‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 2)Chapitre 84 sur 122 · VI. — Délits ruraux Délits ruraux. Maraudage · texte numérisé non relu

VI. — Délits ruraux Délits ruraux. Maraudage

Ces deux délits figurent dans un certain nombre de chartes. Les amendes

(1) Anciens styles, Bouh., Coût, de Bourgogne, I, 177; Dijon (Rec.l, 10); BeauDe (Rec. 1,211) ; Nuits (Red, 328), Chàtillon(Rec. I, 337, 399, 405) ;Seurre (Rec. Ii, 215) ; Sagy (Rec. II, 328) ; Ampilly-le-Sec(Rec. II, 341); Semur (Rec. II, 3(!8) ; Is-sur-Tille (Rec. II,. 417) ; Meuvy (Rec. Il, 478) ; Oyé (Rec. 111, 489) ; Mâcon (Canat,Doc, p. 7); Digoiue (Canat, Doc.,p.41 ;Rec. II, 188) ; Granges (Canat, Doc, p. 56) ; Cuiseau (Gauat,p. 77) ; Loulians (Canat, p 912) ; La Marche, qui pour tous les cas avait ses amendes réduites de moitié, payait seulement 32 sols 6denieis (Rec. 11,402).

(2) Coutume de Châtillon, Rec. I, 376, 410. Elle punissait aussi de 5 sols d'amende celui qui délivrait à trop grande auue, « non par mauvaisetié, mais parce qu'on trespassait l'ordonnance des seigneurs ».

(3) Rec. II, 160.

(4) id. 417, 420.

(5) id. 144.

(6) Rec. I, 11.

(7) id. 105.

(8) Reg. des Délib. B. 1398, B. 140. Pap. rouge f. 53, année 1417.

qui en provenaient étaient des plus fréquentes, et par conséquent les plus sujettes à l'arbitraire. Aussi seigneurs et communautés s'accordèrent pour en régler le tarif.

En général le maraudage de jour était puni d'une amende variant de 3 à 7 sols selon les localités. Cette amende s'élevait de 60 à 65 sols quand le délit s'était accompli la nuit (1).

Délits commis par les animaux.

Des vingt chartes de notre Recueil qui traitent des Pergies, c'est-à-dire des délits commis par les animaux domestiques, et des amendes dont on les punissait, les unes comportent une composition unique sans distinction aucune (2), les autres divisent les animaux en deux ou trois catégories (3).

Partout l'amende est prononcée sans préjudice du dommage causé, lequel est arbitré par le juge ou les prud'hommes (4).

Mais si le délit a été commis la nuit ou à garde faite, l'amende monte au double ou à 65 sols (5).

Délits forestiers.

Au moyen âge tous les bois seigneuriaux étaient déclarés bannaux (6), c'està-dire qu'en dehors des usages dont ils pouvaient être grevés au profit d'autres personnes, il était défendu d'y introduire des bestiaux, d'y chasser, d'y couper

(1) D'après les chartes de Dijon (Rec. I, 10) ; de Beaune (Rec. I, 211) ; de Montbard (Rec. I(, 99) ; de Vitteanx (Intr., p. 108) ; de Semur (Rec. II, 361), l'amende de jour est laissée à l'arbitrage des magistrats. Elle est de 7 sols à Digoine (Rec. Il, 188); à Cuiseaux (Canal, Doc, p. 82); à Seurre (Rec. II, 214) ; et à Sagy (Rec. II, 328) ; de5 sols à Molèmes (Rec. II, 312); de 3 sols à Auxonne (Rec. II, 30) ; à Saulx {Rec. II, 261, 264) ; à Pontailler (Rec. II, 302) ; à Fresue (Rec. II, 332); àLamarche (Rec. II, 401); à Branges (Canat, Doc. p. 50). A Châtillon la maraude de jour était amendable à 5 sols quand elle se pratiquait en rase campagne ; mais si on violait des clôtures, la composition était de 15 sols, parce que plus grand mauvaisetié appert par la coutume (Rec. 1, 365). — Si on excepte Molême, Cuiseaux et Loubans, où l'amende de nuit était fixée à 60 sols, elle l'était à 65 partout ailleurs.

(2) A Sagy (Rec. Il, 329) et Bure (Rec. III, 193), le délinquant est tenu quitte en payant le dommage. L'amende est de 4 deniers à Branges (Canat, Doc, p. 61) et à Is-sur-Tille (Rec II, 427) ; de 6 à Tart (Rec. II, 352); de 3 sols à La Marche (Rec. II, 401) ; de 7 sols à Salmaise (Rec. II, 320) ; et à Chaumes-les-Baigaeux (Rec. III, 54).

(3) A Talant (Rec 1,499) ; Saint-Jean-de-Losne (Rec. II, 9) ; Auxonne (Rec. II, 30);. Argilly (Rec. II, 148), toute bête est taxée à 4 ou 6 deniers, la brebis à 2 deniers. A Molême et à Fresne (Rec. II, 312), la grosse bête paie 5 sols, le troupeau 5 sols, ou à la volonté. Le cheval payaitde 4à 8 sols, à Leffond (II, 398) ; Loubans (Canat, Doc, 113), et Labergement-les-Duc (Rec II, 396) ; le bœuf, la vache et l'âne de 2 à 4 sols, à Leffond, Flagey, Cuiseaux (Canat, Doc, p. 82) ; à Loubans et à Labergement, mais toutes les autres bêtes 1 obole.

(4) Talant, Saint-Jean- de-Losne, Argilly, Molême, Sagy, Lamarche, Is-sur-Tille.

(5) Auxonne, Is-sur-Tille, Meuvy, Cuiseaux, Loubans, Longecourt-les-Culêtre. (G) Bèze (Rec. 1,581); Molême, Forêt jurée (Rec II, 312).

du bois, etc. Les communautés en possession de bois avaient aussi la faculté d'en mettre une partie en défense (1).

Dans l'un et l'autre cas, l'infraction du ban donnait lieu à une amende au profit du propriétaire.

Quand le délit était minime, comme une bête échappée, du bois vif ramassé avec des sécherons, l'amende variait de 12 deniers à 7 sols (2). Au contraire, si on avait abattu des arbres (3), introduit un troupeau (4) et commis un délit plus grand, l'amende s'élevait de 60 à 65 sols.

Aujourd'hui tout agent de la force publique peut arrêter un délinquant partout où il le rencontre, et dresser procès-verbal. D'après nos chartes on procédait différemment en matière forestière : àMirebeau, le sergent ne pouvait arrêter le délinquant qu'en flagrant délit (5). A Molême, il fallait, pour l'arrêter sur le chemin, l'avoir vu sortir du bois (6). Le forestier de La Marche devait cesser sa poursuite à l'entrée du village (7) et celui de Meuvy au chemin le plus proche du bois (8).

Anticipations.

» Qui remue bonne (borne), disent les anciens styles, et oste de son lieu, il paie 65 sols d'amende selon la coustume (9). »

ACuiseaux l'amende était arbitraire, et de 60 sols (10) seulement à Meuvy (11) et Louhans (12).

L'anticipation sur le fonds d'autrui était passible de compositions très diverses. Tandis qu'à La Marche on payait sans distinction 8 sols 4 deniers (13), 3 sols seulement à Guiseaux (14) et à Louhans (15), quand les parties s'étaient accordées ou si l'anticipateur était convenu de son tort, la composition s'éle-

(1) Salmaise, Rec. II, 320 ; Talmay, Rec. II, 621.

(2) Molême, Rec. Il, 312 ; Fresnes, Rec. II, 333 ; Chaignay, Rec. Il, 417 ; Talmay, Rec. II, 621 ; Salmaise, Rec. II, 320.

(3) Bèze, Rec. I, 581 ; Argilly, Rec. 11,148; Rure, III, 193.

(4) Meuvy, Rec. II, 478 ; Fresnes, Rec. II, 333 ; Cussy-le-Cbâtel, Rec. III, 292.

(5) Rec. I, 553.

(6) Rec. il, 312.

(7) Id. 404.

(8) Id. 478.

(9) Rouhier, Coutume, 1, 177 ; (10) Canat, Doc, p. 81; (XI) Rec. II, 470; (12) Canat, Doc, p. 478; (13) Rec. H, 401 ; (14) Canal, Doc, p. 81 ; (15) Canat, Doc, p. 114.

vait, après la plainte, de 60 sols à Louhans (1), de 65 à Vitteaux (2) ; elle devenait arbitraire à Couchey (3).

La charte de Labergement faisait une distinction entre la propriété commune (3 sols 1/2) et le champ cultivé (32 sols 1/2, moitié de l'amende de 65 sols) (4).

La coutume de Châtillon faisait également une différence entre la terre tiercable, c'est-à-dire sujette à redevance, et la terre franche, c'est-à-dire libre de toute prestation. Ainsi il était loisible à toutes personnes ayant besoin de pierres ou de laves, d'en prendre, d'ouvrir une carrière dans le champ du voisin sans être obligé de lui payer le dommage ni même de rétablir les choses dans leur premier état. Seulement, si le champ était emblavé, il lui en payait la valeur. Si, en dehors de cette indemnité, le possesseur du champ voulait y mettre empêchement « il rendroit dommages et paierait amende pour ce qu'il empescheroit cellui de user de son droit commun. »

Mais tout le contraire arrivait si l'entreprise avaitlieu sur terre franche : l'anticipateur était tenu en 65 sols d'amende et la terre à remectre en estât (5).

Pareille peine atteignait ceux qui anticipaient sur les chemins finerots et les grands chemins, qui coupaient les arbres qui les bordaient ou en emportaient les branchages. Si l'arbre était enté on encourait peine capitale (6).

La charte de Meuvy punit d'une amende de 5 sols celui qui usurpe sur un chemin non borné, et de 60 quand au contraire il est délimité (7).

Délits de chasse.

Les communes de Bourgogne en possession de la justice totale avaient, comme les seigneurs hauts justiciers, droit de chasse sur leur territoire (8). Cette .prérogative si enviée était aussi demeurée à quelques communautés privilégiées comme Noyers (9),Is-sur-Tille (10),Grignon (1 1),Fleurey (12),Urcy (13), Gevrey (14),Coulmier-le-Sec (15), lesquelles chassaient à cor et à cri sur leur territoire. Pourlans, moins favorisé, ne pouvait exercer ce droit que sur ses communaux (16). Talmay (17), Saint-Germain-la-Feuille (18) devaient offrir au

(1) Canat, Doc, p. 114 ; (2) Rec. II, 272; (3) Rec. II, 824 ; (4) Rec. II, 396 ; (5) Rec. I, 371 ; (6)Rec. I, 371, 372 ; (7) Rec. II, 478.

(8) Dijon, Rec. I, 175 ; Beaune, Rec. I, 239 ; Moutbard, Rec. 11,112; (9) Rec. II, 131; (10) Rec. 11,439 ; (11) Rec. II, 641; (12) Rec. III, 501; (13) Rec. III, 425; (14) Rec. III, 508; (15) Rec. III, 523; (16) Rec. II, 485; (17) Rec. II, 614 ; (18) Rec. III, 9.

seigneur la moitié de toute grosse bêle tuée, sous peine de 65 sols d'amende. Vellerot (1), auquel sa charte avait conservé ce droit, s'en était vu privé à la suite d'une transaction. On ne tolérait plus, comme à Origoy(2), que la capture fortuite du gibier par des chiens et sans chasse. La charte de Chaussin exceptait seulement le loup (3), et celle de Saint-Seine le renard et le blaireau (4).

Ailleurs, c'est-à-dire pour la plus grande partie de nos comm unautés affranchies, le droit de chasse et de pêche demeure expressément réservé au seigneur et toute infraction est punie de 60 à 65 sols d'amende (5).

(1) Rec. II, 502, 506, 508 ; (2) Rec. III, 21 ; (3) Rec. Il, 315; (4) Rec. 11,457 ; (5) Couchey, Rec. II, 289; Meuvy et Bassoncourt, Rec. II, 478 ; SaiDte-Sabine, Rec. III, 361 ; Blangey, Rec. III, 376 ; Longecourt-les- Culêtre, Rec. III, 300; Meursault, Rec. III, 515; Buxy, Prévôté, Rec. III, 544 ; Pochey, Rec. III, 401; Saint- Julien, Rec. III, 449.

Page 1