CHAPITRE VIII
SOMMAIRE
Les affranchissements sous les ducs de la seconde race. — Développement du pouvoir des ducs. — Progrès de la liberté dans les campagnes. — Caractère des chartes de cette époque. — L misères de la guerre déterminent les affranchissement-;. — Prestations des chartes. — Affranchissement de Busseaut, Baudrières, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Etienne en-Bresse, Ouroux et Saint-Christophe; de Châtenny.le-Royal, de Marcilly-les-Vitteaux, d'lssy-1'Evêque, de Massingy-les-Semur, de Vellerot, de Meursault et d'Auxey, de Chevannes-les-Gourdon, de Verdonnet, des Bordes et de Saunlères, de Villaines-en-Duesmois. — Tentative d'affranchissement à Sanligny. — Affranchissements de Montceau, d'Essertines, de Bremur, de Pernand, d'Echigey, de Chailly, de Vandenesse, de Ciel et Saint-Maurice. — La guerre des Anglais. — Affranchissements de Puits, de la terre de Saint-Julien, de Vaurois, de Blacy et Angely, de Nuits-sous-Ravières, de Sarry et Soulangy, de Montol, de Perrigny-la-Rivière, de Villers-les-Haults, de Plombières, de La Villotte-les-Sombernon, de Perrigny-les-Dijon, d3 Fretterans et Navilly, d'Athée. —Les Ecorcheurs en Bourgogne. — Affranchissements de Missery et de Saiserey, de Thoisy-le-Désert, de Trouhant, delà châtellenie de Noyers, de Saint-Euphrône, de Luxerois et deVernotjde Franxault, de Cessey-les-Vitteaux, de la terre de Pluvault, de Seloichey, de Saint-Ambreuil, de Fresnes-Saint-Mammès, de Marcigny-les-Nonnains, d'Annoux, d'Irouer. de la terre d'Epoisses, de la châtellenie de Vieuchàteau, de Prey, de Sombernon, du Vaux de Lugny, de Varois et Chaignot; de la terre de Saint-Marcel-Ies-Chalon, de Saint-Martin et Saint Pantaléon d'Autun, de Talmay, de Bragny-les-Verdun et de Varennes-les-Thoisy-la:Berchère. — Règne de Charles-le- Téméraire.
Près de deux siècles se sont écoulés depuis l'octroi de la première Charte de commune bourguignonne. Durant cette longue période, cent localités seulement ont conquis leur franchise, témoignage manifeste des obstacles que le mouvement communal a rencontrés sur sa route.
D'un autre côté, si on jette les yeux sur une carte de la province, on reconnaît que ces communautés émancipées sontloin d'être uniformément réparties. Très nombreuses autour de Dijon, point de départ de la révolution bourguignonne, nombreuses encore daus les contrées où prédomine l'influence ducale, elles deviennent rares là au contraire où elle s'affaiblit, et où d'ailleurs, à l'exception de quelques points plus favorisés, la population, au lieu d'être agglomérée par paroisse, se fractionne en hameaux ou métairies appartenant à divers seigneurs (1).
(1) A l'avènement des ducs de la seconde race, le Dijonnais comptait 30 communautés affranchies par charte; l'Auxois et l'Avalounais, 83; le Chalonnais, 20; 1p. Châtillonnais, 15; le Charollais, 4; le Maçonnais, 3; le Brionnais, 2; l'Autunois, 2. Total, 99.
Le pouvoir des ducs de Bourgogne, encore si chancelant à la fin du xne siècle, s'est développé parallèlement avec l'émancipation des communes, mais dans des proportions beaucoup plus considérables. D'immenses acquisitions les ont rendus maîtres du sol ; leur juridiction, c'est-à-dire la plus haute expression du pouvoir souverain, est désormais acceptée. Elle pénètre au moyen des appels jusqu'aux derniers rangs de la société. Les institutions libérales dont nos ducs ont eu l'initiative, ont donné naissance au Tiers-État, qui leur apporte en échange ses lumières, ses richesses et son dévouement. Aussi, dès la fin du xme siècle, la prépondérance du souverain sur les ordres privilégiés est devenue effective. L'amortissement a mis des bornes à l'envahissement de la terre par le clergé ; la juridiction civile et volontaire dont il avait le monopole lui échappe chaque jour davantage au profit des justices laïques. Quant aux grands barons, ce qui a survécu aux Croisades, est, ou ruiné ou réduit à l'impuissance (1). Une noblesse moyenne leur dispute la place à la tête des armées. Ils rencontrent enfin dans les conseils du prince les sages en droit, c'est-à-dire des bourgeois, des légistes instruits, ambitieux, rompus aux affaires, serviteurs dévoués du souverain, qui en peuple ses cours de justice, où ils ne laissent échapper aucune occasion d'affirmer son omnipotence.
A la mort de Philippe de Rouvres, dernier duc de la première race (1361), la plupart des villes du duché, des bourgs et nombre de simples villages jouissaien delà liberté civile. Beaucoup étaient dotés d'une administration municipale dont les rudiments, favorisés par le pouvoir central, se développaient chaque jour davantage. L'accession successive des villes les plus privilégiées aux Etats du duché, avait constitué un troisième corps politique, très humbleà son début, mais avec lequel on allait bientôt compter.
Cependant, malgré tous ces progrès accomplis, la révolution n'était pas terminée. En dehors des communautés franches d'origine sur lesquelles nous reviendrons plus loin, les neuf dixièmes du sol bourguignon demeuraient encore plongés dans le servage. Cette révolution poursuivit donc sa marche, ayant moins pour but la revendication de droits politiques, que l'extirpation de la mainmorte restée le plus grand obstacle à la liberté.
En effet, cette servitude qui, à l'origine du système féodal, avait été considérée
(1) La plus grande partie des possessions de la grande baronnie bourguignonne, était passée aux maies des. ducs. Parmi elles Àuxoane, Bourboa-Laucy, Brandon, le Cbarollais, Châtel-Gérard et Montréal en Auxois, Cbàtef neuf et Igé-ea-.VIâconnais, Cbaussin, Cortevaix, Guisery, Montagu, Glennes, Montbard, Noyers, Pontailler, Rousiilloa, Saint-Seine snr-Viageaane, Saulx-le-Duc, Verdun Vergy.
comme un bienfait, en ce sens qu'elle attachait l'homme à la terre, était devenue par suite du développement des idées d'émancipation au sein des masses populaires, la pire des conditions sociales. La mainmorte gênait les transactions de toute nature; elle était un obstacle à la liberté du commerce et de l'industrie. Pour ce qui regardait les personnes, c'était pis encore. Dès la fin du xive siècle, nos chartes l'établissent : les mainmortables se plaignent d'être tombés à l'état de panas. Leurs voisins des villages libres les dêffuient comme entachés de macule ; nul ne veut habiter dans leur voisinage, crainte de perdre sa liberté. On refuse de contracter des unions avec eux, parce qu'en formariage le pire emporte le bon (1). Conditions si dures, que plusieurs ne pouvant s'établira leur gré, préféraient garder le célibat plutôt que de perpétuer leur race (2).
A partir des ducs de la seconde race, les chartes, soit qu'elles émanent de leur chancellerie, soit qu'elles soient reçues devant un tabellion, ne sont plus que des contrats d'affranchissement rédigés sur un type presque uniforme. On n'y trouve plus, en effet, ces clauses relatives à l'exercice de la justice, au droit public ou privé et même aux amendes qui tenaient tant de place dans les premières constitutions. Elles sont devenues inutiles par suite de l'existence d'une justice supérieure qui a fixé la jurisprudence en matière civile et criminelle ; depuis aussi que la coutume générale du duché, appliquée et imposée par les baillis aux notaires pour toutes les transactions, a fait tomber en désuétude presque toutes les coutumes locales. Il en est de même du crédit illimité du seigneur, du droit d'attrait réglé par la pratique, du désaveu et du service de l'host et de la chevauchée. Celui-ci n'a plus de raison d'être depuis que les guerres privées ont été réduites aux proportions d'un champ clos, et que les ordonnances ducales ont généralisé le service militaire. Enfin les formules de droit empruntées au langage officiel de la chancellerie, remplacent les garanties des seigneurs et des évêques.
Ces chartes se réduisent donc aux conditions du rachat de la mainmorte, à
celles stipulées pour le maintien ou la modification des droits seigneuriaux. Une
seule fois on y trouve la création d'un échevinage (3). Quelques lettres patentes
des ducs reconnaissent dans leur préambule le droit de toute créature humaine
« d'appéter franchise et liberté (4). » — D'après la charte de Ciel : « Les hommes
(1) Villaines-en-Duesmois. Recueil II, 513. — Ciel. Rec. Il, 522. — Vaurois. Rec. II, 524. — Puits. Rec. H, 526. — Sarry. Rec. II, 531. — Villers-les-Hauts. Rec. II, 532. — La Villotte-les-Sombernon. Rec. II, 533. — Pluvault. Rec. 11,525. — Varois, Rec. II, 599.— Richebourg, Rec. II, 633.
(2) Villaines-en-Duesmois. Rec. II, 513.
(3) Charte de Sombernon, II, 594.
(4) Charte des Bordes, de la Barre et Saunières. Il, 512.
naissent francs; il convient donc de les retourner à l'ingénuité romaine comme de francs citoyens de Rome (1). » — C'est en récompense de leurs bons services et curialitês que le sire d'Island confèreà ses sujets la même ingénuilé(2). — Leseigneur du Vaux de Lugny est plus explicite encore ; on dirait sa citation empruntée aux coutumes de Beaumanoir. « En premier droit, dit-il, toutes créatures sont nées franches et les servitutes furent acquises, introduites et faites contre le droit par prise et capture en bataille et autrement, et le plus fortapris, subjugué et affiné le foible (3). »
Néanmoins, quelle que soifla sincérité de ces exposés de motifs, la véritable cause des 'affranchissements si nombreux durant celte période, vient de l'effroyable dépopulation qui suivit la peste noire et la guerre de Cent ans (4). Elle seule triompha de l'indifférence des ducs de la maison de Valois pour continuer dans nos campagnes l'œuvre commencée par leurs devanciers. Elle seule déterminales autres seigneurs à arrêter l'émigration de leurs vassaux dans les villes pu sur les terres ducaies. La preuve, c'est cette clause interdisant aux nouveaux affranchis de quitter la terre seigneuriale sous peine de retomber dans le servage (5). C'est dans ce but qu'on rend aux anciens émigrés leurs tenures ' abandonnées pour fuir la mainmorte (6). Ailleurs, d'autres seigneurs plus intelligents permettent à leurs hommes'de devenir forains, sous la seule condition d'acquitter les charges de leur tenure (7). Les clauses du contrat interdisant les ventes aux étrangers (8), de même que les restrictions apportées au droit de succession, conséquence de l'abolition de la mainmorte, se font remarquer surtout
(1) Charte de Ciel, II, 522.
(2) Charte d'Island, II, 631.
(3) Charte du Vaux-de-Lugny, III, 463.
(4) Chartes de Blacy et Angely, Nuits-sous-Ravières. II, 530 ; de Sarry et Soulangy, de Montot et Perrigny, de Villiers-les-Hauts. II, 531, 532; de Brazey et Aiserey. II, 546; de Thoisy-le-Désert. Il, 550; de la Chàtellenie de Noyers. II, 553; de St-Euphrôue. II, 554; de Luxerois. II, 556; de Frauxault. II, 559; de Cessey-les- Vitteaux. II, 562; de Pluvault. II, 565; de Vérnot. II, 570 ; d'Annoux. II, 572; de la baronnie d'Epoisses. Il, 572; de Prey-les-Avallon. II, 592 ; d'Irouer. II, 592 ; de Fresue-Saint-Maminès.Il, 573 ; de Somberaon. II, 59 4; de Vieuxcbâteau. II, 604 ; de Corcelles-les-Citeaux, III, 446, de la baronnie de Saint-Julien. III, 448.; de Trouhaut. III, 448.
(5) Chartes des Bordes et de Saunières. II, 512. — de Villaines en-Duesmois. II, 513. — de Vaurois. II, 524. — de Blacy, Angely. II, 530.— de Sarry et de Soulangy. II, 531.— de Montot et Perrigny. II, 532.— de Villiersles-Hauts. Il, 532. — de Perrigny-les-Dijon. II, 536. — de Noyers-la-Ville. Il, 553. — de Luxerois. II, 556. — de Franxault. Il, 559. — de Gessey-les-Vitteaux. Il, 562 de Pluvault. II, 565. — de Veruot. II, 570. — d'Annoux. II, 572.
(6) Chartes de Vandenessj. II, 517. — de Val-Julien. III, 448. — de Th/isy-le -Désert. II. 549. — de Varois II, 599.
(7) Chartes de Massingy-les-Semur. II! 496. — La Villotte-les-Sombernon. II, 533.
(8) Chartes de Vandenesse. Il, 517. — de Pernand. III, 444. —de Val Julien. III, 448. — de Perrigny-les- Dijon. II. 536. — d'Epoisses. II, 573.;— de Vieuchâteau. 11,6 01.
dans les actes émanés du clergé (I). Partout ailleurs on proclame l'homme libre égal en droit aux francs bourgeois des villes (2).
En ce qui concerne les prestations dont les communautés payaient leur libération, elles étaient de diverse nature et toujours en dehors des charges accoutumées et des droits seigneuriaux, à moins de dérogation exprimée dans le corps du contrat.
Ainsi aux xivc et xvc siècles un certain nombre de communautés sont affranchies sans conditions (3).
D'autres moyennant une somme d'argent (4).
Ailleurs une taille dite taille de franchise, constitue la prestation (o).
On y ajoute quelquefois la redevance d'une poule par feu.
Mais le plus souvent tout se résume dans une taille abonnée (6) à laquelle se réunit par fois la taille de franchise (7) ou une dîme sur les agneaux (8).
Rarement la taille reste à volonté (9).
Quelquefois au contraire, la prestation est tout en nature (avoine, cire) (10).
Elle comporte aussi une redevance sur une quantité déterminée de terres ou de prés (11).
Une seule enfin, la mainmorte, est échangée contre une portion de bois, de rivière (12) ou de bâtiment (13).
(1) Charte de Puits. 11,526.
(2) Chartes de Vellerot. II, 501. — Athée. II, 541. — Epoisses. II, 573. — Prey-les-Avallon. II, 592. — Vaux-de-Lugny, III, 463. — de Vieuchâteau. II, G04. — d'Island. II, 631. — de Rouelle. II, 633. — de Rue Creusc-de-Grignon. II, 639.
(3) Chartes de Chatenoy. III, 440. — de Vellerot. II, 50t.— de Blacy et Angely. II, 530.— de Montot et Perrigny. II, 522. — de Saint-Euphrôue. II, ,554. — de Cessey les-Vitteaux. II, 562. — de Pluvault. 11,565.— d'Epoisses. II, 573. — de Richebourg. II, 633.
(4) Baudrières (Canat Doc. p. 127.), Saiut-Germain-du-Plain (Cariât Doc. p. 134.) Massingy-lesSemur. Il 496. — Franxault. II, 559. — Veruot. II, 570. — Varois. II, 599. — Varennes-les-Thoisy. (page 190) Prissey. Il, 623. — Giiguon. II, 639. Couches (chàtellenie) II, 653.
(5) Marcilly-les-Vitteaux. II, 494. — Vandenesse. il, 517. — Annoux. II, 572. — Vaux-de-Lugny. II, 463. — lsland. II, 631. — Rouelle. II, 633. —Couches. II, 653.
(6) Villaiues-eu-Duesinois. II, 513. — Ciel. Il, 522. — Nuits-sous-Ravières, II, 530. — Sarry et Soulangy, II, 531. — Villers-lesHauts. 11, 532. — Perriguy-les-Dijou. II, 536. — Thoisy-le-Désert. II, 549. Irouer. Il 592. — Fresne-Saint-Mainmès. II, 593.— Somberuou II, 594. — Vieuchâteau. Il, 604. — Chevigny et Charautois, II, 633. — Griguoa-Rue-Creuse. II, 639. — Lanthes. H, 643. — Bussy-le-Grand. II, 645.
(7) Missery. III, 457. — Prey. II, 592. ,
(8) Trouhaut. III, 457.
(9) Busseaut. II, 480.
(10) Les Bordes. II, 512. — Saunières. II, 512. — Vaurois. II, 524. — La Villotte-les-Sombernou. II, 533. — Noyers-la-Ville. II, 553. — Sombernon. II, 594. — St-Marcel-les-Chalon. Canat. doc, p. 163.
(U) Vandenesse. II. 517. —Athée. II. 541. — Lanthes, II, 643.
(12) Noyers-la-Ville. U, 553.
(13) rissey. II, 623.
Lorsqu'après avoir pris possession du duché de Bourgogne comme héritier du jeune duc Philippe de Rouvres (1361), le roi Jean regagnait ses états, il traversa Busseaut, petit village du Chàtillonnais, situé entre les résidences ducales d'Aignay et d'Aisey-sur-Seine. Les habitants de ce pauvre lieu avaient grandement souffert, et de la peste noire de 1349, et de l'invasion anglaise de 1359 ; néanmoins le châtelain d'Aisey persistait à lever les tailles sur le même pied qu'avant leurs désastres. Le Roi, touché des plaintes dont lui-même pouvait constater la véracité, voulut en faveur de son «joyeux avènement » marquer son partage par un bienfait. 11 affranchit les habitants de la mainmorte et convertit la taille à volonté en une taille raisonnable (1).
Si les habitants de la portion du village de Baudrières en Bresse chalonnaise appartenant à Hugues de Saint-Trivier, appelaient, comme on disait alors, la liberté de disposer de leurs personnes et de leurs biens, celui-ci, qui était poursuivi par ses créanciers ne demandait pas mieux que de la leur vendre. On fut bientôt d'accord. Une somme de 85 livres sous toute réserve des redevances accoutumées, fut le prix de la concession (2). Les mêmes considérations déterminèrent, en 1380, Vauthier de Frolois, seigneur de l'autre portion de Baudrières, de Saint-Germain du Plain, de Saint-Etienne en Bresse, d'Ouroux et de Saint- Christophe, à suivre cet exemple. Ses hommes lui payèrent une somme de 300 francs d'or, et ils conservèrent de plus leurs droits de chasse et de pêche sur tout leur territoire, les bois seigneuriaux exceptés (3).
Le nouveau duc Philippe-le-Hardi, se montra généralement peu sympathique aux libertés politiques des villes, surtout au lendemain de Rosebecque. Cependant il ne resta point sourd aux réclamations des habitants de Chatenoy, Corcelles et Charéconduit, villages situés aux portes de Chalou(4),et deceuxdeMarcilly-les-Vitteaux dans l'Auxois. Aux uns et aux autres il accorda la liberté, sans conditions pour les premiers, et moyennant une taille de 70 livres pour les autres (5).
Par une charte du 30 décembre 1379, Marguerite de Saligny, dame du Blot,
(1) Recueil. II, 180. — Busseaut, canton d'Aignay (Côte-d'Or).
(2) Canat. Documents surYHistoire île Bourgogne, p. 127. Baudrières, coco, de St-Germain-du-Plain (Saôneet-Loire).
(3) Idem. p. 134. St-Germain-du-Plain, Ouroux et St-Christophe-en-Bresse, canton de St-Germain-du-Plain Saône-et-Loire). — Saint-Etieuue-enBresse, canton de Montret (Saôue-et-Loire).
(4) Charte de 1380. III, 440. Chatenay le-Royal. Corcelles et Charéconduit même commune, canton de Chalon (3aône-et-Loire).
(5) Charte de 1384. II, 494. Marcilly, canton de Vitteaux (Côte-d'Or).
des seigneuries de Saint-André et de Savigny-en-Terre-Pleine, de Maison-Dieu et Vellerot, et de Brecy dans l'Avallonais, considérant que plusieurs de ses hommes abandonnaient ses terres pour se fixer dans les villages du voisinage qui jouissaient de la franchise, ne trouva rien de mieux pour arrêter cette dépopulation, que de « restituer à ses sujets leurs natalies et pleine libertés comme ont accoustumé avoir les franches personnes ingénues et citoyens du Royaume. » Une redevance de 20 sols tournois au maximum par feu, arbitré par le gouverneur de sa justice, assisté de deux ou trois prud'hommes élus, en fut le prix (1).
Nicolas de Toulon, évoque d'Autun, qui avait été chancelier de Bourgogne, affranchit également sa terre d'Issyl'Évêque en 1394. Onneconnaît que la mention du contrat (2).
Trois ans plus tard, Philibert de Alontagu, seigneur de Couches, octroyait la même faveur à ses hommes de Massingy-les-Semur, a l'exclusion de tous ceux de ses autres domaines (3). Au contraire, Jean PeauJoye et sa femme Guillemette de Viécourt n'imposaient, en semblable circonstance, d'autre condition à leurs hommes de Vellerot qu'une corvée de charrue (4). Toutefois, un siècle plus tard, Jean, petit-fils de ce dernier, trouvant ce désintéressement par trop préjudiciable à ses intérêts, tenta de ramener les gens de Vellerot à la glèbe. Le village avait beaucoup souffert des guerres, la misère était grande, néanmoins les habitants relevèrent le gant et force fut au seigneur de les reconnaître aussi libres « que les francs bourgeois de Beaune, de Dijon, et les citoyens d'Autun, » seulement ils le payèrent en abandonnant leurs droits de chasse et de pêche (5).
C'est à la seconde moitié du même siècle qu'il convient de rapporter les chartes accordées aux habitants de Meursault et d'Auxey dans le Beaunois (6^, à ceux de Chavannes, du Crot, de Monbretange, de Saint-Boil, de la Tanière, du Four, de
(1) Archive* de l'Yonne, Siint-André-en-Terre-Pleine et Brécy, Maison-Dieu et Vallerot, commune de Sceaux, Savigny-en-Terre-Pleine, canton de Guilloo (Yonne,".
Cette Charte qui d'après la foi féodale devait être soumise immédiatement à la sanction du souverain, laquelle n'était jamais gratuite, le fut seulement 22 ans plus tard. Le duc Pkilippe-le-Hardi consentit bien à la ratifier mais sous la condition , pour les habitants, de n'avoir point encore joui de leur liberté et de la dame de n'avoir rien reçu du prix de sa concession.
(2) Ragut, Statistique de Suône-et- Loire. — Issy-1'Evèque, chef-lieu de l'arrondissement d'Autun (Saône-et- Loire).
(3) Recueil. II, 490. Massingy, cantoc de Semur (Côte-d'Or).
(4) Id, II, 501. Charte de 1H99. — Vellerot, commune de Saint-Pierre-en-Vaux, canton d'Arnay-le-Duc (Côte-d'Or).
(5) Id. 505. Charte de 1487, approuvée par Georges de la Trémoille-Jonvelle, seigneur de Dracy-Saint- Loup.
(6) Id. III, 441, canton de Beaune (Côte-d'Or).
la Vallée en Charollais, par le comte d'Armagnac (1) et de Verdonnet, par l'abbaye des Bénédictines du Puits d'Orbe (2). Tous documents dont la date est incertaine.
Durant les quinze années de son règne, le duc Jean-sans-Peur, constamment engagé dans les luttes au milieu desquelles il trouva la mort, dut négliger beaucoup l'administration intérieure du duché. Néanmoins on a conservé de lui les trois chartes qu'il accorda aux hommes des Bordes (3), de la Barre et de Saunières (4), hameaux dépendants de Verdun-sur-Ie-Doubs, ainsi qu'à ceux de Villaines-en-Duesmois, chef-lieu d'unechâtellenie, souvent visitée par lui (5). Eudes, dernier sire de Verdun, avait bien, avant 1364, libéré les trois premiers, mais leurs chartes ayant péri dans les inondations du Doubs et de la Saône, le châtelain do Verdun les considérait comme mainmortables et en exigeait les services. De leur côté, ceux de Villaines remontraient la situation fâcheuse que leur créait leur condition de mainmortables au milieu des populations franches dont ils étaient entourés. Ces diverses raisons touchèrent le duc et, moyennant une redevance en avoine pour les uns, une prestation en argent pour les autres, tous recouvrèrent ou obtinrent la libre disposition de leurs personnes et de leurs biens.
Au mois de mai 14 10, les habitants de Santigny qui dépendaient de la châtellenie de Châtel-Gérard, exposèrent au duc « que en leur ville estoient plusieurs « seigneurs et avoienl iceulxhabitans telle coustume et usance que chacun jour « ils se pouvoient faire hommes duqueld'iceulx seigneurs illeur plaisoit, sans eulx o muer de leurs maisons et hosteîs et sans rien perdre. En cas de mainmorte le « seigneur en quel adveu aucuns desdits habitans aloil de vie à trespassement, « prenoit les biens meubles et les autres seigneurs prenoient en sa justice les « héritaiges : dont aucunes fois naissoit de grans débas pour cause de la diverse « coustume du lieu. Pour lesquels débas oster et pour mieux valoir ladite ville « de Santigny, iceulxhabitansavoientsupplié à notre dit seigneurqu'il luy pleust « donner et oclroier perpétuel franchise, liberté et exemption de toutes mains
(1) Mentionné dans larecberche des affranchissements de 1585. Archives de la Côte-d'Or. B. 79, fol. 119 et 120, 130,161. Le Crot, Monbretange, Chevanues, coincnune de Gourdou, canton de Mont-Vincent (Saône-et- Loire). Boil, La Tanière commune de St-Vallier, canton du même canton. Le Four, la Vallée commune de Ciry, canton de Toulon-s-Arroux (Saône-et-Loire).
(i) Id. 443, canton de Laignes (Côte-d'Or).
(3 Recueil. IL 512. Charte de 1408. Les Bordes hameau de la commune et du canton de Verdun (Saône-et- Loire).
(4) Id. Saunières et la Barre, canton de Verdun (Saône-et-Loire).
(5) Id. 513, Charte de 1409. Villaines-en-Duesmois, canton de Baigneux (Côte-d Or).
« mortes et servitutes, ensemble leurs usages de tous bois pour toutes leurs né- <i cessités en ses bois et forests de Vaulce pour païant chacun an tenant feu et « lieu en ladite ville au terme de Toussaint la somme de 5 sols tournois. » Le Conseil, auquel le duc avait renvoyé l'affaire, manda les co-seigneurs de Santigny qui étaient le prieur de Thisy, l'abbesse de Saint-Andoche d'Autun et le seigneur d'Esbarres, à l'effet d'avoir leur avis (1). Ceux-ci refusèrent de consentir à l'affranchissement réclamé. Le duc se le tint pour dit ; mais comme le Conseil ne négligeait jamais les intérêts du domaine il facilita encore davantage aux habitants de Santigny l'accès des franchises de Chàtel-Gérard, c'est-à-dire qu'en s'avouant hommes du duc et en payant une prestation de 4 sols tournois, moyennant cette formalité les gens de Santigny jouirent de tous les privilèges des bourgeois du prince (2). Ils en obtinrent la confirmation lors de la grande ordonnance de 1554 (3).
Les contrats d'affranchissement consentis en 1408 par le sire de la Rochepot aux habitants de Montceau (4) ; en 1412 à ceux d'Essertines, paroisse de Brianen-Brionnois (5), en 1419 à ceux de Pernand près Beaune, par Jean de Saulx (6) et par Jean de Villers-la-Faye àceuxd'Echigey (1423) (7) ne sont point parvenus jusqu'à nous, non plus que la charte octroyée en 1421 par laquelle Agnès de Bourbon, dame de Chailly,exprimaitle regret d'avoir, à l'exemple de sesprédécesseurs, trop abusé de la mainmorte (8). En revanche, on possède le contrat accordé en 1419 par Guy, baron de Chàteauneuf en Auxois et le commandeur de Beaune à leurs hommes de Vandenesse (9), ainsi que la franchise pseudo-romaine éma-
(1) Archives de la Côte-d' Or. Registre du conseil ducal. B. 92, fol. 92.
(2) Id. Châtellenie de Chàtel-Gérard, B. 1266, Euquète de 1404. Le châtelain de Montréal, témoin de l'enquête, déclarait que pendant 17 ans le produit de la mainmorte s'était élevé à peu de chose, tandisque si les hommes du duc à Santigny étaient admis à la bourgeoisie de Chàtel-Gérard, cette prestation de 4 sols tournois rapporterait chaque année de 10 à 12 francs. — Au compte de la châtellenie de Montréal et Châtel-Gé rard de 1417 à 1418 (B. 5423. fol. 23). On lit : Des habitants de la ville de Santigny qui pour suigventestre francs bourgeois de monseigneur le duc. Pour les causes contenues au compte de 1413 (disparu). Néant.
(3) Recueil. III, 111.
(4) Id. III, 443.
(5) Id. III, 491.
(6) Id. III, 445. Une des clauses du contrat, cité par le président Bouhier, Œuvr. II, 824, contenait la défense aux ùabitants d'aliéner leurs biens aux étrangers. Pernand, canton de Beaune (Côte-d'Or).
(7) Recueil. III, 444. Echigey, canton de Genlis (Côte-d'Or).
(8) Recueil. U, 523. En 1609, par acte reçu Bannelier, notaire à Pouilly, le 3 novembre, EdmedeBochefort, baron de la Boulaye, seigneur de Chailly, qui, faute par les habitants de produire la Charte d'Agnès, laquelle avait pourtant été confirmée eu 1520, les prétendait mainmortables et en exigeait les droits, consentit à reconnaître leur franchise, qu'il se fit payer d'une somme de 300 livres plus une taille abonnée de 120 livres. Archives de la Côte-d'Or. B. 78, pp. 816, 839. Chailly, canton de Pouilly (Côte-d'Or).
(9) Recueil. Il, 517. Vandenesse, canton de Pouilly (Côte-d'Or).
née d'Humbert de Luyrieux, seigneur de Verdun, en faveur de ceux de Ciel, et de Saint-Maurice-en- Rivière (I).
Dans l'intervalle, deux grands événements s'étaient accomplis: Jean-sans-Peur avait été assassiné sur le pont deMontereau et, pour venger sa mort, son fils, le duc Philippe-le-Bon, s'était allié au Roi d'Angleterre. Ce fut le signal d'une guerre implacable dont la Bourgogne, jusqu'alors épargnée, ressentit les tristes effets. Bientôt l'ouest et le sud du duché devinrent un champ de bataille incessamment sillonné par les partis ennemis. 11 faut lire non pas seulement dans les chroniques, mais dans tous les papiers du temps, quelles effroyables calamités s'abattirent sur nos contrées. Toutes relations furent interrompues, et avec elles s'arrêtèrent le commerce et l'industrie. Eviter les surprises devint la préoccupation unique des habitants des lieux fortifiés, dont la population veillait sans cesse à la garde des murs.
Dans le plat pays, le tableau était plus pitoyable encore. Les hameaux, les métairies avaient été abandonnés. Leurs habitants s'étaient réfugiés, qui au château seigneurial, qui dans l'église convertie en forteresse. C'est à peine si les malheureux osaient s'aventurer, entre deux alertes, à cultiver les champs les plus rapprochés de leur refuge.' Car durant longtemps les pauvres paysans, considérés par la soldatesque comme une proie livrée à sa merci, eurent à se défendre autant des amis que des ennemis. Sauf le meurtre et l'incendie quand on ne pouvait se racheter par une rançon (2), les mercenaires du duc de Bourgogne n'avaient rien à reprocher aux bandes du Roi de France. Les malheureux qui tombaient entre leurs mains étaient impitoyablement rançonnés jusques aux dents traire, selon l'énergique expression de nos chartes (3).
En présence de ces fléaux, dont les domaines du duc n'étaient pas plus à couvert que les autres, la dépopulation (les cerches de feux l'attestent) prenait des proportions inquiétantes. Des mainmorlables, les uns réduits à la plus affreuse misère, sans pain, sans asile, fuyaient leurs foyers dévastés pour des contrées moins exposées aux hostilités (4) ; d'autres plus attachés au sol natal, rebâtissaient leurs chaumières, en attendant, hélas, pendant bien longtemps, des jours meilleurs. Mais alors autorisés par l'infortune, ils revendiquaient la liberté comme
(1) Recueil. II, 522. Ciel et St-Maurice-en-Rivière, canton de Verdun (Saône-et-Loire).
(2) Charte de Nuits-sous-Ravières. Recueil. II, 540. Nuife-sous-Ravières, canton d'Ancy-le-Franc (Yonne).
(3) Chartes deSarry,Soulangy, villiers-les-Hauts. Recueil. 11,531, 532. Sarry et Soulangy, canton de Noyer (Yonne). Villiera-les-Hauts, canton d'Ancy-le-Franc (Yonne).
(4) Cerche des feux au xve siècle.
un dédommagement, et menaçaient, en cas de refus, d'une désertion totale. C'est ce que comprit en 1423 et 1427 Guillaume de Grantson, seigneur de PuilsdansleChâtillonnais (1) et du Val-Saint-Julien, près deDijon(2). Philippe-le- Boîi qui avait affranchi Vau rois près d'Aisey-le-Duc (3), s'empressait d'octroyer le même avantage aux villages de Blacy et Angely (i), de ]Nui(s-sous-Ravières(o), de Sarry (6), de Soulangy (7), de Mon lot (8), de Perrigny (9) et de Villiersles-Hauls(lO), toutes communautés de l'Auxois, ruinées par la guerre. Plombières- !cs-Dijon profitait du moment pour obliger l'abbaye de Saint-Bénigne à reconnaître sa liberté ancienne (1 1) ; tandis que la Villolte, hameau situé à l'ombre du donjon de Sombernon et appartenant au même monastère (12), Perrigny-les- Dijon (13), Fretterans (14), Foucherans (15) Navilly-sur-le-Doubs (16), Athée près d'Auxonne (17), alléguant leur situation inférieure au milieu dépopulations franches, obtenaient d'être mises à leur niveau.'
Sur ces entrefaites, la paix d'Arras avait été conclue. Rlalheuieusement ellene ramena point pour de longtemps la tranquillité dans nos contrées. La plus grande partie des chefs de l'armée royale, pour qui la guerre était une source de richesse, ne voulurent point y renoncer, et dans l'impossibilité de la continuer sous le nom du Roi, ils la firent ouvertement pour leur propre compte. Sous le nom d'Ecorcheurs, ils renouvelèrent, s'ils ne les dépassèrent pas, les dévastations des Grandes Compagnies. Ces chefs de bandes sachant le duché dégarni de troupes, l'envahirent sur plusieurs points et y commirent d'affreux ravages. Vai-
(I) Recueil. II, 526. Puits, canton de Laignes (Côte-d'Or).
(-2) Recueil. III, 448. La seigneurie du Val-Julien comprenait Saint-Julien, Bretigny, Ogny, Norges-le-Bas, Clénay, tous du canton de Dijon (Est) (Côte d'Or).
(3) Recueil. H, 317. Charte de 1422. — Vaurois, hameau de la commune de Bremur, canton de Châtillon (Côte-d'Or).
(4) Charte de 1431. Rec. Il, 530. Blacy et Angely, canton de l'Isle-sur-Serein (Yonne).
(5) Recueil. II, 530. Charte de 1432. Nuits-sous-Ravière, canton d'Ancy-le-Franc (Yonne). (6-7) Rec. II, 532. Charte de 1432. Sarry et Soulangy, cpnton de Noyers (Yonne).
(8-9) Id. id. Montot et Perrigny-la-Rivière, commune d'Annay-sur-Sereiu, canton de
Noyers (Yonne).
(10) Id. id. Villers-les-Haults, canton d'Ancy-le-Franc (Yonne).
(II) Id. 450. Charte de 1427. Plombières, canton nord de Dijon (Côte-d'Or).
(12) Id. 450. Charte de 1433. La Villotte, commune de Sombernon, canton de Dijon (Côte-d'Or).
(13) Id. 536. — Perrigny-les-Dijon, canton de Dijon-ouest (Côte-d'Or).
(14) Statistique de Saône -et -Loire. Fretterans, canton de Pierre (Saône-et-Loire).
(15) La Charte d'affranchissement consentie moyennant une prime annuelle de 40 livres estevants a disparu- On la connaît par la mention qu'en fit Guichard de Cusance, seigneur de Saint-Julien et de Foucherans dans son dénombrement du 16 décembre 1445. Arch. de la Côte-d'Or. B. 10573. Foucherans, ancienne enclave du bailliage de Dijon dans le comté de Bourgogne, est aujourd'hui une commune du canton et de l'arrondissement de Dôle (Jura).
(16) Id. Navilly, canton de Verdun (Saône-et-Loire).
(17) Recueil, II, 541. Athée, canton d'Auxonne (Côte-d'Or).
nement Jean de Fribourg, maréchal de Bourgogne, leur opposa des levées en masse. Battues sur un point elles reparaissaient sur d'autres, et de 1438 à 1444 elles remplirent les deux Bourgognes et de ruine et de sang.
Ces incursions qui, dans la précédente guerre n'avaient jamais dépassé les frontières, pénétrèrent cette fois le duché dans tous les sens, elles anéantirent sur leur passage ce qui avait survécu aux derniers désastres. Les plaintes du pauvre peuple s'élevèrent si vives que le duc et les seigneurs n'attendirent même pas que le flol eût cessé ses ravages pour lui venir en aide. Aux communautés tailliables on accorda des remises d'impôt ou des abonnements (J). Bon nombre de mainmorta.bles décidés à fuir pour jamais, obtinrent la liberté sous promesse de rebâtir leurs cabanes et de semer leurs champs. Nous citerons parmi les localités affranchies, de 1438 à 1440, Missery et Saiserey, aux La Trémoille, près de Mont-Saint -Jean (2), Thoisy-le-Dôsert, domaine de la comrnanderie de Beaune, aux environs de Pouilly (3) ; Trouhaut, appartenant au prieur de ce nom (4). En 1441 et 1443, le duc Philippe octroyé le même privilège aux villages dépendants de sa châtellenie de Noyers (5), demeurés serfs jusque-là ; à St-Euphrône, petite châtellenie voisine de Semur (6) ; à Luxerois (7) et à Vernot (8) qui dépendaient de celle de Saulx-le-Duc; à Franxauit, au-delà de Saint-Jean-de- Losne (9) ; à Cessey-les-Vitteaux qui, tout centre de prévôté qu'il était, gardait encore les stigmates de la mainmorte (10) ; à Piuvault, à Pluvet, Collonges, Longeault et Beire-le-Fort, dans la plaine des Tilles (1 1).
Le calme une fois rétabli, ce ne fut pas trop des trente années paisibles de la fin du règne de Philippe pour guérir les blessures et réparer les maux dont la guerre et ses compagnes habituelles, la peste et la famine, avaient accablé la Bourgogne. De toutes parts, des populations encore serves mirent leurs maîtres en demeure de choisir entre la manumission et l'abandon delà terre. Dans cette
(1) Rec. II, 545. Charte d'abonnement accordée aux habitants de Brasey. Aiserey et St-Usage. Arch. de lu Côte-d'Or. Impositions B, 11509. — Cerches des feux en Bourgogne au xv« siècle. B. 11511-11591.
(2) Recueil. III, 457. Missery et le hameau de Saiserey, cantc n de Pouilly (Côte-d'Or).
(3) Recueil. II, 549. Thoisy le- Désert, même canton.
(4) Id. II, 552 et III, 457. Trouhaut, canton de St-Seine-1'Abbaye (Côte-d'Or).
(5) Id. II, 553. La Charte comprend Noyers-la-Ville dépendance de Noyers,Cours, Jouancy, Aanay-la-Rivière, Perrigny, Molay, Arton et Fresnes, tous du canton de Noyers (Yonne).
(6)Recueil. II, 554. St-Euphrône, canton de Semur (Côte-d'Or).
(7) M. 536. Luxerois, commune de Saulx-le-Duc, canton d'Ii-sur-Tille (Côte-d'Or).
(8) Id. 570. Vernot, cautou d'Is-sur-Tille (Côte-d'Or).
(9) Id. II, 537. Frauxault, cautou de St-Jeau-de-Losne (Côte-d'Or).
(10) Id. 5o2. Cessey-les-Vitteaux, cautou de Vitteaux (Côte-d'Or).
(11) d. II. 555. Ces villages dép. du canton de Genlis (Cote-d'Or).
alternative, le duc, pour sa part, affranchit Seloichey, hameau aujourd'hui disparu aux portes de Montbard (1), Saint-Ambreuil près del'abbaye de La Fertésur-Grosne (2) et Fresne-Saint-Mammès, cliâtellenie sur la frontière du Langrois (3). La petite ville de Marcigny-sur-Loire qui couvrait la frontière du Bourbonnais, avait été prise et reprise plusieurs fois durant les dernières guerres; aussi était-elle ruinée et sa population en fuite. En 1450, la prieure qui était la dame du lieu, essaya de la rappeler en l'affranchissant de la mainmorte, moyennant 15 livres de rente affectée sur le port (4). Annoux, dans l'Avalonnais (5) et Irouer, dans TAuxois (6), durent leur liberté aux sires de Mandelot. La manumission que Claude de Montagu, seigneur d'Epoisses, avait donnée en 1448 à toute sa baronnie (7), Bertrandon de la Broquière, son vuisin, l'étendit à la cliâtellenie ducale de Vieuchâteau dont il était usufruitier (8). Les sires d'Avout remercièrent, en les proclamant libres, leurs hommes de Prey-les-A vallon, lesquels n'avaient pas voulu quitter leur terre (9). Guillaume de Bauffremont, seigneur de Sombernon, fit plusencore. 11 autorisa ses hommes à nommer deséchevins pour gérer les affaires de la communauté (10). Guy de Jaucourt, après avoir, comme nous l'avons déjà fait remarquer, inscrit dans ses lettres les droits imprescriptibles de l'homme à la liberté, fit de ce don aux habitants du Vaux deLugny la récompense des services qu'il en avait reçus (1 1).
L'abbaye de Saint-Bénigne suivit cet exemple pour Varois et Chaignot près de Dijon (12), tandis que le cardinal Rolin, évoque d'Autun, en sa double qualité de grand-prieur de Saint-Marcel-les-Chalon et d'abbé de Saint-Martin d'Autun, reconnaissait libres les hommes des villages disséminés autour du premier (13) et
(1 Recueil. II, 114. Charte de 1447. Seloichey, himeau disparu de la commune de jMontbard (Côte-d'Oi)
(2) Mentionné dans un arrêt de la Chambre des comptes de Dijon de l'année 1579. B. 107. Saint-Ambrenily cantoû de Sennecey, arrondissement de Chalon (Saône-et-Loire).
(3) Recueil. II. 503. Charte de 1454. Fresne-St-Mamraès, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Gray (Haute-Saône).
(4) Courtépée n. éd. 111, 130.
(5) Recueil. II, 512. Charte de 1440. Annoux, canton de l'Isle-sur-Serein (Yonne).
(6) Recueil. II, 295. Charte de 1451. Irouer, canton de Tonnerre (Yonne).
(7) Recueil. Il, 373. Elle renfermait Epoissotie, coimnivie d'Epoisse,Coro nbles, Toutry, Torcy et Pouligoy, Vic-de-Chassenay et les hameaux de Menetreux, Chasseuay et Mouetoy, tous du canton de Semur (Côte-d'Or)-
(8) Recueil, II, 604. Charte de 1457. La chàtellenie comprenait Vieucliateau, Courcelles-Fremoy , Montbertault et Fremoy, canton de Semur (Côte-d'Or). Champmorlin et Valenay, commune de Saint-Magnance, canton de Quarré-les-Tombes (Yonne).
(9) Recueil. II, 592. Charte de 1450. Prey ou la Tour-de-Pré, commune de Provency, canton de l'Isle-sur-Serein (Yonne).
(10) Recueil. II, 593. Charte de 1454. Sombernon, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Dijon (Côte-d'Or.)
(11) Recueil. III, 463. Charte de 1455. Le Vault-de-Lugny, Valloux et Vermoiron, canton d'Avallon (Yonne).
(12) Recueil. II, 590. Charte de 1456. Varois et Chaignot, canton de Dijon (Côte-d'Or).
(13) Canat. Documents su*- la Bourgogne, p. 163. Ch. de 1402. St-Marcel-les-Chalon, Lans, Le Tartre, Epervans, La Rongère, Chàteuoy, Oslon qui en dépendent, canton de Chalon (Saône-et-Loire). Fausi:~uy et Cortol,
ceux de Saint-Martin et de Saint-Panfaléon, faubourgs de sa ville épiscopale (1).
La seigneurie de Talraay appartenant à la maison de Pontailler, comptait deux classes d'habitants. Des hommes francs tenant leurs héritages en censive et qui s'administraient par des échevins élus ; des tailliables considérés comme des mainmorlables puisqu'ils ne pouvaient avoir pour héritiers que les enfants procréés de leur corps en loyal mariage et leurs descendants en droite ligne. Il leur était défendu de vendre sans licence du seigneur. Tout héritage franc ou censable qu'ils acquéraient ou qui leur arrivait par don ou testament, devenait taillable entre leurs mains, de même que la dot d'une fille affranchie, épousée par eux. Cette grande disproportion dans les droits civils de ces deux catégories d'habitants eut pour effet, dès le milieu du xve siècle, de faire abandonner le lieu par nombre de taillabîes; le reste allait suivre, lorsque Guillaume de Pontailler les affranchit et les plaça dans la même condition que ses autres sujets (2).
Bragny-les-Verdun fut également libéréen 1459. Sa charte adisparu(3).Enfin, en 1461, Jacot de Thoisy, seigneur de Varennes-les-Mont-Saint-Jean reconnut et fit reconnaître à Pierre de Bauffremont, son suzerain, la franchise des hommes de sa terre (4).
commune de St-Christophe-en-Bresse, canton de St-Germain-du-Plain (Saône-et-Loire). Tronchy même canton- Meix-Martin, commune de Lessard-en-Bresse, même canton. Sl-Etienne-en-Bresse et les hameaux des Lessard- Imbert ou les Essots et Villars reconduit, canton deMontret!(Saône-et-Loire). Ouroux et les hameaux du grand et du petit Servigny et de Velars, Ouroux, canton de St-Germain-du-P!ain même département.
(1) Gab. Bulliot, Hist. de l'Abbaye de St-Martin d'Autun, II. 343. Charte de 1463.
(2) Rec. II, 610. Charte de 1457. Talmay, canton de Pontailler (Côte-d'Or).
(3) Canat. Documents sur la Bourgogne, p. 194. Charte du 9 décembre 1459. Bragny, canton de Verdun (Saône-et-Loire).
(4) Cette Charte a été retrouvée depuis la publication du Recueil, nous l'insérons ici. — Varennes, commune de Thoisy-la-Berchère, canton de Saulieu (Côte-d'Or),
Contrat d'affranchissement de la mainmorte accordé par Jacot de Thoisy, écuyer, seigneur de Varennes les-Thoisy-la-Berchère, aux habitants du lieu et confirmée par Pierre de Bauffremont, comte de Charnyseigneur haut justicier.
A tous ceulx qui ces présentes lectres verront et ourront: Nous, Pierre de Beffroymont, comte de Charny seigneur de Mirebel et séneschal de Bourgoingne : Savoir faisons que comme plaist et procès fut mehu à la court du Bailli et juge royal de Mascon entre noble homme Jacot de Thoisy, escuier, seigneur de Varennes près de Thoisy-l'Evesque en partie, d'une part notre féodal et les habilans du dit Varennes, ses hommes d'autre part. C'est savoir : Perrin du Bois, Jehan Marie dit Feuvrier, Jehan Marie Tonnelier, Guiot Marie alias Bodurot, Jehannin du Rux, Guillaume Marie et Thévenin de Jux; de et sur ce que icellui seigneur de Vaiennes disoit et maintenoit iceulx de Varennes ses dits hommes, estre ses hommes de mainmorte et serve condiction en toute mainmorte et servitude, les dits de Varennes, ses dits hommes disans le contraire. Or est ainsi que de et sur les choses dessus dites et sur ledit différent estant entre le dit escuier et les dits habitans de Varennesses dits hommes ont fait et accordé entre eulx et fait traictié et fait passer certaines lectres de transaction et accord soubs le seel de la chancellerie de Monseigneur le duc de Bourgoingne, cy dessoubs inscriptes, la teneur desquelles s'ensuyt.
En nom de notre Seigneur, Amen. L'an de l'incarnation d'icelluy courant mil quatre censsoixanteet quatre, le tiers jour du mois de may, Nous, Jacot de Thoisy, escuier seigneur de Varennes-lez-Tlioisy-1'évesque d'une part ; et Perrin du Bois, Jehan Marie dit Feuvrier, Jehan Marie alias Bodurot, Jehanoin du Jux. Guillaume Marie et Thévenin du Jux, habitans du dit Varennes, d'autre part ; Savoir faisons à tous qui ces iréseutes
Les dix années du régne de Charles-le-Téméraire ne furent pas favorables à la liberté. On ne signale en effet, durant cette période, aucun nouvel affranchissement. Toutefois si les préoccupations des guerres qui désolèrent les deux Bour-
letlres verront et ouïront, que comme procès, question et débat soit mehu et pendant en la court Monseigneur le Bailly et juge royal de Mascou, entre rnoy le dit escuier d'une part, et les dis liabitans de Varenues, d'autre part, sur le fait de la mainmorte et serve condicion et droiz de seigneurie de mainmorte que je ledit escuier dy et prétend avoir suriceulx liabitans et chascun d'eulx. C'est assavoir que quand le cas advenant que l'ung d'eulx va de vie à trespassetnent sans héritier demeurans ensemble, je doy succéder à eulx et en suis héritier à cause de ma seignorie du dit Vareunes avec plusieurs tailles et redevances qu'ilz me doivent et qu'ilz me paient chascun au. Et laquelle mainmorte et seignorie est de telle coustume et servitute que les autres hommes de. mainmorte de la duchié de Bourgoiugne que je dy moy appartenirsur les dessus nommez mes hommes et chascun d'eulx. A quoy nous, les dis de Vareunes ayons contrariez, disans estre franches gens et de franche condicion pour succéder en tous cas et en drois de servitute et de franchise chacun de nous parties dessus dites dit estre en possession et saisine, et avoir, joyr et user de tel et si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire, pour ce avons été appoinctez en ladite court en faiz contraires. Et tant a esté procédé en ladite court et juridicature royalde Mascon que enqueste a été faicle du cousté de nous les dits liabitans de Varennes et summes encore appoinctez en icelle court à publier comme devant d'une partie et d'autre ; lesquelles enquestes et procès sont de grans fraiz et missions et pourroit pranre le dit procès long trait qui seroit et pourroit eslre aux granz frais, missions et despensde nous parlies dessus diles. Vuiliaus iceulx esehiver pour bien de paix, de nos certaines sciences et pures voulentez et comme bien conseilliez et advisiez eu ce fait sur les dis différends et controverses; avons fait, traictié et accordé, et par la teneur de ces présentes lettres, faisons, traictous et accordons entre nous ensemble les traictiers, accords, pacificacions, promes<es etchoses cy après escriptes en la manière qui s'ensuit. C'est assavoir : que je le dit escuier, seigneur du dit Vareunes pour moy et mes hoirs, ay remis, quictié et transporté ; et par la teneur de ces présentes lettres, remetz, cède, quicte et transporte perpétuelmeutpour moy et mes hoirs, aux dessus nommez habitans dudit Varenues présens, stipulans et aceeptans pour eulx, leurs hoirs et leur postérité nez et à uaistre, tous droitz et toute seignorie de mainmorte et droitz à vouleulé que icy ne puis avoir ne qui me peut et doit compéter ne appartenir sur eulx et chascun d'eux comme seigneur dudit Varenues ne autrement par quelque voye ou manière que ce soit : et vuilz et consens pour moy et mes hoirs et ayans cause de moy ou temps advenir, que les dessus nommez mes hommes et chascun d'eulx, pour eulx et leurs poslérilez nez et à naistre, soyent et demeurent francs et franches gens de franche liberté et condition, comme sont les hommes et francs bourgeois du duchié de Bourgoingue. Réservé et retenu les tailles etcharges qu'ilz me doivent et qu'ilz ont accoustumé de payer chascun sur leurs meix et heritaiges et la justice seullement. Vuilz et consens pour moi et mes dis hoirs que les dis mes hommes et chascun d'eulx, pour eulx et leurs hoirs et postéritez nez et à naistre, usent de liberté, franchise l'un sur l'autre, et que dorresenavant ilz succèdent et puissent succéder les ungs aux autres en tous cas et eu tous grez, et toutefois y escherront, ainsi et pour la manière que sont accoustumez faire les bourgeois et franches gens du dit duchié. Et ceste présente quittance, renunciacion, tranzport et affranchissement, je le dit escuier ay fait et fais pour moi et mes dis hoirs avec les dis de Varennes, mes hommes dessus nommez et chascun d'eulx, pour le pris et somme de trente escus d'or du coing du Itoy notre sire, chascun escu en la valeur du seize gios demi de monuoye communément courant, à moy le dit escuier pour ce payez et satisfaiz pour mesdis hommes, dont je suis et me tiens ponr bien paiez, content et aggrée ; et d'icelle somme de trente escuz d'or, j'ai quictié et quicte mes dis hommes et leurs hoirs par la tradicion de ces présentes lettres ; sauf et réserve avant toute euvre, le bon vouloir, plaisir et consentement de noble et puissant seigneur, Monseigneur le conte de Charny, seigneur du fied de cui meust la dite terre de Varenues a cause d-j sa seignorie de Mont-Saiut-Jehau, auquel je prie humblement que au cooteuu de ces présentes lettres se vueille consentir, rattifier et approuver le contenu eu icellui ; lequel consentement, ratification et approbation, je ledit escuier suis tenu et prometz de prendre, avoir, obtenir et baillier aus dis de Varenues, à mes fraiz, missions et despens parmi et moiennaut le contenu en ces dites présentes lettres. Et est traictié et accordé entre nous, parties dessus nommées et chascun de nous, que nous avons renoucié et renonçons au dit procès pendant en la dite court royal de Mascon ou cas que mou dit seigneur le conte de Charny ne vouldroit consentir, confermer et approuver le contenu en ces dites présentes lettres ; autrement s'il ne si cousent, ratiftie et approuve, icellui retournerons et pourrons retourner s'il nous plaist au dit procès et procéderons en oultre selon raison et les retractes d'icellui; ouquel cas le contenu de ces présentes lettres sera et demeurera nul et de nul valeur. Desquelx traictiés et accords et
gognes y mirent un obstacle, ces guerres et celles qui suivirent la mort de ce prince, tué devant Nancy en 1477, eurent pour la même cause des résultats identiques à ceux exposés plus haut. On en verra la preuve au chapitre suivant.
renonciations, quictanoes, transpors et choses dessus dites, nous les dites parties sûmes contens et promectons, nous les dis Jacot de Thoisy, seigneur du dit Varennes, Perrin du Blois, Jehan Marie Tonnelier, Guiot- Marie alias Bodinot, Jehan du Rux, Guillaume Marie et Thévenin du Jux, habitans du dit Varennes parties dessus dites et chascun de nous, par nous, nos hoirs, par nos seremens pour ce donnez sur sains Euvan<nlleâ de Dieu, et soubz l'obligacion de tous nos biens, meubles et immeubles présens et advenir quelconques, toutes les choses dessus dites etchascunes d'icelles, avoir fermes et agréables perpétuelment. En tesmoing de ce, nous avons requis et obtenu leseel de la court de la chancellerie de mon dit seigneur le duc estre mis et appendu à ces présentes lettres, faictes et passées en la présence ds Vincent Raoul, notaire publique iet juré de la dicte court, de Jehan et Guillaume du Bois, Laurent Bodin, Jehan Raoul. Jehan Bodin, Perrin Maliestey. Laurent Nergeot, Perrin Péot, messire Jehan du Bois prestre, Guillaume Bourguet et plusieurs autres tesmoings ad ce appeliez et requis les an et jour dessus dit. Signé V. Raoul.
Auquel traictié le dit seigneur de Varennes ait réservé et retenu en soy notre bon plaisir et consentement comme seigneur féodal du dit Varennes, à cause de notre chastel et seignoi 'e Mont-Saiut-Jehan et qu'il nous pleist consentir, esmologuer et approuver tout le contenu narré et accord fait et passé entre le dit se'gneur de Varennes et ses dis hommes. Pour ce est-il que nous considérons les bons, grans et notables services que nous a fait le dit seigneur de Varennes, le temps passé, espérons quenous face ou temps advenir; et aussi pour ce que le dit escuier nous a humblement requis que de notre grâce, nous voukissions consentir, rattifier, esmologuer et approuver le dit traictié, transaction et manumicion et affranchissement fait et passé entre le dit escuier et habitans du dit Varennes : nous inclinans à la requeste du dit seigneur de Varennes ; louhons, consentons, rattiffions, esmologuons et approuvons du tout en tout le dit traictié, affranchissement et manumicion fait et passé entre le dit seigneur de Varennes et ses diz hommes comme seigneur féodal du dit Varennes. En ce sauf et réservé notre droictet l'autruy ; et promectons, nous ledit conte de Charny en bonne foy tout le contenu en ces présentes, avoir et tenir perpétuelment fermes, estables et aggréables, sans jamais aler au contraire. En tesmoing desquelles choses, nous avons voulu et consenti, voulons et consentons estre mis à ces présentes lettres de ratiffication les sceaux et contre saulx establiz et ordonnez aux contraulx de notre dit conté. Faictes et passées au dit Charny par devant Pierre de Montot, notaire juré de la court de notre dite conté, le douziesme jour du mois d'octobre mil quatre cens soixante et quatre, Présens honnorables hommes et saiges maistre Guillaume Daubenton, maistre Guillaume Labbé, licencié en lois ; maistre Pierre Tondeur, Anthoine de Montargueret, escuier, Hugues Flamant, Nicolas Fournier et plusieurs autres tesmoings ad ce appeliez et requis.
Ainsi signé, P. de Montot.
Copie collationnée à l'original,
Signé : Sayves.
Arc/t. de la Côte-d'Or. Chamb. des Comptes de Dijon. B. 11480.