‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 2)Chapitre 59 sur 122 · I. — Droits et personnel · texte numérisé non relu

I. — Droits et personnel

Nous avons dit plus haut en parlant des magistratures municipales, que les Ducs abandonnèrent à certaines communes, non-seulement l'autorité effective exercée par leurs officiers, mais aussi leurs droits seigneuriaux y compris la justice ; c'est-à-dire la plus précieuse des prérogatives, puisqu'elle soustrayait ces communes à l'arbitraire et permettait à leurs habitants d'être jugés par leurs pairs.

Le maire fut donc investi vis-à-vis des hommes de la commune du même pouvoir que le baron ou l'abbé sur leur propre terre. Aux yeux du suzerain il n'y eut aucune différence entre les uns et les autres ; les mêmes lois, les mêmes règlements leur furent applicables; et, le président Bouhier pouvait dire : « Les justices des villes, celles des ecclésiastiques se règlent comme celle des seigneurs particuliers suivant les litres et l'ancien usage, qu'on regarde comme le meilleur interprète des anciennes concessions (3). »

En possession du droit de connaître des causes civiles et criminelles des habitants de la commune, les maires s'efforcèrent bientôt d'y joindre le droit d'exercer la juridiction volontaire, dont le clergé jouissait depuis Charlemagne et Louis le Débonnaire (4), et que le doyen de la Chrétienté à Dijon, l'archiprêtre de Beaune, le doyen de Moutier-Saint-Jean à Montbard avaient toujours eu dans leurs attributions. L'introduction dans les chartes de ces communes d'une clause empruntée à la charte-type de Soissons, porta une première atteinte à cette prérogative. Elle défendait de répondre à toute poursuite de l'archiprêtre ou du doyen avant la signification de la plainte de la partie lésée,

(1) Tit. XXVI, art. 6.

(2) Isambert, XXVIII, 536. Ordonnance de mai 1788.

(3) Bouhier, Coût, de Bourg., II, 314.

('t) Thomassin, Hist. de la discipline de l'Eglise, III, chap. 88.

ou la dénonciation formelle du forfait (1). Plus tard, quand le duc Robert II érigea la commune de Semur sur le modèle de celle de Dijon, il omit cette clause à dessein, ne voulant plus admettre la justice ecclésiastique à connaître des causes laïques en dehors du droit canonique (2). Robert II, nous l'avons déjà fait remarquer, se modelait en tout sur son neveu Philippe-le-Bel.

Du reste, nos communes, usant de leur qualité de hautes justicières, n'avaient pas attendu jusque là pour entrer en campagne. Dès les premières années du xme siècle, — nos cartulaires et les chartes l'établissent, — elles recevaient sous leur scel les transactions particulières. Cette faculté de passer des contrats, la ville de Dijon la conserva jusqu'au milieu du xve siècle. On voit, en effet, dans tous ses registres de justice antérieurs à cette époque, un chapitre particulier intitulé : Mémoriaux de paix, sorte de protocole des obligations, reconnaissances de sommes dues, de quittances, d'actes de tutelle, d'émancipations, de partages, etc. (3).

Néanmoins les avantages que présentait la passation des actes devant les tabellions ducaux institués au commencement du siècle, surtout en ce qui concernait leur exécution par voie de justice (4), firent peu à peu délaisser le scribe de l'hôtel de ville. De plus, comme cette prérogative portait préjudice au tabellion, fermier du Duc, le procureur au bailliage en fit un chef des usurpations qu'il reprochait aux maire et échevins. Il obtint en 1386 un arrêt du Parlement de Paris qui leur interdit de « désormais recevoir contraulx convenables ni obligations sinon eulx estans en jugement et exerceans faiz judiciaires (5). » Encore la connaissance de ces derniers leur fut-elle disputée par la Cour de la chancellerie (6).

La plupart de nos villes de Bourgogne étaient en possession, avant l'octroi de leurs chartes, sinon d'une coutume particulière, tout au moins de statuts locaux dont les dispositions, aussi bien en ce qui concerne le droit civil que le droit criminel, s'augmentèrent aux xme et xive siècles parallèlement avec le développement des institutions municipales (7).

(1) Rec. I, 5, 207; 11,9.

(2) Rec. II, 356.

(3) Arch. dép. Série E, Justice municipale de Dijon. Registres.

(4) Bouhier, Coutume de Bourgogne, I, 1G9, art. CGCVII et CCCVIII des anciens styles.

(5) Rec. I, 82.

(6) Arch. municip. Débats avec la justice du Souverain.

(7) La coutume tenue et gardée à Dijou, insérée dans Pérard, p. 356, reproduite par le président Bouhier, dans sa Coutume I, 190, remonte au xin* siècle. — Celle de Beaune (Rec. I, 237), date de 1370. — Celle de Châtillon (Rec. I, 348), de l'année suivante.

Partout alors, aussi bien dans les villes que dans les chefs-lieux de juridiction, les magistrats ou leurs scribes prirent l'habitude de consigner à la suite de ces styles, pour y recourir au besoin, sans nul ordre méthodique, la mention des sentences prononcées dans des faits exceptionnels, celles des arrêts de la Cour des Ducs, ou des ordonnances faisant loi en matière de jurisprudence (1).

De ces statuts, ceux particuliers aux terres d'outre-Saône s'étaient fortement imprégnés du Droit Écrit, tandis que les autres, ceux de Dijon, de Beaune el de Châtillon, avaient fait la plupart de leurs emprunts au statut général du duché de Bourgogne, sans cependant le suivre dans toutes ses dispositions; les protocoles des notaires delà Chambre des comptes de Dijon constatent, notamment en ce qui concerne le contrat de mariage et le douaire, que la coutume de Dijon différait de celle du Duché (2).

Lapromulgation d'une coutume générale sous le règne de Philippe-le-Bon mit fin à ces différents styles, qui sur plus d'un point étaient en opposition les uns avec les autres. Par une mention spéciale le prince abolit toutes ces coutumes générales et particulières, et suppléa par le Droit Écrit au silence gardé par la nouvelle coutume (3).

L'organisation judiciaire des communes de plein exercice fut, en Bourgogne, calquée sur celle de Dijon, dont les privilèges étaient le plus étendus. Les prérogatives de leurs magistrats furent identiques. Il n'y eut de différence que dans le nombre, qui variait selon l'importance de chacune de ces communes.

Le mayeur, chef élu de la cité, prit donc la place du prévôt ducal, et réunit sur sa tête tous les pouvoirs du seigneur haut justicier.

Sauf le droit de glaive, réservé au souverain par la charte (4), il connut de toutes les causes civiles et criminelles des membres de la commune (5). Il

(1) Anciennes coutumes du duché' de Bourgogne codifiées par le président Bouhier, Coutume, I, 137. — Consuetudines générales antiquœ ducatus Burgundiœ. Bouhier, Coutume, I, 181. — Coutumes anciennes du duché' de Bourgogne, Bouhier, I. 187. — Coustumes etStilles gardez ouduchié deBowgoingne.B'M.de Dijon, imp. dans l'Histoire du droit français au moyen âge par Ch. Giraud, II, 268.

(2) Le protocole B. 11,301 atteste qu'en 1384 l'époux survivant emportait seulement le quart de la communauté, tandis que la coutume du Duché lui en accordait la moitié.

(3) L'ordonnance datée de Bruxelles le 26 août 1459, fut rendue sur la requête des Etats du Duché qui se plaignaient de ce que les coutumes générales et locales n'étant rédigées par écrit, cela donnait lieu « a de grands inconvénients et involutions de procès. »

(4) Art. 25 de la charte de Dijou, I, 10, et les art. semblables des chartes de Beauue, Montbard, Semur, Vitteaux et Seurre.

(5) En 1197 le duc Eudes III abandonna à la commune de Dijon la connaissance de tous les cas de justice non prévus par la charte (Rec. I, 28), et l'année suivante celle du crime de fausse monnaie, commis par un membre de la commune (Rec. I, 29).

Les papiers de ces ustices communales demeurèrent jusqu'à la Révolution dans les greffes des Hôtels-

pouvait exercer son mandat à l'exclusion de tout autre pouvoir, jusque dans l'enceinte du palais ducal (1). Son action s'arrêtait seulement au pourpris des lieux saints protégés par des immunités devant lesquelles le souverain s'inclinait lui-même (2).

Ces fonctions judiciaires rendaient le mayeur pour ainsi dire l'arbitre de la vie ou delà fortune de ses concitoyens. En effet, toute cause était jugée devant son tribunal, sauf appel pour les causes civiles au bailliage, pour celles criminelles à la Cour d'appeaux et plus tard au Parlement. Nul dans la ville ne pouvait être arrêté dans la ville, pour quelque cause que ce fût, sans sa volonté expresse (3). Aussi, chaque année, lor.squ'après son serment prêté à l'église Notre-Dame, on amenait le nouvel élu à l'Hôtel de Ville, sa prise de possession de la magistrature n'était considérée comme complète que quand, entouré des échevins, il avait pris place dans l'auditoire de justice, sur la chaire municipale, reçu les évangiles et les sceaux, symbole de son pouvoir, admis au serment les officiers de la ville et jugé une des causes portées à l'audience (4).

de-Ville, d'où la loi de 1791 les fit sortir pour les transférer au chef-lieu judiciaire du département ; peu y arrivèrent intacts. La ville de Dijon fournit pour sa part 283 registres de causes civiles dont le plus ancien date de 1369 et 270 liasses de sentences et procès-verbaux divers de 1390 à 1789. La justice criminelle était représentée par 23i sentences, enquêtes et procès-verbaux commençant en 1386. — Beaune, la plus importante commune après Dijon, mais dont les archives avaient subi plusieurs désastres, ne possédait guère qu'une trentaine de registres remontant à 1521 et 60 liasses dont la première pièce datait de 1656. — Le dépôt d'Auxonne était réduit à 24 liasses (1088-1790), celui de Châtillon à 2 registres (1732-1790) et 10 liasses de sentences et procès-verbaux durant la même période. Montbard offrait encore 40 registres remontant le plus ancien à 1665 et 11 liasses seulement d'à peu près le même temps, Sainl-Jean-de-Losne quelques carnets et une douzaine de liasses (1701-1785). Semur conservait encore 27 registres de 1679-1790 et 24 liasses de 1674-1790. Enfin Seurre avait conservé 10 registres (1478-1790) et une vingtaine de liasses de 1641-1790.

(1) Sous les Ducs de la première race, ces princes ne faisant que de rares séjours à Dijon, cette ingérence du maire de Dijon à l'hôtel ducal offrait peu d'inconvénient. Il n'en fut pas de même sous leurs successeurs dont l'orgueil s'irrita bientôt d'une pareille prétention. Après de longues contestations sur l'exercice de ce droit entre le maire et le maître d'hôtel du duc, des lettres patentes du Duc Philippe-le-Bon en date du 4 juin 1460 déclarèrent l'hôtel de Dijon, « auquel il avait pris naissance, » semblable à ceux de Paris et des Flandres et comme tel soustrait à toute juridiction municipale. Arch. de Dijon, série C.

(2) Les nombreux documents sur les débats de la commune de Dijon avec les communautés religieuses, conservés dans les Archives de cette ville, attestent que non seulement cette immunité s'étendait au pourpris des églises, mais encore aux cimetières. Arch. de Dijon, série C, Justice.

(3) Art. 17 de la charte de Dijon (Rec. I, p. 8).

Le Parlement de Paris lui-même, nonobstant son omnipotence reconnue et acceptée dans tout le royaume sans exception, risquait fort de voir la mission de ses officiers empêchée, si au préalable ils ne se présentaient pas devant la justice municipale pour réclamer son concours pour l'exécution de leur mandat. Voir Arch. municipales de Dijon, série C, Justice. Débats avec la juridiction du souverain, C.3-8, pièces des années 1343, 1377, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1417, 1446, 1447, 1459, 14G2, 1464. La Cour de Dijon fut obligée de se soumettre aux mêmes conditions jusqu'au règlement de 1530 par lequel elle s'arrogea le droit exclusif d'exécuter les exploits réels qu'elle ordonnait en son nom et en celui du Roi (C. 8).

(4) Le cérémonial de la prise de possession de la mairie par les nouveaux mayeurs, figure, en tête de tous les registres des délibérations des Chambres de Ville. Voir la description de cet auditoire au xve siècle dans les deux premiers hôtels de ville de Dijon, Tome IX des Mémoires de la Commission des antiquités.

Le maire était assisté, dans l'exercice de la justice, par son conseil de jurés ou échevins, qui remplacèrent les prud'hommes, anciens auxiliaires du prévôt.

L'art. 1 3 delacharte les obligeait tous dejurer : quod ?îeminem, propter amorem, seu pr opter odium deportabunt, seu gravabunt, et quod rectum judicium facient, secundum suam estimationem. De leur côté, les membres de la commune faisaient le serment : quod rectum judicium, quod predicti super eos facient et patientur et concèdent nisi probare potuerint quod de censuproprio persolvere nequiverunt (1).

Ces magistrats devaient, dans l'administration de la justice, se conformer aux coutumes gardées dans la ville, lesquelles, en absence de toute disposition prévue, se référaient au Droit Écrit (2).

Dans le principe, l'assistance d'un conseil devant la cour de la Mairie de Dijon, où tout habitant pouvait défendre lui-même sa cause, non seulement n'était pas indispensable ; mais, dans le but d'épargner les frais, les magistrats avaient ordonné : « que aulcun avocat plaidant par devant eulx, ne pourroit demander salaire ne panre prouffit, se la partie neluy donnoit voluntairement. » Les gens de loi, — et ils furent toujours très nombreux dans la ville, — s'en prétendant lésés, excitèrent le procureur ducal àcomprendre ce grief dans ses plaintesde 1386 contre les usurpations des magistrats municipaux et obtinrent le retrait de l'ordonnance (3). Il faut croire qu'ils s'appliquèrent à réparer le temps perdu, car, quinze ans après, la cour de la Mairie n'était plus « une court sommère et « pléniaire accessible à tout ; » l'obligation de prendre conseils avait eu pour effet : « de grever et missionner l'adverse partie, même dans des causes de peu « de valeur, » tellement que, le plus souvent, les frais dépassaient dix fois la valeur du capital. Aussi les plaintes devinrent telles que la Mairie, devant l'impossibilité d'interdire l'accès de son prétoire aux gens dérobe, mit tout en œuvre pour en limiter l'intervention. Elle décida, par une ordonnance du 26 juillet 1402, que toute cause inférieure à 40 sols, toute injure, tout asseurement se plaideraient sans assistance de conseil ; que toute partie qui, pour une affaire de ce genre, se présenterait avec un conseil, serait tenue de le

(1) Chartes de Dijon, art. 13 (Rec. I, 7) ; de Beaune (Rec. I, 209) ; d'Auxonne (Rec. II, 30) ; de Montbard (Rec. II, 98) ; de Talant (Rec. I. 497) ; de Pontailler (Rec. II, 300) ; de Semur (Rec. II. 359) ; de Vitteaux (Inlrod. p. 108). L'article 17 delà ville de Seurre reproduit aussi cette obligation. Recueil II, 216. A Argilly, les jurés devaient prononcer sur toutes causes dans le délai d'une année (Rec. 11, 149).

(2) Disposition inscrite dans l'ordonnance du duc Philippe-le-Bon, de 1459, pour la réformation de la coutume.

(3) Recueil I, 80.

payer personnellement, alors même qu'elle gagnerait sa cause et sans recours contre la partie adverse. — En matière d'héritage d'une valeur de 100 sols, il fut permis aux parties d'user modérément de conseils. Elle n'admit point ces derniers à demander taxations pour « appointements à ouïr droit, faire preuve, asseurement ou remise de cause. » Enfin, comme d'avocat à procureur la différence n'est pas grande, elle défendit à ces derniers de réclamer des honoraires quand « leurs maistres, » c'est-à-dire les parties étaient présentes à l'audience, et interdit l'entrée du tribunal à tous ceux de ces procureurs qui ne seraient pas reconnus « abilles et souffîsans (1). »

Ces mesures restrictives, hâtons-nous de le dire, demeurèrent sans effet, et jusqu'à sa suppression en 1790, avocats et procureurs plaidèrent et postulèrent aussi librement devant le tribunal de la Mairie que devant celui du bailliage.

Au reste, tout en se comparant à une Cour sommaire et plénière, la justice municipale, pas plus que toute autre justice, n'eut la prétention d'être gratuite; sans parler des grosses amendes dont le Duc s'était réservé le produit versé au prévôt, des menues amendes qui grossissaient le Trésor municipal (2), le mayeur percevait la treizième partie des unes et des autres (3) ; ce qui, avec le montant des causes dont il connaissait, lui constituait de sérieux bénéfices.

Ces mêmes épices et les autres revenus de la justice contribuaient à la rémunération des autres officiers créés dans l'ordre judiciaire pour suppléer le mayeur, et qu'on voit apparaître au xive siècle.

L'un, le lieutenant du maire, toujours pris parmi les « saiges, » docteurs ou licenciés en droit, était choisi par le maire, de l'agrément des échevins (4). 11 expédiait les causes civiles et criminelles dont le maire ne s'était pas réservé la connaissance, touchait 10 livres de gages fixes non compris des gratifications et les épices (5).

L'autre, le syndic, élu chaque année par toute la commune assemblée (6), rem-

(1) Archives de la Côte-d'Or. Série E, communes. Reg. de Justice de la ville de Dijon, 1401-1402, fol. 238.

(2) Archives de la ville de Dijon. Comptes du Patrimoine.

(3) Le coffre qui recevait les treizaines était renfermé dans la chaire même du maire dans l'auditoire de justice.

(4) Ce fonctionnaire, quoique payé par la ville, était toujours personnage considérable, et quiconque lui manquait de respect, courait grand risque. En 1351, un bourgeois de Dijon nommé J. Gillotte ayant « desmanti » Jean de Beaune, lieutenant de Guillaume de Becey, bailli de Dijon et gouverneur de la Mairie alors sous la main du Duc, le bailli et les échevins déclarèrent Gillotte incapable d'être à jamais appelé « ni recehuy au consoil » de la ville et lui infligèrent en sus vingt florins d'amende. Archives de la ville. C. 33.

(5) Archives de la ville de Dijon. C. 33.

(6) id. B. 40.

plissait, devant la Cour municipale, les fonctions du ministère public. Il veillait à la sûreté de la ville, à la conservation de sou domaine et la représentait dans toutes les causes portées devant les cours supérieures. Le procureur-syndic de la ville de Dijon touchait, au xve siècle, 25 livres de gages fixes sans compter les épices des causes dans lesquelles il intervenait ou qui étaient poursuivies sur sa requête. 11 recevait aussi, à Noël, la part des oisons distribués parla chambre de ville (I).

Cet officier eut de bonne heure dans les villes importantes des substituts qui secondaient son action. Ils étaient admis par la Chambra de ville, sur la présentation du syndic (2).

A la suite du procureur, venait dans l'ordre hiérarchique le clerc, scribe ou libellante qui dès 1248 (3) remplissait à la fois les fonctions de secrétaire de la Chambre de ville et de greffier de la justice. Il n'était pas rare en effet, — et les registres municipaux du xve siècle eu fournissent de nombreux exemples, — de voir dans la même séance les magistrats faire alterner une délibération touchant aux intérêts de la cité avec le jugement d'un criminel.

Le clerc étant à la nomination de la Chambre de ville, on l'instituait par la tradition du scel aux causes (4) dont il revêtait tous jugements prononcés par le maire, et les actes de juridiction volontaire dont le protocole constituait, sous le titre de Mémoriaulx, un des chapitres du registre de la justice (5).

Chaque année aux fêtes de Noël, le clerc recevait une robe à la livrée de la ville (6) et prenait sa part des présents d'oies que les magistrats élus se faisaient à eux-mêmes et à leurs officiers (7).

Il choisissait et payait les clercs de son office, auxquels le maire attribuait seulement du charbon pour leur chauffage pendant l'hiver (8).

Or, comme les fonctions du scribe de la ville étaient non seulement lucratives,

(1) Archives de la ville de Dijon. B- 66 et suivants.

(2) A Dijon, le nombre de ces officiers subit beaucoup de variations ; unique au xve siècle, il était venu à deux au xvi% puis à trois, puis ramené à deux par arrêt du Parlement du 8 janvier 1626, décision qui ne fut point observée, car à la veille de la Révolution ils étaient quatre officiers placés en tête de chacun des arrondissements de la ville où ils cumulaient les fonctions du ministère public et celles de commissaires de police assistés de cinq sergents par quartier.

(3) Arch. de la ville. Droits de justice, C. 1.

(4) Arch. municipales de Dijon, B. 48 et suivants. Voir acte de réception de Huguenin Girard, du 18 septembre H39.

(5) Archives delà Côte-d' Or , série E. Communes. Ville de Dijon. Registres de justice de 1369 à 1430.

(6) Archives de la ville de Dijon, B. 48 et suivants.

(7) Id. id. B. 66 et suivants.

(8) Id. id. B. 53 et 54.

mais qu'elles offraient en outre l'avantage d'être plus stables que celles des magistrats élus, elles n'échappaient point à l'ardente convoitise des familles en possession des charges municipales. A Dijon jusqu'en 1526, le clerc de la ville continua nonobstant la multiplicité toujours croissante des affaires, sa double fonction de secrétaire et de greffier. Mais après la mort de Demongeu, la Chambre de ville, à l'instigation du maire Sayve, délégua ces fonctions à P. Sayve son fils, à la charge de commettre un homme sage et idoine, jusqu'à ce qu'il eût acquis les connaissances nécessaires. Quelques échevins protestèrent, et Sayve qui avait obtenu l'agrément de la régente Loyse d'Angoulême et l'appui du lieutenant-général La Trémoille-Jonvelle, espérait bien se maintenir. Malheureusement une Chambre nouvelle, issue d'une cabale hostile à la sienne, ne tint aucun compte de ce qui avait été décidé. Elle cassa la cession faite au fils du maire, et mit le greffe en adjudication au grand avantage de la caisse municipale. Les deux offices furent désormais scindés, et, sauf une aliénation malheureuse qui dura peu, le greffe demeura affermé jusqu'à la Révolution (1).

Les autres villes communales de la province s'empressèrent de suivre cet exemple (2).

Évincés désormais d'une notable partie de leurs anciennes fonctions, les greffiers, devenus simplement secrétaires, n'en demeurèrent pas moins le pivot sur lequel roulait toute l'administration municipale, c'est-à-dire une assemblée essentiellement mobile puisqu'elle se renouvelait chaque année. Aussi profitèrent-ils de cette situation pour s'ingénier à récupérer d'autre part ce qu'ils avaient perdu. Malheureusement pour le greffier de Dijon, les bénéfices qu'il réalisait, attirèrent l'attention du maire Marc-Antoine Millotet, lors de sa magistrature de 1650. 11 fit remarquer à la Chambre de ville qu'elle ne tenait pas plus de 70 séances par an, et que néanmoins le secrétaire se faisait passer pour entrées extraordinaires des sommes supérieures à celles d'un président au Parlement. On régla donc ses entrées sur le même pied que celles du greffier de justice. Vainement voulut-il protester et en appeler au Parlement : la mesure tint bon (3).

(1) Archives de la ville, C 4.

(2) Archives municipales de Dijon, Beaune, Nuits, Châtillon, Senrnr, Seurre, Auxonne et registres de ces justices déposés aux archives départementales.

(3) Mémoire de Millotet, p. 62, Analecta Divionensia.

Millotet avait pris pour devise du jeton frappé à l'occasion de sa première magistrature ce mot : Scopulus piraturum. Par pirate il entendait aussi bien les partisans de bas étage dont il avait fait pendre quelques-uns par effigie, que certains financiers de la ville. Nous venons de parler du secrétaire ; le receveur et le syndic furent aussi l'objet de ses réformes. Le premier se faisant allouer le dixième de toutes les sommes empruntées,

Enfin, à l'exemple des justices supérieures, les magistrats de nos communes avaient pour auxiliaires un certain nombre de sergents nommés par eux et sous les ordres immédiats du procureur-syndic (1). Ils avaient la double qualité d'huissiers à verge, chargés d'assister aux audiences (2), d'exécuter les sentences qui y étaient prononcées (3) ; et, comme officiers de police, ils devaient faire exécuter des délibérations administratives prises par la Chambre de ville (4).

Les sergents de Dijon étaient au nombre de vingt (5), parmi lesquels figurait le trompette chargé des publications (6). De même que le clerc, ils prenaient

et la dette de la ville montant à 400,000 livres, c'était pour lui un bénéfice net de 40,000 livres. Millotet fit supprimer cette remise en faisant remarquer que ce receveur percevait d'ailleurs d'assez beaux profits. 11 réduisit de 500 à 400 les frais de perception de la taille et fit rembourser une somme considérable dont il percevait l'intérêt au denier 16. Le receveur préféra se retirer et fit place à un plus accommodant.

Quant au syndic « auquel, dit-il, on passait des sommes immenses sous prétexte d'advis des Conseils, » Millotet fit observer à la Chambre que ces jurisconsultes, aux gages de la ville, gens riches pour la plupart, briguaient ces places afin d'être exonérés des tailles qui retombaient sur le peuple; que non-seulement ils avaient essayé de précéder les échevins dans les cérémonies publiques, mais qu'ils prétendaient que leurs avis devaient être suivis en toute circonstance. La Chambre, pour couper à ces abus, décida qu'à l'avenir aucun avis ne serait demandé aux Conseils qu'en vertu d'une délibération ; que ces Conseils seraient remis à la taille, et qu'elle se réservait le droit de choisir, en dehors d'eux, tel avocat qui lui plairait. Mém. de Millot., p. 63, 266.

(1) Arch. de la ville, B. 56.

(2) Dans le principe, ils s'y tenaient debout sur une sorte d'estrade dite le pauseur des sergents, munie d'une barre d'appui qui leur permettait de s'accouder. Voir Les deux premiers hôtels de ville de Dijon. Mém. de la Commission des antiquités de la Côte-d'Or, IX, 8.

En 1454, la mairie de Dijon édicta un règlement sur le service judiciaire des sergents, B. 56.

Les sergents portaient la verge haute dans tous les lieux soumis à la juridiction municipale, ils la tenaient baissée au Logis du Roi et au palais du Parlement.

Ceux des autres villes communales étaienten possession des mêmes prérogatives. V. Arch. mun. de Beaune. Justice.

(3) Aux xive et xve siècles les registres des causes civiles de la justice municipale de Dijon étaient divisés en autant de chapitres qu'il y avait de sergents, le nom des parties était inscrit suivant l'ordre chronologique.

(4) Voir les registres des délibérations de ces communes.

(5) Ce nombre fut dépassé un moment au xvie siècle, et porté à 24. Des ordonnances de 1540 et 1580 les réduisirent à 21 y compris le trompette. Avant la Révolution, 5 sergents, placés sous les ordres des substituts du syndic, remplissaient les fonctions d'agents de police dans chacun des quatre quartiers de la ville.

La mairie de Beaune était assistée de 4 sergents. Ce nombre ayant été reconnu insuffisant, une ordonnance du duc de Bourbon, gouverneur de Bourgogne, de l'année 1704, autorisa les magistrats à le doubler. Arch. de la ville. Mairie. Sergents.

(6) Outre ses fonctions judiciaires comme sergent, le trompette de Dijon touchait 10 livres de gages annuels pour la publication des mandements de justice et des ordonnances du gouvernement et de la mairie. Ces publications avaient primitivement lieu au son du cor. En 1434, les maire et échevins ayant exposé au duc Philippe-le-Bon, que le cor était « un rude son» et parce que plusieurs seigneurs et gens estrangiers s'en moquaient, ce prince les autorisa pour l'honneur et la décoration de la ville à remplacer ce cor par une trompette et à y attacher une bannière armoyée (Recueil I, 101) B. 154. Cette trompette qui était d'argent avec une bannière frangée de taffetas, mi-partie rouge et bleu, avec les armoiries delà ville dorées et argentées aux quatre coins, fut remplacée, en 1697, par une trompette en cuivre (B. 58).

Le sergent-trompette ne devait faire aucune publication, de quelque part qu'elle vînt, sans la permission du maire, B. 149. En 1516, Georges de la Paire, trompette, ayant publié un mandement de la Cour sans eu avertir les magistrats, ou lui relira l'instrument mais la Cour s'étaut formalisée de la mesure, la mairie n'osa passer outre de ce chef; seulement elle prétendit que La Paire « ne savait pas jouher, qu'il n'avait ni parole ni loquence pour les proclamais, à la grande dérision de lui et de la ville; » enfin elle le mit dans

part aux distributions annuelles de robes ou manteaux aux livrées de la ville (1) et d'oies aux fêles de Noël. Ils étaient armés d'une épëe et d'une hallebarde (2). Deux se tenaient en permanence au logis du maire en exercice (3), à l'effet de recevoir ses commandements et lui servir d'escorte (4). Dans les cérémonies publiques, ils marchaient en tête de la Chambre de ville.

Si la mairie punissait de peines très sévères toutes injures envers ses sergents (o), en revanche elle ne tolérait de leur part aucune négligence dans le service, ni les abus de pouvoir qu'ils se permettaient dans l'exercice de leurs fonctions. En 1398, un sergent qui s'était rendu coupable d'une insulte envers les magistrats, fut destitué, mis aux grésillons par les pouces et attaché tout un jour à l'une des colonnes de l'auditoire (6). En 1426, le sergent Malart est rejeté de son office et privé de sa verge, pour une tentative de viol (7). On leur interdit, en 1431, « les estreignes » qu'ils se permettaient de quêter d'huis en huis, le jour de Noël (8). Quelquefois, ces peines disciplinaires prenaient un caractère emprunté à l'esprit de terroir. Ainsi, en 1546, les trois sergents, qui accompagnaient le Maire aux Jours de Fontaine, ayant jugé à propos de le quitter pour aller au cabaret, le procureur-syndic, sans vouloir accepter leur excuse d'être revenus à Dijon pour faire apprêter le souper du Maire, les fit condamner, l'un à boire un verre d'eau fraîche, le second à en boire deux et le troisième à manger une douce (gousse) d'ail arrosée d'un verre d'eau (9). C'est aussi sur les

l'alternative ou d'être payé de ce qu'on lui devait ou de démissionner. La Paire remit sa verge de sergent sur le bureau et courut au Parlement obtenir un arrêt qui le maintint dans son office. B. 58, 169.

En 1631, J. Dubreuil, trompette de la ville, reçoit 5 livres pour avoir sonné lors de la lecture des jugements prononcés contre des personnes condamnées à être arquebusées (B. 269).

La mairie de Beaune qui avait acquis du Chapitre de Notre-Dame le droit de crierie, 1373, avait, de même que Dijon, son sergent crieur dont les art. 50 et 51 de la coutume locale (Recueil I, 245) mentionnent les attribu. tions. De même aussi, le duc Philippe-le-Bon, par une charte de l'année 1458 (Recueil I, 263), donne aux magistrats de cette ville l'autorisation de remplacer le cor par une trompette, ce qui était plus honorable (Arch. municipales, §§ Mairie).

Une charte du roi Jean avait, dès 1362, reconnu aux officiers municipaux d'Auxonne le droit de faire des proclamations ad cornetum seu businam (Rec. II, 36). Ils en usèrent jusqu'en 1474. Charles-le-Téméraire, confirmant les privilèges de la ville, lui permit de substituer au cornet une trompette avec bannière armoyriée (Rec. II, 55).

(1) A la fin du xvie siècle, on substitua, aux robes qui étaient de diverses couleurs, un manteau rouge, couleur qui, jusqu'à la Révolution, demeura la livrée de la ville. Voir Archives de la ville. Reg. des délibérations des années 1431 et suivantes. Articles B. 56, 65 et 76.

(2) 1552. Arch. de Dijon, B. 56.

(3) La ville remboursait à la mairesse les frais de leur chauffage, B. 56.

Le maire en exercice avait de chaque côté de sa porte, comme signe de sa dignité, deux crochets fleurdelysés auxquels les sergents de garde suspendaient leurs hallebardes, B. 56.

(i) Ordonnances de la Chambre de ville du 5 juillet 1389 et 26 septembre 1643. Arch. de la ville.

(5) Eu 1396, un nommé Jacob le Reusot fut condamné en 15 jours de prison au pain et à l'eau pour avoir insulté un sergent (B. 138).

réquisitions du syndic, qu'en 1563, en pleine effervescence de passions religieuses, un sergent connu pour un /wrewr et un ivrogne incorrigible,fut obligé de boire trois verres d'eau et de ne plus récidiver sous peine d'amende arbitraire (1). Il va sans dire que tout sergent soupçonné d'incliner vers les nouvelles idées était impitoyablement révoqué (2). En 1612, des sergents, couverts de leurs grands manteaux rouges, le soir, s'étaient permis, réunis à d'autres personnes, de se faire ouvrir les portes des maisons, sous prétexte de descentes de justice et de commettre des insolences; ilséchappèrentàgrand'peine à la destitution (3).

Enfin, en 1775, à la veille de la Révolution, deux sergents qui avaient reçu ordre du syndic de mander la servante d'un ecclésiastique, trouvèrent plaisant de répandre dans la ville le bruit de l'arrestation du maître et delà domestique, qu'ils traînèrent au milieu d'une foule ameutée, jusque chez le syndic. Celuici, indigné du procédé, les fit immédiatement relâcher et traduisit les sergents à la Chambre de ville qui les condamna à faire amende honorable et réparation à genoux devant l'abbé, en présence de toutes les personnes qu'il y manderait et de plus en 50 livres d'amende, avec injonction de mieux se comporter à l'avenir, sous peine de révocation (4).

II. — Débats avec la justice du souverain et celles des seigneurs.

La juridiction municipale de nos communes, telle que les Ducs l'avaient constituée, était donc fort étendue ; cependant, dès le xme siècle, c'est-à-dire au fur et à mesure que le pouvoir de ces princes allait en s'affermissant, ils s'ingénièrent, à l'instigation de leurs officiers, à reconquérir peu à peu leurs anciennes prérogatives. La lutte s'engagea timide dans le commencement, mais de plus en plus ardente. Nos magistrats, forts de leur bon droit, le soutinrent avec une énergie que rien ne lassait. Elle dura jusqu'à la Révolution, qui mit fin à ces compétitions réciproques.

Si l'on en excepte la prétention du duc Hugues IV de faire justice des Dijonnais qui, mandés pour le service de l'host, ne s'y étaient pas rendus et avaient « déserté sans son congié (5), » on ne signale sous le règne de ce prince aucune tentative sérieuse sur les juridictions municipales, En revanche, son fils Robert, après avoir définitivement constitué la Cour d'appeaux, les bailliages et les prévô-

(5) Arch. de la Ville. C 1248. Consultation demandée à la commune de Soissons.

tés de son Duché, ferma volontiers les yeux sur les entreprises des uns et des autres à l'encontre des justices des seigneurs et des villes,quitte à les désavouer quand les plaintes, trop vives, menaçaient d'être portées au Parlement de Paris, en général peu favorable aux usurpations des grands barons (1).

Hugues V et son frère Eudes IV suivirent les mêmes errements. Nos archives municipales sont remplies des plaintes des corps de ville contre les prévôts et les baillis qui, au mépris des chartes, arrêtent les habitants sans le concours des jurés, les ajournent hors de leur territoire quand ils ne les enlèvent pas de leur domicile. Ce ne sont qu'ingérences au moindre prétexte dans l'administration de la justice (2). Souvent, quand ces plaintes sont par trop justifiées, le Duc est forcé de désavouer ses officiers, sans pourtant que ces réparations tardives, mettent fin à de nouveaux attentats (3).

D'un autre côté, il faut bien le reconnaître, les représentants des communes issus de l'élection, c'est-à-dire de compétitions souvent ardentes, oubliaient volontiers le serment solennel d'impartialité qu'ils avaient prêté à leur entrée en fonctions, quand ils jugeaient des causes intéressant leurs adversaires politiques. Tous ces magistrats n'étaient point jurisconsultes. De là des abus, des dénis dont profitait la justice souveraine pour intervenir. Ainsi, en 1332, Eudes IV ordonne une enquête sur les « griefs, extorsions, injures et violences en personnes et en biens reprochés aux maïeur,eschevins, sergents et procureurs de Dijon » (4) ; il saisit et met sous sa main la mairie en 1 339 pour le même motif (5). Vingt ans après, lors des troubles de la Jacquerie, une sédition éclate à Dijon, le couvent des Jacobins où se réunissait la Chambre de ville est incendié, un conseiller du Duc tué et la ville en pleine insurrection. La révolte écrasée par le sire de Sombernon, la reine Jeanne de Boulogne, qui n'ignorait pas la complicité de plus d'un magistrat, fait arrêter les coupables et les fait pendre ou décapiter. Puis, quand la tranquillité est rétablie, elle s'empresse de déclarer que ces entreprises sur la justice ne pourront aucunement préjudicier aux privilèges de la ville (6).

(1) Si grand que fût l'intérêt de la mairie de Dijon à ménager les susceptibilités de cette haute Cour de justice, elle n'entendait en rien se départir de ses privilèges de justice exclusive dans son enceinte. Ainsi en 1301, elle ne craignit pas d'encourir une amende de 1,000 livres tournois pour désobéissances, injures et excès envers des sergents du prévôt de Sens venus pour instrumenter sans au préalable requérir son assistance. Olim, III, 75. En 1377 elle protestait encore contre la prétention des sergents royaux d'exercer leur mandat sans le concours de ceux de la ville. Archives municipales, C

(2) Supplique de la commune de Dijon, 1314. Rec. I, 57. Pacification de ces débats, 1314. Rec. [, 60. Mainlevée de la mairie de Dijon, 1339, Rec. I, 64. — 1304, Beaune. Rec. I, 226.

(3, 4, 5) Déclarations du duc Eudes IV de l'année 1332-1334. Rec. 1, 61, 64. (6) Recueil I, 66. Lettres du 13 mai 1359.

Philippe-le— Hardi , prince orgueilleux et jaloux d'accroître son autorité, se montra encore bien davantage l'ennemi des magistratures populaires.il se souvenait des troubles suscités par Etienne Marcel, par les Jacques et par les Maillotins, et son mariage avec l'héritière des Flandres l'avait mis aux prises avec les puissantes communes de ce pays. S'il confirma par des chartes solennelles les immuuités juridiques de celle du Duché (1); s'il mit un frein aux entreprises des réformateurs de sa justice à l'endroit de celle de sa capitale (2), il ne faillit jamais à intervenir, même en les saisissant, aux abus qu'elles se permettaient (3). Bien mieux, lorsque, devenu l'un des régents de France sous la minorité de Charles VI, il put dicter des sentences au Parlement de Paris, il ne se fit pas scrupule de lui faire ratifier par un arrêt solennel toutes les concessions que ses officiers avaient arrachées aux maire et échevins de Dijon, aussi bien sur l'administration que sur la justice de la ville (4).

Par ce traité, et entre autres clauses relatives à l'administration de la ville,

dont nous avons parlé ailleurs, défense fut faite aux magistrats de donner à

l'avenir des sauvegardes généraux, de recevoir des contraux et obligations et procurations hors le cas de jugement.

Interprétant la phrase de la charte de commune, concernant Yinfractio castri, c'est-à-dire l'atteinte à la paix publique, dans le sens de bris du Châtel, le procureur du Duc exigea une amende de 65 sols contre tous ceux qui avaient pris et emporté des pierres des murailles de l'ancien Castrum divionense.

Enfin, pour ne pas faire mentir le proverbe : les battus payent l'amende, la commune de Dijon, dépouillée de prérogatives précieuses, dut encore payer à l'avide Philippe une somme de 8,000 francs d'or pour indemnité des entreprises qu'elle était censée avoir faites au préjudice du Duc, « de ses seigneuries, droits et noblesses » .

La mairie de Beaune, la seconde du Duché, avait eu aussi à se défendre contre le même prince. En 1372, Pierre de Baugy, bailli de Dijon, saisit la mairie et ne consentit à lever la main qu'après la restitution d'un prisonnier arrêté par lui dans la ville et dont le maire réclamait la connaissance(5). Marguerite de Flandres,

(1) Recueil I, 69. Lettres du 26 novembre 1364.

(2) id. 76. Lettres du 16 novembre 1381.

(3) id. 72. Dijon. Lettres de mars 1360. — 246. Beaune, arrêt du 11 juin 1372.

(4) id. 78. Arrêt du 14 juillet 1386.

(5) id. 246.

duchesse de Bourgogne, exige l'envoi d'une prisonnière au château de Talant(l); son mari interdit aux magistrats la connaissance des clercs mariés, au profit de l'évêque d'Autun, mais les magistrats ne se tenant point pour battus, attendirent le moment favorable, et en 1405, un an après la mort de Philippe, ils obtenaient gain de cause au Parlement de Paris (2).

Sous le même règne, Montbard et Seurre échappaient à grand' peine aux entreprises de leurs seigneurs (3) et à celles de procureur du Duc près les bailliages d'Auxois et de Chalon qui, à l'occasion de prétendus dénis de justice, ne demandaient rien moins que la suppression de la mairie et une forte amende (4). Nicolas de Toulon, chancelier de Bourgogne, reconnaissait, pressé par la commune de Semur, qu'il avait, sans aucun droit, fait acte de justice en dehors des limites du donjon (5); et en 1403, le bailli de Dijon, pour donner plus de retentissement au supplice d'un nécromancien destiné au feu, demandait à la mairie l'autorisation par emprunt de territoire d'accomplir cet acte de justice sur la place du Morimont (6). Ce qui n'était qu'une tolérance, il l'exigea bientôt comme un droit (7).

En somme, dès la fin du xive siècle, les gens du Duc profitant habilement des excès des magistrats populaires et des appels de leurs sentences, souvent peu conformes à la jurisprudence de la coutume et des ordonnances, s'immisçaient de plus en plus, nonobstant les chartes contraires des Ducs (8), dans l'administration des justices communales. Ils savaient que la plupart des villes de France

(1) Recueil I, 247. Lettres du 16 juillet 1384.

(2) Archives municipales de Beaune, Droits de justice.

(3) Recueil II, 881. Seurre. Lettres du 13 juiu 1341.

(4) Recueil II, 164. Montbard, sentence du bailli d'Auxois du mois de juillet 1373.

id 239. Seurre. Lettres du 2 décembre 1381.

(5) Recueil II, 370. Lettres du 27 juillet 1385.

(6) Dijon, Archives municipales, Justice. G. 3.

(7) id.

(8) Chartes de confirmation des droits de justice de la commune de Dijon par les ducs Philippe-le-Hardi (Rec. I, 76). 1386-1387 (Arch. muuicip. Cl); — Jean-saus-Peur, 1404 (Rec. I, 90). 1413 (Arch. municip. Cl); — 1425. Arrêt du conseil ducal qui maintient la ville de Beaune dans ses droits de justice (Arch. muuicip.).

1363. Lettres du duc Philippe-le-Hardi, touchant l'arrestation d'un lieutenant du bailli de Dijon par la mairie (Arch. municip., C. 3) ; — 1382. Restitution d'un habitant arrêté par le châtelain de Rouvres (Arch. municip., C 3.J ; — 1391-1413. Autres semblables par le maître de l'hôtel ducal (Arch. munie, C. 3) ;

— 1399. Autre par le bailli de Semur (Arch. municip., C. 3) ; — 1396. Supplique des maire et échevins de Dijon au duc de Bourgogne contre ses officiers, au sujet des lettres de grâce et des gardes enfreintes (Arch. municip., C. 3); — et 1409-1415. Saisies de la mairie de Beaune pour abus de justice. Rec. I, 255-258 ; — 1416. Main-levée de la mairie de Dijon, pour la même cause. Rec. I, 92; — 1427. Nouvelle saisie. Rec. I, 96 ;

— 1434. Protestation de la mairie contre tout ce que les réformateurs de la justice pourraient entreprendre sur la justice (Arch. municip., C. 3).

avaient renoncé à leurs privilèges juridiques au profit des officiers royaux, et ce but ils espéraient l'atteindre en Bourgogne.

Quand on parcourt, dans nos archives municipales, les papiers de cette époque, relatifs à la justice, on y voit la trace d'une lutte sans trêve, entre les magistrats des villes retranchées dans leurs privilèges séculaires, et les officiers des justices souveraines et seigneuriales qui toutes aspirent à lesen dépouiller. On sent, qu'indépendamment des droits honorifiques qu'on veut ressaisir, il y a surtout en jeu des émoluments considérables. Si, par ces divers motifs, l'attaque est vive, la défense ne lui cède point en énergie. Parfois, les assaillants reculent, mais c'est pour revenir aussitôt à la charge.

En 1421, au moment même où le duc Philippe jurait sur l'autel de Saint- Bénigne le maintien des privilèges et des franchises de la ville de Dijon ; qu'il contraignait ses magistrats à reconnaître le roi d'Angleterre comme roi de France; son procureur au bailliage traduisait la commune au Parlement de Paris alors tout anglais, et ne demandait rien moins que sa déchéance comme haute justicière. Les débats duraient depuis plus de vingt ans, rien n'en présageait encore la fin, lorsque les conseillers du Duc,qui, depuis la restauration du roi Charles VII, sentaient l'iufluence de leur maître grandement diminuée à Paris et redoutaient un échec, recoururent à la duchesse Isabelle de Portugal, princesse des plus habiles que son mari employait dans les circonstances délicates. Grâce à son intervention, la commune renonça à son appel. Le Duc de son côté lui reconnut le droit de faire des statuts et ordonnances intérieures. S'il se réserva, contrairement à la charte du duc Eudes III, la connaissance du crime de fausse monnaie, il abandonna celle de l'émission à la mairie, et la maintint dans le droit d'arrêter tous les étrangers coupables, à l'exception de ceux poursuivis par ses officiers.

Quant au fond principal du procès, c'est-à-dire à la connaissance des crimes capitaux d'homicide, larcin pour la seconde fois pour les habitants, vol commis par un étranger, rapt et le feu bouté (incendie), elle fut maintenue à la vil le et l'exécution des coupables au bailliage.

Le maire fut autorisé à prendre le titre de vicomte, sans prétendre davantage.

Le règlement sur les places communes fut maintenu suivant l'arrêt de 1386. La présence du procureur du Duc fut exigée lors des inventaires des biens vacants, des confiscations et des successions des bâtards.

Le Duc se réserva, en ce qui regardait la reddition des comptes de la ville, le pouvoir d'y commettre tels gens qu'il lui conviendrait, pour savoir comment la commune était gouvernée au fait des deniers.

On maintint au Duc le ressort et la souveraineté (1) .

En définitive l'avantage restait au prince, dont la prérogative souveraine avait triomphé. Aussi ses officiers n'en furent que plus ardents à tenter sur d'autres justices municipales de nouvelles entreprises qui, si elles ne réussirent pas toujours, préparèrent la voie à des succès plus certains (2). En 1448, ils firent saisir la mairie de Seurre (3), sous prétexte d'abus de justice (4). ils traduisirent celles d'Auxonne et de Beaune devant le Conseil ducal à l'effet d'obtenir le redressement de certaines infractions louchant l'administration et la justice (5). Le procureur ducal leur reprochait des fraudes sur la répartilion des censés dues au Duc, et demandait l'inscription au rôle des habitants privilégiés et des clercs mariés, ce qui lui fut accordé ; mais on maintint, contrairement à ses prétentions, les deux magistratures dans le droit de faire des statuts et ordonnances de police; de donner des lettres de garde et denouvelleté, sous la condition à laquelle ils s'étaient refusés jusque là, d'exécuter et faire exécuter par leurs sergents tous les mandements de la justice ducale. On maintint aux officiers municipaux d'Auxonne la faculté de tenir des jours ordinaires et extraordinaires, mais toujours en présence du scribe ; d'adjuger les amendes dues au prince, et perçues par le prévôt, lequel devait siéger à l'auditoire à côté du greffier. Toute réduction de l'amende de 65 sols leur fut interdite. Le prévôt, le maire et les échevins concoururent, comme par le passé, à l'institution des sergents et des messiers. La ville fut maintenue dans la pleine propriété du bois des Crochères. En ce qui concerne la ville de Beaune, le Duc renvoya devant la Chambre des comptes le jugement de la propriété des places communes que la ville voulait s'attribuer, ce qui était préjuger la question en faveur du domaine; et si on la maintint dans son droit de lever des impôts pour ses besoins, ce fut à la condition d'en prévenir le bailli qui, par lui ou par son délégué, devait assister à la répartition et h l'audition des comptes (6).

(1) Rcc. 1, 103. Arch. municip., C 4. Débats avec la justice du souverain.

(2) Ea 1425-1453, deux arrêts du conseil ducal maintiennent la justice municipale de Beaune contre les entreprises du procureur du bailliage. Arch. municip. Justice.

En 1456, le prévôt de Flagey n'a point un meilleur succès vis-à-vis des échevins du lieu. Rec. II, 473.

(3) Arch. municip. , de Beaune. Justice. — Rec. I, 252.

(4) Rec. II, 252.

(5) Rec. 1,265; II. 47.

(6) Rec. 1,265. Arrêt du conseil du 7 février 1459-1460.

Après la réunion du Duché à la couronne, Louis XI et ses successeurs, dont l'intérêt politique était de ménager des communes encore peu façonnées à leur joug, s'empressèrent de continuer leurs privilèges et particulièrement ceux de justice. Dijon, en reconnaissance de la fidélité dont elle avait fait preuve, obtint, entre autres grâces de Louis XI, le maintien de ses magistrats dans le droit de percevoir une amende de 5 sols sur tout habitant ayant mal appelé d'un jugement de la mairie, — de bailler des lettres de sauvegarde (1), — de prélever la moitié des confiscations prononcées, — d'avoir la connaissance des places communes (2), — enfin du droit exclusif de faire des exploits réels dans la ville (3). — Charles VIII, tout en reconnaissant la totale juridiction des maire et échevins de Dijon et de Seurre (4), enlevait aux premiers, par main souveraine, la connaissance d'un cas de lèse-majesté (5).

De son côté, François Ier obligeait son procureur de soutenir les causes portées par appel de la justice d'Auxonne, dont les amendes lui appartenaient (6).

Toutes ces lettres royales devaient, pour être exécutoires, subir la sanction du nouveau Parlement établi à Dijon pour toute la Bourgogne. Mais dès son institution, on pressentait que cette Cour serait peu favorable à des justices municipales dont l'indépendance et la composition lui étaient antipathiques.

D'un autre côté les officiers des bailliages qui, pour ainsi dire, n'exerçaient de justice dans les villes communales que par emprunt de territoire, supportaient avec impatience de se voir soumis pour toutes leurs causes personnelles à un tribunal jugé inférieur. Les lieutenants-généraux qui partout ailleurs avaient la préséance dans les cérémonies publiques, étaient obligés de compter avec le maire, chef et représentant naturel de la cité dans toutes les circonstances importantes, notamment lors des entrées des princes. Si, encouragés par l'attitude

(1) Rec. I, 109. Lettres patentes du mois d'août 1477. Jusqu'en 1386, !a mairie de Dijon était restée en possession du droit des sauvegardes particulières, mais aussi des sauvegardes généraux, c'est-à-dire conçues en termes généraux ; une transaction homologuée au Parlement lui interdit cette faculté. L'ordonnance de Crémieux rendue en 1536 l'enlève également aux baillis et aux sénéchaux du Royaume (Rec. 1,82). — La mairie de Beaune qui en 1459 s'opposait à l'exécution des lettres de sauvegarde accordées aux habitauts par les officiers du bailliage comme contraires à ses droits de justice, fut obligée par arrêt du conseil de faire exécuter toutes celles qui lui seraient présentées au nom du bailli (Rec. I, 285).

(2) Rec. I, 110. Lettres patentes du 18 mai 1478.

(3) Rec. I, 111. Ordonnance du 24 avril 1477, continuée par lettres patentes de Louis XII du 29 nov. 1510 (Rec. I, 131).

(4) Rec. I, 116-118. Lettres patentes du mois d'octobre 1491. Rec. II, 254. Mandement du 16 juillet 1484.

(5) Arch. muuicip de Dijon, Justice. C. Lettres patentes du 26 janvier 1484 et acte du 9 janvier 1489-90.

(6) Rec. II, 71, Mandement de l'année 1536.

du Parlement, ils parvinrent à leurs fins dans quelques villes, le contraire arriva notamment à Dijon et à Beaune, et les querelles continuèrent avec autant de vivacité qu'au temps des Ducs (1).

Un arrêt du Parlement rendu le 28 juin 1530 vint pour un moment faire trêve aux prétentions des officiers du bailliage de Dijon, qui, revenant sur la chose jugée, contestaient à la ville ses droits de justice des crimes de fausse monnaie, d'incendie, de garde enfreinte, de sacrilège et des anciens quatre cas. La Cour réserva au bailliage la connaissance seulement du crime de fausse monnaie au coin du Roi, et le débouta de toutes ses autres prétentions (2).

A défaut la lutte recommença sur d'autres points, et aux officiers du bailliage vinrent s'adjoindre la Chambre des comptes et le Bureau des finances (3), le prévôt des maréchaux (4), !e capitaine du Château (5), les officiers des Monnaies (6), la Table de Marbre, la Maîtrise des eaux et forêts (7). Leurs entreprises contre la justice municipale étaient en quelque sorte encouragées par les efforts réitérés de la monarchie dans le but de régulariser l'action de la justice, et, en définitive, de réduire autant que possible les magistratures inférieures. 11 suffit pour s'en convaincre de parcourir les grandes ordonnances de Villers- Gotterets (1539), d'Orléans (1561), de Roussillon (1564) et de Moulins (1566). Cette dernière atteignait directement les justices municipales.

Sous prétexte de plaintes qui lui avaient été faites, le Roi ordonnait que les magistrats des villes en possession déjuger les causes civiles, criminelles et de la police, continueraient l'exercice du criminel et de la police, mais leur défendait de s'entremettre des instances civiles dont il attribuait la connaissance aux juges royaux (8).

Si peu sympathiques que fussent les seigneurs hauts justiciers à l'endroit des juridictions municipales avec lesquelles ils étaient souvent en désaccord, ceux qui figuraient aux États de Bourgogne ne se dissimulèrent point la portée d'une mesure aussi radicale. Défenseurs nés des privilèges du pays, ils comprirent qu'avec les tendances de plus en plus accentuées de la monarchie pour tout ra-

(i) Arch. municip. de Dijon. B. Chambre de Ville, etc. C. 6-8. Justice. Arch. de Beaune. Justice.

(2) Arch. municip. de Dijon. C. 8.

(3) id. C 7. Justice. 1581; C. 8, 1526, 1546, 1554, 1555, 1578. C. 12, 1692.

(4) id. C. 6, 14731477; C. 8, 1550-15; C. 9 ; 1611, 1623.

(5) id. C.-8, 1555.

(6) id. C-8, 1565; C 9, 1601.

(7) id. C C.-9, 1G87, C.-14, 1732.

(8) Isambert, XIV, p. 208, art. 71. On laissait pourtant aux villes évincées les émoluments du greffe.

mener sous un même niveau, l'ordonnance, — s'ils la laissaient passer sans protestation,— risquait fort d'être plus tard appliquée à leurs propres justices. Aussi, à l'assemblée des États tenue au mois d'avril 156G, « considéré que ces justices communales se rendaient plus sommairement et à moindres frais que devant les baillis, et que le peuple se maintenait mieux en obéissance vis-à-vis d'un maire que d'un bailli, » ordre fut donné aux Élus de faire de vives remontrances en Cour sur une suppression aussi mal fondée. Néanmoinslechancelier de l'Hospilal, auteur de l'ordonnance, ne voulut point se déjuger. Il résista à toutes les représentations. Les sceaux lui ayant été retirés, Morvilliers son successeur se montra plus accommodant. Sur de nouvelles instances des États, le Tiers s'étant même offert de faire finance au Roi, les Élus emportèrent une demi-victoire au mois d'août 1570: ils revinrent avec la promesse formelle du rétablissement des justices de Dijon et d'Autun. C'était de bon augure. Néanmoins la Cour ne paraissant pas vouloir en accorder davantage, injonction fut faite aux Élus dans l'Assemblée de 1572 de reprendre les négociations; l'avocat Jeannin, alors conseil des États, leur fut adjoint pour la circonstance. Son éloquence, hélas ! n'obtint pas gain de cause. Le Roi refusa d'étendre aux autres villes la faveur accordée à Dijon et à Aulun, « leur justice ne leur ayant été ostée qu'après meure et prudente délibération (1). »

Cette résolution paraissait inébranlable. Pourtant elle ne découragea point les États. Y eut-il de nouvelles sollicitations ?c'est ce que les registres ne disent pas. Quoi qu'il en soit, cinq années n'étaient pas écoulées, que toutes nos villes avaient repris possession de leur justice patrimoniale (2).

Évincés de l'objet de leur convoitise, les officiers royaux ne se tinrent pas pour battus. Dans l'impossibilité d'obtenir le tout, ils multiplièrent leurs entreprises sur d'autres parlies de l'administration de la justice (3). Suspendues durant la Ligue par la toule-puissance du duc de Mayenne, dont l'intérêt était

(1) Reg. des décrets des Etats de Bourgogne. C. 3064, 1566. fol. 1568, fol. 70. C. 30G5, fol. 6. — C. 3066, 1572, fol. 1,129.

(2) Dijon, 1569. 1er septembre. Lettres patentes du roi Charles IX du 16 mars 1571. Arch. municip., C. 1. — Beaune. Ordonnance du roi Henri III du mois d'octobre 1574. Recueil I, 301. — Châtillon. Ordonnance du même, 4 avril 1576, Rec. I, 426. — Talant. Ordonnance du même, mars 1575. Rec. I, 512. — Saint-Jeande-Losne. Ordonnance du roi Charles IX qui nonobstant l'édit de Moulins conserve à Saint-Jean-de-Losne les émoluments du greffe de la justice civile (1566,14 avril). Recueil 11,15. — Auxonne. Ordonnance de Charles IX 12janvier 1574 et de Henri III (1575, septembre). Recueil II, 75-76. — Seurre. Ordonnance du roi Henri III (1575, mai). Rec. 11, 257.

(3) Arch. municip. de Dijon. Débats avec la justice du souverain. G. 8-1574, 1574, 1581, 1586,1588, 1590, 1601, 1C03, 1605, 1612, 1617, 1618, 1619,1626, 1627, 1632, 1639,1646, 1650, 1653, 1659,1660,1675, 1682, 1684, 1687, 1691, 1694, 1696, 1699, 1701, 1705, 1720, 1721, 1735, 1739, 1749, 1758, 1765, 1767.

de ménager les villes (1), les hostilités recommencèrent plus vives encore que par le passé ; pourtant Henri IV avait reconnu à la mairie de Dijon le droit de condamner sans appel à l'amende de 65 sols (2). En 1634, grâce à un arbitrage ménagé par le prince de Condé, le bailliage avait obtenu la régie des tutelles, hoiries, scellés, inventaires et ventes des biens des nobles, ce qui lui permit d'y joindre bientôt celle des officiers de justice (3). 11 était secondé dans toutes ces entreprises par le Parlement, qui, par esprit de corps, évoquait toujours à lui la connaissance des débats suscités et, pour peu qu'il y eût doute, décidait toujours en faveur des justices royales. Un arrêt du Conseil sollicité en 1653 par le maire Millolet, calma pour un moment ce mauvais vouloir (4); mais l'ordonnance criminelle de 1670, qui de même qu'aux justices seigneuriales attribuait auxprésidiaux et aux prévôts des maréchaux la connaissance exclusive des cas royaux et de plusieurs autres crimes, porta un coup sensible aux juridictions municipales. Elles échappèrent néanmoius, en leur qualité de justices patrimoniales, à la suppression prononcée parl'éditde 1744, sans que pour cela la lutte fût moins ardente. A la veille de la Révolution qui mit fin aux unes et aux autres, elle persistait encore.

Si, comme on l'a vu, les magistrats de nos villes firent constamment preuve d'une obstination que rien ne lassait, pour défendre leurs prérogatives contre les entreprises des officiers royaux, ils ne déployèrent pas une moindre énergie pour repousser les attaques des seigneurs hauts justiciers du voisinage.

A Dijon, Hugues III, héritier des droits de justice cédés par l'évêque de Langres avec le comté de Dijon, les avait abandonnés en érigeant la commune. Ils s'étendaient non-seulement sur le territoire propre de la ville, mais sur celui de tous les villages limitrophes : Ahuy, Pouilly, Ruffey, Saint-Apollinaire, Longvic, Chenôve, Larrey, Plombières, Talant (5) et Fontaine.

Leurs seigneurs n'avaient pas vu sans une sourde irritation les officiers de la nouvelle justice municipale parcourir leurs domaines les verges hautes (6), et

(1) Lettres patentes du 6 avril 1593. Arch. raunicip. C. 2.

(2) Lettres patentes des 1G décembre 1G05 et 2 janvier 1607. Arch. municip. C. 2.

(3) Archives municipales. C. 9.

(4) id. C. 2.

(5) En 1209, le duc Eudes III acquit de l'abbaye de Saint-Bénigne le mont de Talant pour y construire un château et une ville nouvelle. Des échevins institués par la charte avaient sur leur territoire des droits égaux à ceux de Dijon, aussi n'y eut-il jamais entre les deux communes que des débats sur l'étendue de leur finage et de la justice qu'elles prétendaient y exercer.

(6) Arch. mun. C. 17, 1395.

y faire acte d'une autorité inconteslée, alors qu'elle s'exerçait au nom du Duc. Aussi, à l'exemple des officiers de ce dernier, ne négligèrent-ils aucune occasion de revendiquer comme usurpés des droits dont eux-mêmes n'avaient jamais joui.

Ces contestations opiniâtres, dont plusieurs amenèrent des collisions regrettables (1), devinrent de plus en plus nombreuses, à mesure que le prestige des communes allant en diminuant, elles se trouvaient en présence de personnages puissants disposant d'une grande influence. D'autre part, l'autorité souveraine, dont ces querelles servaient la cause, en prenait souvent texte pour intervenir motuproprio, et juger le différend, quitte souvent à s'adjuger par main souveraine l'objet en litige, au grand déplaisir de l'une ou l'autre partie (2).

La plus considérable de ces seigneuries était sans contredit celle de l'abbaye de Saint-Bénigne. Sa terre, ancienne dotation du roi Gontran, comprenait encore, au xne siècle, malgré les usurpations dont elle avait souffert, une étendue d'un seul bloc renfermant plus de 10,000 hectares. C'était tout l'ouest du territoire de Dijon, une portion de celui de Chenôve, ceux de Corcelles, de Flavignerot, de Velars, de Plombières, de Pasques, de Prenois et de Talant. Mais si les Empereurs, les Rois et les Ducs avaient proclamé la franchise absolue du cloître et des lieux saints, tous les domaines extérieurs, surtout ceux de la banlieue, étaient demeurés sous la haute justice du Maire, cessionnaire du prince et toujours plus disposé à étendre sa prérogative qu'à la diminuer. La lutte s'engagea donc, elle ne finit qu'en 1702. La ville avait maintenu sa totale justice sur son territoire, y compris Larrey, à l'exception du clos; elle n'avait conservé à Saint- Apollinaire que les bans de vendange et de moisson, l'abbaye avait conquis tout le reste (3).

(1) En 1377, les habitants de Dijon, sur le bruit que Pierre de Corbeton, abbé de Saint-Bénigne, avait tué un noin-.né Pierre de Tuoraise, au mépris des droits de justice de la ville, assaillirent le monastère, et sans le bailli et le maire qui contraignirent le prélat à se cacher, il courait risque de la vie. Arch. mun. G. 15. Transaction de 1386.

Plustard, en 14G2, un autre abbé, Hugues de Montconis,s'étant obstinément refusé à remettre au maire de Dijon deux assassins qui s'étaient réfugiés dans le couvent, la population tint le monastère bloqué pendant trois jours. Des serviteurs de l'abbé ayant tenté de s'échapper, plusieurs furent maltraités et même blessés. Arch. mun., G. 20. Analecta divionensia. Gorresp. municipale de Dijon, !, XXXIX.

(2) Le Duc profita de la transaction sur procès entre la commune et Saint-Bénigne, pour s'adjuger la hautejustice à Saint-Apollinaire, Longvic, Larrey et Plombières. Il laissa la moyenne et la basse à l'abbaye, et au maire la juridiction de tous les Dijonnais poursuivis pour crimes ou délits dans ces villages. Arch. mun. C. 15.

En 1450, lemaire etle seigneur de Fontaine se disputaientlaconnaissance d'un crime « orrible et détestable» de bestialité commis par un habitant; le Duc, par main souveraine, se l'adjugea sans préjudice du droit des parties. C. 19, 1450.

(3) Arch. mun. C. 15-31.

L'abbaye de Saint-Etienne, si elle était parvenue à soustraire sa terre de Quetigny (1) à l'omnipotence judiciaire de la ville, avait dû se résigner pour celle d'Ahuy (2). Quant à la justice qu'elle prétendait dans l'enceinte de la ville, mais surtout à la franchise du pourpris du mouastère, les abbés ne purent jamais l'obtenir(3). En 1709 seulement, et par considération pour l'abbé Fyot, la mairie voulut bien lui concéder la justice dans l'abbatiale, mais seulement lorsqu'il y résiderait en personne (4).

A défaut d'une justice territoriale que l'évêque de Langres n'avait pas à Dijon, où il ne possédait qu'un hôtel, restait la juridiction ecclésiastique représentée par l'official ou le promoteur. Néanmoins, si redoutable qu'elle fût, nos magistrats municipaux, aussi bien à Beaune qu'à Dijon, s'ils laissaient exécuter les sentences de l'Inquisiteur de la foi (5), s'ils respectaient le bénéfice de clergie, invoqué pour les prêtres et les religieux coupables de crimes ou de délits (6), n'étaient rien moins que disposés à l'étendre aux clercs mariés et les leur disputaient avec une énergie qui finit par triompher (7). Ils ne se montraient pas moins ardents à réprimer leurs tentatives quand il s'agissait d'entreprendre sur la justice civile ou criminelle, et dans les causes de cet ordre, de vouloir substituer leur action directe à celle des magistrats ordinaires (8).

Ces mêmes tentatives ne réussirent pas davantage au chapitre de la Sainte- Chapelle pour la prétendue franchise de son cloître (9), la haute justice à Ruffey (10), et sa prétention d'enlever de son autorité privée les portes et les fenêtres des maisons deses censitaires en retard de paiement (II). Tout ce qu'il put obtenir (et c'était une grande faveur) fut de juger ses gens ou officiers (12), et de tenir ses jours de justice seigneuriale dans son cloître et par emprunt de territoire (13).

Cîteaux et ses deux tilles, Clairvaux et Morimond, possédaient à Dijon de vastes hôtels qui abritaient les religieux de leur ordre lorsqu'ils se rendaient à Dijon. La mairie y exerçait tous ses droits de justice (14). Si dans les derniers

(1) Arch. mua. C. 15, 1317, C 19, 1450. (2) Arch. mun. C. 15, 1312. (3) Arch.mun. C 18, 1409 ; C. 21, 1479 ;C 22, 1480 ; C. 24, 1505, 1510, 1540. (4) Arch. mua. C. 29.(5) Arch. mua. C. 19, 1454.

(6) Arch. mua. C. 17, 1395; C. 18, 1411, 1490.

(7) Arch. mua. G. 22, 1488 ; C. 24, 1501, 1502, 1506, 1507. Arch. mua. de Beauae. Droits de justice.

(8) Arch. mua. de Dijou. C. 19, 1445, 1449 ; C. 21, 1464 ; C. 22, 1448 ; C. 23, 1498 ; C. 1516.

Id.

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temps les moines de Clairvaux élevèrent quelques difficultés, ils cédèrent bientôt (1); l'abbaye de Maizières lui en avait donné l'exemple pour son hôtel à Beaune (2). Les chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, plus orgueilleux, essayèrent aussi mais sans succès d'empêcher l'entrée de leurs maisons de Beaune (3) et de Dijon (4) à la justice municipale : des deux côtés ils échouèrent. Il en fut de même des Chartreux dont le vaste enclos servit de retraite à plus d'un criminel (5).

Si des établissements religieux de la ville nous passons aux seigneurs laïques, la lutte judiciaire n'est pas moins passionnée. — Celle que la mairie soutint contre le seigneur de Fontaine forme le pendant de sa lutte avec l'abbaye de Saint-Bénigne. Elle remonte à 1316 pour finir en 1742. Il s'agissait de la haute justice et de la messerie prétendue par la commune de Dijon, et contestée par tous les seigneurs de Fontaine depuis les Marey, neveux de Saint-Bernard, les Rolin (le chancelier et le cardinal), le chancelier de Rochefort, las de Gand, les Ragny, les Damas, les Villers-la-Faye, jusqu'aux Bouhier du Parlement.

L'orgueil de tous ces fiers seigneurs supportait avec impatience la suprématie exercée par des bourgeois dans leur fief, et, sans tenir compte de leur constantes défaites, ils n'étaient pas plutôt en possession de la seigneurie qu'ils reprenaient le débat pour leur propre compte (6). Il prit pourtant fin en 1742. L'Intendant de Bourgogne auquel le Conseil d'État l'avait renvoyé, trancha le nœud gordien en partageant le territoire de Fontaine. La portion la plus voisine de Dijon lui fut attribuée, et Bouhier devint seigneur incontesté (7). C'était un échec : du reste la ville n'avait pas été plus heureuse à Ruffey, ou pourtant elle avait victorieusement maintenu ses droits contre la Sainte-Chapelle et ses acquéreurs ; mais quand elle se trouva en présence de Bernard Desbarres, président au Parlement, celui-ci la traîna devant toutes les juridictions et de guerre lasse la contraignit, après une lutte de vingt ans, à lui abandonner toute la justice, en la tenant quitte des dépens auxquels elle avait été condamnée (8).

Ce succès obtenu par le conseiller Bouhier détermina le chef de la Cour de

(1) Arch. mun. C. 23,1492.

(2) Arch. mun. de Beaune. Justice, 1430.

(3) Id. id. id., 1385.

^) Arch. mun. C. 21, 1462 ; C. 22, 1489; C. 30, 1702. (5) Arch. de Dijoa, C. 18, 1408, 1411 ; C. 20, 1459.

(G) Arch. mun. C. 15, 1316; C.16, 1391; C. 18,1415 ; C. 19, 1450 ; C. 20, 1462 ;C. 21, 1464; C. 22,1483 ;C.23, 1493, 1497 ; C. 24, 1503, 1510 ; C. 25, 1563 ; C. 26, 1577, 1C07 ; G. 27, 1617 ; C. 28, 1625 ; C. 30, 1677.

(7) Arch. mun.C. 30.

(8) Arch. mun. G. 22,1491 ; C. 23, 1494 ; CI2i,1524, 1528;G. 25,1548, 1555;G. 26, 1577; C. 27,1615, 1635.

Dijon à tenter aussi à son profit un autre démembrement de la justice municipale. Le marquis Fyol de la Marche, premier président du Parlement, possédait la Motte de Montmusard, située à l'extrémité du faubourg Saint-Michel. Il l'avait agrandie, embellie et se disposait à y édifier à grands frais une habitation somptueuse. Toutefois, son amour-propre de grand seigneur répugnait à penser que cette propriété de roture demeurerait toujours soumise à l'action de la justice bourgeoise. Il adressa donc, au mois d'avril 1749, à la Chambre de ville, une requête par laquelle il lui demandait, comme un avantage pour elle, de lui inféoder en toute justice son domaine de Montmusard, offrant de le reprendre en fief, du maire, et de verser chaque année une émine de froment au profit des pauvres de l'hôpital général. Sauf un avocat et un procureur-syndic dévoués au premier président, la Chambre de ville se montra peu disposée à suivre M. de la Marche sur le terrain où il voulait l'amener. On échangea force mémoires plus ou moins vifs sans arriver à une solution. Blessé dans son orgueil, le premier président partit pour Paris où résidait son gendre, M. de Courteille, conseiller d'État; il mit enjeu les ministres et surtout cet odieux Saint-Florentin, qu'on retrouve toujours là quand il s'agit d'arbitraire. La courageuse défense des intérêts de la ville par le maire Burteur, les échevins Genot et Petitot, fut imputée à crime. On les manda à Paris pour rendre compte de leur conduite. Puis, comme on ne put vaincre leur obstination, on les révoqua brutalement et les deux échevins furent envoyés en exil. Tous obstacles semblaient donc aplanis; cependant la Chambre de ville, renouvelée par des lettres du Roi, persista dans les errements de l'ancienne. L'opinion publique, si puissante à Dijon, s'était émue et M. de la Marche n'osa donner suite à ses projets (I).

Trois siècles auparavant, en plein règne de Philippe-le-Bon, d'autres atteintes à la justice municipale avaient eu une répression plus sévère, et pourtant les coupables ne le cédaient en rien en dignité au premier président d'une Cour de justice.

En 1445, Guillaume de Bauffremont, sire de Seey et de Sombernon, chevalier, conseiller et chambellan du Duc, avait arrêté et détenait, dans son château de Sombernon, un dijonnais nommé Géliot qui, avec d'autres compagnons, avait détroussé en rase campagne le sire d'Eguilly, qu'il prenait pour un écorcheur. Sommé par la justice de la ville de lui rendre son homme et les 400 livres qu'il en avait exigées, Guillaume refusa. Les baillis de Dijon et d'Auxois vinrent en aide

(t) Arch. mun. C. 32,1750. E.-L. Lory, Une page de l'histoire municipale dijonnaise.

au procureur général; d'appel en appel la cause aboutit au Parlement de Paris, qui condamna le sire de Sombernon à venir faire amende honorable devant les maire et échevins ; à rendre les 400 livres, et à payer une amende de 4,000 livres. Bauffremont ayant fait défaut, son château fut saisi et force lui fut de s'exécuter (1).

Cette procédure n'était pas terminée, que la mairie en entamait une avec son frère, Jean, seigneur de Mirebeau et de Bourbonne. Ce seigneur s'était permis d'enlever, à main armée, du couvent des Jacobins de Dijon, un alchimiste qui lui avait promis de faire de l'or et qui, gardé à Mirebeau, s'en était échappé pour se réfugier en franchise. Jean ayant refusé de remettre son prisonnier à la mairie, celle-ci porta plainte au duc de Bourgogne. Ordre fut donné au bailli de Dijon de poursuivre les coupables ; le château de Mirebeau fut saisi, Jean et ses complices enfermés dans le château de Talant, d'où ils ne sortirent, en vertu de lettres de grâce, qu'avec promesse de payer 4,000 livres à la mairie, amende modérée à 1,000 livres. La procédure, commencée en 1455, se poursuivit jusqu'en 1480. Le sire de Mirebeau était mort dans l'intervalle (2).

Vingt-cinq ans plus tard, les officiers du duc de Longueville, le gendre de Marie de Savoie, criaient merci en plein auditoire de justice municipale pour s'être permis de délivrer un prisonnier (3).

En résumé, si les droits de justice d'une commune aussi importante que Dijon, résistaient avec tant de peine aux attaques multipliées dont ils étaient l'objet, qu'on juge de ce qui devait se passer dans les autres villes jusqu'au moment où la Révolution envoya toutes ces juridictions, sans distinction d'origine, rejoindre les autres débris du passé.

(1) Arch.mun. Justice, G. 19, 1445, 1471.

(2) Id. Justice, C. 20, 1455, 1480.

(3) Id. C. 24, 1505.

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