien Juenin, qui fut bien préjudiciable aux droits du monastère (2).

Comme contraste, la même année (1202), à l'autre bout de la Bourgogne, un vassal du comte de Bar-sur-Seine, Guillaume, seigneur de Juilly, inaugurait un pèlerinage en Terre-Sainte en affranchissant sans condition les hommes de son domaine. Il étendait ce bienfait à tous ceux qui viendraient y résider, et le conservait môme à ceux de ses hommes qui le quittaient avec sa permission. Bel exemple qui trouva peu d'imitateurs (3).

Les moines de Saint-Pierre de Bé/.e (4) du moins, ne furent pas de ce nombre. Nous avons fait connaître déjà la persistance des évêques bourguignons à demeurer, nonobstant les décrets du Saint-Siège, moins les supérieurs spirituels que les maîtres absolus des abbayes. Celui de Langres, en sa double qualité de seigneur temporel du comté et d'ordinah e, n'avait jamais laissé échapper l'occasion d'affirmer sa prérogative à l'endroit du monastère de Bèze.Sous Philippe-Auguste, l'évêque Manassès (1 1 80-1 1 93) s'était fait maintenir dans ses droits par un arrêt de la cour du Roi à la suite de contestations si violentes, qu'à défaut de bonnes raisous, les deux parties avaient demandé le duel et produit des champions (5). En 1209, nouvelle querelle : les moines, dans le but de se soustraire aux dangers dont les menaçait la guerre allumée entre Othe de Méranie, comte palatin de Bourgogne, et Etienne, comte d'Auxonne, ont fortifié le bourg, sans s'être au préalable assurés du consentement de l'évêque, Guillaume de Joinviile. Celui-ci, irrité, ordonne de suspendre les travaux et exige une amende. Refus

(1) Juenin, Histoire de Tournus, 1. 199.

(2) Juenin, I. 356.

(3) Recueil, I, 207. — Jully-sur-Sarce, canton et arrondissement de Bar-sur-Seine, Aube.

(4) Bèze, bourg du cantou de Mirebeau (Côte-d'Or). Bè»e, avant la révolution, dépendait du comté de Langres et de la province de Champagne.

(5) Recueil, I, 529.

des habitants de payer. Ils recourent à la médiation d'Eudes III, duc de Bourgogne. Grâceà elle l'évêque lève la défense (1).

En prêtant dans cette circonstance à leur abbé, un concours aussi soutenu, les bourgeois de Bèze espéraient obtenir une manumission qu'ils appelaient de tous leurs vœux, mais l'abbé et les religieux, partageant les répugnances de leur ordre, se refusaient toujours à la leur accorder. Bien mieux, en 1217, deux ans après un incendie qui consuma le bourg, l'abbé, danssa sollicitude pour ses sujets demeurés sans asile, ne trouva rien de mieux que de leur abandonner son banvin (2).

Les gens de Bèze étaient à se demander s'il ne serait point préférable d'abandonner le lieu, lorsque cette liberté qu'ils n'espéraient plus, arriva par l'entremise de l'évêque, leur ancien adversaire. L'incendie de 1215 n'avait pas respecté les bâtiments conventuels ; il s'en était suivi un désordre tel, qu'on fut obligé, pro culpis des religieux (3), de les disperser dans les monastères voisins. L'évêque de Langres, Hugues de Montréal, prit alors la direction du temporel. D'accord avec les moines et sans autre mobile que celui de payer leurs dettes, il vendit aux habitants le droit de mainmorte {juscaducum) au prix de 2,500 livres estevenants, sans rien y ajouter (4) que la promesse d'une confirmation du Saint-Siège (5). En attendant il fit ratifier la vente à l'abbé, au monastère (6) et institua son vassal, le sire de Til-Chatel, en qualité de gardien du bourg (7).

La fatalité voulut quelerescrit pupal se fît attendre. Les moines, se prétendant lésés, en profitèrent pour revenir sur une décision aussi solennelle, et arracher aux habitants le doublement de la somme. L'évêque Hugues eut la faiblesse de prêter les mains à une pareille indignité (8). De plus, Guy, évêque d'Autun, frère de la duchesse Alix, auquel ce même Hugues avait remis l'abbaye en commende, exigea des gens de Bèze 400 livres pour la bienvenue (9).

Ceux-ci avaient cru, au moyen de ces lourds sacrifices, pouvoir se donner un gardien bien plus indépendant quecelui imposé par l'évêque de Langres. Ils avaient choisi Guillaume de Vergy, seigneur de Mirebeau, leur voisin, connu

(1) Recueil, I, 520. Lettres du mois de mars 1209 et de l'année 1213.

(2) Recueil, l, 522.

(3) Id., en note.

(4) Recueil, I, 522, Charte du mois d'août 1221.

(5) ld., 524, Charte de 1221.

(6) ld., 524, Charte du mois d'août 1221.

(7) ld., 525, Charte de janvier 1223/4.

(8) ld., 526, Charte de janvier 1224/5.

(9) ld., 526, Charte de février 1224/5.

par sa libéralité, et que recommandaient à leurs suffrages les franchises octroyées à ses sujets de Mirebeau; mais l'évêque, considérant cette démarche comme attentatoire à ses droits de suzeraineté, les contraignit de remercier Guillaume (1). Pour mieux assurer sa prérogative de suzerain, il en obtint de saint Louis une reconnaissance solennelle (2).

Sans cesse ballottés entre deux pouvoirs rivaux, dont ils étaient en quelque sorte l'enjeu, les bourgeois deBèze moins]favorisés que bien d'autres, n'arrivèrent jamais à l'autonomie communale. Les moines continuèrent à leur vendre pièce à pièce les immunités qui partout ailleurs accompagnaient la cession de la mainmorte. Ainsi, en octobre 1251 , l'abbé Ponce leur cède, moyennant 500 livres, dépensées en frais de procès, deux coutumes qu'il qualifie lui-même de turpis et de prava. L'une empêchait les veuves de se remarier sans permission; l'autre prélevait la dîme et les tierces sur le pied de 1 2 au lieu de 1 3 gerbes l'une (3).

Deux ans après, son successeur élève de 100 livres son droit de bienvenue en échange de la faculté de concourir à la nomination des portiers (4). Si, en 1259, Robert, seigneur de Beire, les quitte, moyennant 65 livres, du péage qu'ils lui payaient en traversant sa terre pour se rendre à Dijon (5), les moines encouragés par l'exemple, les contraignent à se rédimer en 1274 des mêmes droits qu'ils percevaient sur eux à leur entrée dans cette ville (6). Ils leur rétrocèdent enfin des droits d'usage et l'abolition delà banalité du four pour une somme de 508 livres tournois (7). Deux ans après, l'argent leur faisant défaut, les moines élevèrent des prétentions sur la valeur des cens, et voulurent même contester les franchises concédées. Un certain nombre de bourgeois exaspérés de ces exactions incessantes, préférèrent quitter le lieu plutôt que de subir des exigences nouvelles. Ils se retirèrent autour de Bèze et se mirent sous la protection du duc de Bourgogne. Robert II, qui ne laissait jamais échapper l'occasion d'étendre son influence, les prit sous sa sauvegarde, et prescrivit au seigneur de Til-Chatel de les recueillir pendant six ans dans sa terre de Spoy,à la charge par eux de payer une censé au même titre que ses bourgeois de Dijon ou de Talant. Passé ce délai, ils devaient quitter cette terre à moins de convention contraire (8).

(i)Recueil, I, 527. Charte de février 1237/8.

(2) Id., 529. Ordonnance de mai 1239.

(3) Id., 521.

(4) Id., 533, juin.

(5) Id., 535, décembre.

(6) Id.,o37,d:.eiabre.

(7) Archives de la Côte-d'Or, Cartulaire de l'Abbaye, \, 222, Charte de 1276.

(8) Recueil, I, 539. Lettres damois d'octobre 1278.

L'intervention d'un homme aussi entreprenant que Robert pouvait devenir dangereuse; aussi, l'évêque, dont l'autorité n'était pas moins menacée que celle des religieux, fit-il tous ses efforts pour aboutir à une transaction. Les moines promirent de s'en remettre pour la valeur des cens au témoignage des abbés de Saint-Bénigne et de Sainl-Étienne. Ils s'engagèrent à respecter les bons usages, droits, coutumes et franchises des habitants; seulement ils exigèrent, pour ce qui n'était en somme qu'une vague promesse, la somme de 300 livres et un marc d'argent (1).

Restait la question des réfugiés, et derrièreelle l'intervention du ducde Bourgogne. Après des pourparlers qui nedurèrentpasmoins dedeuxans, lespartiesen vinrent à un nouveau traité ménagé par l'évêqi'.eetdont les pauvres gens de Bèze, isolés etsans défense, payèrent encoreles frais. Les fugitifs rentrèrent en possession de leurs héritages sous la condition de renoncer à toute autre seigneurie que celle de Bèze. L'abbé renouvela la promesse en parole de prêtre, de maintenir les privilèges des bourgeois, qui, de leur côté, jurèrent de respecter ceux de l'abbaye. On ratifia aussi l'accord sur les cens. Puis l'abbé réclama d'abord pour le bien de la paix et non à litre d'amende, une somme de 200 livres, enfin l'imposition d'une autre de 1,160 livres, tant pour une amende encourueque poulies frais du procès (2).

Toutes ces chartes, payées bien cher cependant, ne mirent point fin aux revendications postérieures des moines de Bèze qui. toujours à court d'argent, battaient monnaieenfaisant revivre d'anciennes prétentions, quand ils n'en élevaient pas de nouvelles (3). Ainsi, en 130! , le banvin et le moulin banal sont encore en question (4). En 1380,1a bienvenue reparait ainsi que les usagesdans les bois (5)* Vingt-cinq ans plus tard, grand débat sur les bois, la justice et le droit de pêche (6). La querelle reprend en 1444, à l'occasion de la dîme du banvin et des amendes (7). Elle recommence enfin de plus belle en 1507, à l'occasion d'une garenne installée par l'abbé au pied des remparts du bourg, sans nul souci de la sûreté des habitants. Ceux-ci, soulevés au son du tocsin, la démolirent à main armée avec une fureur qui montre quelle haine l'avidité insatiable avait allumée

(1) Id., 540. Lettre du mois de mars 127 8/9.

(2) ld., 542. Lettre du 22 mars 128 0/1.

(3) Boudot. Notice sur Bèze daus l'Essai historique sur le canton de Mirebeau.

(4) Recueil, I, 544, août.

(5) Recueil, 1,549. Arrêt du 15 mars 1579/80.

(6) Id., 553. Transaction de 16 mars 1404/5.

(7) Id., 558. Transaction du 12 avril 1444/5.

dans le cœur de leurs sujets Nous bornerons nos citations à ce procès fini en 1517. après avoir épuisé tous les degrés de juridiction et dont les habitants, s'ils l'emportèrent sur le fonds, payèrent encore les frais (1).

Le bourg de Bèze continua jusqu'au dernier jour à lutter contre la convoitise de ses maîtres (2;. Si, contraints par les exigences du pouvoir royal, ils tolérèrent enfin l'établissement d'une mairie (3), elle fut des plus maigrement dotées du côté de la justice et des attributions. Parmi les localités dé l'ancien comté de Langres, Bèze fut une de celles qui eut le plus à souffrir de l'impolitique cession du duc Hugues III àl'évêque Gauthier. Maintes fois ce bourgdemanda sa réunion au duché de Bourgogne. Si son vœu eût été exaucé, ses destinées eussent peutêtre été semblables à celles de Flavigny, dont nous parlerons plus loin et avec lequel son histoire offre tant d'analogie.

L'année qui suivit l'abolition du droit caducà Bèze, c'est-à-dire en 1222, Guillaume de Mont- Saint-Jean, dans le but d'augmenter la population de son fief principal, concéda aux habitants, loto corde et mentis affectu, les coutumes et les libertés de Vézelay, importées huit ans auparavant à Avallon par le duc Eudes III. Sauf le montant de la prestation, les clauses furent tellement identiques à celles de la charte modèle, qu'elles comprirent celle relative aux changeurs régis par les ordonnances des abbés de Vézelay, Ponce et Albéric. Guillaume abolit la mainmorte en échange d'une somme de 900 livres dijonnaises et une taille annuelle de 15 sols par feu (art. 1). La redevance sur les pressoirs fut fixée à 8 deniers par pressée et un setier de vin (art. 2). II renonça au droit de suite (art. 5) et reconnut à ses hommes celui de disposer de leurs biens (art. 5 et 6). Il mit cette charte sous la garantie des barons ses alliés et sous la protection de l'évoque d'Autun. 11 terminaens'en référant pour l'interprétation des cas douteux au témoignage de l'abbé et des bourgeois de Vézelay '4).

Son voisin, Anséric de Montréal, gratifia (le ces mêmes libertés les hommes de sa châtellenie. Mais plus généreux que Guillaume, il n'y mit d'autres conditions que celles de lui fournir trois corvées de charroi (art. 1) ; de ne point admettre dans la franchise les hommes de ses autres terres (art. 3); de garder son château (art. 5). Il leur accorda en outre des droits d'usage dans ses bois (art. 1) et mit

(1) Id., 564. Arrêt du Parlement du 23 janvier 1519/20. (ï) Boudot, ouvrage cité.

Ci) Ou la signale pour la première fois en 1638, ouvrage cité.

(4) Recueil, \, 576, Cliarte du mois d'août. Mont-Saint-Jeaa, caotoa da Pouilly, arrondissement de Beaune Cô'e-ii'Or;.

sa charte sous la sauvegarde de l'autorité épiscopale (1). Les hameaux de Saiul- Pierrede Chérisy et de Monthelie participaient à cette franchise (2).

Trente-sept ans plus tard, HuguesdeThil-en-Auxois, seigneur deSaint-Beury, se décida, sur l'instigation du duc Hugues IV, à donnera ses sujets de Saint Thibaut ces mêmes libertés de Vézelay. La charte revêtue du sceau ducal est identique à celle de Mont-Saint-Jean, saufle montant de laprestation quis'élèveà 1,200 livres et l'abandon de la redevance en foin (3).

Enfin, en 1297, Boberl II, successeur de Hugues IV, fit choix des franchises d'Avallon, issues de celles de Vézelay, pour en gratifier seshommes de Forléans, et cela par extraordinaire, sans y mettre aucune condition (4).

Guillaume de Vergy, seigneur de Mirebeau, sénéchal de Bourgogne, le même que les habitants de Bèze avaient choisi pour gardien, ne fut pas des derniers à suivre la voix ouverte par son beau-frère le duc Eudes III. La paxion et liberté qu'il concéda en 1223 à ses sujets de Mirebeau en échange d'une prestation annuelle de 15 sols par feu, leur donnait la pleine propriété de leurs biens avec la faculté de les conserver, même s'ils venaient à quitter la seigneurie ; mais sous la condition de n'en disposer qu'en faveur des habitants du lieu (art. 1, 2, 3). Il promit de ne jamais emprisonner un homme sans jugement (art. 6). Il décida, en cas de délit forestier, que la prise de l'inculpé ne pourrait avoir lieu que sur le lieu même. Il termina sa charte par la promesse de réparer dans les quarante jours l'injure que lui ou les membres de sa famille pourraient avoir commise envers les gens de la communauté (5).

Chagny, bourg situé entre Beaune etChalon, appartenait alors à Eudes de Montagu, fils d'Alexandre de Bourgogne, frère du duc Eudes III. Au mois de septembre 122.4, lui et Elisabeth, fille de Pierre de Courtenay, comte de Nevers et empereur de Constantinople, ne voulurent pas rester étrangers au mouvement général, ils conférèrent à leurs hommes habitant dans les limites qu'ils spécifièrent, des franchises dont ilsexceptèrent leurs vassaux des autres seigneuries(art. 1). Ces libertés étaient empruntées pour les droits réservés aux chartes de communes. Celte manumission fut consentie moyennant une redevance de 20 sols

(1) Id , 95. Charte du mois d'août, Montréal, commune de Guillon, arrondissement d'Avallon (Yonne).

(2) Id. III, 527,529.

(3) Recueil, II, 325. Charte du 1er novembre 1265. — Saint-Thibaut, commune de Vitteaux, arrondissement de Semur (Côte-d'Or).

('•) M., 42-2. Forlé.ius, canton et arrondissement de Semur (Côte-d'Or).

(5) Id., I, 580. Miribeau, chef-lieu de cauton, arrondissement de Dijon (Côte-d'Or).

par feu plus une corvée. Tout nouvel habitant fut soumis à un droit d'entra-

ge (art. 4) (1).

Chagny n'obtint aucune représentation, il continua d'être géré par un prévôt. Ce fut seulement dans le courant du xvif siècle qu'il iuldotéd'une administration municipale pour les affaires économiques (2).

Les deux époux furent moins généreux en 1235 vis-à-vis de leurs hommes delà baronnie de Marigny-le-Cahouet en Auxois, car, tout en leur accordant les mêmes franchises qu'à Chagny, la protestation fut beaucoup pluslourde : 5,000 sols par an (art. 2); somme exorbitante, dont ils prétendirent diminuer la charge en accordant !a liberté à tous ceux qui viendraient se fixer à Marigny. Ils maintinrent leurdroit de prise sur les poules à raison de 4 deniers, durant leur séjour au château (art. 5). Seulement tout prévôt nouvellement institué dut jurer la conservation des franchises (art. 10) (3).

Odartde Monlagu, fils puiné d'Alexandre deMontagu, seigneurde Sombernom confirma ces franchises en 1315 (4).

Celte prestation de 5,000 sols, d'autant plus écrasante qu'elle ne pouvait s'im. poser sur les héritages, donna bientôt lieu à de vives réclamations. En 1353, Guillaume, fils d'Odart, permit aux habitants d'asseoir cette redevance sur tous les fonds sans exception (5). Au siècle suivant, Pierre de la Baume-Montrevel et les mineurs de Ragny, coseigneurs de Marigny, parvinrent à soustraire les terres de leur domaine à cette taxe, laquelle retomba sur les habitants à peine remis des ravages causés parles Écorcheurs (6).

Le terrier de la baronnie dressé en 1610 estimait cette redevance 250 livres. Si le paiement n'en était pas fait au terme fixé, le bétail de la commune demeurait saisi, avec défense de le jeter hors des étables.

Eudes de Montagu étendit encore à son château de Monlagu, à Touches et au Bourgneufqui en étaient les dépendances, les franchises de ces deux baronnies. La charte de Chagny en fut le modèle. Eudes changea les deux corvées de charroi eu corvées de bras pour ceux des hommes qui ne possédaient point d'atte-

(1) Id., II. 94. Chagny, chef-lieu de canton, arrondissement de Chalon (Saône-et-Loire).

(2) Garreau, Description de la Bourgogne.

(3) Recueil, II, 153. Marigny-le-Cahouet, commune de Flavigny, arrondissement de Semur (Cûte-d'Or).

(4) Id., 150. Dans la note deuxième de cette page du Recueil ou a attribué par erreur cette confirmation à Odart de Montagu, fils de Guillaume, seigneur de Montagu.

(5) Recueil H, Id., 156.

(6) Archives de la Côte-d'Or, Cerche des feux du bailliage d'Auxois, 1442, B. 11515.

lage (art. 5). 11 se réserva les droits de marché (art. 10), la prise des poules (art. 14). 11 obligea les gens levés pour les chevauchées et incapables deservice, à fournir des remplaçants à leurs frais, mais il omit d'insérer dans cette charte la clause de garantie de celle de Chagny.

Guillaume de Montagu,son petit-fils, donna en 1291, une confirmation de ces franchises (1).

Josserand Gros, sire de Brancion, le héros de La Massoure, suivit leur exemple en 1238, envers les hommesde sajterre deMarsannay-la-Côte, dont l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon possédait une partie. Les articles 1,2.3, 4, 5, 6, de sa charte sont la reproduction de celle de Chagny. La seule différence existe dans la quotité de la prestation (2).

Cesont encore les franchises de Chagny qu'en avril 1233, Hugues, seigneur de la Roche-Nolay, Hannyèle sa femme et Guy leur fils, choisirent en faveur des habitants de la Roche. La prestation fut portée à 20 sols, plus 3 corvées. Défense fut faite aux hommes d'abandonner la terre sous peine de confiscation (3).

Enfin, en 1277, Jeanne d'Antigny, dame de Chagny, et Thierry de Montbéliard, son mari, reconnurentàleurshommes deChassagne, relevant de leur chàtellenie, la même liberté qu'à Chagny. Ils les autorisèrent à élire un messier, dont tous les actes devaient être soumis à leur justice (4).

L'année qui suivit l'affranchissement deChagny, Guy deVergy,évêqued'Autun, frère de la duchesse Alix, se détermina à améliorer la condition des hommes de Saulreu. Cette ville était le chef-lieu d'un comté qu'il possédait au même titre que son voisin l'évêque de Langres, de ceux de Tonnerre et de Dijon. L'ancien Sedelocusdes itinéraires avait bien perdu de son importance première ; cependant rien dans les documents n'établit que, comme à Tonnerre ouà Tournus, ses habitants fussent tombés dans le servage. Quoi qu'il en soit, lacharte promulguée en 1225 ne fut ni longue ni libérale. Elle convertit la taille arbitraire en un impôt de quotité, à raison de 15 sols par feu, et promit de libérer ceux des Sédélociens qui dans l'avenir seraient emprisonnés pour les dettes du seigneur (5). Le chapitre

(1) Recueil, II, 189. Montagu dépend de la canton de Touches ainsi que le Bourgneuf, commune de Givry, arrondissement de Chalon (Saône-et-Loire). (î) Recueil, 184. Mois de Mai. Marsaun îy-la-Oôte, commune du cauton et de l'arrondissement de Dijon (Côte-d'Or).

(3) Id., 133. La Rochepot, canton de Nolay, arrondissement de Beaune (Côte-d'Or).

(4) Id., III. 465. Cliassagne, même canton.

(5) Recueil, II, 1. Mois de mars, Saulieu, ville chef-lieu de canton, arrondissement de Semur (Côte-d'Or.) —

d'Autun en (1225) (1), les évoques Anselin de Pommard (1251) (2), Gérard delà Roche (1255) (3), Jacques de Beauvais(1284) (4), Hugues d'Arcy (1288) (5), confirmèrent la cession de leur prédécesseur, mais sans rien ajouter aux franchises. La ville continua comme par le passé à être régie par un vicomte (6) auquel succédèrent un prévôt et un maire qui tenaient leurs offices en fief de Tévêque. Ce dernier racheta la prévôté en 1275 , 1279, 1288 (7); la mairie de 1292 à 1295 (8), pour les réunira son domaine, et le bailli du comté prit leur place.

Le comté de Saulieu, comme celui de Langres, relevait directement de la Couronne de France. Aussi quand en 1317, Philippe-le-Long établit des gouverneurs dans les villes du royaume, Saulieu reçut un capitaine (9). Cependant les ducs de la première race avaient toujours prétendu un droit de garde sur cette ville. Philippe-le-Hardi, leur héritier, le fit reconnaître en 1386 (10). Dès lors, les événements delà guerre des Anglais aidant, la prépondéranceducale devint définitive à Saulieu. Le Roi lui-même fut obligé de la consacrer par des lettres spéciales (11). Néanmoins, tout favorisés qu'ils furent par le pouvoir laïque, les Sédélociens n'obtinrent que bien tard le bienfait d'une administration communale. En 1409, lors d'un violent conflit avec l'évêque d'Autun, auquel ils refusaient d'accoster ses armes à celles du Roi de France sur les portes de la ville, un arrêt du Parlement de Paris, juge du débat, déclarait que Saulieu n'avait ni corps, ni communauté, ni échevinage, ni par conséquent le droit de s'assembler et de délibérer sans la licence de son seigneur (12).

Givry en Châlonnais, appartenant au, domaine ducal, fut affranchi en 1226. Sa charte, d'après M. Canat (13) se trouve mentionnée dans un cartulaire de l'église deChalon.

Il existait dans ce temps à l'ouest du duché, sur les limites des pays d'Auxois et

Les franchises de Saulieu s'étendirent au plat pays, dont les hameaux demeurèrent cependant soumis à la taille à volonté.

(1) ld., 2.

(2) ld., 3 avril.

(3) ld., 4 janvier.

(4) ld.. 5 avril.

(5) ld., 6 janvier.

(6) De Charmée, Cartulaire de l'Eglise d'Autun, 1252, p. 71.

(7) ld., pp. 71,76,295.

(8) ld., pp. 303, 338.

(y) Courtépée, Description de Bourgogne id., IV, 91.

(10) ld., 92.

(11) Lettres patentes du roi Charles VU du 28 janvier 1448. Archives delà Côte-d'Or, B.,8S.

(12) Bibliothèque de la ville de Dijon. Cartulaire de l'Eglise d'Autun, u. 251, p. 64.

(13) Recueil, III, 530. Can it, Documents sur l'Histoire de Bourgogne, p. 191.

de Tonnerre, un vasle franc-alleu, mouvant de la couronne de France. C'était la terre de Noyers (1), appartenant à une puissante famille, alliéeaux grands barons de Bourgogne et de Champagne. Miles Vil, son seigneur, avait été mêlé à la longue querelle de son parent Eraid de Brienne avec Blanche, mère du comte Thihaud, pour la succession de Champagne. Durant les hostilités, son château avait été plusieurs fois assiégé et les biens de ses sujets saccagés. Ces derniers, réduits à la misère, implorèrent la pitié de leur seigneur, et en compensation de leurs pertes ils lui demandèrent la liberté. Malheureusement, Miles était aussi dur envers ses hommes qu'implacable pour ses ennemis, et s'il céda à leurs supplications ce fut, si l'on en croit la tradition, aux prières de sa femme (2). Sa charte du mois de septembre 1231, aussi brève que celle de Saulieu, la valait comme libéralité. Miles affranchissait de la mainmorte les seuls habitants des rues de Vennoise et des Moulins. 11 leur faisait défense d'avouer autre seigneur, sous peine de dépossession au profit de leurs proches ; seulement ceux d'entre eux qui avaient quitté la ville et non la seigneurie, conservaient leurs héritages, mais ils perdaient le droit d'hériter de leurs proches (3).

L'année suivante, son (ils Miles VIII, accédant aux prières des habitants et su;* le conseil de ses amis et des hommes liges, étendit la franchise à l'universalité du Bourg, moyennant une taille ou censé en argent, une prestation en avoine et la réserve de toutes ses banalités. Il mit à la charge des habitants la construction de la moitié des murs d'enceinte, la garde de nuit. 11 leur accorda des droits d'usage fort étendus dans la forêt du Frétoy et mit comme à Mont-Saint-Jean la charte sous la garantie de ses pairs (4).

En accordant à leurs bourgeois la liberté sous caution, qu'on retrouve dans presque toutes les chartes de cette époque, les seigneurs de Noyers n'avaient point prétendu renoncer à leur droit strict de justice en matière d'arrestation; et ils le prouvèrent. Vers 1280, Miles IX fit emprisonner sept bourgeois de Noyers dans son château, où il les détint longtemps sans vouloir les entendre. Ceux-ci, enfin rendus à la liberté, l'assignèrent devant le bailli de Sens aux assises de Dimont, en violation de la charte. Us demandaient d'être déliés de son obéissance, exempts de sa justice et qu'il amendas t la honte qu'il leur avait faite. Ils offraient en cas de dénégation d'en administrer la preuve par témoins. Miles qui

(1) Noyers, chef-lieu de canton, arrondissement de Tonnerre (Yonne).

(2) Recueil, II, 131. En note.

(3) Recueil, II, 131.

(4) ld.

— loi —

s'était rendu aux assises en nombreuse compagnie, nia fortement le déni de justice qu'on lui reprochait. En vaillant champion il offrit de défendre son droit par les armes et en rendit son gageau bailli. Sept des gentilshommes qui raccompagnaient, se présentèrent contre chacun des bourgeois et requirent le bailli de recevoir ainsi leurs gages. Or, comme ces derniers alléguaient que de pauvres gens comme eux n'étaient pas reçus à montrer par gage contre un gentilhomme : « Mon honneur, répliqua le sire de Noyers, ma loyauté, l'honneur de mon châ- « teau et de ma justice sont engagés dans la question. Si le droit ne me le dit, je 't ne veux pas le mettre en tesmoing, mais si j'ai droit, je le ferai valoir par « droit et usage du Pais. » Force fut donc aux bourgeois de produire aussi leurs gages (t).

On ignore comment se termina la querelle. A en juger par les assesseurs, du bailli parmi lesquels ne figuraient que des seigneurs et des abbés, l'issue dut être peu favorable aux bourgeois. Seulement il ressort de cette procédure qu'à la fin du xme siècle la puissance royale avait pris un tel développement, que de pauvres bourgeois s'étaient adressés directement à elle contre les abus de pouvoir de leur propre seigneur et qu'elle avait contraint ce dernier à venir se justifier en personne de l'accusation portée contre lui.

Néanmoins la bonne intelligence entre les seigneurs de Noyers et leurs bourgeois ne tarda point à se rétablir, car, en 1296, Miles X ayant été faitprisonnier à la bataille de Bonnegardeen Gascogne gagnée par les Anglais, les bourgeois lui abandonnèrent pour payer sa rançon la moitié de lacoupe de leur bois du Frétoy pendant vingt ans. Miles les en remercia par l'abolition des corvées de charrues, la suppression des guettes de nuit en temps de paix, et l'abandon du droit de pêche dans le Serain, sous la condition de présenter le poisson au château avant de le mettre en vente (2). Robert II, qui venait d'acquérir la mouvance delà terre de Noyers, s'empressa d'exercer son droit de suzerain en ratifiant le traité (3).

C'est au même titre que son fils, le duc Eudes IV, confirma le contrat en vertu duquel le même Miles, devenu maréchal de France, voulant reconnaître les services, honneurs et courtoisies de ses bourgeois: ces derniers, outre lacessiondu bois du Fretoy, delà pècheet de lâchasse dans la garenne de Noyers, s'étaient engagés

(1) Archives de laCôte-d'Or, B., 1372.

(2) 1299, août, Archives de lu Côte-d'Or, B. 11477.

(3) 1299, 14 septembre. Ici., B. 11477.

à servir une rente de 20 livres pour l'entretien de la chapelle de Saint-Nicolas leur abandonna son droit d'indue et rendit les successions libres aussi bien pour les indigènes que pour les étrangers, sous la seule condition d'en acquitter les charges (1).

Là se bornèrent les privilèges obtenus par les gens de Noyers, même quand les ducs devinrent propriétaires de lachâtellenie. Plus tard on les gratifia d'un échevinage, ce qui, avec le titre de terre ducale, procura aux bourgeois ledroitd'être représentés aux Etats de Bourgogne.

Arnay-le-Duc, autre petite ville du paysd'Auxois, reçut dans le même temps sa part de franchises. Le duc Hugues IV ne possédait en 1233 qu'une partie de la seigneurie. Néanmoins, il s'empressa d'octroyer à ses hommes déjà affranchis une liberté consistant dans une fixation du taux de la taille, en vue de mettre fin aux exactions du prévôt (2). Plustard, quand la seigneurie échut tout entière au domaine, et à une époque restée jusqu'ici inconnue, ces franchises furent développées, mais sans jamais conférer aux habitants ni justice ni régime local. Au xive siècle, quatre prud'hommes élus dressaient les rôles et percevaient l'impôt. En 1364, la population devint totalement libre par suite de l'affranchissement des hommes du prieur de Saint-Jacques (3). Au xve siècle, Aruay reçut un échevinage et fut admis aux Etats de la province. Il y figurait parmi les villes de la petite roue, en possession de nommer les alcades.

Dix ans après l'octroi de la charte de Chagny, Guy, seigneur de Verdun (4), en accordait une semblable à ses sujets. Outre les dispositions communes aux deux localités, celle-ci en renfermait de particulières. Ainsi la taille était remplacée par unimpôtde quotité (art. 12). — Obligation à tout forain de construire une maison dans l'an et jour ; à tout habitant absent de revenir dans le même temps, le tout sous peine de déchéance (art. 15). Le jugement des contestations en matière d'impôt était soumis à un conseil de quatre prud'hommes du choix au seigneur et des habitants (art. 3) (5). Ces délégués auxquels on ne remettait aucun autre pouvoir furent le rudiment de l'échevinage institué au xve siècle (6). Verdun, de même qu'Arnay, devenu domaine ducal, fit partie du Tiers-Etat du comté

(1) 1317/8. Janvier. Archives de la Côte-d'Or, B. 11477.

(2) Recueil, H, 137. 24 avril. Arnay-le-Duc, chef-lieu de cantou de l'arrondissement (de Beaune (Côte-d'Or),

(3) Recueil, II, 139. Charte du 19 octobre 1364.

(4) Verdun, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Chalon (Saône-et-Loire).

(5) Recueil, II, 144. Charte de septembre 1234.

(6) Les échevins de Verdun figurent dans le arche des feux du comté d'Auxonne de 1474, Archives de la Côte-d'Or, B., 11522.

d'Auxonne, et après la réunion de ces Etals particuliers à ceux du duché, il obtint d'entrer parmi les villes de la petite roue.

La petite ville de Flavigny (1), bâtie au sommet d'une montagne en regard du Mont-Auxois, devint, après la destruction d'Alise, un centre important de population qui s'accrut encore au vme siècle après la fondation d'une abbaye comptée parmi les plus célèbres de la Bourgogne. En 877, Adalgaire, évoque d'Autun, obtint de l'empereurCharlesle Chauve de la réunir à sa mense épiscopale. Mais celte union ayant eu pour effet d'amener un relâchement dans la discipline des moines et la ruine du temporel, ses successeurs rétablirent la dignité abbatiale, en se réservant la féauté sous la suzeraineté du roi de France. Cependant les religieux qui a\ aient conservé le souvenir de leur première indépendance, subirent plutôt qu'ils n'acceptèrent celte sujétion, contre laquelle ilsprotestaient toutes les fois qu'elle voulait s'exercer. Au milieu du xne siècle, la querelle s'était rallumée des plus vives à propos de la nomination du vicaire de la paroisse; de la prétention de l'évêque de mander les habitants de Flavigny en armes toutes les fois qu'il levait le ban de guerre des communautés de son diocèse, et d'exercer la justice pour ses actions personnelles. Henry de Bourgogne, alors évêque d'Autun, déjà engagé dans une querelle des plus graves avec l'abbaye de Vézelay qui s'était soustraite à sa juridiction, supportait avec impatience les nouvelles prétentions d'un monastère jusque là si docile. Des paroles, on en vintà l'action. A la voix de l'évêque, son frère Baimond, comtede Grignon, les sires de Duesme et de Mont-Saint-Jean ses feudataires, armèrent leurs gens et coururent les domaines de Flavigny,

Dans ces extrémités, l'abbé Baynard n'eut d'autres ressources que de soumettre le débat au synode provincial. L'évêque obtint gain de cause. Seulement on lui interdit de traduire les habitants de Flavigny en justice hors de leurs murs. Ceci se passait en 1 156 (2).

L'abbaye en avait à peine fini avec l'évêque qu'il lui fallut rentier en lice contre un adversaire encore plus redoutable. Elle avait résolu de fortifier sa ville, et dans ce but elle avait imposé sur les habitants des sommes considérables. Ceux-ci résistèrent et recoururent au duc de Bourgogne. Eudes II, bien que l'abbaye fût placée sous la protection immédiate du roi de France, prétendit en vertu des droits régaliens dont il jouissait, que l'abbé ne pouvait rien entreprendre de ce chef

(1) Flavigny, chef-lieu de l'.anton de l'arrondissement de Semur (Côte-d'Or).

(2) Chronique manuscrite de Flavigny, aux archives de la Côte-d'Or.

sans son autorisation préalable. Il intervint donc en faveur des bourgeois et encouragea leur résistance. Eudes II, mêlé dans la querelle du comte de Nevers et de son frère Henry avec l'abbé de Vézelay, connaissait les excitations dont les Vézéliens avaient été l'objet de leur part. Il ne se fit pas scrupule d'employer les mêmes moyens vis-à-vis des gens de Flavigny, qui, placés dans la même condition, aspiraient d'autant plus à la liberté qu'ils se sentaient puissamment soutenus. Hélas, cet espoir fut bientôt déçu. L'abbé Raynaud, en butteau mauvais vouloir de son évêque, intéressa à sa cause Geoffroy, évêque de Langres, et les abbés de ce diocèse. La duchesse Marie et son filsHugues furent gagnés. Leduc consentit à céder sous la promesse que la nouvelle forteresse lui serait ouverte en temps de guerre. C'était du reste tout ce qu'il désirait. Quant aux pauvres bourgeois, l'événement prouva une fois de pluslepeu de fonds qu'ils pouvaient fairesur la promesse des princes. Le traité conclu, Eudes le notifia aussitôt à ses bons amis de Flavigny : « Commela construction des murailles de la ville, leur dit-il en terminant, ne peut passe faire sans grande dépense {gravamina), je réclame de votre amitié que vous obéissiez àl'abbé dans tout ce qu'il vous commandera et quevous satisfassiez à sa volonté. Portez-vous bien (1). »

Leduc de Bourgogne avait pris pied à Flavigny. il n'en sortit plus, même quand, trois ans plus lard, le roi Louis le Jeune transmit sou droit de suzeraineté immédiate à Févêque d'Autun (2).

Cependant ce succès si chèrement acheté par l'abbé Raynaud ne ramena point la paix à Flavigny. Les murailles s'élevèrent, mais il y eut à cette occasion des séditions si violentes que l'abbé fut obligé d'abandonner son siège. L'évêque étant intervenu, les habitants lui remirent sans difticulté les tours dont ils s'étaient emparés. Le prélat exigea des religieux l'engagement de ne point procéder à une nouvelle élection sans son autorisation. De son côté, il promit aux bourgeois enparolesde vérité que, si l'abbé était réintégré de droit ou par force, il leur remettrait les tours qu'ils lui avaient données en garde; de même que ceuxci firent le serment, si l'abbé était remplacé canoniquement, de les rendre à son successeur dans le délai de quatre jours (3). Raynaud obtint bien sa réintégralion du pape Alexandre ill, mais il mourut loin de Flavigny.

Son successeur Aymon fit aux bourgeois un emprunt considérable pour la garantie duquel il leur engagea le droit de mainmorte dont ils réclamaient

(1) Archives de la Côte-d'Or, titres de l'abbaye, H. 198.

($) Carlulaire de l'évèehé d'Auluu. Histoire du duché de Bourgogne, i, pr. p. 5]

(3) Cartulaire de l'évèehé d'Autun.

l'affranchissement (1). Au fond c'était la cause réelledes discordes. Malheureusement, comme on le verra plus loin, les moines de Flavigny avaient sur la liberté humaine les mêmes idées que leurs confrères de Bèze. Gaucher qui succéda à Aymou suivit les mêmes errements. Tout en exigeant de ses sujets des emprunts plus ou moins volontaires, il eut l'imprudence de contester au duc Hugues III les droits qui avaient payé le traité de 1157. Hugues renoua ses intelligences avec les bourgeois, et l'abbé refusant de lui donner satisfaction, il tint la ville assiégée, rançonna l'abbaye et n'arrêta ses ravages que sur les menaces du pape Lucius 111 (2). Gaucher fut contraint de reconnaître les droits du duc, qui de son côté renonça à son alliance avecles bourgeois, et fit au monastère des concessions qui ne compensèrent point les pertes qu'il avait subies (3).

Mais ce que ni le père ni le fils n'avaient pu obtenir, Philippe-Auguste l'accorda au duc Eudes III. Par un diplôme de 1 198 donné à Vincennes, il lui concéda en augmentation de fief tout le droit qu'il avait sur Flavigny, c'est-à-dire les fortifications, les bourgeoisies, la haute justice, le ressort, la baronnie, la garde, le gîte et la seigneurie (4). Cet acte consomma la sujétion de l'abbaye désormais vassale de l'évêque d'Autun, sous la suzeraineté du duc de Bourgogne.

En résumé cette succession de débats avait eu pour effet de créer à l'abbaye une dette de plus de 40,000 livres sous laquelle elle succombait. Dans ces circonstances l'abbé Hervé recourut au duc qui, sur lesinstances du clergé et de la noblesse, consentit à lui venir en aide. Ce secours ne fut point gratnit. Eudes exigeale paiement d'une somme de4, 000 livres pour la concession pendant quinze ans des domaines les plus considérables du monastère (4). Néanmoins, si onéreux que fut le marché , l'abbaye n'était point encore libérée au terme de l'engagement. Aussi se trouva-t-elle forcée de renouveleren 1232, au duc Hugues IV, à titre viager et pour une somme de 3,000 livres, l'engagement de cinq domaines, et elle se plaignait au pape Grégoire IX de ce que les créanciers qu'elle n'avait pas pu satisfaire, promenaient le meurtre et l'incendie dans ses domaines (5).

Un prince qui comme Hugues IV ne laissait jamais échapper l'occasion d'âccroîlre ses possessions et d'étendre son influence politique, nepouvait rester indif-

(1) Chronique manuscrite de l'abbaye.

(2) Archives de la Côte d'Or, Abbaye de Flavigny.Titre H. ,187. Bref original du pape Lucien de l'année 1171 .

(3) Histoire du duché de Bourgogne, 1, pr. p. 58.

(4) Id., I, pr. p. 90.

(5) Archives de la Côte-d'Or, Abbaye de Flavigny, H-, 187.

forent aux sollicitations des bourgeois de Flavigny en vue d'obtenir leur liberté. Créanciers de leurs maîtres depuis de longues années et pour des sommes considérables, ils supportaient avec impatience d'être encore rangés parmi lesserfsalors que d'autres localités bien moins importantes jouissaient des avantages attribués aux hommeslibres. Leduc intervint en leur faveur et détermina l'abbaye à lesaffranchird'uneservitude, suspendue du reste depuis le premier emprunt. Misen demeure de s'exécuter, l'abbé Nicolas et ses religieux invoquèrent pour y condescendre, nonpointlesraisonsd'ordre moral commandées par le sujet, mais la nécessité depayerleurs dettes. Suivant une charte du raoisde mars 1236 passée en présence del'évêque d'Autun en sa qualité de seigneur haut justicier, ils vendirent aux habitants de Flavignypourla somme de4,000 livres: t°ce droit de mainmorte; 2° la remise de quinzejours sur les six semaines du banvin; 3° laliberté aux veuves de convoleren secondes noces; 4° la prestation qu'ils payaient sous forme d'aide, lorsque tout nouvel abbé se rendait à Rome. Enfin la bienvenue de tout nouvel abbé fut fixée à 100 livres. Il ne fut question ni de gouvernement local ni de justice même de police ; tous les anciens servis furent maintenues (1).

Ce contrat avait été comme celui des gens de Bèze soumis à. la sanction du pape (2), du métropolitain (3) et du chapitre d'Autun (4). Cependant ces confirmations solennelles n'empêchèrent pas les religieux, à la mort de l'abbé Nicolas, de provoquer devant, le légal du Pape une demande en rescision du contrat, sous prétexte d'insuffisance de prix. Le duc Hugues qui, dans ce moment même venait de promettre aux religieux de ne céder les biens acquis par lui à Flavigny qu'à des roturiers {ignob'dibus et nonnobîlibus) (5J s'interposa, mais sans pouvoir vaincre l'incroyable cupidité des moines, lesquels renouvelèrent à Flavigny ce qui s'était passé à Bèze dans les mêmes circonstances. Les bourgeois consenti, rent à payer une nouvelle somme de 4,000 livres, laquelle, jointe à une semblable déjà versée, et à une autre de 4,000 empruntée, fut le prix de ces maigres franchises (6).

Tandis que la révolution communale s'étendait peu à peu, et en dépit des obstacles, dans le nord de la Bourgogne, la portion méridionale, c'est-à-dire l'Autunois, le Brionnais, le Charollais et le Maçonnais, y étaient pour ainsi dire

(1) Recueil, II, 169.

(2) ld., 17-2.

(3) ld., 173.

(4) ld., 174 .

(5) Charte de l'année 1246. Archives de la Côte-d'Or, abbaye de Flavigny, titres, H. ,187.

(6) Recueil, II, 174. Charte de janvier 1247.

restés étrangers. Si l'on excepte Paray-le-Monial, Cluny, Màcon et Tournus, toute cette région, à peu d'exceptions près, demeurait plongée dans le servage ; néanmoins, si peu nombreux qu'ils fussent, ces centres de liberté n'en exerçaient pas moins sur les populations voisines, une attraction d'autant plus redoutable pour les seigneurs, qu'un ardent désir d'émancipation pénétrait partout. L'un d'eux, Josserand de Brancion, l'un des plus puissants seigneurs de ce pays, avait déjà doté de certaines franchises son fief principal (1) ; il résolut de faire de sa terre de Cortevaix (2), située à quelques lieues de Cluny, une sorte de ville neuve dont il affranchit les habitants, et qu'il ouvrit comme un refuge aussi bien aux hommes libres qu'aux serfs fugitifs (3). A son exemple, Simon de Luzy, baron de Semur en Brionnais (4), Begnaud de Luzy, coseigneur d'Oyé avec Josserand (o) et Guillaume de Digoine et Alix sa femme, seigneur et dame de Digoine et de Beau regard (6), octroyèrent à leurs hommes des franchises empruntées pour la plupart aux localités déjà émancipées. Ainsi ils circonscrivirent comme à Paray, dans des limites déterminées, le territoire qu'ils voulaient libérer (7). On retrouve parmi les réserves introduites en faveur du seigneur : les droits de ventes au marché (ce dernier rendu aussi libre que possible) (8), les droits de lods ou de mutation (9), le droit d'indire (10), etc.

Les hommes de ces communautés acquirent la liberté de leurs personnes, le droit de disposer de leurs biens (1 1), lasaisine par possession d'an etjour(12), la prescription triennale (13), la faculté de fairejuger leurs contestations par arbitre avant de les porter devant la justice seigneuriale (14), la liberté de quitter la seigneurie (15), la conservation des biens de l'absent pendant un certain laps de

(1) Brancion, canton de Tournus, arrondissement de Mâcon (Saône-et-Loire), Recueil, III, 543.

(2) Cortevaix, canton de St-Gengoux, arrondissement de Mâcon (Saône-et-Loire).

(3) Canat, Document-; sur la Bourgogne, p. 30. Charte du mois de janvier 1236.

(4) Setnur en BrioLunais, chef-lieu de cautoti de l'arrondissement de Charolles (Saône-et-Loire). On ne connaît de la Charte de Semur que ce qui en a été exprimé dans celle d'Oyé, à qui elle servit de modèle.

(5) Recueil, III, 488. Oyé, commune de Semur en Brionnais, arrondissement de Charolles (Saône-et-Loire).

(6) Canat, Documents sur la Bourgogne, p. 36. Digoine et Beauregàrd, canton de Palinges, arrondissement de Charolles (Saône-et-Loire).

(7) Chartes de Digoine et de Beauregard, art. 5.

(8) Cortevaix, art. 4. Oyé,art. 2, 12, 16.

(9) Digoine, art. 19.

(11) Cortevaix, art. 10.

(12) Id., art. 3, 11.

(13) Id., art. 11.

(14) Id., art. 8.

(15; Id.,art. 15. Digoine, ail. 28

temps (1), la restitution des biens volés (2), la suppression des corvées autres que celles d'intérêt public (3), etc.

On paya ces avantages, à Corlevaix, Semur etOyé, par la conversion delà taille en impôt de quotité, en argent et en nature (4). A Digoine et Beau regard, où cependant le seigneur avait inscrit en tête de sa charte «que leslibertés sont trouvées contre les servitudes et permises aux seigneurs terriens, » sa libéralité n'alla point jusqu'à l'abolition complète de la mainmorte. 11 la supprima, jusqu'au cousin germain, sans moyen, et s'en réserva la moitié à partir de ce degré jusqu'au cin" quième. Tout en maintenant la taille de franchise, il la convertit en impôt de quotité réparti par des prud'hommes élus (5).

Vers le même temps (1243, mai), Seguin, évêque de Mâcon, et Amaury de Moudun, bailli du Roi de France, qui venait d'acquérir le comté de Mâcon, se transportaient à Prisse (6), village dans la banlieue de cette ville, et déjà doté d'un marché par le roi Louis VI 11, lorsqu'il se rendait à Avignon. Là ils procédaient à une enquête sur les us et coutumes du lieu, et en donnaient nneconfirmation. Ces privilèges concernaient la caution exigée pour toute action aussj bien du demandeur que du défendeur, la réglementation des compositions pour crimes; le droit des habitants de vendre leurs denrées en se servant de mesures étalonnées; celui de nommer les gardiens des récoltes; la fixation du droit de lods; le privilège de ne point être traduit en justice hors du village; la faculté aux étrangers d'être admis parmi les bourgeois après un séjour d'an et jour sans réclamation de la part de leurs anciens seigneurs ; le règlement du marché de la foire et les sûretés données à ceux qui les fréquentaient (7).

Quelques années plus tard, deux villages duChâlonnais, Verjux (1250), Allerey (1252), séparés par la Saône, étaient gratifiés de franchises dont les chartes ne nous sont point parvenues. Verjux dépendait de la baronnie de Verdun (8). On ignore le nom du seigneur qui l'émancipa. Ses échevins étaient vers 1371 en possession de la justice de police (9). Allerey (10), qui appartenaità une famille

(1) Digoine, art. 12.

(2) Cortevaix, art. 12.

(Z) Digoine, art. 3 et 20.

(4) Cortevaix, art. 1. Oyé, art. 1.

(5) Digoine, art. 1 et 12.

(6) Prissé.conimune de Mâcon (Saône-et-LoireJ.

(7) Recveil des ordonnances, II!, 595.

(8) Verjux, commune de Verdun, arrondissement de Chalon (Saône-et-Loire).

(9) Courtepée, Description du duché de Bourgogne, nouv.éd. III, 412.

(10) Allerey, commune de Verdun, arrondissement de Chalon ('Saône-et-Loire)

de ce nom, dut ses privilègesà Pierre, sire du lieu, moyennant une somme de 50 livres par an, et la défenseaux habitants d'aliéner leurs biens aux étrangers (1).

Dix ans après la libération de Flavigny, Jacques, sire de Saulx, faisait savoir qu'il avait «estably franchise en son bourcet en son franc bourc» , moyennant un cens annuel de 15 sols par feu (2). Outre les dispositions ordinaires qu'on retrouve dans tous les documents de cette époque, sa charte en renfermait de spéciales à la localité. Ainsi il était défendu aux hommes d'aliéner leurs biens à des étrangers (art. 8). L'abandon de la terre était puni de la dépossession (art. 14). Toute arrestation devait être précédée d'un jugement (art. 15). Guillaume, son fils, ratifia toutes ces libertés eu octobre 1285, principalement l'abolition de la mainmorte (art. 19). 11 déclara les successions libres, et, plus généreux que son père, qui avait limité à trois mois le temps d'absence que pouvaient se permettre ses hommes, il le laissa indéfini sous la condition qu'un membre de la famille demeurerait toujours à Saulx « pour tenir la maignie et conserver ainsi la franchise » (3).

Hubert le Pitois, sire de Monlhelon (4) et, par sa femme Alix, seigneur de Couchey (5) et de Perrigny (6), ne s'inspira point des sentiments élevés des nobles dont nous venons d'analyser les actes. Fixé à Monlhelon, aux portes d'Autun, dans une contrée où, en dehors de cette ville, le servage régnait encore en maître, Hubert se souciait peu des idées de liberté qui fermentaient chez ses hommes de Couchey. Ceux-ci, eu effet, placés entre les gens de Fixey, sujets francs du chapitre de Langres et ceux de Marsannay-la-Côte, récemment émancipés par Josserand de Brancion, ne voulaient plus d'une condition aussi dégradante ; et comme Hubert semblait peu disposé à leur donner satisfaction, la querelle menaçait de s'envenimer (querela versabatur). Dans ces circonstances, Hubert et Alix s'en remirent à l'arbitrage d'Etienne, abbé de Saint-Bénigne de de Dijon, seigneur en partie de Marsannay, et d'Amédée, abbé de Saint-Etienne de la même ville, et en cette qualité patron de l'église de Couchey. Ce choix était significatif, car ces deux monastères non-seulement s'étaient jusque là refusés à toutes concessions libérales envers leurs sujets, mais ils avaient élégies promoteurs de ces ordonnances imposées au duc Hugues IV pour atténuer et restrein-

(1) Courtépée, III, 354.

(2) Recueil, II, 260. Saulx-le-Duc, canton d'Is-sur-Tille, archives de Dijon Côte-J'Or .

(3) Recueil, II, 263.

(4) Mouthelou, canton et arrondissement d'Autuu (Saône-et- Loire;.

(5) Couchey, canton de Gevi <y, arrondissement de Dijon (Côte-d'OrJ.

(6) Perriguy-les-Dijon, canl .i et arrondissement de Dijon.

dre la pratique du désaveu (1). L'événement du reste justifia cette prévision. Les gens de Couchey, plus ambitieux que leurs voisins, voulaient une commune; on la leur octroya, mais sans l'ombre d'une liberté. Les deux abbés venus à Couchey exigèrent des habitants la confession de tous les droits doot eux et leurs tenures étaient grevés envers le seigneur. La liste en était longue, elle offrait le lableau le plus complet des charges qui pesaient sur la population serve des campagnes. Puis, quand ils eurent par cette reconnaissance expresse rivé pour ainsi dire les fers de leurs malheureux vassaux, Hubert et sa femme, cédant, comme ils disaient, à leurs prières, etpar révérence pour les arbitres, consentirent à leur octroyer une commune (communiant in perpetuum habendam), avec la liberté d'élire annuellement deux des leurs pour gérer les affaires de la commune et de la fabrique. Seulement, par une amère dérision, ils y ajoutèrent la promesse sur l'évangile de les affranchir de la mainmorte le plus tôt qu'il leur serait possible, avec la pormission du duc et à des conditions raisonnables: quando cito poterunt sub bene placito domini ducis et rationabilibus condilionibus.

Les pauvres gens de Couchey avaient accepté l'arbitrage, ils durent se soumettre, et le duc ratifia le jugement (2).

Hubert mourut bientôt, et sa femme se remaria avec Jean de Montigny. Si, comme tout semble l'indiquer, la promesse de manumission fut tenue, elle ne mit point fin aux débats, car, en 1270, ils reprirent avec une nouvelle force à l'occasion des pouvoirs des délégués de la communauté. On convint donc de s'en remettre à un arbitrage auquel l'abbé Amédée fut encore invité, mais cette fois assisté de « bonnes gens. » La sentence reconnut au communs de Couchey, le droit d'élire chaque année deux prud'hommes qu'on appelait les corniers. Ces officiers recevaient le maire autrement le sergent du seigneur, nommaient les forestiers, les messiers. les vigniers, ces derniers de concert avec le seigneur. Il fut décidé que les amendes des délits inférieurs à 7 sols seraient adjugées au profit de l'église. Les corniers eurent le droit d'asseoir le ban des vendanges; la police de la voie publique, la gestion des bois et terrains communaux leur fureut attribuées ; mais les amendes appartinrent au seigneur (3).

Cette transaction, quoique plus libérale que celle de 1252, prêtait encore trop à l'équivoque pour ne plus donner lieu à des discussions ultérieures, et c'est ce

(1) Recueil, I, 132, 167.

(2) Recueil, II, 277. Charte du mois de mars 1252/3 et do janvier 1253/4.

(3) Recueil, 11, 281.

qui arriva à la fin du xive siècle. Les Pitois ruinés par la guerre, cherchaient à se défaire de leur lerre de Couchey. Ils en prirent texte pour traduire les habitants devant le Conseil ducal, autantpour lemaintien de leurs droits que pour, en cas de succès, augmenter encore la valeur du fief. En toute autre circonstance la politique des ducs eût commandé des ménagements ; mais par malheur les Pitois avaient au sein du Conseil un soutien énergique dans Jean de Saulx, mari d'Aloyse, leur sœur, dont la dot avait été assignée sur cette terre. Jean n'oublia rien pour faire triompher des intérêts devenus les siens. Aussi l'arrêt du 13 juin 1386 (I) qui réduisait les privilèges et les droits des habitants à leur plus simple expression, fut-il rédigé en termes si précis, que quand en 1722, c'est-à-dire trois cent quarante-deux ans après, les gens de Couchey voulurent tenter la fortune, uue sentence des requêtes du Palais, du 6 septembre 1732, confirmée par arrêt du Parlement du 1" avril suivant, fit revivre et consacra même en les aggravant, tous les paragraphes de l'arrêt de la Cour ducale.

Branges-sur-la-Seille, Sagy et Louhans, tous dans la Bresse Chalonnaise, reçurent de 1256 à 1269, des franchises empruntées à celles de Bagé et de Cuiseaux.

Branges (2), arrière-fief de la baronnie de Sainte-Croix, appartenait à la famille de Cuiseaux. 11 échut à Ponce, fils puinéjde Hugues de Cuiseaux, frère de Jean, mentionné à l'article de ce bourg (3). Les franchises accordées aux habitants ne s'étendaient pas au-delà des limites ou partie du territoire qui prit le nom de franchise, par opposition à la terre pleine, laquelle demeure serve (4).

Sagy, chef-lieu d'une châlellenie, appartenait en 1266 à Amédée V, comte de Savoie, par sa femme Sybille, héritière du comté de Bagé. Il en reçut des franchises calquées sur celle de ce bourg (5).

Louhans, au confluent de la Seille et du Solnan (£), était une ancienne possession de l'abbaye de Tournus, qui, jusqu'aux derniers temps, en conserva la suzeraineté. Cependant, dès le milieu du xme siècle, le domaine utile était tombé à la maison de Vienne et par elle aux d'Antigny. Or, en 1269, Henri d'Antigny, sire de Sainte-Croix « por lou profit et por ï anmandement de Loans

(1) Recueil, II, 285.

(2) Branges, canton et arrondissement de Louhans (SaÔDe-et-Loire).

(3) Page 129.

(4) Canat, Documents sur la Bourgogne, p. 53.

(5) Recueil 11,328, Sagy, canton de Beaurepaire, arrondissement de Louhans (Saône-et-Loire).

(6) Louhans, canton et arrondissement de Louhans.

- 16-2 et des habitans du leu, fit el eslablii an celé vile franchise permanalle (1.) » On retrouve dans les chartes de ces trois communautés la censé sur les maisons, prix de la concession (2), le tarif des amendes appliquées à différentes pénalités (3), la promesse de rendre bonne justice (4), le sauf-conduit pour ceux qui veulent quitter le lieu (5), la libre disposition des biens (6), les lods et ventes (7), la réception des nouveaux habitants (8), la police de la boulangerie (9), la vente des gages (10), l'entretien des fours et moulins banaux à la charge des habitants (11), le droit sur les langues et les jambons des porcs abattus à laboucherie(12), la responsabilité pour les enfants (13), les injures proférées par les ribauds ou ribaudes (14). A Louhans, le meurtre du voleur saisi dans la maison n'est pas admis, on doit seulement l'arrêter (art. 11). A Branges. la faculté est laissée aux bourgeois de recourir à un arbitrage avant de se présenter en justice (art. 6). Pénalités qu'encourent les officiers du seigneur en cas de sévices ou violences (art. 21). Défense de loger de force chez les bourgeois (art. 25). Liberté entière de déplacement comme à Cuiseaux (art. 27). Police des fours, des boucherk's et des halles (art. 30-35). Droits des gardiens des portes sur le vin des cabareliers (art. 39). Sûreté des objets mis en garde (art. 45). Clercs compris dans la franchise.

En ce qui concerne plus particulièrement Louhans, l'étranger ne peut y être arrêté pour un fait étranger au seigneur (art. 7). Point de pleige sans plainte (art. 8) non plus que de saisie s'il y a gage (art. 13). Ces gages peuvent être vendus par les officiers du seigneur (art. 19). Réclamation des gages vendus (art. !8). Admission des bourgeois forains (art. 25,20), etc., etc. Les étrangers résidents supportent toutes les charges (art. 45).

En 1260, l'abbé et les religieux de Molème (15), dont les possessions s'éten-

(I) Canat, Documents, p. 91.

'(2) Branges, art. 1 ; Sagy, art. 1 ; Louhans, art. 14, 36, 43.

(3) Branges, art. 26-iO; Sagy, art. 5-21; Louhans, art. 51-05, 69-71.

(4) Branges, art. 8 ; Sagy, art. 19 ; Louhans, art. 21.

(5) Branges, art. 2; Sagy, art. 24; Louhans, art. 2S-.

(6) Sagy, art. 25.

(7) Branges, art. 2; Sagy, art. 26 ; Louhans, art. 35.

(8) Branges, art. 35; Sagy, art. 28; Louhans, art. 22, 23.

(9) Branges, art. 34; Sagy, art. 29.

(10) Louhans, art. 15.

(II) Branges, art. 28 ; Sagy, art. 1 ; Louhans, art. 37.

(12) Branges, art. 32; Sagy, art, 2; Louhans, art. 44.

(13) Branges, art. 43; Louhans, art. 10.

(14) Branges, art. 14; Louhans, art. 56, 63.

(15) Molême, canton de Laignes, arrondissement de Châtillon (Côte-J'Or).

— Ib3 — daient sur trois provinces, le Tonnerrois, la Bourgogne et la Champagne, se décidaient par le conseil de bonnes gens et sous l'autorité de Guy de Rochefort, évêque de Langres. à donner aux hommes vivant à l'ombre de leur église, les libertés qu'ils réclamaient. Sainl-Louis, dans le but de protéger ce monastère contre les entreprises des seigneurs du voisinage, y avait institué à demeure un sergent royal, mais les moines jugèrent encore pjus prudent d'intéresser leurs propres sujets à concourir à cette défense. Aussi leur charte se ressent-elle de cette disposition (1); car des 23 articles dont elle se compose, 13 sont calqués sur celles des plus libérales (2). Les moitiés firent les réserves habituelles des droits de justice et seigneuriaux (art. 8,9, 19, 21). Les amendes furent tarifées (art. 11). La liberté sous caution fut admise (art. 13), de même que la poursuite en relâchement des habitants arrêtés au dehors. Le sergent royal demeurant chargé de cette mission, les moines obligèrent les gens de Molême à lui payer 20 livres de gage (art. 6). L'interprétation des points douteux de ia charte fut renvoyée à un Conseil de prud'hommes pour en prononcer selon la coutume du pays (art. 16). — Les habitants obtinrent de ne point être traduits en justice hors de la ville (art. 19) et défense fut faite d'arrêter les délinquants autre partque sur le lieu du délit (art. 12).

Ces habitants même, déjà affranchis de la servitude du formariage, le furent aussi de la mainmorte, sans réserve aucune (.art. 1). Cependant la préférence pour les successions appartint aux hommes de l'abbaye (art. 2). — A défaut d'hoir, les moines eurent la faculté d'acquérir l'héritage (art. 14). — Les gens de Molême reçurent des droits d'usage dans les bois (art. 10); — et furent tenus de jurer fidélité à l'abbé lors de son avènement (art. 22). — Les sergents de l'abbé devaient être reçus devant lesprud'hommes, chargés de gérer les bienscommunaux (art. 20). — Pour toutes ces concessions les habitants s'engagèrent à payer une taxe proportionnelle variant de 4 à 6 sols, selon la fortune (art. 3).

Quatre ans après, le duc Hugues IV et Jean, sire de Chàteauvillain,co-seigneurs de Villy-en-Auxois, exonéraient aussiles habitants de la mainmorte, moyennant la somme de 600 livres une fois payée, sous la condition de ne point quitter la seigneurie à peine de déchéance. Les successions étaient déclarées libres (3).

Deux ans avant sa mort, ce même duc qui possédait aux portes mêmes

(1 Recueil II, 308. Charte du mois de septembre

(2) Chartes de Dijon. Auxonne, Chnçiny. Verdun, Mire-beau, Noyers.

(3) 'Recueil II. 310. Chaite du mois de juin 1564. — Villv. canton de Villeaux, arrondissement de Semur C e-d'Or).

d'Autun, un vaste territoire enclavé dans les forêts de Reunchy et de Planoise, pays où la liberté n'avait point encore pénétré, le convertit en abergeraent. Les colons qui vinrent y résider reçurent, outre la franchise, des droits d'usage et de pâturage dans les bois, l'exemption des tailles, des péages et des ventes à Autun. Le duc réduisit les amendes de justice, et promit aux habitants de ne jamais les distraire du duché. 11 mit seulement à leur charge une redevance de 12 sols par feu (1).

Eudes IV, son petit-fils, confirma ces privilèges en 1325 (2). Il étendit davantage les usages dans les bois, concéda aux colons la pleine propriété de leurs défrichements, sous l'obligation de payer, outre l'ancienne redevance, deux bichels d'avoine et deux corvées. La Toison, devenue une chàtellenie ducale, ne s'éleva pourtant jamais au rang de paroisse. Le président Jeannin s'en rendit acquéreur en 1595, et il engloba la plus grande partie du territoire dans son parc de Montjeu (3).

A l'exemple d'Hugues IV, Robert Damas, vicomte de Chalon, affranchit, moyennant une prestation de 5 sols par feu sa seigneurie de Marcilly dans la même région, située non loin de Montcenis(4) ainsi que le hameau de Moneloy, paroisse d'Ecuisses, près de l'étang de Longpendu (5).

Cette charte et celle octroyée en 1268 par Guillaume, sire de Châteauneuf-en- Auxois (6) aux hommes de sa terre, ont échappé à nos recherches.

Nous ne connaissons aussi celle octroyée en novembre 1269 par Jean, sire de Châteauvillain et de Luzy à ses hommes de Rremur, dans le Châtillonnais, que grâce au sommaire contenu dans une requête adressée en 1449 à la Chambre des comptes de Dijon. Jean affranchit les habitants «demeurant au ceintre de la forteresse de Bremur et dedans lepourpris de la muraille d'icelluy » de toutes tailles, corvées, servitudes de corps et de mainmorte jusqu'au 3e degré. — Au mois de mars 1339,1e duc Eudes IV, devenu seigneur de Bremur,confirma ces franchises.

(1) Recueil III, 490. Charte du mois de janvier 1270.

(2) Id.

(3) A la fin du xvi» siècle, les hameaux et écarts, dépendant de la Toison et participai à sa franchise, étaient les Blauchots, Bois-le-Duc, les Charconneaux ou les Choppins, la Chaume, les Clois, les Comberds ou les Gandoires, le meix au Châtelain ou des Mazoyers, le meix des Bois, le meix des Boullets ou les Toppes. Ils dépendaient du territoire d'Autun.

(4) Marcilly-les-Buxy, canton de Buxy, arrondissement de Chalon (Saône-et-Loire).

(5) Ecuisses, même canton. Coarlépée, Oescript. de Bourgogne, (n. édit. III, 162).

(6) Recueil III, 420.— Courtépée, IV 40. — Châteauneuf, canton de Pouilly, arrondissement de Beaune (Côte-d'Or).

Toutefois, moins libéral que son prédécesseur, il exigea pour ses lettres la cession d'un bois communal (I).

Fontenay prèsdeMontbard est la première abbaye cistercienne qui ligure dans notre recueil au rang des affranchisseurs. La constitution donnée en 1272 aux habitants de Fresne, moins libérale que celle de Molêrae, si elle abolit la mainmorte, ne toléra pas la transmission des héritages aux étrangers (art. 1). Elle exclut impitoyablement tous ceux qui ne reconnaissent pas sa loi (art. 2). Tout au plus laissa-t-elle à l'étrangère, veuve d'un de ses hommes, la faculté consacrée parla coutume d'emporter son douaire (art. 3). Les habitants demeurent taillables haut et bas (art. 8). Ils payent cette concession de corvées de bras, de charroi et de vendanges (art. 45). Les moines instituent un sergent de justice (art. 9) et abandonnent aux habitants la nomination des messiers et la propriété d'un bois. Guy de la Roche ou de Beauvoir,évêqued'Autun, sanctionna cette concession (2).

Le traité conclu au mois d'avril 1274 entre Geoffroy de Joinville, seigneur d'Ampilly- le-Sec (3), ses hommes, et la charte octroyée l'année suivante par Jean de Monîréal,sire de Tart (4), en présence du duc Robert II, furent empreintes d'un tout autre esprit. Dans l'une et l'autre communauté la population était déjà affranchie, et la première était représentée au contrat par ses procureurs Des cens en argent ou en nature remplacent la taille(Ampilly, art. 1, 2,5, 6, 10 11. — Tart (art. 1) ; seulement Ampilly y ajoute la propriété d'un bois (art. 18). tandis qu'à Tart, l'abandon de la terre entraîne la dépossession (art. 15) ; et que les corvées sont maintenues (art. 9). Elles sont supprimées à Ampilly (art. 9)' dont les habitants acquièrent le droit d'acheter et de vendre où bon leur semble art. 3; de se marier sauf avec les serves de l'abbaye N.-D. de Chàtillon (art. 7) et sa franchise est ouverte à tous (art. 4). Le droit d'indire supprimé à Tart est maintenu à Ampilly (art. 16), mais le seigneur s'engage à poursuivre la libération de ses sujets arrêtés au dehors. Les habitants nomment les messiers (art. 8). A Tart, les habitants demeurentastreiuts à la chevauchée, au guet etgarde (art. 12, 20), à la prise des poules (art. 7), à la présentation au seigneur du poisson péché avant sa mise en vente (art. 16). On cède aux habitants des usages dans

(1) Recueil II, 1S2.— Arch. de lu Chambre des Comptes, B, 464. — Bremur, canton et arrondissement de Chàtillon (Côte -d'Or).

(2) Recueil II, 330. Fresaes, canton de Moatbard, arrondissement de Semur (Côte-d'Or).

(3) Recueil 338. Ampilly-le-Sec, canton et arrondissement de Chàtillon (Côte-d'Or).

(4) Id. 350. Tart-le 3as, Tart-le-Haut, et partie de Tart-1'Abbaye, canton de Genlis, arrondissement de Dijon (Côte-d'Or).

IC6 les bois (art. 10, 18, 19). Les hôteliers (hospites) considérés comme forains payent une cotisation moindre, mais ils demeurent soumis à la justice. Cette justice le seigneur dans les deux localités se l'est réservée tout entière.

La charte de Beaurepaire dans la Bresse chalonnaise, due en 1275 à Hugues d'Anti°nv, sire de Sainte-Croix (1) et celle accordée en 1283 par Etienne, sire de Mont-Saint-Jean, aux gens de Martigny-le-Comte en Charollais (2), ne nous sont point parvenues. La première devait, selon toute apparence, procéder de celle de Louhans, venue de Henri d'Antigny. L'exemption du droit d'indire, seule disposition qu'on connaisse, lui est commune avec Louhans.

Villaro-oix, seigneurie dont le même Etienne de Mont-Saint-Jean était suzerain, reçut vers le même temps ses franchises de Hugues de Mimeure, seigneur en partie du village. Il abolit la taille, les corvées, remplacées par une prestation de 40 sols par feu (art. 1). Il se réserva la justice en se conformant aux us et coutumes de Saulieu (art. 6) et céda à ses hommes des droits d'usage dans ses bois

(art. 7) (3).

L'autre partie du village fut seulement affranchie en 1614; nous y reviendrons

en son lieu.

Tandis que Robert II, toujours avare de libertés, départissait aux hommes de son abergement près Seurre,une franchise ou plutôt un abonnement de tailles, avec une réduction du tarif des amendes, le tout pour une corvée de foin (4), Simon de CMteauvillain et le prieur du Temple de Mormant, voulant repeupler leur village de Leffond , l'ouvraient comme un refuge, sous la condition de payer un cens sur les maisons, sur les bestiaux et des services. Les successions furent déclarées libres, mais avec l'obligation de ne point quitter la terre, sous peine de voir les biens passerai] plus proche parent. — On réduisit le service militaire à la seule défense de la terre d'Arc. On admit le sauf-conduit pour tous ceux qui voulaient quitter la terre, mais avec l'obligation de vendre aux seuls habitants.Quanta ceux trop pauvres pour acquitter leur cerise, ils eurent la faculté de s'absenter pendant un an, au bout duquel, s'ils revenaient, ils rentraient en possession de leur tenure (5).

(1) Courtépée, Desc. de Bourgogne (Nouv. éd.) III, 415. Statistique de Saône-et- Loire, par Ragut. — Beaure paire, chef-lieu de l'arroudissement de Louhans (Saône-et-Loire).

(2) Courtépée III, 46. — Martigny-le-Comte, cautou de Paliuges, arrondissement de Charolles (Saône-et-Loire).

(3) Recueil, III, 389. Charte du mois d'août 1279. Villargoix, canton de Saulieu, arrondissement de Semur (Côte-d'Or).

(4) Recueil II, 395. Charte du mois d'avril 1285. — Labergement-le-Duc, canlou de Seurre, arrondissement de Beaune (Côte-d'Or).

(5) Leffond, canton d'Arc-en-Barrois, arrondissement de Chaumont (Haute-Marne) Reçue il 11, 397. Charte du mois de mai 1285.

Laignes, ancienne châtellenie du Tonnerrois, ressortissant au duché de Bourgogne, reçut en novembre 1291, de Marguerite de Bourgogne, veuve de Charles d'Anjou, roi de Naples, des franchises fort étendues dont la charte a disparu (1). Deux ans après, Guillaume de Chalon, comte d'Auxerre, héritier de la reine, céda à l'abbaye de Saint-Germain-d'Auxerre, pour son prieuré de Griselles, des droits d'usage dans la forêt de Fréloy, en échange des hommes qu'elle avait à Laignes et qu'il confondit avec ses autres sujets du lieu. — Laignes fut doté d'un échevinage. Ses mandataires apparaissent k l'occasion des fours dans le traité conclu en 1389 avec Jean de Sainte-Croix et Mahaut de Chalon, leurs seigneurs (2).

L'année même de la charte octroyée à ce bourg, l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon, jusque là rebelle à toute demande d'émancipation, se voyait contrainte à suivre les exemples qui se multipliaient autour d'elle. La magnifique basilique élevée par l'abbé Guillaume s'était écroulée; l'abbé Huguesd'Arc construisait celle qui subsiste aujourd'hui, et, pour faire face aux dépenses, il battait monnaie avec la liberté. Déjà, en 1208, comme gravissime laboraret sub onere debitorum(3), l'abbaye s'était avisée, pari assensu et modo salis competenti, d'offrir aux hommes de tous ses domaines l'abandon perpétuel de la taille, sous la condition de lui abandonner la moitié de leurs meubles et de leurs récoltes. Elle offrait également aux gens qui voudraient s'établir sur ses terres, l'abolition des oublies remplacées par un cens de 2 sols par tête de bête de labour, un quartaut d'avoine et un autre de froment. Enfin aux uns comme aux autres elles offrit la remise des dîmes, des tierces et des cens accoutumés. Le duc Eudes III et l'évêque de Langres s'étaient portés garants de ces promesses: néanmoins les conditions en parurent trop onéreuses. Seuls, à ce qu'il paraît, les habitants de Chaignay les avaient acceptées, puisque, en définitive, elles les soustrayaient à l'arbitraire.

Quatre-vingts ans plus lard, ainsi qu'on vient de le voir, les religieux firent, de nouvelles offres par lor profftt, celui de lor esglise et l'escroissement des hommes de Chaignay. Ceux-ci y acquiescèrent et payèrent la cession de la mainmorte de la valeur du laitage de leurs chèvres ou breJjis du vendredi de chaque semaine, du 1er mai au jour de la Saint-Bemi.

Les moines profitèrent de la circonstance pour se faire donner une partie des

(1) Recueil II, 412.— Laignes, chef-lieu de canton de l'arrondissement de CMtillon (Côte-d'Or).

(i) Archives de la commune de Laignes.

(3) Archives cl lia Côte-rt >. Abbaye de St-Bénigne.— Chaignay, H, 55.

bois cummunaux à leur convenance, en échange d'autres bois plus chétifs et de broussailles (1).

Guillaume de Til-Châtel , seigneur de Bourbonne, et le roi Philippe le Bel , en leur qualité de seigneurs des Véronnes, situés à quelque distance de Chaignay, affranchirent vers le même temps les habitants de ces deux villages. La mainmorte, le formariage et toute serve condition furent échangées contre la prestation d'une geline et de 5 sols par feu (art. 2). Sauf les réserves habituelles de justice, des banalités, du service militaire (art. 8, 10, 13), les bourgeois obtinrent une réduction des amendes prononcées par le prévôt (art. 4, 6, 7, 9), chargé de les régir. Cet officier, à son arrivée, devait jurer la conservation des privilèges (17) parmi lesquels figurèrent la franchise du marché (art. 5), la liberté sous caution (art. 11), le droit de ne point être distrait du ressort (art. 12); d'acquérir et vendre en toute liberté (art. 13, 14), de nommer les messiers(art. 15). Enfin tout nouvel habitant fut tenu de jurer les «cors des seigneurs et les droitures >/ de la ville (2).

En décembre 1293, Guillaume d'Arcies, chevalier, et Reine, sa femme, confirmèrent l'affranchissement des hommes de Pisy, fait antérieurement par Guy seigneur du lieu, leur aïeul, et ratifié par Jean d'Arcies le jeune, leur père. Ces libertés consistaient en affranchissement de tailles, corvées et mainmorte, pour 120 livres dijonnaises de rente annuelle. à la réserve des cens, tierces et justice. La prestation était imposée sur la communauté de Pisy par six prud'hommes élus chaque année par les habitants et assermentés. — ■ Tout retardataire à payer sa part d'impôt au jour fixé payait 5 sols d'amende. Le vin récolté hors du Image de Pisyne pouvait y être amené pour être vendu sans la permission du seigneur. Le seigneur, dit la charte, ne fera pas augmenter la ceusive s'il arrive à Pisy 4 ou 5 familles étrangères. S'ilen vient davantage, ils seront imposés selon leur revenu. Il donne aux habitants dans ses bois le droit de prendre des liens pour les charrues (retorta pro carrucis), droit de prendre des paisseaux dans son bois de GIan,le chêne excepté. Leseigneur se réserve d'exonérer chaque année un homme de Pisy delacensive. — Les six procureurs souscrivirent cette charte de confirmation, et en demandèrent la ratification au duc Robert II qui l'accorda par une charte donnée à Joigny le jour de Noël 1293 (3).

Il nous reste à enregistrer parmi les chartes du xme siècle, celles de Saint-

(1) Recueil II, 413. — ChaigQay, canton d'Is-sur-Tille, arrondissement de Dijon (Côte-d'Or).

(2) Recueil II, 410. — Véronnes-les-Grandes et Vérounes-les-Petites, canton de Selongey, arrondissement de Dijon.

(3) Archives de l'Yonne. Quantin, Recherches sur le Tiers- È tat. — Pisy, canton de Guillon, arrondissement p'Avallou (Yonne).

Remi-les-Chalon, confirmée en 1295 par Robert II duc de Bourgogne (1); de Milly-en-Mâconnais (2) ; dèMervans, obtenue vers la fin du siècle des seigneurs de Vienne, et d'après laquelle les habitants prenaient la qualité de francs bourgeois (3).

Ces documents n'existent plus dans nos dépôts publics.

En ce qui concerne la charte de Fontaine-les-Chalon (4), accordée en 1299 par Guillaume de Bellevesvre,évêque de Ghalon, on n'en connaît que le début de la charte insérée dans les preuves de l'histoire de celte ville parle père Perry (5) et dans celle de l'illustre Orbandale, du père Berlaut. Quant au fait même de l'affranchissement, nous laissons la parole à l'historien de Chalon.

« Guillaume du Bled, dit-il, prédécesseur de Guillaume, avait fort tourmenté les

« habitants de Fontaine. Lorsque lui évesqueestoit doyen du chapitre, il en vint

« un grand nombre en foule, à diverses fois, mesmes pendant que les chanoines

« tenoient leurs chapitres généraux, avec des plaintes si hautes et des larmes si

« touchantes pour le mauvais traitement qu'ils recevoient de l'évesque leur sei-

« gneur qu'ils en estoient presque réduilsau désespoir;que souventils luiavoient

•« dit que s'ils n'avoient redouté son illustre naissance et la grande authoiïté de

a ses parents, ilsauroient fait de grandes plaintes contre luy et les auroient por-

« tées jusques aux oreilles de ses supérieurs spirituels et temporels. Guillaume

a de Bellevesvre, ajoute Perry, esîoit d'un naturel extrêmement doux et bien

« faisant, il s'en laissa toucher. De sorte qu'il fit un accommodement avec ces

o misérables paysans où luy et eux trouvèrent leur compte (6).»

Hugues IV,devenu possesseur du comté de Chalon, en avait démembré le pays du Charollais qu'il légua à Béatrix, fille de son fils Jean et d'Agnès de Bourbon. Béatrix épousa l'année même de la mort de son aïeul, Robert de France, fils de Louis, comte de Clermont-en-Beauvoisis. Les deux époux, mis en possession de la baronnie vers 1279, payèrent leur bienvenue aux habitants de Charolles en leur accordant des franchises en échange d'une taille de 24 livres petits tour-

(■1) Bernard Durand, Privilèges de Chalon. — CaDat, Documents, p. 192. — Saint-Remy, canton et arrondissement de Chalon (Saône-et-Loire).

(2) Canat, p. 192. — Milly, canton et arrondissement de Mâcon (Saône-et-Loire).

(3) Courtépée III, 347. Statistique de Saône-et-Loire. — Mervans, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Louhans (Saône-et- Loire).

(4) Fontaine-les-ChaloD, canton de Chagny, arrondissement de Chalon (Saône-et Loire).

(5) Perry, Hist. de Chalon, p. 79.

(6) Perry, Hist. de Chalon, p. 212.

nois (1). En 1301, comme les bourgeois se plaignaient de ce que les clercs, les valets non mariés et les veuves se prétendant exempts de cette taille, tout le faix retombait sur eux, le comte et la comtesse la remplacèrent par une taxe proportionnelle dont la cote la plus élevée ne devait pas dépasser 6 sols. La répartition en demeura confiée à quatre prud'hommes à la nomination du châtelain. Les habitants furent en outre déchargés des droits de leyde et de péage. Tout en conservant leursdroits de justice ils réduisirent Ictarif des amendes, avec défense, sous certaine condition, d'incarcérer ceux qui négligeraient de les payer.

Charolles reçut de bonne heure un échevinage. 11 députait aux Etats du Charollais et du duché.

L'année suivante (1302), le chapitre d'Auxerre se décidait à affranchir ses hommes de Beauvoir-les-Avallon (2). Presqu'en même temps le sire de Sainte- Croix émancipait son village du Val-de-Mercy.Nous ne connaissons de ces deux chartes que la confirmation de celle-ci donnée en 13M par le roi Philippe le Bel sur la demaude de Guillaume de Joigny,seigneurde Saint-Maurice, et d'Agnès de Monlagu, sa femme (3).

Vers le même temps, à une autre extrémité de la Bourgogne, par delà Châlillonsur-Seine, la puissante maison de Broyés, à laquelle Villy-en-Auxois et Bremur devaient leurs franchises, introduisait à son tour la liberté dans ses domaines de Chàteauvillain (Champagne) et d'Arc-en-Barrois (Bourgogne). Déjà, comme on l'a vu, Simon, fils de Jean 1er de Chàteauvillain, avait inauguré sa prise de possession de la seigneurie d'Arc-en-Barrois en faisant de Leffond un lieu d'asile. En mars 1287, le même Jean 1er et Jeanne de Luzy sa femme, Simon leur fils et Marie de Flandre, sa femme.accordèrent aux habitants de Chàteauvillain (4), des franchises considérables, et dont nous donnons ici le sommaire, d'après l'ouvrage de Dom Bouquet sur le droit public de la France (5).

Les habitants de Chàteauvillain sont exempts de prise de corps, de tailles et de toutes exactions sauf les criminels de même que les hommes des autres seigneuries de Jean et de Simon, si ce n'est à l'occasion de mariage ou par permission. Ils paient un entrage de 3 sols. Ceux qui se départent sont obligés de

(1) Courlépée, Descript. de Bourgogne, III, 32. Charolles, chef-lieu d'arrondissement (Saône-et-Loire). (-2) Qaantin, Recherches sur le TUrs-Etat. — Beauvoir, canton de Sauvigny-le-Beuréal, canton de Guillon, arrondissement d'Avallon(Yonne).

(3) Id. Val-J<i-Mercy, canton de Coulanges-la-Vineuse, arrondissement d'Auxerre (Yonne).

(4) GhâteauvilUin, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Chauinint (Haute-Marne).

(5) Tome I, p. 299.

vendre leurs biens dans un délai d'an et jour, sous peinede confiscation. La taille volontaire est remplacée par une taille de franchise de 200 livres assignée sur tous les héritages. Vingt prud'hommes élus, choisissent huit d'entre eux, qui, avec le prud'homme désigné par le seigneur, répartissent cette taille, qui est solidaire, et dont le seigneur ne peut excepter personne. Le seigneur établit un tarif pour le scellé des contrats. Les habitants sont confirmés dans la possession de leurs héritages joignant les murailles de la ville, avec l'obligation d'en murer les issues extérieures en temps de guerre. Les corvées sont supprimées et remplacées par trois journées de travail pourl'entretien des fortifications et du château. L'entretien des ponts demeure à leur charge. Les eigneur conserve son droit d'indire aux quatre cas. Dans le cas d'un partage de la seigneurie, le possesseur du donjon restera seigneur de Châteauvillain. Toutes les banalités son^ réservées, à l'exception du banvin qui est aliéné. : — Le seigneur concède aux habitants des droits d'usage et de propriété dans les bois et les rivières; la nomination des forestiers ; la vaine pâture, la paisson des porcs, sauf dans les bois seigneuriaux et les garennes. — Il s'engage à poursuivre* la délivrance des hommes arrêtés pour sa dette, ou faits prisonniers à la guerre. — Les habitants de Châteauvillain doivent le service militaire et le guet et garde ; ce service est à leurs frais lorsqu'il s'agit du seigneur ou du comte de Champagne; deux jours seulement à ses frais lorsqu'il s'agit du duc de Bourgogne, de l'évêque de Langres ou d'un ami charnel jusqu'à la 4e lignée. Chaque habitant doit être muni «d'un gambesson, d'un chappel de fer, d'une lance ou d'un espie et des armures quelles qu'elles soient.» Ces armes sont insaisissables. Le seigneur ne peut pas semondreune partie seulement des habitants ni les mener hors du comté de Champagne. — Le lit garni est aussi déclaré insaisissable. — Les gardiens des récoltes sont à la nomination des prud'hommes. — On ne peut deffuyr la court du seigneur que pour deux cas seulement: le défaut de droit et l'appel desjugements. -Tarif desamendes encourues pour les délits dans les bois, commis par les hommes ou les animaux. La chasse ou la pêche dans les bois et terres seigneuriales. — Droit de chasse des habitants sur le territoire. — Tarif des amendes encourues pour rixe, coups et blessures, injures, duel, crimes capitaux, bris de saisine, plainte mal fondée, accords; défaut d'assistance aux jours de justice, vente à faux poids, rescousse de gages, violences commises envers les sergents ou le prévôt, maraude, délits des animaux, appels mal fondés des jugements du prévôt et du bailli (obligation de les former au prononcé du jugement); divagation dans les rues la nuit,sanslumière, absence de la chevauchée, — jugement des cas douteux ou non prévus par les

chartes selon les us de la Ferté- sur- Aube. — Droit reconnu aux habitants d'acquérir et de posséder hors de la seigneurie, et, en cas de poursuite, de demeurer libres en fournissant caution. Jean de Ghàteauvillain termina sa charte en jurant d'en observer les clauses, d'instituer de bons sergents, et en obligeant ses successeurs à prêter serment dans les trois mois de leur avènement. Faute de quoi les habitants seraient dispensés de payer la taille de franchise (1).

Jean II, fils de Simon, exonéra en 1308 la ville de Giey-sur-Aujon du joug de la mainmorte (3). Puis, en 1326 et 1327, après la mort de ce dernier, Jean, comte de Roucy et Renier de Choiseul « curalours » de ses enfants Jean III et Guillaume.cousidérant les bons et agréables services des habitants d'Arc-en-Barrois, de Giey-sur-Aujon et de la Ville-aux-Bois,et la nécessité d'acquitter les dettes des «enfants envers plusieurs créditours de Champaigneet d'ailleurs», étendirent à ces localités les franchises de Châleauvillain (3).

Non loin de la même région et près de l'abbaye de Molême existe le village de Verlault, l'ancien Vertillium gallo-romain. Celte localité avait été comprise par Marguerite de Bourgogne, comtesse de Tonnerre, veuve de Charles d'Anjou, roi de Naples,dans la dotation de l'hôpital qu'elle venait de fonder à Tonnerre. Vertault était encore serf. Or, « cum toute créature humaine doit crier et courre à la « franchise qui vient de droit naturel et eschiver le lien de servitute qui fut amené « far la chetivité des yens, »le procureur des habitants supplia humblement le maître et les frères de l'hôpital « de les rappeler à lestât de franchise naturele et les osier doulien de la servitute de mainmorte. » Ceux-ci considérant « que franchise est si favorable chose que pour pris ne peut est prisée, » accueillirent leur demande sous les réserves ci-dessous. On maintint toutes les redevances, toutes les corvées (art. 1). — Les habitants s'engagèrent à payer un cens d'un denier par feu, de 12 deniers par maison; une taille annuelle de 4 livres petits tournois rachetablepour une somme de 100 livres (art. 1, 2, 3). — Les frères hospitaliers se réservèrent la justice, les amendes, — défense d'avouer autres seigneurs, même 'e Roi (art. 5, 6, 7). — Les hoiries demeurent libres. Celles vacantes sont conservées pendant l'an et jour au bout desquelles elles tombent enécheoite (art. 8). La mainmorte est abolie. Néanmoins, ceux qui contreviendront aux présentes

(1) Arch. de la Côte-d'Or, B, 11,474.

(2) Archives de la Côte- l'Or. Charte du mois de juillet. Arc-en-Barrois, chef-lieu de canton de l'arrondissementde Chauraont (Haute-Marne).

(3) Archives de la Cote-d'Or. Charte du mois de décembre 1327. Giey-sur-Aujon, canton d'Auberive, arrondissement de Langres (Haute-Marne).

convenances, seront exclus delà franchise pour vice d'ingratitude; toutefois leurs enfants pour la courpe de leurs pères n'en seront pas déchus (art. 10, 11) (I).

Escolives, au comté d'Auxerre, appartenait vers le même temps à Jean de Touletle, écuyer,qui « frainchit ses homes de toutes servitutes de tailles et de mortemain et de serve condition et fit frans bourgois.» Mais comme il avait négligé de demander au préalable l'assentiment de son suzerain le comte d'Auxerre, celuici en défendit l'effet. Une somme de 50 livres tournois payée par les habitants, leva la difficulté, et Jehan de Chalon, suivant ses lettres du 10 avril 13 17/8. confirma la charte de franchise (2).

Cinq ans plus tard, les religieux de l'abbaye de Saint-Seine ne s'inspiraient pas des sentiments exprimés par lesMaîtres de l'hospice de Tonnerre, pour la manumission des hommes des nombreux villages qui constituaient leur dotation (3).

Après la mort de l'abbé Hugues de la Porte, arrivée en 1314 et par des causes qui remontaient bien au-delà de son gouvernement, le monastère était tombé dans de grands désordres. Hugues V, duc de Bourgogne, en sa qualité de gardien avait été obligé de mettre la main sur le temporel, afin d'en arrêter la ruine complète.Un mémoire contemporain, conservé aux archives du départements), don ne en effet de la situation de l'abbaye un triste et énergique tableau : « En Vespiri- « tuel, dit-il, nostres sires (J.-C.) est defraudy de son servise de tôt en lot,hospila- « liiez ni est gardée, religions y est dissolue à ce que les staluz et li commandement « de seint Benoit et des seins Pères ni sont gardé en nul point, mais y hai pis que « en leu de ordre et de religion sont plus faites de enor mitez, brigues et concernions « par les moines doudil leu tant en ladite église que en la vile en portant armes et « en laissant lour aubit que en facent faiz contraires à tote religion. Et à briemanl « parler ni apcrt signe de religion mais y aperl et voille toz li contraires, n

Le rédacteur de la notice passait ensuite au temporel. Il reprochait aux moines d'avoir employé les matériaux rassemblés pour la construction de l'église, à bâtir des élables et « louz secrez solitaires. » — «Li home de l'église, disait-il entermi-

(1) Recueil III 4-4G. Vertault, canton de Laignes, arrondissement de Chàtillon (Côte-d'Or).

(2) Arch.dtli Côte-d' Or, Ch. des Comptes, B,ll,475. Escolives, canton de Coulanges-la-Vineuse, arrondissement d'Auxerre (Yonne).

(3) Ces villages étaient St-Seine, Baulme-la-Roche, Bligny-le-Sec,Champagny, Franclieville, Frénois, La Margelle, Léry, Moloy. Panges, Pellerey, Poncey, St-Hélier, St-Martm-du-Mout, St-Mesmin, Turcey, Vaux-Saules Villotte, et les hameaux dépendant de ces communes. Toutes ûépendentdu canton de St-Seine, arrondissement de Dijon (Côte-d'Or). ^l'exception de Baulme-la-Roche, qui dépend du canton de Sombernon, de Moloy, canton d'Is-sur-Tille même arrondissement; de St-Hélier et St-Mesmin, canton de Vitlleaux, arrondissement de Semur (Côte-d'Or).

(4) Arch. de lu Côte-cTO -, Chambre des Comptes de Dijon, B, 11,052 .

riant, sont grevez et malmenez par la main de celui qui gouverne la prévosté, laquelle il ne doit gouverner. »

Pour mettre fin à de telles misères ,1e duc demanda le concours de l'archidiacre de Flavignyet du doyen de Beaune. Ceux-ci, rendus à Saint-Seine, constatèrent la véracité du rapport et mirent en avant les mesures les plus propres à ramener l'observance. Quant aux dettes sous le poids desquelles l'abbaye succombait, ils proposèrent d'en échelonner le paiement par termes, mais de faire en sorte « que li home de la terre n'en fussent gaigiè ni malmené. »

En effet ceux-ci avaient à se défendre contre les créanciers du monastère qui suivant la coutume (on en aeu la preuve dans les chartes précédentes), faute de pouvoir arrêter le débiteur principal, s'en prenaientà sessujets,et les faisaient jeter en prison jusqu'au paiement de leur créance. Ils avaient aussi à résister aux vexations sinon aux violences de moines licencieux et débauchés qui, évadés du cloître, parcouraient les villages à main armée pour y donner carrière à tous leurs vices. Si on ajoute à ces griefs, celui d'être maintenus dans le servage alors que tout autour d'eux leurs voisins étaient nés à la liberté, on comprendra l'état d'hostilité qui régnait entre les maîtres et les sujets, hostilité patente à laquelle les commissaires faisaient allusion dans leur rapport.

Ce fut sous ces tristes auspices que, vers 1321 , Jean de Jau court prit possession de l'abbaye. Leduc avait retiré ses pannonceauxet la meute des créanciers, jusque-là tenue à l'écart, s'abattait sur le monastère: monasterium, dit la charte, est enormiter depressum plur'tbus creditoribus obligatum. Il fallait donc trouver de quoi les apaiser, sinon les satisfaire. On écouta alors la requête des serfs de la terre de Saint- Seine; seulement, comme à Bèze, comme à Flavigny, comme à Saint-Bénigne de Dijon, la concession se ressentit des circonstances qui la déterminèrent. L'abbé et les moines remplacèrent la taille haut et bas par une taille abonnée, jurée et solidaire, dont ia cote la plus élevée ne devait point dépasser 4livresdijonnaises. — Elle était doublée à l'avènement d'un nou\el abbé. — On supprima les corvées, les tierces sauf la dîme. La mainmorte fut abolie et le droit de succession proclamé libre, sous la réserve cependant que si une hoirie échéait à un étranger, il devait s'en défaire dans l'an et jour sous peine de commise. — Les successions en déshérence appartiendraient au monastère. Les habitants s'engagèrent de leur côté à payer aux religieux un droit de 5 sols par frestage de maisons, leslods et ventes, unecensive de 9 deniers par journal, de 18 par soiture de prés, de 12 par attelage de labour. Ils versèrent entre les mains des religieux 100 livres

— ns —

pour la façon d'une image de N.-D. destinée à l'église abbatiale et une autre de 6,000 livres pour acquitter les dettes. Par une clause terminale du contrat, les moines n'oublièrent aucun des droits dont ils se réservèrent l'usage exclusifet qui maintenaient les habitants de Saint-Seine dans leur dépendance absolue (1).

Une charte de grâce, comme l'appelaient les moines, arrachée plutôt que consentie et dans le but unique de faire faceà desbesoins pressants ne fut jamais acceptée par eux. Aussi, comme sa teneur avait laissé plus d'un point douteux.ilsen prirentlextepouressayerderegagnerd'unefaçoncequ'ils avaient perdu deTaulre.

De leur côté, les habitants de la terre de Saint-Seine, qui prétendaient avoir payé assez cher les libertés qu'on leur avait vendues, interprétaient aussi ces mêmes articles à leur avantage, d'où naquirent presqu'aussitôt d'interminables débats. Enfin, après 170 ans de luttes, les deux parties convinrent de s'en remettre à un arbitrage. Il fut choisi dans le sein du Parlement de Bourgogne et composé de deux conseillers laïques, Philibert de la Ferté, président, Jean de Genlis, seigneur de Montille conseiller et de deux clercs, de J.Charvot, doyen de l'église d'Aulun et Ant. de Salins, doyen de Beaune. Saisis de l'affaire le 1" décembre 1495, ils étudièrent la charte de 1323 et après divers mémoires et comparution des parties, ils rendirent, le 21 décembre de l'année suivante, une sentence qui, portée par appel au Parlement, y fut confirmée. Après maintes hésitations des habitants, elle reçut sa sanction définitive le 16 juin 1502 (2).

Les gens de Saint-Seine étaient à peine en possession de leur charte de grâce que leurs voisins du Val-de-Suzon,soIlicitéspar l'exemple, entraientmastar^wa/ww avec leur dame et maîtresse Jeanuotte de la Pointe. Celle-ci prétendait que tout meix tenu en censive devait, lorsqu'on le partageait, lui payer la même somme autant de fois qu'il y avait de lots. Elle aussi affirmait la servitude de ses sujets malgré la prétention contraire de ces derniers. Les deux parties en vinrent à un accord par suite duquel Jeannolte obtint gain de cause sur le premier chef, mais abandonna la mainmorte. Elle autorisa même ses hommes à porter ailleurs leur domicile à charge d'acquitter leurs censives; mais sans la désavouer, ce qui entraînait la confiscation. Les successions furent maintenues libres (3).

On retrouve dans les chartes octroyées au mois de juin 1333 par Jean III sire de Choiseul, à ses sujets mainmortablesde Meuvy et de Bassoncourt (4), enclave

(1) Recueil II, 447 .

(2) Recueil de différentes pièces concernant les droits de l'abbaye de St-Seine sur les habitants de la terre dudit lieu. Vol. in-4°

(3) Recueil III, M. Char' e du mois de février 1332-3 — Val-de-Suzon, c. deSt-Seine, a. de Dijon (Côte-d'Or).

(4) Recueil II, 477.— Meuvy et Bassoncourt, canton de Ciefcnont, arrondissement deChaumont(Haute-Marne.)

de Bourgogne dans le Bassigny, — et par Eudes, sire de Grancey en juillet I34<>, àseshommesdu lieu (1) simplement taillables sans mainmorte, les paragraphes suite justice, les amendes, le service de l'host, le droit d'indire, inscrits dans les actes de celte époque; mais avec de grandes différences quant aux prestations. Ainsi Meuvy et Bassoncourt acquittent des redevances en argent et en nature, tandis fjue Grancey en est quille pour 1,800 écus d'or une fois payés et une tailleproportionnelle. Là les corvées sont maintenues, ici elles sont rachetées. Des deux côtés les habitants nommentles messiers. A Meuvy et Bassoncourt les successions sont libres; mais les enfants demeurant au dehors en sont évincés. A Grancey, au contraire, les habitants conservent ledroit d'acquérir partout. En outre, si le seigneur ne leur accorde point une administration indépendante de son maire, du moins leur reconnaît-il le droit de nommer des procureurs {jour répartir la taille et défendre les intérêts delà communauté. De plus ils ont des droits d'usage fort étendus dans ses bois.

La charte consentie le 13 mai 1347 par Eudes de Marey, à ceux des habitants de ce village (2) qui dépendaient de son fief, clôt dignement la série des affranchissements émanés delà noblesse sous la première race de nos ducs. A l'exemple du sire deJuilly, Eudes de Marey, jjour accomplir la volonté de ses prédécesseurs et pour le remède de leurs âmes, abolit la mainmorte sans aucune compensation. Yolande de Bar, veuve d'Eudes de Grancey, et Jeanne de Grancey, dame de Châteauvillain, leur fille, ratifièrent le contrat en leur qualité de dames hautes justicières. Seulement, quand en 1435 les habitants sollicitèrent la confirmation du duc de Bourgogne, elle ne leur fut point refusée, mais ils la payèrent de certaine finance tauxée et arbitrée par la Chambre des comptes de Dijon.

Dans les dix ans qui suivirent la charte d'Eudes de Marey, les chanoines du chapitre d'Avallon accordèrent le même privilège aux habitants de Tharoiseau « leurs hommes, femmes taillables mainmortables et d'aucuns abonnés, tous « leurs justiciables, et les mirent à l'état de franchise et liberté des francs bor- « geois du chastel et chastellerie d'Avalon, moyennant paiement par chacun c d'eux de 15 sols tournois à la saint Bemy. avec interdiction s'avouer d'autres. <( Lesdits bourgeois eurent le droit d'élire un sergent messier et acquittèrent « iO écus d'or pour le rachat dudit droit. » (3)

(1) Recueil II, 479.— Grancey-le-Châleau, cbef-lieu de canton de l'arrondissement de Dijon (Côte-d'Or).

(2) Recueil II, 485. — Maiey-sur-Tille, canton de Selongey, arrondissement de Dijon (Côte-d'Or).

(3) Arch. de l'Yonne, E, 624. Charte du mardi après l'Ascension, 1357. Tharoiseau, cantonde Vézelay (Yonne).

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