CHAPITRE XIII
SOMMAIRE
Personnel de l'administration communale. — Élections. — 1. Administration des villes et des villages avant l'octroi des chartes. — 2. Personnel et élections des magistratures municipales depuis la concession des chartes jusqu'à l'Édit de 1692. — Préliminaires. — Dijon, Beaune, Nuits, Chàtillon Talant, Saint-Jean-de-Losne, Auxonne, Montbard, Vitteaux, Chalon, Seurre, Semuren-Auxois, Is-sur-Tille, Avallon, Saulieu, Arnay-le-Duc, Autun. — Villes et bourgs, communautés rurales. — Personnel des élections , administrations municipales depuis l'Édit de 1692 jusqu'à la Révolution.
1. — Administration des villes et des villages avant l'octroi des Chartes
Nous avons exposé plus haut (1) quel avait été le régime de nos villes bourguignonnes, depuis la conquête barbare jusqu'à l'institution des communes. Nous rappellerons ici qu'au xne siècle cette administration avait à sa tête un officier du seigneur appelé ordinairement prévôt (prœpositus), chargé de rendre la justice, de régir le domaine, de percevoir l'impôt, les revenus de la terre et de mener les hommes au service de Yhost (2).
Ce prévôt était assisté dans ses fonctions par un conseil de scabins ou prudhommes, auxquels la communauté déléguait la conduite de ses intérêts et de ses biens. Sous ce dernier rapport, le prévôt n'intervenait jamais que pour assurer les droits de la justice.
Partout ailleurs le gouvernement des communautés demeurait confié à un officier subalterne, le maire {major), sorte d'intendant ou villicus qu'on retrouve dans les premiers monuments de notre histoire et dont la condition différait peu de celle des autres habitants (3).
Nos cartulaires et nos chartes renferment nombre de contrats où ces maires figurent soit comme parties soit comme témoins. Pour sa part notre Recueil
(1) Introduction. Chap. II, p. 15.
(2) Recueil dePérard. — Histoire de l'abbaye de Saint-Étienne de Dijon. — Histoire du ducbé de Bourgogne, par Dom Plancher. Preuves. — Chartes bourguignonnes.
(3) Recueil de Pérard. — Histoire de l'abbaye de Saint-Étienne de Dijon. — Histoire du duché de Bourgogne, par Dom Planrher. Preuves. — Chartes bourguignonnes.
désigne notamment ceux d'Ahuy (4), d'Ampilly-le-Sec (5), d'Ampilly-les- Bordes (6), d'Argilly (7), de Baigneux-les-Juifs (8), de Bligny-sur-Ouche (9), de Bure-les-Templiers (10), de Chamesson (U), de Ghanceaux (12), de Chazeuil (13), de Fauverney (14), de Grancey-le-Château (15), de Larçon (16), de Leffond (17), de Marmagne (18), de Marsannay-la-Côle (19), de Melay (20), de Meuvy et Bassoncourt (21), de Nod (22), de Plombières (23), de Poiseuil-la-Villeet la Perrière (24), deSaiut-Germain-la-Feuille (25), de Salives (26), de Soissons et Vielverge (28), de Sussey (28), de Taniot (29) et d'Urcy (30), auxquels il convient d'ajouter ceux de Flacey-les-Spoy (31), de Magny-la- Ville (32), de Pellerey (33), de Saint-Philibert-sous-Gevrey (34) et de Vosne (35).
(t) Ahuy. On lit dans Pérard, p. GO, que vers 915, peu de temps après l'invasion des Normands, un prévôt de l'abbaye de Saint-Étienne de Dijon s'étant permis d'exiger des habilants d'Ahuy un muid de vin par colonie, outre les redevances ordinaires, Hediernus, maire du lieu {maior deAqueductu), sachant l'évèque Garnier, et Rathier, prévôt de l'abbaye, réunis à Dijon, s'y rendit avec des habitants pour se plaindre de cette nouveauté. Il offrait de prouver par témoins la vérité de son dire. Garnier accueillit leur supplique, et l'archidiacre ayant, par une enquête, établi la véracité des faits, la redevance fut abolie.
En 1331, lors de la transaction sur procès entre l'abbaye et les habitauts, le maire et le sergent d'Ahuy furent seuls exceptés de la taille abonnée de 120 livres (Rec. Il, p. 195).
(5) Recueil II, p. 338. (6) Recueil II, p. 345, 346. (7) Recueil II, 148. La charte avait excepté le maire de la franchise. (8) Recueil III, p. 519. (9) Recueil III, p. 147. (10) Recueil III, p. 194. (11) Recueil III, p. 334. (12) Recueil 11, p. 336. (13) Recueil III, p. 507 (14) Recueil III, p. 503. (15) Recueil II, p. 481.
(16) Recueil II, p. 461. (17) Recueil II, p. 397. (18) Recueil III, p. 132. (19) Recueil II, p. 185. (20) Recueil III, p. 538. (21) Recueil II, p. 478. (22) Recueil III, p. 520. (23) Recueil III, p. 450. (24) Recueil III, p. 521. (25) Recueil III, p. 6. (26) Recueil I, p. 573. Le maire et sa tenure furent exceptés de la charte. (27) Recueil III, p. 534. (28) Recueil III, p. 525. (29) Recueil III, p. 189. (30) Recueil III, p. 425.
(31) Le 10 novembre 1375, par acte reçu Aubertin de Sauxurettes, notaire à Dijon (Arch. de la Côte-d'Or, B. 11290, f» 97, v»), Nicolas, maire de Flacey, et Jeannette sa femme, vendirent a Richard Bonot, saige en droit de Dijon, moyennant la somme de 120 florins, la mairie de Flacey avec tous ses profits, émoluments, libertés et franchises, consistant dans lesfouages du bois de Flacey, l'exemption de fournage et de mouture, des droits sur la garde du bétail, à la charge de fournir le palour, le toreaul et le verrai ; la perception de 4 deniers sur chacun sai mis dans lu vile, de 12 deniers pour droit de mutation sur les meix, maison et journal de terre ; 6 deniers pour les lods ; d'une pinte de vin payée par les taverniers ; de 3 sols et un quartier de mouton pour chaque épousaille ; de 5 sols sur les grosses amendes, de 6 sols sur les petites ; de pain et de chandoles aux trois fêtes de l'année à payer à l'église, ensemble le tronchent du bos deceuxdeffu er es bos du signeur;de 12 deniers par livre snr les tailles ; de son droit sur les censés de Toussaint; de plus, la propriété d'une maison et de 68 journaux déterre.
(32) Par charte du mois de novembre 1325, donnée à Argilly, le duc Eudes IV institue Jean dit Mangonneau son mayour héréditaire à Magny-la-Ville, sous l'obligation de pacifier les différends entre les habitants du lieu, d'exercer la justice jusqu'à 7 sols sur les hommes et les héritages ; de lever et de recevoir les redevances seigneuriales. Les amendes de 7 sols seront à son profit. Il demeure affranchi de toutes tailles et servitudes quelconques, moyennant un cens annuel d'une livre de cire. [Arch. de la Côte-d'Or, B. 1335, Terrier de la châtellenie de Semur, 1502, f" 299).
(33) Suivant acte du 6 février 1406, les moines de l'abbaye de Saint-Seine vendirent à Th. Chaulier de La Margelle, la mairie de Pellerey avec ses droits, franchises et libertés, pour lasomme de 40 écus. Cette mairie donnait l'exemption des tailles et jurées de la franchise, des charruages et des deniers de croix, moyennant qu'il s'obligeait à percevoir tous les droits de la seigneurie en se reservant 20 deniers par livre, 2 sols sur chaque mutation d'héritage. Ces droits étaient les mêmes pour toutes les mairies de la terre de Saint- Seine. [Arch. de la Côte-d'Or. H. Fonds de l'abbaye de Saint-Seine).
(34) Au mois de septembre 1236, l'abbaye de Saint-Étienne de Dijon eut un débat avec Guillaume, fils de Morel, maire de Saint-Philibert, au sujet de la taille que les moines voulaient imposer sur ses biens, contrai-
A l'exemple des prévôts des villes, les maires des communautés rurales avaient pour fonctions de lever les tailles et autres prestations, de recueillir les fruits du domaine (36), de diriger les corvées (37), de pacifier les différends et d'exercer une justice de police (38). Le maire était à la fois un juge de paix, un régisseur et un percepteur.
En rémunération de ses services, le maire jouissait d'une tenure spéciale et toujours d'une certaine importance (39). Non seulement il était exempt de presque toutes les taxes (40), mais il prélevait sur chacune d'elles une certaine part à son profit (41).
Ces divers avantages qui faisaient des maires les agents du seigneur et les chefs de la communauté, eurent pour effet d'en amener de très bonne heure la perpétuité de l'office dans les familles qui se le transmettaient par voie de primogéniture (42). Assurés de ce côté, les mairessollicitèrent bientôt l'affranchissement de leur tenure et beaucoup l'obtinrent (43). Pour quelques-uns ce fut un encouragement à quelque chose de plus, la conversion de l'office en fief. Nos ducs, dans les terres de leur domaine propre, même dans celles tenues en pariage, y accédèrent volontiers. On en connaît quatre dont trois accordées par le duc Eudes IV (44).
rementaux prétentions de ce dernier. La cause arbitrée, l'abbaye consentit un abonnement de 10 sols par an. Elle l'autorisa à demeurer hors du village pendant 8 ans, mais passé ce délai, elle rentrerait en possession de sa tenure. Guillaume s'exécuta, car en 1281, Jean dit Moreaul, probablement son fils, maiorde villa subtus Gevrey, ayant rendu plusieurs services au monastère, les re'igieux, moyennant toutefois le paiement d'une somme de 100 livres, l'affranchirent delà taille et lui abandonnèrent la mairie pour être conservée dans sa famille par ordre de primogéuiture, avec cette réserve pourtant qu'en cas d'incapacité, l'abbé pourrait choisir un autre maire, mais sans déposséder l'héritier de sa franchise. {Arch. de la Cote-d'Or, G. Abbaye de Saint-Ètienne de Dijon).
(35) Eq 1271, Bernard, prévôt de Saint-Vivant de Vergy, voulant récompenser les services de Guillaume de Flagey son ftdele et clerc, lui accensa viagèrement la mairie de Vosne, avec les émoluments en dépendant et le droit sur les charrettes de vin vendu, moyennant quoi Guillaume promit de recueillir les censives de Vosne, d'entretenir la maison en bon état, et de payer annuellement une livre de cire. {Arch. de la Côte-d'Or, H. Grand prieuré de Saint-Vivant).
(36) Voir notamment : Flacey, Grancey-le-Chàteau, Marsannay-la-Côte, Pellerey, Poiseul-la-Ville, Saiut- Germaiu-la-Feuille, Vosne.
(37) Marsannay, Poiseul.
(38) Baigueux-les-Juifs, Bligny-sur-Ouche, Maguy-la-Ville, Poiseul, Saiut-Ge.rmain-la-Feuille.
(39) Poiseul-la-Ville, Flacey.
(4 0) Ahuy, Flacey, Leffond, Magny, Marsannay, Pellerey, Poiseul, Saint-Philibert.
(41) Flacey, Marsannay, Pellerey, Poiseul, Saint-Germain-la-Feuille.
(42) Baigneux, Bligny-sur-Ouche, Flacey, Saint-Philibert, Soissons.
(43) Magny, Poiseul, Saint-Germain-la-Feuille, Pontailler dont l'office persista après l'érection de la commune.
(44) Argilly, la première reprisede fief connue date de 1291 {Arch. delà Côte-d'Or, B, 10485). Magny, par inféodation de l'année 1325. Poiseul, son inféodation est du 11 septembre 1342, alors que le duc Eudes IV tenait la seigneurie de Frolois.
Sauf Plombières (45) et Flacey, il en fut tout autrement dans les terres ecclésiastiques ou féodales. Par exception la charte de Meuvy et de Bassoncourt (46) et le terrier de Chazeuil (1482) (47), nous montrent dans ces seigneuries laïques un maire élu du consentement des habitants. A Clianceaux (48), à Couchey (49), à Grancey (50) les maires des seigneurs continuèrent à exercer leurs fonctions nonobstant la création de prud'hommes élus.
Néanmoins, dès la fin du xve siècle, l'office tendit à disparaître, soit par suite des échevinages créés dans les communautés affranchies ou non, soit par les nécessités d'une justice mieux répartie, mais surtout en vue des exigences du pouvoir central qui, en toute circonstance et principalement eu matière d'impôt, ne tolérait plus aucun intermédiaire entre lui et la communauté ellemême (51). L'aliénation d'un grand nombre de terres d'église, les accensements, le fermage général des terres et des revenus du domaine contribuèrent aussi à sa suppression.
Presque partout ces maires avaient la même condition sociale que leur communauté et n'acquirent la liberté qu'avec elle (52).
//. — Personnel et élections des magistratures municipales depuis l'octroi des chartes
jusqu'à l'édit de 1692.
L'octroi d'une charte de commune avait eu pour effet immédiat de substituer dans la cité à l'autorité directe du prince ou du seigneur, représenté par son prévôt, celle toute nouvelle de magistrats librement élus par tous les membres de la communauté émancipée.
En Bourgogne les communes conservèrent à leurs représentants les noms de maire {major), intendant, surtout d'échevins (scabini), lointain souvenir des anciens curiaux, qui rappelaient aussi les assesseurs des mails de la période carlovingienne. Seulement, comme on le remarquera plus loin, il n'y a plus rien de commun que le nom entre les uns et les autres (1).
Contrairement à ce qui existe aujourd'hui, les attributions de ces nouveaux
(45) Recueil III, p. 450. (46) Recueil 11, p. 478. (47) Recueil III, p. 507. (48) Recueil II, 336. (49) Recueil II, p. 282. (50) Recueil II, p. 481.
(51) Dès le XIVe siècle, les commissaires des Élus de3 Etats du duché, eu procédant à la recherche des feux, évitent, sauf avec le curé, tout rapport avec les agents du seigneur, lorsque la communauté visitée est privée d'échevinage. C'est vraisemblablement à cette habitude qu'est due l'existence, surtout dans les villages de la Plaine, d'échevinage dans des communes demeurées serves.
(52) Ampilly-les-Pordes, Marmagne, Taniot.
(1) Par exception, le nom de consuls, emprunté aux communes du Midi, s'introduisit par la Bresse dans quelques localités de la Bresse chalonnaise.
magistrats n'étaient point partout les mêmes. Elles variaient eii raison delà somme de libertés départies à chaque commune.
Dans les communes de plein exercice, cette magistrature réunissait tous les pouvoirs. Elle était à la fois administrative, judiciaire, financière et militaire (1), c'est-à-dire quelle gérait les intérêts et les biens de la communauté, édictait des règlements, rendait la justice civile et criminelle à tous les degrés, répartissait et levait l'impôt dû au seigneur, celui pour les besoins de la cité, et commandait les habitants, soit qu'il s'agît de défendre la cité ou bien de les conduire au ban de la guerre extérieure.
La commune était alors, comme nous l'avons déjà dit, une personnalité féodale rattachée au souverain par un serment de fidélité, un tribut annuel et l'obligation du service militaire.
Ailleurs, elle jouit des mêmes droits, mais de concert avec le prévôt ou le châtelain qu'elle assiste dans ses fonctions (2).
Dans d'autres communautés moins favorisées, cette magistrature n'est qu'administrative et judiciaire en moyenne et basse justice (3).
Pour beaucoup de communautés elle est simplement administrative (4).
Mais pour le plus grand nombre elle se résumait en un ou deux prud'hommes ou procureurs élus, chargés de répartir la prestation due au seigneur. Puis peu à peu, au fur et à mesure que l'administration centrale se développa, ces prud'hommes, naturellement préposés à la gestion des intérêts communaux toujours distincts et séparés de ceux de la seigneurie, s'élevèrent à la dignité d'échevins élus, agents responsables du pouvoir central et chargés de l'exécution de ses ordres (5).
Le même phénomène s'accomplit sous l'empire des mêmes circonstances dans les communautés franches d'origine ou affranchies sans charte, de même que dans celles simplement libérées de la mainmorte (6).
Au début de nos institutions communales, le principe de solidarité, inscrit
(!) Dijon, Beauue, Châlillon, Taïaut, Auxonne, Saiat-Jean-de-Losue, Seurre, Seniur, Mâcon, Montbard-
(2) Nuits, Chalon-sur-Saône, Pontailler, Lamarche-sur-Saône.
(3) Aisey-sur-Seine, Argilly, Bagnot, Bourbon-Lancy, Salmaise, Vitteaux, Flagey-les-Gilly, Pourlans, Chaussin, Branges, Cuiseaux, Is-sur-Tille.
(4) Rouvres, Buxy, Couchey, Ampilly-le Sec, Arc-en-Barrois, Perrigny-sur-1'Ognon, Sonibernon, Talmay, Chambeire, les communautés de la terre de Moutier- Saint-Jean, Villers-les-Pots.
(5) Avallon, Verdun, Digoiue, Beauregard, Oyé, Moutagu, Molême, Chanceaux, Urcy, Saint-Philibert, Cbarolles, Larçon, Graucey-le-Château, Missery, Grignon, Marcenay, Hauteville.
(C) Parmi ces dernières, nous citerons Tournus, Mirebeau et Noyers.
tout au long dans les chartes (1), n'était pas considéré comme une vaine formule de chancellerie. La nécessité pour la commune naissante de veiller sans cesse, au milieu d'éléments hostiles, à la défense des intérêts dont elle avait le dépôt, faisait une loi à tous ses membres de concourir et de participer en personne à toutes les manifestations de la vie politique de la cité. Un serment solennel les y obligeait (2). Quiconque manquait à l'assemblée convoquée au son du beffroi, risquait une peine pécuniaire (3).
Si l'un des premiers devoirs de toute commune était de prendre part à l'élection des magistrats, ceux-ci ne pouvaient jamais décliner le mandat qu'on leur imposait. Cette obligation, souvenir lointain de la curie romaine, Dijon l'avait empruntée à la charte de Soissons : Sciendum etiam quod communia majorem et juratos elegit in communia sua..., et oportet ut electus in majorem et furatum sit major vel juratus velit nolit (4).
A l'exemple de Dijon, cette maxime acquit bientôt force de loi dans le duché. Seurre l'insère dans sa charte (5), Is-sur -Tille dans ses statuts municipaux (6). Au xvne siècle l'intendant de Bourgogne l'invoque pour obliger deux échevins de Semur à accepter leurs fonctions {7).
De même que pour les attributions, le personnel de ces administrations municipales était essentiellement variable, surtout à ses commencements. Telle localité maigrement dotée du coté des franchises, élisait maire et échevins, à côté d'une commune de plein exercice qui se contentait de quatre échevins.
Ainsi, pour ne parler ici que des communautés pourvues par leur charte d'une administration municipale, Dijon seul avait une administration composée d'un maire et de vingt échevins (8).
Ces échevins étaient réduits à six pour Beaune (9), Nuits (10), Motnbard (H),
(1) Recueil I, p. 5, 6. Charte de Dijon, art. 5. Reproduit dans toutes les constitutions qui en dérivent.
(2) Recueil, p. 7, 8. Charte de Dijon, art. 11 et 14. Reproduit dans les mêmes chartes.
(3) Recueil, p. 8. id. art. 16. id.
Cette coutume, empruntée aux chartes de communes, s'étendit peu à peu à toutes les communes libres ou serves. Elle était encore en vigueur au moment de la Révolution.
(4) Recueil, p. 15. Art. 4 des constitutions de Soissons.
(5) Recueil II, p. 213. Art. 1.
(6) Recueil II, p. 435. Art. 1. S'ils refusent l'on les peult bangny, et forcloure de tous les droits de la communaultey.
(7) Arch. munie, de Semur. Reg. des délib. de l'année 1666.
(8) Recueil I, p. 1 et suivantes. (9) Recueil I, p. 222 et suivantes. (10) Recueil I, p. 323, (11) Recueil II, p. 97 et
Seurre (12), Vitleaux (13) et Semur (14); encore, dans cette dernière, le maire était choisi par le souverain. On en comptait quatre, à Rouvray (15), à Chaussin (16), à Salmaise (17), à Lamarche (18) et à Pourlans (19).
Un maire seul administrait Aisey-le-Duc (20).
Quatre échevinsou prud'hommes seulement présidaient aux destinées deBuxy (21),Châlillon(22),Auxonne(23),Bourbon-Lancy(24),Saint-Jean-de-Losne(25), Argilly (26), Bagnot(27), Chalon (28), Pontailler (29), Cuiseau, où ils prenaient le nom de consuls (30); Arc-en-Barrois (31), Flagey-Ies-Gilly (32), Is-sur- Tille (33), Talmay où deux étaient à la nomination du seigneur (34).
Deux échevins administraient Ampilly (35), Couchey(36), Chanceaux (37), Sombernon (38), Perrigny-sur-1'Ognon (39), Moutier-Saint-Jean et les autres villages de l'Abbaye (40).
Nos chartes mentionnent encore l'institution de quatre prud'hommes élus à Digoine, Beauregard (41), Molême (42), Oyé(43), Urcy(44), Saint-Philibert (45), Marcenay (46), Hauteville(47).Ces prudhommes ont pour unique fonction d'imposer la taille. Ils sont réduits à deux pour Verdun (48), Montagu (49), Branges (50), Larçon (51), Missery (52) et Grancey (53). Dans cette dernière localité un de ces prudhommes est à la nomination du seigneur.
Deux ou trois procureurs-syndics ou échevins existent à Aignay-le-Duc (54), Antilly (55), Arc-sur-Tille (56), Auvillars (57), Baubigny (58), Beaumont(59), Blagny (60), Bouilland (61), Champagne-sur- Viugeanne (62), Ghampdôtre (63), Collonges- Vergy (64), Combertault (65), Crepey (66), Coulmier (67), Cuisery (68), Détain (69), Esbarres (70), Evelles (71), Gilly-les-Cîteaux (72), Lays-sur-le- Doubs (73), Maxilly (74), Noiron-les-Citeaux (75), Nolay (76), Orches (77), La
suivantes. (12) Recueil II, p. 207 et suivantes. (13) Recueil, p. 274. (14) Recueil II, p. 357. (15) Recueil I, p. 485. (16) Recueil, p. 314. (17) Recueil II, p. 319. (18) Recueil, p. 299. (19) Recueil, p. 465. (20) Recueil, p. 182. (21) Recueil III, p. 544. (22) Recueil 1, p. 416. (23) Recueil II, p. 33. (24) Docum. sur la Bourgogne, par M. Canat, p. 161. (25) Recueil II, p. 8, 14. (26) Recueil II, p. 146. (27) Recueil, p. 251. (28) Recueil, p. 297, (29) Recueil, p. 297. (30) Canat, Docum., page 54. (31) Introd., chap. VU. (32) Recueil II, p. 466. (33) Recueil II, p. 423, 435. (34) Recueil II, p. 610. (35) Recueil II, p. 338. (36) Recueil II, p. 277. (37) Recueil 11, p. 334, (38) Recueil II, p. 596. (39) Recueil II, p. 5S9. (40) Recueil II, p. 43,47, 57, 59, 68, 70, 73, 75, 83.(41) Recueilli, p. 188,Canat, Doc, p. 37. (42) Recueil II. p. 188, Canat, Doc, p. 37.(43) Recueil III, p. 488. (44) Recueil, III, p. 423. (45) Recueil II, p. 442. (46) Recueil III, p. 75. (47) Recueil III, p. 474. (48) Recueil II, p. 144. Cherche des feux du comté d'Auxonne, 1475, 149 0. Arch. de la Côte-cTOr, B. 11522, 11523. (49) Recueil II, p. 189. (50) Canat, Doc, p. 53. (51) Recueil II, p. 460. (52) Recueil III, 457. (53) Recueil II, p. 479.
(54) Recueil III, p. 519. (55) Recueil 111, p. 513. (56) Recueil III, p. 502. (57) Recueil III, p. 517. (58) Recueil III, p. 51 1.(50) Recueil III, p. 501. (60) Recueil 111,501. (61) Recueil III, p. 513. (62) Recueil III, p. 501. ^63) Recueil III, p. 504. (64) Recueil III, p. 516. (65) Recueil III, p. 512. (66) Recueil III, p. 512. (67) Recueil III, p. 522. (68) Recueil III, p. 532. (69) Recueil III, p. 518. (70) Recueil III, p. 504. (71) Recueil III, p. 511. (72) Recueil III, p. 509. (73) Recueil III, p. 534. (74) Recueil III, p. 506. (75) Recueil III, 506. (76) Recueil, p. 513.
Perrière (78), Le Poiset (79), Pierre (80), Poiseul-la- Ville (81), Saint-Aubin (82), Saint-Bernard (83), Saint-Romain (84), Saint-Seine- en-Bâche (85), Saint-Symphorien-sur-Saône (86), Sainte-Colombe-les-Vitteaux (87), Samerey (88), Santosse (89), Saulon-la-Chapelle (90), Simandres (91), Soissons et Vielverge (92), Til-Châtel (93), Varanges (94).
Tous ces fonctionnaires relevaient du suffrage universel ou restreint de leurs concitoyens.
Communia majorem et juraios eligit in communia sua, disait la charte type citée plus haut. Par le mot de communia nos pères, toujours très exclusifs, n'admettaient à donner leurs suffrages que ceux-là seuls, et sans autre condition, qui avaient été reçus dans la bourgeoisie et qui avaient prêté le serment accoutumé.
Lorsque la commune appartenait à plusieurs seigneurs, comme par exemple Chalon, Châtillon ou Aulun, chaque seigneurie formait une circonscription séparée et élisait ses délégués.
Celte élection se faisait le plus communément avant ou après la Saint-Jean- Baptiste. Par dérogation à cet usage, la ville de Semur avait choisi le 1er janvier; A vallon le premier dimanche après Noël; Arnay le jour de la Saint-Pierre; Seurre et Pourlans le 31 décembre; Couchey le jour de Saint-Remi; les villages de la terre de Saint-Jean, le jour de leur fête patronale.
■ L'élection était tantôt directe, mode le plus habituellement suivi, tantôt elle variait de deux ou de plusieurs degrés. — Les suffrages étaient exprimés à haute voix et, le scrutin terminé, les nouveaux élus se présentaient devant les officiers du prince ou du seigneur et prêtaient serment.
, Leurs fonctions devaient être annuelles ; mais, en absence d'un règlement positif, s'introduisit la coutume à Dijon de prolonger le mandat des officiers. De là des abus auxquels, pour mettre fin, le duc Hugues IV rendit, au mois de novembre 1235 (95), une ordonnance par laquelle il défendit de prolonger ce mandat audelà d'une année, avec défense aux magistrats sortants de se représenter avant la troisième année expirée. 11 n'admit d'exception en faveur du maire qu'en cas
(77) Recueil III, p. SU. (78) Recueil III, p. 533. (79) Recueil III, p. 518. (80) Recueil III, 535. (81) Recueil III, p. 520. (8?) Recueil III, p, 515. (83) Recueil III, p. 518. (84) Recueil III, p. 511. (85) Recueil III, p. 533. (86) Recueil III, p. 533. (87) Recueil III, p. 526. (88) Recueil III, p. 533. (89) Recueil III, 513. (90) Recueil III, p. 505. (91) Recueil III, p. 533. (92) Recueil III, p. 534. (93) Recueil III, p. 508. (94) Recueil III, p. 534. (95) Recueil I, p. 43.
de services signalés dont la commune seule était juge. Il interdit aussi l'entrée du Conseil au père et au fils ou aux deux frères.
Cette règle fit loi dans toute la Bourgogne.
En général, sauf une tendance marquée à convertir le nom de procureur, de syndic en celui d'échevin, le nombre des officiers municipaux des petites localités subit peu de changement. Au contraire, dans les communautés plus favorisées, le développement de toutes les branches de l'administration publique rendit bientôt le personnel primitif insuffisant.
Dijon. — Ainsi, dans celte commune, la Chambre de ville, uniquement formée à l'origine d'un maire qui concentrait tous les pouvoirs dans sa main (1) et des vingt échevins, ses auxiliaires (2), s'augmenta progressivement d'un scribe ou Ubellance (3), qui au xvie siècle se dédoubla en secrétaire de la Chambre et en greffier de justice ; d'un procureur-syndic qui était en toute circonstance le représentant de la commune et le pouvoir exécutif de la mairie (4). Il était assisté de substituts dont le nombre fut successivement porté de un à sept (5) d'un lieutenant du maire, toujours gradué, pour l'expédition des causes ordinaires (6), de quatre jurisconsultes qui, sous le nom de conseillers, étaient appelés à donner leur avis sur le contentieux (7), d'un capitaine chargé du détail de la fortification, et delà défense de la ville (8), d'un receveur du patrimoine et desoctrois (9), des quatre prud'hommes (10) dont nous avons parlé, sans préjudice des vingt-quatre sergents y compris le trompette et autres officiers subalternes (l I).
De ce nombreux personnel, le mayeur seul et le procureur-syndic étaient soumis à l'élection, et voici sous quelle forme elle s'accomplissait :
Quelques jours avant la Saint-Jean-Baptiste, le mayeur en exercice convoquait la commune sur le cimetière de Saint-Bénigne qui était, comme on sait, le forum de la cité. Il rendait compte de son administration et remettait les insi—
(I) Archives municipales, B. 11-17.
— B. 48-56. Il est mentionné pour la première fois en 1248. C. 1.
— C Justice municipale.
(8) Archives municipales, série H, documents relatifs à cette charge.
(9) id. - K, -
(10) id. — B, 39.
(II) id. — B, 50-63.
id.
id.
id.
id.
id.
gnes de la magistrature (1) entre les mains du plus ancien des échevins. Celui-ci prenait le titre âegarde des Evangiles et administrait la ville jusqu'à l'élection des nouveaux magistrats (2).LaveilledelaSaint-Jean, la commune convoquée à cor, à cri et au son du beffroi, se retrouvait au cimetière. Les habitants se présentaient tour à tour devant le garde des Evangiles entouré des officiers de la ville et siégeant sur une estrade adossée au portail de l'église Saint-Philibert. Chaque votant inscrit sur le rôle de sa paroisse dictait au scribe le nom de son candidat que celui-ci inscrivait en marge du rôle (3).
Le vote terminé, on procédait sans désemparer au dépouillement des suffrages, le garde des Evangiles proclamait le nom du maire élu et le présentait au bailli de Dijon. Puis toute l'assistance le conduisait processionnellement à l'église Notre-Dame, première paroisse de la ville. Le nouveau maire, agenouillé devant le maître-autel, « en présence du précieux corps de Notre-Seigneur JhesuChrist et tenant la main étendue sur le saint Cœne, prêtait serment de fidélité au duc et jurait de conserver les privilèges de la ville (4). »
De là on se rendait dans le même ordre à la Maison-au-Singe (hôtel de ville).
(1) On entendait, à Dijon, par marques de la magistrature, les évangiles sur lesquels on prêtait serment, les sceaux, les clefs des portes, les étalons des poids et mesures, les bannières de la milice communale.
(3) Arch. municip., B, 11-17. Documents relatifs aux élections du maire et registres des délibérations de la Chambre de Ville B, 128-426.
(4) Voici la teneur de ce serment extraite du Registre du secret de la ville, année 1450. Reg. B., 159 foh 31.
Premièrement que de tout son povoir, il gardera l'onneur, Testât, drois, prérogatives et noblesse de notre très cher et très redoubté seigneur Monseigneur le duc de Bourgoingne.
Item, qu'il gardera le bien, honneur, estât, drois, privilèges, franchises et libertés de ladite ville, en la manière qu'ils sont escripts et ainsi quel'on en a joy et usé, sans les souffrir enfraindre en aucune manière par mon dit Seigneur, ses gens, officiers et aultres.
Item, qu'il amera et chérira MM. les eschevins ses compaignons et l'honneur et bien d'iceulx et des aultres habitants gardera et leur deshonneur et dommage eschivera de tout son pouvoir.
Item, qu'il fera justice et raison à tous le plus bref et diligemment qu'il pourra et aussitostau povre que au riche, sans favoriser plus l'un que l'autre.
Item, qu'il ne condempnera aucuns à amendes quelconques au proffit de ladite ville ne d'autres particuliers, fors que à bonne et juste cause.
Item, que es jours aucunement ordonnés à tenir le conseil de ladite ville et es lieux ou l'on Ta accoustumé tenir, il yra et fera assembler mesdils sieurs les eschevins pour tenir ledit conseil toutes et qualités fois que mestier sera.
Item, que toutes délibéracions qui par lui ou mesdits sieurs les eschevins seront délibérées, conclues et escriptes audit conseil de les mettre et fere mettre à exécution sans faveur ou emprise d'aucuns.
Item, que toutes choses qui concernent Téritaige de ladite ville, il n'y fera rien sans l'avis, conseil et délibéracion de mesdits sieurs les eschevins et procureur de ladite ville.
Item, que toutes amendes et autres deniers qui compétent à ladite ville et qui lui pourroient competer, il les fera venir au profit d'icelle ville, sans en aucunes receler ne souffrir appliquer à aultre usaige.
Item, qu'il ne fera point payer à aucuns desdits babitans ne à aultres aucunes XlIIes si elles ne lui sont raisonnablement dehues.
Item, qu'il ne souffrira aucunement molester ou inquiéter par les sergents de la dicte ville que aultres, aucuns desdits habitants ne autres, mais les en garder de tout s'ils en viennent à sa cognoissance.
Le maire prenant place dans sa chaire de justice, recevait le serment des portiers, des sergents, du geôlier, jugeait une des causes portées au rôle, et levait la séance après une ample distribution de pain, de vin et de cerises au populaire.
Conformément à la charte de Soissons, art. 15, qui, en absence de dispositions contenues dans celle de Dijon, servait de règle aux élections municipales, celle des échevins devait être aussi faite par la commune. Cependant il paraîtrait que de très bonne heure et pour une cause demeurée inconnue, les échevins furent, non plus élus, mais choisis par le maire entrant et l'ancien Conseil. On voit, en effet, d'après le plus ancien registre des délibérations qui remonte à 1341, la nomination des vingt échevins s'effectuer d'un seul coup, à la première réunion du Conseil à laquelle assistait le nouveau mayeur (1). Au commencement du xve siècle, on procède, au contraire, en trois temps: quatre d'abord sont élus, puis huit et huit derniers. Ils sont présentés au bailli qui les agrée, et prêtent serment entre les mains du maire (2).
Aux termes de l'ordonnance de 1235, toujours en vigueur, ce Conseil renouvelé chaque année, ignorant souvent ce qui s'était passé avant lui, beaucoup d'affaires restaient « discontinues, perdues ou délaissées, au détriment delà chose publique (3) ». De là des réclamations souvent soulevées par les officiers du prince, toujours jaloux du pouvoir municipal. Aussi l'année même de la réunion du duché à la couronne, les magistrats de Dijon, en faveur auprès de Louis XI, obtinrent comme récompense de leur fidélité au maire, de désigner à l'avenir, dans l'ancien Conseil, six anciens échevins dont le mandat était ainsi continué (4). Tout alla bien durant un certain temps ; mais vers 1511, le maire et les échevins ayant essayé de dépasser ce nombre, un arrêt du Conseil les rappella à l'ordre (5).
Cette ordonnance de Louis XI, si elle avait donné à l'administration municipale de Dijon la tradition et l'esprit de suite des affaires qui lui manquaient jusque-là, ne tarda point à devenir un brandon de discorde par la prétention qu'éleva la Chambre de ville de contrôler les choix du maire, et par la prétention des antiques mayeurs d'être compris de droit parmi les anciens échevins. Il y eut de
(1) Archives de la ville, B, 19. Echevins.
(2) Id. Registres du secret de la Chambre.
(3) Id. B, 19. Echevins.
(4) ld. Recueil 1, 112.
(5) Id. B. 19. Echevius.
ces deux chefs, comme dans toute question de personnes, des débats très irritants ; maints d'entre eux épuisèrent en pure perte tous les degrés de juridiction (1).
Outre les vingt échevins d'ancienne création, la Chambre de ville, dans le but de mettre fin aux contestations judiciaires avec le clergé, auxquelles donnaient lieu les impositions locales dont celui-ci devait supporter sa part, n'avait trouvé rien de mieux, en 1533, que d'admettre dans sou sein cinq délégués élus par le clergé. Ceux-ci, sous le titre d'échevins ecclésiastiques, prenaient part à toutes les délibérations, à l'exception de celles relatives aux affaires criminelles. Aucune sanction de l'autorité supérieure ne fut donnée à une dérogation aussi «raveà la constitution primitive. Cette adjonction prit fin en 1626 (2).
Enfin, le procureur-syndic dont nous avons parlé plus haut, après avoir été dans le principe soumis, comme le maire, au suffrage universel, avait fini par être nommé chaque année par la Chambre et reçu solennellement, le jour de la Saint-Pierre, au cimetière de Saint-Bénigne, devant la commune assemblée. On l'installait en lui remettant ses lettres de procuration revêtues du grand sceau delà mairie (3).
Néanmoins, Dijon et toutes nos autres communes avec des institutions démocratiques, puisque le suffrage universel en formait la base, n'étaient en réalité que des oligarchies constituées par une riche bourgeoisie ayant peu à peu confisqué à son profit tous les avantages des fonctions municipales. Il suffit pour s'en convaincre de parcourir les registres des délibérations. On y remarque la continuité, durant une longue suite d'années, du nom des mêmes familles se transmettant comme une sorte d'héritage les diverses fonctions municipales. Toutes appartiennent à la haute bourgeoisie, quelques-unes même sont parvenues à la noblesse et nombre de leurs membres figurent comme commensaux de l'hôtel du prince ou parmi ses officiers.
A Dijon, celte oligarchie, aussi puissante qu'exclusive, en était arrivée, depuis le xive siècle, à maîtriser tellement la population que toute opposition, et les re-
(1) Arch. munie. B, 20,
(2) Le traité était daté du 13 octobre 1S33. Le clergé devait contribuer pour un quart dans toutes les charges municipales ; mais en 1626, la mairie ayant invité le clergé à payer la quatrième partie des charges assignées sur les deniers patrimoniaux, celui-ci s'y refusa ; prétendit néanmoins continuer d'assister aux séances de la Chambre, et sur le refus de celle-ci, porta plainte au Parlement, qui donna gain de cause à la ville; l'arrêt fut confirmé au Conseil du Roi et la transaction annulée. A partir de cette année, les députés du clergé ne reparurent plus à la Chambre de ville. Arch. munie, Chambre de ville, et Reg. des Délib. B, 264, f»s 203 et suiv. et G, 3.
(3) Arch. municip. B. 40-45, Doc. relatifs au procureur-syndic.
gistres l'établissent, était devenue impossible. Elle subissait, il est vrai, de temps en temps le choix du prince qui, du reste, portait toujours sur un des siens ; mais elle s'en dédommageait en punissant à l'égal d'un crime de haute trahison toute manifestation contraire cases volontés. Déjà en 1386, elleavait voulu exiger en principe que quiconque se portait pour être maire et n'était point élu, devait payer 100 livres tournois; en second lieu, que le maire devait être riche afin de donner à la commune les moyens d'avoir une indemnité pour le cas où par son fait la mairie serait saisie. Un arrêt du Parlement de Paris fit justice de ces prétentions (1). En 1450, lors de l'élection de Guillaume Chambellan, conseiller du duc, un bourgeois, Philippot Martin, ayant, lorsqu'on lui demandait le nom de son candidat, répondu à haute voix: « Nous n'avons pas besoin pour « mayeur, d'avocat ou de procureur qui sont des rongeurs, nous voulons l'ancien « maire Philippe Machetbing, ou il y aura des têtes rouges, » les magistrats furieux le firent traîner en prison, et on ne parlait de rien moins que de l'envoyer aux fourches. Heureusement arriva sur l'entrefaite Marie de Clèves, femme du duc d'Orléans. Sa qualité de princesse du sang lui donnait le droit de faire grâce et Philippot fut élargi (2).
Après la réunion du duché à la couronne, la Chambre des comptes de Dijon, qui jusque-là et sans caractère officiel, n'assistait aux élections que par délégués, et dans le but de s'assurer si les privilèges étaient respectés, prit l'habitude d'envoyer à la Chambre, peu de jours avant l'élection du maire, un arrêt par lequel, sous le nom de suffrage du Roi, elle désignait son propre candidat (3). De son côté la Chambre de Ville avait depuis longtemps transporté le lieu des élections au couvent des Jacobins, dans une petite chapelle dont l'enceinte plus circonscrite se prêtait difficilement aux manœuvres électorales. Enfin, de plus en plus confiante dans sa prépondérance, elle eu était venue à un tel dédain des formes anciennes, que, dans les procès-verbaux d'élection, le scribe, quand il avait inscrit les noms des principaux bourgeois, ajoutait : «et plusieurs autres en grand nombre, lesquels tout d'une opinion ont été d'advis qu'un tel ait la charge de maïeur (4). »
Mais dès le commencement du xvie siècle, lorsqu'à l'ombre du Parlement et
(1) Recueil I, p. 79.
(2) Arch. munie. Reg. des Délib., 1450; Mém. delaComm. des antiq.,tome IX, Hist. des anciens hôtels de ville de Dijon.
(3) Arch. muuic. B. Docum. relatifs à l'élection du maire.
(4) Arch. munie. id.
des autres Cours de justice se fut formée toute une génération d'avocats, de procureurs instruits, rompus aux affaires et ambitieux d'autant, ils briguèrent avec les médecins et les maîtres chirurgiens l'honneur de faire partie de la Chambre de ville. Force fut bien à l'ancien cénacle de les y admettre. L'élection, quoique demeurée l'expression du suffrage universel sans aucune condition de cens, n'y gagna ni en indépendance, ni en sincérité de vote. La Chambre demeura plus que jamais une oligarchie, elle continua comme par le passé à se partager les fonctions municipales à l'aide d'une clientèle « de simples et de gens de basse condition ; » en écartant tous ceux qui lui portaient ombrage ou qui ne voulaient ni se donner ni se vendre. Or, comme le nombre des charges dont on pouvait disposer était resté le même, l'impossibilité où l'on fut de satisfaire tous les appétits amena bientôt la lutte. Les concurrents firent appel aux ouvriers, surfout aux vignerons jusque-là si fort dédaignés, et exigèrent un contrôle plus sérieux des suffrages. A cet effet la Chambre de ville fut mise en demeure de préparer pour l'élection des listes complètes des habitants groupés par paroisses. Il n'y eut plus d'assemblée générale sur le lieu de l'élection, chaque paroisse fut tenue de s'y rendre alternativement (1). On exigea du secrétaire l'obligation d'inscrire le nom de l'élu en regard de celui du votant. Ainsi, chose singulière, au fur et à mesure que la liberté des élections devenait une illusion, on semblait redoubler de précautions pour assurer la sincérité d'un vote qui n'était plus qu'un mensonge. Mensonge, en effet, par suite des compétitions éhontées auxquelles l'élection donnait lieu et qu'aggravait encore la pression de plus en plus marquée des gouverneurs de la Province.
Les ducs de Bourgogne, malgré leur toute-puissance, s'étaient contentés, dans de certaines circonstances, d'exprimer leurdésir en faveur de tel ou tel candidat(2). Après eux, les gouverneurs de la Province se montrèrent moins respectueux des franchises de la ville. Ils ne se firent pas faute d'intervenir à l'occasion, non pas seulement en désignant, mais en imposant le nom d'un protégé, toujours le représentant d'une nouvelle coterie bien en cour. Afin d'assurer l'élection, un de leurs officiers se rendait au lieu de l'assemblée. Or, comme nous l'avons dit, les suffrages s'exprirnant à haute vo:x, beaucoup de volants craignaient de se compromettre et l'élection du candidat recommandé se trouvait assurée.
Certes, il y eut souvent de vives protestations, la lutte électorale dégénéra
(1) Arch. munie. B. 11-17. Pièces relativesaux Élections.
(2) Analecta Divionensia. Corresp. de la mairie de Dijon, I, 27.
parfois en rixes aussi violentes qu'inutiles. Car la partie adverse n'osait pas toujours user des avantages de sa position, crainte de froisser de hautes influences et d'être à tout jamais évincée des charges publiques (1).
De son côté, le Parlement, jaloux d'un pouvoir qui ne relevait pas de lui, ne laissait jamais échapper l'occasion d'intervenir dans des débats qu'il aurait voulu diriger lui-même à son profit, et de réprimer des désordres auxquels les compétitions ne fournissaient que trop de prétextes. En effet, il défend tout tumulte au lieu do l'élection sous peine de la harl (2). Onze ans plus tard, en pleine effervescence de passions religieuses, Gaspard de Saulx-Tavanes, lieutenant du Roi en Bourgogne, menace de la même peine quiconque, sans distinction, se permettra de faire aucunes brigues, de tenir des propos séditieux et d'entraver la liberté des suffrages. Tavanes, on le sait, n'était pas homme à reculer devant l'exécution (3).
Sous la Ligue, Mayenne, qui pourtant en Bourgogne avait assumé sur sa tête toutes les prérogatives de la puissance royale, se vit obligé de compter avec les villes de son parti, étant dans l'impuissance de diriger les élections que se disputaient ses adhérents dans le but de se perpétuer au pouvoir. C'est en vain qu'en 1592 le Parlement tonne contre «îles brigues et monopoles indehuesqui se com- « mettent au scandale des honnêtes gens, par épanchement d'argent, présents « de vin, banquets, assemblées populaires, cabarets et jardins. » Il fait même planter une potence devant le portail des Jacobins pour y accrocher les délinquants (4). Rien n'arrête les brigueurs et il ne pouvait en être autrement dans une lutte entre gens du même parti et également influents (o). Mayenne luimême, qui cette année avait obtenu à grand'peine l'élection d'Et. Bernard, l'ancien orateur aux États de Blois, qu'il voulait faire arriver à ceux de Paris, échoue pitoyablement l'année suivante devant les intrigues de Vantique Jacques Laverne (6). Celui-ci le paye cher: évincé à son tour l'année suivante, le dépit le jette dants les bras d?s royalistes, il tente de leur livrer la ville et périt sur l'échafaud.
De pareils excès perdent les meilleures causes; aussi, quand, en loDo, la Bour-
(1) Annlecta Divionensia. lntroduct. I, p. 249, 251, 33t;, 381.
(2) Arc. munie. B. 41-17. Docum. relatifs aux Elections.
(3) id. id.
(4) id. id.
(5) id. id.
(6) Arcb. munie. Registre des délibérations de ces années — Analecta Divion. Gorresp. de la mairie, III, LX1V, LXXIV, 430.
gogne fut pacifiée, le pouvoir royal et le Parlement se trouvèrent d'accord pour mettre fin à ces désordres et regagner le terrain perdu,
Le Parlement conservait un amer souvenir des avanies que durant les troubles les magistrats municipaux lui avaient fait subir. Aussi, le premier, engagea-t-il la lutte. Le maire Fleutelot étant mort au mois de décembre de cette même année, la Cour, sous prétexte que le roi à son entrée dans la ville avait changé la Chambre de ville pour raison politique, prétendit le même droit dans les circonstances présentes; c'est pourquoi elle contraignit les magistrats municipaux à recevoir à leur tête le président Fremiot, étranger a l'administration. Ce premier pas accompli non sans protestation (I), les troubles vraiment scandaleux auxquels deux ans plus tard donnèrent lieu les compétitions de B. Coussin et de Pouffier à la chaire magistrale (2), lui fournirent une nouvelle occasion d'intervenir. Elle accueillit les plaintes des deux concurrents, dont les partisans en étaient presque venus aux mains ; défendit les brigues sous les peines les plus sévères et délégua deux conseillers à l'effet d'assister à l'élection.
Cette intrusion était d'autant plus arbitraire que le Parlement en prit texte pour désormais se faire représenter aux assemblées extraordinaires de la Chambre de ville. Après s'être assuré du quasi-consentement de la Cour, il en vint à tenter quelque chose de plus décisif. Au mois de mai 1599, c'est-à-dire à la veille de l'électiou, il renvoya l'examen des privilèges de la Ville aune commission où siégeaient B. d'Esbarres et Millière, anciens vicomtes-mayeurs, qui, pour arriver eux aussi à cette magistrature, avaient usé des mêmeu procédés. Chose inouïe, sur le rapport du président d'Esbarres, la Cour rendit un arrêt de règlement par lequel elle abolissait l'ancienne coutume du suffrage unique, ordonnait que les noms des trois candidats qui auraient obtenu le plus grand nombre de suffrages, seraient tirés au sort et le premier sortant proclamé maire. Elle décida en outre l'envoi à Paris du conseiller Milletot, porteur de l'arrêt dont elle désirait la sanction.
L'arrêt signifié à la mairie, celle-ci provoqua une assemblée générale des habitants où fut prise la résolution de députer au Roi pour se plaindre d'une atteinte aussi violente aux privilèges de la ville. On en chargea l'échevin Noblet.
Les deux députés se rencontrèrent à Fontainebleau en présence du Roi.
(1) Arch. munie. Registre des délibérations. — Analecta Diuion. Mémoires du conseiller Breunot, III, 25 et suiv. — Corresp. de la mairie de Dijon, III, 7.
(2) Arch. munie. Registre des délibérations. — Livre de souvenance de Pépin. — Mémoires du conseiller Breuuot, III. 116 et suiv. — Corresp. de lamairie, III, VIII, XXIV et suiv.
Henri, après les avoir «ouïs,» répondit en regardant le conseiller: « Je veux que l'autorité de mon Parlement soit conservée, » et en regardant l'échevin : « Je veux que ma ville de Dijon soit maintenue en ses privilèges sans y rien altérer,)) et les renvoya au chancelier.
La royauté dont ces débats servaient la cause, joua, comme toujours en pareille circonstance, le rôle du juge dans la fable de Y Huître et les Plaideurs. Un arrêt du Conseil maintint la ville dans ses privilèges et, néanmoins sans tirer à conséquence, ordonna que pour cette année l'arrêt du Parlement serait exécuté; mais le Roi se réserva lui-même le choix du maire et décida en outre qu'il serait fait sous la présidence du maréchal de Biron, gouverneur, une assemblée générale des cours souveraines et de la commune, à l'effet d'aviser aux moyens les plus efficaces pour empêcher le retour des abus.
Le chancelier ne voulut point remettre l'arrêt à l'une ou à l'autre des parties, il promit de l'envoyer au gouverneur. Cependant, comme le temps des élections approchait et que la confirmation de l'arrêt tardait à arriver, la Chambre de ville, considérant cet arrêt comme suspendu, convoqua les habitants suivant la forme accoutumée. La Cour y répondit en exigeant au préalable la publication de son arrêt. Refus de la chambre sur l'ordre précis du maréchal ; et comme le Parlement fait entendre à celui-ci qu'il fera exécuter son arrêt à main armée, Biron répond aux commissaires qu'il se ferait plutôt espagnol que de leur céder. Si Biron était violent, la Cour était tenace. Au risque donc de ce qui pouvait arriver, la Cour fit publier son arrêt. Biron le fait arracher aux crieurs et envoie le trompette de la ville escorté de ses gardes, publier la défense d'obéir à la Cour sous peine de la vie. Le Parlement n'en tient encore compte, il mande le garde des Evangiles et le procureur-syndic, leur enjoint de convoquer les habitants, et comme ceux-ci s'excusent sur les ordres du maréchal, il les décrète de prise de corps.
Dans ces circonstances l'élection du maire, fixée au 22 juin, ne put avoir lieu. C'était pour la première fois depuis l'érection de la commune qu'un fait aussi grave se produisait; chose plus triste encore, celte notable atteinte à d'antiques privilèges avait été provoquée par des enfants de la cité, lesquels, pour satisfaire une jalousie de corps, n'avaient pas reculé devant l'amoindrissement de franchises, source première de leur propre élévation.
En attendant, les deux partis avaient recouru au Roi. Dans l'intervalle Biron, toujours extrême, comprit qu'il s'était laissé trop vivement entraîner vis-à-vis
— 32G — du corps le plus considérable de la Province. On fit en son nom desouverturesde conciliation que la Cour s'empressa d'accueillir dans l'espoir d'obtenir un succès plus certain. Le maréchal vint au Palais, il s'excusa des paroles menaçantes qu'il avait exprimées et alla même jusqu'à offrir à la Cour de faire exécuter son arrêt. Toutefois, quand on l'eut informé de l'ajournement maintenu contre le garde des Evangiles, il déclara le prendre sous sa protection et préférer perdre plutôt un bras que de lui voir arracher un seul poil de la tête. Le Parlement répondit en suspendant la justice municipale sous prétexte qu'il n'y avait plus de magistrature, et en commit l'exercice aux officiers du bailliage. Biron, pour réponse, défendit à ceux-ci de passer outre et enjoignit aux officiers municipaux de tenirfermes, d'expulser de leur sein quiconque faiblirait, attendu qu'ils faisaient bon service au Roi, dont la volonté — et il en avait les lettres — était de maintenir leurs privilèges.
Ces lettres si impatiemment attendues de part et d'autre furent enfin notifiées au Parlement ; c'était pour ce dernier une véritable déception. Le Roi passait son arrêt sous silence, ordonnait l'assemblée générale des habitants mentionnée plus haut et maintenait les anciens magistrats. Aussi la Cour refusa-t-elle de l'enregistrer. Biron, auquel elle recourut, tint bon et de guerre lasse on leva les poursuites contre les officiers municipaux. Le maréchal, sans perdre de temps, convoqua l'assemblée générale. La majorité opina pour le maintien de l'ancienne coutume, sauf à édicter des peines sévères contre les fauteurs de brigues. Cette décision fut confirmée par lettres patentes, que le Parlement toujours mécontent n'enregistra qu'après d'itératives lettres de jussion et l'ordre à la Chambre de ville de procéder aux élections, si cet enregistrement tardait davantage (1).
La Chambre de ville l'avait emporté; malheureusement elle ne tarda point à retomber dans ses anciens errements. De pareilles coutumes sont difficiles à déraciner, même quand les fonctions sont gratuites : à plus forte raison si, comme celles de la mairie de Dijon, elles rapportent honneur et profit : aussi trois ans plus tard les abus reparaissaient de plus belle. Vainement, pour y mettre obstacle, on fit homologuer au Parlement une ordonnance enjoignant aux habitants inscrits sur les rôles des tailles, d'assister aux élections, sous peine de doublement de leurs cotes (2). Vainement, après avoir demandé que le maire fût annuel et seulement rééligible après un intervalle de trois ans, en
(1) Arch. muuicip. B. 11-17. Pièces relatives aux Elections. Analecta Divionensia. Corr. de la mairie de Dijon, 111, vin.
(2) Arch. municip.
vint-on à réclamer qu'il le fût indéfiniment. Rien n'y lit, la Chambre ellemême donna l'exemple du désordre en protestant contre l'élection régulière du marchand Chrétien de Masque et en lui déniant le choix des anciens échevins (1). C'était donner beau jeu à ses ennemis. Le Parlement cassa ses délibérations, et le Roi, pour couper court à ces désordres, déclara, par édit du mois de juin 1608, se réserver désormais le choix du maire parmi les trois candidats qui auraient obtenu le plus grand nombre de suffrages ; il défendit de choisir le garde des Evangiles autrement que parmi les anciens mayeurs (2). Un arrêt du Conseil confirma la faculté (3) laissée au maire de retenir les six anciens échevins. Le Parlement, blessé de ce que la Cour n'avait pas tenu compte de ses remontrances, refusa d'enregistrer l'arrêt. Un ordre expiés du Roi prescrivit l'élection immédiate du maire, suivant la nouvelle forme.
Les officiers municipaux, dont les passions coupables avaient ainsi causé l'amoindrissement des franchises de la Ville, saisirent l'occasion des difficultés de la Régence de Marie de Médicis pour recouvrer ce qu'ils avaient laissé perdre. En effet, desleltres patentes du 7 juillet 1610, reconnaissant, comme l'avait prévu le Parlement, l'impuissance de l'édit de 1608, pour mettre fin aux cabales, prescrivirent une nouvelle assemblée de magistrats et de bourgeois à l'effet d'aviser sans toucher aux privilèges. Cette assemblée ne trouva rien ue mieux que de revenir à l'ancien système, en évinçant toutefois du droit de voter les habitants imposés h moins de 4 livres, et en interdisant la réélection de tout maire sortant sinon trois ans après sa magistrature. Un arrêt du Conseil (2ii juin 1611) (4) sanctionna cette résolution et lui donna force de loi.
Celte éviction arbitraire et des gens de basse condition a du droit de suffrage pour les punir de désordres dont ils n'étaient que les instruments, n'exerça aucune influence sur les élections, elles furent moins tumultueuses, mais ni plus vraies ni plus indépendantes. Comme par le passé, les brigues et les monopoles s'exercèrent au grand jour (o). La royauté elle-même, quand son intérêt le lui commandait, ne se faisait pas scrupule de dicter les noms (6) ; d'acheter les suffrages a prix d'argent (7), en attendant l'occasion favorable de briser toutes
(1) Arch. niunicip. B. 11-17. Pièces relatives aux Elections.
(2) Recueil 1, p. 171.
(3) id.
(4) Recueil I, p. 176.
(5) Arch. municip. B. 11-17. Pièces relatives aux Elections.
(6) id. Analccta Divion. Corresp. de la mairie, III, 120, 323, 381, 439.
(7) id. id. Mémoires de Millotet.
ces résistances et d'en finir une bonne fois avec ces magistratures populaires dont l'attitude naguères encore, au temps de la Fronde, lui avait été presque partout hostile.
Déjà pour Dijon le nombre des échevins avait été réduit à six par un arrêt du Conseil du 7 juin 1656, puis rétabli deux ans plus tard, lorsqu'en 1668 (I), après la paix d'Aix-la-Chapelle, le roi Louis XIV, par un édit en forme de déclaration, « considérant que le nombre excessif des magistrats municipaux était par- « tout un obstacle à l'exécution des règlements, une cause de brigues et de « monopoles, d'où provenait de nombreux inconvénients, » réduisit la Chambre de ville de Dijon à un maire élu tous les deux ans par le peuple assemblé au couvent des Jacobins ; six échevins, choisis suivant la forme accoutumée à l'Hôtel-de-Ville la veille de la Saint Jean-Baptiste, avec pouvoir au maire d'en retenir deux; un procureur-syndic également élu pour deux ans, le 28 juin.
Ces magistrats n'étaient rééligibles qu'après quatre années révolues.
On conservait le cérémonial du dépôt par le maire sortant des marques de la magistrature au premier échevin, et de leur remise par celui-ci au maire élu sous le portaii de Saint-Philibert.
L'échevinage dut se recruter exclusivement parmi les officiers inférieurs des Cours souveraines, ceux des bailliages, chancellerie et autres justices, les avocats, procureurs, bourgeois et marchands. Ces derniers devaient toujours y être représentés (2).
L'exécution de l'édit demeura confiée à l'Intendant, agent direct et responsable d'un pouvoir de plus en plus absolu ; aussi, quand les avocats Calon et Siredey, mandataires de près de 200 habitants, voulurent protester contre une pareille innovation, un arrêt du Conseil leur défendit brutalement de se pourvoir sous peine de 2,000 livres d'amende, avec injonction d'avoir à remettre leur mandat entre les mains de l'Intendant (3).
Par forme de dédommagement et de même que dans l'antiquité on couronnait de fleurs les victimes avant de les immoler, le Roi autorisa les magistrats de Dijon à se parer dans les cérémonies publiques: le maire, d'une robe de salin
(1) Arch. munie. B. 83. Arrêt du 20 avril 16G8.
(2) Recueil I, p. 190, 193. — Analeda Divion. Corrcsp. de la mairie, III, CXV. Le Parlement, dans son arrêt d'enregistrement de l'édit, prit sur lui d'y admettre les médecins et les chirurgiens.
(3) Arch. munie. B. 83. Pièces relatives à laChamhre de ville.
violet doublée de satin cramoisi avec un chaperon de môme étoffe doublé d'hermine, et les officiers municipaux d'une robe de gros de Naples violet avec un chaperon aussi doublé d'hermine (1).
En 149 1,1e roi Charles VIII, voulant récompenser les Dijonnais d'avoir reconnu les premiers l'autorité du roi Louis XI après la mort du dernier duc de Bourgogne, conféra la noblesse au maire en exercice, à ses successeurs, et à leur famille et postérité née et à naître, en loyal mariage (2); d'autres lettres à la même date maintinrent ce magistrat dans le droit acquis depuis 1284 de prendre le titre de Vicomte-Mayeur.
Le maire de Dijon percevait à son profit, sous le nom de treizaines, la treizième partie de toutes les amendes prononcées par la justice municipale (3) ; un droit sur tous les poids et mesures présentés à la vérification (egandillage) (4) ; comme ces produits étaient le plus souvent insuffisants pour le couvrir de certaines dépenses, la chambre de ville y suppléait au moyen d'allocations particulières (5), plus une redevance annuelle de 100 sols payée par les boulangers qui nourrissaient des porcs dans la ville (6). Le maire de Dijon jouissait du franc salé (7) et sa charge l'exemptait de toute contribution publique (8).
Il partageait avec les échevins, les conseils, le syndic, le secrétaire et les autres officiers de la ville l'exemption des logements militaires (9) ; les robes et les manteaux de livrée (10) ; les oies grasses distribuées à Noël (11) ; les cires et les bougies lors de l'audition des comptes (12) : toutes gratifications qui, au xvnie siècle, furent converties en argent, sans oublier une des plus importantes,
(1) Arch. munie. Dans la suite, les officiers municipaux des villes qui députaient aux Etats furent autorisés à revêtir le même costume.
(2) Archiv. municip., B. 11. Lettres patentes du mois d'octobre 1491, confirmées en 1515 par le roi François Ier, B., 11.
(3) Le coffre où on renfermait les deniers de ce produit était placé sous la chaire magistrale dans la salle des audiences de la justice.
(4) Partie des étalons étaient conservés à l'Hôtel-de-Ville, partie dans la maison du maire.
(5) Archiv. municip., B. 11. Auxxvne et xviue siècles, certaines sommes pour aumônes étaient mises à la disposition du maire.
(6) Archiv. municip. B. 11.
(7) id. id. B. 11.
(8) id. Une ordonnance de l'intendant de Bourgogne, du 30 mai 1094, reconnut cette immunité en la confirmant.
(9) Ordonn. du roi Charles VIII du 6 juin 1498. Archiv. municip., B. 08.
(10) Archiv. municip. B. 05, 09, 76, 85,90 (1407-1788). (M) id. id. B. 00, 70, 77, 87, 90(1412-1788). (12) id. id. B. 72, 78, 87, 90 (1507-1788).
les bourses des jetons de cuivre et d'argent fabriqués dès 1509 et sur lesquels on gravait ses armes (1).
Les obsèques du maire de Dijon, quand il mourait dans l'exercice de ses fonctions, prenaient le caractère d'un deuil public. Ces funérailles auxquelles la Chambre invitait le clergé séculier et régulier, les hauts fonctionnaires, la magistrature et les différentes corporations, étaieul entourées de tout le cérémonial dû au premier magistral de la cité. La milice bourgeoise sous les armes ouvrait la marche et formait la haie; ses tambours étaient voilés et les enseignes en deuil et renversées, à l'exception de l'enseigne colonnelle. Six sergents en robe portaient le cercueil; quatre échevins soutenaient les coins du drap mortuaire, sur lequel s'étalaient la robe d'honneur et le chaperon du défunt. D'autres sergents marchant sur les flancs, portaient, les uns des torches aux armes de la ville, les autres le casque, la rondache, l'épée, les gantelets et les étriers « enseignes d'un chet de gens de pied. » Après venait la famille, la chambre de ville et les invités suivant l'ordre des préséances. Le bataillon delà paroisse à laquelle appartenait le défunt fermait la marche (2).
La mairesse de Dijon avait aussi sa part des honneurs rendus à son mari. Chaque année, lors de la distribution des manteaux, les sergents lui versaient une somme de 15 livres 12 sols et 6 deniers, » à cause de la permission des saisies dans la ville et la banlieue (3). La Chambre, de son côté, lui octroyait une somme de 15 livres pour son chaperon (4). Elle se faisait un devoir d'assister à ses obsèques, ne manquait jamais, « pour faire honneur à son mari, » d'envoyer une douzaine de torches aux armes de la ville (5).
Au xvme siècle enfin, le maire de Dijon prenait la qualité de Vicomte-Maïeur, prévôt, lieutenant-général de police, colonel et chef des armes de la ville et commune de Dijon, baron propriétaire d'Antilly, Champseuil et Lochères, président né et élu perpétuel du Tiers-État de la province de Bourgogne, directeur de l'Université et de l'Académie des sciences de la dite ville (6).
Beaune. — La charte de commune étant calquée sur celle de Dijon, on y suivait les mêmes solennités, lors des élections municipales; l'assemblée com-
(1) Archiv. municip. B. 73, 87 (1519-1788).
(2) id. id. B. 11. Reg. des délib. de la Chambre de ville. B. 227, 233, 235, 246, 273, 278, 301, 331, 349, 365, 397.
(3) Arch. munie. B. 11.
(4) Id.
(5) Id.
(6) Almanachs de Dijon et de la province.
munale se tenait sur un cimetière (I). L'oligarchie bourgeoise qui à Dijon avait soustrait le choix des échevins au suffrage universel, était parvenue à Beaune, dès le xme siècle, à ne laisser au peuple qu'une très faible part dans l'élection du maire et des échevins. Ainsi, au lieu de l'élection directe par tous les membres de la commune, mode de suffrage qu'on appelait élection du Saint-Esprit, le commun se contentait d'élire quatre sages. Ceux-ci choisissaient trois échevins, lesquels en nommaient quatre autres. Puis les sept réunis choisissaient le maire (2) entre eux et le présentaient à l'acclamation du peuple, puis au bailli ducal. Le serment accoutumé se prêtait à l'église collégiale Notre-Dame.
Cependant, toutes circonscrites qu'elles fussent entre un si petit nombre de mandants, les élections beaunoises n'échappèrent point aux cabales qui troublaient celles des autres villes. Nous avons parlé plus haut (3) de la tentative essayée en 1264 par un maire ambitieux de se maintenir au pouvoir. Ces entreprises et les compétitions auxquelles elles donnèrent lieu ne furent pas les dernières, mais si tumultueuses qu'elles se montrassent, la commune ne tolérait aucune ingérence du pouvoir ducal dans ses manifestations. En 1320, la présence inopinée de deux conseillers du duc Eudes IV sur le cimetière de Saint-Etienne au moment des élections, faillit causer uneémeute. Force fut à ces deux personnages de déclarer devant un notaire mandé tout exprès, qu'ils étaient venus pour le seul bien de la paix, donner conseil si on le désirait, qu'enfin leur présence au lieu de l'élection ne devait pas être invoquée au préjudice des privilèges de la ville (4).
Cette précaution était bien inutile, car dès le règne de ce prince les baillis et leurs lieulenauts, dont le pouvoir grandissait sans cesse, furent investis du droit d'assister si bon leur semblait aux élections municipales et d'introniser les nouveaux officiers.
Leur présence ne mit fin ni aux compétitions ni aux troubles qu'elles faisaient naître. Elles eurent même en \ 408 un caractère si grave que le bailli se vit forcé de mettre la mairie sous la main du Duc et d'en référer au conseil alors présidé par le jeune Philippe, comte de Charollais. Celui-ci n'avait trouvé d'autre moyen pour mettre les parties d'accord que d'attribuer la mairie au représentant du parti qui payait le plus d'impôts (5) ; lors que le duc Jean arriva
(1) Le cimetière du prieuré de Saint-Etienne. En 1620, ce prieuré ayant été converti en couvent de Carmélites, les assemblées communales se tinrent aux Cordeliers. (i) Recueil I, p. 237. Coutumes anciennes de la ville de Beaune. Hist. manuscrite de l'abbé Bredeault.
(3) Page 106.
(4) Recueil I, 229.
(5) id. 1, 250.
à Beaune, il rétablit la mairie, mais il mit à sa tête Philibert de Corbeton, son propre châtelain (1).
Quarante-quatre ans plus tard, la rivalité de Pierre Clémence et de Jean Grignard, tous deux anciens majeurs, amena des scènes de violence telles que le bailli de Dijon accouru fut obligé de les écarter du suffrage et d'en faire nommer un troisième (2).
Ces compétitions incessantes pour l'apaisement desquelles le pouvoir souverain était obligé d'intervenir, amenaient peu à peu la ruine des libertés municipales. Trop faible encore pour eu finir d'un seul coup avec ces immunités, la monarchie, peu sympathique au régime démocratique des villes toujours difficiles à contenir, fermait les yeux sur les tendances de la bourgeoisie à évincer le populaire du choix des officiers municipaux, en attendant le moment d'en faire la règle commune. A Beaune notamment les notables, encouragés par son silence, en vinrent bientôt à se constituer en une véritable oligarchie par l'adjonction des officiers royaux et à ne laisser au peuple qu'un simulacre d'acceptation des magistrats municipaux nouvellement élus. Néanmoins ces menus gens évincés du scrutin, les uns par affection pour certains candidats, les autres pour les ^tumultes, insolances et choses désordonnées » qu'on les accusait de commettre aux élections, ne se tinrent pas pour battus. Us prétendirent user de leur droit et leur altitude fut telle que les notables n'osaient plus s'y présenter. Enfin en 1484, sur la plainte des magistrats, un mandement du Roi Charles VI II prescrivit au bailli de Dijon d'aviser de concert avec les officiers municipaux aux moyens de mettre fin à ces scandales (3). Quelle mesure fut prise, on l'ignore. Toutefois elle ne rendit les élections ni plus tranquilles ni plus sincères. L'intervention des gouverneurs de la Province qui s'exerçait au grand jour à Dijon, s'étendit peu à peu à toutes les autres villes du Duché. Puis vinrent les troubles de la Ligue où toute licence électorale se donna carrière. Aussi à Beaune, quand la tranquillité fut rétablie, essaya-t-on de réagir sur le passé. Maire et échevins se perpétuant au pouvoir en dépit des anciens statuts, une délibération du 5 décembre 1604 prise en assemblée générale des habitants, décida qu'à l'avenir les officiers municipaux soumis à l'élection ne pourraient, sauf deux échevins, conserver leur mandat plus d'une année, sans pouvoir rentrer à la Chambre
(1) Rec. 1,252.
{^Arch. de la Côte-d'Or. Ch. des Comptes, B. 1U73.
(3) Rec. I, 290.
qu'après un intervalle de trois ans. On maintint les incompatibilités résultant des parentés, et le Parlement sanctionna la mesure (1). Cependant l'ancienne coutume était si fortement enracinée que dix ans plus tard on revenait sur la mesure. Maire et échevins étaient continués pour deux ans (2).
Toutes ces précautions se trouvèrent inefficaces contre « les brigues et solli- <i citations par promesses de faveur et argent, menaces, buvettes et autres « moyens illicites » dont usaient les compétiteurs aux charges municipales. Autorisée par le Parlement (10 juin 1627), la Chambre de ville, par une délibération du 14 du même mois, substitua au suffrage exprimé à haute voix le scrutin par billet, avec serment préalable du votant, d'être resté étranger à toute sollicitation. Elle profita de la circonstance pour édicter un règlement très sage sur l'exercice des différentes branches du service municipal (3). La mesure, quoique homologuée, eut-elle force de loi et fut-elle acceptée par la population? Il est permis d'en douter, car les archives de la ville renferment un arrêt du Conseil de l'année 1671, qui renvoie à l'Intendant la connaissance d'une protestation du sieur Chevignard contre une ordonnance de la Chambre de ville semblable à celle de 1627. On ignore la suite qu'eut cette affaire (4). Quatre ans après les magistrats de Beau ne recevaient une dépêche du duc de Bourbon, petit-fils du grand Condé, gouverneur de Bourgogne, qui les invitait à faire élire comme maire, J.-B. Delamare. D'ordinaire une pareille demande équivalait a un ordre. Cependant d'autres convenances prévalurent, car ce fut Philibert Lorenchet qui obtint les suffrages (5).
Le mode d'élection persista ainsi jusqu'en 1692.
La Chambre de ville de Beaune, formée primitivement du maire et des six échevins, s'augmenta successivement d'un procureur-syndic avec substitut, d'un greffier, d'un receveur et de quatre sergents, ayant tous les mêmes attributions que ceux de Dijon.
Nuits. — Lorsqu'après 1268 (6) les deux portions de la ville de Nuits furent réunies sous la même loi, leurs six prud'hommes ne tardèrent point à être élevés à la dignité d'échevins avec des attributions de justice beaucoup plus éten-
(1) Archiv. municip. Reg. des délibérations.
(2) id. id. Pièces relatives à la mairie.
(3) Archiv. municip. Reg. des delib., année 1627.
(4) id. id. Mairie, cote 10.
(5) id. id. Délib. du 23 juin 1674. (G) Rec. I. 317.
dues (I). La prévôté fut affermée (2), puis en 1408 et 1420 les ducs Jean-sans- Peur el Philippe-le-Bon donnèrent à cette ville les droits de commune en ajoutant aux privilèges dont elle jouissait déjà, celui de s'assembler librement et de constituer des procureurs (3).
L'élection des six cchevins « ayant la charge et le gouvernement du corps mystique » de cette ville et celle du syndic, avait lieu tous les ans la veille de la Saint-Jean-Baptisle, dans le verger de la cure (4). Les nouveaux élus prêtaient serment devant le lieutenanl général du bailliage. Ils nommaient ensuite le secrétaire greffier avant la conversion de cet office en ferme et le receveur de la ville.
Nuits, comme Beaune et Dijon, s'était montré le partisan dévoué des princes lorrains, qui lui avaient laissé toute liberté dans le choix de ses officiers. Brigues et monopoles, selon l'expression consacrée, s'y donnèrent carrière dans une telle proportion, qu'après la pacification des troubles, on ne put se résigner à y renoncer. En 1602, la lutte entre Macheco et Begnaut, candidats à la charge de premier échevin, avait divisé la ville en deux partis prêts à en venir aux mains. Le Parlement ne parlait rien moins que d'y députer des commissaires, lorsque le maréchal de Biron, homme de prompte résolution, feignit d'aller chasser dans la forêt d'Argilly ; il se rabattit sur Nuits le jour de l'élection et il envoya son lieutenant le baron de Lux présider l'assemblée, qui décida en faveur de Macheco (5).
La Chambre de ville de Nuits antérieure à 1692 se composait de' six échevins, un procureur-syndic, un receveur et un greffier.
Chatillon-sur-Seine. — Avant que Chaumont de Châtillon fût réuni au Bourg, tout le commun de la rue convoqué d'huis en huis par le sergent de la Mairie, se rendait, le dimanche qui suivait la Saint-Jean, sur le cimetière de l'Abbaye de Notre-Dame où il élisait quatre maires \}onv gouverner la juridiction de la ville. Les nouveaux élus se transportaient alors à la Mairie et juraient en la main l'un de l'autre de bien et loyalement exercer selon les points de la charte. Un d'entre eux remplissait les fonctions de procureur-syndic (6). Plus tard, dans
(1) Rec. 319. Quatre représentaient Nuits aval et deux Nuits amont.
(2) Arch. de la Côte-d'Or. Chamb. des Comptes, B. 5561-2566.
(3) Rec. I, 320, 321.
(4) Archiv. munie. Reg. des délibérations.
(5) Analecta Diuion. Journal du conseiller Breunot, III, 233.
(6) Recueil I, 429. —Arrêt du Parlement de Dijon, du 14 juillet 1483.
le but de couper court aux brigues, l'élection directe fit place à celle à deux degrés. Les Chaumontais nommaient seize d'entre eux, qui se retiraient à l'écart sous un orme séculaire planté vers le bord du chemin des Lépreux, et choisissaient les quatre mayeurs.Puis, sans faire connaître leur choix, ils revenaient en ville, entraient à la Mairie où ils proclamaient le nom des élus et recevaient leur serment. Les quatre maires, ensemble la plus saine partie du commun, élisaient le procureur-syndic, le sergent, le receveur, le peseur de pain, le visiteur des viandes et du poisson et un des vigniers du territoire (1).
Quand, en 1433, le Bourg obtint enfin du Duc et de l'évêquede Langres son échevinage, auquel on départit l'administration locale et la police encore sous la surveillance de l'ancien prévôt (2), l'élection des magistrats s'en ressentit. Bien que tous les habitants fussent admis à y concourir, les précautions avaient été prises contre toute velléité d'opposition au choix de l'autorité. L'assemblée se tenait au bailliage le lundi de Pâques sous la présidence du bailli de la Montagne ou de son lieutenant, en présence des procureurs du duc et de l'évêque. Les échevins élus, on procédait à la nomination de huit bourgeois qui formaient leur Conseil ; l'assemblée élisait ensuite les officiers des confréries, les visiteurs et autres bas officiers.
Une première réunion des deux villes fut tentée en 1587 (3). Au prévôt royal on substituait un maire élu et réunissant tous les pouvoirs comme celui de Dijon ; les quatre échevins du Bourg et les quatre maires de Chaumont formaient son conseil. Néanmoins chaque portion conservait ses privilèges propres. Des lettres patentes du Roi de la Ligue (Charles X) consacrèrent cette union (4) qui ne fut point de longue durée. Les gens de Chaumont dont elle diminuait l'importance, et les officiers de justice du Bourg dont les attributions se trouvaient considérablement réduites, réagirent pour ainsi dire aussitôt contre elle. La première élection ne put s'effectuer qu'en présence d'un grand déploiement de forces et, quoique les lettres de Charles X eussent été validées par Henri IV (5), il y eut, aux élections de 1595, des dissensions si violentes que Chaumont se sépara du Bourg et reprit son autonomie (6). 11 le paya cher : la solidarité rompue, Chaumont, presque exclusivement peuplé de petits marchands et d'artisans, se
(1) G. Lapérouse, Histoire de CMlillon, p. 250.
(2) Rtc. I, 416.
(3) id. 438, 446.
(4) id. 447. Lettres patentes du mois de décembre 1589.
(5) Rec. 1, 450. Lett. pat. de septembre 1597.
(6) id. 465. Arrêt dulG juin 1601.
trouva bientôt dans l'impossibilité de faire face aux contributions qui l'accablaient; il dut solliciter lui-même une nouvelle réunion, dont le prince de Coudé dicta, en 1637, toutes les conditions (1).
Les deux portions de Châtillon formèrent désormais un seul corps et communauté; il n'y eut plus qu'un maire, six échevins, partagés entre le Bourg et Cliaumout, un procureur-syndic, un substitut et un lieutenant du maire. Leur élection continua de se faire au Bourg suivant la forme qui y était suivie. Seulement ceux des habitants imposés au-dessus de vingt sols de taille y participèrent seuls. C'était écarter du vote la majeure partie des habitants et surtout des gens de Chaumont en grande partie composés d'artisans et de cultivateurs. C'était du reste la tendance du gouvernement de restreindre de plus eu plus la liberté des élections en attendant sa suppression à peu près complète.
L'Ordonnance de 1638 ayant statué que le maire de Châtillon exercerait les mêmes droits et aurait les mêmes prérogatives que celui de Dijon, on institua un garde des Evangiles pendant la vacance de la magistrature. Quant aux élections, elles continuèrent à se faire comme par le passé sous l'œil des officiers royaux. Le maire élu se rendait à l'église Saint-Nicolas où, en présence du garde des Evangiles, il prêtait sermsnt devant le lieutenant-général du Bailliage, que toute l'assistance reconduisait ensuite dans son domicile. Le lendemain les notables, convoqués chez le maire, élisaient les échevins qui de concert avec le maire nommaient les officiers de la ville (2).
Cette mairie unique, si laborieusement instituée, n'eut pas encore une longue existence, car, à la suite delà liquidation des dettes de la communauté prescrite par Colbert, la ville de Châtillon, à défaut de ressources suffisantes pour s'exonérer, imagina de remplacer la mairie élective (sauf les échevins) par une prévôté royale, un procureur, un greffier et quatre sergents érigés en titre d'office et dont la finance fut employée au paiement de ses dettes (3). Par conséquent les élections se réduisirent à convoquer le peuple (lisez les notables) chaque année au son du tambour sur les réquisitions du syndic et à ratifier, par un vole fictif, l'élection de deux échevins (on les avait diminués de moitié), presque toujours désignés à l'avance par l'autorité (4).
Cette dernière institution se maintint jusqu'à Tédit de 1692.
(1) Rec. 469.
(2) Archiv. muuicip. de Châtillon. Reg. des délib. de l'année 1639.
(3) Rec. 1,476. Èdit de septembre, 1665.
(4) Archiv. de Chàlillon. Reg. des délibérations.
Talant etSaint-Jean-de-Losine, dont la constitution était identique, élisaient leurs quatre échevins et plus tard le syndic à la Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jeande-Losne, à partir du xvi" siècle, y joignit un conseil de 12 notables (1).
Les archives de Talant ayant été stupidement brûlées en 1793, on ne connait rien des modifications qui furent introduites dans son régime municipal, antérieurement à l'édit de 1692.
Même pénurie de documents en ce qui concerne Saint-Jean-de-Losne, Notre recueil renferme un mandement du duc Jean de l'année 1415 portant mainlevée de l'écbevinage saisi la veille de la Saint-Jean, à la suite d'une élection par trop tumultueuse (2). Saint-Jean-de-Losne, on le voit, n'échappait pas à la loi commune. Le Duc avait pourtant autorisé les habitants à faire leurs élections dans son propre logis << pour escheute que aucunes batures ne s'y fissent à cette occasion, considéré la franchise du lieu ; » mais comme en 1472 le duc Charles accensa ce logis aux religieux de Giteaux, avec faculté d'en interdire l'accès aux habitants, on devine si les premiers usèrent de la permission (3).
La Chambre de ville de ces deux communes avait l'administration et la justice ; mais rien d'important ne se traitait sans le concours des habitants réunis en assemblée générale.
Celle organisation se maintint jusques en 1692.
Auxonne. — Plus ambitieux que les Losnois, leurs voisins d'Auxonne ambitionnèrent de bonne heure d'avoir, comme Dijon et Beaune, un maire en tête de leur échevinage. Lors de son avènement au duché, le roi Jean, par lettres du 28 septembre 1362, leur octroya cet honneur (4). Cette magistrature s'augmenta bientôt d'un procureur-syndic, d'un receveur, d'un secrétaire-greffier et d'un sergent (o^. L'élection du maire et des échevins avait lieu le jour de la Saint- Jean-Baptiste dans l'église Notre-Dame.
Montbard. — La commune, érigée sur le modèle de celle de Dijon (6), élisait annuellement et à la même date sou maire, les quatre échevins et un procureursyndic. Ces élections s'accomplissaient à la chapelle de Saint-Thomas. Au xvie siècle, il s'introduisit la coutume d'admettre comme scrutateurs à l'effet de
(1) Registres des délibérations de la Chambre de ville, au xvie et xvue siècles, aujourd'hui disparus.
(2) Rec.ll, 14.
(3) id. Il, 38.
(4) id. II, 71.
(5) Arch. delà Côte-d'Or. Bur. des Finances, C. '247G.
(6) Rec. II, 105.
contrôler les suffrages, quatre prud'hommes ayant au préalable décliné toute candidature. En 1643, le choix de ces « contrôleurs» excita des discussions d'une violence inouïe entre la Chambre de ville et Guillaume Colle, procureur du Roi au grenier à sel. Ce dernier ayant protesté contre le choix fait par le garde des Évangiles de personnages suivant lui incapables, inhabiles sinon indignes de la mission qu'on voulait leur confier, la Chambre n'en tint pas compte. Colle interjeta appel et fit suspendre l'élection. Les magistrats, outrés de ce qu'ils considéraient comme une injure, le poursuivirent devant le Parlement comme calomniateur et rebelle; tandis que Colle et ses adhérents poursuivaient devant le Conseil du Roi la cassation d'un octroi levé sans le consentement des habitants, et demandaient par provision une nouvelle élection des magistrats sous la présidence d'un officier royal. Colle ayant fait défaut aux assignations de la Cour, celle-ci le condamna à mort et le fit exécuter par figure. Un arrêt du Conseil cassa cet arrêt et autorisa Colle à contiuuer ses poursuites. Le Parlement n'en tint aucun compte et sous prétexte d'assemblées illiciles pour les élections tenues devant le lieutenant-général du bailliage d'Auxois, et de soi-disant violences à l'égard des huissiers de la Cour, elle le condamna de rechef à être pendu et étranglé au champ du Morimont et en 1,000 livres d'amende envers le Roi. Colle, réfugié au Conseil, vit cet arrêt brisé, la procédure criminelle anéantie et lui-même fut rétabli en charge. L'élection des magistrats fut ordonnée suivant les usages de la Province, c'est-à-dire avec le contrôle des officiers royaux; l'octroi fut maintenu et les officiers municipaux furent obligés de rendre compte devant l'Intendant. En somme tout cet échafaudage de procédure dressé par des compétitions rivales, avait eu pour résultat définitif de confisquer au profit du gouvernement la liberté d'élection des échevins et le contrôle des finances de la ville (1).
Vitteaux. — Erigée en 1250 par le duc Hugues IV, sur le modèle de celle de Montbard, la commune de Vitteaux avait conquis le droit d'avoir à sa tête un maire et six échevins élus, exclusivement chargés de l'administration locale, de la justice civile et criminelle, sauf les cas réservés à la juridiction ducale (2). Malheureusement, en 1299, le duc Robert II voulant à tout prix rentrer en possession de la châtellenie de Montréal, apanage de feu sa sœur Béalrix que lui disputait Jean de Chalon-Arlay, mari de Marguerite, sœur de Béatrix, lui
(1) fiée. 11. 118.
(2) Voir la teneur de cette charte. Introd. p. 107.
céda en échange la chàtellenie de Vitteaux, sans faire aucune réserve en faveur des habitants. Ces nouveaux possesseurs, bien différents de leur ancêtre Jean de Chalon l'Antique, qui au xme siècle avait le premier affranchi les populations de ses domaines d'Outre-Saône, ne se crurent pas liés par un contrat émané pourtant du souverain et placé sous la sauvegarde des évoques du pays. Sans donc se préoccuper des bourgeoisies d'Arnay et de Cessey instituées à leurs portes dans le but de protéger leurs hommes, ils usèrent de leur toute-puissance pour ruiner des privilèges qui leur faisaient ombrage. Vitteaux avait beaucoup souffert au xive siècle durant la première période de la guerre des Anglais ; mais en 1441 et 1442, les Écorcheurs consommèrent sa ruine. « Ils y furent logiés l'espace de quinze jours, et depuis un an en ça ils y revinrent plusieurs fois (1). » Un séjour d'Écorcheurs résume tout ce qu'on peut dire de désolation et de saccagement. De 109 feux qu'il comptait, 67 des plus misérables étaient seuls restés debout.
En présence d'une telle catastrophe, le seigneur d'ordinaire venait au secours de ses tenanciers et s'efforçait de les rattacher au sol, soit en augmentant leurs franchises, soit en les déchargeant des services les plus onéreux. Jean de Chalon procéda tout autrement : h une plainte des gens de Vitteaux contre de nouvelles entreprises sur leurs immunités, il répondit par une sommation d'avoir à produire la charte de commune ou de se reconnaître mainmortables (2). Il n'ignorait pas que l'original avait péri dans le désastre; aussi ne voulut-il pas ajouter foi à un vidimus de 1455 et à grand'peine semblait-il reconnaître leur franchise. Il fallut donc recourir à la justice souveraine; mais quel appui pouvaient y trouver de pauvres gens contre un seigneur que le Duc appelait son cousin? Après de longs débats dont Jean ne vit point la fin et que Charles son fils, comte de Joigny, non moins orgueilleux, poursuivit avec passion, on convint de s'en remettre à l'arbitrage de Guy de Brimeu, seigneur d'Humbercourt, conseiller du duc de Bourgogne. Ce puissant personnage, qui avait pris une part active à tous les démêlés de ses maîtres avec les Flamands, n'était rien moins que favorable aux libertés communales et il le prouva dans la circonstance. De la charte de 1250 et des libertés qu'elle consacrait, il ne fut pas plus question que si elle n'eût jamais existé. Le seigneur de Vitteaux considérait ses sujets comme des taillables auxquels par grande faveur il accordait le droit de s'assembler tous les ans au cimetière de Saint-Germain, le jour de la Saint-Jean, au son de la cloche,
(1) Cerche des feux en Bourgogne, p. 130.
(2) lntrod., p. 89.
à l'effet d'élire six échevins, un receveur et un procureur-syndic. Les échevins devaient être présentés au seigneur ou à ses officiers, et prêter le serment de garder les droits, hauteurs et seigneuries et de défendre les privilèges de la ville. En dehors de ce jour toute autre réunion de la commune était interdite sans licence du seigneur. Quant aux droits de justice et de police attribués par la charte de 1250, ils étaient compris dans les affaires de la seigneurie soustraites à la connaissance des échevins. La spoliation fut complète, et pour comble on condamna les habitants à payer la bonne grâce du seigneur d'une somme de 500 écus. Cependant, quoique déchu de ses plus précieuses franchises, Vitteaux n'en demeura pas moins ville franche et comme telle fut admise à figurer aux Etats de Bourgogne.
Celte administration municipale se maintint jusqu'en i 692.
Chalon. — Comme nous l'avons rapporté plus haut (1), la vieille cité galloromaine avait sauvé du naufrage de l'ancienne civilisation sa liberté civile et quelques débris de son municipe. Dès 1234, le duc Hugues IV confirmait ses anciennes coutumes au nombre desquelles figurait celle d'élire six prud'hommes chaque année de communi auctoritate pour le gouvernement des affaires de la cité. On conserve encore le procès-verbal de l'élection qui en fut faite en 1254. Deux ans après, ce même prince réduisait ces six prud'hommes à quatre échevins, élus non plus au suffrage direct, mais par un comité de huit prud'hommes choisis la veille de la Saint-Jean aux halles et plus tard aux Cordeliers, et pris moitié parmi ses hommes, moitié parmi ceux de l'évêque. Il adjoignit à ces échevins pour le gouvernement de la justice son châtelain de Chalon. — En 1422 une ordonnance de Philippe-le-Bon autorisa les habitants à continuer leurs échevins pour trois ans. Enfin lorsqu'on 1561 le Roi Charles IX inclinant à leur supplication, leur concéda le droit d'avoir un maire (2), rien ne fut changé à la forme de l'élection qui demeura confiée aux quatre échevins et aux huit prud'hommes; de même que celle du syndic, du receveur et du greffier.
Seurre. — D'après la charte de commune de 1278, l'élection des officiers municipaux était, comme à Beaune, à deux degrés. La veille de l'An-Neuf, la commune, rassemblée à cor à cri et par la cloche, élisait douze prud'hommes. Ceux-ci, réunis le lendemain à l'église paroissiale, élisaient sept échevins, les
(1) Page 127.
(-2) Perry. Hist. de Chalon, p. 97, 329 etsuiv.
quels choisissaient le maire entre eux. Quelques jours après, la commune, de nouveau rassemblée, procédait à l'élection d'un procureur-syndic auquel on donnait des lettres de procuration, et à celle de sept prud'hommes, qui de concert avec les nouveaux magistrats examinaient les comptes de l'administration sortante et reparaissaient les impôts (1).
Au xvi0 siècle, à une époque que l'absence des registres des délibérations n'a point permis de déterminer, s'introduisit la coutume dénommer comme à Dijon un garde des Evangiles dont l'élection se faisait le 21 décembre.
Lors de la liquidation de la dette des communautés en 1666, le nombre des échevins fut réduit à quatre, et après l'édit de 1692, qui érigeait les maires en titre d'office, la nomination des échevins qui continua de se faire d'après l'ancienne coutume, devint si peu importante, qu'on dédaigna môme d'en faire mention sur les registres des délibérations.
Semur-en-Auxois. — Eu constituant la commune de cette ville, le duc de Bourgogne s'était réservé la nomination du maire (2), c'est le seul exemple qu'on en trouve dans le Duché; la commune se bornait donc à élire six échevins et le procureur-syndic, chaque année à la Saint-Jean-Baptiste, au jardin du prieur de Notre-Dame, « après la cloche sonnée, » sous la présidence du maire qui recevait les suffrages. Les nouveaux élus étaient ensuite présentés au bailli où à son lieutenant, devant lequel ils prêtaient le serment accoutumé (3).
Cette mairie qui donnait àson possesseur des droits aussi étendus que ceux du maire de Dijon, ne tarda point à être convertie en une sorte de ferme adjugée chaque année au dernier et plus offrant enchérisseur. Aussi « plusieurs par « ambition, d'autres mus parle désir décommander à leurs semblables et à « leurs supérieurs, d'exercer des vindictes et d'abuser de leur autorité, s'ingé « nièrent de briguer cette charge sans souci de leur insuffisance, d'où naqui- « rent tant d'abbus et de malversations que le conseil d'Etat s'en émut (4). » François Ier, trop absolu pour être sympathique aux libertés municipales, avait déjà essayé de constituer dans d'autres villes du royaume des mairie? en litre d'office. Or, comme la chose était facile àSemur, où la mairie s'était maintenue domaniale, un édit du mois d'août 1543 l'érigea en office perpétuel (5). Il faut
(1) Rec. II, 213.
(2) Rec-. II, 357, art. I, 2 et 3.
(3) Aichiv. municip. Regist. des délib. de l'année 1548. —Dès le XVe siècle, on avait accru la Chambre de ' ville d'un procureur-syndic, d'un receveur et d'un greffier.
(4) Rec. II, 372.
(5) id.
croire que les griefs reprochés à l'ancien régime étaient bien fondés, puisqu'aucime réclamation ne s'éleva contre une infraction aussi manifeste à l'art. 4ï de la charte de commune (1). Après la mort du premier titulaire, une nouvelle aliénation du domaine ayant été prescrite, la mairie acquit l'office pour son propre compte moyennant la finance de 1,250 livres (2), somme exorbitante provenant de ce qu' « aulcungs mal affectionnez à leur république, » avaient surenchéri de moitié sur la ville. Aussi les magistrats réclamèrent-ils lors de l'aliénation qui eut lieu en 1575, et obtinrent-ils une réduction de moitié (3).
La ville entrée en possession de l'office, un règlement homologué au Parlement, le 17 décembre 1575, détermina la forme qui devait être suivie pour l'élection. « Afin que plusieurs se ressentissent des honneurs et des peines de la magistrature, et retrancher toutes ambitions et brigues (4), » tout maire sortant de charge n'y pouvait rentrer que six ans après sa magistrature. L'élection avait lieu le premier janvier. Elle était à deux degrés, mais le suffrage universel n'en formait pas la base. Les habitants divisés en trois classes, savoir: avocats, médecins, enquêteurs; — procureurs, praticiens, notaires, sergents; — marchands, fabricants, chirurgiens, apothicaires, déléguaient à deux d'entre eux le pouvoir de nommer le maire, qui à tour de rôle devait être pris dans chacune de ces catégories. Quiconque défaillait à l'assemblée électorale était puni d'un sol d'amende, privé du droit de suffrage et exclu de la mairie. Les députés se rendaient ensuite devant le maire antique et les échevins, et, leur serment reçu, procédaient à l'élection qui avait lieu à la majorité absolue. En cas de partage les échevins prenaient part au vote, seulement ni eux ni le syndic ne pouvaient être nommés maires (5).
L'année magistrale expirée, le maire, convoquant la commune, déclarait ses pouvoirs expirés et déposait les clefs de la ville entre les mains du premier échevin, qui prenait les rênes de l'administration, jusqu'à la nomination du nouveau maire.
Ce règlement était à peine en vigueur qu'en 1577, au moment de procéder à l'élection, la Chambre ayant exposé qu'en présence des dettes sous lesquelles la
(1) Rec. II, 3G2.
(2) Arch. de la Câte-(TOr. B. 1339. Chamb. des Comptes. C. du 7 janvier 1570.
(3) id id.
(4) Rec. II, 377.
(5) Comme toujours, ce règlement, pourtant si sévère, n'atteignit pas le but qu'on se proposait, car le regist. des délib. de l'anuée 1G20 renferme une ordonnance pour la répression des brigues et monopoles qui s'eserçaient à Semur comme ailleurs.
ville succombait, il convenait peut-être d'accepter J es offres de plusieurs particuliers d'affermer la mairie à titre viager. L'assemblée générale des habitants accepta à la presque unanimité des suffrages (76 sur 80) (1). La mairie fut alors adjugée aux enchères (2) et cela dura jusqu'au règne de Louis XIII. En 1023, ce prince, pour récompenser les services rendus par la ville à la cause royale durant la Ligue, déclara la mairie distraite de son domaine et la réunit au corps et communauté de la ville (H).
Le 24 juin 1032 les échevins eu compagnie du procureur-syndic s'acheminèrent au cloître du prieuré de Notre-Dame, afin de procéder à l'élection du maire et des échevins. Lecture fut donnée à l'Assemblée d'un arrêt du Parlement du 10 mars 1020, qui ordonnait l'annonce des élections trois dimanches M'avance, et prononçait des peines contre les brigueurs. Le procès-verbal constata qu'en général, comme cela se passait à peu près partout, les assemblées des habitants en dehors des élections étaient peu nombreuses. La princesse de Condé qui voulait favoriser l'avocat Edme Lemulier, l'avait désigné au choix des électeurs. Mais ce choix trouvait des contradicteurs. Il y eut de vifs débats entre les deux partis qui se reprochaient leurs brigues, mais la majorité fut acquise à Julien Juliot, avocat. (4).
Après la vérification des dettes de la Communauté en 1000 (5), un arrêt du conseil réduisit le nombre des échevins à quatre, deux pour la ville, deux pour les faubourgs. Le maire élu pour trois ans était rééligible. Une amende de 10 livres était prononcée contre tout défaillant aux assemblées publiques (0).
Is-sur-Tille. — L'administration de ce bourg, telle que l'avait instituée la charte de 1310, consistait en quatre échevins réduits souvent à trois et même à deux à cause des exemptions (7). Un d'entre eux remplissait les fonctions de receveur de la communauté. Cette charte, de même que le cartulaire, n'assignait aucun terme à la durée des fonctions de ces magistrats. Cependant vers 1534 elles étaient devenues triennales. Plus lard l'élection eut lieu tous les ans.
(I) Arch. municip. Reg. des délibérations. (-2) Rec. II., 382.
(3) id. 386.
(4) Archiv. municip. Reg. des délib., VII, f° 3.
(5) L'intendant de Bourgogne, Bouchu, informé que les retards apportés par la ville pour la liquidation de ses dettes tenaient à ce que les sieurs Lemulier et Laloge refusaient d'accepter les fonctions d'échevins, les contraiguit sous peine de 500 livres d'amende. Archiv. municip.
(6) Archiv. municip. Reg. des délib., XIII, p. 752.
(7) Recueil II, 424, 435, 436.
Les échevius d'Is-sur-Tille avaient la justice de police sur tout le territoire, et le commandement de la milice bourgeoise appartenait au 1er échevin. Après la liquidation des dettes de la communauté, une ordonnance royale du 17 décembre 1 664 et un arrêt du conseil du 16 janvier 1665 établirent auprès des éehevins un conseil de huit notables élus pour l'audition des comptes du receveur. Ce conseil fut institué pour la première fois en 1671 sous la présidence du lieutenant-général du bailliage. L'élection des uns et des autres demeurait fixée au jour de Quasimodo. Les notables prêtaient serment aux éehevins et ceux-ci aux anciens. L'accès de ce conseil était interdit entre parents \\).
En 1682, Pierre Baillet, président au Parlement, mari de Marguerite de Bretagne, dame du lieu, se trouvait créancier de la Communauté pour une somme de 20,839 livres, dont il exigeait le paiement immédiat. Hors d'état d'y satisfaire, celle-ci, pour éviter les poursuites, lui céda le triage des bois dont elle avait recouvré la possession, le commandement de la milice bourgeoise (2), ses droits de halle, d'éminage et de justice qui y étaient attenants. Peu à peu et à force d'énergie les habitants d'Is-sur-Tille parvinrent à rentrer dans tous ces droits.
Les autres localités du Duché pourvues dès l'origine d'une administration communale (3) en usèrent sans modifications essentielles jusqu'à l'édit de 1692. Quant aux autres (4), ni les archives départementales, ni leurs propres archives n'ont pu nous fournir de renseignements sur les changements survenus dans leur régime administratif.
En ce qui concerne les villes de bourgeoisie, comme Avallon, Saulieu, Arnay-le-Duc et Autun, nous avons pu recueillir sur leur administration municipale les documents qui suivent :
(1) Arckiv. de l'Intendance, C. 1214. Cette dernière clause devint bientôt illusoire, si on en juge par une requête adressée à l'Intendant vers le milieu du dernier siècle (C. 1214); toutes les charges municipales se transmettaient de père à fils, gendre ou cousin ; le maire était en même temps le juge, seigneurial, et si l'on en croit la supplique, les finances municipales étaient devenues un gaspillage.
(2) En 1694, un office héréditaire de capitaine major ayant été créé dans toutes les villes et bourgs, celle d'Is-sur-Tille racheta le sien qui fut réuni au corps de ville et rendit illusoire la clause de la transaction de
(3) Buxy, Rouvres, Argilly, Bagnot, Aisey-le-Duc, Chaussin, Salmaise, Cuiseau, Pontailler, Arc-en-Barrois, Flagey-les-Gilly, Perrigny-sur-1'Ognon, Talmay.
(4) Bourbon-Lancy, Verdun, Couchey, Brauges, Molesme, Baigneux.-les-Juifs, Ampil!y-le-Sec, Lamarchesur-Saôue, Pourlans, Grancey, Chamblanc, Moutier-Saint-Jean et les communes de la terre de Saint-Jean, Sincey, Villers-les-Pots.
Avallon n'ayant point été doté en 121 l d'une administration municipale, ses habitants, considérés comme en poêté, ne pouvaient s'assembler sans licence et ils demeuraient toujours sous la présidence du prévôt et après lui du lieutenant général du bailli d'Auxois. On voit apparaître, à la fin du xivc siècle, quatre préposés élus qui, sous le titre de vèrijficux, répartissent les tailles el contrôlent les dépenses de la ville, mais l'échevinage est encore à naître. Les premiers échevins connus remontent à 1495. D'après un registre de l'année 1486, leur élection avait lieu chaque année dans la maison du Roi, en présence des officiers du bailliage, par tous les habitants sans distinction. Le mandat des échevins, annuel dans le principe et continué indéfiniment aux mêmes personnages durant le xvie siècle, devint bientôt bisannuel.
Une délibération du 30 décembre 1576 prise en assemblée générale avait réservé par statut irrévocable aux seuls habitants natifs du lieu, ou domiciliés depuis dix ans, la faveur d'entrer aux charges municipales ; mesure insensée qui n'eut d'autre effet que de faire « mépriser et contempner les assemblées d'élections d'officiers » par la plus saine partie de la population. Vainement essaya-ton de recourir en 1 586 à l'autorité du Parlement, il fallut de guerre lasse revenir à l'ancien système.
Avallon avait embrassé avec ardeur le parti de la Ligue et les officiers du baillage, la plupart royalistes, ayant déserté la ville, les officiers municipaux en prirent texte pour rendre eux-même la justice. Ils profitèrent de la faveur dont ils jouissaient auprès du duc de Mayenne pour en obtenir à la date du 3 octobre 1589 des lettres patentes qui les autorisaient à élire chaque année à la pluralité des voix un mayeur gardien de la ville ayant, comme ceux de Dijon et d'Autun, la justice en première instance au civil et au criminel. Le Roi de la Ligue (Charles X) ratifia ces lettres par une ordonnance du 29 janvier 1590, que le Parlement ligueur de Dijon s'empressa d'enregistrer. Par malheur, Avallon, dirigé par un maire énergique et dévoué à la Sainte-Union, résista à toutes les attaques des Royalistes. Il ne céda qu'après avoir été la victime de ceux-là même qui devaient le défendre. Aussi, bien que le maintien de la mairie eût été inscrit dans les articles de la capitulation présentée à Henri IV, cette faveur lui fut refusée et l'ancien échevinaçe rétabli.
Celui-ci ne se montra pas plus libéral envers ses concitoyens. En 1626 et vraisemblablement par esprit d'imitation de ce qui s'était passé à Dijon, la Chambre de ville avait voulu exclure du droit de vote ceux des habitants qui ne payaient
pas 10 livres de taille, cens alors des plus élevés. Le Parlement en homologuant la délibération réduisit la cote à 20 sols (1).
Le procureur-syndic, le receveur, le secrétaire-greffier étaient également élus par la commune. Mais, comme partout ailleurs, tous ces officiers municipaux n'échappèrent point à la pression des gouverneurs et des ministres pour imposer tel ou tel candidat. Les archives d'Avallon en offrent de nombreux exemples.
Saulieu. — Nous avons montré plus haut (chap. Vil) comment cette ville qui appartenait à l'évêque d'Autun était encore, au commencement du xve siècle, considérée comme un lieu de poétê et privé du droit de s'administrer lui-même, tous les pouvoirs étant réunis entre les mains du bailli comtal. Néanmoins ses habitants avaient été admis à envoyer des députés aux assemblées des États du Duché, et cette prérogative à laquelle la politique du duc de Bourgogne, leur gardien, n'était sans doute point étrangère, contribua au développement d'un échevinage dont les commencements furent des plus humbles. A défaut des archives anciennes de Saulieu qui ont disparu, un modeste registre, dit des amodiations, du xve et du xvie, siècle nous fournit sur ses origines de curieux renseignements. On voit, de 1432 à 1462, la gestion des affaires de la communauté entre les mains de trois ou quatre mandataires qui prennent le titre de procureurs élus par les habitants en assemblée générale. Ils sont assistés d'un receveur. Après la réunion du Duché à la couronne, les procureurs font place aux commis à régir ou aux recteurs gouverneurs, auxquels se substituent en 1504 trois échevins, un procureur-syndic et le receveur, administrant les affaires de la ville et exerçant la police, et cela jusqu'en 1692 (2).
Arnay-le-Duc. — La charte de 1233 avait donné aux Arnetois, sujets du Duc, avec la franchise de leurs personnes, un abonnement à la taille sans plus (3). Au xive siècle seulement, le prévôt ducal commet chaque année quatre prud'hommes
(1) Mémoire sur l'organisation municipale de la ville d'Avallon, auxxvieet xvue siècles, par M. Gabriel Jordan. Bulletin de la Société d'études d'Avallon, 3e année, 1861, page 114. — Une petite ville au xvi« siècle, par M. Raudot (Mes Oisivetés), p. 3S5, Avallon et l'Avallonnais, par M. E. Petit, 1808, in-8.
(2) Lors de la rénovation du terrier de l'évêque d'Autun, en 1602, les échevins, le procureur-syndic et les habitants réunis en assemblée générale, arguèrent que sous deux cents ans et plus, ils faisaient corps et communauté par privilège et permission spéciale des anciens ducs de Bourgogne, ayant Chambre de ville, où ils s'assemblaient pour traiter de leurs affaires, à leur volonté et sans aucune permission de l'évêque ; qu'ils élisaient chaque année trois échevins et un procureur-syndic, lesquels après avoir prêté serment entre les mains des officiers de l'évêque, administraient la ville el exerçaient la police à l'exclusion de la justice épiscopale dont les prétentions contraires avaient toujours été repoussées.— Baudiau, hist. du Morvan, art. Saulieu, t. 111, 240.
(3) Recueil II, 137.
à cette seule fin a de visiter et corriger le rôle de la prestation (1). » Ces délégués sans pouvoir régulier furent le rudiment d'une administration locale que le développement de la population et sa réunion sous un môme seigneur, rendirent bientôt nécessaire. Elle se manifesta pour la première fois en 1438, sous la forme d'un échevinage de quatre personnes, dont l'élection se faisait annuellement le jour de la Saint-Pierre, devant le lieutenant du bailli d'Auxois (2).
La fidélité envers la couronne dont cette ville fit preuve durant les troubles de la Ligue, lui mérita de la part du Roi Henri IV la faveur refusée à Avallon. Elle fut érigée en mairie [1596] (3). Seulement le pouvoir royal, qui déjà cherchait à diminuer partout le nombre et l'importance des officiers municipaux, réduisit à deux les échevins d'Arnay. Mais, pour ne porter désormais que sur trois officiers, les compétitions auxquelles Arnay n'avait jamais échappé, continuèrent avec la même ardeur. Les anciens magistrats, qui durant les troubles s'étaient perpétués au pouvoir, firent tous leurs efforts pour s'y maintenir. Ce ne fut pas trop de trois arrêts du Parlement pour y mettre un terme (4).
D'un autre côté, et sous prétexte d'arriver à une plus prompte expédition des affaires, le maire et les échevins s'entourèrent d'un conseil de six notables de leur choix et ne convoquèrent plus les habitants que pour les élections et la nomination des asséeurs des tailles [16oo] (5).
Cette mesure, dont on ne trouve aucune sanction, ne mit pas la ville à l'abri des pressions du gouverneur pour le triomphe de ses créatures, ni des compétitions qu'elles faisaient naître (6).
Autun, enfin, qui n'eut jamais de constitution communale, gagna à la réunion du Duché à la couronne le privilège d'un échevinage composé de quatre membres, dont deux représentaient le château, deux la ville de Marchaut; deux procureurs, un receveur et deux clercs. Déjà le duc Philippe-le-Bon, par lettres du 14 décembre 1440, avait essayé d'y introduire cet échevinage; mais cette tentative avait vraisemblablement échoué en présence du mauvais vouloir des officiers de la vierie et des gens du chapitre cathédral, tous intéressés au main-
(1) Rec. 11., 138.
(2) Lavirotle, Histoire de la ville d'Arnay, p. 29.
(3) id. p. 149.
(4) P. 143, arrêts aes 21 juin 1616, 19 juin 1027, 10 juin 1G33.
(5) Lavirotte, p. 220.
(•'>) id. p. 222, 240.
tien de l'ancien état de choses. En possession de l'échevinage, les Autunois réclamèrent la vierie comme un complément indispensable. Louis XI inclinant libéralement à leurs supplications la leur céda («avec ses prérogatives, droits, profits, revenus, émoluments et dépendances, » moyennant une rente annuelle de 30) livres. La vierie fut alors réunie au corps et communauté. Le vierg, toujours considéré comme juge royal en première instance, devint, à l'exemple des autres maires, le chef élu de la cité.
Les lettres patentes de Louis XI, données au Plessis-duParc-les-Tours le 14 mars 1483-84, ne reçurent pas d'exécution immédiate. Elle fut retardée par les circonstances de la mort du Roi. L'année suivante, Charles VIII donna à ces lettres sa sanction définitive (1).
Villes, bourgs et communautés rurales. — D'après la coutume générale du Duché (2), toute communauté d'habitants, affranchie ou non, si elle n'avait point été investie du droit de nommer ses magistrats et d'exercer une part de la justice, était considérée comme lieu de poété, c'est-à-dire privée de la faculté de s'assembler pour délibérer d'affaires autres que celles du culte, de s'imposer, de nommer des procureurs, d'ester en justice, sans au préalable y avoir été autorisée par le seigneur. En cas de refus, elle avait recours aux officiers royaux (3).
Cependant, dès le xive siècle, les Elus des Etats, lors des recherches périodiques des feux de toutes les communautés pour l'assiette des aides votés au Souverain, usèrent de leur pouvoir discrétionnaire pour exiger, en dehors de toute intervention seigneuriale, la présence des prud'hommes de chacune des paroisses. On consignait leur nom et leur qualité en tête du procès-verbal (4). Ce fut là le premier pas dans la voie des rapports directs de l'autorité centrale avec les communautés. Peu à peu le développement simultané de l'administration publique, avec la prédominance de plus en plus irrésistible de la justice souveraine, au moyen des appels, nécessitèrent bientôt la permanence, dans tous les chefs-lieux de paroisse sans exception, d'un rudiment d'administration qui, insensiblement et par la force des choses, s'éleva à la dignité d'un échevinage élu par les habitants.
(1) Les origines du gouvernement municipal à Àutun, par M. A. de Charmasse. Mém. de la Société éduenne, nouv. série, VU1, 257.
(2) Tit. XIII, art. VI.
(3) Taisand, Coût, de Bourgogne, p. 7G2, 763.
(4) Archiv.de la Ch. des Comptes, B. 11510-11593. — La recherche des feux en Bourgogne, aux xive et xve siècles, par J. G.
La progression fut plus rapide dans les villes de bourgeoisie, dans les bourgs, où l'importance et la multiplicité des affaires, jointes à l'obligation d'exécuter promptement les ordres du pouvoir, exigeaient une représentation constante des délégués de la communauté. D'ailleurs la plupart d'entre eux, Avallon, Saulieu, Arnay-le-Duc, Noyers, Flavigny, Montréal, Mirebeau, Marcigny-sur-Loire, Bourbon-Lancy , Semur-en-Brionnais, Montcenis, Saint-Laurenl-les-Chalon, Cuisery, Louhans, Verdun. Charolles, Paray, Mont-Saint- Vincent, Toulon, Perrecy, députèrent de bonne heure soit aux Etats généraux du Duché, soit aux Etats particuliers des comtés, et cette honorable prérogative ne permettait pas de laisser leurs délégués dans une situation inférieure à celle des autres membres de la Chambre du Tiers-Etat.
A l'exemple des villes communales ou de bourgeoisie où les réunions électorales étaient présidées par les officiers de justice, celles des communautés rurales se tenaient également devant les juges delà seigneurie. Voici comment, d'après les registres de ces justices, on procédait d'ordinaire : Chaque année, lors de la tenue des assises, les échevins, procureurs ou syndics sortant de charge, après une publication faite au prône de l'église paroissiale et une invitation de pot en pot, convoquaient les habitants sur la place publique, au son de la cloche. La communauté réunie, les échevins sortants rendaient compte de leur mandat et invitaient l'assemblée à nommer leurs remplaçants et à élire en même temps les asséeurs et les collecteurs des tailles. Le juge recueillait les suffrages, tranchait sommairement les difficultés s'il s'en présentait, proclamait le nom des élus, recevait leurs serments. Un notaire ou le greffier dressait procès-verbal du tout (1).
Suivant la coutume généralement observée, le mandai de ces modestes magistrats ne devait pas dépasser le terme d'une année. Cependant, en absence d'un règlement spécial, l'exécution régulière de cette coutume demeura, jusqu'à l'institution définitive des Intendants, à la dévotion des seigneurs, dont les intérêts se trouvaient souvent opposés à ceux de leurs vassaux. Aussi, soit par indifférence ou connivence, tels échevins ou procureurs se maintenaient en fonctions au-delà du terme voulu. Il fallait même en plus d'une circonstance recourir à la justice royale pour les obliger à rendre compte de leur gestion (2).
(1) Ar-ch. delà Côte-<TOr. Papiers des justices seigneuriales, série E. — Arrêt du Parlement de Dijon du 2G mars 1768. L'élection avait lieu à la pluralité des voix. En 1758, la communauté de Laignes avait essayé d'y substituer le vote par scrutin, l'Intendant le défendit. Arch., G. 1974.
(2) En 170-2, défeuse fut faite aux officiers de la justice de Villiers-le-Duc de percevoir aucun droit à propos des assemblées de la communauté (Arch. du Bureau des Finances, C. 2923). — La même année, un
Avec les Intendants, ces irrégularités allèrent en diminuant, mais elles ne disparurent jamais ; le pouvoir lui-même en fit l'aveu dans l'exposé des motifs de l'ordonnance de 1 76 i (1), il ne s'était jamais occupé des communautés rurales que dans l'intérêt du fisc.
Nous trouvons donc des procureurs ou des échevins constitués en 1430, à la Perrière-sur-Saône, à Saint-Seine-en-Bâche, à Sainl-Symphorien et à Samerey ; à Cuisery en 1437 (2), à Gilly-les-Cileaux, où au xve siècle ils administrent comme a Chenôve les biens alors réunis de la commune et de la fabrique (3)» La cerche des feux du Charollais de l'année 1475(4) mentionne l'existence à Charolles de quatre bourgeois qui prennent le titre de gouverneurs de la ville. La cerche du Chalonnais de la même année (5) établit la présence d'un ou plusieurs échevins à Allerey, Gergy, Daveney, la Colonne, Layve, Leperviere, Nanton, Saint-Loup-de-la-Salle, Sainl-Loup-de-Varenne et Villeneuve. ASevrey, on leur donne la qualité d'échevins gouverneurs de la communauté. Dans les cerckes des autres bailliages du duché, il n'est question à cette même époque que de prud'hommes, sauf en ce qui concerne les villes communales où la qualité d'échevin est énoncée. Seuls les Elats du comté d'Auxonne de 147o et 1490 (6) font exception ; ils donnent le titre d'échevins à tous les représentants de leurs communautés, affranchies ou non.
notaire de Cussy en Morvan fut condamné à 10 livres d'amende pour avoir tu sa qualité en recevant une délibération des habitants (Arch. du Bureau des Finances, C. 2944). Eu 1730, l'Intendant, sur la requête des habitants de Saint-Maurice-eu-Rivière et de Chevrey, autorisa, pour éviter les frais qu'occasionnait la nomination des échevins et des asséeurs, les échevins sortant décharge le 1er janvier, à nommer leurs successeurs et ceux-ci les 4 asséeurs.
(1) Archiv. de la Côte-d'Or, Fonds de l'intendance, C. 2.
(i) Archiv. de la Côte-d'Or, B. 5051.
(3) id. E. 006.
(4) id. B. 11558.
(5) id. R. 11554.
(6) id. B. 11522, 11523. Authume, Auxonne, Bantanges, Baudrières, Beanrepaire, Beauvernois, Beauvoisin, Bellevesvre, Bey, Billy, Bordes-de Verdun (Les), Bosjan, Bouhans, Branges, Brienne, Bruailles, Chamblanc, Champagnat, Chapelle-Naude (La), Chapelle-Tècle (La), Chapelle Saint-Sauveur (La), Charette, Charnay, Chatel-Regnaut, Cliaugey et Maison-Dieu, Chaussin, Chauvort, Chaux (La), Ciel, Couverte-Fontaine, Crotenay, Cuiseau, Cuisery, Damerey, Dammartin, Devrouse, Diconne, Dissey, Dompierre, Flacey, Flagey-les-Auxonue, Flainmeraus, Fleria, Foucheraus, Frangy, Franxault, Fiette (La), Frelterans, Frontenard, Frontenay-les-Cuisery, Genette (La), Guierfans, Iluilly, Jallanges, Juif, Lahergement-les- Auxonne, Labergemeut-Saiute-Colombe, Labergement-les-Cuisery, Lays, Longepierre, Louhans, Menetreul, Mervans, Molaise, Montcony, Montalegre, Montcoy, Monterest, Montpont, Moutier, Navilly, Ormes, Pagny-le- Chàteau, Perriguy-sur-1'Ognon, Pierre, Pontailler, Pontoux, Pourlans, Racineuse (La), Rancy, Ratenelle, Sagy, Saillenay, Saint-André, Saint-Barain, Saint-Bonnet, Saint-Didier, Saint-Etienne, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Jean-de-Verdun, Saint-Laurent, Saint-Marcel-les-Chalon, Saint-Martin-en- Bresse, Saint-Martiu-du-Mout, Saint-Symphorieu, Saint-Usage, Saint-Vincent, Sainte-Croix, Sans, Saunières, Savigny-en-Revermonl, Savigny-sur-Seille, Serlay, Sermesse, Seurre, Simandres, Simard, Soissons, Sornay, Terraus, Tlmrey, Tichey, Torpes, Truchère (La),Trugny, Varennes-Saint-Sauveur, Verdun, Verissey, Verjus, Vielverge, Villegaudin, Villeneuve-les-Senrre (La), Villers-Rotin, Vincelles.
Ce sont des échevins qui, en 1526, agissent au nom des paroisses d'IIeuilley et de Maxilly (1); Fresne-Saint-Mamès accuse les siens dans un terrier de 1525 (2). La chambre commune de Selongey, composée d'un syndic, de deux échevins, assistés de douze notables, remonte au milieu du xvie siècle (3), précédant de peu de temps les échevinages d'Anlilly (4), de Chamblanc (5), de Magny-les-Auxonne (6), de Til-Châtel (7) et de Bligny-sur-Ouche (8). Bien avant l'édit de 1692, les registres de justice et les dénombrements mentionnent les échevins de Combertault (9), de Saint-Aubin (10) et de Santosse (1 1).
Enfin, comme témoignage irrécusable de l'existence d'une administration dans des lieux demeurés mainmortables, c'est la présence d'échevins représentant les communautés aux contrats d'affranchissements de Magny-les- Auxonne (12), Villers-les-Pots (13), Echalot (14), Renève (15), Cheuge (16), Saint-Sauveur (17) et Trouhans (18).
En somme, dès la seconde moitié du xvi0 siècle, toutes les villes, les bourgs et la presque totalité de nos communautés rurales étaient représentés vis-à-vis du pouvoir central par des agents élus et responsables auxquels celui-ci s'adressait directement pour l'exécution des mesures qu'il lui plaisait d'ordonner (19). On voit, en effet, dès l'année 1577, le Parlement de Dijon qui a la justice supérieure joignait l'administration et la police, enjoindre aux syndics des communautés de rendre compte des deniers publics (20).
III. — Personnel des administrations municipales et élections depuis l'Édit d'août 1692 jusqu'à la Révolution.
Cet Édit par lequel Louis XIV, en monarque absolu, confisquait pour les revendre à beaux deuiers les restes des libertés communales, était le couronnement d'une suite de mesures inaugurées sous le règne de François Ier pour amoindrir et retirer peu à peu les immunités dont jouissaient les communautés. Suspendues durant les troubles religieux, ces mesures avaient reparu sous
(1) Archives municipales. (2) Arch. de la Côte-d'Or, B. 1061. (3) Archivée municipales. (I) Recueil 111, 513- (5) id. III, 38. (6) id. III, 100. (7) id , 508. (8) id., 418. (9) id , 512. (10) id., 515. (11) id., 513.
(12) 1545, Recueil, 99. (13) 1554, id. 115. (14) 1560, id. 119. (lo) 1599, id. 224. (16) 1600, id. 233. (17) 1623, id. 259. (18) 1655, id. 307.
(19) Un procès-verbal dressé en 1659 par la justice seigneuriale de Molùme, porte qu'une commission royale avait ordonné aux habitants des paroisses du royaume d'élire annuellement des procureurs-syudics pour recevoir les ordres du gouvernement et les faire exécuter. Archives de la Côte d'Or,H. Fonds de l'abbaye de Molème,285.
(20) Bibliothèque publique de Dijon, Recueil d'arrêts, fonds Juigné.vol. 1.
Henri IV et regagné, même au-delà, le terrain perdu. Après le règne de ce prince, la royauté, qui en avait fini avec la grande féodalité, ne toléra plus autour d'elle aucune velléité d'opposition. En ce qui concerne les villes, elle prélendit non-seulement dicter le choix des magistrats, mais encore exercer un contrôle sérieux sur leur administration.
On a vu dans le chapitre qui précède comment, en intervenant sans cesse dans les débats électoraux des villes, le gouvernement royal était parvenu à en fausser l'esprit. Il y glissait ses créatures en attendant de les imposer ouvertement. Déjà, sous le règne de François 1er, on avait eu un instant la pensée de convertir les mairies en offices. Le chancelier Poyet s'en était même ouvert à Dijon avec les officiers du bailliage, dont ce projet servait les passions ; il ne tarda pas à reconnaître qu'en Bourgogne les franchises municipales, malgré toutes les atteintes reçues, avaient conservé une grande vitalité; aussi le projet fut ajourné (1). Toutefois, s'il n'avait pu mettre la main sur les maires, le chancelier s'en était déjà dédommagé en contraignant les officiers municipaux des villes à justifier, devant une commission du conseil, de l'emploi de leurs revenus ordinaires et extraordinaires (2). Cette vérification, dictée plutôt par l'intérêt du fisc que par celui d'une bonne administration, n'eut pas le succès qu'on en attendait, car, en ce qui concerne Dijon, au lieu d'un boni sur lequel on comptait, il se trouva que les communes élaient toutes réduites aux expédients.
A défaut de ce moyen pour remplir ses caisses, le gouvernement royal, qui était déjà entré dans la voie de la création des offices, imagina en 1558, sous prétexte de mettre fin aux malversations des receveurs municipaux, de créer des surintendants des deniers des villes (3), alors que, notamment en Bourgogne, l'examen des comptes d'octrois était soumis au contrôle sévère de la Chambre des comptes; mais sur les plaintes qui surgirent de toutes parts, les États du Duché, toujours hostiles à ces créations onéreuses pour la Province, en poursuivirent immédiatement l'abrogation. Ils la payèrent 17,000 livres (4). C'était un succès fiscal pour la royauté; aussi fit-elle revivre la même mesure en 1587 et en 1618. Seulement, en 1609 par exemple, les États s'étant lassés, les villes furent obligées de racheter elles-mêmes les offices de commissaires
(1) Corresp. municipale de Dijon. Introduction et I, 159. (-2) id. id.
(3) Isambert XIII. 448. — Archives de la Côte-d'Or. C. 3514.
(4) Archives de la Côte-d'Or. C. 306-2, 3514.
examinateurs. En 1637, elles durent racheter les offices de maîtres clercs des greffes (1).
L'année suivante, au lendemain de la naissance de Louis XIV, le gouvernement royal, à bout de ressources pour continuer la guerre, saisit le prétexte malheureusement trop réel des procès ruineux intentés par les officiers des élections, « dans le but unique d'augmenter leurs épices ; comme aussi des mauvaises « pratiques des asséeurs communaux envers les contribuables qu'ils chargeaient « ou déchargeaient au gré de leurs passions, et cela parla faute des marguilliers, « fabriciens ou prudhommes qui négligeaient d'assembler les habitants pour « assister à la répartition. » Le conseil du Roi érigea au chef-lieu de chaque élection, un conseiller intendant ayant rang de président et la charge de connaître de toutes les questions d'impôt. Le même Édit créa au môme titre, dans chaque ville, bourg ou paroisse, un syndic héréditaire qui avait pour mission d'assister à l'assiette des tailles et de convoquer les asemblées publiques; ses gages demeuraient fixés à 10 livres dans les paroisses au-dessous de 100 feux, de 20 au-dessus et ainsi à proportion.
Bien qu'il eût été enregistré au Parlement (2), cet Édit ne reçut point d'exécution en Bourgogne, pays d'États; les comtés adjacents qui participaient à ses privilèges en furent également exempts (3). Toutefois, le pouvoir ruyal, jamais à court d'expédients, trouva moyen d'y suppléer, Tannée suivante (4), en érigeant des offices de receveurs des deniers communs et d'octroi, dont les gages se prélevaient sur le plus clair de la recelte municipale. De là, plainte générale des intéressés et aussi de la Chambre des comptes dont les attributions se trouvaient compromises. Les Élus intervinrent et moyennant la finance de 100,000 livres en obtinrent la suppression (5).
Dans les commencements du règne de Louis XIV, Colbert, après avoir rétabli l'ordre dans les finances de l'État, se préoccupa de mettre fin aux désordres qui depuis les guerres de religion s'étaient glissés dans la gestion des biens et des deniers des communautés. Il en entreprit la liquidation. Écrasées d'impôts de toute nature, les campagnes n'avaient pu y faire face qu'en contractant des emprunts désastreux, ou, ce qui était encore pis, en aliénant
(1) La ville de Dijon paya le premier 1800 livres et le second 25000 livres. Arch. mun., B. 6. (i) Archives du greffe de la Cour. Registre d'enregistrement, n» 26, fol. 69.
(3) Archives de la Côte a" Or. Etats de la province. Reg. des décrets 1639. C 3084, fol. 103.
(4) Edit du mois de novembre 1G39.
(5) Arch. de la Côte-d'Or. Etats. Reg. des délibérations des Élus 1010. G. 3085, fol. 26. — Arrêt du conseil du 20 avril 1640. C. 3514. Décret des Etats de 1642. C. 3087, fol. 95.
leurs communaux à vil prix (1). Quant aux villes, elles avaient pu, grâce à leurs octrois, se préserver plus longtemps du mal; mais l'ordonnance du mois de décembre 1647 les en ayant privées au profit de l'État, les communautés rurales n'eurent rien à leur envier.
Les seigneurs, les magistrats et les bourgeois des chambres de ville, qui avaient bénéficié de cet état de choses, redoutaient une vérification trop sévère de leurs contrats; aussi s'étaient-ils efforcés, qui au Parlement, qui aux États, d'empêcher la nomination de l'Intendant comme commissaire. Leurs manœuvres n'aboutirent qu'à lui faire attribuer la direction effective de l'œuvre à laquelle, pour se conformer aux intentions du ministre, il imprima une vigoureuse impulsion. Colbert ayant rendu aux villes la moitié de leurs octrois, exigea d'elles et de toutes les communautés en général la production de l'état détaillé de leurs dettes, et ce premier résultat obtenu, il fit rendre par le conseil d'État, à la date des 5 mars et 7 août 1665, deux arrêts, dont l'un renvoyait à la Chambre des comptes l'examen des comptes communaux et l'autre par lequel le Roi considérant les biens des communes comme inaliénables, « étant unis et attachés au droit d'habitation, » obligeait leurs habitants à fournir une déclaration complète de ces biens, ainsi que de ceux qui avaient été usurpés ou aliénés depuis vingt ans. A cet effet, l'intendant de Bourgogne prescrivit à ses subdélégués de se transporter personnellement dans chacune des paroisses de leur circonscription et d'y dresser, en présence des habitants et à vue de pièces, l'état des dettes, des procès pendants, des charges de la communauté, des octrois, des péages et autres sources de revenus. Ils devaient recevoir la déclaration des dîmes, des tailles, avec la mention de l'arriéré dû, constater les noms de ceux qui s'étaient fait rayer des rôles. Les comptables des deniers furent mis en demeure de produire leurs comptes et, là où il y avait une administration municipale, de justifier du registre des délibérations (2).
Poursuivie sans désemparer, de 1666 à 1669, l'enquête révéla la profondeur du mal. Pour ne citer que les principales villes, Dijon, la capitale, avait une dette de 523,621, c'est-à-dire décuple du revenu d'une année ordinaire ; Arnay devait
(1) L'article 37 de l'ordonnance des tailles du mois de mars 1600 rappelait que les habitants de la plupart des paroisses du royaume avaient été contraints de vendre leurs usages communs à fort vil prix pour payer les tailles et autres grandes sommes de deniers qui se levaient sur eux avec violence durant les troubles, et bien souvent de les vendre à ceux même qui en avaient les assignations. Cette situation déjà désastreuse empira encore lors des troubles de la Régence, de la Fronde et à la suite des guerres avec la maison d'Autriche.
(2) Archives de la Côte-d'Or. Registres des décrets des Etats et des délibérations des Élus. C. 3310-3330. — Bureau des finances. Liquidation des dettes des communautés. C. 2848-2891.
317,087; Auxonne, 169,275; Beaune, 51 4,599 pour un revenu de 16,500 livres; Chaîon, 224,426; Autun, 211,000; Auxerre, 428,723; Maçon, 102,317, etc. Quant aux bourgs et paroisses, le bilan vérifié de leur dette montait à 2,800,000 livres, dont on entreprit aussitôt la liquidation. En ce qui concerne les créances, on n'admit que les plus sérieuses, les autres furent rejetées ou singulièrement réduites, les compte des receveurs furent apurés et nombre de soi-disant privilégiés remis à la taille. Les acquéreurs des biens communaux n'eurent pas un meilleur sort. La plupart furent contraints de les rétrocéder contre remboursement du prix. Enfin, pour donner ici un seul exemple du contrôle sévère qui présida à l'opération, la ville de Dijon vit sa dette de 523,621 livres réduite à 287,521, c'est-à-dire à un peu moins de la moitié du bilan primitif (1).
Mais ce n'était pas tout que d'avoir ramené dans de justes limites des créances aussi considérables; il fallait pourvoir à leur prompt remboursement. On y affecta dans les villes le produit des octrois qui venaient d'être rendus; ailleurs on établit une double dîme; enfin des sommes votées par les États vinreut en aide à la libération définitive des communes. Seulement elles la payèrent de leur indépendance.
Désormais, dans les villes et les bourgs les plus importants, un état arrêté au conseil du Roi, origine des budgets actuels, fixait d'une manière absolue les recettes et les dépenses ordinaires. Des octrois temporaires ou permanents, selon l'exigence des cas, assuraient les dépenses extraordinaires; enfin les unes comme les autres figuraient, accompagnées de pièces justificatives, dans des comptes réguliers qui, après avoir été entendus en assemblée générale des habitants, étaient vérifiés par le subdélégué et arrêtés par l'Intendant. Dans les paroisses ordinaires la pratique fut plus simple : les syndics ou échevins qui, pour la plupart, ne justifiaient des deniers dont ils avaient eu le maniement qu'après l'expiration de leur mandat, furent astreints à des comptes annuels devant les habitants convoqués tout exprès et soumis, comme les précédents, aux mêmes formalités. L'ordonnance de 1669 leur enleva l'administration des bois. Défense, sous les peines les plus sévères, de recourir aux emprunts sans autorisation formelle; on abolit ces députations oiseuses, ces voyages lointains en Cour qui permettaient à certains magistrats de faire leurs affaires aux dépens du trésor municipal. On défendit ces banquets pantagruéliques qui servaient de clôture à certaines cérémonies. Pour éviter l'abus des procès ruineux, l'autorisation de
(1) Archives de la Côte-d'Or. Bureau des finances. C. 2849.
plaider ne fut désormais accordée qu'à vue d'une consultation d'avocat. Il en fut de même pour toute construction ou réparation de quelque importance. L'Intendant exigea avant tout la production d'un devis dressé par un homme de l'art, l'assurance des voies et moyens et la délivrance des travaux aux enchères publiques.
Si cette mise en tutelle des communautés, déterminée par les désordres qu'avait révélés la grande enquête de 1665, fut de bonne administration, — ce qui le prouve c'est qu'elle a survécu à tous les régimes, — il n'en fut pas de même des mesures qu'édicta la royauté pour en finir avec les libertés municipales et éteindre toute vie politique dans nos communes. Colbert, qui poursuivait partout la diminution des charges publiques parla suppression desoffices inutiles, profita de la réorganisation du système financier des communes pour restreindre le nombre de leurs officiers et prolonger le terme de leur mandat, à l'effet de diminuer les compétitions. Nous avons mentionné plus haut (I) la réduction considérable opérée en 1668 dans le personnel de la Chambre de ville de Dijon. La vérification des dettes amena la suppression de deux des six échevius de Semur (2) , et, à Châtillon , la conversion de la mairie en une prévôté et deux échevins(3). Il y eut même dès cette époque une tendance marquée à écarter le menu peuple du scrutin et à réserver les charges municipales à la classe aisée des habitants (4). Néanmoins les élections, quoique bien circonscrites, n'en furent pas plus indépendantes ; d'un autre côté, toute initiative en matière administrative ayant disparu, la vie municipale s'éteignit bientôt dans nos communautés plus que jamais livrées au bon plaisir de l'Intendant. Ce dernier sut si bien assouplir toutes les résistances que, quand la monarchie tenta une confiscation plus complète, les voies en furent toutes préparées.
En 1690, au lendemain de la Ligue d'Augsbourg, le contrôleur général Ponlchartrain, à bout de ressources pour commencer la guerre, ne trouva rien de mieux que de recourir aux expédients ruineux employés jadis par Mazarin, c'est-à-dire aux Edits bursaux, aux créations d'offices inutiles pour la plupart et dans tous les cas préjudiciables à la fortune publique. Les villes et les communautés ne furent point épargnées dans cette avalanche qui s'abattit sur tout
(1) Page 328.
(2) Deux pour la ville, deux pour les faubourgs. Archives municipales.
(3) Édil de septembre 1665. Recueil 1, 476.
(4) En 1760, le roi Louis XV voulant, dit-il, éviter les assemblées tumultueuses, n'admet, à Couches, pour prendre part aux délibérations, que les habitants payant 15 livres de taille. Arch. des États. C 3526.
le royaume. Des procureurs d'office, des greffiers furent d'abord institués dans les villes, qu'elles en fussent déjà pourvues ou non (1).
Le moyen ayant réussi, puisque pour se débarrasser de ces parasites les villes se virent contraintes d'en acquérir les offices, le Roi Louis XIV, deux ans plus tard, tenta davantage. Sous le spécieux prétexte d'abord des brigues qui accompagnaient partout les élections des maires, lesquels cependant n'étaient élus (et le roi en convenait lui-même) que sur sa désignation toujours respectée; puis, aussi dans le but de mettre fin aux compétitions de ses propres officiers, dans la direction des affaires des communes pourvues d un simple échevinage, il raya d'un trait de plume des privilèges respectables, acquis à titre onéreux, confirmés par ses prédécesseurs et lui-même à son avènement à la couronne. L'Édit du mois d'août 1692 supprima les maires électifs pour les remplacer par des « maires en titre d'office formé et héréditaire. » ayant les mêmes honneurs, privilèges et exemptions, avec attributions de gages prélevés sur le plus clair des revenus communaux. Le même Edit créait, à côté des maires, des assesseurs qui, considérés comme faisant partie du corps municipal, prenaient part à ses délibérations, jouissaient des mêmes exemptions que les échevins, dont moitié devait être choisie parmi eux (2).
L'attachement aux vieilles franchises municipales était si bien affaibli en Bourgogne que cet Édit, qui quarante ans avant aurait soulevé des tempêtes, fut non point accepté, mais subi sans grande opposition. Dijon seule entre les villes de la province ne recula point devant un sacrifice considérable, dans le but de sauver au moins l'apparence de ses vieilles libertés (3). Partout ailleurs, soit impossibilité, soit indifférence, des bourgeois enrichis, alléchés par les immunités qui leur étaient offertes, prirent la place des magistrats élus.
De plus, comme le but de la mesure était à la fois politique et fiscal, on s'efforça d'étendre les mairies perpétuelles non-seulement aux communautés
(1) Édit du mois de juillet 1690. Isambert, XX, 106.
(2) Edit du mois d'août 1692. Id., 158.
(3) Dijon qui avait payé 10,421 livres pour la suppression des greffes des tailles, 60,000 livres pour celle des offices de procureurs et de greffiers créés eu 1690, 21,500 livres pour les offices de greffes créés en 1692, racheta ceux de maire perpétuel, d'assesseurs et de commissaire aux revues, au prix de 143,420 livres, en outre, 110,000 livres pour l'affranchissement de ses droits de censés (1693), 13,200 livres pour la suppression de l'office de garde du petit scel (1699), 53,000 pour le rachat des charges de la moitié des échevins et concierges et 80,000 livres pour la confirmation de ses privilèges (1707) et 4,193 pour les droits casuels. En tout, 501,736 livres eu moins de vingt ans.
déjà présidées par un maire (1), mais à d'autres villes, à des bourgs, même à de simples villages en possession seulement d'un échevinage (2).
Cependant, par une exception assez singulière, tandis que des communautés sans importance comme Bois-Sainte-Marie, Coulmier-le-Sec, Fontaine-Française, Gémeaux, Guillon, Latrecey, Saint-Seine-l'Abbaye, Sombernon et Villaines-les- Prévôtés étaient gratifiées de mairies, les communautés de Gravant, de Cuiseau, de Montréal, qui pourtant députaient aux États, conservèrent leur ancienne administration jusqu'en 1722, date d'une nouvelle création d'office; Verdun la garda jusqu'en 1778. Quant à Saint-Laurent, Saint-Bris et Vermanton, un échevin perpétuel leur tint lieu de maire.
Néanmoins beaucoup de ces offices, nonobstant les avantages qu'ils offraient à la vanité bourgeoise, étaient restés invendus. Ailleurs les acquéreurs se trouvaient en présence de difficultés non prévues par l'Édit, résultant du trouble qu'apportait le paiement des gages dans l'économie des Etats des recettes et des dépenses, arrêtés en Conseil d'État et par conséquent immuables; les communautés refusèrent de les admettre. Des procès allaient s'engager, lorsque les titulaires, dans l'incertitude des débats, prirent le parti de recourir aux États de la province. Ils leur proposèrent de se substituer à eux moyennant remboursement.
Les ordres du clergé et de la noblesse, toujours d'accord pour maintenir le Tiers-État dans une sorte de subalternité, saisirent cette occasion d'affirmer encore leur pouvoir sur une chambre, laquelle, si la combinaison réussissait, ne devait plus être formée comme par le passé de députés élus, mais de fonctionnaires à leur nomination. Ils acceptèrent le marché (3). Le Roi qui y trouvait une garantie de plus, y consentit volontiers. Un Édit du mois de janvier 1696 transféra donc aux Elus la propriété des offices vendus ou invendus, les déclara réunis aux corps mêmes des Étals, avec pouvoir d'eu disposer par commission comme ils avaient coutume de le faire pour leurs propres officiers (4). Les États payèrent au Roi une somme de 280,000 livres, outre celle qu'il convint de lever pour le remboursement des acquéreurs.
(1) Autun, Auxerre, Auxonne, Baigneux-les-Juifs, Bar-sur Seine, Beaune, Chalon, Châtillon, Mâcon, Montbard, Pontailler, Semur-en-Auxois, Seurre, Vitteaux. Archives des Etats. Reg. des maires. C 3503.
(2) Arc-en-Barrois, Arnay-le-Duc, Avallon, Buxy, Charolles, Cluny, Coulmier-le-Sec, Cuisery, Flavigny, Fontaine-Française, Gémeaux, Givry, Guillon, Is-sur-Tille, Latrecey, Louhans, Marcigny-sur-Loire, Noyers, Nuits, Paray, Saint-Gengoux, Saint-Jean-de-Losne, Saint-Seine-l'Abbaye, Saulieu, Seignelay, Sombernon, Talant, Tournus, Villaines. Archives des États. Reg. des maires. C 3503.
(3) Arch. des Etats. C 3503, Reg. des maires, fol. 9.
(4) Arch. des États. C 3503, fol. 11.
Une clause spéciale de l'Édit de 1692 donnait aux titulaires des nouveauxoffices, entrée et voix délibéralive dans les assemblées des pays d'États. Cet honneur insigne dut certainement contribuer en Bourgogne à hausser le prix dont on paya les offices. Par malheur, de même qu'on avait compté, pour le paiement des gages, sans l'Etat des recettes et des dépenses, pareille déconvenue arriva pour l'entrée aux États.
Cette assemblée qui, par esprit de routine et d'exclusivisme, avait refusé, lors de la réunion du comté d'Auxonne, d'admettre les représentants de plusieurs des communautés qui députaient à ces États particuliers (1), ne se muntra pas plus libérale envers les nouveaux maires quelle considérait comme ses subordonnés. D'un autre côté et aussi dans le but d'asseoir son autorité et d'éviter toutes contestations soit avec les officiers royaux, soit avec les seigneurs des communautés, au sujet des droits et des prérogatives des maires de nouvelle création, elle obtint du Roi, à la date du 12 mars 1697, une déclaration qui servit de règlement sur la matière jusqu'à l'Édit de 1764 (2).
Nous en donnons le sommaire en note (3).
(1) Pontailler. Bellevesvre, Chaussin, Sagy. — Cet esprit d'exclusivisme elle l'apporta jusqu'au bout, car en 1787, à veille de la Révolution, la Chambre du Tiers refusait l'admission dans son sein des députés de la petite ville d'Is-sur-Tille, et les Elus, sommés par le ministre de s'expliquer sur les motifs de ce refus, le renvoyaient au président de cette Chambre. Arch. des Etats, Correspondance, C. 3367, fol. 105 et 142.
(2) Archives des États. C. 3505.
(3) Les maires furent iuvestis du droit de convoquer les assemblées des hôtels de ville et d'y avoir voix délibérative. Défense fut faite aux officiers des justices royales ou seigneuriales de s'immiscer dans les affaires et d'assister aux assemblées autrement que comme simples particuliers.
2. Les maires recevaient le serment des officiers municipaux et les installaient en assemblée publique. Défense aux officiers de justice de connaître des difficultés sur les questions de préséance qui seront réglées par la chambre de ville elle-même et par appel au Parlement.
3. Ils présidaient à l'audition des comptes des receveurs des deniers patrimoniaux et d'octrois, de ceux des collecteurs d'impôts eu présence des officiers.
4.11s devaient ouvrir les paquets adressés soit au maire seul, soit aux maire et échevins, sans pouvoir répondre à ces derniers que sur l'avis des échevins. Faculté était laissée aux communautés de rétablir le nombre des anciens échevins comme aussi de retrancher la place remplie par le maire pour éviter la multiplicité des privilégiés.
5. Tous les mandements de paiement étaient signés par le maire et les échevins.
6. Les sergents et valets de ville étaient à la nomination du maire, avec défense de s'absenter sans sa permissiou.
7. Les papiers communaux furent inventoriés, et l'inventaire déposé aux archives, dont le maire, les échevins, le procureur et le greffier devaient avoir chacun une clef.
8. Le maire à la tète du corps de ville accompagnait le gouverneur, les lieutenants généraux aux cérémonies des feux de joie. En leur absence ils les allumaient conjointement avec les gouverneurs particuliers des villes ou communautés. Dans toutes les autres cérémonies ils marchaient à leur gauche suivis du corps de ville et précédés de leurs sergents en livrée.
9. Le maire de Dijon eut la faculté de conserver sa robe d'honneur en velours violet, les maires des autres villes qui avaient droit de députer aux États, la robe de satin de même couleur. Les autres officiers durent assister en habit décent.
10. On maintint l'usage accoutumé pour les députations aux États. Les maires ne pouvaient y assister qu'en vertu d'une nomination de leur personne.
11-12. Les maires furent exempts du logement des gens de guerre, du guet et garde, des tutelles, des
Disons-le tout d'abord, si les États avaient conservé les sentiments patriotiques dont leurs devanciers étaient animés, lorsque, par d'énergiques remontrances, ils obtenaient le rétablissement des justices municipales supprimées par l'Édit de Moulins de 1566, leur conduite dans l'affaire des maires aurait été bien différente. La ville de Dijon ayant obtenu moyennant finances la conservation de la Chambre de Ville, n'était-ce pas le devoir d'une assemblée qui invoquait à tout propos les franchises de la province, de relever celles des villes en rachetant ces offices, non point à son profit, mais pour les rendre à leurs légitimes possesseurs avec l'argent desquels ils les avaient acquis?
En agissant autrement les États se firent les complices bénévoles de la con-
sequestrations, du ban et de l'arrière-ban ; de la taille personnelle et de l'octroi sur toutes les denrées de leur consommation. On les déchargea aussi de toutes contraintes solidaires pour les affaires de la communauté.
13. Les ofQciers de la milice bourgeoise étaient tenus de présenter chaque année au maire le rôle des habitants en état de porter les armes. Il ne leur était pas permis, eu absence du commandant militaire, de les assembler sans permission du maire. Toute difficulté survenue pendant la prise d'armes était résolue par le maire et les officiers.
14. Les mair.es en possession de la justice civile et criminelle furent maintenus dans le droit de connaître en matière de tailles et contributions.
15. Ils devaient parapher les rôles des tailles, dont la confection ne pouvait avoir lieu qu'à l'hôtel de ville.
16. Le maire, assisté d'au moins un échevin, devait, conjointement avec le commissaire aux revues, procéder à la revue de toutes les troupes qui traversaient la commune.
17. Il dressait le rôle des logements militaires de concert avec ce commissaire et sous le contrôle des échevins qui devaient veiller à sa bonne répartition.
18. Défense au maire de changer les logements sans le consentement du commissaire.
19. Les maires auxquels la police appartient y furent maintenus avec défense à quiconque de les y troubler. 20-22. Ils eurent, de concert avec les échevins, connaissance du règlement sur les manufactures, des
contraventions sur les statuts des arts et métiers. Ils recevront les maîtres des métiers et le serment des visiteurs.
23. Le maire et, à son défaut, le 1er échevin, accordait la permission aux marchands forains de débiter leur marchandise et aux opérateurs de distribuer leurs médicaments.
24. Dans les cérémonies publiques des villes où il y avait présidial ou bailliage, les officiers de ces corps tenaieut la droite, le maire et la chambre de la Ville, la gauche, le maire toujours à la même hauteur que le premier officier de la juridiction. Les premiers occupaient dans les églises les hauts sièges du chœur à droite, et ceux de ville ceux de gauche.
Le maire nvait le pain bénit immédiatement après le premier office du présidial. — Dans les villes où les prévôts et châtelains royaux étaient premiers juges, ils avaient le pas sur le maire. Mais les maires les précédaient dans tous les lieux où cette juridiction n'était pas la principale.
Ils précédaient de même les officiers de la justice seigneuriale. Dans les villes à présidial, le maire cédait le pas en toute rencontre au président seulement.
Ils présidaient les assemblées de direction des hôpitaux qui avaient lieu à l'hôtel de ville.
La connaissance des causes civiles et criminelles jugées par les mairies appartenait exclusivement en première instance aux bailliages.
Les maires présidaient en assemblée des officiers à la réception de ceux qui sollicitaient l'habitantage et recevaient leurs serments.
Ils jouissaient de tous les privilèges accordés par l'édit de 1692. Les maires des villes où les usages conféraient encore à ces magistrats d'autres honneurs et prérogatives que .ceux mentionnés au règlement y étaient maintenus.
Enfin toute veuve d'un maire décédé en fonctions jouissait durant son veuvage de toutes les exemptions attachées à cette charge. Arch. de la Côte-cCOr. États. Registre des délibérations des Élus.
fiscalion des libertés municipales. Mais que pouvait-on attendre sous Louis XIV d'une assemblée qui en était arrivée à ne plus oser prendre aucune détermination sans l'avis préalable du gouverneur ou de l'intendant; d'une assemblée privée du droit de nommer ses chefs, même ses propres officiers et qui consumait le peu d'initiative qu'on lui avait départie dans de vains débats d'étiquette ou de préséance (I).
Encouragé par le succès de ses premières tentatives, le pouvoir royal continua à battre monnaie avec les privilèges municipaux. On en vint à ce point durant les malheureuses guerres delà succession d'Espagne, qu'en 1714, à la paix de Rastadt, depuis le maire jusqu'au concierge, tout dans les villes et les communautés avait été converti en offices (2).
La confiscation des franchises municipales en Bourgogne avait produit une somme de plus de 2,000,000 de livres. Néanmoins un grand nombre des offices étaient restés invendus, au grand préjudice des communautés dont le rég:me intérieur se trouvait fort mal de ces innovations, et qui avaient encore h se défendre contre les exigences des acquéreurs (3). Aussi le Roi Louis XIV reconnaissant enfin que la seule nécessité de se procurer de l'argent l'avait contraint de recourir à ces créations dont les fonctions, disait-il, pouvaient être d'ailleurs utiles et nécessaires, supprima tous ceux des offices restés invendus et permit aux communautés d'acquérir les autres, afin de rétablir l'ordre établi avant 1G92 (4). La vérité c'est que partout les villes et les communautés ayant montré, par l'importance du sacrifice, le prix qu'elles attachaient à cequ'on leur avait laissé de libertés, le pouvoir royal — et l'événement le prouva — s'il les rétrocédait, était bien résolu à les ressaisir encore, si l'occasion s'en présentait.
En attendant, c'était là ou jamais l'occasion pour les Élus de suivre l'exemple de la royauté et d'abdiquer le pouvoir qu'ils s'étaient arrogé ; mais cette résolu-
(1) Voir les carnets des délibérations des trois ordres. Arch. des États, C. 3030-3054.
(2) 1669, novembre et décembre. Création d'offices de lieutenants généraux, procureurs du Roi, greffiers, commissaires et huissiers de police, rachetés 922,000 livres. Arch. des États, C. 3050. — 1702 mars. Création de syndics perpétuels dans toutes les communes privées de mairies (Isambert, XX, 408). — 1702, mai. Création de lieutenants et d'assesseurs des maires (Isambert, XX, 410). — Charges rachetées en 1703 par les Élus au prix de 590,000 livres. Arch. des États, C. 2983, fol. 25. — 1704 janvier. Création de nouveaux échevins (Isambert, XX, 441). — 1706, décembre. Création des maires alternatifs et trieuuaux (Isambert, XX, 492). Leur rachat coûte à la province 804,000 livres, Arch. des États, Édit de mai 1708. C. 3505. — 1709, mars. Création d'échevins, de secrétaires, de greffiers alternatifs et triennaux (Isambert, XX, 537). — Création d'archers, hérault, hoquetons, massarts, valets de ville, trompettes, tambours, fifres, portiers et gardes des hôtels de ville (Isambert, XX, 539). Tous offices rachetés moyennant le paiement d'un million. Édit du mois d'août 1710. Arch. des États, C. 3983, fol. 164.
(3) Préambule de l'Edit de 1714, Isambert XX, 637.
(4) Edit de 1714, id.
tion était au-dessus de leurs forces. L'Édit de septembre 1712 était à peine promulgué qu'ils obtenaient du Conseil, à la date du 4 juin 1715, un arrêt par lequel la Bourgogne était exceptée des bénéfices de l'Édit de 1714. Et quand, au moisdejuin 1716(1), la Régence proclamant que tous ces offices n'avaient appotté que des troubles dans l'administration des communes, les abolissait de plus fort. les États usaient de toute leur influence pour en obtenir le maintien à leur profit (2).
Aussi, quand, en 1732, lors de la banqueroute de Law(3); en 1733, à l'occasion de la guerre de Pologne (4) et en 1771, pour éviter la banqueroule (5), le gouvernement rétablit les offices municipaux ; comme encore lorsque dans l'intervalle parut l'ordonnance du mois d'août 1764, rendant aux villes et aux bourgs le droit d'élire leurs magistrats (6), les Élus persistant dans leurs anciens errements continuèrent à racheter les offices avec l'argent des communes (7), et à se faire maintenir dans la prérogative d'en nommer les officiers (8). Seulement, si dès le début ils s'étaient bercés de l'espoir de disposer des nominations en maîtres, leur illusion fut de courte durée. L'Intendant qui avait l'administration effective des communautés n'entendait pas se désintéresser du choix de leurs magistrats, et sous son impulsion le pouvoir royal, sans s'arrêter aux termes de l'Édit de réunion, continua d'agir de ce chef comme par le passé. Si au début le ministre, toujours consulté, semblait par considération approuver le choix proposé, cet acte de déférence devint peu à peu une obligation imposée (9) ; et le ministre Saint-Florentin qui, en 1740, proclamait le droit des villes delà généralité d'élire leurs magistrats (10), signifia deux ans plus lard aux Élus que désormais le Roi se réservait la nomination des maires (il); dès lors
(1) Arch. des États, C. 3505.
(2) Id.
(3) Édit du mois d'août 1722. Isamhert, XXI, 209.
(4) Édit du mois de novembre 1733. ld. 381.
(5) Édit du mois de novembre 1771. Id.,XXH, 539.
(6) Édit du mois d'août 1764. ld., XXII, 405.
(7) Indépendamment des 600,000 livres payées par la province pour le rachat des offices municipaux à la nomination des Elus, on imposa aux simples paroisses une somme de 1,143,750 livres pour le rachat des offices de syndics créés par l'Edit de 1722 et une autre de 1,336,650 pour ceux de greffiers des rôles de tailles, total 2,480,400 livres. Arch. des États, C. 3517, 3518.
(8) Arrêt du Conseil du 26 mars 1726. Arch. des États, C. 3505. Edit du mois d'août 1735 ; arrêt du Conseil du 22 mars 1772. Arch. des États, C. 3500, Correspond., C 3362, fol. 204 et 205.
(9) Archives de l'Intendance (C. 2), et affaires relatives aux communautés. Arch. des États, Correspond. (C. 3351, 3307), offices municipaux (3511, 3513), affaires communales (G. 3519,3526).
(10) Arch. des États. Correspond., C. 3360.
(11) En 1741,1e ministre Saint-Florentin inflige un blâme à la mairie de Saint- Jean-de-Losne pour avoir, de son autorité privée, rétabli un Conseil de notables qui avait existé de tout temps. Arch. de l'Intendance, C. 2. Dix ans après, le même, sous prétexte de la pénurie des sujets, réduit à deux le nombre des échevius de Ver-
il suffit d'une dépêche ministérielle pour modifier la composition d'une assemblée (I). La durée du mandat des officiers fut subordonnée non plus aux ordonnances, mais aux convenances du pouvoir, au bon plaisir du ministre (2). On en vint enfin jusqu'à donner ces charges en survivance. Ces mécomptes bien mérités ne rendirent les Élus ni plus raisonnables, ni plus libéraux, car en 1779, c'est-à-dire à la veille de la Révolution, ils s'attiraient une verte semonce du ministre Amelot pour s'être immiscés dans des nominations d'échevins, lesquelles, écrivait le ministre, sont demeurées à l'élection populaire, sauf, ajoutait-il, l'agrément du Roi (3).
Désormais renfermées dans des attributions strictement réparties, présidées par des maires à la nomination du pouvoir, obligées lors des élections de donner leurs suffrages à des personnages désignés d'avance, nos communautés bourguignonnes durent courber la tête, et subir patiemment les infractions continuelles du pouvoir gouvernant cà la loi que lui-même avait faite.
On va en juger par ce qui se passait à Dijon. Cette ville ayant racheté les offices perpétuels, se trouvait, aux termes de l'arrêt du Conseil du mois de mai 1693, remise en possession de tous ses anciens privilèges, parmi lesquels figurait celui d'élire librement ses magistrats; seulement le pouvoir royal entendait encore moins que les Élus être gêné dans les choix qu'il lui plaisait d'imposer. Déjcà en 1687, le Roi ayant désigné le maître des comptes Joly pour remplacer le maire Debadier, informé que le règlement de 1668 interdisait la rentrée de
dun et de Bourbon-Lancy, à cause de rareté des sujets. Deux ans après il opère un retranchement semblable à Arc-en-Barrois (C. 2.) En 1759-1765, on convertit sans plus de façon les mairies de Bois-Saiute-Marie et de Sombernon en écheviuage. Arch. des Etats, Corresp., G. 3362. En 1760, le Boi, par une simple lettre de cachet, modifie toute l'administration municipale de Couches, évince la justice seigneurialede la police, crée un procureur-syndic perpétuel, et n'admet aux assemblées que ceux des habitants qui payent 15 livres de tailles, C. 3526.
(1) De 1694 à 1790, c'est-à-dire en moins d'un siècle, le nombre des maires des villes qui, si l'on eût respecté les ordonnances sur le renouvellement triennal, devait s'élever à 32 en moyenne dans chaque localité,
atteignit seulement 11 à Dijon et encore y eut-il deux morts en exercice, 9 à Beaune, 5 à Nuits, 4 à ChâtiUon et Arnay. — A Dijon le maire Burteur était brutalement révoqué en 1750 pour avoir soutenu avec trop d'énergie les droits de justice de la ville contre les prétentions féodales d'un premier président du Parlement. — A Charolles, le maire ayant déplu à mademoiselle de Sens, fille du duc de Bourbon et dame engagiste du comté, on s'empressa de le révoquer. Arch. des États, C. 3354. — En 1747, l'évèque de Limoges, abbé commendataire de Tournus, se permet de son autorité privée de nommer les magistrats de cette ville, le ministre approuve. Arch. de l'Intend., C 2. — Par contre, il n'était pas permis aux maires de se retirer sans l'agrément de l'autorité : M. de Gouvenain, maire de Charolles, s'attira, en 1773, une vive réprimande du ministre La Vrillière, pour avoir usé de cette liberté. Arch. des États, C. 3355.
(2) Arch. de l'Intendance, G. 2 et affaires des Communautés. Arch. des États, Corresp., G. 3351-3367, Offices municipaux, C. 3519-352G. Ces survivances favorisées par le ministère et aussi devenues tellement scandaleuses, qu'à la chute de La Vrillière, son successeur Amelot fit savoir aux Elus que le Boi avait résolu d'y mettre fin, G. 3364.
(3) Areh. des États, Gorresp., C. 3356. Reg. fol. 86 et C. 506.
tout officier municipal dans la Chambre de ville avant un intervalle de quatre ans, coupa court à toute difficulté en nommant lui-même, sans pour cela tirer à conséquence (1). Huit ans plus tard, la ville a racheté ses offices, elle va procéder à l'élection du maire; mais la Cour a désigné le maître des comptes Baudot, et comme cette malencontreuse ordonnance de J 668 est encore un obstacle, on y fait encore une nouvelle infraction, toujours sans tirer à conséquence., afin, dit l'arrêt, que si le sieur Baudot réunit les suffrages, il puisse entrer en charge (2).
Il va sans dire que, pour ces fantômes d'élections, on observait partout et sans exception l'ancien cérémonial. On y prononçait des discours (3) ; injonction était faite aux habitants de se réunir dans leurs paroisses pour de là se rendre au lieu de l'élection et y voter en ordre et sans monopole (4). Les précautions, du reste, avaient été prises pour éloigner de ce simulacre toute velléité d'opposition. D'accord avec l'oligarchie bourgeoise, le gouvernement royal, s'il ne lui avait point été possible d'évincer du suffrage la population ouvrière des petites localités, l'avait exclue des grandes villes, où les habitants se divisaient en catégories, chacune en possession du droit d'élire tour à tour le petit nombre d'échevins demeurés électifs, mais dont le choix définitif n'était, pas plus que celui du maire, laissé à leur libre arbitre (5).
Dans de telles conditions, le nombre des électeurs devenait illusoire, et on paraissait le sentir si bien à Dijon, qu'on n'en dressait point de procès-verbal. Cependant les papiers de l'Intendance nous fournissent la preuve des moyens de coercition employés contre les défaillants aux assemblées communales. On avait beau en faire l'appel au début de la séance, prononcer des peines pécuniaires contre les absents, rien ne pouvait vaincre l'indifférence
(1) Arch. municipales B. — Pièces relatives aux élections des maires.
(2) Arch. municip. id.
(3) Id. Reg. des délibérations.
(4) ld. Élections des maires.
(5) En 1716, l'Intendant avait homologué une délibération de la mairie de Tournus qui excluait du vote tous ceux payant une taille inférieure à 30 sols. Arch. de l'Intendance, C. 2940. — En 1755, deux échevins de Cuiséau sont nommés d'office pour trois ans. (Id., C. 2.) — En 1756, les élections de Seurre sont cassées et ordre aux habitants de choisir exclusivement les échevins parmi les avocats, les bourgeois, les procureurs, les notaires, les greffiers et les marchands. Arch. de l'Intendance, C. 2.— Dans un mémoire de plaintes à l'Intendant sur la Chambre de ville de Saint-Jean-de-Losne, on établit que les habitants sont divisés par catégories pour les élections. Arch. de l'Intendance, C. 1561. — Le ministre Saint-Florentin ordonne que désormais, à Autun, la magistrature devra être toujours prise parmi les avocats, les procureurs, les bourgeois et les marchands. Arch. de l'Intendance, C 2.— Au surplus, cette division par caste fut la règle établie par le Roi dans ses lettres qui réorganisèrent les administrations municipales d'Arnay-le-Duc en 1784, Arch. de l'Intendance, C. 618; de Flavigny en 1786, Arch. de l'Intendance, C. 1158; de Mirebeau en 1789, C. 793.
des habitants à se rendre à des assemblées d'où toute liberté était bannie (1).
Encore si ces assemblées se fussent toujours montrées dociles ! Mais il n'était pas rare de les voir, eu présence d'un choix malencontreux, passer brusquement de l'indifférence à l'agitation, et vouloir, au grand courroux de l'autorité, faire triompher d'autres candidatures. De là des élections cassées, des troubles (2), des électeurs compromis, emprisonnés ou bannis des assemblées communales (3).
Dans la seule période de 1740 à 1758, l'analyse delà correspondance générale du ministre Saint-Florentin avec l'Intendant est remplie de faits qui témoignent combien cette tranquillité était précaire. Ainsi en 1740 les élections sont orageuses à Beaune, à Montbard, à Auxonne, à Flavigny, à Ponlailler. En 1741 c'est le tour de Paray, et le comte deTavanes, commandant militaire, est obligé de courir à Beaune empêcher le tumulte. A Dijon, la paroisse Saint-Jean tout entière refuse de voter. En 1743, les élections de Buxy sont présidées par le syndic de Dijon, qui pour les faire aboutir exclut sept habitants de l'assemblée. L'indiscipline des habitants de Chàtillon en matière électorale entraîne la révo-
(1) Les habitants de la ville basse de Seniur-en-Brionnais avaient enfin obtenu en 1707 le droit de prendre part aux assemblées de la commune, Arch. de l'intendance, C 2928 ; mais le ressentiment qu'ils avaient gardé de cette exc'usion ne les rendit pas plus empressés, car, en 1729, un jugement de l'Intendant les condamnait à l'amende pour avoir répondu eu termes méprisants à l'invitation de l'autorité. Arch. de l'Intendance. Bur. des Finances, G. 2955. — Les papiers de l'Intendance renferment un grand nombre d'ordonnances enjoignant aux habitants des communautés d'assister aux assemblées sous peine d'amende variant de 3 à 10 livres. Parmi ces communautés nous citerons: 1711 Talant, Is-sur-Tille (C 2931); Saint-Laurent-les-Chalou, Mirebeau (C. 2932); 1713-17U Flavigny (C. 2935); 1722 Cbâtillon (G. 2947) ; 1729 Fontaine-Française (G. 2955); 1741 Dijon (C. 2); 1745 Saulieu (C. 2); 1746 Seurre (G. 2); 1753 Bourbon-Lancy (C. 2, C. 2945); 1761 Fontaineles-Seches (C. 1361); 1768 Lux (C. 1259); 1780 Chanceaux (Ç. 1178) ; 1784 Genlis, 1785 Poinçon (C. 1123); 1786 Chivres (C. 1468) ; 1787 Longcbamp. — En 1745, c'est à peine si faute d'électeurs les échevins peuvent être nommés à Saulieu et à Seurre (C. 2).
(2) Paray, 1742; Autun, 1744; Bar-sur-Seine, 1749; Seurre 1756. Arch. de l'Intendance, C. 2. Charolles, 1787. Arch. des États, G. 3365.
(3) Eu 1740, on emprisonna à Dijon six habitants de Saint-Seine, coupables de désobéissance aux ordres du Roi touchant les élections.— Levée de l'exclusion des assemblées communales de Flavigny, prononcée contre le sieur Perrot à cause de son opposition (1743.) — Exclusion de sept habitants de Buxy des assemblées de la commune (1743). — Les habitauts de Bar-sur-Seine s'obstinant à maintenir un écheviu mal en Gour, on les menace d'une exécution royale, 1745, C. 1749. — L'avocat Moreau est banni des assemblées comme fauteur d'opposition (1752.) — Des habitants de Louhans sont emprisonnés pour leur mutinerie (1755.) Arch. de l'Intendance, C. 21. — En 1768, deux habitants de Lux coupables de faire de l'opposition au comte de Saulx- Tavannes et au curé, sont bannis des assemblées à cause de la division qu'ils jettent. Arch. de l'Intendance, C. 1259. — En 1777, le Roi, informé que les troubles signalés à Baigneux avaient pour auteur un sieur Guiod, le casse de sa charge d'échevin, avec défense de paraître aux assemblées de la commune. Le subdélégué se transporte à Baigneux, fait insérer sur le registre un règlement basé sur l'ordonnance de 1772, une dépèche du chancelier et notifie lui-même la lettre de cachet à Guiod. (kl., C. 1339.) — En 1780, J. Rollet, de Chanceaux, est condamné à 10 livres d'amende pour avoir troublé l'assemblée, C. 1178. — L'Intendant demande au ministre d'éloigner de Paray le procureur Brigand qui trouble la commune. Arch. des Etats, G. 3365. — Eu 1787, qnatre habitants sont condamnés à l'amende pour le même fait.
cation du maire, et à Verdun celle des échevins. AAuxerre, les marchands refusent leurs suffrages aux échevins présentés; on cabale partout dans les villes lors des élections des députés aux États (1745), etc. (1). Tous exemples qu'on aurait pu multiplier encore bien davantage s'il nous eût été donné de conserver dans son entier la correspondance confidentielle du ministre avec les Intendants.
11 reste à examiner si les choix dictés par l'autorité répondaient toujours aux besoins des populations. A en juger par les documents placés sous nos yeux, ces choix laissaient souvent fort à désirer. Chose plus grave, le pouvoir n'aimant point à se déjuger, les choses s'empiraient et beaucoup de mal était produit quand on se décidait enfin à intervenir. Nous en citerons quelques exemples tirés pour la plupart de la correspondance du ministre Saint-Florentin. En 1740, un maire d'Autun est détenu au château de Dijon à la suite d'un procès en prévarication. — Celui de Saulieu est révoqué par suite de sa mauvaise administration (1741). L'abbé de Cluny obtient la destitution du médecin Thouvand, maire de Paray, qui, maintenu aux affaires par une cabale, tyrannisait les habitants (1741). On contraint le maire de Châtillon à donner sa démission motivée par sa négligence (1743). Les irrégularités commises par les échevins de Verdun dans leur service, les font punir de la même peine (1744). On dénonce au ministre les désordres administratifs, dont on accuse le maire et les échevins de Charolles (1 745). En 1750, le maire de Saint-Seine est chassé pour ivrognerie. Des accusations de tyrannie et de vexations entraînent la chute du maire de Bourbon-Lancy. Plus tard, enfin, à la suite de très vifs débats avec les Élus, le maire de Beaune Maufoux, qui, de concert avec les bourgeois de la Chambre, se refusait à décharger les vignerons d'un surcroît de tailles, n'évite une révocation qu'en donnant sa démission (17811.
Cependant, tout en maintenant les officiers municipaux dans une dépendance absolue, le gouvernement, — on doit lui rendre cetle justice, — veillait avec grand soin à défendre le peu qui restait de leurs prérogatives contre les usurpations incessantes des officiers de justice. Si, en 1741, le ministre, après avoir encouragé les habitants de Noyers à résister aux prétentions du duc de Chevreuse et de ses officiers de donner les premiers leurs suffrages aux élections, et les avait ensuite abandonnés (2), lui et les Éluss'étaient montrés animés d'un tout autre esprit quand il avait fallu résister aux entreprises des officiers des bailliages
(1) Arch. de la Côte-d'Or. Intendance, C. i.
(2) Id. États, C. 335G, 3363, 3354.
d'Autun (I), de Beaune(2), d'Auxerre(3), de Maçon, de Semur en Brionnais(4), du seigneur de Seurre (5), soit sur la justice, soit sur les droits des officiers municipaux de ces villes. Ces entreprises avaient motivé de leur part une plainte au chancelier de France pour y mettre fin (6). En 1755, M. Loppin, seigneur de Gémeaux, mécontent de ce que les habitants avaient refusé le maître d'école qu'il protégeait, s'avise, contrairement aux ordonnances et sous prétexte que ses vassaux étaient gens de poeté, de défendre toutes assemblées sans sa permission. Ceux-ci recourent au conseil d'État qui évoque l'affaire, et en renvoie la connaissance à l'Intendant, lequel en fit bientôt justice (7). Quatre ans auparavant une entreprise du juge seigneurial de Vitteaux sur la justice municipale n'avait pas eu un meilleur sort (8).
Charpy, prévôt royal d'Aignay, n'en fut pas quitte à si bon marché : ses habitudes tyrauniques, les vexations de toute nature qu'il faisait éprouver à la population motivèrent sa révocation immédiate et son exil (1773) (9).
Toutefois, comme ces tentatives se renouvelaient souvent, les Élus avaient formé le projet de racheter toutes les justices seigneuriales des villes ou bourgs dont la police de par les ordonnances appartenait aux officiers locaux (10).
Mais ce projet n'eut aucune suite.
Cependant, on doit le dire, les Élus, s'ils persistèrent jusqu'à la fin dans leurs errements autoritaires h l'endroit du choix des magistrats municipaux, s'efforcèrent de donner aux villes et aux bourgs, comme une sorte de dédommagement des libertés qu'ils leur avaient confisquées. Ils venaient à leur secours, soit qu'il s'agit de raviver leur commerce par la création de manufactures, soit en fondant des prix dans leurs collèges, soit enfin par des subventions en vue d'embellir leur intérieur (1 I). Ils contribuèrent pour une grande partie à la construction de la place Royale de Dijon, qu'ils décorèrent d'une statue équestre de Louis XIV, et à l'ouverture de la rueGondé. On leur doit la création
(I) Avch. de la Côte-d'Or. C. 3360.
(-2) ld. Intendance, C. 2.
(3) ld. Etats, C 3356, 3367.
(4) ld. Intendance, C. 2. Élats, C. 3326.
(5) Reg. des délib. des Élus. 1780, C. 3243, p. 146.
(6) Arch. de la Côte-d'Or. États, G. 3361.
(7) ld. Intendance. C. 1256.
(8) ld. États, C. 3361.
(9) ld. C. 3363.
(10) ld.
(II) Autun et Chalon leur durent l'ouverture de plusieurs places. Ils encouragèrent aussi les compagnies des jeux d'arc et d'arquebuse par des subventions.
de l'Université de cette ville, de l'École des Beaux-Arts. Ils favorisèrent l'agriculture par des haras, par des pépinières, par l'amélioration à grands frais du bétail indigène; enfin le réseau des routes et des canaux dont ils sillonnèrent le Duché, ouvrit pour une foule de localités une ère de prospérité et de progrès.
Si des villes et des bourgs dont les officiers dépendaient des États, nous passons aux simples paroisses, on reconnaît bientôt que la conversion des charges municipales en offices, n'exerça aucune influence sur leur ancien régime administratif.
Les États qui, en 1722, en avaient tiré plus de deux millions pour le rachat des offices de syndics et de greffiers (I), dédaignèrent toujours de relever le rôle de ces modestes officiers. Le clergé et la noblesse des deux Chambres hautes se souciaient peu, en effet, d'une mutation qui tendait à diminuer leurs prérogatives seigneuriales. D'un autre côté, l'esprit d'exclusivisme étroit dont la Chambre du Tiers-État fit toujours preuve lorsqu'on la sollicitait d'ouvrir ses rangs (2), la rendait incapable de prendre l'initiative d'une mesure qui devait déplaire aux privilégiés.
Même indifférence delà part de la royauté. En 1758, les États avaient introduit dans leurs cahiers la demande formelle d'une loi considérée comme un corollaire de la mise des communautés en tutelle. 11 devait leur être défendu de contracter aucun engagement ou de transiger sur procès, autrement qu'en vertu d'une délibération prise en assemblée générale, en présence des forains régulièrement approuvés, et cette délibération devait être approuvée par l'Intendant. Le Roi, tout en ayant pour agréable l'attention des États, promit de faire examiner la question au Conseil. Elle y resta à l'état de projet (3). Plus tard, le Roi s'était contenté, dans le préambule de l'Édit de 1764 sur l'administration des villes et des bourgs, d'inviter les autres communautés « à prendre exemple sur les premières en attendant, disait-il, qne nous jugions nécessaire d'y donner notre attention (4). » Or, comme ce moment n'arriva jamais, nos communautés villageoises demeurèrent jusqu'à la Révolution livrées à la discrétion du seigneur pour tout ce qui ne concernait pas le service du Roi, et à la toutepuissance de l'Intendant.
(1) Arch. de la Côte-d'Or. États de Bourgogne, C. 3517, 3518.
(2) Id. Carnots des délibérations de la Chambre du Tiers-État, C. 3049, 3054.
(3) Id. C. 3331. Reg., fol. 132.
(4) Isambert, XXII, 405.
Rien donc ne fut changé à ce que nous avons exposé plus haut, de la forme des élections et des attributions* des échevins, procureursou syndics. Ces officiers, considérés plutôt comme mandataires que chefs de la communauté, continuèrent de convoquer les assemblées, de soumettre à leurs délibérations les affaires locales et de les exécuter ; mais en dehors de ces assemblées toute initiative leur était interdite. Aussi quand par négligence les réunions avortaient, tout, sauf les affaires du Roi, demeurait suspendu. Il s'en suivait qu'en certaines localités, faute d'assemblées régulièrement tenues, l'administration était accaparée par des meneurs qui se nommaient entre eux, passaient des marchés, contractaient des emprunts, sans souci des ordonnances, et rendaient compte suivant leur bon plaisir devant des auditeurs complaisants (]).
Ces désordres étaient aussi favorisés par les juges seigneuriaux qui, au lieu de siéger au lieu même de la terre, avaient pris peu à peu l'habitude de rendre la justice par emprunt de territoire, dans leur domicile même, ce qui obligeait les justiciables, et avec eux les officiers des communautés, à des déplacements coûteux, dont celles-ci payaient tous les frais.
Sous ce dernier rapport, le Parlement, ému des plaintes qui lui en furent portées, rendit, à la date du 26 mars 1768, un arrêt par lequel il était enjoint à tous les officiers de justice de tenir leurs assises ou grands jours, une fois au moins par année, au lieu même de la seigneurie, et d'y recevoir sans frais le serment des messiers, asséeurs, collecteurs, procureurs ou échevins choisis par la communauté (2).
En ce qui concernait l'administration proprement dite, les Intendants, en dehors du service du Roi, ne s'en préoccupaient pas davantage. Ils réprimaient les désordres là où les plaintes devenaient par trop vives; mais il ne leur vint jamais dans la pensée de prévenir ces abus par des règlements généraux imposés aux communautés. 11 y a mieux, un Intendant intelligent, M. de la Briffe, qui administra la généralité depuis 1712 à 1740, avait autorisé nombre de villes, de bourgs et de communautés à suivre l'exemple déjà donné par certaines villes,
(1) Arch. de la Côte-d'Or. Intendance, B. 1250. 1770 Fontaine-Française. — B, 1361, Fontaines-les-Sèches 1761. — Bureau des Finances, G. 2913, 1694. — Chaignay, C 2941, 1717. — Généralité, C. 2944, 2946. — Paray-le-Monial 1719, 1721. — C. 2945, 1720 Cluny. — C. 2953, 1727 Cuiseaux. — C. 2966, 1749 Bonnencontre. — G. 833, Talmay, 1770.
(2) Bibliothèque publique de Dijon. Fonds de Juigné. Becueil d'arrêts, tome I.Cet arrêt, qui fut imprimé et placardé, ne fut jamais, à ce qu'il paraît, déposé dans les bureaux de l'Intendance, car en 1775 les habitants de Pagny-le-Château ayant recouru à l'Intendant de Villeneuve à l'occasion d'une élection d'échevin, celui-ci n'ayant rien trouvé dans les Édits qui fût applicable à la matière, se trouvait fort embarrassé pour prononcer, lorsque le subdélégué, consulté, le tira d'affaire eu lui indiquant l'arrêt de 1768. Arch. de l'Intendance, G. 1764.
c'est-à-dire à substituer aux assemblées générales, toujours difficiles à réunir ou à gouverner, un conseil de notables élus par les habitants à l'effet d'expédier les affaires courantes, de concert avec les échevins (1). Ses successeurs tolérèrent ces Chambres là où elles se maintinrent ; mais ils se montrèrent rebelles à toutes créations nouvelles, sous prétexte que ces conseils confisquaient à leur profit l'administration locale et annihilaient les assemblées générales (2), et cela précisément dans le temps où le gouvernement faisait de ces Chambres de notables, le rouage principal des administrations municipales qu'il réorganisait dans nos villes (3).
En somme, arbitraire et bon plaisir dans les régions gouvernementales; administrations locales livrées aux convoitises de 'coteries dociles ; indifférence du plus grand nombre à participer aux affaires publiques, dont toute libre discussion était imputée à crime ; désordre en haut comme en bas ; tel était le spectacle que présentait l'administration municipale en Bourgogne au dernier siècle. Qu'on juge maintenant de l'explosion de 1790.
(1) Arch. de la Côte-cTOr. Bureau des Finances, C. 2942, 1718 Montcenis,— C. 2944, 1719 Chaussin, Cuiseau, — C. 2946, 1721 Fresne-Saint-Mamès, — C. 2950, 1725 Cuisery, — C. 2952, 1726 Jancigny, Saint-Seinesur-Vingeanne, Gémeaux, — C. 3955, 1729 Fays-Billot, Cluny, — C. 2956, 1730 Fontaine-Française, — C 2959, 1733 Chaussin.
(2) Arch. de l'iDtendance, C. 2, 1741 Saint-Jean-de-Losne, — C. 2035, 1761 Grancey-le-Chàteau, — C. 1250, Fontaine-Française 1770. L'institution était tombée en désuétude. — C. 1260, 1771 Lux, etc., etc.
(3) Ville d'Arnay-le-Duc, Ordonnance du 14 janvier 1784. Arch. de l'Intendance, C. 618. — Ville de Flavigny. Ord. du 22 septembre 1786, G. 1158. — Ville de Pontailler. Ord. du 28 décembre 1788, C. 815. — Ville de Mirebeau. Ord. du 8 septembre 1789, C. 793.