‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 2)Chapitre 74 sur 122 · I. INSTRUCTION CRIMINELLE · texte numérisé non relu

I. INSTRUCTION CRIMINELLE

Si nos chartes sont sobres en ce qui concerne le droit civil, en revanche, les renseignements sur le droit criminel y abondent.

Antérieurement au xne siècle, en dehors de la paix publique et de la sûreté des grands chemins, l'action du pouvoir suzerain s'arrêtait aux limites de la terres du vassal. Le gouvernement du duc de Bourgogne, pourvu que la justice fût rendue dans chaque fief, que les crimes n'y demeurassent point impunis n'avait poiut à se préoccuper, aussi bien de la forme dans laquelle cette justice était rendue, que de la mesure dans l'application des peines prononcées. Sous ce double rapport et en absence de toute ordonnance générale, le seigneur haut justicier n'avait de compte à rendre à personne. Son bon plaisir, son intérêt personnel étaient sa loi et sans recours possible.

Mais dès la fin du xme siècle, lorsque le pouvoir du Duc fut mieux affermi, que la Cour d'appeaux fut constituée avec sa hiérarchie de conseillers, de baillis, de prévôts et sergents rayonnant dans toutes les parties du Duché; quand, au

moyen des appels, le plus humble sujet du Duc eut la possibilité de recourir h la Cour des princes, l'omnipotence judiciaire des seigneurs se trouva bientôt battue en brèche. L'obligation imposée aux procureursdu prince de mettre sous sa main toute terre où les crimes demeuraient impunis, fut pour les seigneurs, toutàla fois, un avertissement et une menace. En même temps, des ordonnances de plus en plus précises, s'efforçaient de régulariser la procédure criminelle. On peut en constater les premiers effets dans les anciens styles de la coutume, recueillis par le président Bouhier, sous le titre des délits, peines, amendes et confiscations (1).

Toutefois, ces ordonnances étant postérieures à la plupart de nos chartes, on comprend les efforts des communautés, lors de leur affranchissement, pour échapper au régime arbitraire qu'elles subissaient depuis si longtemps.

Aussi, après l'obtention de la liberté de leurs personnes et de leurs biens, réclamèrent-elles avec instance, qui une part de la justice, qui l'adoucissement delà peine des crimes ou délits dont le seigneur s'était réservé la connaissance, qui la conversion des peines corporelles en compositions pécuniaires ; mais toutes un tarif déterminé ou réduit des amendes qui constituaient une notable partie du revenu de la terre seigneuriale.

Les crimes et les délits le plus souvent mentionnés dans les chartes sont, en ce qui concerne les personnes, le meurtre, les coups et les blessures, l'adultère, le viol et lesinjures ; la propriété a à se défendre du vol, de la maraude et des délits ruraux.

Quant à certains crimes, comme l'empoisonnement, l'infanticide, le suicide, la trahison, le parjure, la fausse monnaie, ils ne figurent qu'à l'état d'exception, et toujours parmi ceux dont !a connaissance appartient au seigneur haut justicier.

« Selon droit et mesmement par la coustume de Bourgoiugne, par laquelle supposé que ce soit eu crimes énormes, la volonté n'est point réputée pour le fait, pour pugnir capitelment, mais il y a seulement amende civile à l'arbitrage du juge (2). » •

Toute cour de justice seigneuriale ou communale était à la fois civile et criminelle. Le même personnel devait satisfaire aux deux services. De même que,

(1) Bouhier, Coutume, l, 176.

(2) Rec. II, 259.

les jours des justices seigneuriales, l'auditoire des justices municipales était public.

Cependant, à en juger par les procès criminels dont les pièces ont passé sous nos yeux, on chercherait vainement ces précautions prises par le législateur moderne pour concilier les intérêts de l'humanité avec la défense de la société menacée. La procédure était très sommaire et voici comme on en usait à Dijon aux xiv6 et xve siècles:

A la nouvelle d'un forfait quelconque, contre les personnes ou la propriété, le procureur-syndic se transportait sur le lieu du délit et commençait une information. Si le coupable était arrêté, on procédait à son interrogatoire dont le dernier mot, pour peu que ses réponses variassent, était l'application à la question de l'eau et de la corde au xve siècle ou du moine de camp aux xvie et xvne siècles (1).

Cependant, lorsqu'un supplément d'instruction, — ce qui était rare, — était nécessaire, la justice maintenait le prévenu en détention jusqu'au prononcé de son jugement, lorsqu'il s'agissait d'un crime capital. Quand, au contraire, le crime était moindre, on le relâchait sous caution, à la charge de se représenter au jour indiqué.

L'instruction terminée, le tribunal s'assemblait dans l'auditoire ; le prévenu et les témoins entendus, on prononçait la sentence, laquelle était presque toujours suivie d'exécution, à moins d'appel à la justice supérieure ou de recours à la clémence du souverain.

Parmi les papiers de la justice municipale de Dijon, il en est un certain nombre qui témoignent avec quelle rapidité, sousl'impression toujours récente de l'événement, s'accomplissaient les drames judiciaires. Ainsi, en 1433, un malheureux marchand d'aiguilles qui parcourait les rues en criant sa marchandise, insulté et bafoué par des compagnons, tire sou couteau, ouvre le ventre à un de ses agresseurs, en blesse deux qui voulaient l'arrêter. Traîné en prison, il est aussitôt mis en jugement. S'il eût été un habitant de la ville, les circonstances qui avaient amené l'attentat eussent certainement pesé dans la balance et déterminé le bannissement. Ces considérations n'arrêtèrent pas nos magistrats : un meurtre avait été commis, ils appliquèrent la peine du talion. Ainsi l'enquête du

(1) Voir Mémoires de la Commission des antiquités de la Côied'Or, Les deux premiers hôtels-de-ville de Dijon, tome IX, p. 17.

syndic à peine terminée, on interrogea l'accusé, le lendemain on lui prononça sa sentence de mort et on le livra au bourreau (1).

En parcourant cette suite de procès criminels si riche en renseignements sur la vie privée de nos pères, on remarque qu'un intervalle de huit à quinze jours entre la plainte et la sentence suffisait pour les causes ordinaires. Cependant, tout en continuant de faire bon marché de la vie humaine, ce délai tendit de plus en plus à se prolonger, sous la double influence du contrôle jaloux des officiers du bailliage toujours disposés à intervenir, comme on l'a vu, soit dans l'instruction des procès, soit dans l'application des peines (2), et de l'obligation de plus en plus sévère imposée aux justices communales de n'avoir pour assesseurs que des gradués. Il s'accentua encore davantage après la création du Parlement, auquel on confia la surveillance générale de toutes les justices du ressort, et avec l'exécution des ordonnances multipliées, qui jusque la Révolution s'appliquèrent tà substituer des règles fixes aussi bien h l'instruction des procès qu'à la pénalité. L'une de ces règles était que toute condamnation à une peine capitale prononcée par une justice inférieure ne pût être suivie d'exécution qu'après révision de la Cour souveraine.

Plainte.

Aux xn% xme et xiv" siècles, aucune action en justice ne pouvait être admise sans une plainte préalable de la partie lésée (clamor, clain, clam, proclamatio) , adressée aux magistrats. Cette maximede droit, inconnue à la législation romaine, fut importée en Bourgogne avec la constitution de Soissons. Elle avait eu sans doute pour but de mettre fin aux extorsions reprochées aux officiers des justices seigneuriales, dont la cupidité était toujours à l'affût des moyens d'augmenter leurs émoluments.

Le paragraphe de la charte de Soissons est ainsi conçu : Si quis violentiam alicui de communia fecerit et inde clamor ad majorent et juratos pervenerit, per eos amendabit vel de eo justicia fiel (3).

L'art. 5 de la charte de Dijon le reproduit en ces termes : Sialiquis aliquam

(1) Arch. dép. Dijon. Procès criminels.

(2) Parmi les motifs invoqués par les officiers ducaux pour justifier la saisie des mairies des villes, les excès en matière de justice figurent presque toujours. Voir : Dijon, Rec. I, 61, 64, 72, 88,92, 96; Beauue, Rec. I, 226, 246, 247, 255, 258, 2G5 ; Auxonne, Rec. Il, 43 ; Montbard, Rec. II, lOi ; Seurre, Rec. Il, 239, 246, 252. Voir aussi Mém. de la Commission des Antiquités, torae IX, p. 18, Les deux premiers Hôtels-de. Ville de Dijon.

(3) Rec. I,p. 15.

injuriam fecerit homini qui hanc communiam juraverit et clamor ad juratos inde venerit, etc. (1).

Le môme paragraphe se trouve reproduit dans la charte de Beauue (2), et dans celles de Montbard (3), de Vitteaux (4) et de Semur (5). Il était observé à Talanl (6), à Châtillon (7), à Saint-Jean-de-Losne (8) dont les franchises avaient Dijon pour modèle. On le retrouve à Auxonne (9), à Pontailler (10), à Salmaise (11), à Saulx-le-Duc (12), à Cuiseaux (13), à Ampilly-le-Sec (14), à Louhans (15) et à Flagey-les-Gilly (16).

La charte de Seurre porte, art. 20 : Cils qui sont de ceste commune, de tort, ou de meffait, que on leur faist ne se plaindront se ils ne vaillent ; ne l'en ne les en doit contraindre (17).

En 1317, la duchesse Agnès défend au prévôt de Nuits de percevoir l'amende du sanc, si le fait n'a été précédé d'une plainte aux magistrats (18).

Toute plainte donnait lieu à une amende supportée par le demandeur, s'il n'était pas déclaré recevable, — c'est ce qu'on appelait le faux clain, — ou par le défendeur s'il succombait ; mais la quotité de cette amende notait point uniforme,

Dans nos villes communales (19), à Argilly (20), Digoine (21), Montagu (22), Molème (23), elle était fixée à 13 deniers, dont un au sergent qui avait fait l'ajournement (24).

On payait 2 sols à Is-sur-Tille (25), 3 sols à Sagy (26), aux Véronnes (27), à Saulx-le-Duc (28), à Mâcon (29) ; 7 sols 6 deniers à Oyé (30) ; 7 sols à Chagny (31), La Rochepot (32), Marigny-le-Cahouet (33), Marsannay-la-Côte (34), Salmaise (35) et 6 deniers seulement à Leffond (36).

(1) Rec. I, p. 6. Reproduit textuellement dans les chartes de Beaune, de Montbard, de Vitteaux, de Semur, etc.

(2) Rec. I, 208. En 1415,1a mairie de Beaune ayant été saisie pour des abus de justice reprochés par les officiers du Duc aux magistrats municipaux, ceux-ci alléguèrent pour se justifier d'un crime de rapt qu'ils n'avaient pas poursuivi,que la femme « ne s'en estoit point plainte en présent délit comme le veut la coustume. » Rec. I, 259.

(3) Rec. II. ; (4) Iutrod. ; (5) Rec. II ; (6) Rec. I, 498 ; (7) Rec. 1, 330. Cet axiome est confirmé par la coutume de Châtillon, 1,398 ; (8) Rec. II, 8; (9) Rec. II, 36; (10) Rec. 11,301; (11) Rec. II, 319 ; (12) Rec. II, 264; (13) Canat., Doc, p. 69; (14) Re:. II, 340 ;(15) Canat, Doc, p. 96 ; (16) Rec. 11,469; (17) Rec. Il, 216; (18) Rec I, 218.

(19) Dijon, Beaune, Cliàtillon, Talant, Saint-Jean-de-Losne, Auxonne, Seurre , Pontailler,Semur;(20) Rec. II, 147; (21) Rec. Il, 188; (22) Rec. II, 190; (23) Rec. II, 301; (24; Coutume de Beauue, 1, 239, 243 ; (25) Rec. II, 439; (26) Rec. II, 329; (27) Rec II, 417; (28) Rec. 11,264. En 13 15, après l'acquisition de la terre de Saulx-le-Duc, le châtelain s'étant permis d'exiger davantage, le duc Eudes IV, sur la réclamation des habitants, maintint l'ancienne taxe, II, 268 ; (29) Canat, Doc, p. 6 ; (30) Rec. III, 389 ; (31) Rec. II, 94; (32) Rec. II, 136 ; (33) Rec. 11,160 ; (34) Rec. 11,187 ; (35) Rec. II, 319 ; (36) Rec. II, 397.

A Cortevaix, si dans un débat l'intervention des voisins devenait impuissante, le daim était payé 5 sols (1). A Cuiseaux, Ja balture même grave, si des tiers parvenaient à arranger les parties, ne donnait lieu à aucune poursuite (2).

Cependant, une première dérogation au principe fut introduite par le duc Hugues IV, dans les franchises octroyées en 125G aux habitants de Chalon. 11 rendit la plainte obligatoire en cas seulement de crime capital (3).

A son exemple, le sire de Cuiseaux, dans la charte très libérale qu'il octroya à ses hommes, crut devoir étendre le claim obligé à tous les cas réservés à la justice (4).

Mais avec l'obligation imposée, comme nous l'avons dit déjà, aux seigneurs hauts justiciers, de rechercher et de punir les crimes commis sur leurs terres, sous le contrôle de plus en plus actif, exercé par les officiers du Prince, sur l'administration des justices seigneuriales ou de communes, ce qui était l'exception ne larda point à devenir la règle absolue. Ainsi, dès la fin duxive siècle, ]e procureur-syndic de Dijon n'attendit plus le bon plaisir de la partie lésée pourintenter l'action publique. Le fait délictueux parvenu à sa connaissance, il commençait la poursuite jusqu'au prononcé du jugement (5).

Liberté sous caution.

Cette disposition, en vertu de laquelle tout prévenu d'un fait délictueux pouvait, en fournissant caution, se soustraire à la prison préventive, figure dans un grand nombre de chartes du xme siècle. De même que le clain facultatif, elle avait été introduite pour mettre un frein à l'arbitraire des justiciers seigneuriaux. Elle était tantôt absolue comme à Bourbon-Lancy (G), à Cortevaix (7), à Molème (8) et à Louhans (9); mais le plus souvent, et de même que l'a consacré l'art. 113 de notre code d'instruction criminelle, on en excluait les prévenus de crimes entraînant une peine afflictive ou infamante. C'est ce qui résulte des chartes octroyées aux hommas de Mont-Saint-Jean (10),

(1) Canat, Doc, p. 33.

(2) Id., ibicl.,p. 69.

(3) Rec. II, 297.

(4) Canat, Doc, p. 69.

(5) Arch. dép., série E. Dijon. Procès criminels.

(6) Canat, Doc, p. 152. Aucun aussi qui pourra se cautionner ne pouna être pris pour venir à droit.

(7) Id., ibid., p. 33; (8) Rec. II, 312; (9) Canat, Doc, p. 96; (10) Rec I, 577. Le seigneur de Mont-Saint- Jeau admet la liberté sous caution pour tous les hommes et leurs Liens, possesseurs d'iicritages dans sa

Chagny (1), Noyers (2), La Rochcpot (3), Verdun (4), Marigny-le-Cahouel (5), Marsannay-la-Côte (6), Moatagu (7), Saulx-le-Duc (8), Branges (9), Chaussin (10), Saint-Thibaut (11), Cuiseaux (12), Chanceaux (13), Tart-le-Haul (14), Véronnes (15).

Plus rigoureux que ses vassaux, le duc Hugues IV, dans la constitution de Ghalon, n'avait admis la liberté provisoire que pour les débiteurs seulement (16).

Celte faculté de liberté sous caution limitée, se pratiquait dans les villes communales. Elle avait là évidemment pour but de concilierles exigences d'une bonne justice avec les intérêts du trésor municipal qui pouvaient être grevés par les frais de garde et de nourriture des prévenus dans la prison de la ville. A Dijon, par exemple, les registres de la justice,depuis 1382 à 1444(17), renferment tous un chapitre intitulé : Relâchement des prisonniers, contenant les jugements qui autorisaient la mise en liberté d3 certains prévenus, lesquels s'engageaient à se représenter en justice au jour fixé, et leurs cautions, en cas de défaut, à payer une somme déterminée.

Au milieu du xve siècle, le bâtiment des prisons municipales ayant été augmenté et la garde des prisonniers mieux assurée, le chapitre des relâchements disparut des registres. 11 n'y eut plus d'exception pour personne.

Sauf-conduit.

Comme corollaire de la liberté sous caution, nous ajouterons le sauf-conduit que, à l'exemple du sénéchal de France (18), celui de Bourgogne avait seul, aveclo Duc, le droit de donner à l'homme qui avait commis un forfait envers un membre d'une commune, h moins qu'il ne vînt s'en remettre au jugement des jurés (19).

Ce sauf-conduit était différent de celui que les seigneurs ou les communes

seigneurie, répondant pour le forfait, à l'exception de ceux poursuivis pour les délitsdontil se réserve la connaissance.

Infra predictos terminos vel alibi quemcumque hominem vel mulierem ejus libertatis non capiemus née capi faciemus, nisi taie quid commiserit vel taliter deliquerit, supra quo non possit fidejussores dare nec pro pecunia possit vel debeat liberari ; (1) Rec. II, 9i ; (2) Rec. II, 131 ; (3) Rec. II, 133 ; (4) Rec. II, 144; (5) Rec. II, 157 ; (6) Rec. II, 184 ; (7) Rec. II, 189 ; (8) Rec. II, 262. On ne peut arrêter que pour cas criminel; (9) Canat, Doc, p. 62 ; (10) Rec. II, 315. N'excepte que les gens ayant mérité la pendaison ; (11) Rec. II, 326 ; (12) Canat, Doc, p. 77 ; (13) Rec. II, 335 ; (14) Rec. Il, 355 ; (15) Rec. II, 410.

(16) Rec II, 297.

(17) Arch.dép. Dijon, C. 7, u° 5-50.

(18) Rec. I, 7.

(19) Rec. I, Dijon, 209 ; Beaune, II, 98 ; Montbard, II, 217 ; Seurre, II, 358 ;Semur.

accordaient aux hommes qui quittaient leur territoire (1) ou qui fréquentaient les foires et les marchés (2).

Contumace.

«Si aulcungs des hommes de Digoine, dit lacharte de celle communauté, pour son forfaict et delict, de sa ville et franchise se départ, ses hiens ne seront ^astez ny empirez, ains seront mis es mains de prudliommes de ladicle ville ou ils seront gardez jusques à ung an et ung jour deans lequel temps en revenant il les pourra avoir libres, et s'il ne revyent dedans ledict temps, ils demeureront audict seigneur (3). »

Cette mention de la contumace est la seule qui figure dans nos chartes.

Cependant, il résulte des documents conservés dans les Archives de la ville de Dijon, qu'on usait de cette procédure dans toute l'étendue du Duché. Le Papier rouge, c'est-à-dire le registre sur lequel le maire de Dijon consignait l'extrait de la condammation de tout individu à une peine afflictive ou infamante, ne laisse aucun doute à cet égard.

Quand un prévenu de crime s'était soustrait par la fuite aux recherches de la justice, le procureur-syndic le faisait ajourner à son de trompe. Cet ajournement,si le prévenu faisait défaut, était réitéré jusqu'à trois fois à sept jours d'intervalle. C'est ce que l'on appelait les quatre édits. Au quart deffault la mairie, sur les réquisitions du syndic, prononçait contre le prévenu la peine du bannissement perpétuel, laquelle emportait la confiscation de ses biens au profit du Duc (4).

Nos archives judiciaires ne nous fournissent aucun renseignement sur la forme usitée pour purger la contumace. Les habitants qui jouissaient en cette qualité de certains privilèges ne couraient risque que d'une amende, tandis que la loi était beaucoup plus sévère pour les étrangers. Ceux-ci, qui n'avaient presque toujours que peu ou point d'intérêts dans la ville, s'empressaient d'en franchir les limites pour se soustraire au châtiment qui les attendait.

Pourtant, dans de certaines causes, sinon aussi graves, mais à propos desquelles la passion des juges pouvait se faire jour, les prévenus, afin d'éviter une

(1) Rec. I, 314; II, 145, 2G5, 329. Voir plus haut le paragraphe relatif à l'Incolat.

(2) Rec. 1, 406, 535; II, 31, 32.

(3) Canat, Doc, p. 40.

(4) Arch. judic. de Dijon, Papier rouge.

longue détention préventive, se laissaient condamner par contumace, pour recourir aussitôt au bailliage qui recommençait toute la procédure, souvent à l'avantage du demandeur. Quitte encore, s'il succombait, d'épuiser tous les degrés de juridiction, pour obtenir gain de cause, ainsi que cela arriva dans un procès qui, au xve siècle, passionna toute la société dijonnaise, et dont nous avons raconté les péripéties dans une notice sur les Etuves dijonnaises.

Toutefois, ces privilèges d'exceptions prirent fin avec les ordonnances de nos Rois sur l'administration de la justice criminelle et en matière de contumace l'usage prévalut de fixer à cinq ans le délai dans lequel tout condamné pouvait purger sa contumace. Ce terme dépassé le jugement devenait irrévocable et la confiscation aussi, à moins de grâce du prince (1).

Prisons.

Si l'arbitraire formait le fond de toute justice au moyen âge, le régime des prisons échappait encore moins à la règle commune. Il suffit, pour s'en convaincre, de parcourir le petit nombre des documents qui nous sont restés sur cette partie de l'administration judiciaire.

A l'encontre delà justice ecclésiastique qui eut toujours ses prisons perpétuelles pour les clercs condamnés, selon l'énergique expression du temps, « à l'eaue de tristesse et au pain de douleur » (2), les seigneurs hauts justiciers et les communes, jusqu'au milieu du xve siècle, usèrent moins de leurs prisons comme pénalité que comme procédé d'instruction (3). On incarcérait pour un cas de flagrant délit, pour assurer le jugement d'un prévenu; mais, le jugement rendu, le coupable payait une composition, partait pour l'exil s'il avait été banni, ou marchait au supplice. Tous, seigneurs ou communes, semblaient désireux de ne point augmenter leurs frais de justice et môme, lorsqu'il s'agissait de battu re ou de moindre délit, se refusaient rarement aux élargissements sous caution dont nous avons déjà parlé.

Un cul de basse fosse au fond du donjon féodal (4), une tour de l'enceinte

(1) Taisand, Coutume de Bourgogne, p. 64.

(2) Coutume de Chàtillou. Rec. 361.

(3) Lan ne metra pas home ou crot senet pour fait dont il doive perdre cors ou niambre se il puet hestagier. Molême, Rec. II, 312.

(4) Registres de justiie du comté de Charny, 1457-1502.

des villes (I), tenaient lieu de prisons (2). Plus tard, quand nos communes principales furent dotées d'un hôtel de ville, elles y ménagèrent une prison toujours située à proximité de l'auditoire de justice (3). Désormais placées sous l'œil des magistrats, on apporta peu à peu à leur régime les améliorations compatibles avec l'état des mœurs de la société d'alors. Ces nouveaux locaux permirent tout d'abord de parquer les détenus dans des chambres plus spacieuses et de séparer les sexes.

Afin de mettre un terme aux exactions du geôlier qui, n'ayant d'autre responsabilité que celle de représenter les prisonniers à la justice, les rançonnait sans pitié, la mairie dans les villes convertit le geôlage en ferme, et imposa au preneur un règlement qu'il lui fut défendu d'outrepasser (4).

Les détenus avaient même la faculté de se faire apporter leur nourriture du dehors sans que le geôlier pût s'y opposer. 11 devait seulement s'assurer s'il n'y entrait rien de suspect, et interdire cette faveur aux criminels et à ceux pour lesquels il y avait défense de « non parler, » c'est-à-dire ceux mis au secret.

On pourvoyait à l'alimentation des pauvres au moyen de quêtes et d'aumônes recueillies dans la ville, la mairie n'intervenant jamais qu'a leur défaut, et cela jusqu'à l'ordonnance de 1670 qui mit fin à ce régime.

Quant aux mesures de sûreté prises pour empêcher les évasions, qui dans certaines circonstances pouvaient entraîner la peine de mort, on se contentait d'enferrer les criminels et de mettre dans un cachot et aux ceps les récalcitrante les plus dangereux.

dette extension du local des prisons dans les villes permit de restreindre, sinon de supprimer les élargissements sous caution, et de satisfaire aux tendances de la justice d'appliquer l'emprisonnement non-seulement comme mesure préventive, mais comme pénalité.

(1) Châtillon avait sa prison dans une tour du château ducal. Le tournier (geôlier) percevait 12 deniers sur tout prisonnier à son départ, soit qu'il fût renfermé, soit qu'il eût le château pour prison. Il avait pour sou profit la dépouille de tout condamné à mort depuis la tète jusqu'à la ceinture. Les épousées de Châtillon devaient lui p iyer 12 deniers ; il était exempt de charges publiques, privilège que partageaient le cordier qui fournissait le chevestre servant à accrocher les criminels au gibet, les cordes pour la question, et le forgeron qui « euflbrgeait et defforgeait » les prisonniers. Coût, de Châtillon, I, 360 et 361. La prison de Talant occupait une des tours de la ville. — La Tour Lourdeault ou ovrle d'or est encore aujourd'hui la prison de Semur.

(2) A Is-sur-Tille, par exception, le sergent qui arrêtait un malfaiteur pouvait l'interner chez un habitant quelconque, mais avec l'obligation de le garder lui-même. Statuts municipaux, Rec. II, 436.

(3) Dijon, Maison au Singe, puis hôtel Rolin. — Beaune, hôtel-de-ville aujourd'hui détruit.

(4) Beaune. Archives de la ville. — Uôtel-de-ville. — Dijon, Archives municipales, Prisons. — Mémoires de la Commission des Antiquités, tome IX, p. 1, Les deux premiers hôtels-de-ville de Dijon.

Aussi leur population prit-elle partout uu accroissement d'autant plus grand que les officiers des bailliages et le Parlement lui-même à Dijon, y enfermèrent leurs propres prisonniers. Ils en prirent texte pour s'immiscer dans l'administration et la surveillance des prisons. Bien avant l'ordonnance d'Orléans (1561), le Parlement, dans un but d'humanité, avait essayé d'imposer aux justices seigneuriales l'obligation d'avoir des prisons saines et sûres, sans être plus basses que le rez de chaussée, sous peine d'être personnellement responsables de l'évasion des prisonniers. II avait interdit d'abuser des ferrements, encouragé toutes les institutions en vue de soulager les prisonniers, réprimé les abus des geôliers ; mais, jusqu'à la grande ordonnance de 1670, ses efforts ne furentguère couronnés de succès, si ce n'est dans quelques villes.

« Bris de prison, disent les anciens styles, n'a lieu si on n'y a esté mis par justice. »

Mais, dans le cas contraire, il était passible de 65 sols d'amende sans préjudice des peines sévères encourues par le geôlier négligent.

En 1505, les serviteurs de Marie de Savoie, marquise de Hochberg, et de son gendre Louis d'Orléans-Longueville, s'étant permis d'arracher des prisons de la ville un de leurs camarades, le procureur de ces personnages se présenta avec les coupables devantle maire. 11 les fit mettre à genoux, crier merci à Dieu, au Roi, au maire et à la justice, et rétablit le prisonnier aux mains du procureur-syndic. Le maire, à la considération de leurs maîtres et de plusieurs seigneurs, voulut bien leur faire grâce.

En 1443, une fillette commune qui avait recelé un prisonnier évadé, s'était vue bannie à perpétuité de la ville.

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