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CONSISTENTES EX VOTO V. S L M
qu'a la loi Gom bette pour trouver la mention de gens de métier et encore ne les reneontre-t-on qu'à l'une des classes domestiques, attachés aux habitations des rois ou des grands (1).
Mais si telle était devenue la condition des artisans des campagnes, ceux demeurés dans les villes avaient pu, sous la protection du défenseur de la cité, puis sous celle de l'évèque qui lui succéda, sauver du naufrage sinon leur liberté tout entière, du moins leur existence et une partie de leurs institutions. Elles s'y maintinrent à l'ombre de ce qui avait survécu de l'ancienne curie galloromaine, c'est-à-dire de ces prudhomines (probi hommes), qui assistèrent successivement les comtes sous les deux premières races, et les prévôts du seigneur depuis l'institution du régime féodal. Elles s'y montrèrent même plus vivaces que jamais, lorsqu'elles retrempèrent leurs anciennes traditions aux sources de la Ghilde qui, du fond de la Scandinavie, leur apporta le banquet, le serment, et l'assistance mutuelle (2), c'est-à-dire l'essence même de ce qui fut plus tard la Commune jurée.
Au xie siècle, Châlillon-sur-Seine, dont les laines étaient renommées même du temps des Romains, avait conservé ses ateliers de draperie. Elle comptait parmi les dix-sept villes de loy de l'ancienne France. On désignait de ce nom les villes qui n'avaient jamais été dépouillées de leurs anciennes formes d'administration, mais qui, ayant perdu la liberté politique, avaient conservé une juridiction de police sur le fait des métiers et le droit d'élection des jurés (3).
A partir du xne siècle, les villes et les bourgs dépourvus de chartes d'affranchissements, ou auxquels on n'avait conféré que le droit de s'administrer sans autre juridiction que celle de police, demeurèrent comme par le passé sous l'autorité exclusive duseigneur, haut justicier qui, pour ce qui regarde
(1) L'art. 3 du titre X porte : De intcrf'ectione servorum Qui aurifiçem lectum occident VCL sol. solvat. Akt. 4. — Qui fabruni argentarium occident» C sol. solvat.
Akt. 5. — Qui fabrum fenariuni occiderit L. sol. solvat.
Akt. G. — Qui carpentarinm bouum occiderit XL sol. solvat.
De plus l'art. 2 du titre XXI : De servorum cuntractibut, esl ainsi conçu : Quicuraque vero servuiH suuru aurifiçem argentarium errarium fabrum aerarium sartorem vel sulorem in publico attributum artificium exercere permiserit, et id quod a facienda opéra a quocumque suscepit, fortasse everterit, dominus ejus aut pro eodeui satisfaciat, aut servi ipsius si maluerit faciat cessicnem.
(2) Ainsi que nous l'avons fait remarquer dans cette introduction, la Bourgogne fut au moyen âge un véritable pays de transition. La coutume féodale n'y remplaça jamais la loi romaine à laquelle on recourait toujours pour suppléer au silence de la première. La révolution consulaire partie du midi s'y rencontra avec la commune jurée du nord. Enfiu la gbilde, comme nous venons de le dire, apporta à ses anciennes corporations de métiers un élément nouveau.
(3) Lapérouse, Histoire de Châtillon, pp. 240, 242. Recueil I, coutumes de Cbâtillon.
les corporations des métiers, en autorisait l'exercice moyennant finance, pouvait les taxer, et édicter des règlements dont les contraventions lui procuraient un revenu.
Dans les villes au contraire, comme Dijon, Beaune, Chàtillon, Chalon, Semur, Saint-Jean-de-Losne, etc., en possession du droit de haute justice, et où le souverain avait pour ainsi dire abdique son pouvoir entre les mains de maires ou de jurés électifs, ceux-ci en exerçaient les droits sur toutes les branches de l'administration publique. Il y eut à partir de cette époque, dans toutes les classes delà bourgeoisie sous l'essor de cette liberté, un élan, un développement marqué de tout ce qui touchait au commerce et à l'industrie. Ainsi, un rôle daté de 1294, inscrit à la fin du cartulaire de la ville de Dijon et contemporain du livre des métiers, d'Etienne Boileau, prévôt de Paris, témoigne que la plus grande partie des métiers exercés dans cette ville étaient représentés à Dijon \1). Si certains métiers de Paris étaient exempts du guet de la ville, pour une cause dont Boileau disait : Tamen non constat curiœ quare debeant esse quitti (2), on retrouvait à Dijon une autre exception aussi peu justifiée. C'était celle du Plaid généraul, c'est-à-dire de l'obligation de contribuer aux frais des assises de justice, d'assister aux jugements et de prêter main forte à l'exécution des sentences (3).
Toutes ces corporations formaient autant de petites communes jurées aulour de la grande Commune. Chacune d'elle avait son chef (syndic ou juré), sa bannière patronale qu'elle déployait dans les cérémonies publiques, son sceau particulier et sa confrérie, dont le siège était d'ordinaire la chapelle d'une paroisse ou l'un des nombreux couvents de la ville.
Investis par la charte de Commune d'un pouvoir pour ainsi dire absolu sur
(1) Bibliothèque de la ville de Dijon, Carlulaires de la ville mss. u° 447, 448. — Bibl. nat. mss. n° 9873, p. 26 v°.
(2) Page 245.
(3) On voit figurer dans ce rôle des métiers assujettis au plaid généraul, les tisserands de toile ou de drap, les boulangers — les fripiers — les cordonniers — les corroyeurs — les corroyeurs de bourses et de braies — les pelletiers de cuir — les gantiers — les bourreliers — les selliers de braies et de chemise — les pourpointiers — les chevriers — les tanneurs — les chandeliers— les savetiers — les faiseurs de laz et de braies de fil — les chaudronniers — les gainiers — les potiers d'étain — les gasteliers (pâtissiers).
En étaient exempts les fevres (ouvriers en fer) —les serruriers — les maréchaux — les parcheminiers — les corroyeurs de peaux de mégis — ceux de cordouan ou de mouton — les fabricants de coiffes de toile ou de soie — les tisserands de couvrechef (chapeliers) — les orfèvres — les charpentiers ou menuisiers — les bouchers.
Après l'élection de la commune, le duc de Bourgogne dont les prérogatives judiciaires avaient été fort dimiuuées, mais qui avait conservé le plaid généraul comme revenu, eu dispose au profit du chapitre de sa Sainte-Chapelle à Dijon.
toute la cité, considérée comme ville jurée et de loy, les maire et échevins de Dijon firent toujours du commerce et de l'industrie l'objet de leurs constantes préoccupations. Elles redoublèrent encore après l'avènement des ducs de la seconde race dont les officiers aussi bien à Dijon que dans les autres villes communales ne laissaient échapper aucune occasion d'intervenir dans le régime intérieur de la Cité (1).
Donc en ce qui concerne les statuts : sans toucher à la liberté séculaire qu'avaient conservée les corporations industrielles pour tout ce qui regardait l'apprentissage, les réceptions aux maîtrises, les rapports entre patrons et ouvriers, les confréries, les banquets et l'exercice de la profession, les magistrats municipaux n'y intervenaient que pour leur donner, toujours de concert avec les intéressés, la fixité et une sanction nouvelle (2). Comme toutes les constitutions, celles-ci n'avaient rien de définitif. A Dijon, lorsque pour une cause quelconque une corporation désirait y introduire des changements, l'administration municipale, si l'intérêt public n'était pas en jeu, ne s'y refusait jamais (3), surtout depuis que le roi Louis XI, par lettres du mois d'août 1477, l'avait confirmée dans ce droit (4).
Cette participation de la mairie à la rédaction des statuts n'était pas gratuite, car on n'oubliait jamais d'exprimer l'obligation imposée au récipiendaire de payer des droits d'admission, variables suivant la classe des métiers. Ces droits étaient partagés entre les jurés et la mairie, celle-ci en sa qualité de haute justicière. A Dijon, vers la fin du xve siècle, on augmenta ces droits de deux cinquièmes, l'un au profit du maire en exercice, l'autre à celui de la confrérie (5). Puis au xvie siècle, le Roi, comme nous le verrons plus loin, y ajouta, de sa pleine puissance et autorité royale, un droit de licence qui égalait s'il ne surpassait pas les premiers.
Mais en dehors des statuts et du régime intérieur des corporations, le pouvoir seigneurial ou municipal avait la haute main sur tout le reste et notamment en ce qui concernait la vérification et la police des poids et mesures. Nos ducs et les seigneurs s'en étaient expressément réservé la juridiction dans les chartes octroyées aux communes (6), et tout en leur laissant la police, ils en
(1) Recueil I, pp. 78, 96, 103.
(2) Aroh. mun. de Dijou, G. 3. Cartulaires des corporations des métiers.
(3) Id.
(4) Id. Très, des Chartes, G. n° 4.
(5) Arcli. iiiun., G. 3. Cartul. des métiers.
(6) Dijou, 1107. Recueil I, 10. — Beaune, 1203. Recueil I, 211. Pontailler, 1257. Recueil 11, 302.—
avaient conservé le profit. Or, quand on compare les différences de mesures qui variaient, on pourrait dire à chaque localité et qui, dans une même ville, pour les liquides, par exemple, étaient diverses (I), on se demande au milieu de quelles entraves se débattaient les transactions commerciales et quelles difficultés elles offraient au magistrat auquel incombait le soin d'eu connaître.
Quoiqu'il en soit, tout commerçant devait n'user que de poids ou de mesures « égandillées, » sur l'étalon municipal, conservé à l'Hôtel de Ville (2), avec défense de débiter des denrées au-dessus du poids de 25 livres '3). Au delà, elles devaient être pesées au poids public, ordinairement à la halle communale (4). Le prix du pesage était supporté moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur (5).
Quiconque était surpris vendant à faux poids, ou ne donnant pas la juste mesure, encourait une amende de 65 sols, quelquefois l'amende arbitraire (6).
Les coutumes de Châtillon se montraient encore plus sévères : « Qui délivre â juste aulne et il mesaulne comme de tirer le pouce arriers, ou ainsi comme les mauvais savent faire, l'on lui doit copper le polce où il rambre à la voulenté du seigneur, car c'est larrecin appers(7).»
Avec la police des poids et mesures, nos magistrats devaient encore faire observer des règlements librement consentis; réprimer la fraude; veiller à ce que les denrées et marchandises exposées en vente fussent toujours de bon aloi; pacifier les débats entre corporations rivales, les renfermer dans leurs attributions respectives sans leur permettre d'usurper les unes sur les autres.
A Dijon dont les archives municipales sont des plus riches en documents sur
Seurre, 1278. Recueil, 11, 215. — Lamarche, 1286. Recueil, II, 402. — Nuits, 1456. Recueil, I, 224. — Auxonne, 1459. — Recueil, 11, 46, 50. — Flagey-les-Gilly, 1332. Recueil, 11,470.
(1) Voir à la An de la coutume de Bourgogne par Taisaud et à celle du 4» volume de Courtépée le tableau des mesures usitées dans la Province.
(2) La ville de Dijon conserve encore dans ses archives les étalons des mesures de longueur et de capacité, dont on usait avant l'établissement du système métrique. Quelques-uns de ces étalons remontent au xvie siècle.
(3) -Consacrée par des Ordonnances de Louis XI (1477) et de Louis XII, G. 325. — La même mesure s'étendait aux villes ou localités ayant des poids puhlics.
(4) Dijon, Beaune, Auxonne, Châtillon.
(5) Règlement pour le poids des halles de Dijon, G. 3. Cartul. des métiers, fol. L.
Lettres patentes de Louis XI du 24 août 1477 qui confirment cet établissement. Arch. mun., Très, des Chartes, G. no 5.
(6) Chartes de communes et d'affranchissements précitées. Arch. mun. de Dijon, G. 3. Cartulaire des métiers, passim.
(7Ï Constitutions de Châtillon. Recueil, I, 376. Rambre, rachète ou compose.
l'industrie, la Visitation des métiers était une des premières choses dont toute administration nouvelle avait à se préoccuper.
Ainsi au lendemain des élections municipales qui avaient lieu le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, le vicomte mayeur aussitôt installé dans sa chaire magistrale donnait une nouvelle institution aux officiers de la ville et admettait au serment les jurés délégués par les métiers. Il déléguait à chacun des vingt échevins qui formaient son conseil le soin de les assister dans les visites qu'ils devaient faire aussi bien dans les boutiques que sur les marchés (1). La présence de cet échevin représentant l'autorité municipale avait pour but de stimuler le zèle des jurés tentés d'indulgence vis-à-vis des confrères et de le maintenir dans de justes limites, quand il s'agissait de marchands étrangers, dont la concurrence leur portait ombrage.
Cette Visitation, comme on le verra plus loin, était des plus sérieuses.
A Châtillon, ville de loy proprement dite, dont l'évêque de Langres et le duc de Bourgogne se partageaient la seigneurie, le commun de la draperie se réunissait deux fois par an le jour de Noël et à la Saint-Jean-Baptiste, à l'effet d'élire vingt-quatre d'entre eux, lesquels en choisissaient six : trois du Bourg, trois de Chaumont. Ces esgardeurs prêtaient serment devant les deux baillis de garder, sur le fait de la draperie de loy, de visiter les marchandises, de connaître, déjuger des différents, de prononcer les amendes, en un mot de bien garder sous peine de punition griefve.
Ces maîtres, de concert avec les maires de Chaumont, nommaient deux sergents qui les assistaient dans leur office. On les appelait aussi boitiers parce qu'ils étaient chargés de recueillir chaque semaine à savoir du tisserand un denier, du varlet une maille, dont le produit servait aux œuvres de miséricorde. On entendait par ce mot la fourniture d'un drap de soie et du luminaire pour les morts — des secours aux vieillards et aux malheureux. Ces boitiers avaient aussi la mission de convoquer un ouvrier de chaque ouvreur lors des funérailles auxquelles nul ne devait manquer, et quand venait l'offrande, le boîtier donnait 12 mailles au nom de la corporation. On voit par cet exemple que les sociétés de secours mutuels ne datent pas d'hier.
Enfin les six esgardeurs nommaient deux courtiers jurés, un de chaque cir-
(1) Voir le procès-verbal de ce cérémonial en tête de tous les registres du secret de la ville de Dijon des xiv, xve et xvi* siècles. Arch. mun. B.
conscription, qu'ils présentaient aux baillis, et qui prêtaient le serment de bien loyalement garder le droit des marchands et de faire vendre le pauvre comme le riche (1).
Au moyen âge, c'est-à-dire dans un temps où la société tout entière demeurait soumise à une hiérarchie inflexible et où la liberté n'était qu'un privilège, non seulement il était difficile aux gens de métier de sortir de leur condition natale; mais si modeste qu'elle fût, toute la classe ouvrière ne pouvait pas prétendre à la maîtrise. Il fallait pour l'acquérir payer d'abord un droit de licence au seigneur haut justicier ou à la commune, un droit d'entrée à la corporation dont on voulait faire partie et remplir les conditions d'admission imposées par celle-ci (2), La première et la plus importante était l'apprentissage pour lequel nous avons des contrats qui remontent au commencement du xiv° siècle (II). Ces contrats se passaient le plus souvent par devant notaires.
Leur teneur, qu'il s'agisse d'un chapelier ou d'un peintre, d'un chaussetier ou d'un orfèvre, était à peu près identique; les notaires de l'époque n'avaient à vrai dire qu'un seul formulaire et ils l'appliquaient à toutes les professions. Dans ces actes l'apprenti ou son père en son nom se commende, c'est-à-dire engage sa liberté pendant un temps déterminé entre les mains du patron. Celuici se substituant au père en prend l'autorité, sur l'enfant. Il l'admet à son foyer, le nourrit, l'entretient et s'engage à lui montrer son art. Rarement il exige une rétribution, le temps passé à son service étant considéré comme une compensation suffisante. Seulement dans les dernières années, on convient d'une certaine somme donnée à l'apprenti à titre d'encouragement. De son côté celui-ci promet de servir bien et loyalement son patron, de garder son honneur, de lui obéir en toutes choses licites et honnêtes, de ne point le quitter avant l'expiration du marché et s'il commet des dommages, de l'en indemnisera dire d'experts (4).
Chose singulière qui peint bien le moyen âge : ce temps d'apprentissage, ainsi que nous allons le démontrer, était en raison inverse de la somme de connais-
(î) Recueil, I, 411, 413.
(2) Ces deux droits, qui à Dijon se confondaient, variaient selon l'importance des métiers. Dans le principe ils se partageaient entre la Mairie et la corporation représentée par les jurés. A partir du milieu du XVe siècle s'introduisit la coutume d'y ajouter à peu près la valeur de deux cinquièmes à l'aucienne redevance pour en attribuer un au mairs en exercice, sans préjudice du plat que lui servait le récipiendaire, et l'autre à la confrérie.
(3) Us sont renfermés dans les protocoles des notaires de la Chambre des Comptes de Dijon de 1310 à 1475. Arch. départ. B. 1122-1387.
(4) Cartul. des statuts des métiers de la ville de Dijon. G. 3, Passim.
sances exigées aujourd'hui des professions similaires. Ainsi l'apprentissage des professions libérales, comme la médecine (1), la chirurgie-barberie(2), le notariat (3), variait entre 2 et 4 ans.
Dans les professions touchant à l'alimentation, comme celle du vigneron (4) ou du boulanger (5), on exigeait 10 à 12 ans, du tonnelier (6) 5 ans, de l'épicier ou de l'apothicaire (7) 3 ou 4 ans, du vinaigrier-moutardier (8) 3 ans.
Dans l'industrie du vêtement, l'apprentissage d'une « faiseuse de couvrechief, (9) >) (la modiste d'alors) durait 10 ans, celui du tisserand (10) 8 ans, du gantier (11) 7 ans, du fîleur de laine (12), du couturier (13) 4 à 5 ans, du drapier (N) et du pelletier (15)4 ans, du chaussetier (16), du tondeur (17) 3 ans, du cordonnier (18) 2 ans seulement.
Dans celle du bâtiment, il était de 8 ans pour les maréchaux (19) et les cloutiers ^20), de 6 pour les archers (menuisiers-ébénistes) (21), de 4 pour les serru-
(1) Archives de la Côte-d'Or. Protocole de Thierry Quasset, 1341-1348, B. 11233, fol. 86 et suiv.
(2) Id ici. 1373-1381, B. 11238, fol. 24. — Protocole de Jean Dubois, 1407-1410, B. 11360, fol. 89. — Protocole de Huguenot Girard, 1421-1424. B. 11372, fol. 2. — Protocole de Thierry Quasset, 1360-1378, B 11217, fol. 1.
(3) Archives de la Côte-d'Or. Protocole d'Aubertin de Sauxurettes, 1384-1388, fol. 23. — Protocole de J.Dubois, 1402-1403, fol. 3.
(4) Archives de la Côte-d'Or. Protocole de Dominique Curtiler, 1346-1357, fol. 80. — Protocole d'Aubertin de Sauxurettes, 1381-1384, fol. 24.
(5) Archives de la Côte-d'Or. Protocole d'Huet de Saulon, 1345-1347, fol. 47.
(6) Id. id. d'Aubertin de Sauxurettes, 1398-1399, fol. 98.
(7) Id. id. de Guienet-Roussel, 1371-1383, B. 11282, fol. 42. — Protocole de Guill. Girard, 1375-1385, B. H284, fol. 38. — Protocole de J. Lebon, 1397-1400, B. 11317, fol. 212.
(8) Statuts des métiers, 1634, cartul. G. 3, fol. 265.
(9) Archives de la Côte-d'Or. Protocole de Jean de Fontaine, 1372-1373, B. 11271, fol. 13. — Protocole de Guy de Corsaint, 1389-1390. B. 11308, fol. 28.
(10) Archives de la Côte-d'Or. Protocole de Thierry Quasset, 1359-1360. B. 11225, fol. 4. — Protocole de Huet de Saulon, 1345-1347, B. 11244, fol. 20. — Protocole de Nicolas Recouvreur, 1420-1454. B. 11371, fol. 97.
(H) Archives de la Côte-d'Or. Protocole de Guy Jean de Fontaine, 1378-1379. B. 11272, fol. 54.
(12) Id. id. de Pierre de Dammartin, 1390-1391, B. 11312, fol. 17.
(13) Id. id. de Bichard Poissenot, 1363-1378, B. 11265, fol. 185.— Protocole de J. Dubois, 1406-1408, B. 11359, fol. 39.— Protocole de J. Fèvre, 1413-1433, B. 11365, fol. 31. — Protocole de J. Oudot, 1451-1457. B.11387,fol. 13.
(14) Archives de la Côte-d'Or. Protocole d'Aubertin de Sauxurettes, 1381-1384, B. 11300, fol. 70.
(15) Id. Id. de Guy de Corsaiut, 1382-1384, B. 11307, fol. 4. Le temps fut réduit à trois ans lors de la révision des statuts en 1579. G. 3. Cartulaire des métiers, fol. 244.
(16) Arch. mun. de Dijon. Statuts de 1490. Cart. des métiers. G. 3, fol. 170.
(17) Archives de la Côte-d'Or. Protocole de Dominique Curtiler, 1346-1357, B. 11241, fol. 58. —Protocole de J. Lebon, 1423-1425. B. 11336, fol. 38.
(18) Archives de la Côte-d'Or. Protocole de Thierry Quasset, 1354-1358, B. 11234, fol. 2. — Protocole de Geliot Sinioonet, 1355-1360, B. 11256, fol. 66. — Protocole d'André de Fénay, 1361-1363, B. 11260, fol. 6.
(19) Archives de la Côte-d'Or. Protocole de Guy Cossenet, 1350-1351, B. 11251, fol. 6. Ce temps fut réduit à deux ans lors de la révision des statuts en 1601. Cart. G. 3, fol. 246.
(20) Archives de la Côte-d'Or. Protocole d'Aubertin de Sauxurettes, 1377-1381, B. 11399, fol. 98.— Protocole de J. Lebon, 1404-1405, B. 11320, fol. 57.
(21) Archives de la Côte-d'Or. Protocole de Geliot Simonnet, 1355-1360, B. 11236, fol. 57.
riers (1), de 3 pour les couvreurs (2) et les charpentiers (3), les vitriers (4j 2 ans.
Dans les beaux-arts l'apprentissage des peintres (5) dure de 6 à 9 ans, celui
des orfèvres (6) et des verriers (7) 6 ans, et des sculpteurs (8) 5 ans seulement.
Enfin dans les professions diverses comme les tanneurs (9), les chaudronniers (10), les merciers (11), le temps de l'apprentissage durait de 8 à 10 ans, les bourreliers (12) 9 ans et les potiers d'étain (13) 8 ans, lesgainiers (14) 7 ans, les estassonniers ou ciriers (15) 5 ans, les arbalétriers et artilleurs (16) 6ans, les armuriers (1 7), les passementiers (1 8) 4 ans, leschangeurs (19), les fournisseurs (20), les arquebusiers (21) trois ans, les relieurs (22), les charrons (23), les taillandiers (24), les bourreliers (25) 2 ans. Enfin lesparcheminiers (26) 1 an seulement.
Les fils des maîtres qui succédaient à leurs pères n'étaient point tenus à des formalités aussi longues. Il leur suffisait de produire un chef-d'œuvre et d'être reconnus suffisants par les jurés, auxquels ils offraient un banquet selon leurs moyens ou l'équivalent en argent, sans préjudice d'une offrande à la confrérie.
(1) Archives de la Côte-d'Or. Protocole de Jean Lebon, 1407-1408, B. 11324, fol. 26. Porté à 6 ans par les statuts de 1407, réduit à 3 ans en 1500. Cartul. G. 3, fol. 102 à 183.
(2) Archives de la Côte-d'Or. Protocole de Thierry Quasset, 1361-1303, B. 11236, fol. 23.
(3) Id Id. de Huguenin Girard, 1435-1437. B. 11374, fol. 8.
(4) Statuts du métier, 1677. Cartul. G. 3, fol. 285.
(5) Archives de la Côte-d'Or. Protocole de J. d'Acey, 1351-1360, 6. 11254, fol. 58. — Protocole de Geliot Simonnet, 1355-1360, B. 11256, fol. 198. — Id. de J. Lebon, 1421-1422, B. 11334, fol. 16. — Protocole du même, 1424-1425, B. 11337, fol. 10. — Protocole de Berthelot Cornu, 1400-1402, B. 11350, fol. 4.
(6) Statuts du 8 juillet 1443. Cartul. des métiers, Arch. de la ville de Dijon, G. 3. fol. 11.
(7) Archives du département. Tabellionnages. Protocole de Jean Lebon, 1397-1400, B. 11317, fol. 10. —Protocole de Berthelot Cornu, 1400-1402, B. 11350, fol. 4.
(8) D'Aleaume de Cleulen, 1392-1397, B. 11289, fol. 5. Le maître sculpteur est Glaux Sluter, l'auteur du puits de Moïse qui décorait le cloître de la Chartreuse de Dijon.
(9) Archives de la Côte-d'Or. Protocole de Pierre de Dammartin, 1390-1391, B. 11312, fol. 12.
(10) Id. Id. de Dominique Curtiler, 1342-1346, B. 11240, fol. 16. — Protocole deHuetde Saulon, 1348-1350, B. 11246, fol. 117.
(11) Archives de la Côte-d'Or. Protocole de J. Lebon, 1423-1425, B. 11336, fol. 118. — Protocole de J. Dubois, 1402-1403. B. 11355, fol. 2.
(12) Archives de la Côte-d'Or. Protocole de N., tabellion, à Saint-Seine-l'Abbaye, 1349, B. 11253, fol. 15.
(13) Id. Id. d'Aubertin de Sauxurette, 1377-1381, B. 11299, fol. 97.
de Berthelot Cornu, 1412-1422, B. 11354, fol. 35. d'Aubertin de Sauxurette, 1398-1399, B. 11296, fol. 45. de Berthelot Cornu, 1412-1421, B. 11354, fol. 124. de Geliot Simonnet, 1355-1360, B. 1 1256, fol. 163.
(18) Statuts du métier, 1593. Cartul. G. 3. fol. 245.
(19) Archives départementales. Protocole de Guy Cossenet, notaire à Dijon, 1347-1350, B. 11250, fol. 15.
(20) Archives de Dijon. Statuts du métier, 1521-1612. Cartul., G. 3, fol. 220, 254.
(21) Id. Id. 1633. Cartul., G. 3, fol. 262.
(22) Archives départementales. Protocole de Hugues Fèvre, 1435-1438, C. 11380, fol. 158.
(23) Id. Id. 1454-1457, B. 11384, fol. 25.
(24) Arch. de Dijon. Statuts, 1576, Cartul. G. 3, fol. 245.
(25) Id. Id. 1487-1681. Cartul., G. 3, fol. 13C, 386.
(26) Id. Id. Cartul., G. 3, fol. 238.
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Plus tard on les obligea à acquitter des droits de réception, mais dans une proportion bien moindre que celle des autres apprentis (1).
De leur côté les veuves pouvaient conserver Youvreur de leurs maris, sous la condition expresse de se pourvoir d'ouvriers « souffisants » acceptés par les jurés, sinon elles devaient le quitter (2).
L'apprentissage terminé, l'apprenti se présentait devant les jurés du métier pour le chef-d'œuvre (3), qu'il devait accomplir chez l'un d'eux et sous leur surveillance. Ce chef-d'œuvre approuvé, et l'impétrant reconnu « idoine et suffisant, » les jurés le présentaient au maire qui recevait son serment, et délivrait au récipiendaire des lettres de maîtrise données sous le sceau de la commune. Ces lettres l'admettaient au nombre des maîtres et lui donnaient le droit d'ouvrir une boutique et d'enseigner son art, en se conformant aux statuts de la profession et aux ordonnances de la mairie.
Certes ce n'était pas chose facile dans ces temps de privilèges ou d'exceptions, de savoir se gouverner sans encombre au milieu de toutes ces mesures dictées par le besoin d'assurer la bonne foi dans les rapports entre le producteur et le consommateur ; de sauvegarder l'intérêt public et de renfermer les différents métiers dans leur spécialité respective sans leur permettre d'en sortir.
Ainsi à Dijon tous les marchands avaient la liberté d'exposer dans leurs boutiques, aux halles, sur les marchés et dans les foires, mais défense était faite de tenir deux ouvreurs (4).
(1) Archives mun. de Dijon, G. 3. Carlul. des métiers. — Statuts des tondeurs, fol. 1 ; — des chaussetiers, fol. 45, 171 ; — des peintres, fol. 49; — des tisserands, fol. 51 ; — des pâtissiers, fol. 59 ; — des cordonniers, fol. 64; — des selliers, fol. 68 : — des tanneurs, fol. 73; — des potiers d'étain, fol. 77; — des couturiers, fol. 83 ; des rôtisseurs, fol. 117, v° ; — des chapeliers, fol. 130 ; des bourreliers, fol. 136 ; — des bonnetiers, fol. 142, v» ; — des apothicaires et épiciers, fol. 149, v° ; des couteliers, fol. 157; — des foretiers, fol. 162; — des fourbisseurs, fol. 231, 252 ; — des gantiers, fol. 234; — des chapeliers, fol. 130; des parcheminiers, fol. 238; — des taillandiers, fol. 242; — des pelletiers, fol. 244; — des maréchaux, fol. 247; — des charrons, fol 250; — des arquebusiers, fol. 262 ; des vinaigriers, 281.
(2) Archives mun. de Dijon, G. 3. Cartul. des métiers. — Statuts des gainiers, fol. 31; — des corroyeurs, fol. 38 v° ; — des chaussetiers, fol. 43; — des tisserands, fol. 58 ; des pâtissiers, fol. 60 ; — des cordonniers, fol. 64 ; — des selliers, fol. 68 ; — des tanneurs, fol. 72; — des potiers d'étain, fol. 76 ; — des couturiers, fol 84; — des barbiers, fol. 98 ; — des serruriers, fol. 101 ; — des chapeliers, fol. 134 ;— des bourreliers, fol. 136 ; — des cordiers, fol. 139 ; — des bonnetiers, fol. 142, 199; — des apothicaires et épiciers, fol. 150; — des couteliers, fol. 157 ; — des foretiers, fol. 163, v°; - des fourbisseurs, fol. 221, v° ; des taillandiers, fol. 243 v°; — des pelletiers, fol. 244 v°; — des maréchaux, fol. 245; — des arquebusiers, fol. 263 v ; — des moutardiers, fol. 269; — des vitriers, fol. 285; — des menuisiers, fol. 302.
(3) Ceux des gainiers étaient déposés à l'hôtel de ville pour mémoire et montrés aux ouvriers étrangers. Statuts, 1451, Cart. G. 3, fol. 31. A partir du milieu du xvi« siècle la mairie de Dijon, qui jusque-là n'était jamais intervenue dans les questions de chef-d'oeuvre, prit sur elle de les désigner aux récipiendaires. Cartul. des métiers. Passim.
(4) Arch. mun., G. 3. Cartul. des métiers.
Si la plupart d'entre eux avaient la faculté d'avoir plusieurs apprentis et des ouvriers autant qu'ils pouvaient en occuper, certains autres devaient se borner à un ou deux seulement (1).
Quiconque débauchait les apprentis avant l'expiration de leur temps, ou les ouvriers engagés par un confrère, risquait une forte amende. Cette clause est reproduite dans tous les statuts (2).
Une amende aussi au profit de la confrérie, sans préjudice de celle portée par les ordonnances, punit les patrons et les ouvriers qui travaillent les dimanches et les jours de fête (3).
Les mêmes peines atteignent les blasphémateurs et ceux qui lors de leur réception « lèvent ou remuent le pied (4). »
Enfin les tanneurs et les rôtisseurs vont plus loin. Tout confrère excommunié pour dettes, s'il n'a point donné satisfaction dans la quinzaine, est suspendu de son métier jusqu'à son absolution (5).
Si maintenant, nous abordons le chapitre des contraventions à l'exercice du métier, c'est bien pis encore. Dans le préambule des statuts des orfèvres édicté en 1443, la Chambre de ville de Dijon s'exprimait ainsi : « Comme il soit chose « très agréable à Dieu notre créateur et rédempteur, que ceulx qui ont charge « de police et administration de justice facent tant, que à ung chacun soit « rendu ce qui lui est deu et par équalité, tellement que les non scaichans ne « soient deffraudés (6). » Cette phrase inspirée par un respect religieux de la bonne foi publique et dont on retrouve la pensée dans tous les statuts de cette époque, explique à la fois la raison qui guidait les magistrats, et les mesures draconiennes dont on frappait les délinquants.
Ainsi, comme nous l'avons dit, toute marchandise, qu'elle fût fabriquée dans la ville ou venue du dehors, ne pouvait être exposée en vente qu'après visite préalable des jurés assistés d'un échevin.
Comme garantie de marchandise de « bon aloy» et d'une fabrication suivant
(1) Arch. mun., G. 3. Cartul. des métiers.
(2) Id. Id.
(3) Id. Id.
(4) Id. Id. Statuts des couteliers, fol. 158. — Statuts des fourbisseurs, fol. 223 — Statuts des gantiers, fol. 227. — Ce geste devait être emprunté aux rites du compagnonnage.
(5) Arch. mun. Cartul. de3 met. G. 3. Statuts des tanneurs, fol. 73 v°. — Statuts des rôtisseurs, fol. 119
(6) Id. Id. fol. 13. — Les Anciens Orfèvres de Dijon, par J. Garnier.
les règles, les orfèvres (1), les graveurs (2), les potiers d'étain (3), les couteliers (4), les foretiers (5), les fourbisseurs (6) et les arquebusiers (7) devaient frapper leurs ouvrages d'un poinçon à leur chiffre; les tanneurs (8), les corroyeurs (9), les parcheminiers (10), les tonneliers (H), les charrons (12) et les maréchaux (13) d'une marque particulière qu'ils présentaient au maire le jour de leur réception et qu'on insculptait sur des tablettes de cuivre ou d'étain conservées au greffe de la maison de ville.
Toute infraction de ce chef entraînait une forte amende.
De plus, quatre de ces professions considérées comme métiers de danger (14) étaient encore l'objet d'une surveillance particulière commandée par l'intérêt public. C'étaient les apothicaires, les chirurgiens, les orfèvres et les serruriers. Les premiers devaient être examinés par les jurés en présence de deux médecins et de deux échevins. 11 leur était défendu de tenir et distribuer «aux patients des faulces drogues, eaux, cirots, oignements, emplastres, ni opiats» sous peine d'amende arbitraire et de punition plus forte. Toute drogue apportée du dehors devait être visitée et si elle n'était loyale, confisquée et brûlée à un jour de marché (15).
Outre le seing et le contre-seing du juré dont, comme nous venons de le dire, les ouvrages des orfèvres devaient être frappés, ils étaient rigoureusement tenus à ne travailler d'or et d'argent qu'à « l'aloy » de Paris et avec les tolérances déterminées par les statuts.
On n'admet point de maître étranger sans lui faire subir un examen. — Défense d'enchâsser des pierres fausses dans l'or — de fourrer les menus objets. — On leur défend d'acheter de la matière d'or ou d'argent sans s'être informés de la provenance. Si on tolère la vente de certains bijoux connus, on interdit
(1) Arch. mun. de DijoD, G. 3. Cartul. des métiers. Statuts des orfèvres, fol. 13.
des graveurs, fol. 230.
des potiers d'étain, fol. 75 v>.
des couteliers, fol. 100 v». des foretiers, fol. 164.
des fourbisseurs, fol. 222, 252.
des arquebusiers, fol. 264.
des tanneurs, fol. 72.
des corroyeurs, fol. 35.
des parcheminiers, fol. 239 v<>.
des tonneliers, fol. 21.
des charrons, fol. 250.
des maréchaux, fol. 247.
(14) Ordonnance du 14 avril 1529. Cartul. des métiers, fol. 227 v°.
(15) Cart. des métiers, G. 3, fol. 146 v°.
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celle de ceux de provenance étrangère qui ne sont point à l'aloi de Dijon. Tout orfèvre quittant la ville doit rompre son poinçon. — Les contraventions se ressentent de la sévérité de l'ordonnance. L'orfèvre surpris travaillant une matière de mauvais aloi est repris si c'est la première fois. S'il recommence, on brise son ouvrage et il paie 100 sols d'amende. S'il persiste on le bannit pour un an et un jour. Voilà pour les orfèvres.
En 1426, la Chambre de ville informée des « périls, dommaiges et inconvénients, » résultant de ce que plusieurs barbiers-chirurgiens s'étaient établis sans licence, ni examen, prescrivit aux jurés de recevoir désormais ceux-là seuls qui, après avoir passé huit jours chez chacun des maîtres à servir ses pratiques comme il appartient, devaient forger un fer de lancette « bien tranchant et bien « poingnant pour bien doulcement et seurement saigner où il convient.»
On devait ensuite examiner le récipiendaire sur l'art de bien saigner, en quel temps, en quel moment. On l'interrogeait sur la « anathomye ou la division des membres du corps humain, sur les appostumes, sur les playes tant simples que composées, sur l'Algebra qu'est à entendre des fractures et dislocations et aussi duchappitrede la lèpre et des soins à donner aux pestiférés (1).» Mais tout reçus qu'ils étaient, il leur était interdit, comme à tous les « tailleurs de pierre ou de roptures, » de pratiquer aucune incision sans permission du maire (2).
Maintenus en 1444 (3), confirmés par le roi Louis XI en 1479 (4), ces statuts eurent pour effet de tendre à une séparation de plus en marquée entre les barbiers-chirurgiens et les simples barbiers. Ainsi en 1508 la Chambre de ville informée que plusieurs d'entre eulx saignaient et habillaient dans les boutiques des personnes ayant plaies chancreuses, maladies de Napples et autres maladies secrètes et dangereuses et les oignoient en présence et au grand regret de ceux qui se barboient, et qu'enfin ils se permettaient de saigner en secret des malades de peste, dont plusieurs inconvénients étaient survenus : elle admit au métier « quatre bons compagnons appris en l'art de barberie pour bien servir un homme de bien; le barber et laver sa teste; et elle les cantonna pour exercer, dans quatre quartiers de la ville (5). Ce n'était malheureusement qu'un palliatif.
(1) La précaution était bonne, car dès la fin du xve siècle, la Chambre de ville requérait deux chirurgiens lors des invasions de peste pour le soulagement des malades.
(2) Arch. mun. Cart. des met. G. 3, fol. 97.
(3) Arch. mun. G. 12.
(5) Arch. de la ville, G. 3. Cart. des met., fol. 207, G. 12.
Longtemps encore barbiers et chirurgiens furent confondus dans la même corporation. En 1672 la mairie de Dijon avait interdit aux barbiers l'exercice de la médecine (1). Six ans plus tard, la séparation était complète et cette fois définitive (2).
La surveillance de la Chambre de ville sur le métier de la serrurerie n'était pas moins sévère, parce que, disaient les ordonnances de 1407 et 1466 (3), « il chiet dans l'exercice de ce métier grant péril de corps et d'avoir»; aussi leurs prescriptions s'en ressentent-elles. On n'admettait point dans la corporation tout individu qui avait à se reprocher un mauvais cas ou un crime. Tout serrurier accusé de crochetage était exclus et banni de la ville.
Une amende arbitraire punit quiconque fabrique des clefs en cuivre ou de nouvelles clefs en fer, sinon en ayant la serrure elle-même sous les yeux (4).
Défense de travailler la nuit ou en cachette ; — de vendre (5) des serrures incomplètes.
Toute serrure en fer faible est brisée sur le banc de l'ouvrier. .
Défense aux apprentis et aux ouvriers d'acheter et de vendre sans le consentement du patron — de travailler hors de son atelier. — On entoure la fabrication des serrures de nombreuses prescriptions, mais ce qui se renouvelle jusqu'à la Révolution, c'est la défense absolue aux maréchaux, aux taillandiers, etc., d'entreprendre sur le métier juré de la serrurerie (6).
Si des métiers de danger, nous passons aux autres professions, on verra la même surveillance s'exercer avec autant de sévérité.
Dans la draperie, tous les défauts de tissage, de teinture, d'aunage, le plombage, sont l'objet d'un examen sévère et punis d'amende, quand cela ne va pas à la confiscation (7). Amende pour le tondeur qui opère sinon sur des draps mouillés et retraits (8). — Amende au tisserand pour chaque dent manquant dans le peigne de son métier (9). — Le chaussetier qui double des chausses
(1) Arch. mun. G. 12.
(2) Id. G. 3, fol. 298. Statuts des barbiers, perruquiers, étuvistes et baigneurs.
(3) Arch. mun. Cart. des met. G. 3, fol. 101, 180.
(4) Abrogé par les statuts de 1500. Cart., fol. 214.
(5) Id, Id.
(6) G. 3. Cartul. fol. 101, 180, 214, G. 67.
(7) Archives municipales de Dijon, G. 3. Cartul. des métiers. Statuts des drapiers, 1435, fol. 109. — G. 31, 3-2, 33, 34, 35, 36, 37.
(8) Archives municipales de Dijon, G. 3. Cartul. des métiers. Statuts des tondeurs, 1436, fol. 2. — G. 31 , 37.
(9) Id. Id. Id. des tisserands, 1458, fol. 50. — G. 71.
neuves avec du vieux risque de les voir coupées en deux. — S'il les fait en drap étroit autrement que pour les femmes et les pauvres, on les lui brûle devant sa maison. — S'il colporte de mauvaises marchandises dans la ville, on les confisque (1). Le chapelier qui feutre ses chapeaux de poil de chèvre, de vache ou de bourre, au lieu de bonne laine (2); le bonnetier dont les bonnets simples ou doubles ne sont point en laine bien teinte risquent l'amende (3). — Si dans un pourpoint, on trouve une pièce dans le dos, entre les deux épaules, s'il n'est pas bien garni et rembourré, on le confisque. S'il est mal fait, de même qu'une robe de femme, le couturier paie l'amende (4).
Malheur au cordonnier qui, en dehors des «escaffignons» et des bottines, emploie pour les souliers autre cuir que le cuir noir et gras; s'il use du cuir de veau avec celui de vache ou de cuir de cheval pour semelles de souliers d'enfants âgés de moins de 4 ans (5).
Si le peintre auquel on a confié « une imaige pour Testouffer de fin or et d'azur » y substitue de l'or parti et de l'ynde, il encourt l'amende à moins que le client n'ait voulu avoir légère besogne. — Même peine si ses verrières peintes sont mal cuites et mal posées (6). Tout objet d'étain doit être à Taloi. Défense d'user de mort étain (alliage par moitié plomb et étain) pour tous les ustensiles servant à l'alimentation sous peine de bris, de confiscation et d'amende arbitraire (7) Il en est de même pour tous les ouvrages de chaudronnerie non
reconnus loyaux. Amende pour vendre du vieux pour du neuf et ce qui montre l'ancienneté du truquage, « à.'effruer » des denrées neuves du métier pour icelles vendre comme vieilles (8).
Si le coutelier, si le foretier sont tenus de par les statuts à produire de bonnes lames sous peine d'amende, de rupture et de confiscation, la mairie poursuit sans pitié les couteliers étrangers qui exposent de mauvaises marchandises poinçonnées de la marque de ceux de Dijon (9). — On confisque aussi sans pré-
(1) Archives municipales de Dijon, G. 3, Cartul. des métiers. Statuts des chaussetiers, 1456, 1490, fol. 46, 169. — G. 31-37.
(2) Archives municipales de Dijon, G. 3. Cartul. des métiers. Statuts des chapeliers, 1487, fol. 130. — G. 18.
(3) Archives mun. de Dijon, G. 3. Cart. des métiers. Statuts des bonnetiers, 1490, fol. 142. — G. 31,32, 33, 34, 35, 36, 37.
(4) Arch. mun. de Dijon. G. 3. Cart. des métiers. Statuts des couturiers, 1479, 82. — Arch. mun. G. 29, 30,
(5) Id. Id. Id. des cordonniers, 1478, fol. 63. — G. 26.
(6) Id. Id. Id. des peintres et verriers, 1466, fol. 47. —G. 64.
(7) Id. Id. Id. des potiers d'étain, 1478, fol. 75.
(8) Id. Id. Id. des chaudronniers, 1437, fol. 7. — G. 22.
(9) Id. Id. Id. des couteliers et des foretiers, 1481-1490, fol. 156,166.— G. 28.
judice de l'amende les cuirs de bœuf ou de vache tannés à l'aiguille (1). — Amende aux corroyeurs qui graissent ou noircissent leurs cuirs avant de les avoir soumis à la visite (2); — aux selliers dont les selles ne sont pas en bois, vert bien colle et nervé, si les panneaux ne sont pas rembourrés en poil de cerf ou de vache et le harnois en bon cuir, hormis de cheval (3); — aux bourreliers dont les ouvrages ne sont en cuir bien graissé des deux côtés (4). Amende aux cordiers dont les chevestres, licols, ventrières ne sont pas bien estoffées, si les chassoires (fouets) n'ont pas douze fils pour le moins et si, malgré la défense, ils se portent avec ces chassoires au devant des charretiers qui amènent bois, fagots et foin dans la ville (5). Enfin dans l'industrie du bois tout ouvrage dans lequel il entre de l'aubier est impitoyablement scié en deux à la porte de l'ouvrier (6).
Quant aux tonneliers, les précautions prises contre eux attestent qu'on est dans un pays vignoble : merrain, cercles, osiers doivent être de choix ; le vaisseau établi selon les règles portées dans les statuts sous peine « d'être signé par manière d'ouvrage infâme et s'il n'est pas de juste mesure confisqué » sans préjudice de l'amende (7).
Ces exemples que nous pourrions encore multiplier démontrent dans quel singulier milieu de libertés et de défenses, d'immunités et d'obligations, se mouvait la population ouvrière de nos villes. Cette situation du reste n'avait rien à envier au sort des ouvriers étrangers.
Dans ces temps de troubles, où l'habitant des villes vivait dans de perpétuelles alarmes, où d'un autre côté le défaut de relations commerciales ne permettait à l'industrie locale qu'une production limitée, l'étranger était toujours considéré comme un ennemi. En temps de guerre s'il arrivait isolément on le prenait pour un espion; s'il venait avec des marchandises, c'était alors un concurrent redoutable.
Ces sentiments se décèlent en parcourant les statuts des métiers et tout ce que nos archives renferment sur ce côté de l'industrie. Comme il était impossible d'enfreindre les ordonnances du souverain qui favorisait la liberté du commerce,
(1) Arch. mua. de Dijon, G. 3. Cart. des métiers. Statuts des tanneurs, 1478, fol. 91. — G. 56-58.
corroyeurs, 1454, fol. 34. — G. 56-58. selliers, HC9, fol. 67. — G. 14.
bourreliers, 1497, fol. 136-5 — G. 14.
cordiers, 1488, fol. 139. — G. 23.
lambroisseurs-kuehers, 1488, fol. 166.— G. 9,10. tonneliers, 1444, 21. — G. 72,73.
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créait des foires franches et ne négligeait rien pour faciliter le transit des marchandises à travers ses états, si les villes ne pouvaient interdire l'accès de leurs murs aux marchands étrangers, elles entouraient leur présence de tant de difficultés que cela équivalait à une véritable prohibition.
Ainsi ils ne pouvaient déballer qu'aux halles. La vente n'était autorisée qu'après une visite faite par les jurés du métier, juges et parties dans la circonstance (1) et que la présence de l'échevin ne parvenait pas toujours à contenir dans les limites de la justice.
Il va sans dire que si l'amende et la confiscation atteignaient les marchands de la ville, on ne les épargnait pas aux étrangers. Les médicaments de mauvaise qualité étaient brûlés en plein marché sans préjudice d'une amende de 100 sols (2). Pareille amende aux chaussetiers (3). Les estassonniers confisquaient les mauvaises chandelles (4), mais les couteliers allaient plus loin, ils brisaient sur place la marchandise défectueuse (o).
Le temps de la vente ne dépassait pas trois oa quatre jours (G). Vers 1610 le Parlement l'étendit jusqu'à quinze (7); mais si dès cette époque on se relâcha de la visite préalable tombée en désuétude, le commerce local se montra jusqu'à la Révolution très ombrageux sur le séjour plus ou moins prolongé des marchands étrangers et surtout des Juifs, qu'on voit reparaître à la fin du xvine siècle.
Le maître étranger qui voulait s'établir à Dijon était obligé de justifier de sa capacité devant les jurés et de payer pour sa réception une somme plus considérable que pour ceux de la ville (8). Ne l'obligeait-on pas chez les charcutiers à un stage d'un an et un jour (9), avec défense pour plusieurs d'occuper plus d'un ouvrier (10).
Quant aux simples ouvriers ils devaient payer un droit de bienvenue à la cor-
(1) Cartulaire des métiers, G. 3. Statuts des chaudronniers, fol. 7 ; — des corroyeurs, fol. 37; — des cbaussetiers, fol. 42; — des tisserands, fol. 52; — des tanneurs, fol. 72; — des serruriers, fol. 103 ; — des chapeliers, fol. 132, et G. 18, des cordiers, fol. 139 v<>.; — des apothicaires, fol. 147; — des essarsonniers, fol. 147 ; — des couteliers, fol. 158 ; — des bonnetiers, fol. 200 ; — des parcheminiers, fol. 239; — des pelletiers, fol. 241 ; — des charrons, fol. 249 ; des fourbisseurs, fol. 254 ; — G. 31, des drapiers.
(2) G. 3. Cartulaire des métiers, fol. 147.
(3) Id. fol. 42.
(4) Id. fol. 147.
(5) Id. fol. 158.
(6) G. 4. Id. G. 3, fol. 254.
(7) G. 3. Id. G. 34. — G. 58. — G. 04.
(8) Statuts des orfèvres, G. 3.
(9) Id. G. 3, fol. 200.
(10) Id. G. 3, fol. 4.
poration (1) ou bien à la confrérie (2). Il leur était interdit de travailler pour d'autres personnes que pour leurs maîtres (3).
Dès le xvne siècle la mairie réagit autant qu'il fut en son pouvoir pour supprimer ces droits de bienvenue que les ouvriers avaient confisqué à leur profit et qui avaient dégénéré en une véritable exaction (4).
On la voit de concert avec le Parlement réprimer sous les peines les plus sévères les assemblées illicites des compagnons (5) ; intervenir dans la question toujours brûlante des salaires (6); défendre l'embauchage par d'autres que par les maîtres ou un délégué nommé à cet effet (7); comme aussi de mettre les patrons en interdit (8). Elle ne tolère dans la ville aucune association, qu'elle soit du devoir ou des gaveaux, elle les casse et en poursuit les adhérents avec la dernière rigueur ;9).
En recevant du roi Louis XI la ratification de ses ordonnances sur les métiers avec le pouvoir d'accorder de nouveaux statuts, la mairie en prit texte pour s'immiscer davantage dans le régime intérieur des corporations. Déjà en 1491, les jurés tanneurs s'étant permis de hausser de leur chef le droit de visite imposé aux tanneurs étrangers qui apportaient leurs cuirs aux halles, et cela dans le dessein de les éloigner du marché, il y eut un tel concert de plaintes de la part des corroyeurs et des cordonniers que la mairie fut forcée d'intervenir. On rétablit l'ancien tarif avec défense de l'outrepasser sous peine d'amende arbitraire (10).
Trente-un ans avant, la puissante corporation des bouchers, dans le but unique de se maintenir au même nombre, avait imaginé de mettre les réceptions à un si haut prix (11), que toute concurrence devenait impossible. La Chambre de ville voulut y mettre fin en réduisant ces droits dans une juste limite. Les bouchers exaspérés recoururent au duc Charles, qui ajourna l'affaire
(1) Statuts des Orfèvres G. 3, fol. 2.
(2) Id. G. 3, fol. 83, v» ; fol. 201.
(3) Id, G. 3, fol. 223, 225. On tolérait cependant les journées des couturiers chez les bourgeois. — Statuts des orfèvres, fol. 85 v°.
(4) G. 10, menuisiers.
(5) G. 10, menuisiers. — G. 18, chapeliers. — G. 25, cordonniers. — G. 33, drapiers. — G. 68, serruriers.
(6) G. 10, menuisiers. — G. 20, charpentiers. — G. 25, cordonniers. — G. 49, maréchaux. — G. 68, serruriers. — G. 71, tisserands.
(7) G. 10, menuisiers. — G. 20, charpentiers. — G. 25, cordonniers. — G. 33, drapiers.
(8) G. 10, menuisiers.
(9) G. 10, menuisiers. G. 2.
(10) Cartul. des métiers, fol. 74 bis.
(11) 50 à 100 francs.
à son premier voyage à Dijon et ne décida rien. Les événements de la réunion de la Bourgogne à la France survinrent et ce fut seulement eu 1497 que, libre daus ses allures, la mairie prit un parti héroïque, elle abolit les réceptions, les banquets et déclara le métier libre. Les bouchers toujours violents voulurent encore regimber, mais la sanction de l'ordonnance par le roi Louis XII leur fit courber la tête (1).
On aurait pu croire que l'issue d'une lutte de quarante ans servirait d'exemple aux autres corporations. Malheureusement il est difficile de renoncer à des habitudes invétérées, surtout quand l'intérêt personnel est en jeu. L'ordonnance de 1501 fut bientôt oubliée et petit à petit les exactions des banquets et des réceptions se donnèrent libre carrière. Les conséquences en devinrent si désastreuses au point de vue de l'alimentation et de l'industrie, qu'en 1529, un maire énergique et d'une grande intelligence, Pierre Sayve, seigneur de Flavignerot, de concert avec la Chambre de ville, résolut d'y couper court et cette fois d'une façon radicale.
Les considérants de son ordonnance sont des plus instructifs.
« Par le moyen, est-il dit, des maistrises mises sus sur chacun mestier et pour « les intelligences que avoient entre eulx les compaignons desdits mestiers « jurez, scaichans qu'il falloit nécessairement passer par leurs mains et que « aultres que eux ne seraient receus à besoingner de leurs mestiers en ladicte « ville, avoient mises telles chiertés es danrées, marchandises et ouvraiges que « chascun estoit grandement intéressé, car, ce qui ne souloit couster par cy dece vant que cinq sols ou plus ou moings coustoit à présent le double et ne trou- « voit l'on en aulcun desdits mestiers avoir meilleurs marchiefs que en ung (i aultre, pour ce que tous estoient monopollés, aïans intelligence entre eulx et « mectant le pris eulx mesmes en toutes leurs danrées, ouvraiges et façons. En « sorte que sy aulcuns d'eux faisoient meilleur marchief que les aultres ils (i estoient déchassés et déboutez dudict mestier. Et affin que les gens de mes- « tiers jurez ne fussent en trop grant nombre et qu'ils fissent mieulx leur « prouffît, avoient mis sus plusieurs banequetset excessifs frais qu'il convenoit « faire en chascun mestier à lever et prendre sus ceulx qu'ils se vouldroient « passer maistres,et chargeant aussy de gros chiefs d'œuvres, en sorte que pour « le présent à cause desdits frais et pour la rigueur que tenoient lesdits mais-
(1) Àrch. mun. Très, des Chartes. G. 1501, juin. — J. Garnier, Histoire du quartier du Bourg.
« très à ceulx qui désiroient estre receus, l'on trouvoit peu de gens qui se vou-
« loissent arrester en ladicte ville. Et sy aulcungs s'y arrestoient et marioient,
« ils mouroient de faim pour ce qu'ils ne pouvoient besoingner que soubs les
« dits maistres et à la journée et n'osoient entreprendre aulcungs ouvraiges à
« cause desdites ordonnances pour ce que s'ils sempeschoient d'aulcune chose
» faire, ils estoient incontinent rappourtez en amende, en sorte que plusieurs
« bons ouvriers, ingénieux, actis, inventifs, et d'esprit, par faulte d'auli remise
« et de n'avoir puissance de passer maistres, se absentoient journellement de
« ladite ville, qu'estoit au destriment, préjudice et dommage du bien publicque
« de la ville. »
En conséquence la mairie devançant l'édil de 1776 proclama la liberté de l'industrie. Elle abolit les maîtrises, les chefs-d'œuvre et les banquets. Elle admit toute personne à exercer son industrie sous la condition d'en demander permission à la Chambre de ville, qui, après une information sur ses connaissances pratiques, l'admettait au serment d'observer dans l'exercice de sa profession les ordonnances qui la réglementaient.
Quant aux confréries qui étaient devenues « de véritables conciliabules où (( sous couleur de la religion, les métiers pourpaiiaient de monopoles, » la chambre maintint les services religieux, mais ne toléra les pourparlers qu'en présence d'un officier municipal. Tout contrevenant encourait la peine d'être fustigé de verges par tous les carrefours de la ville. Les visitations furent maintenues, de même que tout ce qui dans les statuts n'était pas contraire à la nouvelle ordonnance.
Il n'y eut d'exception que pour les métiers dits de danger dont nous avons parlé plus haut, c'est-à-dire ceux dont l'accession devait être entourée de garantie et l'exercice l'objet d'une surveillance constante de la part de l'administration (1).
Par malheur, si libérale que fût l'ordonnance dont on croirait que Turgot se soit inspiré pour le préambule de celle de 1776, elle était impraticable en ce sens que les échevius, même après enquête, avaient rarement qualité pour apprécier en connaissance de cause les facultés des aspirants. En la supposant même durable, il eût fallu, pour la maintenir, une fermeté de vues, une persévérance incompatible avec nos Chambres de villes bourguignonnes, dontle mandat dépas-
(1) Arch. mun. G. 3, fol. 220 v°. Ordorm. du 14 avril 1529.
sait rarement deux années. Issues de brigues et de cabales auxquelles les corporations de métiers prenaient une part active et intéressée, elles manquaient surtout de l'esprit de suite; quand elles n'apportaient pas, au contraire, des idées opposées à celles de leurs devanciers.
D'un autre côté l'ordonnance de J. Noël était en opposition avec le droit que s'était arrogé le pouvoir royal de créer à son gré des maîtrises dans toutes les villes du royaume.
Ces diverses raisons eurent pour effet de neutraliser l'ordonnance de J. Noël. On y renonça même bientôt à la grande satisfaction des corporations dont les exactions recommencèrent. On en a une preuve dans le procès intenté en 1507 aux jurés orfèvres qui refusaient de recevoir un nommé J. Guichard sous prétexte qu'il était étranger (1). Aussi la Chambre de ville ne fut pas longtemps à déplorer le retour de ces abus. Par malheur aux guerres de religion succédèrent les troubles de la Ligue, le vent n'était guère aux arts de la paix. Seulement, en 161 1, la Chambre de ville, supposant que des lectres royales auraient plus d'autorité qu'une de ses ordonnances, obtint du roi Louis XIII une déclaration qui supprimait les maîtrises et les jurandes de la ville à l'exception de celles des métiers de danger, laissait à chacun la liberté d'exercer sa profession à la condition de se faire recevoir bourgeois de la ville et de prêter sprment (2).
L'ordonnance du maire Noël avait donné lieu à un semblant d'émeute. On put craindre pour celle-ci une sédition tant l'exaspération des maîtres était grande (3). Elle se calma bientôt. Le pouvoir royal qui, comme nous allons le voir, reconstituait partout les maîtrises ne pouvait pas se déjuger; un arrêt du Conseil du roi de l'année 1619 rétablit les chefs-d'œuvre (4) et la réforme fut encore une fois enterrée.
Depuis la fin du quinzième siècle, le pouvoir royal, dégagé des liens de la grande féodalité, s'efforçait de ressaisir à son profit toutes les portions de la puissance publique. Les ordonnances se multiplièrent aussi bien sur le gouvernement général du pays que sur des objets demeurés jusque-là du domaine exclusif des administrations provinciales ou communales. On les généralisait comme par exemple la taxe des vivres dans les hôtels, promulguée en 1498 (5), et elles devenaient la loi unique nonobstant tout privilège et exemption aussi bien dans l'ancienne France que dans les pays nouvellement réunis à la couronne Le commerce et l'industrie eurent bientôt leur tour.
La monarchie n'ignorait ni le danger de ces corporations au point de vue politique, ni les rivalités qui surgissaient entre elles et se traduisaient par des troubles inté-
(1) Arch. mun., G. 60. Les anciens orfèvres de Dijon, par J. Garnier.
(2) Arch. mun., G. 77.
(3) Ibid.
(4) Ibid.
(b) Ordon. du 11 mars. Isambert, XI, 379.
rieurs, ni enfin les obstacles qu'elles apportaient à tout progrès sérieux dans l'industrie natiouale, aussi bien qu'elle accueillit favorablement les demandes d'une sanction de statuts que des corporations jugeaient plus efficaces que celles des autorités locales (1). Elle n'en poursuivait pas moins ses projets de les ranger toutes sous une loi commune. Une ordonnance de François Ier, applicable aux orfèvres du royaume, les soumit à des règlements uniformes et les place sous le contrôle des officiers des monnaies (2).
Des garanties plus sérieuses entourèrent les réceptions des chirurgiens et des apothicaires (3). Néanmoins dans l'impossibilité de réglementer toutes les autres industries, la royauté mit la main sur les maîtrises : non point, il faut le reconnaître, pour assurer la liberté du travail comme on l'avait tenté à Dijon ; elle dont les serfs peuplaient encore les domaines, était incapable d'un pareil effort, mais au contraire, en assurant leur monopole dans un but uniquement fiscal, sauf à en réprimer les abus par des règlements généraux.
Ainsi les grandes ordonnances de 1539 (4), d'Orléans, janvier 1560 (5), de Moulins, février 1560, de Blois (6), défendirent sous des peines très sévères les confréries, les banquets, les dépenses à l'occasion des chefs-d'œuvre rendus obligatoires et des réceplions, les congrégations et les monopoles entre artisans de la même industrie. Celle d'Orléans voulut que le service religieux assuré, on employa les deniers des confréries à l'entretien des écoles et à des aumônes, que les statuts fussent publiés et imprimés.
François Ier s'attribua pour la première fois le privilège d'instituer, à l'occasion des avènements, des naissances ou des mariages des princes, Une ou plusieurs maîtrises nouvelles dans chacun des métiers des villes du royaume (7).
Ces maîtrises royales vendues à beaux deniers n'obligeaient leurs acquéreurs à remplir aucune des conditions imposées par les statuts locaux. En cela elles étaient une dérogation fâcheuse à l'institution des maîtrises ordinaires, d'autant qu'elles se renouvelaient trop souvent. Le roi dont les coffres étaient toujours à sec, battait monnaie avec les maîtrises privilégiées en attendant le moment d'étendre la mesure aux maîtrises ordinaires. Bientôt, en effet, aux anciennes prestations d'usage des anciennes maîtrises, on ajouta un droit de licence perçu au profit du roi. Les avantages en furent considérables, car, par un édit du mois de décembre 1581, le roi Henri III s'empressa de généraliser la mesure. Il maintint de plus fort les exemptions
(1) Staluts dos barbiers, 1499, G. 12; des pâtissiers. 1595, G. 61; des potiers d'étain, G. 42. Les pâtissiers ayant prétendu que l'homologation de leurs statuts par le roi Henri IV les sou trayaient à la juridiction municipale, un mandement royal mit fin à leur opposition. G. 58.
(2) Ordonnance du 20 septembre 1543. Isambert, XII, 828.
(3) Ordonnances du mois de décembre 1581, avril 1597. Isambert XV, 509; XVI, 135.
(4) Isambert. XIII, 639.
(5) Ibid., XV, 63.
(6) Ibid., XV, 210.
(7) La première connue est du 15 janvier 1514. Isambert, XII, 2. Voir, dans le même Recueil, la mention de toutes celles qui suivent.
en faveur des acquéreurs des maîtrises royales. La création des maîtrises devint obligatoire dans toutes les villes et bourgs qui en étaient dépourvus. Il astreignit enfin tous les maîtres sans exception à se présenter dans un délai déterminé devant la justice ducale, de prêter un serment qui équivalait à une licence, mais dont l'acte ne leur était délivré qu'à vue (Tune quittance de finance dont le maximum, variant selon la classe, ne devait pas dépasser dix écus (1).
De son côté Henri IV, dans son œuvre de restaurai ion du royaume, n'attendit point l'exécution des projets qu'il avait formés en vue du commerce et de l'industrie pour s'occuper des arts et métiers. En 1597, après l'assemblée des notables tenue à Rouen, parut un édit de rétablissement du système général des maîtrises et un règlement sur la police des métiers, lequel n'était en somme que la confirmation de celui de Henri III. Seulement Henri IV dont les besoins d'argent étaient alors extrêmes, ordonna que tous les marchands ou artisans qui voudraient être confirmés dans leurs privilèges et franchises et déchargés de tous les droits qu'ils pouvaient devoir depuis le règne de François Ier, paieraient une taxe d'un écu, de deux tiers d'écu et d'un demi-écu dans toutes les villes principales et de moitié pour toutes les autres localités, le tout sous peine de contrainte.
Dès lors les corporations des métiers qui jusqu'alors n'avaient relevé que du pouvoir local se trouvèrent sous la dépendance du gouvernement. Plus que jamais et toujours dans un intérêt fiscal, il ne toléra l'exercice d'aucune profession mercantile sans la parquer dans une corporation dont elle était solidaire. Les créations de nouvelles maîtrises se multiplièrent de plus en pius. Le roi en faisait des largesses, seulement à défaut d'acquéreurs, on les mettait à la charge de la communauté.
Il en était de même de ces offices inutiles, pour ne pas dire ridicules, dont le règne de Louis XIV fit un si étrange abus. Les communautés d'arts et de métiers en eurent leur large part (2). En 1702, au début des guerres de la succession d'Espagne, on demande à celles de Bourgogne et Bresse d'avoir à fournir un contingent de 740 soldats ou à payer une somme de 71,000 livres (3). On tenait plus à l'argent qu'aux hommes. Seulement si on les ruinait, on leur accordait aussi des satisfactions d'amour-propre. Elles purent, dès la fin du dix-septième siècle, acquérir ou maintenir le droit de décorer leurs antiques bannières d'armoiries empruntées pour la plupart aux outils du métier.
Cependant en dehors de la fiscalité, le pouvoir royal laissa les communes et les seigneurs en possession de tous leurs droits de justice et de police sur les métiers. Nos administrations municipales continuèrent jusqu'à la Révolution à délivrer les lettres
(!) Isambert, XIV, p. 509.
de maîtrise après enquête sur les aspirants (1) ; à faire exécuter sous le contrôle de l'intendant les règlements généraux de plus en plus nombreux sur le commerce et sur l'industrie (2); à présider les assemblées de commerce qui se tenaient dans les principales villes au commencement de l'année (3). Mais la partie la plus ardue de leur mission consistait non seulement, comme nous l'avons exposé plus haut, à. contenir les pairnns et les ouvriers du même métier, mais à pacifier les contestations incessantes qui surgissaient entre les diverses professions et réprimer les atteintes de plus en plus nombreuses apportées à leur monopole.
Depuis le jour où le gouvernement avait obligé tous les métiers sans exception à se grouper en corporations, l'intérêt de ces communautés était de compter le plus de membres possible, afin d'alléger d'autant les charges qui pesaient sur chacune d'elles, par conséquent de veiller au maintien des statuts et des privilèges qu'ils leur donnaient.
Dans le principe, les clauses comminatoires introduites dans la plupart des statuts avaient pu durant un certain temps, sinon empêcher, tout au moins contenir dans de certaines limites cette tendance des métiers à entreprendre les uns sur les autres, mais quand, à la suite de cinquante ans de guerres civiles, le commerce eut été anéanti et la misère générale, on fut bien forcé de fermer les yeux (A). D'un autre côté les besoins d'une civilisation pins avancée avaient amené la création de nouvelles industries, la transformation ou la fusion de plusieurs des anciennes. On s'était bien ingénié dans ce dernier cas d'ajouter de nouveaux articles aux statuts, de consacrer la réunion de plusieurs d'entre eux. Seulement règlements et ordonnances si nombreux qu'ils fussent n'avaient pu prévoir toutes les difficultés. On en aura la preuve par ce seul fait qu'à Dijon le nombre des dossiers et des contestations, délits et contraventions sur les métiers, depuis le commencement du dix-septième siècle jusqu'à la Révolution, ne comprend pas moins de quarante liasses de ses archives municipales (5).
On remarque dans cette longue série de documents combien était vive la lutte entre les corporations rivales, toujours à l'affût de la moindre entreprise pour la dénoncer à la justice, se retournant avec non moins d'àpreté contre de pauvres artisans ou débitants, coupables d'avoir voulu augmenter leurs moyens d'existence. C'est une lutte perpétuelle que rien ne lasse entre le privilège et la liberté du travail.
On comprend dès lors quels applaudissements saluèrent dans toute la France la publication de l'édit de 1776, imposé par Turgot, qui donnait enfin à chacun le droit imprescriptible de gagner librement sa vie. Hélas! ce n'était encore qu'un mirage, car
(1) Arch. miin. de Dijon, G. 78-185 (1691-1790).
(2) Ibid., G. 233.
(3) Arch. de la Côte-d'Or. C. 32, intendance de Bourgogne, commerce et manufacture.
(4) Arch. mun. de Dijon, G. 186.
(5) Arch. mun. de Dijon, G. 186-227.
six mois ar-rès il disparaissait avec son auteur, en même temps que l'édit non moins libéral qui supprimait la corvée.
Cette double réaction contre le sentiment général du pays était le prélude d'autres mesures encore plus irritantes que le régime du privilège aux abois multipliait pour arrêter sa chute. Quinze ans plus tard, l'assemblée nationale faisait à tout jamais justice de ces maîtrises, de ces juranJes, dont deux siècles avant un maire de Dijon avait tenté la ruine.