‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 2)Chapitre 75 sur 122 · II. — DES PEINES · texte numérisé non relu

II. — DES PEINES

Certains auteurs ont argué d'un prétendu silence gardé dans les chartes de communes et d'affranchissement sur la peine de mort, que nos populations du xme au xve siècle avaient horreur du sang. A les entendre, cette délicatesse allait jusqu'à vouloir taire certains crimes pour n'en pas éveiller l'idée, et en voiler l'expiation terrible, pour ne point offenser la sensibilité. C'est là, nous devons le dire, une erreur contre laquelle protestent nos chroniques, les coutumes locales, les procès criminels et les chartes elles-mêmes.

En effet, l'examen de ces dernières démontre tout d'abord qu'il n'est point

de crimes propres à la société d'alors donl on ne donne l'énumération ; que si la peine dont on punit ces crimes n'est point exprimée, la raison en est simple : les chartes étaient des contrats synallagmatiques; les communautés en possession des franchises ou des immunités qui leur avaient été départies, n'avaient point à s'immiscer dans les droits réservés au seigneur. Ceux-ci demeuraient dans leur entier et, en fait de justice, par exemple, le seigneur restait le maître de punir à sa volonté.

Du reste, il suffit d'être familiarisé avec les écrits de ces temps pour savoir à quoi s'en tenir sur cette prétendue mansuétude qui n'existait ni dans les mœurs, ni dans les habitudes d'aucune classe de la société.

Ces populations franches, à tempérament vif, mais d'une rudesse à peine tempérée par la religion, vivaient, pour ainsi dire, sous les armes pour la défense de leurs foyers sans cesse menacés, les hommes ne quittaient jamais le couteau ou la dague; de là des habitudes violentes qui, sous l'empire d'une passion quelconque, enfantaient des désordres où le sang coulait souvent. Aussi la justice était en rapport avec ces mœurs, elle se montrait draconienne, œil pour œil, dent pour dent, suivant l'ancienne loi gombelte. Toute ville avait son pilori en permanence et on comptait dans la campagne plus de fourches patibulaires que de clochers. En somme, les hauts justiciers étaient rarement débonnaires, et les communes elles-mêmes, si elles usaient de ménagements envers leurs membres, se montraient impitoyables pour les étrangers. Néanmoins, s'il ne faut pas se montrer trop sévère pour des mœurs qui étaient celles de la société tout entière, il ne convient pas non plus de lui attribuer, par une erreur d'interprétation, des sentiments d'exquise délicatesse, auxquels nous-mêmes, avec notre civilisation si raffinée, nous ne sommes point encore parvenus.

Contrairement au code pénal actuel où tout crime ou délit est passible d'une peine déterminée, qu'il demeure interdit aux magistrats de dépasser, la longue suite de chartes et de procès criminels qu'il nous a été donné de parcourir du xiue au xv° siècle, témoigneque l'application d'une peine quelconque était laissée à l'arbitraire du tribunal, seul juge de l'appréciation du fait délictueux. Tout en respectant les exceptions prévues dans quelques chartes, il en décidait, en absence de toute ordonnance générale, beaucoup sur la tradition, mais presque toujours selon sa conscience, trop souvent impressionnée par les circonstances au milieu desquelles le fait s'était produit.

A celte époque, s'il s'agissait par exemple d'un meurtre, le juge ne se préoc-

cupait point de connaître s'il y avait eu préméditation, ou s'il était le résultat d'une rencontre fortuite; de même, en matière de vol, s'il y avait eu escalade, effraction ou bien s'il ne s'agissait que d'une bourse coupée à la ceinture d'un passant. Meurtre ou vol, bien constatés, étaient passibles de la même peine. Cependant, dès le xve siècle, on remarque une tendance à établir des distinctions : la peine capitale est de plus en plus écartée pour le vol simple et d'autres crimes. On y substitue la mutilation, le bannissement, en attendant le moment où, sous François Ier, on enverra les plus coupables ramer surles galères.

Les peines portées par nos chartes ou auxquelles on fait allusion, sont : 1° La mort par la hache, la corde, le feu, l'eau et la roue.

Nous l'avons dit plus haut en parlant des droits de justice, le Duc lors de l'abandon qu'il eu fit aux communes s'était réservé le droit du glaive. En effet ces communes en possession de prononcer une peine capitale n'avaient pas le droit de la faire exécuter elles-mêmes. Elles entretenaient bien un bourreau à leurs gages (1); mais il n'agissait que sur l'ordre du prévôt ducal (2).

Quand donc une sentence de mort était prononcée, nos magistrats entouraient l'exécution d'un grand appareil destiné à frapper les esprits. A Dijon, le maire mandait le prévôt qui arrivait escorté de ses sergents et du bourreau. Ils descendait avec tous les juges dans le préau de la prison, le greffier lisait au condamné la sentence prononcée contre lui, puis le maire prenant ce dernier par la manche le remettait solennellement au prévôt. Un tabellion appelé tout exprès en dressait procès-verbal (3).

(1) Indépendamment de gages fixes, la mairie de Dijon avait, à l'exemple de la prévôté de Paris, abandonné à l'exécuteur le droit de hucage qu'elle percevait sur les marchés. Ce droit consistait à prendre des denrées et marchandises exposées en vente sur le marché par les marchands étrangers, autant qu'en pouvait contenir la main; seulement, comme celle^du bourreau était censée flétrir tout ce qu'elle touchait, il ne lui était permis d'user de son droit qu'au moyen d'un bâton blanc qu'il portait à la main. Cependant si on refusait, il lui était loisible de percevoir lui-même « tout doucement et sans esclandre. »

Ce mode de prestation fut réglementé par ordonnance de la chambre de ville du 12 mars 1452/3 (Arch. muu. B. 1G9). Néanmoins il dormait lieu à des contestations incessautes entre l'exécuteur toujours disposé à exagérer son droit et les marchands non moins résolus à s'y soustraire. Supprimé eu 1615, rétabli en 1663, il fut définitivement aboli en 1711 et remplacé par un salaire déterminé.

L'exécuteur devait toujours porter les insignes de son métier d'une façon apparente sur ses habits. Au xve siècle il joignait à ses fonctions celles d'agent de police. Il lui était ordonné de décapiter à son profit les porcs trouvés vaguant dans les rues ; de mettre en fourrière les bestiaux pâturant dans les fossés ; d'arrêter et de confisquer les quêtes des lépreux étrangers qui pénétraient en ville hors les quatre jours de grande fête de l'année. Il confisquait également à sou profit l'enjeu des joueurs surpris aux halles ou dans les tavernes» dénonçait les blasphémateurs et levait une amende sur tous ceux qui de jour ou de nuit souillaient la voie publique. Arch. municip. de Dijon et de Beaune.

(2) En 1553, la ville de Dijon ayant acquis la prévôté, le maire réuuit les fonctions de prévôt à son office.

(3) Arch. munie. Justice.

Le sinistre cortège prenait alors le chemin du supplice sous l'escorte du procureur-syndic de la commune, de ses sergents et plus tard d'un détachement de la milice bourgeoise (1).

Jusqu'au milieu du xve siècle aucune sentence de mort ne recevait son exécution dans l'intérieur de nos villes (2). Elles s'en seraient crues souillées. L'expiation avait donc toujours lieu en rase campagne et dans le voisinage d'un chemin public (3). Mais soit que ces sentiments de haute délicatesse se fussent affaiblis, soit que durant la guerre des Anglais les précautions à prendre contre les surprises de l'ennemi eussent modifié ces habitudes, on rapprocha d'abord le lieu du supplice des murailles de la ville (4), puis on finit par l'installer sur une des places.

On choisit à Dijon la place dite du Morimont, à cause de l'hôtel qu'y possédait l'abbaye de ce nom (5).

Aussi jusqu'en 1G87 (G) on y voyait en permanence une potence, un pilori et un peu en arrière un échafaud en pierre avec une voûte sous laquelle le patient recevait les dernières exhortations (7).

Peine de mort.

La décapitation réservée aux nobles et aux hourgeois consistait à trancher la tête d'un coup d'une large épée ou coutelas. Lorsqu'il s'agissait d'un crime de haute trahison, le corps décapité était ensuite démembré et exposé sur des gibeteaux aux principales avenues de la ville (8).

La corde était le supplice ordinaire des vilains et des voleurs. Ils étaient

(1) Ou ne doit point oublier qu'au moyen âge une des obligations imposées aussi bien aux hommes libres qu'aux serfs était d'assister auxjours de justice et à l'exécution des sentences.

(2) Reg. des délib. de la Chambre de ville, Registre rouge.

(3) Cet emplacement est toujours désigné sous le nom de justice, les justices, les grandes justices. Celles de la ville de Dijon étaient sur le bord de la route de Beaune, à 1,500 mètres de la porte d'Oucbe.

(4) Eu 1574 on suspendait à Dijon les corps des suppliciés à deux arbres du Poirier Regnaut, dans un climat toujours sur le chemin de Beaune, dessus l'emplacement occupé aujourd'hui par le canal. Mais comme ces cadavres pendus trop bas étaient dévorés par les loups ei les chiens, la Cbambre Ht abattre les arbres, enterrer les corps et reporter l'exposition aux Grandes Justices. Arch. mun. B. 211. Délib. du 5 mars.

(5) Les exécutions, de plus eu plus nombreuses quand à la justice municipale vinrent s'adjoindre celles du bailliage et du Parlement pour toute la province, puis tous les autres actes de suprême justice, comme exécutions en effigie, expositions, flétrissures, s'accomplirent sur cette p!ace jusqu'en l'année 1840.

(6) Ordonnance de la Chambre de ville du 1 1 avril 1G87 qui, pour la réfection complète du pavé de la place, prescrit la démolition de l'échafaud en pierre.

(7) Voir le plan d'Edward Bredin de 1574 dans Saint-Julien de Baleure, la Cosmographie de Munster et la 2« édition de Courtépée, tome 2. — Relation des exécutions d'Hélène Gillet en 1G25 et du président Giroux en 16i3.

(8) Papier rouge.

pendus aux fourches et y demeuraient accrochés par des chaînes et privés de sépulture nonohstant la puanteur qui s'exhalait des cadavres, sans plus de souci de la santé publique (1).

Le feu par le bûcher.

L'eau, qui consistait à lier le patient daus un sac et à le précipiter dans la rivière.

On combinait le feu et l'eau pour le supplice des faux monnayeurs qu'on jetait dans une cuve d'eau bouillante.

La roue enfin qui n'apparaît qu'au xvir3 siècle.

Bannissement.

2° Le bannissement à perpétuité entraînait, comme la peine de mort, la confiscation des biens au profit du haut justicier (2).

A Dijon, le condamné au bannissement était remis, au prononcé du jugement, au prévôt de la ville ; ailleurs, au sergent seigneurial, qui le conduisait jusqu'aux limitesdu territoire (3).

S'il enfreignait son ban et revenait au pays, il courait risque d'être justicié « selon le mérite que le fait désire (4). »

Celui qui, dans ce cas, recevant un banni, ne liévait cri sur icelui, c'est-à-dire ne le dénonçait point à la justice, encourait l'amende arbitraire (5). Au Duc seul appartenait le rappel du banni (6).

A mendes.

3° D'après nos chartes, toutes les amendes ou compositions sont graduées comme dans l'ancien droit germanique, duquel elles procèdent. On y retrouve le fredum, c'est-à-dire l'amende payée au juge, et le wehrgeld, ou le prix du sang accordé à la partie lésée ; seulement, sous l'empire des lois féodales, le

(1) Analecta divionensia, Corresp. de la mairie de Dijon, I, 90, Lett. du bailli de Dijon du 18 août 1457.

(2) Arch. dép. Papier rouge de la mairie de Dijon, Rec. II, 272.

(3) Id.

(4) Bouhier, Coutume de Bourgogne, Anciens styles, I, 177.

(5) Id. id.

(6) Id. id. 179. Cependant le Papier rouge de Dijon, f° 52, mentionne qu'en 1414, un homicide qui avait été banni, fut rappelé par le maire Gélinier et paya 100 sols à la ville.

fredum, qui était la portion la moins forte de la composition, tendit de plus en plus à s'accroître aux dépens du wekrgeld, réduit, aux xnT et xiv6 siècles, à des dommages et intérêts illusoires (1), et que, le plus souvent, on passait sous silence.

Néanmoins, aucune composition ne pouvait être adjugée sans jugement préalable (2).

L'amende du seigneur n'était perçue qu'après celle adjugée à la partie lésée, etc. (3).

Défense de réduire la somme des amendes tarifées (4). Les femmes n'en payaient que la moitié (5).

Les compositions les plus communément appliquées dans nos chartes à toutes espèces de crimes ou de délits sont celles de 65 sols et de 7 sols.

Les styles anciens de la coutume de Bourgogne mentionnent l'amende de 65 livres (6).

En dehors de ces chiffres, l'amende est arbitraire, c'est-à-dire à la volonté du seigneur haut justicier.

Un petit nombre de seigneurs accordèrent à leurs hommes une diminution

(1) Charte de Dijon, I, 5.

Se aucun fait sang à l'autre espandaz ou cuir crevé, se plainte en est, le blecié aura pour son amende XXI livres tournais, le prevost et le maire LX sols et les sergents qui font l'adjournement V sols.

Coût, de Châtillon, Rec. I, 365.

Qui fiert de coustiault, d'espée ou d'aultre glaive sans col mortel, il doit quinze livres d'amende et au féru doit 15 sols et les cortements de la garison et les dépens, les dépars, les dommages que il fera par ce, au regard du maïeur et de* eschevis.

Charte de Seurre, Rec. II, 215.

Celui qui faict sanc d'armes esmolues il paie 65 sols au seigneur et à celui qui l'aura faite ses amendes ainsi comme il y af fiert .

Charte de Saulx-le-Due, Rec. II, 261.

De sanc efforciéi par armes esmolues, si clamors en est faicte et il est provez 65 sols et le navray 7 sols et ses coustz et despens et de journées selon son mestier au dict des quatre jurés.

Charte de Poutailler, Rec. II, 301.

Le coup d'armes éinolues paie 30 sols 6 deniers au maïeur et les dépens du blessé.

Charte de Lefibud, Rec. II, 397.

De sang coulé 18 sols 12 deniers au seigneur, 16 au maire, 3 sols au frappé.

Charte de La Marche, Rec. II, 401.

Charte de Cuiseaux, Canat., Doc, 70, 73.

(2) Charte de Verdun, Rec. II, 144.

(3) En la cité de Mascon n'a que does esmandes, l'une dou seigneur et l'autre de partie ; celé du seigneur ne se doit lever tainque partie liait le sien.

Coût, de Màcon, Doc, Canat, 12.

(4) Ord. du duc Philippe le Bon pour Auxonne, Rec. II, 54.

(5) Ord. du roi Jean pour Auxonne, Rec. I, Rec. II, 36.

(6) Bouhier, Coutume, Ane. styles, 1,176.

nolable du tarif habituel des compositions. A Noyers, par exemple, celle de 60 sols fut réduite à 5 sols (1) ; à Tart (2), à Labergemenl-le-Duc (3), à Lamarche (4), l'amende de 65 sols fut diminuée de moitié. Elle n'est plus que de 20 sols à Chanceaux (5) et de 15 sols seulement pour Cortevaix (6) et Flagey les- Gilly (7).

Celle de 20 sols à 5 sols, de 10 sols à 3 sols pour Cortevaix.

Enfin, celle de 7 sols fut réduite de moitié à Labergement, à 3 sols à Chanceaux, à 2 sols à Flagey.

Celle de 3 sols à 12 deniers à Chanceaux.

Quant au demeurant de nos communautés affranchies, le Duc ou les seigneurs se contentèrent de tarifer les compositions, suivant l'importance des cas exprimés dans les chartes, ainsi qu'on pourra le reconnaître plus loin au chapitre des délits et des peines.

Toutefois, cette diversité dans le montant des compositions tendit de plus en plus à disparaître, surtout quand la coutumegénérale du Duché, promulguée en 1459, abolit toutes les coutumes locales et n'admit plus que deux sortes d'amende, la plus forte, celle de 65 sols, et la plus faible, celle de 7 sols (8).

Papier rouge.

4° Le Papier rouge dont, « selon l'ancien usaige de la ville, » on usait à Dijon aux xive et xve siècles, désigné ainsi à cause de sa couverture en cuir de cordouan rouge, élait un livre d'infamie sur lequel on inscrivait les sentences criminelles prononcées contre les « larrons, larrenesses, bannys, bannyes, fustigiez » et autres coupables de crimes ou délits.

L'habitant de Dijon convaincu de vol échappait, s'il était commis pour la première fois, à la peine capitale en payant une composition de 65 sols ; mais le maire, en le remettant au prévôt du Duc, chargé de percevoir l'amende, ordonnait l'insertion de la sentence au Papier rouge (9).

Le premier de ces registres date de 1409, sous la magistrature de Guy Pois-

(1) Rec. II, 131. (2) Rec. II, 253. (3) Rec. II. 390. (4) Rec. II, 401. (5) Rec. II, 335. (6) Canat, Doc, p. 32. (7) Rec. II, 46.

(3) Voir dans son application aux chartes d'affranchissements, les contrats relatifs aux communautés de Lanthes, Rec. II. 643. — Chamblanc, Rec. III, 38, Longecourt-les-Culètre, Rec. III, 300. (9) Arch. dép. Série B. Papiers de justice de la mairie de Dijon. Papier rouge.

~ 449 — sonnier (1) ; il s'arrête à l'année 1478, c'est-à-dire à la réunion du Duché à la Couronne. Iloffre ceci de particulier, que le clerc de la justice, en transcrivant la sentence, a dessiné souvent en marge la potence avec les coupables pendus ou des têtes coupées quand il y avait eu décollation.

L'usage du Papier rouge subsista jusqu'à la fin du xvie siècle (2); seulement, dans l'intervalle, son caractère avait changé. C'était toujours le Papier rouge, mais on n'y consignait plus que les amendes de police.

Exposition.

5° L'exposition publique avait lieu tantôt au carcan, tantôt au pilori, tantôt sur une charrette promenée dans toute la ville. Le carcan était le mode d'exposition le plus habituellement suivi dans les justices seigneuriales (3) ; un poteau dressé sur la place publique avec une chaîne et un collier de fer en faisaient l'office. Dans les villes, outre ce simple carcan fixé au mur des hôtelsde-ville (4), il y avait déplus un pilori, c'est-à-dire une sorte de tour octogonale en pierre et en charpente, ayant rez-de-chaussée et un étage surmonté des armoiries du seigneur haut justicier. A cet étage se trouvait une machine tournante dans laquelle on engageait la tête et les mains du patient qu'on exposait ainsi aux insultes de la populace.

A Dijon, le pilori existait sur la place du Marché. On en voit un dessin dans le plan dressé en 1574 par Edward Bredin. L'emplacement a conservé durant longtemps le nom de rue du Pilori.

L'exposition en charrette était réservée aux femmes de mauvaise vie. On l'accompagnait d'ordinaire de la fustigation exécutée de la main du bourreau (5).

Emprisonnement.

6° L'emprisonnement, dont nous avons parlé plus haut en traitant des prisons.

(1) Oq y a néanmoins transcrit des sentences remontant à 1358.

(3) Terriers et dénombrements des Archives de la Côte-d'Or.

(4) Dijon, Mém. de la Commission des Antiquités, tome IX, Les deux premiers hôtels-de-ville de Dijon, p. 7 ; — Beaune, L'ancien hôtel-de-ville de Beaune, par Jules Pautet.

(5) Dijon, Papier rouge.

Mutilation.

7° La mutilation, dont nous trouvons les premiers exemples à Dijon en 1397, à l'occasion d'un blasphémateur auquel on fendit les lèvres (1) et en 1410 d'un usurier dont on coupa l'oreille (2). L'essorillement était d'ordinaire le supplice infligé aux voleurs (3). En 1486, le meurtrier d'un sergent eut le poing coupé et fut immédiatement pendu (4).

Fustigation.

8° La fustigation par les carrefours de la ville (5). Plus tard, on fustigea autour du puits de l'hôtel-de-ville de Dijon (6).

Galères.

9° Les galères n'apparaissent comme supplice dans nos papiers de justice qu'à partir de 1539-40. A Dijon, on donne permission au commissaire des galères du Roi, de prendre dans les prisons « tous gens vacabonds qui ont démérité eslre aux galères. » Toutefois, le procureur-syndic reçoit l'ordre de faire la vérification de leurs délits (7).

Amende honorable.

10° L'amende honorable était de deux sortes : Celle pour réparation d'injures, la plus fréquente dans nos registres de justice, avait lieu publiquement tantôt a l'auditoire de la mairie, tantôt sur le lieu même où l'événement s'était passé. Le coupable, tête nue, la robe déceinte, s'agenouillait devant la personne offensée, sa famille et les magistrats réunis. Il criait merci à Dieu, à la famille et à la justice, et le scribe en prenait acte. L'autre, qui était l'accompagnement obligé de toute condamnation pour meurtre, n'est guère connue à Dijon avan le xvne siècle. Elle avait lieu le plus ordinairement au chevet de l'église Saint- Jean, sur le parcours des criminels se rendant au supplice. Là, devant un Dieu de pitié, disparu pendant la Révolution, le patient, un cierge à la main, agenouillé, faisait amende honorable ; après quoi le sinistre cortège descendait au Morimont.

(1) Dijon, Papier rouge. (2) Dijou, Papier rouge. (3) Dijon, Papier rouge. (4) Dijon, Papier rouge.

(5) Dijon, Papier rouge.

(6) Mém. de la Comm. des Ant., IX, Hist. des deux premiers hôtels-de-ville de Dijon, p. 43.

(7) Arcb. mun. de Dijon, B. 181. Reg. des délib., 6 mars 1539-1540.

Confiscation.

1 1° La peine demortou le bannissement entraînaient toujours la confiscation des biens du coupable au profit du seigneur haut justicier, sous réserve des biens et droits de la femme (1).

Dans nos villes communales en possession pourtant du droit de haute justice, le duc de Bourgogne s'était réservé le produit des confiscations prononcées par les cours des mairies (2).

A Dijon, ce droit du souverain lui avait été maintenu lors de la transaction de 1443 dont nous avons parlé plus haut (3). Mais en 1477, Louis XI, qui voulait s'attacher lesDijonnais et les récompenser de leur fidélité, leur accorda, par lettres datées d'Arras le 18 mai, la moitié des confiscations (4). Elle fut suivie plus tard de la totalité, ainsi qu'il résulte des lettres de confirmation des privi- !èges par les rois Louis XIII (5), Louis XIV (6), Louis XV (7) et Louis XVI (8).

Nous allons maintenant examiner, en la disposant d'après l'ordre adopté par le Code pénal, la longue suite de crimes et de délits mentionnés dans notre Recueil, dans quelle mesure et pour quels faits délictueux ces diverses peines étaient appliquées.

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