LA SÛRETÉ PUBLIQUE
§ 7. — La sûreté des personnes et des biens.
Dans les attributions des communes pourvues du droit de justice rentrait le soin de veiller à la sûreté des personnes et des biens (1). Les chartes qui confiaient aux municipalités la répression de Vinfractio caslri et de Yinfractio chemini (2) le proclamaient expressément ; et les lettres des gouverneurs ne manquèrent pas de le rappeler aux époques les plus troublées de l'histoire de la Bourgogne : « Vous sçavez, écrivait le comte Gaspard de Saulx-Tavanes à la mairie de Beaune, le 47 septembre 1567, que je vous ay toujours recommandé le service du roy, le repos publicq et la seurté de votre ville (3). »
Si le principe se posait ferme et indiscutable, l'application n'en pouvait être que chancelante et peu aisée. Comment aurait-on pu procurer au moyen âge une vraie garantie de la paix et du bon ordre, soit dans les vastes étendues des campagnes de la haute province, sillonnées de collines, tourmentées de petits monts aux flancs abrupts dont chacun se reliait aux autres sous des friches et sous des bois ; soit dans les villes populeuses situées le long de la Saône, aux relais de la grande route de l'Italie à Paris et aux Flandres, sur cette terre si longtemps l'objet d'ardentes compétitions politiques et de guerres dévastatrices? Et ce que nous énonçons n'est pas vrai seulement du moyen âge, mais s'applique aussi aux époques subséquentes. De Dijon, la capitale, et des autres grandes villes de la Bourgogne l'on pouvait répéter, au déclin du dixseptième siècle, avec le procureur -syndic maître Quentin Trévisot, paraphrasant une boutade de Henri IV sur Paris, que c'était une ville aussi recommandable «. par les bons tours qui s'y faisaient et par les désordres qui s'y commettoient que par tous les avantages qu'elle possédoit (4) ». Le jour et la nuit avaient chacun leurs troubles. Pendant le jour il y éclatait souvent des rixes, des batailles, et même si les événements extérieurs ou les circonstances économiques y prêtaient, de véritables émeutes; pendant
(1) Voir supra, p. 479.
(2) Rec. I, p. 10, notes 1 et 2.
(3) Correspondance des Saulx-Tavanes, Mémoires de l'Académie... de Dijon, 1877, p. 80.
(4) Arch. mun., B. 309.
la nuit, c'était bien pis. Il n'y avait pas alors que les « ménestriers qui durant l'Avent y couraient le doraulot » (1), des jeunes gens se donnant le plaisir « des ébaillées du mois de mai », ni que « d'épouvantables charivaris administrés par permission du maire aux veufs qui se remariaient (2) ». A côté de ces tapageuses réjouissances, on rencontrait des agissements plus coupables : les rixes « dont la dague était toujours le dernier mot (3) », les vols, les viols étaient extrêmement fréquents, la bataille étant un sport très apprécié à ces époques exubérantes où l'on ne craignait pas de risquer sa vie pour des motifs souvent futiles. « Les Annales de la justice dijonnaise, nous dit M. Garnier, témoignent que certains de ses habitants et les bouchers surtout se firent singulièrement remarquer par leur orgueil qui ne respectait rien, leur violence et leurs habitudes du sang qui trop souvent les entraînaient dans de graves affaires. Une de leurs plus chères coutumes était de courir les rues la nuit, sans lumière, armés, embastonnés (4), à la quête d'aventure et de tapage. S'ils étaient chargés par le guet, ils le chargeaient à leur tour, assommaient le chef s'ils pouvaient, nonobstant sa dignité d'échevin, et souvent restaient maîtres du champ de bataille (5) ».
Que des malfaiteurs aient fréquemment tenu la police municipale en échec ; qu'ils aient même, comme la bande fameuse des voleurs du quinzième siècle, les compagnons de la Coquille, eu des mots spéciaux pour désigner le projet de battre la justice (6), à cela rien d'étonnant : tout les favorisait. Dans les villes comme Dijon, dès que le couvre-feu, le crève-feu, disait-on, avait sonné à l'horloge de la Saint-Jean, subitement les maigres lueurs des chandelles cessaient de couler des fenêtres, et les rues tortueuses et compliquées se comblaient d'une nuit pleine. Dans l'obscurité les maisons bossues, ventrues du moyen âge, tantôt empilées par groupes, tantôt à l'écart les unes des autres, alignées seulement au caprice des chemins, avec leurs abords empêtrés dans un fouillis d'étaux, de baraques à porcs et lapins, de granges, de fossés même (7), entourées d'un enchevêtrement de barrières mal assurées, de cours et de jardins confusément répartis, de cloaques et de fumiers, sans compter les plantations que l'on avait l'audace de faire jusque dans les fossés de la ville (8), offraient aux malfaiteurs une foule d'angles obscurs, de ruelles ou treiges insoupçonnés, de surs repaires
(1) Arch. mun., B. 136, 146. « Les sergents et ménestriers qui font le doraulot seront vestus de la livrée de la ville, » (1403). lbid., 147 (1408), 148.
(2) Garnier, Histoire du quartier du Bourg, p. 17. Ci) lbid.
(4) Il n'y avait pas que les bouchers, les clercs de la mairie en faisaient autant ; à tous ces gens l'on donne un nom, ce sont « les coureurs de nuit ». Arch. mun., B. 210 et B. 148. Au dix-septième siècle nous voyons les membres de la Chambre des comptes sortir armés ; ils vont même jusqu'à mettre le pistolet sous la gorge des membres du Parlement, avec qui ils étaient en querelle. Arch. mun. B. 265.
(5) Section C, Procès criminels, années 1457, 1461. — Garnier, Histoire du quartier du Bourg, p. 18.
(6) Cela se nommait « parler de la soye roland ». « Etre ferme à la bouche », c'était passer de l'intention à l'acte et se défendre hardiment devant la police. Garnier, Les Compagnons de la Coquille, p. 7.
(7) Arch mun., B. 135, fol. 286 r°.
(8) Arch. mun., B. 135.
inabordables à la police. L'absence de lumière, le fouillis des bâtisses n'étaient pas les séides protections des larrons; lors même qu'un reste de jour ou que l'éclat des torches du guet eût permis de les dévisager, rarement on les eût reconnus : pour la plupart ils sont gens étrangers à la ville, « fripons, larrons, caïmans, mendiants, vagabonds, ruffiens, houilliers (I) », simples gueux spéculant sur la charité publique ou compagnons en quête de travail, facilement tentés par le gain subit d'un mauvais coup. Ils vivent au jour le jour, s'introduisent et s'en vont déguisés en pèlerins, en marchands (2), en soldats. S'éloigner, disparaître, le délit une fois commis, leur est un jeu. Et puis, s'ils veulent demeurer dans la ville, n'ont-ils pas à leur disposition ces maisons louches, ces hôtels équivoques, fréquents autour du castrum et où la surveillance est fort relâchée? Ne peuvent-ils pas se dissimuler dans les rangs des gens de guerre qui sillonnent sans cesse la province, s'y installent et la pillent (3)? Ou même s'ils craignent une enquête trop bien menée, se réfugier dans un de ces nombreux lieux d'asile que les cimetières, églises, chapelles, offrent de tous côtés? Dans leur jeu de cachecache avec les autorités municipales, ils ont là un but facile à atteindre ; dès qu'ils l'auront touché, ils seront soustraits aux peines de la mutilation et de la mort si l'église consent à les livrer, ce qui n'arrive pas toujours.
Leur audace croissait encore lorsque l'incendie, l'inondation ou la peste, un de ces cataclysmes si effrayants alors, venait s'abattre sur la cité et paralysait pendant un long temps les forces policières mal organisées pour lutter contre de tels fléaux. Même sans les pillages qui les accompaguaienl, pour imaginer l'épouvante des incendies du moyen âge, il suffit de se rappeler que les maisons étant la plupart construites en bois flambaient comme des torches dès que la flamme les atteignait ; le cas d'ailleurs n'était pas rave, et des documents nombreux et navrants nous montrent que tantôt dans un coin, tantôt dans un autre de la province un feu s'allumait, et un village, un bourg, une cité entière disparaissait.
C'est Auxerre brûlée deux fois en 1023 (4) et qui s'embrase à nouveau quelques années plus tard en 1065 (5) ; c'est Dijon que la flamme dévore à tel point en 1137 (6), qu'il ne reste debout que les murs calcinés du castrum, et qui en 1228 (7) s'effondre
(1) Garnier, Les Compagnons de la Coquille, p. 4. Fonds Saverot, n° 2, t. I, fol. 545.
(2) Garnier, 6, oper. cit., p. 1. Sur les crimes commis par des moines défroqués, Petit, hist., VIII, a' 6682 (1317).
(3) En 1552, Gaspard de Saulx-Tavanes écrivait à la reine-mère « qu'il était bien marri de ne pouvoir faire le service du roy sans faire la misère du peuple », « car je crains, au lieu de lever des gens de guerre pour estre mal payés, je lève des brigands comme une inlinitez d'autres qui sont à présent par ce royaume ». Correspondance, p. 95.
14) Uom Bouquet, X, p. 172. B. Bibliothèque nat.. Coll. Bourg., III, fol. 54.
(5) Dom Bouquet, XII, p. 289.
(6) Cartulaire de Saint-Etienne, Fyot, preuves n» 147.
(7) Arch. mun., B. 427. Parmi les grands incendies postérieurs, il faut citer celui du logis du roi, en 1503, et de l'étape, en 1731 : Areb. mun., I. 122, de l'église Saint-Etienne en 1682.
encore dans les ruines d'un incendie considérable. C'est Beaune en 1401 (1), Poligny la même année (2), Toucy en 1059 (3). Le moindre orvale détruit des rues (4) et des quartiers entiers. En 1553 à Auxonne, un seul « brulement » réduit en cendres 350 maisons couvertes de clavin; il reste à peine 100 maisons dans la ville (5). En 1593, le 23 septembre, 300 maisons des plus convenables disparaissent ainsi dans Semur (6). Les petits villages sont également atteints : au seizième siècle, 33 maisons de Magnysur-Tille sur 42 (7); en 1676, 170 maisons de Coulanges-la-Vineuse (8); en 1785, 27 maisons d'Echenon (9) sont consumées par de semblables catastrophes.
11 y avait plus : les villes avaient leurs coupe-gorges, mais les campagnes avaient leurs forêts plus redoutables encore. Elles sont sans cesse infestées parles pillards et les larrons (10), les déserteurs, les gens de guerre qui regagnent leurs foyers (11) et mettent à sac les villes qui ont le malheur de leur déplaire, comme cela arriva à Arnay-le-Duc en 1694(12). Ce pullulement de malfaiteurs si désastreux à l'époque des écorcheurs et des tards venus du quatorzième siècle était réapparu aux seizième et dixseptième avec les guerres de religion et les guerres avec l'Autriche. On accuse en 1590 la dame de la Motte-Ternant d'avoir donné asile dans son château à des bandes de voleurs qui désolent le pays, se livrent à des cruautés atroces et égorgent tous les royalistes qui tombent entre leurs mains. A la fin du dix-septième siècle la situation n'est guère meilleure. Les bois de Cîteaux, ceux du Val-de-Suzon et de Saint-Seine, ceux de Beauregard près de Chalon-sur-Saône, servent de repaires à des bandes sinistres. C'est dans la région située entre Chanceaux et Saint-Seine, au bas du Pôtet, que fut assassiné en 1715 le sieur Davion, valet de chambre Je Son Altesse, qui portait à la Cour les délibérations des Etats (13). Les montagnes et les couverts de l'Autunois sont également des foyers de crimes. En 1700, le Parlement déclare que c'est un pays où peu de jours se passent « sans qu'on y vole ou qu'on y tue (14) ». Le
(1) Courtépée, II, p. 285.
(2) Bibl.nat. Coll. Bourg., t. LVIII, p. 138.
(3) Petit de Vausse, I, p"lG4.
(4) En 1413, à Chalon. Coll. Bourg., t. LVIII, fol. 102.
(5) Courtépée, II, p. 416.
(6) Arch. dép., C. 3070, fol. 213. — Et encore nous ne parlons pas des incendies terribles occasionnés par les guerres ; des invasions des Sarrasins qui lirent disparaître, en 731, Autun, Mâcon, Tournus et Chalon, et qui se renouvelèrent à Autun en 888 et 1362, à Chalon en 834 et 937, à Tournus en 937, à Chàtillon en 1187, à Saulieu en 1359, ni de tout le bloc de villages incendiés par Gallas. — Courtépée. III, p. 202 ; II, p. 487, 488 ; III, p. 202. - Dom Bouquet, t. XVIII, p. 741. — Courtépée, III, p. 499.
(7) Arch. dép., C. 3067, fol. 84.
(8) Id., C. 3121, fol. 170.
(9) Id., C. 3366, fol. 164.
(10) Arch. mun., B. 165. On nous parle, dans une délibération de 1480, « des brigands et voleurs étant dans les villages et les bois proches la ville ».
(11) Arch. mun., B. 180.
(12) Thomas, Une province sous Louis XIV, p. 182.
(13) Arch. dép., B. 3070, fol. 1590; fol. 11 et 25.
(14) Arch. dép., C. 3161, fol. 154. On ne découvrait pas souvent l'assassin ; quand on le trouvait, on le rouait vif sur le lieu du crime.— Arch. dép., C. 3162, fol. 335, et 3030, fol. 391.
mal était si grand que les paysans lassés de leur misère trop forte imitaient les déplorables exemples qui leur étaient donnés. Les Etats font savoir dans la triste année 1694, que les campagnards de l'Autunois et du Charolais, réduits à se nourrir de racines de fougères, s'étaient réfugiés dans les bois et y vivaient de brigandage (1). Dans ce pays où fourmillent les bandits, ou, en 1754, la bande du fameux Mandrin pousse l'audace jusqu'à rançonner en plein jour le directeur des gabelles et l'entreposeur des tabacs de la ville de Bourg-en-Bresse (2), les routes sont mal entretenues, les inondations fréquentes rendent inabordables certaines contrées (3). A chaque crue d'eau ce sont de tous côtés des ponts de bois (4) qui s'effondrent : des villages sont alors isolés pour plusieurs jours; on n'est pas encore bien loin de l'époque où les charretiers de Montréal-en-Auxois, avant de s'engager sur les ponts et dans les marécages qui entouraient la ville (5) recommandaient leur âme à Dieu. Enfin, il semble que les animaux soient aussi féroces que les éléments et que les hommes. Sans cesse et spécialement à la fin du dix-huitième siècle, les registres des Etats signalent des bandes de loups « monstrueux (6) ». souvent atteints de rage (7), qui rôdent dans les champs, s'attaquent aux troupeaux et même aux personnes. Qu'on juge du mal par ce seul trait : en 1740, les Etats accordent une gratification à Antoine Viard de Vesvrottes-lez-Fraignot pour avoir tué un loup enragé d'une énorme grosseur qui avait égorgé plus de trente personnes et mordu quantité de bestiaux (8).
Tous ces faits amenaient une insécurité générale : une extrême fréquence de vols, de meurtres, de viols, de crimes et d'accidents de toutes sortes, que les archives municipales et départementales signalent incessamment. Pour corriger le mal, il ne suffisait pas de faire des patrouilles de temps à autre, ni d'envoyer des chevauchées intermittentes dans les campagnes, ni même de casser à coup de pistolet la tète des récalcitrants, comme cela arrivait parfois au procureur-syndic de Dijon lui-même quand il était en vaillance (9) ; il fallait des réformes plus profondes, une suite de sages ordonnances (10) de police fixant les causes du mal et l'ordre à établir était nécessaire, ainsi qu'un nouvel aménagement des villes; enfin une réorganisation de la police, rendant possible l'appli-
(1) Arch. dép., C. 3139, fol. 181.
(2) Sur ces points, voir le Mercure dijonnais, édition de Gabriel Dumay, Dijon, 1887, p. xi, 77 et suiv.
(3) Arch. dép., C. 3360 (1744); à Nuits, G. 3006 (1757-1760) et le Mercure dijonnais, p. 4, 14, 18, 89 ; à Varanges, C. 3146, fol. 82 (1701).
(4) Arch. mun., B. 146, 157, 170.
(5) Petit de Vausse, Histoire des ducs de Bourgogne, t. VIII, p. 89-90.
(6) Arch. dép., C. 3355 (1774); on les signale dans le Chalonnais et le Maçonnais.
(7) Arch. dép., C. 3186, fol. 265 (1739), à Corcelles-les-Monts et Fleurey ; C. 3201, fol. 759 (1753) ; C. 3217, fol. 164(1767).
(8) 11 y a du reste, à la même époque, un grand nombre de chiens enragés. Arch. mun., I. 144.
(9) Arch. mun., I. 107. On pourra voir jusqu'où allait la violence au quatorzième siècle, en voyant dans Petit, VIII, les n°* 7203, 7986 ; IX, n»* 9714.
(10) Nous n'avons plus à parler des peines qui frappent les auteurs de crimes et délits contre la chose publique ou les personnes, elles ont été examinées plus haut, p. 459 et suiv.
cation de ces différentes mesures, s'imposait. C'est ce que l'on tenta dès le début du quinzième siècle.
Pour prévenir les méfaits dans les villes on recourut à des précautions toujours les mêmes que nous voyons se répéter dans presque tous les règlements municipaux et .les arrêts du Parlement : l'interdiction du port d'armes, la surveillance des lieux publics et des assemblées, et l'expulsion des vagabonds.
Interdiction du port d'armes.
L'interdiction du port d'armes était à l'origine spéciale aux serfs (1); le mouvement communal qui garantissait la paix de la ville la fit étendre aux hommes libres ; en principe on ne l'appliquait point à la noblesse (%. Cette interdiction était générale en France, sauf peut-être pour certaines contrées des provinces du Nord, depuis le treizième siècle (3). Dans la réalité elle n'était guère observée, en Bourgogne surtout. Un pays « ou il y a gent de teste et de cervelle (4) » et qui, au début du quatorzième siècle, avait encore fait reconnaître par le roi les guerres privées entre seigneurs; chez qui les luttes de quartier à quartier et de village à village persistèrent pendant longtemps (5), n'était point prêt à subir une telle prohibition. L'habitude de porter des « bâtons invasifs », épées, poignards, verduns, rapières, plus tard des pistolets, est prouvée, avec surabondance, par les arrêts et les ordonnances municipales qui la condamnent incessamment (6). C'est vainement que l'on envoie « crier que nul ne porte couteaux par Dijon (7) » : il ne parait pas que le héraut municipal ait obtenu jamais une adhésion durable de la population. ,
Ces ordres pressants se multiplient, surtout au moment des troubles, des guerres, du passage des troupes. S'il y a danger, la municipalité ira jusqu'aux perquisitions à domicile, dans le but de saisir les armes cachées. C'est ainsi, qu'en l'année 1470-1471, on s'empara, grand scandale universitaire, de celles que le recteur de l'Université de Dole conservait dans sa maison de Dijon (8). Habituellement l'on n'allait pas jusque-là :
(1) Voir supra, p. 'il. On la trouvait cependant dans le capitulaire de Charlemagne de l'an 805, cap. V. Pertz, I, 133 ; Baluz.e, I, 424.
(2) Arch. raun., B. 179; I. 105. Toutefois, l'ordonnance royale de 1546, qui ordonnait à quiconque possédait des armes à feu d'en faire la remise aux hôtels ou châteaux des villes, défendait même aux gentilshommes d'en porter, sous peine d'être pendus et étranglés. Elle fut renouvelée en 1603 par Henri IV et abolie seulement en 16G0.
(3) On la trouve dans Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, édit. Salmon, t. I, § 857.
(4) Correspondance des Saulx-Tavanes, p. 251, 252.
(5) Un arrêt du Parlement de Dijon défend aux habitants de Châtillon de s'assembler et de se battre sur la Douix. Bulletin de la Société archéologique du Châtillonnais, 1896, p. 254.
(6) Arch. raun., B. 142, 144, 147, 179, 183, 265; I. 3, 106.
(7) Arch. mun., B. 142. A Chalon, en 1400, l'interdiction ne vise pas les bourgeois. Arch. dép., B. 3602.
(8) Garnier. Correspondance de la mairie, I, p. lix et n° 73.
il n'y avait saisie que dans le cas d'exhibition de l'arme. La défense visait tantôt les étrangers (1), tantôt l'ensemble des habitants.
Au moment des guerres de religion, la foule des vagabonds, rôdeurs, ouvriers sans travail, augmenta de façon inquiétante. La mairie est informée, en 1528, que nombre de gens mécaniques, tondeurs, espingliers, foulons de drap, cabaretiers, etc., « sous umbre de grandes barbes quilz pourlent, font plusieurs et innumerables maulx es villages, faignant estre gens de guerre, tuans poulies, couchons, oisons et faisans grosses et excessives despenses es lieux ou ils se tiennent ». Elle leur ordonne de couper leurs barbes. Elle leur défend les bâtons, verduns, rapières, poignards et courtes dagues, sous peine de prison et de vingt sols d'amende. Cette crainte des armes laissées aux rnain^ des hommes ayant « berbes et habiz bigarrés » dura longtemps ; nous la retrouvons dans les règlements de la municipalité, de 1525, qui ordonne aux Dijonnais de se couper la barbe dans les huit jours, « à cause des inconvénients qui peuvent advenir nuitamment, tellement que le plus souvent les malfaiteurs sont incongneuz ». Ede se répèle en 1539, 1540, 1557, 1559, 1588, 1599 (2), elle était commune à toute la France (3). Vraisemblablement cette migration de gens mécaniques qui brisait les cadres des vieilles corporations ne fut pas étrangère aux tentatives de Pierre Noël, que l'on a rapportées plus haut (4). L'insécurité qui régnait alors en Bourgogne était si grande que, le 7 avril 1562, le gouverneur Gaspard de Saulx-Tavanes écrivait à la reine :
« Je n'ay point receu l'ordonnance que me mande des prevostz pour porter des pistolletz. Ladicte ordonnance des pistolletz est bien ébranlée partout, mesmes à cause de cenlx de la nouvelle religion, là où ilz se peuvent trouver les plus fortz, ne s'espargnent point d'en porter ; si esse que s'il vous plaict me ferez envoyer ladicte ordonnance, affin que les dicts prevostz ne puissent faillir. Et aussi quant à moy, je ne me délibère point d'aller en lieu du monde pour donner ordre aux sédicions, sans être accompagné de gens qui en portent; aultrement je ne scauroys faire le service du roi (5). » C'était dire que le gouverneur lui-même déclarait l'impossibilité d'appliquer l'ordonnance.
Quand il n'y avait pas de guerres civiles ou d'invasions (6) à déplorer, l'interdiction du port d'armes avait, surtout pour but de prévenir les séditions ; inefficace pour les
(1) Ordre aux hôteliers de garder les armes des étrangers. Arch. mun., B. 142. « Que nuls étrangers, dit le règlement de 1421, ne portent espées, dagues, arnois, ne autres bastons, et ne facent assemblée parmi la ville à peine de perdre leurs bastons et harnois, et de deux francs d'amande à appliquer à la ville. » Arch. mun., I, 3.
(2) Arch. mun., B. 171, 178, 181; I. 3, 105, 106, 116, 117, 118, 119. Arch. dép., B. 12074. (S) Isambert, t. XII, p. 557 (1539). Bibl. mun. Ane. fonds. n° 4562, I. fol. 67.
(4) Supra, p. 518.
(5) Correspondance des Saulx-Tavanes, p. 85 et 86.
(6) Sur l'invasion de 1636, voir : Garnier, Annuaire départemental, 1893. La dévastation de l'abbaye de Cîteaux et du château de Gilly, en 1636, par l'armée impériale commandée par Gallas, p. 477-492.
gentilshommes qui n'étaient point touchés par elle, elle ne put servir à réprimer la fureur des duels du début du dix-septième siècle (1). On la voit renouvelée pour les roturiers en 1630, à l'occasion du fameux Lanturelu (2), et des émeutes qui menacent à Dijon en 1661 (3) et 1668 (4), éclatent en 1709 à propos de la disette (5), en 1746 à l'occasion des rassemblements des compagnons ouvriers (6), en 1770 enfin, à propos des droits sur les bois (7). Aux débuts de la Révolution, le vendredi 17 juillet 1789, on parle d'elle une dernière fois, lors de la réunion de la municipalité et des députés des officiers du bailliage, de l'Université, de l'ordre des avocats, des procureurs et autres représentants des corps et communautés de la province.
Le seul résultat auquel aboutit cette imposante assemblée fut le renouvellement fait sur la proposition de Trullard fils, avocat, député du piquet de la garde bourgeoise, du règlement de police interdisant aux domestiques portant livrée ou non, d'avoir sur eux « canes ou battons soit de jour soit de nuit », et de se trouver en plus grand nombre que de deux, de ne sortir la nuit qu'avec des lanternes allumées, le tout sous peine d'être arrêtés par la garde bourgeoise. L'ancienne interdiction était retournée contre la noblesse, c'était désormais la nouvelle puissance politique, la bourgeoisie, qui s'attribuait la surveillance du port d'armes.
Dans les campagnes, la règle n'eut pas tout à fait la même signification qu'en ville. Elle prend pour but principal d'empêcher les séditions ou la chasse. En effet, comment aurait-on pu songer à priver de leurs bâtons ces paysans sans cesse menacés par les hommes et par les loups, qui doivent s'élancer armés, dès que les appelle le tocsin (8). Aussi les chartes, même sévères, comme celles de Sagy, leur permettent-elles d'avoir tout au moins un couteau (9), et nous voyons que les arrêts qui visent le port d'armes à la campagne ne portent pas d'habitude une prohibition absolue, mais interdisent d'apporter des armes, soit aux jours de fêtes de village, dans ce cas on doit les déposer dans la maison du seigneur, soit aux jours de noces : on ne veut pas, qu'en armes, les villageois exigent des dons des nouveaux mariés, et cette décision du 6 août 1718 n'est pas sans jeter une lumière révélatrice sur le maintien dans ce pays de très vieilles traditions (10).
(1) Sur ces duels : Thomas, Histoire d'une province, p. 182. — Lettres de Brulart, édit. Lacuisine, t. I, p. 201. — Mercure dijonnais, édit. Gabriel Dumay, p. 57, nous montre un duel entre deux légistes derrière la Maladière, en 1752 ; l'un des adversaires est tué, l'autre s'enfuit, et le témoin qui avait assisté au duel est condamné aux galères. Adde. Bibl. mun. Ane. fonds, n° 4562, v° duel.
(2) Arch. mun., B. 267; I, 117-118.
(3) Arch. dép., B. 12101.
(4) On parle d'un nouveau Lanturlu à faire. Arch. mun., I. 119. Voir l'ordonnance de Brulart de juillet 1061, dans le Choix de lettres inédites, publié par de Lacuisine, t. I. p. 201.
(5) Arch. mun., B. 347.
(6) Arch. mun., B. 380.
(7) Arch. mun., I. 119.
(8) Arch. dép., C. 3073, fol. 118. On fut plus sévère au dix-huitième siècle. Règlements généraux, § 16.
(9) Art. 18 de la Charte de Sagy (Saône-et-Loire), Garnier, Recueil, II, p. 329.
(10) L'arrêt est cité parle Code de la police. Paris, Brault, 1777, petit in-8°, t. I, p. 253. Add. Règlements généraux, § 7.
Quant à la chasse, depuis le seizième siècle, on voudrait en réserver l'exercice aux seuls nobles (1). Ce n'est pas toujours facile, car un assez grand nombre de villes et villages ont ce droit inscrit dans leurs chartes. Sont dans ce cas Beaune, Fleurey, Gevrey, Urcy, Saint-Germain-la-Feuille, Grignon, Is-sur-Tille, Montbard, Noyers, Pourlans, Talmay. A Dijon, la charte ne disait rien, mais la chose allait de soi, le droit de chasse étant impliqué dans le droit de haute justice. Plus tard, on sembla l'oublier et pour justifier le droit de la ville on invoqua sa situation de capitale (2). Le mouvement qui restreignait au profit des seigneurs le droit de chasse avait commencé au quatorzième siècle, les habitants de Saint-Seine et de Vellerot en pâtirent les premiers (3), et il ne fut pas indifférent même aux communes investies du droit de chasse : lorsque le duc Philippe interdisait, en 1441, la chasse aux lièvres et, en 1460, celle aux pigeons (4), il diminuait à son profit le droit des communiers dans la banlieue de Dijon.
Il va de soi que s'il était interdit de porter les armes, à plus forte raison de s'en servir dans les rues: d'y tirer des coups de pistolet (5) ou de fusil (6), alors même que ces arquebusades n'auraient été adressées qu'aux innocents pigeons ou coulons que nourrissaient les Dijonnais (7).
Surveillance des lieux publics.
Désarmer les individus ne suffisait pas, l'association, la simple assemblée est plus qu'une arme, elle est une force qui peui mettre en péril l'ordre et la sûreté de la ville. Le souci constant de la municipalité ou du Parlement fut de surveiller les rassemblements, d'empêcher toute réunion qu'ils n'ont pas expressément permise (8) : il est défendu de sonner la cloche pour réunir les habitmts, sans la permission du magistrat (9), à plus forte raison de pousser le cri d'appel « à la mort ! à la mort ! » Celui qui le lançait indûment ou faisait du tumulte de nuit était frappé d'une amende de soixante-cinq sols par la coutume de Chàtillon (10).
(1) Arch. dép., C. 3015, fol. 3 (1518). Sur les délits de chasse, supra, p. 475.
(2) Garnier, Recueil, I, p. 175, 183.
(3) Ibid., II, p. 457, 508.
(4) Arch. mue, I. 145, sur la chasse. Bibl. mun. Ane. fonds, n° 4562, v° chasse. Règlements généraux, §§ 12, 13, 14.
(5) Arch. mun., B. 390.
(6) Arch. mun., B. 415.
(7) Arch. mun., I. 3 (défense déjà portée au quinzième siècle, B. 149).
(8) Arch. mun., B. 168, 396 ; I. 106 (1561). Le 9 novembre 1658, le Parlement défend les assemblées tumultueuses qui ont pour but de faire rétablir les maîtrises. Bibl. mun., fonds Saverot, n° 4, sur les peines qui frappent la sédition aux époques précédentes, supra, p. 453.
(9) Arch. mun., I. 106.
(10) Garnier, Recueil, I, p. 366. Le cri de Fontaine-Française est : aboc, aboc ! Petit, Hist., VIII, n» 7185 (1326).
Défendues aussi les chansons qui peuvent amener du scandale (1) ; les charivaris (2) ; la chevauchée de l'âne pour les maris trompés est prohibée définitivement en 1578 (3). Elle n'avait jamais eu lieu que par permission du maire. Les jeux de dés, les blanques et tous ceux qui peuvent amener des rixes (4-), le tapage des clers le jour de la saint Yves (5), les batailles d'enfants (6), les boules de neige (7), appellent incessamment l'intervention des magistrats.
Il n'y a pas jusqu'aux inoffensives écraignes (8), aux assemblées de femmes, de jeunes gens et déjeunes filles, le soir, à la chandelle, dans les granges, pour deviser entre eux et écouter les plaisanteries, souvent grasses, dont le poète Tabourot des Accords s'est fait l'écho, qui ne soient prohibées (9). Défendues également les danses des jeunes filles devant les fenêtres, au printemps, « les ébaillées du mois de mai (10) », défendues les mascarades. C'est que l'on vit à des époques de sang ; le moindre attroupement dégénère en bagarre ; les haines sont si féroces que les déguisements et les masques ne sont souvent que des préparatifs d'assassinats. Les ordonnances royales décidaient que toute personne déguisée et trouvée en armes devait être arrêtée, et que si elle se mettait en défense, il était permis à tous de « lui courir sus et d'assembler par tocsin ». Bien plus, si dans cette rébellion, une personne masquée venait à être tuée, il n'y avait point d'action en justice contre ceux qui auraient porté le coup dans le dessein de venger la sûreté publique (11).
(1) Arch. raun., B. 253, I. 105.
(2) Arch. mun., B. 143, 391 ; I. 105, 106, 107. Ces charivaris sont surtout très nombreux dans les premiers Registres du secret.
(3) Arch. mun., I. 105.
(4) Arch. mun., I. 3. — Arch. dép. B. 12069 ter.
(5) Arch. mun., B. 245.
(6) Arch. mun., B. 346, 379, 386, 389, 395, 396, 398, 411, 419.
(7) Arch. mun., I. 106.
(8) Garnier, Recueil, II, p. 283. Voici ce que dit des écraignes Tabourot des Accords : « En tout le pays de Bourgogne, dit-il, mesmes es bonnes villes, à cause qu'elles sont peuplées de beaucoup de pauvres vignerons qui n'ont pas le moyen d'acheter du bois pour se défendre de l'injure de l'Hyver, la nécessité, mère des arts, a appris cette invention de faire en quelque rue escartée un taudis, ou bastiment composé de plusieurs perches fichées en terre en forme ronde, repliées par le dessus, et à la sommité; en telle sorte qu'elles représentent la testière d'un chapeau, lequel après on recouvre de force motes, gazon et fumier si bien lié et meslé que l'eau ne peut pénétrer. En ce taudis, entre deux perches de costé qu'il est le plus défendu des vents, on laisse une petite ouverture de largeur par advanture d'un pied et hauteur de deux, pour servir d'entrée; et tout à l'entour des sièges composés de la même matière que la couverture pour y asseoir plusieurs personnes.
» Là, ordinairement les après souppées, s'assemblent les plus belles filles de ces vignerons avec leurs quenouilles et autres ouvrages, et y font la veillée jusques à^minuit. Dont elles retirent cette commodité, que tour à tour portants une petite lampe pour s'esclairer et une trape de feu pour eschauffer la place, elles espargnent beaucoup et travaillent autant de nuictque de jour pour ayder à gaigner leur vie et sont bien déffendues contre le froid...
» A de telles assemblées de filles, se trouvent une infinité de jeunes varlets et amoureux que l'on appelle des voueurs et qui y vont pour découvrir le secret de leurs pensées à leurs amoureuses. »
(9) Arch. mun., I. 3 (1540).
(10) Arch. mun., I. 3, 105; B. 193, 202, 212, 218, 230, 268. Il y avait exception pour les jours de fête et les dimanches les précédant et les suivant. B. 238 ; avant 1615, B. 253.
(11) Code de la police par M. D., 1707, t. I, p. 267. Conférence des ordonnances, livre II, titre XII.
Toutes les mesures que nous indiquons se justifient par le droit qu'a la municipalité de surveiller les lieux publics, non seulement les rues et places communes, mais les tavernes et hôtelleries où tout le monde peut s'abriter. On fixa l'heure de l'ouverture et de la fermeture au quinzième siècle, « que nulz ne vende vin en taverne, ne tienne buveurs ne joueurs pendant nuit, puis Saint-Jean sonnant, à peine d'un franc d'amende à appliquer à la ville (1) ». Dès la même époque les hôteliers doivent tenir un registre des voyageurs qui descendent chez eux et sont soumis à une surveillance spéciale de la part des exempts.
Dans les campagnes on n'essaya que tardivement d'introduire les règles semblables. En 1715, on en est encore réduit à des moyens tout primitifs : « Les hôteliers et cabaretiers sans exception, à la ville comme à la campagne, doivent signaler à la justice du lieu les étrangers qu'ils reçoivent; les maîtres de forges et les charbonniers doivent donner aux curés la liste de tous les gens qu'ils emploient (2). » Ainsi, de guerre lasse, on confiait aux curés la besogne de la maréchaussée.
A la surveillance des lieux publics se rattachent un certain nombre de mesures disparates qui visent la protection des passants ; il est interdit de placer sur les fenêtres des pots de fleurs pouvant choir (3), de jeter de l'eau propre par les fenêtres sans avoir crié trois fois « gare l'eau (4) » ; le jet de l'eau sale est totalement interdit ; certaines rues où jouent les enfants des écoles sont barrées aux voitures (5) ; dans les autres rues de l'intérieur de la ville, les charretiers sont tenus de conduire leurs chevaux par la bride (6) ; on tue les chiens et les porcs « vagabonds » ou les chiens soupçonnés de rage : c'est une des fonctions du bourreau (7).
Ces dernières pratiques, communes aux grandes villes, apparaissent à Dijon, pour la plupart, dans le courant du seizième siècle.
Répression du vagabondage et de la mendicité.
Le grand problème n'était pas de fixer le délit et d'entraver ses occasions ; c'était d'écarter la population délinquante, cette multitude de vagabonds et de mendiants, errant de cimetière en cimetière, divaguant d'église en église et qui pénètre dans Dijon, telle une armée maudite, chaque fois qu'une solennité, une foire, une grande procession, comme celle de la Sainte- Hostie (8), fait affluer vers la ville les paysans des
(1) Arch. mun., I. 105 (1421). Sur l'inscription des étrangers. Arch. mun., I. 129 (1789), et supra, p. 495.
(2) Arch. dép., C. 3001, fol. 294. Cf. Thomas, Histoire d'une province sous Louis XIV, p. 185.
(3) Arch. mun., B. 334,379.
(4) Arch. mun., B. 215 (seizième siècle).
(5) Muteau, Les écoles et collèges en province, p. 113.
(6) Arch. mun., B. 254 (dix-septième siècle).
(7) Arch. mun., I. 144.
(8) Arch. mun., I. 140.
environs. La mairie s'y attacha de bonne heure et poursuivit pendant toute la durée de l'ancien régime l'extinction du vagabondage et de la mendicité. Entreprise des plus louables qui fut menée avec une remarquable persévérance, que des échecs nombreux et répétés ne parvinrent jamais à lasser.
L'idée première, celle qui se manifeste dès le début du quinzième siècle, c'est que pour empêcher de « truander aval la ville (1) », il faut que tout le monde travaille. On ordonne donc aux ouvriers de travailler, sous peine d'être emprisonnés en basse chambre et nourris huit jours au pain et à Feau (2) ; les « oiseux » ne doivent point paraître dans les rues les jours ouvrables (3). L'ordre de travailler, à la fin du quinzième siècle, s'étend à l'ensemble des habitants (4) ; ils doivent veiller à ce que leurs domestiques aillent à leur ouvrage et ne fassent point le lundi (5). On alla même, à la fin du seizième siècle, jusqu'à déclarer qu'après huit heures du matin, les ouvriers et ouvrières restés oisifs devraient travailler pour la ville et les particuliers, à peine d'expulsion, moyennant deux sous par jour (6).
A la fin du dix-huitième siècle, en 1768, on creuse cette idée si loin que l'on en arrive presque à celle de l'école obligatoire. Il est défendu aux parents de laisser leurs enfants oisifs ; ils doivent les envoyer aux ateliers ou aux écoles (7).
L'oisiveté est donc un délit pour les gens de basse condition, elle justifie les mesures prises contre eux par la municipalité. La tactique suivie est de distinguer les vagabonds et les mendiants indigènes des vagabonds et des mendiants étrangers. Pour ces derniers, toute l'affaire, c'est de les expulser de la ville et de les empêcher d'y rentrer.
Aussi les ordonnances qui prescrivent de chasser les mendiants étrangers, et même tous les mendiants en cas de peste (8), sont-elles extrêmement fréquentes, surtout aux époques de troubles et de guerre (9), où l'on expulse les « vacabonds » avec les « séditieux (10) ». On menaçait les désobéissants d'être fouettés ou pendus (11). Les gardiens des portes de la ville ne devaient pas laisser rentrer les expulsés (12). Un procédé si simple ne pouvait s'appliquer aux mendiants de la ville. De toute nécessité,
(1) Arch. mun., B. 148. Ce n'était pas une nouveauté : l'ordonnance royale de 1351 ordonne aux truands, oiseux, mendiants valides, de sortir de Paris. Même prescription en 1413 : les mendiants doivent travailler.
(2) Arch. mun., B. 160.
(3) Arch. mun., B. 163.
(4) Arch. mun., B. 165.
(5) Arch. mun., B. 219.
(6) Arch. mun., B. 235.
(7) Arch. mun., B. 402.
(8) Arch. mun., B. 163.
(9) Arch. mun., B. 176, 183, 193, 209, 224, 232, 234, 266, 273, 300; I. 138, 140.
(10) Arch. mun., B. 200.
(11) Arch. mun., B. 171, 209, 261.
(12) Arch. mun., B. 174. Ct. B. 168, 290, 295, 367, 390.
il fallait garder ces « bellistres » à Dijon. Aussi, pour les empêcher de mendier, on se montrait très prodigne de châtiments corporels: la prison (1) surtout, qui frappait non seulement les mendiants eux-mêmes, mais aussi les parents qui envoyaient mendier leurs enfanis (2).
A partir du dix-septième siècle, on voit redoubler le fouet et le bannissement (3), la fustigation a lieu près du puits de la maison de la ville (4) ou sous la custode de la prison. Elle est accompagnée d'autres flétrissures accessoires : on rase les sourcils, la moitié des cheveux et de la birbe (5) ; on expose les femmes au carcan avec un écritean pendu au cou avec les mots: « Caymande publique (6) ».
On menace les récidivistes de les marquer, de les pendre, de les étrangler (7). L'ordonnance royale de 1614 n'avait-elle pas décidé de les embarquer pour les Indes. Le châtiment des galères du roi ne devait, en principe, frapper que les impénitents (8).
Mais le procédé le plus original, usité également à Paris, consistait à faire travailler les mendiants pour la ville (9). Au milieu du seizième siècle, lorsqu'on s'occupa sérieusement de nettoyer les cités et d'en faire porter les immondices au dehors, dans des tombereaux, il fut décidé que les « bellistres, vacabonds et autres mendiants », du moins les plus forts d'entre eux, « les plus gros des belistres (10) », qui ne partiraient pas de la ville et s'obstineraient à y tendre leurs mains quêteuses, seraient pris et enchaînés aux tombereaux « ordonnez estre faits pour mener les immondices hors de la ville ». Ces travaux forcés à la journée devaient nourrir leur homme. Il pourra réclamer « pain, potage ou argent aux habitants devant les maisons desquels il ostera les immondices (11) ».
De telles prescriptions de travail ne concernaient que les mendiants indigènes valides, les invalides étaient envoyés à l'hôpital du Saint-Esprit (12), ou logés dans l'isle (13), parfois même, ils mendiaient, en portant des insignes particuliers. En l'année 1619, Dijon comptait soixante-trois de ces pauvres mendiants autorisés (14). A ces malheureux, les églises sont interdites, comme à tous les mendiants sans excep-
(1) Arch. mun., B. 193.
(2) Arch. mun., B. 226,234.
(3) Arch. mun., B. 266, 296, 307, 320, 337, 353, 380, 382.
(4) Arch. mun., B. 271, 309, 353, 395, 396.
(5) Arch. mun., B. 280; I. 13;). Vers la fin du dix-septième siècle, on cessa de raser les coupables.
(8) Arch. mun., B. 181, 327.
(9) Arch. mun., B. 233. On suivait d'ailleurs en cela les prescriptions des ordonnances royales de 1536 et 1545. — Isambert, XII, p. 525 et 900.
(10) Arch. mun., B. 175.
(11) Arch. mun., B. 188, 189. On leur faisait aussi faire d'autres travaux. B. 233, 273.
(12) Arch. mun., B. 273,296; I. 140.
(13) Arch. mun., B. 233.
(14) Arch. mun., I. 139, 169.
tion (1). Ils ne peuvenl que se tenir à la porte seulement (2). Si, par extrême faveur, on toléra parfois qu'ils s'insinuassent dans l'église même, ce ne fut jamais qu'au moyen d'un subterfuge ; on leur mettait alors sur le do> la casaque d'individus dont nous allons bientôt parler, la casaque de chasse-coquin (3).
Expulser les étrangers, faire travailler les indigènes valides, enfermer les infirmes : le plan était beau ; l'exécution, impossible. Le nombre des pauvres était trop grand dans la province. Les cerches de feux montrent que, tandis que les commissaires des Elus, en 1375, 1376, 1391, 1469 et 1470, avaient admis seulement deux classes dans leurs listes, « les solvables et les misérables », ils « furent forcés, en 1431, par la calamité du temps, d'en introduire une troisième, celle des mendions et querans leur pain, inscrits comme non-valeur et seulement pour donner le tableau complet de la population du lieu. La proportion qu'elle atteignit fut vraiment effrayante. A Dijon, sur 771 feux, 429 appartenaient à cette classe ; 126 sur 474 à Beaune, et 24 sur 80 à Nuits. Dans le plat pays, beaucoup plus éprouvé que les grands centres, ce chiffre dépasse de plus de la moitié celui des deux autres classes réunies (4) ».
Dans ces conditions, étant donné que la misère du seizième siècle et des débuts du dix-septième valut celle du quinzième, les expulsions ne pouvaient produire des résultats durables. Les mendiants chassés de la ville, parmi lesquels on remarque, depuis le début du dix-septième siècle, beaucoup de Savoyards (5), s'en allaient camper dans les bois avoisioants et rendaient les campagnes peu sûres (6) ; les seigneurs des villages, chez qui on refoulait ces loqueteux, refusaient de les recevoir, et, à la première occasion, cette misère refluait vers les cités. Les gueux forçaient les portes ou même franchissaient les murailles, si les gardiens étaient trop sévères (7).
Vainement, on leur interdit de tenir les bois et de séjourner dans la province (8), et voulut-on contraindre les seigneurs à pourvoir à leur nourriture (9). Les expulsions devinrent si fréquentes (10), que l'on fut obligé, au début du dix-septième siècle, de créer un organe spécial pour remplir la fonction ; ce furent les « chasse-coquins (11) ».
(1) Arch. mun., B. 183. Pour la défense de mendier aux portes de la ville, B. 210.
(2) Arch. mun., B. 334.
(3) Arch. mun., B. 308.
(4) .1. Garnier, La recherche des feux en Bourgogne aux quatorzième et quinzième siècles. Partie septentrionale du duché, Dijon, Lamarche, 1876, p. 6.
(5) Arch. mun., I. 140.
(6) Arch. dép., B. 11436.
(7) Arch. mun., B. 272.
(8) Arch. mun., I. 139 (1613).
(9) Arch. mun., I. 140 (1636).
(10) En 1608, les Etats de Bourgogne s'en mêlent et réclament du Parlement un arrêt pour l'expulsion des vagabonds. Arch. dép., C. 3017, fol. 68.
(11) Arch. mun., B. 256. Le nom de coquins est déjà donné aux vagabonds au seizième siècle. Vers 1531, nous voyons chasser de l'hôpital les coquins valides qui s'y sont retirés, au préjudice des habitants malades de la peste, B. 175.
Ces personnages étaient revêtus 'le justaucorps ou gippes rouges, ornées de broderies, qui portaient les armoiries de la ville (1), que l'on remplaça plus tard par d'autres de coty brun. On leur confia, en 1683, une hallebarde (2). Leur àme ne parait pas avoir été aussi belle que leur costume, car ce sont d'incessantes récriminations de la mairie (3), qui les nomme (4), et qui parfois envoie certains de ses membres pour diriger en personne le refoulement des vagabonds (5) ; on se plaint de leurs agissements autant que de leur inaction.
Ces chasse-coquins, mal vus de la population qui les avait baptisés du nom « d'archers de l'écuelle (6) », faisaient un déplorable service qui leur rapportait, d'ailleurs, plus de coups que d'honneur (7). Ne poussaient-ils pas la noirceur jusqu'à recevoir de l'argent de ceux-là qu'ils devaient chasser (8) ! Ce en quoi ils imitaient la conduite des soldais et préposés aux portes chargés d'empêcher les mendiants d'entrer (9).
Jamais la mairie ne se découragea, elle redoubla au contraire d'efforts dès la première moitié du dix-septième siècle, étendit aux mendiants étrangers les peines corporelles appliquées de préférence jusqu'alors aux mendiants de la ville : ou les rasa, on les obligea à travailler (10). Faire l'aumône aux étrangers fut considéré comme un délit, non seulement de la part de qui la recevait, mais surtout de celui qui la donnait. Dès l'année 1657, nous voyons une amende de 10 livres frapper ceux qui font l'aumône aux mendiants étrangers (11). Cette défense est accompagnée de celle, pour les hôteliers et aubergistes, de recevoir les mendiants, de leur donner à manger et à boire. On allait jusqu'à punir d'une amende de 50 livres, et, en cas de récidive, de la peine du fouet, les habitants qui recevaient des pauvres étrangers (12). On fit plus, une, prime récompensa la valeur des chasse-coquins qui accomplissaient leur devoir: par chaque mendiant expulsé, ils reçurent deux sous (13). Les habitants de la vil e ne devront plus assister en spectateurs passifs et amusés aux luttes des chasse-coquins et de la truandaille; ils devront prêter main forte aux premiers (14).
(1) Arch. mun., B. 268 (1630-1631); B. 284.
(2) Arch. mun., I. 140.
(3) Arch. mun., B. 281.
(4) Arch. mun., B. 280,291, 321, 322.
(5) Arch. mun., B. 286.
(6) Arch. mun., B. 349 ; I. 141.
(7) Arch. mun., B. 286.
(8) Arch. mun., B. 340; I. 141. Les gardes de l'aumône générale ne se montrèrent pas toujours plus scrupuleux, B. 385.
(9) Arch. mun., B. 261, 268(1623-1024) ; I. 140.
(10) Arch. mun., B. 275(1637-1638); B. 300. En revanche, on autorise à mendier certains mendiants étrangers, B. 38'J.
(12) Arch. mun., 331. En réalité, l'amende était adoucie; nous voyons, en 1717, qu'elle n'est que de 3 livres 5 sols dans un cas concret, B. 357, 388.
(13) Arch. mun., B. 296.
(14) Arch. mun., B. 324.
La hallebarde îles chasse-coquins fut impuissante à remplacer l'aumône. On ne peut faire de l'assistance avec des coups, quand même ces coups seraient réservés de préférence aux étrangers. Aussi, dès le dix-septième siècle, les ordonnances royales entrèrent elles dans une voie plus humaine (1). Elles enjoignaient sans doute à tous les mendiants valides de se retirer au lieu de leur naissance et d'y travailler, mais elles tempéraient la sévérité de leurs ordres, en établissant pour les mendiants valides un travail moins avilissant que celui jadis pratiqué dans les chaînes du tombereau d'ordures : des ateliers de charité étaient institués. Aux bonnes volontés l'on fournissait du travail, par contre, les récidivistes, les mendiants valides et refusant le labeur devaient être sévèrement punis, enfermés pour la première fois dans les prisons de Bicêtre et de la Salpèlrière, condamnés aux galères pour la seconde fois.
Cette ordonnance de 1685 marque une étape imporiante dans la conception de l'assistance. On ne se croit plus uniquement obligé vis-à-vis des invalides de la ville, l'on sent qu'il est nécessaire de procurer même aux valides, même étrangers, un travail honorable, s'ils sont hors d'état d'en trouver un. Enfin, l'idée des obligations de l'Etat ou de la ville vis-à-vis des pauvres et des sans-abri se précise et s'accentue.
Ce fut un jésuite, le R. P. Dunod, qui, en l'année 4711, eut le grand mérite de donner dans Dijon une vive impulsion à ces idées bienfaisantes, en instituant une aumône générale, à l'exemple de ce qui se passait dans plusieurs autres villes de la province et du royaume (2). L'histoire de cette aumône, celle des ateliers de charité et des hôpitaux de mendiams sera irailée plus loin, à propos des établissements de bienfaisance.
Il nous suffira de dire ici que cette institution diminua certainement le mal. Pendant les premières années qui suivirent 1711, on ne voit plus dans les registres de la municipalité de mentions relatives aux expulsions de mendiants. Elles reparaissent, plus rares, vers 1718. Ce sont les gardiens de l'aumône, successeurs des chassecoquins, qui en sont chargés, et comme on ne veut pas qu'ils soient méprisés comme leurs prédécesseurs, on frappe ceux qui les insultent d'une amende de 100 livres (3). Les soldats invalides du château doivent leur prêter main forte, lorsqu'il s'agit d'aller enfermer un coupable dans la maison de Bicêtre (4).
Malheureusement la royauté, à la fin du dix-huitième siècle, était sans cesse balancée de crises de rigueur a des crises de sensibilité exagérée. A la suite d'une déclaration du roi 'de l'année 1724, dans laquelle Sa Majesté annonçait l'intention « d'éteindre entièrement dans son royaume la mendicité, en faisant fournir aux mendiants inva-
(1) Ordonnance du 16 avril 1685. Isambert. XIX, p. 504-507. Arch. rnun., B. 325.
(2) Arch. mun., B. 349.
(3) Arch. mun., B. 357.
(4) Arch. mun., B. 365.
— 5 il —
lides la subsistance et le secours qui leur est nécessaire, et en faisant exécuter sévèrement les ordonnances contre les vagabonds et les mendiants valides, que le libertinage et la fainéantise entretiennent dans cet état », toute une série de mesures furent prises pour installer en Bourgogne des dépôts de mendicité (1).
On en établit un dans l'hospice de Sainte-Reine (2), puis on voulut en faire autant à Dijon, dans les bâtiments dépendant de l'abbaye de Clairvaux (3), à Belley, Bourg, Chàtillon-sur-Seine, Avallon, Chalon-sur-Saône. La plupart de ces projets datent de l'année 1767 (4).
A Versailles, on se flattait alors de porter les derniers coups à la mendicité, « en étendant les captures même sur les mendiants domiciliés ». Cette impulsion fut suivie avec zèle, avec tant de zèle, semble-t-il, que la royauté recula. Le "29 mai 1769, nous voyons que le roi désire que les dépôts soient très peu chargés (5). On supprime, puis on rétablit, en 1773, le dépôt d' Avallon (6). Il n'existe plus alors que quatre dépôts principaux dans la province, Dijon, Bourg, Chalon, Avallon, dont deux, ceux de Bourg et de Chalon, sont très mal tenus.
Avec l'avènement de Louis XVI, une tendance de plus en plus humanitaire prédomine. Turgot écrit à l'intendant de Bourgogne que le roi désire employer des moyens ?. plus doux et plus efficaces que ceux qui ont été employés jusqu'ici », il ne faudra plus arrêter de mendiants domiciliés, la maréchaussée ne devra point faire « trop » de captures. De tels ordres surprennent l'intendant Amelot, qui écrit en marge de la pièce: « Quant aux ordres à la maréchaussée, il doit être très mesuré, de peur que les maréchaussées, déjà trop peu actives, ne se ralentissent encore davantage ; le pisaller, s'ils en arrêtent quelques-uns de ceux-cy désignés, sera de les faire relâcher très promptement (7). »
Dès lors, tandis que les Etats réclament de nouvelles maisons de force, les ministres, incessamment, envoient à l'intendant des ordres d'élargissement. Pendant ces heurts, le mal du vagabondage, un instant assoupi, s'était réveillé et aggravé. Il devait devenir aussi terrible que jadis à l'époque révolutionnaire.
Il ne suffisait pas de poser des régies précises, il fallait en faciliter l'application. Chose ardue ! car un grand nombre d'obstacles s'opposaient à celle-ci : non seulement
(1) Arch. dép., C. 387. Il est vrai que la royauté faisait en même temps sortir les gueux de Bicêtre, ce qui amena des protestations de la municipalité. Arch. mun., B. 367. ("2) Arch. dép., C. 3355.
(3) Arch. dép., C. 387.
(4) Arch. dép., C. 387. Les dépôts de Bourg et Chalon étant très mauvais et insalubres, on prend la résolution, en 1786, d'établir un dépôt central à Dijon.
(5) Arch. dép., C. 388.
(6) Arch. dép.. C. 38S.
(7) Arch. dép., C. 387.
des obstacles matériels, mais encore des obstacles juridiques. De plus, à la lutte contre les mauvais instincts de l'homme, devait se joindre celle contre la fureur des éléments. L'on s'occupa de tout cela : ou abolit le droit d'asile ; la campagne et la ville furent mieux aménagées. On éclaira les villes principales pendant la nuit et toute une série de précautions et de secours s'efforcèrent de supprimer ou de réduire le danger des incendies.
Suppression du droit d'asile et meilleur aménagement des villes et des campagnes.
Jusqu'au quinzième siècle, en Bourgogne, quiconque gagnait un endroit consacré: cimetière, église, maison de l'évèque ou de certains particuliers (1), croix des chemins, etc., ne pouvait plus être saisi par la justice séculière. — Cet asile, excellent dans le principe, à une époque de barbarie et de violences, puisqu'il permettait de remplacer par des compositions pécuniaires les peines de la mutilation et de la mort, devint détestable, lorsqu'une organisation de la justice plus équitable et plus sérieuse commença de prédominer (2). A partir du quatorzième et du quinzième siècles, c'est une source intarissable de procès longs et compliqués. Pour une violation du droit d'asile du couvent des Jacobins, et aussi de la justice de la ville, Jean de Bauffremont, en 1455, fut détenu dans les prisons de Dijon pendant un an, et ses héritiers durent payer 1,000 francs (3). Mais si la mairie défendait l'asile quand elle y avait intérêt, elle le combattait au contraire résolument toutes les fois qu'il apportait un obstacle à sa justice; elle suivait en cela le mouvement général de la jurisprudence. On le vit bien en 1462, à propos du meurtre de Jean Courtot, sur le cimetière de Saint-Jean, par Henri, fils bâtard de Pierre de Thoisy, bailli d'Autun, et son complice, un certain Jehannin Bérard, dit Gorgias. Les coupables eurent beau se réfugier dans l'abbaye de Saint-Bénigne, le maire déclara qu'il était nécessaire que Dijon « fût entretenue en bonne et s"ûre justice », sa réclamation était pressante, appuyée par une bande de dix à douze mille personnes indignées de l'attentat commis, il était difficile à l'abbaye de résister par la force et les coupables furent livrés. Le tribunal municipal les jugea même, en dépit des contestations de l'abbaye, du duc, d'un appel intenté au Parlement de Paris et d'une seconde évasion dans un couvent de Cordeliers (4).
L'asile ne fut pas seulement restreint en fait, on le combattit juridiquement. On décida que toutes les fois que le délit avait été commis dans un lieu public, ou que le coupable arrêté déjà s'était échappé d'une prison publique, chose fréquente à
(1) C'était le cas de la maison de Vergy à Dijon. Dom Aubrée, Etat des officiers, p. 26.
(2) Arch. mun.,B. 128, 131, 162; C. 2U, 29, et notre étude sur Les cimetières et les marchés du vieux Dijon, Nourry, 1906, passim.
(3) Garnier, Correspondance de la mairie, I, p. xxxm.
(4) Henri de Thoisy et Gorgias avaient d'ailleurs consenti à ce jugement. Garnier, Correspondance de la ■mairie, I, p. xxxviii et suiv.
l'époque (1), et même que toutes les fois que le délit avait été commis avec l'espoir d'arriver à un asile, sub spe immunitcdis, le droit d'asile ne pourrait plus s'appliquer. C'est ainsi qu'on arriva à expulser de leurs repaires les bandits, les voleurs, les fdles de mauvaise vie qui s'étaient installées à Dijon, dans les dépendances de Saint-Etienne et de Saint-Bénigne (2).
En dehors des villes, l'asile dura plus longtemps. Encore en 1529, les religieuses du couvent de Puits-d'Orbe profitent du droit d'asile pour faire rosser un sergent de Seinur. Plusieurs hommes, déguisés, « difformes en habits de religieuse », attendaient le sergent qui allait mettre à exécution une lettre patente obtenue au grand Conseil par frère Claude de Nicey contre les religieuses en question. Dès qu'il arriva sur le terrain de l'abbaye, il fut jeté par terre, on lui prit « son cheval, épée et charperon en gorge », on le fustigea à coups de verge, auxquels on ajouta même, au dire du sergent, des coups de fourche. Le Parlement de Dijon indigné ordonna que le procureur général irait en personne faire restituer les objets enlevés, sous menace de séquestrer les biens des religieuses et saisir au corps les individus qui s'étaient déguisés « quelque part que aprehender les pourra hors lieux saints (3) ».
Ce sont là des derniers vestiges du vieux respect dû à l'asile. L'ordonnance de Villers-Cotteret, de 1539 (4), l'abolit par un artifice juridique ; et si ou l'invoqua encore par la suite, il semble que ce fut sans succès.
Désormais, la municipalité ne se voyait plus gênée juridiquement dans l'exercice de la police ; elle aurait pu surveiller avec plus de rigueur les délinquants, si des obstacles de fait ne s'étaient opposés à elle.
Ces obstacles matériels, elle les trouvait dans le désordre même de ses constructions, dans ses ruelles, ses terrains vagues, son défaut d'alignement. Le remède était plus difficile à trouver. On se contenta pendant longtemps, pour limiter la nuit les chances d'action des malfaiteurs, de tendre des chaînes à certains endroits (5). Ce ne fut que dans la seconde moitié du dix-huitième siècle que l'on s'occupa sérieusement de fermer les ruelles louches et passages qui permettaient si facilement aux coupables de se dérober (6). En 1785, ordre est donné aux habitants de fermer les portes des treiges et allées de leur maison à neuf heures du soir en hiver et dix heures en été (7).
(1) Arch. mun., I. 114 (1723).
(2) En 1529, un procès-verbal est dressé contre des jeunes gens trouvés avec une fille de mauvaise vie sous le portail de Saint-Michel, lieu saint et d'immunité. Arch. mun., I. 107. En 1624, le Parlement s'émeut des « saletés qui se commettent d'ordinaire aux abbayes de Saint-Bénigne et de Saint-Etienne de cette ville, par la main des filles de joie qui s'y retirent ». Arch. dép., 12069 1er, fol. 29.
(3) Bibl. mun., fonds Saverot, t. I, fol. 378 et 379.
(4) Art. 166, Isambert, XII, p. 634.
(5) Ces chaînes existent au quinzième siècle.
(6) Arch. mun., B. 383. En 1749, nous voyons que l'on fait murer, de crainte qu'elle ne serve d'asile aux malfaiteurs, une maison abandonnée à l'entrée de la rue du ïillot. Voir d'autres fermetures de treiges et culs-de-sacs. Arch. mun., J. 15.
(7) Arch. mun., J. 15.
L'époque était aux améliorations. A la fermeture des treiges, on joint la démolition des maisons ruineuses qui peuvent abriter les bandits (1), en même temps l'on se soucie de plus en plus du bon alignement de la ville, on redresse les anciennes rues, on en établit de nouvelles (2), ainsi que des places (3), dont l'utilité stratégique (4) en même temps que policière était indiscutable.
Dans la campagne, la vigilance des Etats de la province est pareille à celle des écbevins municipaux. Ils avaient applaudi à l'interdiction faite au seigneur de construire des maisons fortes sans permission du roi (5), et plus tard, quand la féodalité n'est plus dangereuse et que les anciens gentilshommes pillards ont été remplacés par de simples brigands, ils veillent tout spécialemenl à la sûreté des chemins, dont ils ont la voirie (6), demandent la suppression des logis de charbonniers dans les bois, causes de ruine pour les forêts et lieu de refuge des malfaiteurs (7) ; leur souci principal, sur ce point, semble avoir été de faire essarter les bois le long des grandes routes, « où il se commet des vols et des assassinats ». On éclaircit de la sorte, en 1608, en 4691 et en 1742, la forêt de Beauregard et les chaumes d'Auvenay de chaque côté des routes de Chalon à Dijon et Autun (8) ; en 1687, près de Saint-Seine, les bords de la grande route qui va vers Cestre (9) ; les deux côtés de la route du Val-Suzon à Saint-Seine et Chanceaux, en 1710 (10) ; ceux du chemin qui passe près de Lachaleurlez-Sombernon, en 1717 (11); celle qui va de Tout-y-Faut à Aisey, en 1726(12). De fréquentes indications des registres nous montrent que la forêt de Chaumont, le long de la route, entre Montbard et Saint-Remy et entre Gîteaux et Broin, en 1737 (1 3) ; celle des seigneurs de Verdun dans la traversée de la route de Chalon à Navilly, en 1746 (14), subissent un traitement semblable. Enfin, les Etats obtinrent une mesure générale, le 11 septembre 1771, sur la demande de leur procureur-syndic : un arrêt du Conseil du roi ordonnant aux propriétaires de bois se trouvant le long des routes et chemins de la province, de faire couper et arracher dans les six mois les bois à 36 pieds de distance de chaque côté des fossés de ces routes (15).
(1) Arch. mun., J. 11 et 12.
(2) Arch. mun., B. 260.
(3) Arch. mun., J. 3-10.
(4) Arch. dép., fonds de Saint-Etienne, G. 135, fol. 330.
(5) Bibl. mun. de Dijon. Fonds Saverot, n° 2, t. I, fol. 272 (1560). Il y avait eu des efforts dans ce sens dès le treizième siècle. Petit, Hist., t. V, n° 3369 (1264).
(6) Elle leur fut souvent contestée.
(7) Arch. dép., C. 3003, fol. 202.
(8) Arch. dép., C. 3017, fol. 80; 3000, fol. 165 ; 3189, fol. 556.
(9) Arch. dép., C. 3132, fol. 223.
(10) Arch. dép., C. 3155, fol. 159.
(11) Arch. dép., C. 3164, fol. 346.
(12) Arch. dép., C. 3173, fol. 236.
(13) Arch. dép., C. 3184, fol. 225, 228, 624.
(14) Arch. dép., C. 3193, fol. 147.
(15) Arch. dép., C. 3413, fol. 12.
En même temps on élargit les routes, on en crée de nouvelles, les ponts en bois sont fréquemment remplacés par des ponts de pierre, des mesures de précaution sont prises contre les inondations (i\
Quant aux loups, le Parlement et les Etats stimulent le zèle des louvetiers, un prix assez élevé est donné pour chaque pièce tuée ; à certaines époques, l'on alla jusqu'à 10 livres par tète (2).
Toutes ces améliorations de la situation des campagnes sont suivies avec activité dès la fin du dix-septième siècle et se précisent de plus en plus à la fin du dix-huitième siècle. C'est également dans les dernières années du dix-septième siècle qu'on voit apparaître dans les grandes villes une des mesures qui ont le plus contribué à en améliorer la sécurité, je veux parler de l'éclairage pendant la nuit.
Eclairage des villes.
La question était posée depuis longtemps et bien des essais gauches furent tentés avant d'arriver à la solution. Pour empêcher toute hésitation des patrouilles, la première idée fut d'éclairer, la nuit, les honnêtes gens. « Que personne quelconque n'aille par nuit, puis Saint Jehan sonnant, dit crève-feu, sanz lumière, a peine d'un franc à lever sur cellui que len treuvera ainsi alant et apliquer a la ville », nous disent les ordonnances municipales du début du quinzième siècle (3), et la prescription fut répétée par les suivantes jusqu'à la fin du dix-septième siècle (4). Au milieu de ce dernier siècle on fixa même une heure déterminée : huit heures du soir en hiver et neuf heures, puis dix heures en été, pour la sortie des lanternes (5). La mesure ne fut pas très efficace : la police eût préféré apercevoir les coupables plutôt que les victimes. Le mieux eût été qu'il y eût assez de clarté pour distinguer les uns des autres et que les rues elles-mêmes fussent éclairées. Ce vœu ne fut d'abord q<ie très imparfaitement exaucé au quinzième siècle, c'était dans des cas très rares que l'on procédait à l'illumination des rues, soit pendant la durée des foires (6), soit pour les rentrées solennelles des ducs et, vraisemblablement aussi, quand éclataient des alarmes. Il était alors enjoint aux habitants de poser des lumières à leurs fenêtres. Cet éclairage à la chandelle était donc tout exceptionnel.
On en resta à ces mesures primitives pendant la première moitié du seizième siècle.
(1) Arch. dép., C. 3190 (1743). En 1692, des poteaux sont placés pour indiquer les roules d'étapes. Ibkl., C. 3137.
(2) En 1732, dans l'Auxerrois. Arch. dép., C. 3179, fol. 141 ; Cf. C. 3303. La charte de Chaussin de 1260, art. 31, réservait aux habitants le droit de piéger le loup. Garnier, Rec, II, p. 315. Adde : Bibl. mun.> fonds Saverot, n» 2, p. 215.
(3) Ordonn. de 1407, Arch. mun., B. 147; de 1421 et 1446. Arch. mun., I. 3.
(4) Ordonn. de 1538, 1540, Arch. mun., I. 3 ; ordonn. de 1547, B. 185 ; de 1624, I. 4 ; de 1G47, B. 285.
(5) Arch. mun., B. 285, 293.
(6) « Que chacun mette... du feu par nuit en une lanterne durant la foire, n Arch. mun., I. 3 (1421).
L'éclairage n'était toujours qu'intermittent, bien que dans certains cas sa durée fut relativement longue. C'est ainsi qu'on illuminait pendant toute la tenue des Etats (1) : nous voyons même qu'en 1530 les fallots des habitants de Dijon projetèrent leurs lueurs devant les fenêtres des maisons, pendant les trois semaines entières du séjour de la cour de François Ier (2). Cette illumination devait bientôt se renouveler plus fréquemment, avec un tout antre caractère, pendant l'époque troublée et cahoteuse qui part du milieu du seizième siècle et va jusqu'au dix-septième. Ce n'est plus l'éclairage des fêtes, c'est celui des troubles et de la guerre.
En 1557, la mairie ordonne à tous les habitants d'avoir devant leurs maisons les lanternes et fallots toujours prêts à être allumés quand l'ordre en serait donné (3). Il semble même qu'on ait voulu en obtenir alors un éclairage permanent, car quelques années plus tard l'on décidait que dans les quartiers où cela leur semblerait utile, les échevins feront placer des lanternes dont la lumière devait être entretenue « par les habitants et par dizenes (4) ». En fait, ces recommandations n'étaient observées qu'au moment des alertes, lorsqu'on craignait qu'un parti huguenot ne s'emparât de la ville (5) ; le reste du temps elles restaient lettre morte, ce qui fait qu'une fois les guerres de religion terminées et les troubles de la Fronde apaisés, Dijon retomba dans l'obscurité ancienne, coupée seulement de temps à autre par les illuminations imposées aux habitants, sous peine d'amende, lors du séjour des rois (6), ou des fêtes extraordinaires (7), ou dans le cas d'incendie (8). Le seul progrès était qu'aux fêtes l'on ne se contentait plus des chandelles mises aux fenêtres, l'on exigeait depuis le milieu du dix-septième siècle des feux de bois, fagots ou poudre, des Dijonnais. L'éclairage était nettement distingué de l'illumination.
Ce ne fut qu'en 1697 que la vraie réforme fut établie : l'éclairage devint obligatoire à Dijon et dans les grandes villes de la Bourgogne. Le roi, satisfait des résultats obtenus à Paris, déclarait expressément dans un édit de juin 1697, que « de tous les établissements qui ont été faits dans notre bonne ville de Paris, il n'y en a aucun dont l'utilité soit plus sensible et mieux reconnue que celui des lanternes qui éclairent toutes les rues, et comme nous ne nous croyons pas moins obligés de pourvoir à la sûreté et à la commodité des autres villes de notre royaume, qu'à celle de la capitale, nous avon* résolu d'y faire le même établissement (9) ».
(1) Arch. mim., B. 215.
(2) Arch. mun., I. 14.
(3) Arch. mun . 15. 195.
(4) Arch. mun., B. 208.
(5) Arch. mun., B. 224.
(G) Arch. mun., B. 287.
(7) Arch. mun., B. 290.
(8) Arch. mun.. B. 317.
(9) Arch. mun., ,1. 100; B. 334. Isambert, Recueil des anciennes lais, XX, p. 295, ne donne que le préambule. On trouvera le texte complet de l'ordonnance dans Delamarre.
L'enthousiasme en Bourgogne fut médiocre. L'édit suscita bien des objections ; l'on s'effraya des dépenses et la ville de Dijon proposa, moyennant 75,000 livres et 2 sous par livre, de racheter l'exemption de l'édit (1). Sa demande ne fut pas accueillie. Il fallut se résoudre à installer dans Dijon 600 lanternes, chiffre auquel avait été reluit le nombre primitif de 800, fixé par l'état des travaux à faire (2). Si l'installation fut faite d'abord de mauvaise grâce, ce moment d'humeur passa vite, si bien que, non contents d'avoir des lanternes à Dijon même, la municipalité en voulut aussi dans les faubourgs d'Ouche et de Saint-Pierre, et encouragea les perfectionnements. Ceux-ci étaient nécessaires : les boîtes et les consoles des lanternes étaient en bois, si bien que parfois les chandelles allumaient leurs supports et risquaient d'occasionner des incendies ; de plus elles éclairaient mal et l'on en critiquait souvent soit la mèche, soit le suif, soit la longueur (3). Tous ces défauts furent supprimés ou atténués. Les boîtes et les supports de bois furent remplacés par des boîtes ouvrant à clef et des supports en fer, et l'on tenta, mais vainement, de remédier par divers expédients à la mauvaise qualité des chandelles et aux fraudes des allumeurs (4).
Heureusement, le progrès des connaissances était plus rapide au dix-huitième siècle qu'aux époques précédentes. Moins d'un siècle après l'édit de 1697, les chandelles lurent remplacées. En 1778 l'on vit apparaître à Dijon les lampes à huile, dans des « lanternes ou réverbères (5) ». Ces lampes, pour l'établissement desquelles les Etats durent faire une avance de 15,000 livres à la ville (6), étaient au nombre de 270 ; elles devaient rester allumées 95 jours par an, de la tombée de la nuit à une heure du matin, dans l'intérieur de la ville, et depuis 10 heures du soir dans les faubourgs (7). Ces nouvelles lampes constituaient un grand progrès sur les chandelles, bien que l'huile n'en fût pas toujours excellente (8), et que les adjudicataires cherchassent par tous les moyens à diminuer la consommation et à réaliser à leur profit ce qu'à Paris l'on appelait « les pensions sur le clair de lune », ce qui amenait de fréquentes protestations de la mairie et même parfois l'intervention de l'intendant (9).
(1) Arch. mun., .1. 106; B. 334.
(2) Arch. dép.,C. 431.
(3) Arch. mun.,.1., 108, 109, 110.
(4) La municipalité indique aux allumeurs comment ils doivent s'y prendre. Arch. mun., B. 337. En 173';, on destitue sept, sergents de paroisses qui mettaient des cartes autour des chandelles qu'ils étaient chargés d'allumer, afin qu'elles s'éteignissent et pussent être enlevées à leur profit. Arch. mun., B. 368. En 1751, on met en prison deux allumeurs négligents. Arch. mun., B. 385.
(5) Arch. mun., B. 412.
(6) Arch. mun., B. 412 et .1. lit. Arch. dép., C. 431, et C. 3231, fol. 82.
(7) Arch. mun., B. 412.
(8) Arch. mun., J. 111. En 1785, on ordonne d'allumer les réverbères à la tin de la lune de septembre. Arch. mun., B. 426.
(!)) Arch. mun., .1. 111.
Mesures contre V incendie.
Si l'éclairage de la ville, la nuit, fut négligé pendant si longtemps il n'en faut pas accuser uniquement l'ignorance de l'époque. Tant que les villes furent construites presque uniquement en bois et couvertes de chaumes, le danger des incendies et l'impuisssance à les combattre étaient tels, que l'on préférait de beaucoup laisser impunis des crimes qui ne frappaient jamais qu'un petit nombre d'individus, que de courir le risque de voir la ville tout entière s'embraser. Au treizième siècle, les maisons de pierre se multiplièrent, comme nous le prouvent les mentions de baux à cens, on couvrit les maisons de plus en plus en lave, l'incendie parut moins dangereux, on osa le regarder en face et même on entreprit de le combattre.
Tandis qu'autrefois, les seules mesures de préservation étaient la sévérité de la punition du crime d'incendie, la défense de « bouter feu en fiens, paille ou estrains en la ville », et le couvre-feu qu'à Dijon les marguilliers de Saint-Jean sonnaient tous les soirs à huit heures en hiver, à neuf heures en été (1), en 1403 et 1421 on ordonne « que chacun mette de Peaue en ung vaissel devant son hostel (2) ». Une petite cuve remplie d'eau doit donc se trouver devant chaque maison et de plus, la ville avait fait, avant 1458, un approvisionnement de seaux de cuir ou soillots, d'échelles et de crochets (3), que l'on ne garda pas en un lieu unique, mais que l'on fit distribuer, en 1480, dans les divers quartiers (4).
Dès qu'un incendie était signalé, dès qu'il y avait « orvale de feu », les gardes des murs occupaient les remparls, les habitants armés se rendaient sur la place de la Saiute-Chapelle et l'on avisait aux mesures à prendre (5).
Avec le seizième siècle ces mesures deviennent plus précises et plus intelligentes. Les vaissels placés devant les portes, si tant est qu'ils fussent toujours remplis, ne fournissaient évidemment que trop peu d'eau ; on les remplaça par des grandes « cuves » ou « sapines », puis par des « tines » ou tonneaux (6); en outre, l'on
(1) Arch. rnun., I. 120. A Châtillon-sur-Seine, c'étaient les « coussetiers jurés » qui sonnaient le couvre-feu. Sur les peines qui frappent le crime d'incendie, supra, p. 472.
(2) Arch. mun., B. 146, 147.
(3) Arch. mun., B. 161. Le 30 décembre 1458, on renouvelle les soillots de cuir « vu que les anciens sont usés ».
(4) Arch. mun., B. 165. Un sellier était spécialement chargé de les entretenir depuis 1479, B. 165, fol. 51. « Par une prévoyance qu'on ne saurait trop louer, un dépôt en avait été établi au-dessus du Bourg.» Garnier, Histoire du quartier du Bourg, p. 17.
(5) Arch. mun., B. 149. C'était d'ailleurs la consigne générale en cas d'alarme, « que sitost qu'il y aura ett'roy ou essoine en la ville, que les dizeniers ensemble leurs dizenes, sans les mêler avec les autres dizenes, aillent sur les murs de la ville chascun en son pan, sans aler autre part, parce qu'elle essoine que ce soit, et les gardes des portes ensemble les cinquanteniers, aillent dessoubs le tillot, devant la chapelle, et que nuls estrangiers ne sortent de leurs hostels. »
(6; Arch. mun., B. 185,230; I. 123.
décida de faire creuser des puits en différents endroits de la ville (4). Enfin, une mesure radicale ordonna la suppression de tous les toits de paille ou de « loiche » (2) et leur remplacement par des toits de tuile ou de lave (3). En même temps l'on enjoi gnait aux habitants de nettoyer les cheminées de leurs maisons, en les menaçant en cas d'incendie de 60 sols d'amende (4), et l'on prescrivait aux propriétaires de cheminées touchant à des « tendues de bois » de faire élever les tuyaux de ces cheminées au-dessus de ces « tendues (5) ».
Quant aux rassemblements à faire lors du signal du feu, ils sont pareils à ceux d'autrefois; les habitants doivent se rendre au signal d'alarme devant la demeure de leur capitaine de paroisse (6), mais maintenant, parmi eux, on en distingue certains qui doivent s'occuper plus spécialement du feu : ce sont les religieux mendiants, jacobins, cordeliers et carmes. La même règle existe à Paris. Joignons-y les sergents de la mairie et les lansquenets ; ces derniers ne paraissent point d'ailleurs avoir toujours fait très bonne figure devant l'orvale (7). Par contre, les vignerons méritèrent des éloges (8).
Ce premier essai de création d'un personnel spécial explique pourquoi, à cette époque, les crochets et échelles jusque-là disséminés dans les quartiers (9), furent ramenés à la maison de ville et pourquoi, plus confiante en ses moyens, la ville n'hésitait plus à voler au secours des faubourgs et faisait ouvrir dans ce cas ses portes « solennellement (10) ».
Le dix-septième siècle vit de nouveaux progrès de la lutte contre le feu. Si l'on s'en tenait encore aux anciens errements dans le règlement de 1636 (11), qui disait que : « En cas de feu, les jacobins, cordeliers et carmes, feront leur debvoir de l'estaindre, les femmes porteront des seaux et puiseront l'eau et le Procureur et les sergents maintiendront l'ordre ». Au contraire en 1672, le 14 octobre, l'on apporte trois nouveaux perfectionnements : la formation d'un corps de gens de métier, le signal et l'éclairage de l'incendie. Le corps de gens de métier est tout trouvé. Il n'y a qu'à s'adresser aux maçons, couvreurs et charpentiers. Au premier signal de la cloche ils devront se réunir à l'hôtel de ville, y prendre les seaux, crochets et échelles, et de là se rendre sur les
(1) Arch. mun., 13. 184. On en creusa cinq au Bourg. Garnier, loc. cit., p. 17. Il y en avait place Saint- Etienne. Arch. dép., fonds de Saint-Etienne, G. 130, fol. ulO (1663). Il existait en 1582, G. 135, fol. 431.
(2) Arch. mun., B. 168; .1. 1.
(3) Arch. mun., B. 203.
(4) Arch. mun., B. 172.
(5) Arch. mun., B. 211.
(6) Arch. mun., B. 230.
(7) Arch. mun., B. 168.
(8) Arch. mun., 1. 1.
(9) Arch. mun., B. 173.
(10) Arch. mun., B. 184. Il s'agissait, dans l'espèce, du faubourg d'Ouche. (il) Arch. mun., B. 274.
lieux du sinistre. On promettait de les récompenser de leur peine (1), et cette promesse semble avoir été tenue au moins vis-à-vis de ceux qui avaient fait preuve d'un « zèle distingué (2) ». Quant au signal de l'incendie, désormais il est donné d'une façon précise par le préposé à la guette qui, pour éviter toute hésitation, devait marque r par un nombre de coups déterminé dans quelle paroisse le feu avait éclaté. Enfin, dès que le signal retentissait, les habitants se chargeaient de suite d'éclairer les rues, en mettant aux fenêtres soit des chandelles, soit des lanternes (3).
Le dernier progrès fut fait au dix-huitième siècle. En 1699, nous voyons apparaître les pompes à incendie avec des corps de cuir destinés à monter l'eau dans les greniers (4). Le mécanisme en avait été expliqué par le sieur Gay, de Lyon, tant à l'hôtel de ville qu'à l'Intendance. Un matériel neuf fut acheté (5). Après avoir donné quelques mécomptes, tenant en partie à l'inexpérience de ceux qui les employaient (6), ces pompes en bois fonctionnèrent d'une façon satisfaisante, si bien qu'on leur en adjoignit d'autres qui furent déposées dans les magasins de l'hôtel de ville. Elles étaient soignées spécialement par le pompier de la ville, moyennant un logement gratuit (7). Les Etats avaient aussi leur pompier (8).
En dehors de ce changement apporté par les pompes et les pompiers, on remarque , au dix-huitièmè siècle, comme précédemment, un soin tout particulier d'empêché r toutes les occasions d'incendie : on prohibe tous les feux, « sous quelque prétexte que ce soit », dans le quartier de la boucherie (9) ; on défend encore de brûler de la paille dans les rues (10), de fumer aux halles et d'y porter du feu; on surveille les feux d'aitifice (11) ; on frappe d'amendes et parfois l'on expulse de leur maison les gens qui ont occasionné ou menacent d'occasionner des incendies. C'est ce qui arriva en 1759 à la nommée Huguette, dite « Tète de Bique », qui, au grand effroi de ses voisins, plaçait sur sa paillasse des réchauds allumés, sous prétexte de la faire sécher (12).
Pour le rassemblement en cas d'alarme, on maintient aussi les anciennes dispositions : les marguilliers des sept paroisses doivent sonner le beffroi dès qu'ils sont
(I) Arcli. mun., B. 311 ; I. 123.
(■2) Arcli. mun., I. 122, 123.
(3) Arcli. mun., Iî. 317.
(4) Arcli. mun., I. 127.
(5) Arcli. mun., B., 337. « 33 seaux en cuir bouilli et goudronné. »
(6) On accorde l'exemption du logement des gens de guerre à un maître fondeur, le sieur Masson, qui s'engage, chaque fois qu'il y aura un incendie, à faire jouer une des pompes de la ville. Arch. mun. , B. 369(1735).
(7) Arch. mun., B. 421(1787). Le manquement du pompier à ses devoirs, en cas d'incendie, entraînait la destitution. Arch. mun., B. 391 (1757).
(8) Arch. dép., C. 3233, fol. 42 (1780).
(9) Arch. mun., B. 382.
(10) Arch. mun , B. 346 ; I. 123 (1728-1738). • .
(II) Arch. mun., I. 133(1799). Bibl. mun., fonds Saverbt, n» 2, 1. IV, fol. 809. (12; Arch. mun., B. 392 (1758); B. 393 (1759).
avertis du feu (1). Par contre, comme l'on est mieux armé et qu'il est inutile de déranger toute la ville hors du cas de nécessité, l'on interdit au guettier de sonner pour un feu de cheminée sans en avoir reçu l'ordre d'un officier de police (2).
Lés réformes dénombrées plus haut eussent été œuvres vaines si l'on n'eût établi des forces capables de les appuyer. 11 fallut créer les organes de la police en même temps qu'on en traçait les règlements, des organes s'aftinant à mesure que les règlements devenaient plus précis et plus minutieux. L'un fut destiné « aux dehors et avenues des villes », ce fut la maréchaussée; l'autre devait fonctionner dans l'intérieur même des cités, les commissariats de police en sortirent.
La maréchaussée de Bourgogne.
Ce n'est pas avec leurs messiers et leurs sergents (3) que les maires, les prévôts, les baillis peuvent résister aux gens de guerre qui sillonnent la banlieue des communes, à ces nuées de bandits organisés comme les écorcheurs des quatorzième et quinzième siècles, aux milices indisciplinées du seizième et du dix-septième, aux essaims subits de pillards et de traînards qui s'échappent des bois de la province, y rentrent, s'y dispersent, en ressoitent au grand effroi du plat pays, en tout temps. On recourt bien à des mesures extraordinaires ; l'on fait des traques, des battues dans les bois (4). Le procédé ne s'usa pas vite: encore, en 1537, les Etats de Bourgogne demandent qu'on lève des hommes de guerre et des archers à cheval pour « extirper, chasser et mettre hors les vacabons faisans énormes meurtres et pilleries (5) ».
Le vrai remède n'était pas dans ces opérations passagères, il fallait une troupe permanente capable d'assurer et de maintenir la sûreté du plat pays et de la montagne. A ce besoin répondit la création de la maréchaussée.
L'on sait que les quatre maréchaux de France avaient sous leurs ordres un prévôt, le prévôt des maréchaux, qui les aidait à exercer la juridiction militaire (6). Ce prévôt,
(1) Arch. mun., B. 399(1765)
(2) Arch. mun., B. 393 (175t). Pour les campagnes, Riglements généraux, § 34, 36, 37.
(3) Le sergent s'occupe de tous les mandements de justice, il est nommé et institué par le seigneur et ne peut demander sa décharge qu'après trois ans; le messier doit veiller spécialement à la conservation des fruits pendants par racine, il est nommé en principe par la communauté, institué par le juge et peut demander sa décharge après un an. — Traité des mésus à l'usage du duché de Bourgogne , Dijon, Causse, 177 2, p. 59, 60 et suiv. — Sur les messiers, J. Garnier, Rec, t III, table, v° messiers.
(4) Arch. mun., B. 165. — Sur la petite troupe d'hommes armés que la royauté essaya d'établir en 1493 près de chaque bailli. Dupont-Ferrier, Les officiers roi/aux des bailliages et sénéchaussées, Paris, 1902, 1 vol. in-8°, p. 276.
(5) Arch. dép., B. 11874.
(6) Delamare, Traité de la police, Paris, 1722, 1 vol. in-fol., t. I, p. 267. Les maréchaux partagèrent longtemps ce soin avec le connétable. — Delattre, Historique de la gendarmerie française, Paris, 1879, p. 18.
toujours sur les chemins, fut attaché par Charles VI à la suite de la Cour et eut des lieutenants que l'on finit par établir à poste fixe dans les provinces.
Soucieux d'introduire dans leurs domaines les institutions royales les plus utiles, les ducs de Bourgogne eurent aussi des prévôts. On en trouve les traces dès la première moitié du quatorzième siècle (1). À l'époque de Charles le Téméraire, l'institution est pleinement développée. Olivier ùe la Marche, dans son état de la maison du duc Charles, nous la décrit de la façon suivante : c Le duc a un prévôt des maréchaux, fort accompagné de gens de guerre ; et iceluy prévôt fait faire exécution criminelle par tous les pays de la dépendance du duc, excepté en l'otel du duc, qui est à la juridiction des maîtres d'hôtel. Au temps de la guerre, le prévôt conduit les marchands et met les vivres à prix, tient la justice parmy l'ost, tant criminelle que civile, et peut ouïr de toutes matières, excepté de fait de guerre, juge et exécute criminellement, appointe et juge les causes civiles, sans appeller à autre personne, s'il ne luy plaist (2). » Effectivement, les papiers du secret de la ville de Dijon nous montrent, en 1473, ce prévôt des maréchaux jugeant dans la ville, « par emprunt de territoire », des gens de guerre étrangers arrêtés sur la banlieue (3). En 1477, il reçoit de la ville divers présents (4).
La maréchaussée de Bourgogne ne disparut pas avec les ducs. La royauté qui l'avait installée, dès 1444, en Normandie, en Touraine et en Guyenne n'avait garde de la supprimer là où elle la trouvait. Le grand prévôt fut donc maintenu en Bourgogne et l'on en retrouve la mention en 1484 (5). Ses attributions ne sont plus simplement militaires. Les vagabonds et les pillards sont de son « gibier et juridiction ». Pour eux il est un juge et même veut être un juge sans appel. Cette prétention lui attira dans l'année 1511 des difficultés avec le Parlement de Dijon, qui affirmait que « tout jugement est appelable » et « qu'il n'y avoit que le roy notre souverain seigneur, lequel ne fut point appellable » , tandis que le prévôt prétendait n'envoyer ses
(1) Petit, t. VII, no 6169. — Peincedé, I, p. 78 (1307); Petit, t. VIII, n° 7571. — Peincedé, XXIII. p. 122(1333).
(2) Nous citons, d'après dom Aubrée (alias abbé de Salles), Mémoires pour servir à l'hist. de France et de Bourgogne, Paris, 1729, 1 vol. in-i°, deuxième partie, p. 31 ; la version qui se trouve dans les Œuvres d'Olivier de la Marche, édit. Beaune et d'Arbaumont, t. IV, p. 7, est un peu différente. — Ce prévôt, surtout utile dans les provinces de Flandres et du Haynaut, dont les justices ne ressortissaient pas l'une à l'autre, s'emploie aussi dans le duché. Il suivait, pour les voies de fait, les ordres du maréchal de l'ost. Œuvres de Chastellain, édit. Kervyn de Leltenhove, t. II, p. 321 ; V, p. 421 ; VIII, p. 264. — L'ordonnance militaire de Charles le Téméraire, de mai 1476, indique qu'on lui remettra les soldats incorrigibles qui, malgré une première punition, s'obstineront à faire « exécrables et détestables serremens contre le nom Dieu et notre foi ». De la Chauvelays Les armées des trois premiers ducs de Bourgogne. Mémoires de V Académie... de Dijon, 1880, p. 325, 327.
(3) Arch. inun., B. 163. Le prévôt n'avait pas alors le droit d'exercer des contraintes contre les habitants de la commune. Arch. mun., C6.
Ci) Arch. mun., B. 165.
(.".) Bibl. nat., coll. Bourgogne, t. CVII, fol. 93 v°, cité par Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées, Paris, 1902, 1 vol. in-8°, p. 525, note 1.
. procès à la Cour qu'autant que cela lui plaisait et s'appuyait sur les ordonnances royales (1).
La difficulté fut tranchée dans un sens favorable aux prévôts par ces dernières. Le 9 novembre 1435 il leur fut permis de juger « sans appel », en s'adjoignant les officiers du plus prochain juge royal et à leur défaut les plus anciens praticiens devant lesquels on devait représenter les prisonniers (2). Le 3 octobre 1544, François Ier voyant que les baillis privés de la juridiction civile s'occupaient de moins en moins du criminel, introduisit de plus importantes réformes : il transforma en commission perpétuelle la commission à temps des prévôts des maréchaux, étendit leur compétence en leur permettant d'agir « en concurrence et prévention » avec les baillis et sénéchaux (3). Le plus prompt de ces officiers deviendra le juge seul investi de la mission de prononcer la sentence.
Enfin, en 1548, on leur donne compétence pour les vols faits dans les chemins publics ou dans les maisons, les crimes de ceux qui auront tenu ou qui tiendront les champs de quelques qualités et conditions qu'ils soient. Les prévôts poursuivront les guêteurs de chemins, le sacrilège avec effraction, l'agression avec port d'armes soit aux villes, soit aux champs : sur ces cas, ils pouvaient porter des jugements exécutoires en dernier ressort (4). Du coup, les juridictions de la province s'émeuvent; elles réclament avec âpreté ce « gibier » qu'on leur retirait des dents. Ce qui les choque le plus : c'est de voir les prévôts atteindre non seulement les voleurs et les pillards errants, mais même les domiciliés. Aussi les Etats allèguent que l'édit est contraire aux privilèges de la province qui accordaient au domicile le droit d'être jugé « par ses baillis en première instance et par sa dicte Cour en dernier ressort ». Suivant eux, il n'y avait pas à craindre de longueurs et relardements de procès, le pays étant « de petit ressort et extandue » et les deux Chambres, l'une civile, l'autre criminelle, de la Cour, veillant incessamment « a la pugnition de tous délictz, de manière que l'expédition y est si prompte et briesve, que en justice ordinaire et subalterne, quelle qu'elle soit, ne s'en faict une si prompte ». On demandait pour terminer que les prévôts n'eussent point de juridiction et fissent la remise des voleurs « es prisons
(1) Bibl. mun. de Dijon, fonds Saverot, n° 1, t. I, p. 61, 73, 76, 77, 70. Les gens du roi prétendaient que le prévôt pouvait juger mais non exécuter ; le gouverneur temporisait : le prévôt avait, selon lui, grand crédit à la Cour, il fallait « qu'on dissimulât le plus qu'on pourrait desdites affaires ». Le grand prévôt général, « seul et unique des maréchaux de France », était alors Alabre de Sault, et son lieutenant, Postel d'Ailly, écuyer, institué en son état et office par lettres datées du 2 octobre 1511. Bibl. mun. de Dijon, ancien fonds, ms. n° 219, p. 84.
(2) Delamare, Traité de la police, t. I, p. 269. Cet édit fut enregistré à Dijon le 12 novembre.
(3) Delamare, op. cit., p. 269.
(4) Arch. dép., C. 3682. Recueil des édits, déclarations,... et des principaux décrets des Etats, I , p. 531 et suiv. — Il y eut un autre règlement royal, du 5 février 1549, sur les fonctions des prévôts des maréchaux. Delamare, I, p. 270.
de ladicte Court (1) ». L'avis des gens du roi (2) et celui du Parlement (3) furent conformes à cette réclamation.
En même temps, le Parlement et les Etats multipliaient les ordres aux prévôts des maréchaux de cesser leurs extorsions sur le pauvre peuple (4). Le roi parut entendre ces pressantes remontrances, car dans ses lettres patentes du 23 juin 1554, Henri II les mentionna. Il y est dit que les gens des trois Etats se sont plaints que « les prévosts de nos dits mareschaulx audit pays, soubz couleur que, en icelluy pays, n'y a aulcungs juges pour corriger les abbuz et malversations qu'ils commectent en leurs estatz, oppriment et foullent nosdits subjectz, exactant de ceulx desqueulx ilz reçoivent les plaintes, grandes sommes de. deniers, pour les fraictz de justice auparavant que en vouloir faire aulcune poursuyte, combien qu'ilz en soient stipendiez; et des malfaicleurs le plus souvent, pour couvrir leurs maléfices, preignent présens et composent avec eulx, de sorte que les délictz demourent par telz moyens assoupiz et inexecutez (5) ».
Le roi, pour remédier à de tels agissements, chargeait le duc d'Aumale, lieutenant général de la province de Bourgogne, de faire une information et d'envoyer «lesdicts procès instruits et mis en estât déjuger » au Conseil privé.
L'information, si elle fut faite sérieusement, ne paraît pas avoir été défavorable aux prévôts, car l'édii de novembre 1554 (6), qui comportait la suppression des prévôts provinciaux et créait des lieutenants criminels de robe courte, ne s'appliqua pas à la Bourgogne. Le Parlement enregistra donc le 24 mai 1555 les édits de confirmation du roi des 22 septembre 1547 et mars 1554.
Cette grande colère des Parlements, impuissante vis-à-vis de la royauté, retomba en pluie d'humiliations sur la tête des malheureux prévôts. Habiles à torturer les vanités, les conseillers, les années suivantes, ne cessèrent de multiplier les injonctions hautaines et de rappeler les méfaits de la maréchaussée. Des incidents violents s'en suivirent, et le 11 janvier 1557, à la suite des « insolences et rebellions... commises en présence de ladite Cour », le Parlement osa décréter de prise de corps le prévôt des maréchaux, Etienne de Beaurepaire, et décider de lui faire son procès. Il le fit arrêter et ne
(1) Arch. dép., C. 2978, fol. 227 ; ibid., C. 3061, fol. 2. — Recueil des édits, déclarations,... et des principaux décrets des Etats, I, p. 533.
(2) Recueil des édits..., I, p. 535.
(3) Arch. dép., C. 3682.
( \) Déjà en 1535, le Parlement indiquait au prévôt des maréchaux de se garder que ses gens ne vécussent sur le pauvre peuple sans payer. Bibl. mun. de Dijon, fonds Saverot, n° 1, t. I, p. 425. — Ces plaintes se renouvellent en 1557. Arch. dép., C. 3062, fol. 158.
(5) Recueil des édits..., II, p. 22.
(6) Delamare, I, p. 270. Cet édit était applicable au ressort du Parlement de Paris, par conséquent au Maçonnais. La ville de Mâcon se vit donc attribuer, en 1554, à la place d'un prévôt provincial, un lieutenant de robe courte et six archers, qui y restèrent jusqu'en 1720. Arch. dép., C. 3354, fol. 161. — Ce lieutenant de robe courte perdit, en 1581, la juridiction des cas prévôtaux.
consentit à le relâcher que moyennant caution, le 20 mars 1559, à la prière du lieute nant général Guillaume de Saulx et par considération des affaires du roi (1).
La menace des invasions étrangères, les guerres de religion (2), le fait que la nomination des prévôts des maréchaux est confiée au gouverneur (3); la circonstance que les Etats qui paient les prévôts particuliers ont sur eux une autorité plus grande (4) ; que les grandes ordonnances d'Orléans, de Blois, de Moulins, d'Amboise ont prononcé sur la question de compétence (5) ; tout cela amena un changement d'attitude des juridictions et des Etats vis-à-vis de la maréchaussée. Le Parlement fut obligé de reconnaître la dignité du grand prévôt des maréchaux de France qui siégeait avant les chevaliers d'honneur au-dessus des conseillers à main gauche. Des arrêts successifs, rendus en 1573, 1574, 1575, 1576 (0), en firent l'aveu. De leur côté les Etats ne cesseront plus de recommander les chevauchées (7), d'accorder des gratifications (8), d'augmenter le nombre des archers (9) et de réclamer une division de plus en plus précise du territoire à surveiller par les prévôts et leurs lieutenants (10) daus les dernières années du seizième siècle.
Au début du dix-septième siècle, le roi Henri IV, très partisan de l'augmentation en
(1) Bibl. de Dijon, fonds Saverot, ms. n° 1, t. I, p. 744, 085, 1)87, 990, 992. La Cour ne l'avait délivré, le mercredi '20 mars 1559, qu'à la charge d'être ramené trois mois après à la Conciergerie et moyennant une caution de 500 livres.
(2) Le 9 janvier 1599 on avait défendu aux prévôts des maréchaux de prendre connaissance des faits de guerre et hostilités pendant les troubles. Bibl. mun. (A. F.), n° 456, t. I, p. 183.
(3) Bibl. mun. de Dijon, fonds Baudot, 133, t. I, p. 164. C'est le lieutenant général pour le roi qui donne les provisions. — Bibl. mun., fonds Saverot, n° 1, t. II, p. 970.
(i) Arch. dép., C. 3061, fol. 2. Les Etats supportèrent d'abord avec peine la somme de 120,000 livres tournois que le roi, par ses lettres patentes du 18 janvier 1547, réclamait pour le paiement des prévôts des maréchaux desdits pays et duché de Bourgogne. Rec, I, p. 521. — Réclamation qui fut renouvelée en 1550; Rec, I, p. 561, et en 1553 ; Rec, II, p. 22, — On voit encore en 1560 les difficultés que font les Etats du comté d'Auxonne pour contribuer à l'entretien de la maréchaussée. Arch. dép., C. 2979. — Finalement l'on décida que les Etats payaient directement la maréchaussée. Arch. dép., C. 3682, Rec, II, p. 561. — Sur les frais faits pour la solde en 1566. Arch. dép., C. 3368. — Un décret de 1581 décida que les prévôts et leurs archers seraient payés en la ville de Dijon en remettant au greffe des Etats les procès-verbaux de leurs chevauchées. Bibl. mun. de Dijon, fonds Baudot, 133, t. I, p. 165 et suiv. — Depuis 1611 et 1614, leur paie dut être faite de quartier en quartier par les receveurs particuliers des bailliages.
(5) En dehors des grandes ordonnances, il y eut une série d'édits particuliers en 1563, 1564, 1565, 1567, 1581. — Bibl. mun. de Dijon, fonds Saverot, n° I, t. II, p. 12, 176, 366. — Ancien fonds, 456, t. I, p. 81; t. III, p. 212.
(6) Bibl. mun. de Dijon, fonds Saverot, n° 1, t. II, p 767, 841, 844, 905, 956.
(7) Le 22 avril 1543, le 20 mars 1555, le 2 décembre 1605, en avril 1606, en 1619, etc., ces recommandations devinrent encore plus nombreuses dans la seconde moitié du dix-huitième siècle.
(8) En 1575, récompenses aux prévôts d'Autun et d'Auxerre, de même en 1578, 1580, 1581, 1582, 1599. Les élus se voient souvent obligés de faire des réductions. — Bibl. mun. de Dijon, fonds Baudot, n° 133, p. !(ii et suiv. — Arch. dép., C. 3068, fol. 214.
(9) Augmentation de deux archers dans les maréchaussées d'Autun et de Charolles en 1579 ; en 1581 on accorde deux archers supplémentaires aux prévôts qui n'en avaient que quatre ; nouveau supplément d'archers en 1595, 1596. — Bibl. mun., fonds Baudot, n° 133, p. 164 et suiv. — Arch. dép., C. 3016, fol. 320 ; C. 3073, fol. 10.
(10) En 1603 on ordonne au prévôt d'Autun de faire sa résidence à Aiitun. Son lieutenant doit s'installer à Charolles. Même ordonnance à l'égard du prévôt de Châtillon et de Bar-sur-Seine. — Bibl. mun., fonds fiaudot, 133, loc. cit..
nombre et en cohésion de la maréchaussée, et qui par son édit de novembre 1601 avait créé un prévôt des maréchaux en Bresse, Bugey, Valromey et Gex, voulut rétablir la charge de prévôt général de Bourgogne par son édit de mars 1604. L'opposition des Etats et du Parlement fut très vive; l'édit ne fut enregistré qu'en juillet 1606 à la suite de lettres de jussion (1). On exigea que ce prévôt général fût reçu en Parlement (2), eût sa résidence dans le ressort et son domicile à Dijon, pour qu'on pût lui faire là tous les commandements rendus nécessaires par le fait de sa charge. Tous les ans, aux audiences de la Miséricorde, il devait venir au Parlement rendre compte des procès instruits par lui. Ces ordres furent renouvelés en 1613, 1619 et 1690. Ce prévôt général de Bourgogne, si surveillé par le Parlement (3), ne joua qu'un rôle assez effacé jusqu'à l'époque de sa disparition.
Quant aux prévôts particuliers, leurs lieutenants et leurs archers, ils iront toujours se multipliant (4) et augmentant d'importance pendant tout le cours du dix-septième siècle. Du chiffre de 5,000 livres qu'elles atteignaient en 1566, les dépenses triennales occasionnées par tout ce personnel sont montées à 21,608 livres en 1685 (5). En même temps, à la suite de l'arrêt du Conseil du 17 juillet 1621, confirmant l'ancien édit de Henri IV d'octobre 1595, on voyait devenir héréditaires et même vénales les charges des officiers (6).
C'étaient là des avantages que doublaient des privilèges honorifiques (7) et pécuniaires assez nombreux parmi lesquels nous mentionnerons en première ligne l'exemption de la taille (8). Elle donnait même lieu à de nombreux abus. Une décision curieuse du gouverneur Henri de Bourbon, prince de Condé, datée du 8 mars 1632, nous apprend à cette occasion « que dans les villes de nosdits gouvernemens de Bour-
(1) Bibl. mun. (A. F.), 456, t. I, p. 195 ; fonds Saverot, n° 1, t. IV, p. 150, 156. — Arch. dép. de la Côted'Or, C. 3017, fol. 8 V, 10. Pour les Etats, l'institution est inutile et tous ces nouveaux officiers ne peuvent retomber qu'à « la foulle et charge du peuple ».
(2) Il allait mettre le genou en terre devant la place du premier président et, la main sur les évangiles, faisait sa profession de foi. — Bibl. mun., fonds Saverot, n° 1, t. IV, p. 156 ; adde, p. 872 (juin 1622).
(3) Toutefois, en 1664, on détermina qu'il marchait avant la Cour. — Bibl. mun. (A. F.), 229. fol. 190. — Voir aussi la déclaration du 16 novembre 1741. Bibl. mun. (A. F.), 456, t. II, p. 560.
(4) Nous trouvons de nombreuses indications sur cet accroissement de la maréchaussée en Bourgogne au dix-septième siècle, en 1616, 1633, 1658, 1662, 167!, 1674, 1679, 1689, 1694, 1700. — Bibl. mun. de Dijon ; fonds Baudot, 133, t. I, p. 164 et suiv. — Arch. dép. de la Côte-d'Or, C. 3077, fol. 120 ; C. 2996, fol. 61 ; C. 3000, fol. 177 ; B. 12113, fol. 41 ; C. 3030, fol. 391.
(5) Arch. dép., C. 3380. Il y a plus souvent des gratifications que des augmentations de solde. Nous en trouvons en 1622, 1645, 1605, 1671, 1674, 1679. 1689, 1700. — Bibl. mun. de Dijon, Fonds Saverot, n° 33, t. I, Inc. cit.
(6) Ces dispositions sur lesquelles le roi tenta de revenir en 1646 et en 1663 furent confirmées en 1657, 1671, 1672, 1600, 1692, 1693, 1696, 1698, 1699, 1701, 1702, 1705, 1707, etc., par divers arrêts ou édits bursaux. Bibl. mun., ancien fonds, 456, v° prévôt des maréchaux. — Ces taxes donnèrent lieu à des rachats. Bibl. mun., fonds Baudot, 234, fol. 49, 53, 55, 59; adde ancien fonds, ms. 456, t. II, p. 136 et 228. — Arch. dép., B. 12112, fol. 464 v» ; C. 3152, fol. 82.
(7) Des certificats élogieux sont en outre accordés à ceux qui se sont bien conduits. — Arch. dép., C. 3136, fol. 76 (1691).
(8) Edits, déclarations.... t. III, p. 95.
gogne et Bresse, ou il y a maréchaussées établies, la plus-part des hostes, cabaretiers, maquignons, marchands et autres gens possedans des biens considérables, se font pourvoir de charges d'archers pour s'exempter de toutes tailles, subsides et autres charges publiques, ce qui retourne à la foule des communautez où ils résident, et porte un notable preiudice au service du Roy, à cause que tels gens n'estans aucunement versez en l'art militaire s'occupent bien plutôt à leur commerce qu'à monter à cheval ». Désormais l'exemption de taille sera refusée à ceux qui posséderont plus de 2,500 livres de biens en domaine. Non pas qu'on ne voulût désormais dans les brigades que de pauvres gens ; bien au contraire, le duc n'accepte que ceux qui peuvent justifier de la somme annuelle de 150 livres de rentes. C'est que la solde, bien qu'augmentée, est encore trop faible. Avec les gages de 9 sols 4 deniers par jour, l'archer ne peut acheter le cheval, les casaques et les armes (1), pourvoir à sa nourriture et à l'entretien de son vêtement. Voilà pourquoi avant d'entrer dans la maréchaussée au dix-septième siècle, il fallait être un peu rentier.
Il est vrai que trop souvent ces militaires peu payés essayaient de se rattraper en exerçant le droit de guerre, prétendant se faire héberger gratuitement par les communautés (2), fournissant de faux étals de chevauchées (3), abusant des passe-volants lors des revues de leurs effectifs (4) ; en un mot, faisant tout ce qu'il fallait pour faire comprendre l'utilité qu'avaient alors les rentes chez les maréchaux.
Outre les renies, une véritable vocation était nécessaire ; car, pour qui voulait bien l'exercer, le métier s'offrait très pénible. Il fallait continuellement, aux époques de guerre du seizième, du dix-septième et du dix-huitiême siècle, livrer de véritables batailles à des compagnies mutinées, à des soldats vagabonds qui tantôt se réfugient dans les bois de Chalon, du Val-Suzon, de Gilly et de Giteaux, ou qui s'installent en permanence dans certains malheureux villages comme Boussenois, qu'ils livrent au pillage et à l'incendie (5). La maréchaussée est alors obligée de requérir l'aide des paysans armés et des habitants des villes ; on sonne le tocsin, on traque, on poursuit, on combat (6). Dans toutes les circonstances où l'ordre public est menacé elle intervient :
(1) Le costume de la maréchaussée avait été fixé par Henri III, en 1584. L'archer devait avoir, outre son estoc ou épée ne servant qu'à percer, une bonne lance, des tasselets ou cuissots, des brassards, un bon corps de cuirasse et avoir la tête couverte d'une sorte de casque ou bourg uignote. Sur les modifications delà tenue en 1720, 1709, 1778, 1789 : Delattre, Historique de la gendarmerie, p. 104-108.
(2) Bibl. raun., fonds Baudot, n° 133, t. I, p. 164 et suiv.
(3) Les officiers municipaux durent donner des certificats constatant les tournées. — Arch. dép., C. 2999, fol. 131 (1682-1688).
(4) En 1581, les Etats décident que les montres seront faites sur les lieux.
(5) Arch. dép., C. 3069, fol. 105.
(6) Correspondance de Saulx-Tavanes, édit. Pingaud, p. 292. — En 1597, le prévôt rapporte qu'il met la plus grande activité à poursuivre les soldats vagabonds, il en a pris six entre Beaune et Nuits et il espère, avec l'aide des paysans, traquer les autres dans leurs refuges, les bois de Gilly et de Cîteaux. Arch. dép. de la Côte-d'Or, C. 3073, fol. 190. — L'ordre aux communautés d'assister les prévôts est renouvelé le 21 avril 1617. En 1626, le Parlement est obligé de donner, le 1er avril, un décret de prise de corps contre
c'est elle qui, en cas de disette, oblige les communes à livrer les blés mis en réquisition (1), empêche les attroupements (2), escorte les vagabonds et les bohémiens (3), prête main -forte pour le tirage de la milice (4). On lui confie les contraintes (5), la surveillance «les braconniers (6), le soin de veiller à l'entretien des routes surtout pendant le passage des hauts personnages (7), l'escorte des voitures publiques sur tous les chemins qu'elles parcourent (8). Sou aide doit être acquise aux officiers municipaux toutes les fois qu'il s'agit d'ordre public (9). Enfin il est nécessaire que ses gens montrent les qualités du juge en même temps que celles de l'homme de guerre et qu'ils soient capables de mener une enquête (10). Leur présence va réveiller le sentiment de l'autorité qui gouverne la province ; il faut que des chevauchées fréquentes, faites au moins quatre fois par an, leur permettent de visiter et revisiter en tous sens le territoire qui leur est confié. L'on comprend que devant un labeur aussi écrasant, la maréchaussée réclame (1 1) toujours de plus en plus des hommes et des gages plus élevés, une fixation plus précise de ses fonctions et une organisation meilleure.
Les grandes réformes du dix-huitième siècle qui s'exprimèrent dans les ordonnances de 1720 etde 1778, eurent pour objet de satisfaire ces légitimes désirs. Enl720,l'éditdu mois de mars rappela que la maréchaussée faisait toujours partie de la cavalerie de l'armée, en d'autres termes, que ses compagnies étaient du corps de la gendarmerie (1 2) ; puis il supprima toutes les charges de prévôts généraux et provinciaux, vice-baillis, vice-sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte, lieutenants en résilence, assesseurs, procureurs du roi, greffiers, exempts, archers, payeurs de gages, commissaires et contrôleurs, etc., à l'exception du prévôt général de la connétablie et des maréchaux de France, du prévôt général de l'Ile de France et de quelques autres personnages à
un nommé Tandray, capitaine, et autres soldats qui avaient volé, les prévôts des maréchaux de Ghalon devaient s'en saisir. Bibl. mun. de Dijon (A. F.), ms. 459, v° soldats, gens de guerre, fol. 285 et suiv. Même ordre en 1647. Arcli. dép., C. 2996, fol. 61 ; G. 3092, fol. 35. — En 1650, on défend aux soldats licenciés de cheminer plus de deux ensemble. C. 3095, fol. 27, adde : C. 3118, fol. 444 (1673); C. 3119, fol. 26(1674) ; C. 3000, fol. 177 (1703).
(1) Arch. dép., C. 3140, fol. 37 (1695).
(2) Arch. dép., C. 3154, fol. 175 (1709).
(3) Arch. mun., B. 410 (1776). - Arch. dép., G. 3683 (1709).
(4) Arch. dép., C. 3136, fol. 65 (1691).
(5) Arch. dép., C. 3102, fol. 22 (1657). — On donne, en 1709, l'ordre exprès aux prévôts des maréchaux d'obtempérer aux réquisitions du trésorier général de la province. Arch. dép., C. 3154, fol. 210.
(fi) Arch. mun., I. 145.
(7) Arch. dép., C. 3106, fol. 50 (16G1) ; 3146, fol. 430 (1701). — Les prévôts doivent contraindre les communautés à réparer leurs chemins. Arch. dép., G. 3360, fol. 17 (1720).
(8) Arch. dép., C, 3160, fol. 155, 186 (1714).
(9) Arch. dép., C. 3003, fol. 41 (1727-1735).
(IOj Arch. dép., G. 3119, fol. 26 (1674). Ce qui donne lieu parfois à des difficultés.
(11) Cela va même jusqu'au refus de service. Une délibération des élus des Etats, en 1756, rapporte que le sieur Joly, prévôt général de la maréchaussée de Bourgogne, refuse les cavaliers requis par eux, tant pour la milice que pour les travaux des chemins. Arch. dép., C. 3204, fol. 177.
(12) Cela avait été déjà déclaré par Henri II dans son édit du 15 août 15'i8 et fut rappelé dans l'ordonnance de 1769, article 1er, et dans celle de 17/8, article 10.
Paris et à Lyon. Trente compagnies de maréchaussée, sous les ordres du ministre de la guerre et sous le commandement des maréchaux de France, furent réparties dans les différente? provinces. En Bourgogne, ce travail du 9 avril 1720, modifié par un édit du 3 juillet 1721 (1), donna les résultats suivants : la généralité comprenait 1 prévôt général à Dijon, lu prévôts particuliers à Chalon-sur-Saône, Màcon, Bourg-en-Bresse, Belley, Gex, Charolles, Autun, Auxerre, Chàtillon-sur Seine, Montbard ; chacun de ces prévôts, sauf celui de Gex, avait un lieutenant sous lui; ajoutons 11 brigadiers, 15 sous-brigadiers, 104 archers et un trompette complétaient l'effectif; le tout formait 26 brigades (2). Le personnage placé à la tête de la maréchaussée, le prévôt général, jugeait souverainement dans les cas prévôtaux et à charge d'appel dans les duels et rencontres (3) ; devant lui allait l'appel des prévôts provinciaux. Il avait à ses côtés un lieutenant (4), un assesseur, un procureur du roi et un greffier en chef. Le même personnel se rencontrait près des prévôts provinciaux, à l'exception de ceux de Gex et de Belley qui n'avaient point de lieutenant.
La masse un peu disparate des délits dont s'occupait tout ce personnel rappelle encore l'ancienne conception de la maréchaussée, justice militaire ne s'adressant qu'aux soldats et à l'escorte de vagabonds et gens sans aveu qui accompagne les armées. Des crimes les plus caractéristiques commis par cette clientèle, des vols, des viols, des pilleries, des meurtres de passants, détroussements, assemblées illicites, des sacrilèges commis avec effraction et port d'armes, enfin de tous ces cas qui menacent au plus haut point la sûreté publique ainsi que du crime de fausse monnaie, on a fait les cas prévôtaux (5). Pour eux les prévôts sont des juges. Même si un domicilié est coupable il ira devant le tribunal du prévôt, si celui-ci le prend hors de sa résidence. La compétence du prévôt qui n'existait primitivement, pour employer le langage juridique, que ratione personœ est devenue une compétence ratione materiœ, bien que le prévôt conserve toujours une juridiction personnelle étendue sur les militaires et les vagabonds (6). En dehors des cas prévôtaux, le prévôt ne juge pas, il se borne à emprisonner les criminels et les remet aux juges de droit commun (7).
(1) Enregistré le 19 juillet 1721. Arch. dép., B. 12122, fol. 67, 70, 86, 88, 160; C. 3683. Sur cet édit de 1720 : Delattre, Historique de la gendarmerie, p. 92 à 97. La Bourgogne conserva ses prévôts particuliers ; dans toutes les autres provinces ils disparurent et furent remplacés par des lieutenants.
(2) Les chiffres de Courtépée, 1. 1, p. 401, ne concordent pas avec les nôtres. Il indique 9 lieutenants, 29 brigades, en tenant compte de quelques augmentations postérieures à 1721 et de la suppression du lieutenant de Gex. Sur les établissements de nouvelles brigades: Arch. dép., C. 3202, fol. 465; C. 3361 ; C. 3362, fol. 259; G. 3215, fol. 567.
(3) Almanacli de la province de Bourgogne, Dijon, Frantin, WDCCLXX, p. 76. — Courtépée, I, p. 400.
(4) Le règlement des rangs et séances entre les prévôts généraux et leurs lieutenants fut fait par une déclaration du 30 octobre 1720, enregistrée le 17 juillet 1722. Arch. dép., B. 12122, fol. 160.
(5) Ord. de 1670, art. 12. Isambert, XVIII, p. 374.
(6) Il s'agit des vagabonds, gens sans aveu et sans domicile, ou qui ont été condamnés à une peine corporelle, bannissement ou amende honorable. Ord. de 1670, art. 12, Isambert, XVIII, p. 375.
(7) Lorsque la maréchaussée était déclarée incompétente, les procédures devaient être renvoyées à la justice des lieux et non aux baillis.
La création des présidiaux et la reconnaissance de leur compétence criminelle amena un partage de compétence et des difficultés que l'ordonnance de 1670 voulut trancher en distinguant un certain nombre de cas royaux de la compétence exclusive des baillis, sénéchaux et juges présidiaux (1) et d'autres plus particulièrement attribués aux prévôts des maréchaux et aux lieutenants criminels de robe courte que les présidiaux pouvaient même évincer par prévention, « s'ils ont décrété ou avant eux ou le même jour ». Il en résulta des protestations des officiers du bailliage de Beaune qui, en 1696, prétendirent que la juridiction criminelle des présidiaux, visée par les articles 15 et 12 de l'ordonnance de 1670, n'avait lieu que pour les crimes commis dans l'étendue des baillages et sénéchaussées où les sièges présidiaux étaient établis et non point dans les bailliages simples. Un arrêt du conseil d'Etat de 1702 leur donna raison et décida d'appliquer la même règle à toute la France : « Non point tant dans notre province de Bourgogne que dans le reste de notre royaume (2). »
La nécessité de multiplier les postes de la maréchaussée amena Louis XV par son ordonnance de 1769 à créer deux cents nouvelles brigades (3). On les obtenait partie en diminuant le nombre des archers des brigades, des brigadiers et des sous-brigadiers, qui de 4 passèrent à 3 et à 2, partie par de nouveaux engagements. Pour l'ensemble du pays on eut ainsi environ 4,000 hommes; mais 4,000 hommes mal payés, sur lesquels l'on n'avait guère prise et qui se livraient souvent à d'autres travaux pour se procurer les moyens d'existence qui leur faisaient défaut. Aussi, préférant avoir moins d'hommes, mais une discipline et une activité plus grandes, la royauté, par les ordonnances du 28 avril (4) et 3 octobre 1778, augmenta les gages des chefs de brigade et des archers, et répartit le corps en six divisions surveillées par six inspecteurs généraux (5). La maréchaussée de Bourgogne se trouvait alors comprise dans la 3e division qui comprenait l'Orléanais, le Bourbonnais, le Berry et le Lyonnais. Les brigades étaient ramenées à 4 hommes ; on supprimait les prévôts particuliers et lieutenants de maréchaussée des provinces de Bourgogne, Bresse, Bugey, Valromey et Gex, établies par l'édit de 1721 (6) ; les grades d'exempts et de sous-brigadiers disparaissaient et, au titre suranné d'archer, on substituait celui de cavalier.
Auparavant l'on avait obtenu du gouverneur de la province qu'il renonçât au droit
(1) Ord. de 1670, art. 11 et 15.
(2) Bibl. mun. de Dijon, fonds Baudot, n« 234, fol. 75.
(3) On ne l'appliqua pas en Bourgogne. Courtépée, I, p. 401.
(4) Cette ordonnance fut imprimée à Dijon chez la veuve d'Antoine Defay, MDCCLXXVIII, 1 vol. in-4°, 193 p. — Arch. dép., C. 3684.
(5) Ces inspecteurs apparaissent en 1772. Les inspecteurs avaient le rang de mestres de camp. La Bourgogne était alors dans la quatrième inspection. Delattre, p. 98.
(6) Par suite de la réunion de la Dombe à la Bresse ; la maréchaussée de Dombes, réunie en 1778 au corps de la maréchaussée de France, fut incorporée dans la compagnie du prévôt général de Bourgogne.
de disposer des places (1), il ne conservait plus que la présentation du prévôt général, des lieutenants et sous-lieutenants. C'était l'assimilation de la maréchaussée de Bourgogne aux maréchaussées des autres provinces.
Des plaintes très vives s'en suivirent. Les Etats de Bourgogne déclarèrent que dans la répartition la Bourgogne avait été désavantagée et que « la réforme n'avait pas été opérée... sur la même proportion que dans les autres provinces ». Les Etats du Maçonnais en particulier firent remarquer qu'ils n'avaient plus qu'un nombre insignifiant de cavaliers. Ils demandaient donc le rétablissement des brigades supprimées, en particulier de celles de Mâcon et d'Auxerre et même la création de quatorze nouvelles brigades (2;. Comme la province payait sa maréchaussée, sa réclamation avait des chances d'être entendue. Le roi accorda ses demandes en 1789, à la charge de « fournir les fonds (3) ».
Il ne restait qu'à répartir au mieux les nouvelles brigades dans les endroits les moins sûrs et les plus propices à la surveillance générale et aux relations entre brigades. Il y eut des tâtonnements : deux brigades établies d'abord au Val-Suzon et à Chanceaux furent transférées à Saint-Seine et à Baigneux les-Juifs (4); on transporta celle de Fays-Billot à Mirebeau (5), on en créa une à Sombernon (6) et une seconde à Auxerre (7). Ces changements, au dire des alcades, « avaient satisfait complètement à ce que demandaient l'ordre et la facilité de la correspondance » entre les brigades.
Les approches de la Dévolution amenèrent de nouvelles augmentations (8).
En 1778, on trouvait en Bourgogne un prévôt général ayant son siège à Dijon. Sous ses ordres, neuf lieutenants, établis à Dijon, Auxerre, Semur-en-Auxois, Autun, Chalon, Mâcon, Charolles, Bourg-en-Bresse, sans compter les trois lieutenants de la maréchaussée des Dombes fixés à Belley, Trévoux et Montluel. Chaque lieutenant avait avec lui un sous-lieutenant, et, comme en 1721, un assesseur, un procureur du roi et un greffier; en outre, un certain nombre de brigades composées chacune, nominalemeut, d'un brigadier et 3 cavaliers étaient sous leurs ordres. D'après l'alrnanach de la province, on comptait alors 4-1 brigades, en Bourgogne même, et 9 dans la maréchaussée de Dombes, en tout 50 brigades (9).
(1) Le pouvoir du gouverneur de disposer des offices de la maréchaussée, avait été reconnu par ledit de juillet 17*21. et auparavant par les arrêts de 1644, 1680, 169S, 1696, 1702. Bibl. mun., fond» Bandot, n° 234, fol. 63, 71, 73.
(2) Arch. dép., C. 3361, fol. 154 v», 161, 186; C. 3*23-2, fol. 372 ; C. 3684.
(3) Arch. dép., C. 3364, fol. 227.
(4) Arch. dép.. C. 3365, fol. 30, 87 (1782).
(5) Arch. dép., C. 3237, fol. 593 (1783) ; 3357 (1784) ; 3366, fol. 28 (1784).
(6) Arch. dép., C. 3366, fol. 41.
(7) Arch. dép., C. 3367, fol. 157 (1787).
(8) Arch. dép., C. 3367, fol. 209, 30 hommes de 'plus pour la province (1789); C. 3297, fol. 31 (1789); C. 3298 (1790).
(9) Arch. dép., C. 3685. Si l'on ne nous indique en 1770 qu'il n'y avait que 33 brigades en Bourgogne, cela tient à ce que l'on défalque de notre chiffre de 50 les 8 brigades de Charolles et Bourg et les 9 de la principauté de Dombes.
Les décrets de l'assemblée nationale des 22- M décembre 1790, 16 janvier 1791, sanctionnés par la loi du 16 février 179î, supprimèrent la maréchaussée dans toute la France pour la remplacer par 28 divisions de gendarmerie nationale ; la 15e était affectée à la Gôte-d'Or, à la Saône-et-Loire et au Jura, la 26e à l'Yonne, à l'Aube et au Loiret.
Les commissariats de police.
Dans les villes, les fonctions policières se distinguèrent assez tardivement des fonctions judiciaires. Celles-ci, attribuées en bloc au maire et aux échevins, se concentraient en réalité dans les mains du procureur-syndic (1) qui, peu à peu, se voyant débordé et pressé parles injonctions du Parlement qui lui reprochait son inaction(2) fut obligé d'appeler à son aide un, puis plusieurs substituts. Le nombre de ces derniers auxquels on permettait de remplacer le syndic, tant à la police qu'à la justice et dans les matières économiques fut longtemps variable. Il est de six en 1607, un arrêt du Conseil d'Etat, du 20 avril 1668, le réduisit à deux ; il disait: « Que les dits maire et eschevins pourront choisir dans toutes les paroisses de ladite ville une ou deux personnes capables pour leur ayderà faire la police, lesquels pourront dresser des procès-verbaux, des contraventions à icelle, et les rapporter à la dite Chambre de ville pour les juger, et auront voix délibérative au jugement d'iceux seulement, sans pour ce prétendre aucune exemption ds taille (3)...
Ces commissaires, la même année, revinrent au nombre de quatre, puis disparurent remplacés par les substituts du syndic qui prirent alors le nom de substituts de la Chambre de ville.
Ce changement de titre correspondait à un certain changement de fonctions. Les substituts du procureur-syndic devaient rendre compte au syndic et, en principe, ne devaient le remplacer qu'en cas d'absence, de maladie ou pour un autre empêchement ; au contraire, les substituts de la Chambre, nommés par la Chambre, pouvaient agir en tout temps et devaient rendre leurs comptes, pas au syndic, mais à elle.
On obtenait ainsi une organisation policière assez satisfaisante. On n'en voulut point changer. Ceci nous explique pourquoi les réiormes de Louis XIV, organisant dans le royaume la police à l'état d'administration distincte, et créant une lieutenance générale de police en chaque cour du Parlement, eu octobre 1699 (4), à l'instar de ce qui s'était
(1) Voir supra, p. 392.
(2) Arch. dép., B. 12069 ter, fol. 29 v° (janvier 1624). Injonction au procureur-syndic de faire des patrouilles.
(3) Garnier, Recueil, t. I, p. 192.
(4) Edits, déclarations, lettres patentes, imprimés à Dijon depuis -1666 jusques et compris 1735, t. H, p. 989. — Arch. dép., B. 12115, fol. 8, 10.
fait à Paris en 1667 au profit de La Reynie, n'eurent pas de succès à Dijon. Les procureurs du roi, greffiers, commissaires et huissiers de police (1) qu'on voulait établir, ne purent s'installer.
Tous ces offices furent rachetés (2), supprimés et unis aux offices de maires et échevins, procureurs -syndics et greffiers des hôtels de ville dans la généralité de la province. Dès lors, le maire de Dijon, jusqu'à la fin de l'ancien régime, joignit à ses titres celui de lieutenant général de police (3).
Quant à ses auxiliaires, les substituts de la Chambre, ils restèrent encore longtemps en nombre indéterminé. « Il y en eut tantôt plus, tantôt moins, rapporte un document du dix-huitième siècle (4), suivant que les personnes qui se sont trouvées à la magistrature ont été plus ou moins sollicitées par les principaux de la ville dont ils voulaient mériter la bienveillance ou protection, ou que ces mêmes personnes se sont trouvées plus ou moins à même de favoriser leurs parents ou amis en leur procurant une exemption à la faveur d'une place de substitut dont, à la vérité, les fonctions n'ont jamais été plus mal faites que quand le nombre de ces officiers a été plus grand. »
Les textes confirment ces appréciations sévères, tout le monde se plaint des substituts de la Chambre ; le syndic (5), le Parlement, l'intendant (6), le gouverneur de la province (7), on accuse leur conduite, on menace de les destituer, on les destitue même parfois. Ils se disputent avec le procureur-syndic (8) qui est obligé d'exiger des excuses (9), se chamaillent avec les geôliers (10), avec les sergents (11); leurs patrouilles sont rares et inefficaces (1-2). Après plusieurs essais infructueux (13) pour les discipliner, on aboutit : une ordonnance royale du 7 avril 1764 décida qu'il n'y aurait plus désormais à Dijon que quatre substituts du procureur-syndic qui, sous le nom de commissaires de police, devaient veiller à la sécurité de chacun des quatre quartiers de de la ville.
A peine nommés, ces nouveaux magistrats s'efforcèrent de donner un certain lustre
(1) Novembre 1699. — Edits, déclarations, t. II, p. 994.
(2) Les indemnités dues aux personnes investies des fonctions supprimées furent payées, moitié par la province, moitié parles officiers des hôtels de ville. Arch. dép., C. 2983, fol. 77 (1701). — Un autre édit bursal paru en 1709, portant augmentation des commissaires de police, fut racheté en 1710. Arch. dép., C. 3152, fol. 208. — Déclarations, arrêts..., t. III, p. 117; t. V, p. 10.
(3) Les autres maires en firent autant. Pour le maire de Nuits : Arch. dép., C. 3146, fol. 259 (1701).
(4) Arch. mun., I. 2.
(5) Arch. mun., I. 2 (1717).
(6) Arch. mun., B. 383 (1749).
(9) Arch. mun., B. 388.
(10) Arch. mun., B 382.
(il) Arch. mun., B. 365, 368.
(12) Arch. mun., B. 376 (1742).
(13) Arch. mun., B. 357, 363 ; I. 4.
à leurs fonctions et, prenant modèle sur les commissaires au Chàtelet de Paris dont ils réclamaient toutes les prérogatives moins le droit d'information, ils demandèrent à occuper, aux audiences de la mairie, le même rang qu'ils avaient dans toutes les assemblées et cérémonies de la ville, c'est-à-dire d'être placés immédiatement après les échevins et autres officiers qui avaient le droit de les précéder dans les assemblées, ne voulant plus être comme ils l'avaient été « cy-devant dans une place isolée et séparée du reste de la Chambre », sur un banc mobile « plutôt fait pour déprimer des officiers de police que pour les distinguer ».
La Chambre de ville fit droit, semble-t-il à leur requête, elle confirma leurs attributions de commissaires tout en leur maintenant le nom de substituts et de commissaires de police, ce qui leur donnait des fondions très étendues dans leurs quartiers respectifs, ainsi que la possibilité de réprimer les fraudes des poids et mesures comme les premiers, et leur permettait, comme aux seconds, en cas d'absence ou d'empêchement, de suppléer le syndic.
Ces substituts-commissaires, souvent, devenaient eux-mêmes syndics; c'est ce qui arriva en 1764 (1) au substitut Forest ; et, en 1784 (2), au substitut Trullard, qui devait jouer un rôle pendant la Révolution.
On leur assigna à chacun un certain nombre de rues (S), un quartier (4), et ils eurent sous leurs ordres quatre ou cinq sergents (5).
Leurs attributions étaient extrêmement variées. Pour en donner une idée, il suffit d'indiquer celles des sergents qui se trouvaient sous leurs ordres, telles que nous les indique une instruction de la fin du dix-huitième siècle (6).
« Ces sergents s'attacheront principalement à bien connaître chacun leur quartier, c'est-à-dire qu'ils s'informeront avec soin des mœurs de chaque habitant, de celles de leurs femmes et enfants, de leur union ou mésintelligence dans leurs ménages, du soin qu'ils prennent de l'éducation de leurs enfants ou de leurs négligences à leur égard et du mauvais exemple qu'ils peuvent leur donner, s'ils les laissent courir et libertiner ; ils auront soin de s'instruire si lesdits habitans sont laborieux ou fainéants, si leur travail leur est utile, et s'ils sont dans un état aisé ou malaisé, enfin de leurs bonnes et mauvaises qualités.
» Les dits sergents veilleront particulièrement à ce qui se passe chez les femmes soup-
(!) Arch. mun., B. 398.
(2) Arch. mun., B. 418.
(3) On en trouvera l'indication clans VAImanach de ta province de Bourgogne et particulièrement de la ville de Dijon, Dijon, Frantin, à partir de 1773.
(4) En 1776, il y a à Dijon les quartiers de la Porte-d'Ouche, de la Porte-Guillaume, de la Porte-Saint- Nicolas et de la Porte-Saint-Pierre.
(5) Voir supra, p. 395, note 5.
(6) Arch. mun., I. 2 (sans date, mais postérieur à 1706, car on y mentionne le nom de M. de la Tour du Pin, qui fut nommé lieutenant général du roi cette année).
connues de maquerellage ou chez les filles soupçonnées de libertinage ; ils s'attacheront journellement à les connaître et leurs allures autant que faire pourra.
» Il faut qu'ils veillent si exactement sur leurs quartiers qu'ils soient instruits au premier moment des étrangers qui peuvent venir prendre domicile en cette ville sans s'être présentés à l'hôtel de ville et en avoir obtenu la permission, ainsy que des filles de mauvaise vie qui viennent faire des passades en celte ville ou pour y résider, et qui se logent ordinairement dans des endroits cachés ou avec d'autres filles ou femmes.
» Ils feront fréquemment leurs recherches chez ceux ou celles qui ont coutume de loger les colporteurs, mendiants et vagabonds. »
Les sergents devaient en sus tenir un registre mentionnant le nom, le sexe, l'âge, le nombre des domestiques de chaque habitant, et y joindre des observations contenant « ce qu'il y a de bon et de mauvais à dire sur ce qui compose chaque famille ». De ces constatations, ils devaient en faire une vérification tous les trois mois.
Pour les hôtels et aubergistes, leurs mentions portaient sur le nom des étrangers, la date de leur arrivée, de leur départ, le but de leur voyage. Un extrait en était donné au lieutenant général du roi et un autre au vicomte maveur.
Pour les compagnons, même surveillance. « Autant que faire se pourra », on devait indiquer le jour de leur entrée ou sortie.
Les exempts, en outre, « arrêteront ou feront arrêter tous les petits garçons jouant, polissonnant soit dans les rues et places, soit sur les remparts ou hors de la ville », etc.
On voit que, sous le rapport policier, l'ancien régime ne laissait rien à désirer au moderne et qu'il avait fortement amorcé l'arbitraire administratif qui devait distinguer plus lard l'Empire. Il allait même plus loin, il s'adressait aux consciences : à la suite des tapages nocturnes avaient lieu des monitoires : chacun est obligé, sous peine d'excommunication, de dénoncer les coupables (1).
Telles sont les principales mesures qui furent prises pour le maintien de la sûreté publique en Bourgogne. A des esprits de notre temps, beaucoup peuvent sembler choquantes. L'on peut dire que quand on parcourt ces différentes dispositions, l'on a l'impression d'un régime de cloître. Les citoyens sont véritablement traités comme des enfants et toujours tenus sous la férule. Que l'on fut sévère pour les écraignes, pour les jeux et pour les danses ! Et comme chacun vivait toujours menacé par l'arbitraire de juridictions mal disciplinées. D'un autre côté, que penser des enquêtes de la police sur la bonne harmonie des ménages? Sans nul doute, cette tutelle sévère avait de très gros inconvénients, mais elle présentait aussi ses avantages et il ne faut point oublier, pour la comprendre, les troubles de l'époque, les guerres de la Fronde et les guerres
(1) Arch. mun., I. 112, 113. — Sur l'effet des monitoires, voir: Dictionnaire de droit canonique et de ralique bënéficiale de Durand de Maillane, Lyon, 1770, t III, v° monitoire.
de religion. Joseph Garnier l'avait très bien remarqué et s'était plu à souligner l'heureux emploi fait d ordinaire de leur autorité par les magistrats dijonnais :
« S'il y eut, dit-il, souvent des débats et des luttes entre catholiques et réformés à Dijon, entre autres entre les bouchers du Bourg, quartier catholique, et les huguenots cantonnés dans la rue des Forges; cela n'alla jamais jusqu'à effusion de sang ; grâce à l'énergie de nos magistrats, nos annales n'eurent à enregistrer aucune sanglante catastrophe (1). »