CHAPITRE XIV
SOMMAIRE
Considérations générales sur l'administration de la justice. — Cour des Ducs. — Cour d'appeaux.
— Parlements de Bourgogne. — Bailliages. — Prévôts et châtelains. — Justices seigneuriales.
— Justices municipales : I. Droits de justice. Personnel. — II. Débats avec la justice du souverain et des seigneurs.
Nous avons montré dans la première partie de cette introduction (1) comment, après la prise de possession de nos contrées par les Burgondes, l'autorité tout entière du comte gallo-romain fit place à celle du graf ou comte barbare délégué du Roi (2).
Ce personnage présidait le mal, assemblée à laquelle étaient tenus d'assister tous les hommes libres du canton. On y rendait la justice avec le concours de scabins, nommés de concert avec les citoyens (3). Les causes portées devant ce tribunal étaient jugées suivant le statut personnel des plaideurs (4).
Sous les Karolingiens, des missi dominici, le plus ordinairement un comte et un évoque (5), envoyés directs du souverain, parcouraient les provinces, convoquaient aussi les mais, y siégaient et y remplissaient les fonctions d'une sorte de tribunal supérieur.
Mais déjà le clergé s'était soustrait en grande partie à cette juridiction en ce qui concernait ses clercs. Il y joignit bientôt la connaissance des causes sur-
(1) Liv. I, chap. 2, page 17.
(2) Loi Gombette. Préambule. Tit. LXXVI, art. I ; LXXIX, art. IV ; LXXXIX. — Lex salica.
(3) Cum resedisset Theodericus cornes in mallo publico ad universorum causas audiendas et recta judicia in Dei nomine terininandas una cum pluris scabineis etcœteris personibus (sic). 819, Pérard, 34.
In mallo publico ante illuster viro Theoderico comiti et quam pluris scabineis (sic) qui cum eo ibidem ade. rant. 821, Pérard, 35.
In mallo publico ante Blitgario vice comité (Theoderici comitis) et plures scabeneis (sic). 818, Pérard, 36.
(4j Tune interrogatum fuit jam dicto Maurino sub quale lege vivebat et ipsius sibi a lege salica adnuntiavit. 816, Pérard, 25.
Tune ipsi scabinei decreverunt judicum quod post XL noctes in proximo mallo ipse Hildebernus contra Alcaudum jurasset aut cum lex est fecisset. 866, Pérard, p. 148.
(5) Venerunt Leudo episcopus et Adelardus cornes missi dominici in Comitatu \ugustodunense et fecerunt ibi venire ipsos paganos nobiliores et caeteros quam plures per bannum domini régis. Vers 840, Pérard, p. 33-
Cum resedisset Isaac dono Dei episcopus et Odo cornes vel missi dominici in mallo publico ad universorum causas, etc., una cum scabineis. 567, Pérard, p. 147.
Voir aussi les jugements portés aux mais de 868,870. Pérard, 34, 148, 149.
venues entre ses propres sujets (t), sans préjudice de la juridiction volontaire qu'il n'avait jamais cessé d'exercer. Il n'apparaît dans les mais que pour revendiquer ou défendre ses propriétés (2).
Quaud, aux ixe et xe siècles, les violences au milieu desquelles s'implanta le régime féodal eurent réduit la monarchie aux proportions d'une suzeraineté encore bien chancelante; quand, d'un bout à l'autre de l'échelle sociale, il n'y eut plus qu'une hiérarchie fondée uniquement sur la possession de terres relevant les unes des autres, depuis le plus petit fief jusqu'au roi de France, tout pouvoir central ayant disparu, les seigneurs laïques ou ecclésiastiques, désormais maîtres absolus dans leurs domaines, ne furent plus tenus, sauf l'hommage ou le ressort, à personne fors envers Dieu. La loi écrite fit alors place à la coutume et le combat judiciaire fut proposé à défaut de bon droit (3).
La justice (justicia, jurisdictio), que* le président Bouhier définit ainsi : « Le pouvoir de connaître des causes soit civiles, soit criminelles qui peuvent être mues entre les justiciables (4),» comprenait alors aussi bien l'exercice de ce droit précieux dont ses possesseurs se montraient extrêmement jaloux, que les émoluments qui en découlaient (5). Cependant cette justice ne faisait pas toujours
(1) Pérard (870), p. 150 — (912), p. 59 (915), 60 — (934), 04 (1004), (68) (1129), 102.
(î) Recueil de Pérard, 867, p. 147 — 868, p. 148, — 870, p. 149, 150 — 876, p. 152, 153,
(3) Quid plura? ventuui est ad placitum, Canonici (Sti-Stephani Divionensis) campionum paratum habuerunt, juravit illam Ermangardam quain dominus Aldo (de Tylo Castro) calunipniebalur et per illam suam sobolem, semper Saucti Stephani ancillam fuisse. Nou fuit qui jurata contradiceret, armavit se nec fuit qui obviaret, 1 085 ? Pérard, p. 76.— Homines de Aqueductu pasturam et nemus per usuarium babebant in terra commuai quae est in conBmo Altae Villae et Aqueductus. Domini vero Altae Villse illud usuarium calumpniati sunt. Homines autem de Aqueductu prohoc usuario duellum firmaverunt et ad boc diffiniendum Divionem in curiam ducis devenerunt. 1128, Pérard, p. 97. — Judicio etjusticia Rayuaudi Gomitis Burgundionum actum et decretum est quo inter Ludovicum et Oliverium apud Juncivillam duellum peractum est. Vers 1030, Pérard, p. 229 . — Tune super hoc ab utraque parte in curia nostra duellum fuit firmatum et propter boc isti pugiles inducti fuerunt, 1212. Lettre de Philippe-Auguste au pape Innocent III. Rec. IL 529. — Voir aussi la charte de Dijon (I, 9), relative au combat judiciaire, § reproduit dans les chartes de Beaune (I, 210), Châtillou (I, 237,390), de Grancey (II, 282), de Leffond (11,398), de Molesme (11,312), de Montbard (1,199), de Pontailler (11,301), de Seruur (11,360), de Seurre (11,214), de Véronnes (11,417,410).
(4) Coutume de Bourgogne, par le président Bouhier, 11,289.
Et ipsas carias ibidem relectas fuerunt et (sic) ad presens predictus abbas per j udicium dédit novem testimonia légitima bonas ac veraces. 816, Pérard, p. 14.
(5) Si quis de hominibus Sancti Stephani intra atrium sive extra positus illi sive cuilibet injuriamfaceret, per manum canonicorura justiciarn reciperet. 1058-1065, Pérard, p. 73.
Ibi auditis et bene discussis eorum objectionibus, Deo volente justiciaque dictante. Vers 1110, Pérard, 88.
Si vero amplius quam praescriptum est, in cadem pastura per usuarium habere voluerint, querere per justiciarn licebit. 1128, Pérard, p. 99.
Gum canonici adversus monachos compellassent et de ipsis a nostra qualicumque auctoritate justiciarn flagilassent.... Canonici quidem canonice implere quod promiserant parati fuerunt, sed monachi tergiversantes gravari quippe vel a justicia graviter ferebant. 1129, Pérard, 102.
Justiciœ itaque operibus deinceps se plene conferens subjectus non dominum sed patrem se prestabat et uutritorem.... In judicio curiae ejus nunquam vel suspicio fuit dandee mercedis, set rectitudo et exequtio justiciae. xie siècle. Vie de Garnier, prévôt, abbé de Saint-Etienne de Dijon. Pérard, 127, 128.
partie intégrante de la seigneurie. Tel, dit Bouhier(l), a le droit de justice sur un territoire qui n'y a point de féodalité, et tel au contraire y a un fief qui n'y a point de justice. C'est ce qui a fait naître la maxime des feudistes : Fief et justice nont rien de commun. Mais là où la justice existait, que le domaine fût de franc alleu ou soumis à l'hommage, elle figure à titre patrimonial, confondue dans renonciation des droits seigneuriaux inscrits, soit en tête des terriers, soit dans le corps des aveux et dénombrements ou des actes de transmission de la propriété.
Gourdes Ducs. — Cour d'appeaux. — Parlement de Bourgogne.
Au dessus de ces justices seigneuriales sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure, dominait la cour (curia) ou plaid (placitum) du duc de Bourgogne, issu des rois de France, investi des droits régaliens, et devant laquelle se portaient tous les différends entre les seigneurs laïques ou ecclésiastiques (2). Ces plaids se tinrent longtemps en présence du Duc, de la Duchesse, assistés des dignitaires du clergé et des hauts barons (3). Plus tard, le Duc délégua à des personnages
(i) Coutume de Bourgogne de Bouhier, II, 294, 295.
(2) Hac de causa tandem apud Tilecastrum placitum constitutuia atque diffinitum est per maaum Odonis ducis Burgundiae atque ejus fratris episcopi. V. 1035, Pérard, p. 76.
Vers 1110 des hommes de Marsannay-la-Côte, domaine de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon, avaient quitté cette terre pour s'établir sur celle du Duc et s'obstinaient à cultiver des terres sises à Marsannay, contrairement à la volonté des moines. Ceux-ci s'en plaignirent au Duc qui après maintes hésitations finit par assigner les parties devant lui à Bretenière. Vuidric de Dijon exposa l'affaire au nom des moines et Pierre deBèzeau nom des habitants ; la cause entendue, les habitants furent condamnés... hoc judicium ex precepto Ducis fecerunt Girardus deCastellione, Vuidricus Divionensis, Huyo de Btzua, Hugode Aspero Monte, Theodericus de Sancto Sequano, fdius Rumberti de Lixe, Josbertus filius Vuidrici, Bulduinus gêner Hugonis de Btzua. Tes/es Hugo dux per cujus manum et justiciarti placitum istud factum est. Judices supra nominati Wido prœpositus Sancti Juliani, Paganus mainr. Et ne deinceps de Us controversia oriretur, placitum istud Dux litteris aunotari et sigillo suo signari prœcepit. Pérard, p. 220.
(3) Débat entre les hommes d'Ahuy, sujets de l'abbaye de Saint-Etienne de Dijon, et les moines de Saint- Seine, seigneurs d'Hauteville. Ad hoc diffiniendum in curia Ducis devenerunt in potentia Welenci episcopi Lingonensis, Hugonis ducis Burgundiœ et Matildis uxoris suœ. 1128. Pérard, p. 99.
Causa in curia ducis Hugonis per manum ipsius et uxoris ejus et optimatum curiœ. Vers 1140. Chr. Besuense (nouv. édit.), p. 482.
Défaut prononcé dans une cause entre l'abbaye de Saint-Seine, Guillaume et Eudes de la Marche frères, au sujet des terres de Turcey et de Villotte. 1209 Cart. de St -Seine, p. 284.
J udicatum namque est apud ulmum de Cochiaco domino Fulcone de Malliaco juste judicante. Débat entre l'abbaye de St-Etienne et André, fils du clerc Humbert. Vers 1100, Pérard, p. 81.
Canonici {Sancti-Stephani Divionensis) et supradicti calumpniatoris ad villam quœ dicilur Idz ad placitum conv.nerunt die constituta, Vers 1105. Pérard, p. 88.
Preterea omnis querela placiti. 1234. Ch. d'Argilly, II, 149.
De feodo domino et de potestate dictorum dominorum ad quorum placitum et mandatum tenentur dicti homines se conducere. 1252. Ch. de Couchey, II, 279.
Outre le placitum ordinaire, il y avait encore le placitum générale, c'est-à-dire les jours ou assises tenuse chaque année par le seigneur haut justicier et auxquels devaient assister tous les vassaux et payer une certaine redevauce.
— biA —
de sa cour le soin de prononcer sur les débats portés à sa connaissance (1). A partir de 1100 (2), on voit figurer le Dapifer, sénéchal ou grand justicier pris d'ordinaire parmi les barons, et dont la charge longtemps amovible devint depuis 1197 héréditaire dans la maison de Vergy (3).
Sous le règne du duc Robert II, imitateur fidèle du roi Philippe-le-Bel, la cour des Ducs, dont les prérogatives s'étaient développées avec leurs acquisitions territoriales, mais où le prince n'apparaissait plus qu'à de longs intervalles (4), devint la Cour des auditeurs d'appeaux qui siégeait à Beaune et devant laquelle se portaient les sentences des baillis dont nous allons parler, et les causes entre les prévôtés ducales et les autres juridictions (5). Plus tard furent institués les Jours généraux, ou parlement ambulatoire, qui se tenaient tantôt à Beaune, tantôt à Saint-Laurent (6) : tribunal suprême dont pourtant on pouvait appeler au parlement de Paris, là où, disait la coutume de Châtillon (7), se prent la fin des choses.
La création du Parlement de Dijon qui eut lieu en 1477 après la réunion du Duché à la couronne, mit fin à ces différents degrés de juridiction (8).
Omnes illi qui in mansis episcopi qui debent caponem manant vel manere voluerint debent semel in anno episcopo placitum générale. 120G. Traité entre le duc Eudes III et l'évêque de Langres au sujet de leurs droits respectifs à Châtillon. Recueil I, 337.
Le Duc percevait aussi ce droit de placitum générale à Dijon. Il était fixé à 8 deniers par personne. Hugues III le fit entrer dans la dotation de la chapelle qu'il fonda en 1172. Pérard, p. 24b.
(1) 1222. Un débat entre l'abbé de Cîteaux et Ponce de Blaisy, sr de Corcelles, porté devant la duchesse Alix, est renvoyé par elle au jugement de J. de Chàteauneuf et de Gérard de Saulx. Alix ratifie la sentence. Cart. de Cîteaux, 189, f° 3, 4.
1233. Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, est nommé, de mandata Ducis, auditor de la cause entre Simon de Villy et Cîteaux. Cart deCît., 485, f° 105.
1243 Le débat entre la même abbaye et Aimon d'Argilly pour la justice sur Ouges est renvoyé par le Duc au jugement de Lambert de Rouvres, vier ducal, assisté de deux bourgeois de Dijon. Cart. de Cit., III, fo 17.
(2) Vers 1100, Hugo, dapifer, est un des témoins d'une donation faite par le duc Eudes Ier, à l'abbaye de Cîteaux. Cart. de Cîteaux, 111,2, v°. — Il assiste également comme témoin en 1101 à la restitution des terres de Plombières et de Longvic faite par ce prince à l'abbaye de St-Bénigne de Dijon Pérard, p. 204.
Hugo dapifer pacifie la querelle entre l'abbaye de St-Etienne et Vauthier Malsalé et son neveu au sujet de la postérité d'une serve, dans un plaid tenu à Is-sur-Tille. Vers 1105, Pérard, p. 88. (3; Duchesne, Hist. de la maison de Vergy, pr., p. 151.
(4) Arch. départementales B. 312, f" 85. 1274. Es jours mon seigneur le duc en sa chapele à Dijon furent tenu por lor sairement en la main mon Seigneur le duc, Messires Estienes sires de Saumaises et Messire Gauthiers de Roichefort por Guillaume de Sauz de randre mon Segnor Jehan de Vaire et ses chatex et d'amander au chevalier et à mon Seignor le Duc à sa volunté le furfait dou chevalier prandre sur la poine de mile mars d'argent. — Fol. 114, 1278 ? Dou descort qui estoit entre Monseignour J. de Verge et le Seignour de Choiseul fut faite mise sus le duc de Bourgoigne et li dux par sa volunté et commandement que, etc.
(5) Reômaus seu Hist. Monast. Sti-Joannis Reomaensis, p. 317.
(6) Recueil des Edits, déclarations, etc., des Etats de Bourgogne, I. 39.
(7) Recueil I., 3G7.
(8) Recueil des Edits, etc., des Etats, I., p. 174, 178.
Bailliages
L'institution des baillis, que les Ducs, à l'exemple des rois de France, établirent dans leurs États dès la première moitié du xme siècle (1), contribua aussi puissamment à la consolidation de leur pouvoir.
C'était eu Bourgogne le premier essai de centralisation tenté depuis la chute du pouvoir royal. Car, sauf les divisions ecclésiastiques demeurées immuables, les circonscriptions des anciens pagi ou comtés existant encore au xe siècle avaient disparu pour faire place à de nouvelles agglomérations nées du régime féodal, et n'ayant entre elles d'autre lien que la mouvance ou une suzeraineté bien souvent contestée.
Le Duché proprement dit fut alors découpé en cinq grands cantons n'ayant aucun rapport de limites avec les anciens comtés, quoique la plupart les rappelassent de nom. C'était au nord le Châtillonnais ou pays de la Montagne, à l'est le Dijonnais, à l'ouest le pays d'Auxois, au midi l'Autunois et le Chalonnais. A ces grandes divisions vinrent s'ajouter plus tard le comté d'Auxonne et les terres d'Outre-Saône, le comté de Charolais démembré du Chalonnais et, après le traité d'Arras en 1435, les comtés d'Auxerre, de Bar-sur-Seine et de Mâcon.
Les Ducs mirent en tête de chacune de ces circonscriptions des officiers amovibles appelles baillis, revêtus d'une autorité considérable. Capitaines, ils mandaient le ban de guerre, veillaient à la sûreté des places ; administrateurs, ils surveillaient la gestion du domaine, l'entretien des voies de communication, percevaient l'impôt; enfin, comme justiciers, ils avaient pour mission de faire respecter la paix publique, d'assurer la sûreté des chemins, déjuger en appel les causes portées devant les prévôtés et les justices inférieures du Duc, en attendant de pénétrer dans celles des seigneurs sous prétexte d'excès, d'abus ou de déni.
Dès le principe, ces baillis, recrutés indifféremment tantôt parmi les chevaliers, tantôt parmi les licenciés en lois et en décrets, séjournaient rarement plus de trois ans dans leurs circonscriptions respectives (2). Était-ce par mesure politique, dans le but de prévenir les abus d'une autorité devenue excessive?
(1) Le premier connu est celui de Chalon, Pierre de Corbigny qui exerça en 1244. Courtépée, I., 360.
(2) Voir la liste des baillis du Dijonnais, publiée daus YAlmanach de la Province de Bourgogne, année 1768, p. 58.
Quoi qu'il en soit, dès la seconde moitié du xive siècle, les baillis se trouvant dans l'impossibilité de satisfaire à la fois aux exigences de la défense du Duché ; à la gestion d'un domaine qui s'accroissait sans cesse, comme aussi d'une justice dont les causes se multipliaient de plus en plus avec les connaissances plus répandues en matière de jurisprudence et la poursuite des cas réservés; on leur enleva d'abord l'administration financière pour la confier à des receveurs particuliers (1), puis une notable portion de la justice par la création de lieutenances établies d'abord aux chefs-lieux principaux et qu'on étendit ensuite à des sièges formés aux dépens des circonscriptions les plus étendues (2).
Ces lieutenants, de même que les juges principaux, eurent pour auxiliaires un avocat, un procureur, un greffier et des sergents. Ils connurent de toutes les causes civiles et criminelles réservées au bailli, au nom duquel les sentences continuèrent h être rendues.
Sous le règne de Charles VIII (juillet 1493), le nombre des lieutenants fut porté à deux pour tous les juges, l'un était général, l'autre particulier (3). Louis XII par un édit du mois de mars 1498-1499 en enleva la nomination aux baillis pour la remettre à l'élection des membres du tribunal. Ces lieutenants devaient être gradués, mais comme ils ne touchaient pour gages que le quart de ceux attribués au bailli et encore, en cas d'absence de ce dernier, l'édit spécifia qu'à l'avenir ils les toucheraient en tout temps (4). La vénalité des charges introduite peu après rendit cette mesure inutile; la Royauté confirma les nominations dont les baillis se trouvèrent complètement évincés (5).
Par forme de compensation les ordonnances sur la justice rendues à Orléans (janvier 1560), à Moulins (février 1566), réservèrent les charges de baillis aux seuls gentilshommes de nom et d'armes (6). Elles les obligèrent à résidence, à des visites annuelles. Ils restèrent les chefs de leur juridiction avec la faculté de présider aux audiences quand bon leur semblait, mais sans y opiner. Quant aux
(1) Ce changement eut lieu en 1366. On voit en effet les baillis d'Auxois et de Chalon rendre compte pour les années 1365 et 1366. Arch. de la Côte-d'Or (B. 2752 et 3568) et les receveurs qui les remplacent produire leur premier compte de 1366-1367 (B, 2753, 3569). — Le plus ancien compte d'un receveur de l'Autunois date de 1373-1374 (B. 2286) ; celui du Dijonnais seulement de 1370 à 1371 (B. 4418) —celui du Châtillonnais, de 1376-1378 (B. 4010).
(2) Le grand bailliage de Dijon avait des sièges à Beaune, Nuits, Auxonne et Saint-Jeande-Losne. — Celui d'Auxois à Avallon, Arnay; celui d'Autun à Montcenis, Bourbon-Lancy et Semur-en-Briounais. On trouve des lieutenants à Beaune en 1390, à Arnay en 1361, etc.
(3) Isambert, XI, 239.
(4) id. 346-347.
(5) id. XIV, 195,196, 407.
(6) Isambert, XIV, p. 77, 195.
voies publiques, la police et la surveillance en avaient été" attribuées au lieutenant criminel de robe courte et au prévôt de la maréchaussée (I) et leur entretien aux trésoriers de France. Il n'est pas enfin jusqu'au commandement militaire de leur circonscription dont on les dépouilla dès la fin du xvic siècle au profit des lieutenants généraux du gouverneur. Bref de tous les pouvoirs effectifs dont ils étaient jadis revêtus, il ne leur restait plus sous le règne de Louis XIV que la convocation et la conduite du ban et de l'arrière-ban.
Prévôts et châtelains du Duc.
Avant l'institution des baillis et des châtelains, le gouvernement des domaines du prince était, de même que celui des autres seigneurs, confié à des prévôts, prœposili, dont les plus anciennement connus remontent à la seconde moitié du xic siècle, sous le règne du duc Robert Ier (2).
Ces officiers à la fois chefs de guerre, administrateurs et justiciers, étaient investis d'une autorité à peu près absolue. Ils en profitaient souvent pour exercer sur les terres d'Église des déprédations dont nos chartes ont conservé le souvenir (3). Ces prévôts de Dijon (4^, de Beaune (5), de Châtillon (6), comptaient parmi les familiers de la cour des Ducs, car on les trouve presque toujours
(1) Ordonnance de Blois, 1579. Isambert, XIV, 425.
(2) Balduiuus et Odo praepositi, 1054, Pérard, p. 190. — Odo praepositus Ducis, 1060, Chron. Besuens., nouv. éd., p. 365.
(3) En 1054, Robert Ier donna à Saint-Bénigne;le droit d'établir une taverne dans son pourpris et défendit à tout duc, comte, évêque ou prévôt d'y troubler les religieux Pérard, p. 190.
La charte du duc Eudes (1101) fait allusion aux déprédations commises par ses officiers sur les terres de la même abbaye. Pérard, 203. — Post aliquibus itaque annis Hugo prœpositus meus cœpit potestatem Longovici infringere et quod relaxaveram repetere me nescio quod ; cum audissem dolui et ipsum prœposifum vocans prœcepi ut redderet quod tulerat. 1102. Charte du duc Hugues II en faveur de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. Pérard, p. 205.
Voir aussi la charte du duc Hugues III de l'an 1170 en faveur de la même église. Pérard, p. 243.
(4) Les prévôts de Dijon dont ou trouve les noms du XIe au XIII'' siècle sout Balduinus et Odo déjà cités. — Odo, 1060 (Chr. Bez, p. 365), 1020-1103 (Pérard, p. 8384), 1093 (Cart de S. -Seine, p. 259).— Olricus, 1075 (Pérard, p. M).—Halinardus, 1078 (Pérard, p. 129).— Hugo de Besua, Wido, 1100, Pérard, p. 76. 1102 (Pérard, 83). 1113 (Cart. de l'évèché d'Autun, p. 20). — Ebrardus maretcalcus (Pérard, p 96) Garnerius, 1140 (Pérard, p. 120). — Hugo V. 1140. Pérard, p. 190. Guido, 1142(Cart. de S. Seine, p. 259. — Bonus amicus, V. 1160 (Pérard, p. 243). Cart. de Citeaux, 111, 143. — Evrardus, 1183-1190, Pérard, p. 257,261. Cart. de l'évèché d'Autuu, p. 257. Cart. de S. -Seine, p. 260,261.
(5) Le seul prévôt de Beaune connu au XIIe siècle est Henri cité dans le Cartulaire de Cîteaux, p. 185, à la date de 1142.
(6) Le prévôt de Châtillon est cité dans une charte de Hugues III vers 1170, insérée au Cart. de l'évèché d'Autun, p. 248.
Bonus amicus, probablement le même que le prévôt de Dijon cité plus haut, 1178-1191 (Pérard, p. 253; Cart. de Cit., 111, p. 25). Recueil I, 332.
Ou voit aussi Robertm prœpositus de Argilleyo, témoin de la donation de Renaud, vicomte de Beaune à l'abbaye de Cîteaux, 1098, Cart. de Cit., III, 1. —Nicolaus, 1195. Cart., de Cît., III, 2.
figurant comme témoins de leurs chartes, immédiatement après les grands seigneurs et les membres du clergé (1).
Cependant dès la fin du xnesiècle le pouvoir exorbitant de cesofficiers reçut une premièrealleinte lors de l'érection en communes de certaines villes du domaine. Ces nouvelles institutions les dépouillèrent, au profit des maires ou des jurés, de leurs prérogatives les plus importantes. Elles les réduisirent, dans l'intérieur de la cité, aux modestes fonctions de collecteurs d'amendes ou d'impôts, de gardiens des foires et d'exécuteurs des sentences de la justice municipale (2).
Dans les localités moins bien dotées du côté des franchises (3), le prévôt demeura le chef de la justice qu'il exerçait de concert avec les échevins. La charte de Flagey lui réserve la connaissance exclusive des crimes de meurtre et de rapt (4); mais partout ailleurs, dans les autres communes du domaine émancipées à leur tour, il conserva la juridiction totale et sans partage (5).
Cependant plusieurs des localités que nous venons de citer n'étaient point encore émancipées, quand la création des bailliages amena en Bourgogne une nouvelle division de la puissance publique. Les prévôtés, comme plus tard les châtellenies, jusque-là sans lien commun, furent rattachées au bailliage le plus rapproché de leur circonscription. Leurs chefs, au lieu de dépendre comme par le passé du conseil ducal, furent désormais placés sous les ordres des baillis. Ces derniers ne leur laissèrent, dans les lieux où ils avaient la totale juridiction, que la moyenne et la basse justice, les actions personnelles, la poursuite des criminels et la police des chemins. Les prévôts conservèrent le service du ban et de l'arrière-ban ; ils servirent en quelque sorte de lieutenants aux baillis dans l'exercice de la justice, jusqu'à l'institution des sièges particuliers dont
(1) Pérard, p. 82, 83,96,120, 129, 190, 253, 257. — Chron. Bes., p. 265, Cart. de Citeaux, 111, 12, 63, 185.— Cart. de S.-3eine, p. 259, 260, 261. Cart. de l'Evêché d'Autun, p. 20, 248,259.
(2) Voir chartes des communes de Dijon (Recueil I, 7,) ; de Beaune (Rec. I, 207); de CMtillon (Rec. I, 327); de Talant (Rec. I, 496); de St-Jean-de-Losne (Rec. II, 7) ; d'Auxonne (Rec. H, 28) , de Montbard (Rec. II, 96); d'Argilly (Rec. II, 146) ; de Seurre (Rec. II, 207,212) ; de Vitteaux, II, 272 et Intr. p. 107) ; de Semur (Rec. 11,356).
(3) Nuits (Rec. I, 315) ; Pontailler (Recueil II, 299).
(4) Flagny-les-Gilly (Recueil II, 466).
(5) A vallon (B. 497. Terrier de la châtellenie, 1486) ;— Aisey-le-Duc (Recueil II, 182); Echevronne (Rec. II, 127) ; Montréal (Rec. II, 95). ; Montégut (Rec. Il, 189) ; Les Véronnes (Rec. II, 416) ; Labergement-le-Duc (Rec. II, 395) ; Salives (I, 572) ; Verdun-sur-le-Doubs (Rec. II, 144); Gessey-les-Vitteaux (Rec. II, 562).
Les autres prévôtés ducales étaient dans le bailliage de la Montagne : Buncey (1395 B. 389), Aiguay-le-Duc (1395 B. 389), Salmaise (1395 B. 389), Villiers-le-Duc et Maisey (1278 B. 312). — Dans le Dijonnais, Bouilland Chaux, Comblanchien, Corgoloin, Lantenay, Vergy.Vosne, toutes amodiées en 1278(B. 312). Dans le bailliage d'Auxois, Châtel-Gérard, Pouilly-en-Auxois, comprises dans le bail de 1278 (B. 312), de Frontenay et de Verdun dans le Clialounais. La première connue en 1268 (B. 312). Verdun dès 1234 (Rec. II, 145). La vierie d'Autun qui était aussi une prévôté fut également baillée à ferme en 1278.
nous avons parlé plus haut, laquelle porta un nouveau coup à leur autorité (1).
Mais déjà sous le règne de Robert II, la réunion en chàtellenies distinctes des terres acquises par les Ducs en dehors des anciennes prévôtés, avait coïncidé avec la conversion des offices des prévôts en fermes baillées aux enchères (2). On enleva aux nouveaux fermiers, pour les donner aux châtelains, la garde du château principal et une portion de la justice (3); mais l'administration du domaine propre de la prévôté leur resta de même que le ban et l'arrière-ban (4).
Ce nouvel état de choses qu'on aurait pu simplifier en réunissant, comme on le fit plus tard au midi de la Province, les prévôtés aux chàtellenies, amena cette bizarrerie de prévôtés ayant une étendue supérieure à celle de plusieurs chàtellenies réunies (5), à côté d'autres prévôtés qui, comme celles d'Argilly, Bagnot et Labergemeut, Flagey, Corgoloin et Comblanchien, étaient comprises dans la circonscription de la même châtellenie (6).
De plus, cette conversion de l'office en ferme, si elle fut avantageuse pour le Trésor, eut pour conséquence d'amoindrir l'ancienne dignité de prévôt, en la rendant accessible à tous ceux qui étaient assez riches pour la payer, clercs ou non clercs. Ceux-ci, préoccupés surtout du désir d'augmenter le rendement de leur ferme, entreprirent, du consentement tacite des baillis, sur les justices seigneuriales et communales (7), sans préjudice des abus et des exactions que, nonobstant l'ordonnance de 1439 (8), ils commettaient dans l'exercice de leurs
(1) Styles de la coutume dans Bouhier, I, Giraud, Essai sur Vhistoire du droit français au moyen âge, tome II, Coutumes de Bourgogne, de Beaune, deChâtillon. — Arch. munie, de Dijon, série A, 19. Ordonnance du 14 janvier 143 8j9 sur la justice.
(2) Arch. de la Côte-d'Or. B. 312, f° 113„1278. Bail général des prévôtés du Duché.
(3) Le prévôt d'Argilly justiciait toute la châtellenie, moins Argilly et les lieux où il y avait des prévôtés. Celui d'Avallon partageait la justice avec le châtelain. Terrier de i486, B. 497.
(4) Dans les rôles du ban et de l'arrière-ban (Arch. de la Côte-d'Or C 3564 et suivants) dressés dans les bailliages, les contribuables sout toujours groupés par prévôtés.
(5) Arch. de la Côte-d'Or, Terrier du domaine de ChàtOlon, B. 989. 1371. La prévôté de Baigneux comprenait 69 localités tant du domaine ducal que celui des seigneurs et des églises ; celle de Villiers-le-Duc 67, celle de Salives 27, celle de Chàtillon 22, celle d'Aisey 8, celle de Salmaise 7, d'Aiguay 4, de Villaiues 2 et de Buncey t.
(6) Arch. de la Côte-d-Or, B. 472. Terrier de la châtellenie d'Argilly, 1459.
(7) Plaintes de la commune de Dijon vers 1314 au duc Hugues V sur les atteintes du prévôt à la justice municipale. Rec. I, 57.— Beaune, 1410, ordonnance du duc Jean pour faire cesser les entreprises du prévôt sur la justice, Rec. 1, 255.
(8) Cette ordonnance défendait aux prévôts de recevoir des dons des parties ; d'ajourner d'office aucun habitant tous ensemble à une fois, sous peine de cassation de la procédure ; d'ajourner si ce n'était à jour de fête ou à huitaine ; d'arrêter d'office sinon pour offense ou rébellion ; de connaître des choses touchant héritage, et des causes pouvant donner lieu à une amende de 65 fr.; d'ajourner pour leur propre cause. Il leur était prescrit de renvoyer les ajournés qui le réclamaient, devant leur juge naturel. En cas d'infraction contre les ordonnances ils étaient passibles d'une amende de 60 fr. et les baillis qui négligeaient de poursuivre les prévôts délinquants, amendables arbitrairement. Dijon, Arch. munie, A, 19.
fondions juridiques, aussi bien sur le fonds que sur la forme. Les plaintes devinrent telles qu'en 1448, sur les doléances des Etats du comté de Bourgogne, le duc Philippe, pour y couper court, prescrivit aux baillis d'interdire la connaissance des procès aux prévôts fermiers et de nommer à cet effet des juges « ydoines et suffisants (I). » Il en était de même au Duché, car dix ans plus tard le conseil ducal ordonnait une enquête à l'effet de s'assurer si réellement, comme on l'établit, le prévôt de Verdun était « un cordonnier sans lettres » qui jugeait lui-même les causes portées à son audience et en profitait pour satisfaire sa rapacité (2).
Les prévôts, comme les châtelains, rendaient primitivement compte de leur gestion devant la Chambre des comptes. Plus tard leur produit fut versé dans la caisse des receveurs des bailliages (3).
Après la réunion du Duché à la couronne, les prévôtés eurent le sort des chàtellenies. On en donna d'abord les émoluments pour les reprendre ensuite et les revendre au plus offrant et dernier enchérisseur (4). Elles firent dès lors partie du domaine engagé. Les villes de Dijon (5), de Beaune (6), d'Autun (7), de Semur (8), de Chàtillon (9), obtinrent la réunion des prévôtés de leur ville aux offices municipaux. Mais si en général les justices des chàtellenies et des prévôtés suivirent le sort du domaine dont elles dépendaient, les engagistes n'en eurent que les fruits et revenus en payant les charges, le Roi s'étant réservé tout le reste. Plusieurs prévôtés, comme celles d'Aisey-le-Duc, d'Argilly, de Bagnot, de Lantenay, de Pontailler, de Rouvres furent réunies aux chàtellenies. Elles l'étaient déjà depuis bien longtemps pour l'Autunois, le Châlon-
(1) Archives de la Côte-d'Or B. 389.
(2) — On conserve aux archives rnunicip. de Beaune, Chip, des prévôts, cote 3, une ordonnance du duc Philippe-le-Bon du 11 août 1462 rendue sur la représentation des États, par lequelle il prescrit aux prévôts et aux châtelains d'avoir des lieux déterminés pour y rendre justice.
(3) Arch. de la Côte-d'Or. Comptabilité des bailliages, chàtellenies et prévôtés.
(4) id. Aliénatious du domaine, B. 417-429.
(5) 1579. Bec. I, 149.
(6) La ville qui l'avait acheté une première fois en 1537, en devint propriétaire définitive en 1626 au prix de 6195 livres. Louis XI V lui en confirma la possession par lettres du mois de janvier 1644. Bec. I, 309 et Archives rnunicip. Pièces relatives à la Prévôté.
(7) La vierie d'Autun, qui était une véritable prévôté, fut cédée aux habitants par Louis XI, 1482, 14 mars, lorsqu'il constitua l'administration municipale de cette ville. Les origines du régime municipal à Autun, par M. de Charmasse, dans les Mém. de la Soc. Eduenne, nouv. Sér. VIII, 257.
(8) Le 10 mars 1622, les commissaires du roi pour la vente du domaine aliénèrent la mairie et la Prévôté de Semur aux habitants de cette ville, qui jusqu'à la Bévolution les possédèrent à titre patrimonial. Arch. de la Côte-d'Or. Bur. des Fin.,C 2554.
(9) La prévôté de Chaumont fut supprimée par lettres patentes de Henri IV (sept. 1595) et de Loui3 XIII (1613, mai) pour être réunie à l'office de maire des deux villes Chaumont et Cliâtillon (Rec. I, 459).
nais et le Charollais. Il y eut exception en ce qui concernait Aignay-le-Duc, Baigneux-les Juifs, Buxy, Salives, Bouilland, Arnay-le-Duc, Chaux, Corgoloin, Flagey-les-Gilly et Nuitsqui, jusqu'à la Révolution (I), continuèrent d'être régis par des officiers à la nomination du Roi. Frochot, le premier préfet de la Seine, fut le dernier prévôt royal d'Aiguay.
Justices seigneuriales.
D'après la loi féodale, tout seigneur haut justicier, laïque ou ecclésiastique, considéré comme maître absolu de sa terre, résumait tous les pouvoirs publics et se gouvernait selon son bon plaisir dans tout ce qui n'était pas contraire à la coutume. En matière de justice, il avait le droit de connaître de toutes les causes civiles survenues entre ses sujets, des crimes capitaux pouvant entraîner la mort, le bannissement, la mutilation des membres; des crimes ou délits passibles de l'essorillement, de l'exposition au pilori ou au carcan, du fouet, de la marque au fer chaud, de l'amende honorable ou publique. On y joignit plus tard la peine des galères (2). Il percevait à son profit les épaves et les confiscations (3).
Comme marque de cette haute justice il avait le droit d'ériger un gibet à deux ou plusieurs colonnes selon sa qualité ; seulement si ce signe patibulaire venant à tomber, il laissait écouler une année sans le relever, il ne lui était plus loisible de le faire sans l'agrément du souverain (4).
Il devait avoir aussi des prisons sûres pour y renfermer les criminels. C'était ordinairement un cul de basse fosse du manoir, mais dès le xvie siècle l'ordonnance d'Orléans et des arrêts du Parlement avaient exigé surtout la sûreté et la salubrité (5).
Dans le principe tout seigneur haut justicier rendait des ordonnances, édictait des règlements de police, présidait son tribunal (6). II prononçait lui-même des jugements aussi bien dans sa cour féodale que dans les différends de ses plus humbles sujets; ses plaids avaient remplacé l'ancien mal; ses vassaux étaient tenus d'y assister.
(1) Les registres et les procès-verbaux de leurs greffes sont conservés aux archives de la Cour d'Appel de Dijon.
(2) Bouhier. Commentaires sur la coutume de Bourgogne, II, 298.
(3) id. Coutume de Bourgogne, art. I et 11.
(4) id. id. art. XVII 1.
(5) Bouhier. Commentaires sur la coutume, II, 343.
(6) Voir plus loin l'ordonnance du comte de Charny lors de l'érection de sa justice.
Sur les terres d'Église, l'évêque, l'abbé ou le doyen, quand ils n'intervenaient point personnellement dans l'action judiciaire, déléguaient leurs pouvoirs à un dignitaire ecclésiastique appelé prévôt {prœpositus) (1).
Mais à partir du xie siècle, à l'exception de quelques villes où les scabins ou prudhommes continuèrent d'assister aux jugements, il n'y eut plus pour les roturiers libres ou non, qu'un magistrat unique appelé également prévôt, chargé en même temps de la gestion du Domaine et du gouvernement des hommes de la terre.
De même que dans le domaine ducal, on voit cet officier présider à tous les actes de justice. Il souscrit également les contrats auxquels il assiste comme témoin, immédiatement après les parties contractantes (2).
C'est d'ordinaire un homme libre; néanmoins il se prenait parfois parmi les serfs (3). Sa prévôté était une sorte de fief roturier qui lui donnait sur les hommes et sur les choses unu autorité absolue. Certains en profitèrent pour exercer une véritable tyrannie, et donner carrière à leurs mauvaises passions (4).
(1) Si quis illorum [hominum in Burburena) injuriam a monachis vel a se}-vis sancti Pétri pateretur, nullam prodamationem neque aliénant justiciam quereret donec justicia abbatis et prœpositi monasterii et defecerit. Vers 1090. Chron. Bez., nov. éd., p. 397. —1282. Hugo de Corabuef canonicus Eduensis tenuit jusrisdictionem et terram ecclene Eduensis bene per duudecim annos et in illo tempore tenuit placita de Mis que committebantur in claustro. Cart. du chapitre de Saint-Lazare d'Autun, par M. de Charmasse, p. 244. — Hugo de Corabuef canonicus Eduensis erat prepositus Eduensis ex parte Capituli Eduensis. Id. p. 248. — Hugo canonicus Eduensis prepositus de Reclennes ex parte Decani et Capituli. Id., p. 249. — Les prévôtés de Bligny-sur-Ouche et de Sussey, domaines du même chapitre, étaient tenues par des chanoines qui en prenaient le titre. Cartul., passim. Un chanoine de Beaune, délégué du doyen du chapitre, jugeait encore eu 1443 les habitants de Montagny. Arch. de la Côte -d'Or, série B, justice de Montagny. — Les religieux procureurs de Cîteaux et le cellerier administraient la justice dans certains villages voisins de l'abbaye. Reg. de justice d'Esbarres (1382), d'Iseurre (1434), de Bessey-les-Cîteaux (1482).
(2) Le plus ancien connu est Lambert cité dans un diplôme de l'an 1004 (Pérard, p. 67). Le même recueil mentionne aux XIe et XIIe sièles dans l'ordre du clergé, les prévôts de Gissey-sur-Ouche (p. 83, 190), de Saint- Etienne de Dijon (p. 75), de St-Seine-1' Abbaye (p. 16), de St-Bénigne à Salmaise (p. 185). La Chronique de Bèze signale ceux de Bèze (p. 226, 228, 340, 350, 360) 397, 413, 424, 440, 458, de St-Léger (p. 418). Le cartulaire du chapitre d'Autun montre le prévôt de Saulieu (p. 55,114), de Gevrey (p. 124), de la vallée d'Ouche (p. 167 et Cart. de Cit. III, 168. Celui de l'Evêché d'Autun les prévôts de l'Evêque (p. 258), de Saulieu (p. 55, 261), de Thomirey (p. 115), de Thoisy-la-Berchère 168 (p. 45). Ces trois derniers du xme siècle.
Le Recueil de Pérard cite parmi les prévôts des seigneurs ceux de Tilchatel (p. 89, 698/133) du vicomte de Dijon (p. 96,114 130); deFranxault (p. 91); d'Autrey (91,96,114) ; de Vergy (p. 96); de St-Julien (p. 99,113,221) ; d'Arc-sur-Tille (p. 107); de Grancey (p. 119) , de Beire-le Châtel (p. 137; ; de Sauls (p. 139) ; de Salmaise (p. 180,214). La chronique de Bèze signale ceux de Tilchatel (p. 402, 437) ; de St-Julien (p. 464); de Montsaugeon (p. 388, 390, 394, 395) ; de Mirebeau (p. 396); de Maast (p. 418) ; de Belleneuve (p. 418) ; de Fontenille (p. 433); de Beaumont (p. 439) ; d'Autrey (p. 443); de Spoy (p. 447) ; de Beire-leChàtel (p. 447) ; de Champlitte (p. 462). Le Cartulaire de St-Seine mentionne le prévôt de Sombernon. Celui de Cîteaux, t. III, le prévôt de la Corvée d'Ouges (p. 2); de Vergy 81,102 (f° 62) ; de Marigny (f° 73) ; d'Autrey (f« 103); de Châteauneuf (f° 116); de Meursault (f« 134); de Glennes, Cart. de l'Evêché d'Autun (p. 109); d'Arnay, 223, etc., etc.
(3) Chron. Bez., p. 481.
(4) id.
Ainsi le recueil de Pérard nous montre, au commencement du xc siècle, le maire et les habitants d'Ahuy, sujets de l'abbaye de Saint-Etienne de Dijon, implorant la merci de l'evêque de Langres contre les exactions de leur prévôt qui, depuis l'invasion des Normands, avait profilé des troubles pour exiger de nouvelles redevances, ultra censum quoi légitime debebani. Ils obtinrent satisfaction après enquête (1). Vers 1 130, Renaud, comte de Bourgogne, fait rendre à Gérard, abbé de Bèze, les sept marcs d'argent extorqués tyrannide sua aux habitants de Neuvelle par son prévôt Odo (2).
Dix ans plus tard un certain Robert, issu d'une famille serve de la même abbaye, avait été élevé à la dignité de prévôt. Pour la remercier, dit la chronique, plagis, placitis, rapinis et incendïis devastavit eam (3). Revenu enfin à de meilleurs sentiments, et par esprit de pénitence, il se démit de son office et le céda à l'abbaye (4).
Cependant dès le commencement du xive siècle, les prévôtés seigneuriales tendirent à disparaître. Un certain nombre d'entre elles avaient été converties en fiefs roturiers ou rachetées par les seigneurs, lors que les baillis du Duc, secondés parleurs prévôts, commencèrent, nonobstant l'ordonnance de 1315 arrachée par la réaction féodale au gouvernement de Louis le Hutin (5), à s'immiscer dans les justices seigneuriales. Ils le faisaient au moyen d'appels, — auxquels nulles de ces justices ne pouvaient plus se soustraire, — des cas royaux, c'est-à-dire des crimes dont le souverain s'était réservé la connaissance (6); des gardes, des excès, des défauts ou des dénis de justice. Le temps n'était plus où le seigneur haut justicier pouvait disposer sans recours possible de la vie ou des biens de ses hommes. D'un autre côté sous l'influence des progrès de la civilisation et des connaissances plus répandues en matière de jurisprudence, l'action de la justice proprement dite se dégageait chaque jour davantage des autres droits de la propriété, avec lesquels ses émoluments restaient toujours confondus. Force fut donc aux
(1) Pérard, p. 60.
(2) Chron. Bez., 477.
(3) id.
(4) La prévôté deSaulieu notamment qui avait été érigée en ûef, fut rachetée en 1279 par l'evêque d'Autun de Guillaume de Saulieu, chevalier, et réunie à son domaine. Cart. de l'Evèché, p. 303,
(5) Recueil des Edits, Ordonnances, etc., des Etats de Bourgogne, page 20.
(6) L'ordonnance de 1G70 les énumérait ainsi : le crime de lèze majesté en tous ses chefs, sacrilège avec effraction, rébellion aux mandements émanés du Roi ou de ses officiers, la police pour le port des armes, assemblées illicites, séditions, émotions populaires, force publique, la fabrication, l'altération ou l'exposition de fausse monnaie, correction des officiers royaux, malversations par eux commises en leurs charges, crimes d'hérésie, trouble public fait au service divin, rapt et enlèvement de personnes par force et violences, et autres cas expliqués dans les ordonnances et règlements. Isambert, 18, p. 373.
seigneurs de veiller sous peine d'intervention à une meilleure administration de leur justice. Les anciens prévôts, devenus celleriersou receveurs, ne participèrent plus à la justice que pour en toucher les profits. On les remplaça par des juges laïcs (1), clercs, avocats, licenciés en droit pour la plupart. Eux seuls présideut désormais les assises où, comme par le passé, les justiciables de la terre sont tenus de se présenter en personne. On ne prend plus parmi eux des assesseurs comme aux temps des scabins. Les nombreux registres de justice du xixe au xvie siècle qui ont passé sous nos yeux montrent partout ces juges uniques , assistés d'un procureur, représentant du seigneur et chargé de l'action publique. Tous les jugements sont inscrits sur un registre par un libellance chargé d'en délivrer des extraits aux parties (2).
Quand, en 1457, Pierre de Bauffremont prit possession du comté de Charny, érigé en sa faveur lors de son mariage avec Marine, fille bâtarde du duc Philippele-Bon, il usa de son droit de seigneur haut justicier pour mettre l'administration de cette justice en rapport avec cette nouvelle dignité.
Le comté comprenait les baronnies d'Arnay-le-Ducet de Pouilly-en-Auxois, détachées du domaine ducal pour former la dot de Marine de la baronnie de Mont-Saint-Jean et de celle de Charny, patrimoine de Pierre.
Le comte de Charny mit en tête de chacune de ces baronnies distantes les unes des autres, un prévôt-châtelain auquel il donna la connaissance de toutes causes civiles ou d'excès, à l'exception de celles d'héritages, de debi.tis, de garde, de nouvelleté, des causes criminelles, capitales ou passibles d'amende arbitraire.
Ces prévôts étaient assistés d'un greffier et de sergents.
Au dessus des prévôts-châtelains siégeait un bailli unique pour tout le comté, secondé par un procureur.
Le bailli jugeait en premier ressort toutes les causes qui lui avaient été réservées, et, par appel, les jugemens des prévôts.
Mais lui-même, ainsi que le gruyer chargé de la police et de la juridiction des eaux et forêtsdu comté, relevait des juges des grands jours, c'est à dire de trois magistrats choisis dans le principe parmi les conseillers du Duc.
Sa cour de justice ainsi constituée, Pierre de Bauffremont édicta un règlement, destiné à assurer ce service et à empêcher les abus, et surtout les extorsions aux-
(1) Les registres des juridictions seigneuriales , déposés aux archives de la Côte-d'Or, série B, témoignent que dès la seconde moitié du xve siècle, des juges laïcs existaient partout.
(2) Registres de ces justices.
quelles se livraient d'ordinaire les agents des justices inférieures. Tous les actes de procédure furent tarifés. On spécifie les délais d'appel en se conformant vraisemblablement sur la justice du souverain. Il en fui de même des notaires. Par un sentiment qui fait honneur au comte de Charny, si le premier article de son règlement imposait h ses officiers de justice le serment d'administrer bonne et brève justice sans faveur ou dissimulation, le dernier enjoignait au procureur « de souslenir et deffendre bien et loyaulment les causes des povres femmes vefves, pupilles, orpheninset autres misérables personnes pour honneur de Dieu, sans en riens prandre ou avoir (1). »
Néanmoins, malgré ces apparences de haute juridiction, la Cour du comte de Charny ne faisait point exception aux autres justices seigneuriales; elle n'en restait pas moins sous le contrôle des prévôts du Duc et sous la main du bailli d'Auxois, duquel elle ressortissait,
En même temps qu'ils s'efforçaient d'établir une hiérarchie dans les différentes juridictions de leurs Etats, les Ducs s'appliquèrent aussi à ramener les formes de la procédure à un seul et même type obligatoire pour tous, soit en suppléant au silence de la coutume par des arrêts rendus dans leurs parlements (2), ou bien par des ordonnances générales dont malheureusement une seule à survécu (3). L'établissement d'une cour souveraine à Dijon, après la réunion du Duché à la couronne, accentua encore davantage les tendances déjà manifestes au temps des Ducs à resserrer l'action des justices seigneuriales dans de plus étroites limites. La Royauté, par politique, le Parlement, par jalousie d'institutions qui ne dépendaient pas de lui, se trouvèrent d'accord pour, sinon réduire, tout au moins subalterniser cette plus précieuse prérogative des seigneurs féodaux. Le président Chasseneuz, l'un des auteurs de l'ordonnance d'Issur-Tille (1535), auquel ses fonctions d'avocatdu Roi au bailliage d'Autun avaient permis de voir de près les justices seigneuriales, opinait dans ses savants commentaires sur notre coutume, pourleur suppression totale, «parceque, disait-il, la plupart du temps les seigneurs abusaient de leur autorité pour vexer leurs sujets et se livrera des extorsions. » La monarchie y trouvait aussi l'avantage de
(1) Règlement du 19 mai 1457. Reg. des grands jours du comté de Charny, 1458-1502, f* 1. Ce registre nous montre Pierre de Bauffremont président ses jours et y recevant l'amende honorable d'un vassal qui l'avait personnellement injurié.
(2) Styles de la Coutume. Coutume de Bourgogne publiée dans l'Essai sur l'histoire du droit français par Giraud, tome II, p. 2G8.
(3) Ordonnance du 14 janvier 143 8/9. Arch. municip. de Dijon. A. 19.
supprimer des degrés de juridiction, au grand soulagement des justiciables (1).
Chasseneuz marquait le but auquel la Royauté tendit constamment sans pouvoir jamais l'atteindre; seulement elle s'attacha dès lors à diminuer l'importance de ces justices. Bien" avant les grandes ordonnances d'Orléans (1560) et de Blois (1579), le Parlement de Dijon avait interdit aux seigneurs et à leur famille d'assister en personne aux assises ou jours de leurs terres (2). Leurs cours devaient être pourvues déjuges gradués (3), dont les offices ne pouvaient être aliénés (4). Le tout sous peine de confiscation du droit de justice.
L'ordonnance de Blois renouvelait aux seigneurs hauts justiciers l'injonction d'informer sur le champ des crimes ou délits commis sur leurs terres, et d'en poursuivre sévèrement les auteurs.
A son tour le Parlement prescrivait à tous les juges inférieurs l'obligation d'assister tous les ans à l'audience du bailliage auquel ils ressortissaient, afin d'y entendre les mercuriales (5).
La grande ordonnance de 1629 fait un pas de plus (6): Défense aux seigneurs hauts justiciers de s'opposer aux exécutions des mandements des huissiers et sergents royaux sur leur terre (7) ; ordre aux juges royaux de ne jamais refuser des pareatis aux officiers des seigneurs pour ce qui dépend de leur justice, avec défense de prendre connaissance des causes (8) ; défense aux seigneurs d'augmenter le nombre de leurs officiers de justice (9); enfin réduction définitive des justices seigneuriales à un seul degré (10).
Les ordonnances de 1667 (11) et de 1670 (12) portèrent encore un nouveau coup aux justices seigneuriales. Elles les astreignirent à suivre pour toutes les causes la procédure uniforme imposée aux autres tribunaux. — L'ordonnance de 1670 précisa en les augmentant le nombre des cas royaux dont la connaissance leur était enlevée (13); elle prescrivit en outre le renvoi aux cours, qu'il y eût appel ou non, de tout procès criminel terminé par une condamnation
(1) Bouhier, Commentaires sur la Coutume de Bourgogne, U, 257.
(2) Arrêt de règlement du 24 janvier 1559, art. 70. Bibl. pub. de Dijon. Fonds de Juigné. Arrêts des Parlements.
(3) Arrêts du 23 janvier 1516. Rec. des Arrêts. Fonds de. Juigné, et arrêts de 1559 art. 68.
(4) id. art. 71.
(5) Arrêt du 16 novembre 1580. Même fonds. Recueil.
(6) Isambert, XVI, 223.
(7). Art. 119. (8) Art. 120. (9) Art. 122. (10) Art. 123.
(11) Isambert, XVIII, 103.
(12) id., XVIII, 37t.
(13) id., XVHI, Tit. I, art. 3.
aune peine afflictive ou infamante (I). Toutefois la monarchie, qui avait anéanti pièce à pièce les libertés municipales, n'osa jamais en finir avec les justices des seigneurs. A la veille de la Révolution, lorsqu'en haine du Parlement, elle créait de nouveaux présidiaux, abolissait les tribunaux d'exception, elle protestait de sa résolution de ne jamais porter atteinte aux justices seigneuriales (2). Elle laissait ainsi à l'Assemblée nationale le soin d'en finir avec tous ces tribunaux de l'ancien régime.
Justices municipales.