‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 2)Chapitre 67 sur 122 · CRÉANCES ET DETTES · texte numérisé non relu

CRÉANCES ET DETTES

Ceux, dit la charte de Dijon (l),qui ont prêté de l'argent avant leur réception dans la commune pourront en poursuivre le remboursement par toutes les voies de droit; s'ils ne l'obtiennent, il leur sera loisible d'employer tous les moyens. Mais quand ils auront juré la commune, ils ne pourront faire emprisonner que leur débiteur ou sa caution.

Ce paragraphe, emprunté aux chartes de Soissons et de Saint-Quentin, fut reproduit dans celles de Beaune, de Montbard, de Semur et deVitteau x (2).

A Chalon, la poursuite en remboursement de créance ne donnait lieu à aucune amende (3).

A Cuiseau et à Louhans (4), tout créancier exigeant le paiement d'une dette devait s'adresser au seigneur qui, sans procès (absque ullo clamoré), mandait le débiteur, en exigeait un gage ou le remboursement juxta possibilitatcm débitons. La caution n'était admise que pour les cas réservés au seigneur; en matière d'hé-

503. (6) Rec.II, 262, 265, 528 ; III, 445. (7) Rec. II, 309. (8) Rec. Il, 450. (9) Rec. II, 461. (10) Rec. I, 314. Canat, Doc, p. 33. Rec. II, 397, 450, 478 ; III, 430, 449, 376. (1) Rec. 1,7. (2) Re;. 1,209; 11,98, 359, Intr.p. 107. (3) Rec. II, 298. (4) Camt,Doc, p. 77, 80, 97. (5) Rec. II,

ritage, tout possesseur de terre pouvait se dispenser de fournir caution en engageant ses biens.

Au moyen âge, tout débiteur insolvable encourait la peine d'excommunication, aussi la qualification d'excommunié était-elle considérée comme une grave injure (Reg. de Just. de la mairie de Dijon). En 1441, le châtelain de Noyers avait obtenu une sentence d'excommunication contre les habitants de la châtellenie en retard d'acquitter leurs redevances ; ceux-ci la firent figurer au nombre des griefs qu'ils soumirent au duc de Bourgogne, afin d'obtenir leur affranchissement (5).

La plus grande partie de nos chartes des xine et xive siècles, renferment une clause par laquelle le seigneur s'oblige à poursuivre la libération de l'un de ses sujets arrêté pour sa dette (6).

Il arrivait souvent qu'un seigneur ne pouvant acquitter les dettes qu'il avait contractées en dehors de sa terre, ou négligeant de le faire, ses créanciers arrêtaient ses hommes lorsqu'ils pouvaient les saisir, et les détenaient jusqu'à ce que le seigneur se fût exécuté. Or, si le seigneur ne pouvait faire honneur à ses engagements, le malheureux vassal pourrissait en prison, en butte aux mauvais traitements des créanciers qui se vengeaient sur lui de leur déconvenue. Quelquefois aussi, mais pour "des causes alors personnelles, des hommes d'une seigneurie étaient emprisonnés dans une seigneurie voisine, bien qu'ils n'en fussent pas justiciables. La clause de nos chartes, dont nous venons de parler, avait donc pour objet de mettre fin à ces abus de la force, et d'obliger le seigneur à remplir ses devoirs de protection envers ses vassaux. Aussi fut-elle de très bonne heure consacrée par un article des anciens styles ainsi conçu : « L'on ne doit prendre corps d'homme, ne ses bestes ne ses biens, pour la dette de son seigneur (7). »

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