DROIT DE PROPRIÉTÉ — DISPOSITION DES BIENS
Sous le régime de la mainmorte, le serf, considéré comme un usufruitier, ne pouvait se lier, ni s'obliger, ni passer contrat sans la licence de son seigneur (1). 11 lui était interdit de rien détacher de sa tenure si ce n'est en faveur des gens de sa condition; et, s'il acquérait, tout à la mort était réuni à son meix. A plus forte raison ne lui reconnaissait-on pas le droit d'en disposer par testament ou donation (2).
Les chartes d'affranchissement mirent fin à ces restrictions. Désormais les mainmorlables, élevés au rang des hommes libres, acquirent la pleine propriété de leur tenure (3) et la faculté d'en disposer à leur volonté, en se conformant à la loi commune (4).
Les sires de Mont-Saint-Jean, de laRochepot, de Marigny, de Marsannay, de
(1) Recueil I, 100, 111, 162, 174, 183, 203, 204, 205 (Dîjod), 400. Châtillon. (2) Archives de Dijon, C 9 et 10, Règlement du 16 juin 1644.
(1) Bouhier, Coutume de Bourgogne, anciens art. 116, p. 149, art. 135, 137, p. 151.(2) Coutume de Bourgogne, art. 97. (3) Talant, Rec. I, 498 ; Mont-Saint-J?an, I, 578 ; Mirebeau, 1, 580 ; Saint-Jean-de-Losne, II, 9 ; Chaussin, II, 314; Seurre, II, 219; Noyers, II, 146; Montagu, 11, 189; Seurre, II, 307 ; Vitteaux, intr. p. 107, H, 272; Branges (Canat, 56); Salmaise, II, 321; Sagy, II, 328; Louhans (Canal, 105); Leffoud, II, 297; Lamarche,
II, 402; Véronnes, II, 318; Ampilly-le-Sec, II, 339 ; Grancey-le-Château, II, 481 ; Lamarche, p. 11, 398 ; Vertault, III, 426 , Brancion, III, 544 ; Varois, 501 ; Epoisses, II, 578 ; Couches, II, 653 ; Chdrrey-eu-Plaine,IlI, 25 ; Chamblanc, III, 35 ; Chaumes-les-Baigneux, III, 54 ; Magny-les-Auxonne, III, 99 ; Taniot, III, 189 ;Larrey,
III, 240 ; Cheuge, III, 235; Beauregard, III, 254 ; Saint-Sauveur, III, 260 ; Semarey, III, 265; Mesmout,III, 273 ; Chaumont-les Oyé, III, 489 ; Belan, III, 491 ; La Truchière, III, 484 ; Essertennes, III, 491. (4) Coutume, art. 20 et suivants. (5) Rec. I, 578; II, 134, 137, 185, 483, 327. (6) Rec. II, 322. (7; Rec. 11,300.
Saint-Thibaut et de Grancey (5), s'interdirent môme par une clause formelle de la charte de dépouiller leurs hommes sans jugement. Le sire de Salmaise s'engageait de plus à ne jamais grossir son domaine en acquérant les tenures accensées (6).
Cependant quelques seigneurs moins libéraux, ou préoccupés de la pensée d'empêcher les forains d'envahir leurs domaines, introduisirent dans le contrat des clauses dest:nées à limiter cette liberté. Ainsi Hugues IV interdit aux hommes de Saint-Thibaut la faculté de disposer de leurs biens en faveur des gens d'Église (7). Guillaume de Vergy interdit à ceux Je Mi rebeau de vendre aux étrangers (8). Guillaume de Pontailler défendit à ses habitants d'acquérir sur ses fiefs (9). Le sire de Choiseul à Meuvy (10), les abbayes de Saint-Seine à Saint-Seine, d'Oigny à Larcon, de Molesmes à Marcenay (11), restreignirent ce droit aux seuls habitans. Les sires de Villargoix et de Talmay (12) allèrent plus loin, ils défendirent à leurs hommes libres d'acquérir sur les taillables, à peine de désistance. Enfin Michel de Seurre, grand prieur de Champagne, qui, dans la charte octroyée en 1578 aux habitants de Courban (13), avait exprimé dans les considérants du contrat le maigre revenu des mainmortes le plus souvent dissimulé ou contesté par les habitants et quand par hasard elles lui arrivaient, l'obligation où il se trouvait, de par la coutume de Bourgogne, d'en vuider ses mains dans l'an et jour, aux enchères, aux gens de la même condition, qui par intelligence les mettaient à si vil prix que la dépense excédait la valeur de la succession, Michel de Seurre affranchissant Balot. interdisait la vente des biens aux étrangers. Il contraignait ces derniers à les adjuger aux enchères dans l'an et jour aux seuls habitants sous peine de commise (14).
Ces restrictions, d'ailleurs peu nombreuses, finirent par tomber en désuétude, d'abord quand la coutume du Duché, promulguée en 1459, succéda aux anciens styles comme loi générale du pays, puis lorsque les lieux affranchis s'étant multipliés, ceux demeurés mainmortables ne furent plus qu'une exception.