‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 2)Chapitre 70 sur 122 · SAISIE · texte numérisé non relu

SAISIE

Si la coutume générale du Duché ne consacre que quelques articles à la saisie (1), les anciens styles et nos chartes des xme et xvie siècles renferment au contraire de nombreux paragraphes qui témoignent de l'usage fréquent de cette procédure, dont la forme variait suivant que les pays étaient régis par le Droit écrit ou par la Coutume, Plusieurs d'entre eux se retrouvent dans les articles 292 et 819 du Code de procédure.

Sauf dans le cas de loyer de maison, que le propriétaire pouvait gager de son chef contre le locataire défaillant (2), toute action en matière de saisie devait être engagée devant la justice locale (3).

Etaient déclarés insaisissables : les bêtes de labour, les outils de l'ouvrier, le palefroi du chevalier ou de la dame, le lit de la femme, son habillement et sa coiffure ordinaire (4). On ne pouvait également gaiger les biens des mineurs

110.(11) Coutume de Bourgogne. Titre des fiefs, art. 1. (12) Coutume de Bourgogne. Titres des justices, art. 8. (13) Coutume de Bourgogne. Tit. du retrait lignager, art. 1, 8. (14) Coutume de Bourgogne. tTit. des gens mariés, art. 19 à 20. (15) Coutume de Bourgogne. Tit. des successions, art. 6. (16) Coutume de Bourgogne. Tit. des justices, art. 2. 111) Coutume de Bourgogne. Tit. des fiefs, art. 4. (18) Coutume de Bourgogne, Tit. 13, art. 3. (19) Coutume de Bourgogne. Tit. des cens, art. 3. (20) Coutume de Bourgogne. Tit. IX, art. 22.

(1) Tit. III. art. 1,2, 4. Tit. IV, art. 11, 12, 13. Tit. V, art. 4. Tit. XI, art. 5, 6. (2) Bouhier, Coutume de Bourgogne, anc. styles, art. CCCLXV. I, 175. Coutume de Chùtillon, I, 177, 404.(3) Cauat, Doc, p. 2. (Màcon. Recueil, I, 50, Styles anciens, saisies et exécutions. Bouhier, I, 174 (Dijon). Rec. I, 221 (Beaune). Rec. 1, 485. Rouvres). Rec. I, 309 (Châtillon). Rec. II, 37 (Auxonne), 373, 374. (4) Bouhier, Coutume, Anc. styles. Tit.

jusqu'à leur majorité (o), ni les ouvriers travaillant dans une propriété saisie (6), ni le vassal pour la dette de son seigneur (7). Toute saisie ne pouvait avoir lieu qu'après le prononcé d'un jugement (8).

Si le saisi réclamait contre la mesure, le créancier était tenu de fournir sa preuve, sinon le premier obtenait la recréance, c'est-à-dire la jouissance provisoire (9).

Le débiteur poursuivi en vertu de lettres de la Cour ou du maire, avait sept nuits franches pour produire ses gages ; sinon ses gages étaient exigibles de suite et vendus au plus prochain marché (10).

Les marchés étant considérés comme lieux francs, il était interdit d'y opérer des saisies (1 1).

La qualité du gage répondant de la dette variait suivant les pays. Tantôt, comme à Guiseau,elle devait être supérieure (12); à Digoine le créancier ne pouvait refuser un gage d'une valeur inférieure à la moitié de la créance (13), mais généralement on saisissait jusqu'à la valeur de la créance.

A Cuiseau, quand il s'agissait des gages pris sur le seigneur, le délai était de 14 jours (14).

Sept nuits écoulées depuis le jour de la saisie, les gages étaient vendus au plus prochain jour de marché (15), après trois cris à grands intervalles, et délivrés au plus offrant. On le signifiait au saisi avec une invitation de s'y rendre (16). S'il s'agissait de bestiaux, le débiteur était tenu des frais d'étable; mais si le créan • cier dépassait le terme de la livraison au vendeur, ces frais tombaient à sa charge (17).

Par exception, les immeubles devaient être criés au préalable par trois jours démarché (18).

L'enchérisseur d'un objet qui lui était délivré, ne pouvait le refuser sous prétexte d'erreur sur sa valeur réelle (19).

XXXI, p. 174. Rec. I, 50 (Dijon). Rec. I, 221 (Beaune). (5) Bouhier, Coutume, anc styles, Tit. XXXI, p. 174. Rec I, 50 (Dijon). Rec. I, 221 (Beaune). (G) Bouhier, Coutume, I, 194. Coutume de Dijon, art. 47. (7) Bouhier, Coutume, I, 175, anc. styles, art. CCCLXVI. (8) Bouhier, Coutume, I, 191, 194, 29G. Coût, de Dijon, art. 7, 41, 64. Canat, Doc, p. 111, 113 (Louhans). (9) Bouhier, Coût. I, 191,194, 196. Coût, de Dijon, art. 7, 41, 64. Canat, p. 111. 113. Louhans. (10) Bouhier, Coût. I, 191. Coût, de Dijon, art. 7. (il) Recueil, II, 302 (Pontailler). (12) Canat, Doc, p. 51. (13) Rec. Il, 188. Canat, Doc, p. 41. La charte de Digoine. Rec. (II, 188), défendait aux. chevaliers étrangers de gager devant les murs du château. (14) Cauat, Doc, p. 71. (15) Bouhier, Coutume, 1. 175, anc. styles, art. CCCLXVIII, I, 191, 198. Coût, de Dijon, art. 7, 101. Rec. I, 50. Rec I, 374. Coutume de Chùtillon. Rec. 1.221. Beaune. (16) Rec. I, 364. Coutume de Châtillon, [11) Bouhier, Coutume, I, 175, anc. styles, art. CCCLXV1I. (18) Canat, Doc, p. 98 (Louhans). (19) Canat, Doc, p. 12 (Mâcon).(20) Cauat,

Défense était faite aux officiers de justice d'acheter des objets saisis (20). Toute association dans le but d'acquérir ces objets était punie d'une amende de 60 sols (21). Enfin le saisi avait un délai de 40 jours pour racheter ses gages (22).

Tout seigneur admonesté par le bailli ou le prévôt de son ressort, d'avoir à s'acquitter envers ses créanciers ou des intéressés et s'y refusant, on vendait ses meubles, puis ses héritages jusqu'à la valeur de la créance et la détention de sa personne (23).

A Esbarres les « varlets » de la fête patronale percevaient 4 deniers ou un blanc sur tous les « valets » du parroichiage âgés de plus de 13 ans. Ils gagaient les refusants en leur ôtant le soulier du pied droit, mais un sergent devait les assister (24).

La rescousse, c'est-à-dire la reprise avec violence des gages saisis par la justice était punie de 2 sols d'amende à Auxonne (25), de 3 à Saulx-le-Duc (26) et à Cuiseau (27) de 7 à Molême (28) et à Seurre (29). Quand cette rescousse avait lieu devant le seigneur, la peine atteignait 60 sols à Cuiseau (30), 65 àLouhans (31), à Saulx-le-Duc (32) et à Vitteaux (33). La Coutume générale, tit. i., art. 7, fixe cette amende à 65 sols.

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