‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 2)Chapitre 37 sur 122 · III. — BOURGEOISIES · texte numérisé non relu

III. — BOURGEOISIES

On entendait par bourgeoisie, franchise ou liberté, l'ensemble des privilèges reconnus ou octroyés à une communauté d'habitants, qu'elle fût ville communale, se gouvernant par ses propres statuts, ou simplement affranchie sous l'administration de son seigneur.

Dans les premières, la bourgeoisie, c'est-à-dire le droit de participer aux franchises du lieu, pouvait, quand elle était dotée du droit d'attrait, se conférer par les magistrats municipaux à l'étranger qui la sollicitait (2). Partout ailleurs, le consentement du seigneur était indispensable (3).

(1) Chambre des comptes de Dijon, châtellenies de Germolles et Montagu. B. 1085.

(2) Article 35 de la Charte de Dijon (1187) {Recueit I, 11). — Art. 34 decelle de Beaune (1303) Rec. I, 201, art. 2 de la charte de Talant (1216), 1,498. — Chàtillon. Coutumes, p. 153, 161, 162, 164, 165. (I, 400, 403, 404). — Charte de Saint-Jean-de-Losne (1227), art. 7 (II, 11) ; — de Montbard (1231), art. 33 (II, 100); — d'Argilly et de Bagnot (1234), art. 19, 20 (II, 149) ; -Charte d'Oyé (1240), art. 10, 11 (III, 489) ; — de Prisse (1243), art. 10 (Ord. III, 597) ; — Charte de Chaussin (1260), art. 35 (II. 316) ; —de Seurre (1278), art. 32, 48 (II, 216, 221); — de Flagey-les-Gilly (1333), art. 7 (II, 468); — de Louhans (1269), art. 22. Encor donous et octroions à nos borjois de ceste franchise que il en ceste franchise reçoivent, los céaux et totes celés qui antre y voudront, fors que nos homes et nos famés taillables et exploitables, lesquez il ue puent ne ne doivent recevoir ne retenir, ce n'est par notre comandemeut. Caoat. Doc, p. 99.

(3) Charte de Cortevaix (1236), art. III. Si quis in potestateui Cortevasii annum et diem manserit, duIIo clamore eum sequente neque per nos per miuistros nostros rectitudinem prohibuerit.deinceps liber et quietus permanent, nisi de servitute poterit légitime couvinci et infra annum impetitus fuerit, et convictus non redditur impetitoii, sed licebit et pergere quo voluerit et nos per ballivos Dostros illum salvum cum rébus suis per unum diem conduci faciemus. Qui cum impetit non audiet, nisi prius ydoueas satisfaciones fecerit quodsi injuste eum impetierit expensas ei restituât. Impetitor autem qualicumque modo sed tamen legitimis teslibus vel per judicium curie nostre eum convincere necesse habebit. Canat. Docum., p. 31. — Charte de Saulx-le-Duc (1246), art. 12 (Il 262) ; — Charte de Branges (1256), art. 33. Celluy qui veut demeurer en ladicte ville de Branges, si compare en jugement devant le juge dudict seigneur ou par devant les bourgeois pour- subir jugement et faire raison à ceulx qui luy demandent, il est tenu et réputé pour bourgois- Canat. Doc. p. 59. — Charte de Cuiseau (1265), art. 70 : Item volumus et concedimus, quod si quis de bur gensibus nostris vel aliende venientibus ad hoc ut burgenses effruantur, infra terminos inferius anuotatos vo. luerint, sine prejudicio alieno domos construere ad habitandum, eadem totaliter gaudeaut libertate qua et burgenses infra muros ville habitantes. Canat, Doc. page 84. — Charte de Sagy (1266), art. 25 (II, 329) ; — Charte de garde d'Anzy-le-Duc (1284). Si vero aliquis vel aliqui ad franchesiam sen burgesiam ville Anziaci ad nos (Abbas Si Martini Eduensis et prior de Anziaco) venire voluerint, nos prior dicti loci ipsos recipiemus si nobis placuerit et per manum nostram intrabunt et ipsos dictus dominus dux (Roberlus), servare et custo-

Dans le principe ei à quelque origine qu'elles appartinssent, les bourgeoisies ne dépassaient pas le territoire de la localité. Elles n'étaient accessibles qu'aux personnes libres (I). Tout serf qui s'y réfugiait courait risque d'y être poursuivi et réclamé par son seigneur. Passé le délai d'un an et un jour, la prescription était acquise (2).

Cependant, en érigeant des villes nouvelles, le roi et les grands vassaux ne se firent pas scrupule d'y recevoir les serfs qui fuyaient l'oppression. En Bourgogne, Talant fut créé dans ce but, et quand nos ducs qui avaient conservé la suzeraineté des châtellenies deLaignes, de Griselles et de Cruzy, dans le Tonnerrois, l'inféodèrent aux comtes de ce pays, ils maintinrent, à Cruzy, une bourgeoisie devenue célèbre, en ce qu'elle conférait la liberté à tous les serfs nouvellement mariés, qui pouvaient y passer la première nuit de leurs noces (3).

Par son admission dans une bourgeoisie, l'homme était soustrait à la juridiction de son seigneur d'origine, qui perdait toute action sur sa personne, sinon sur les biens demeurés sous sa directe. Il devenait l'homme lige du seigneur de la bourgeoisie, et participait à toutes les franchises de la localité.

La royauté dont la politique persévérante s'appliquait à ressaisir toutes les parties de la puissance publique usurpées par la grande féodalité, comprit les gardes, les communes et les bourgeoisies au nombre des moyens qu'elle mit en œuvre pour arrivera son but. Louis VII, le premier, tout en proclamant qu'à lui seul appartenait le droit de faire et de défaire des communes dans les villes de l'ancien domaine royal, ne s'était pas fait faute de supprimer celles de Vezelay, d'Auxerre et de Tournus, bien qu'elles y fussent étrangères. Son fils Philippe- Auguste étendit encore davantage la prérogative royale, en faisant sentir son action directe aussi bien aux grands feudataires qu'à leurs propres vassaux. Ainsi, en Bourgogne, où il était intervenu victorieusement dans les querelles du duc avec les églises et les barons, il avait accueilli avec empressement et sans conditions , la demande des Dijonnais, d'être le garant des deux chartes de

dire tenetur sicut et antiquos servare et custodire tenetur. Areli. B. 11657. — Bourgeoisies d'Arnay-sous Vitteaux et de Sainte-Colombe (III, 524, 526) ; — de Cessey-les-Vitteaux 'II, 562) ; — d'A vallon. Terrier de la châtelenie. 1486. B. 497.

(1) Charte de Cortevaix (note précédente). — Charte de Louhans, note 2.

Souvent te seigneur interdisait l'accès de la nouvelle franchise aux serfs de ses autres domaines. Voir Ch. d'Oyé (III. 489) ; — de Chaussin (II., 316) ;— de Louhans (Canat. p. 99) ; de Seurre(II, 218,221); de Prisse (note 2) ; — de Seurre (II, 218).

(2) Charte de Cortevaix, note 1. — Charte d'Oyé (III, 489) ; — deChaussin (II, 316).

(3) Voir sur cette coutume de Cruzy, le chapitre que lui a consacré M. Challe dans son histoire du comté de Tonnerre, p. 62.

commune qu'ils venaient d'obtenir de leur prince (1). Lui et ses successeurs multiplièrent autant qu'ils le purent les privilèges et les franchises des villes de leur propre domaine, ou se firent les protecteurs des franchises dues à l'initiative de leurs vassaux les plus immédiats.

Quant aux bourgeoisies, expression de ces privilèges, les rois, à mesure que croissait leur autorité souveraine, imaginèrent d'étendre, jusque dans les grands fiefs de la couronne, les bénéfices de celles qui avaient été créées sur leur propre terre. Ils substituèrent le domicile fictif au domicile réel, condition jusque-là indispensable de tout accès dans une bourgeoisie: c'est-à-dire que tout sujet d'un vassal eut la faculté de s'avouer bourgeois d'une ville royale, tout en continuant de résider sur la terre de son seigneur. En agissant ainsi, le roi trouvait l'avantage d'accroître son autorité; de faire pénétrer sa juridiction là où elle n'avait jamais été acceptée; et, comme ainsi que la garde, la bourgeoisie du roi n'était jamais gratuite, d'augmenter les ressources du Trésor.

Nos ducs et les évêques, dans l'impuissance de résister ouvertement aux prétentions de la couronne, prirent le parti de suivre son exemple et de se procurer sur leur propre terre les mêmes avantages poursuivis parla monarchie dans toute l'étendue du royaume. Ils eurent aussi leurs bourgeoisies réelles et personnelles. Ils essayèrent même dans le principe d'entraver autant qu'ils le purent l'effet de celles du souverain. Nos archives ont conservé quelques exemples de cet esprit d'opposition.

En 1265, Gilles de Flavigny, bourgeois de Chàtillon, ville communale, s'étant départi de la seigneurie du duc Hugues IV et avoué boriois le Roy de la ville neuve (2), ce prince, selon la coustume de Chastoillon, ou li diz duc ai la remenance des heritaiges des borjois qui se départent desous lui et s'en vont en autre seignorie, confisqua ses biens. Gilles, réduit à la misère, offrit au duc de lui payer la somme de 1,000 livres, s'd lui en donnait main-levée. Hugues y consentit, tout en prenant ses précautions contre une intervention de la justice royale. Par un acte solennel passé devant Guy, évêque d'Autun, Gilles promit que si, à propos de cette restitution, il ajournait le duc ou ses officiers, devant toute autre cour que celle du duché, il perdrait de nouveau ses biens, de même aussi que s'il se départait encore de dessus le duc et s'en aloit demorer comme borjois en autre seignorie (3).

(1) Recueil 1,1, 19.

(2) Villeneuve-sur-Yonne, arrondissement de Joigny [Yonne).

(3) Biblioth. de Dijon, fonds Baudot, mss. 8. Suite au Recueil de Pérard, p. 39, verso.

A quelque temps de là, le même Hugues IV ratifiant la charte donnée par le seigneur de Saint-Thibaut à ses hommes, faisait insérer dans la charte une clause interdisant aux nouveaux affranchis, d'avouer un plus puissant seigneur que lui : majorent dominum quam dictum Hugonem, nec vendere sub majore domino quam sub dicto domino duce (1).

On trouve une pareille défense dans les chartes octroyées aux habitants de Seurre, de Ponlailler et de Chaussin. (2).

L'évêque d'Autun, que ces intrusions de bourgeoisies royales dans ses domaines intéressaient tout autant que le duc, n'oubliait rien à l'occasion pour faire déporter ceux de ses sujets qui s'y étaient engagés. Le cartulaire de l'évêché renferme une lettre du 5 janvier 1293, par laquelle Hugues dit Fuchoz de Saulieu et Perronnette sa femme renoncent volontairement à la bourgeoisie du roi de France et se reconnaissent bourgeois et bourgeoise de l'évêque, ad mus et consuedines Sedelocenses sine reclamatione allerius curie vel fort (3).

Enfin l'article V des franchises accordées en 1311 par les Maîtres de l'hôpital de Tonnerre aux habitants de Vertault, interdisait aux nouveaux affranchis de recourir à d'autre justice qu'à la leur « si comme sougiet et justiciables doivent « faire à leurs seigneur sans avoer seignorie de Roy ne d'autre seigneur avoer{i).»

Néanmoins le pouvoir royal avec sa juridiction, ses cas royaux et ses baillis entreprenants et dévoués n'en continuait pas moins ses entreprises. Contrairement à la coutume qui fermait au serfs l'accès des bourgeoisies, ils les y admettaient volontiers, et déniaiaient aux seigneurs le droit de les y poursuivre. Enfin eu présence des plaintes qui s'élevaient de tous côtés, le roi Philippe-le-Bel se vit dans la nécessité de mettre un frein à ces usurpations et d'édicter un règlement destiné à empêcher le retour. L'ordonnance de 1287, tout en maintenant le droit des maires ou des prévôts, d'admettre dans les localités franches les hommes libres qui solliciteraient la bourgeoisie, imposait au nouvel arrivant l'obligation de se représenter devant son ancien seigneur en compagnie d'un sergent de la ville, et de lui signifier comme pour le désaveu du serf sa réception dans cette bourgeoisie. Cette première condition étaient indispensable. Il devait en outre acquérir une maison dans sa nouvelle résidence, y demeurer pendant une partie de l'année, et contribuer comme tous les autres

(1) Recueil II, 32G.

(2) Id. 209, 300, 316.

(3) Cartulaire de l'évêché d'Autun, publié par M. de Charmaisse, p. 81.

(4) Recueil III, 429.

bourgeois aux charges locales. Toutefois il demeurait toujours justiciable de sou seigneur à raison des héritages qu'il pouvait posséder sur sa terre et des actions qui pouvaient naître avec les autres hommes du seigneur.

Tout bourgeois qui voulait quitter la bourgeoisie pour aller demeurer ailleurs, était tenu au préalable d'acquitter ses tailles et de contribuer à celles de sa nouvelle résidence, à partir du jour de sa réception.

La grande ordonnance de 1302 maintint toutes les dispositions de celle de

Si, contrairement à ce qui se passait en Champagne, les baillis de Sens et de Mâcon furent plus réservés en ce qui concernait l'admission des serfs de Bourgogne, ils n'en continuèrent pas moins leurs entreprises, aussi bien dans le but d'accroître les bourgeoisies royales, que de pousser certaines localités libres à s'ériger en villes de bourgeoisies sous la suzeraineté royale. Ils furent même sur le point de réussir à Is-sur-Tille. Cette petite ville dont les franchises venaient d'être reconnues par le sire de Rougemont, seigneur haut justicier, relevait de l'évêché de Langres, et en arrière-fief du sire de Vignory. Ce dernier avait cédé sa suzeraineté au duc de Bourgogne. Is-surTille, lieu franc situé entre les terres du duché, celles de Tévêque de Langres et la Franche-Comté, sur laquelle Philippe-le-Bel avait mis la main, convenait merveilleusement au roi pour y installer une prévôté comme à Chauvort et à Saint-Gengoux-le-Royal. Les habitants séduits par les promesses du bailli de Sens, accueillirent les propositions royales; et nonobstant la violente opposition du duc et des coseigneurs du lieu, l'entreprise eût réussi sans la mort du roi et la réaction dont cet événement fut la cause. Toutefois si le bourg dTs-sur-Tille ne fut pas élevé au rang qu'il ambitionnait, ses franchises, du moins, furent respectées et il les conserva jusqu'à la révolution (1).

Cet échec ne découragea point les officiers du roi. En 1323, il fallut encore que, sur de vives réclamations du jeune duc Eudes IV et d'Agnès de France, sa mère, le roi Charles-le-Bel rappelât le bailli de Mâcon à la stricte exécution des ordonnances (2). Seize ans plus tard, c'est l'abbaye de Moutier-Saint-Jean qui saisit l'occasion d'une enquête sur les oppressions et dommages apportés par les officiers du roi aux sujets du duché, pour traduire le prévôt de La Villeneuve aux jours du Parlement de Paris, sous l'inculpation d'avoir, nonobstant

(1) Recueilli, 429.

(2) Mandement du 23 octobre. Arch.de la Côte-cCOr. B. 11481.

les ordonnances, admis comme bourgeois de La Villeneuve un homme taillable, exploitable, et mainmortabled'Athie-sous-Moutier (1). Les calamités de la guerre de Cent Ans n'arrêtèrent point les entreprises, car en 1448, treize années après lapaixd'Arras, les ambassadeurs envoyés par Philippe-le-Bon au roi Charles VII, mettaient en tête des griefs, dont ils demandaient le redressement, les infractions commises par le bailli de Sens aux ordonnances sur les bourgeoisies (2) . La réunion du duché à la couronne y mit. seule fin.

Pour en revenir aux bourgeoisies bourguignonnes, bien que celles des communes pourvues du droit d'attrait fussent accessibles à toute personne, néanmoins comme le prévôt ducal était, sans exception, l'intermédiaire obligé des rapports de toute bourgeoisie avec ses forains, l'action de celle-ci ne dépassait guère la circonscription de chaque prévôté (3). Chàtillon-sur-Seine et Flagey-les-Gilly faisaient seuls exception. La première était ouverte, en dehors des limites du duché, aux hommes de l'Abbaye de Pothières, dont le duc avait la garde, à ceux de la chàtellenie de Laignes, Griselles et Cruzy qui relevaient de son fief (4). Celle de Flagey comptait des deffarains clans toutes les parties du duché et même par delà ses frontières (5).

Pour n'en citer que quelques autres, la bourgeoisie d'Avallon rayonnait sur les châtellenies d'Avallon, de Saint-Germain-de-Modéon et de Vieuchâteau (6) ; celles de Cessey et d'Arnay-sous-Vitteaux offraient un refuge aux habitants de Flavigny contre les griefs et les molestations des religieux (7), et à ceux de Vitteaux, quand le duc en eut cédé la seigneurie à la maison de Chalon (8).

En général les formalités de réception dans ces bourgeoisies différaient peu de celles du roi. Celui qui requérait estre bourgeois se présentait devant le Maire, là où il y avait une commune; devant les échevins quand le lieu était de simple bourgeoisie; ou devant le prévôt, quand il n'y avait point d'administration municipale. Il jurait sur l'évangile « que pour fraude, ne pour barat, ne pour « frauder autrui, il ne requérait l'aveu que pour l'honneur du prince et la noblesse

(1) Lettres du roi Philippe de Valois, 4 septembre. Arch. de la Cète-d'Or, B. 11481. (8) Instructions du 28 janvier 1448/9. Id.

(3) J. Siraounet. Institutions de la vie privée en Bourgogne, p. 305.

(4) Coutume de Cliàlillon. Recueil I, 403. — 1391. Traité entre l'abbaye de Pothières et le duc Philippe-le- Hardi. Arch. B. 11650.

(5) Comptes de la prévôté. Arch. de la Côte-d'Or. B. 5562-5565. — Recueil II, 468.

(6) Comptes de la prévôté et de la chàtellenie d'Avallon. Id. B. 2970-3017. —Terrier de la chàtellenie, 1486. B. 497.

(7) Recueil II, 562.

(8) Id.Arch. de la Côte-d'Or. B. 6245.

— 2G9 — « de user des franchises de la bourgeoisie (1). » Il prêtait le serment d'être bon et loyal bourgeois, de maintenir le droit du seigneur, les « poins » de la franchise, et de contribuer au sol et à la livre à toutes les impositions de sa nouvelle résidence 2).

Le nouveau bourgeois s'engageait aussi à acquérir dans l'an et jour une maison en valeur d'au moins 40 sols dijonnais (3). S'il requérait seulement la bourgeoisie personnelle, il jurait de demeurer un an et un jour dans la bourgeoisie (4) avec son ménage et d'y revenir ensuite aux fêtes solennelles de l'anuée. A chacune d'elles, il payait un denier au curé « pour cause de parroichiage (5). »

Dans l'un et l'autre cas, on lui délivrait des lettres de bourgeoisie scellées du grand sceau (6), et un sergent de la justice allait les signifier en forme de désaveu au seigneur de la terre (7).

Comme le prévôt demeurait chargé de percevoir la redevance affectée à chaque bourgeoisie (8), il en profitait moins pour s'assurer si ces forains n'étaient point troublés dans leurs immunités, que pour intervenir dans leurs débats avec les justices locales. Eu 1334, le chambrier de Saint-Bénigne de Dijon, seigneur de Saussy, se plaignait au duc Eudes IV, de ce que le prévôt de Saulx-le-Duc s'efforçait de « souverainer » ceux de ses hommes qui s'étaient avoués ses bourgeois, et de les distraire du ressort du bailliage de Dijon. Il finissait en demandant l'abolition de ces bourgeoisies. On lui répondit en distrayant Saussy de la prévôté de Saulx, au profit de celle de Talant (9).

(1) Coutume de Châtillou. Recueil \, 403. —Bourgeoisie de Cessey. Recueil II, 562. — Le nouveau bourgeois à Louhaus était tenu de prêter serment au seigneur, de payer 5 sols d'entrage au prévôt, 12 deniers au maire, de faire résidance dans les limites de Louhaus pendant un an et un jour et supporter toutes les charges de l'habitantage. Mais durant ce terme, il était toujours considéré comme étranger et contribuable au péage, au poids, à la vente, coponage; Tannée révolue, il devenait franc bourgeois. Canat, Doc, p. 100. — Celui de Flagey faisait aussi un stage d'un an et un jour et payait 5 sols de bordelage, à l'expiration il n'était tenu qu'à sa part de la prestation de franchise. Compte de 1432, 1433, B, 5565.

(2) Coutume de Châtillou. Recueil I, 403. — Rouvres, Rec. I, 485.

(3) ld. Charte de Louhans. Canat. 100. 101.

(4) Ici. Bourgeoisie de Cessey. Recueil II, 562.

(5) ld. Coutume de Châtillou. Recueil II. 403. Coutume de Mâcon. Se aucun forain achète à Mascon, mayson ou piastre, il doit à Mascon demorer un an et un jour et doit ses péages et usages l'année durant et Tan et le jour passé, se ne veux plus demorer, il doit venir en personne à III festes annalz acostumées, c'est à savoir à Penthecoste, à Tossain et à la Nativité de N. S. et ce faisant, il est quittes de totes choses comme citiens. Et se il faloit à l'une des trois festes, il pert sa franchise, sauf en certains cas ; c'est à savoir se il est malade, se il est appelez devant le Roy ou se il est en prison, ou en chemin de Rome ou d'Outremer ou de Saint. Jacques ou par ravace d'aiguë empagié et se doit envoier excuser qui juroit que li pies ne poient porter le cors. Canat., Docum. p. 10. — Une clause à peu près identique existe dans la Charte de Louhans, 1269, même ouv. p. loi.

(7) ld. p. 403.

(8) Comptes de la Prévôté de Flagey et des autres.

(9) Recueil III, 503.

Si un bourgeois forain, ou non, était empêché" dans sa personne ou dans ses biens « en autrui justice » , il se réclamait de sa bourgeoisie. Le prévôt de celle-ci (I) se transportait aussitôt devant le gouverneur de cette justice, lorsqu'elle n'était ni celle du roi ni celle du duc, car, dit la coutume, « il est souverain. » Le prévôt faisait représenter le prisonnier et, sur sa déclaration qu'il appartenait à telle bourgeoisie, il en requérait « lacongnoissance, la rendue ou la recréauce au nom du duc » Si l'inculpé lui était délivré, il l'amenait au lieu de la bourgeoisie et le remettait à ses juges naturels. En cas de refus, la bourgeoisie lésée : « contrepainnoit », c'est-à-dire dirigeait une action contre le détenteur de son homme, elle arrêtait même ses sujets en garantie, jusqu'à satisfaction complète (2).

Les comptes de la prévôté de Flagey et de Vosne, les protocoles des notaires de la Chambre des comptes, témoignent aussi qu'en dehors des aveux solennels de bourgeoisie dont nous venons de parler, il y en avait d'autres qu'on pourrait appeler des aveux m extremis. C'étaient ceux d'individus détenus dans les prisons sous de graves inculpations et qui, pour échapper au châtiment qui les attendait, se prétendaient bourgeois de Flagey et réclamaient d'être jugés aux us et coutumes de cette franchise (3). Ces documents ne disent point si, au préalable, !e prévôt s'assurait de l'inscription du nom des réclamants sur le rôle de sa recette; mais, comme il s'agissait avant tout de maintenir la prééminence de la juridiction souveraine, le prévôt n'hésitait jamais à se transporter sur place et d'agir comme nous venons de l'exposer. Le bourgeois rendu à la bourgeoisie, si le plaignant et l'accusé tombaient d'accord pour une composition, l'amende entrait dans la caisse ducale (4). Si l'accusé parvenait à se purger du crime pour lequel il était poursuivi, il n'en payait pas moins une certaine somme pour les frais de sa revendication (5). Ailleurs un prétendu bourgeois, inculpé d'un grave méfait, se prétendait clerc, et se faisait remettre à la justice épiscopale (6). Mais, souvent aussi le bailli intervenait dans maints de ces débats et, sans se préoccuper des immunités locales, faisait brancher le prétendu bourgeois aux plus prochaines fourches patibulaires (7).

En résumé : comme les pariages, comme les sauvegardes avec lesquelles elles

(1) J.Simonaet. Docum. sur la vie privée, p. 205.

(2) Coutume de Châtillon I, 404. — Comptes de la Prévôté de Flagey.

(3) Jul. Simonaet. Ouvr. cité. — Comptes de la Prévôté de Flagey.

(4) Compte de 14321433. B. 5565.

(5)Id. 1433-1434. B. 5564.

(6) Id. 1405-1406. B. 5563.

(7) Id. 1406-1407. B. 5562 et suivants.

offraient plus d'un point de ressemblance, ces bourgeoisies, rayonnant dans tous les sens, contribuèrent aussi pour leur part au développement de la liberté des campagnes. Là, en effet, où elles étaient assez nombreuses pour constituer un groupe, elles devinrent pour le demeurant des habitants du même lieu un objet d'envie qui se traduisait par une menace de désertion. Les seigneurs soigneux de leurs intérêts s'empressèrent de remédier, soit en mettant leurs hommes.au môme niveau par un affranchissement général qui rendait la bourgeoisie inutile, soit par une sorte d'abandon tacite de leurs droits de main-morte ainsi que nous le démontrerons plus loin en parlant des communautés affranchies sans contrat.

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