PRESCRIPTION
L'article 257 des anciens styles, maintenu par le § 137 de la coutume de 1 459, porte : Aucune prescription ne a lieu en Bourgoigne, que celle de trente ans (1). Cette prescription n'apparaît point dans nos chartes. En revanche, le terme d'an et jour y figure pour ainsi dire à chaque page. En 1216, sur la demande des maire et jurés de Dijon, le duc Eudes décide : Quiconque a joui d'une chose sans réclamation aucune par an et jour, en acquiert la possession, à moins que l'ancien propriétaire n'établisse qu'il était absent du pays ou dans l'impossibilité de former opposition. Le Duc ajoutait cette clause consacrée par la jurisprudence nouvelle : « Gagerie, c'est-à-dire bien détenu à titre précaire, n'est pas tenure (2). » La charte de Verdun proclamait le même principe, dont elle exceptait les individus impubères, orphelins ou mineurs (3). Le seigneur de Mirebeau donnait ce terme aux étrangers pour vendre à ses hommes les biens dont ils héritaient dans sa terre (4). L'habitant de Digokie qui quittait le domaine, pouvait, s'il rentrait dans l'an et jour, recouvrer ses biens laissés en garde aux prud'hommes (5). L'étranger établi à Marsannay, Cortevaix, Seurre, était, au bout de ce terme, compris dans la liste des censitaires (6), à moins qu'il ne fût réclamé par son seigneur. — La charte de Seurre, d'accord avec les anciens styles (7), fixe à un an et un jour le temps où doit se poursuivre le droit lignager ou deventerie (8). Celle de Cortevaix déclare la prescription acquise au bout de trois ans ; la quatrième année aucune réclamation n'est admise (9). Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, continuant en 1376 les privilèges de la commune de Montbard, renonce à toute prescription sur ses franchises, et exige la réciprocité de la part de la commune (10).
(1) Rec. II, 290. (2) Rec. III, 146.
(1) Bouhier, Coutume de Bourgogne, une. styles, I, p. 1G4. (2) Rec. I, 29 : Sciendum etiam quod gageria non est tenatura. (3) Rec. II, 145. (4) Rec. I. 581. (5) Rec. 188. (6) Canat, Doc, p. 33. Rec. II, 185, 210, 218. (7) Bouhier, Coût, de Bourg., anc. styles, art. 209, p. 159. (8) Rec. II, 220. (9) Canat, Doc, p. 33. (10) Rec.II,
Cette prescription d'an et jour était encore invoquée : pour la reprise de fief du vassal au seigneur (11) ; — pour la relevalion du signe patibulaire de la justice seigneuriale (12) ; — pour le retrait lignager en nature d'immeubles de cens ou rentes (13).
La coutume de Bourgogne avait encore consacré le terme de 24 heures pour la renonciation de la veuve à la communauté après la mort de son maii (14), de 20 joursavant le décès despères et mères, pourladisposition de leurs biens entre leurs enfants (15); de 40 jours pour la propriété des épaves (16) ; pour la production du dénombrement qui devait suivre l'acte de reprise de fief (17). Le pâturage des forêts était interdit avant la « quarte feuille (18). » Enfin, au bout de 10 ans, le censitaire pouvait reprendre possession de son bien accensé (19) et le mainmortable de sa tenure (20).