SUCCESSIONS
La faculté rendue aux mainmortables affranchis de disposer de leurs biens,
6) Rec. I, 581. (9) Rec. II, 300. (10) Rec. II, 477. (11) Rec. II, 459, 461 ; III, 77. (12) Rec. II, 390 12, 613. (13) Rec. III, 152. (14) Rec. 111, 181.
entraînait aussi la suppression des entraves apportées au régime des successions et des transmissions d'héritages.
Avant et contrairement à l'article de la coutume ainsi conçu : Le mort saisit le vif, son plus prochain héritier, habile à lui succéder (1), le mainmortable décédant sans laisser hoir de son corps, son héritage tombait en écheoite au profit du seigneur. Il en était de même si les enfants du mort s'étaient séparés de lui et ne vivaient plus dans sa communion. Mais il suffisait que l'un d'eux fût demeuré avec le père pour les rappeler tous à la succession (2).
Les chartes firent justice de ce régime odieux en rendant à ceux qui en étaient l'objet la plénitude d'un des droits naturels les plus sacrés (3). Quelques seigneurs et parmi eux un duc de Bourgogne, ne s'arrêtèrent à cet article des anciens styles : « L'écheoite ne monte pas. C'est à savoir que le père ne puet estre hoirs du fils, ne l'oncle ne la tante ne puent estre hoirs du nepveu ne de la niepce. » Il fut décidé par le Duc en faveur des habitants de Villy (4) que l'écheoite de l'enfant marié, mort sans hoirs, reviendrait à ses père et mère ou à leurs hoirs. Le seigneur de Vellerot avait étendu le degré successible jusqu'au filleul du défunt (5). Au contraire, d'autres seigneurs avaient cherché à limiter ce droit. Les seigneurs de Saulx-le-Duc, de Puits, de Saint-Julien, de Perrigny-les- Dijon (6), n'admettaient point d'héritiers en dehors de leur terre. Le cas échéant, ils confisquaient l'héritage. L'abbaye de Molême, sans aller jusqu'à cette dernière extrémité, exigeait le domicile. Un étranger était-il marié à Molême, son héritage revenait de plein droit à ceux de ses parents y demeurant, de préférence aux étrangers, fussent-ils d'un degré plus prochain ; à défaut seulement de ces derniers, ils héritaient (7). Les abbayes d'Oigny et de Saint-Seine s'étaient
(1) Art. 59. (2) Art. 146, 151 des anciens styles. Bouhier, Coutume, I, 152, art. 98, 99, 102. (3) Voir toutes les chartes des localités érigées en communes; de plus, celles de Mont-Saiut-Jean, Rec. I, 578 ; de Verdun, Rec. I, 145 ; de Noyers, Rec. II, 146 ; de Cortevaix, Canat, Doc, p. 53 ; de Chaussin, Rec. II, 314; de Saint- Thibault, Rec. Il, 324 ; de Sagy, Rec. Il, 329 ; d'Ampilly-le-Sec, Rec. II, 309 ; d'Ampilly-les-Bordes, Rec. II, 345 ; de Leffond, Rec. II, 397 ; de Meuvy et Bassoncourt, Rec. II, 478 ; de Grancey-le-Château, Rec. II, 481 , de Vandenesse, Rec. Il, 519 ; d'Epoisses, Rèc. II, 578, 579 ; de Varois, Rec. II, 601 ; de Vieuchàteau, Rec. If, 613 ; de Prissey, Rec. II, 629 ; d'Islar.d, Rec. II, 631 ; de Rouelle, Rec. II, 632 ; de Couches, Rec. II, 653; de Charrey-en-PIaine, Rec. 111,25; de Chamblanc, Rec. III, 35 ; de Chaumes, Rec. III, 54; de Marcenay, Rec. III, 77 ; d'Autricourt, Rec. III, 89 ; de Magny-les-Auxonue, Rec. III, 99; de Toutry, Rec. III, 108 ; de Marmagne, Rec. III, 123 ; de Courban, Rec. III, 155 ; de Cheviguy-le-Désert, Rec. III, 167 ; de Saint- Léger-Triey, Rec. III, 162 ; de Talcy, Rec. III, 158 ; de Bissey-la-Côte, Rec. III, 170 ; de Balot, Rec. III, 180 ; de Tauiot, Rec. III, 189 ; de Menesbles, Rec. III, 206 ; de Poinçon-les-Larrey, Rec. III, 240 ; de Gheuge, Rec. III, 237 ; de Beauregard, Rec. III, 254 ; de Saint-Sauveur, Rec. III, 260 ; de Semarey, Rec. III, 265; de Mesmont, Rec. III, 270; de Remilly-en-Montague, Rec. III, 356 ; de Vertault, Rec. III, 429 ; de Val-de-Suzon, Rec. III, 438 ; de Chaumont-Oyé, Rec. III, 469 ; de Belan, Rec. III, 481 ; de La Truchière, Rec. III, 484 ; d'Oyé, Rec. III, 489 ; d'Essertines, Rec. III, 491; de Chazeuil, Rec. 111, 507; de Crecey, Rec. III, 507 ; de Gevrey, Rec. III, 507 ; de Curtil-Vergy, Rec. III, 510 ; de Brandon, Rec. III, 544; de Perrecy, Rec. II, 552. (4) Rec. II, 318. (5) Rec. II,
montrées plus rigoureuses. Saint-Seine exigeait que l'étranger héritier d'un homme de sa terre, se dessaisît de son héritage dans l'an et jour au profit d'un de ses sujets, sous peine de commise (8). Oigny prétendait hériter aussi bien de tout individu de Larçon établi au-dehors et mort sans hoir, que de ceux morts à Larçon même, laissant des héritiers étrangers à la terre, mais qui refusaient la résidence (9).
En général, toutes ces dispositions particulières, plus ou moins en harmonie avec la jurisprudence d'alors, tombèrent en désuétude lors de la promulgation de la coutume en 1459, laquelle fit loi en Bourgogne jusques au Code civil moderne.
Les successions en déshérence, celles des bâtards ou celles d'étrangers décédés ab intestat sans laisser d'héritiers, étaient considérées comme échues au profit du seigneur. Les chartes de Buxy, Cortevaix, Leffond, Saint-Seine-l'Abbaye, Vertault, Saint-Julien, Blangey, sont formelles à cet égard.