CCLXXVIII
Confirmation des privilèges de la ville de Saint-Jean-de-Losne, par le roi Henri IV.
1595 (juin).
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre , à tous présens et advenir, salut. Scavoir faisons, nous avons reçeu l'humble supplication de noz chers et bien amez les habitans de nostre ville de Sainct Jehan de Losne, contenant que noz prédécesseurs roys de louable mémoire que Dieu absolve, comme aussi les Ducs de Bourgogne leur auroient donné, continué et affirmé plusieurs previleges, exemptions et immunitez, entre autres que les quatre eschevins qu'eslisent les diz habitans chacung an au jour et feste Sainct Jehan Baptiste auroient et leur estoil attribué pareil et semblable pouvoir en la dite ville, comme à le Maire de nostre ville de Dijon, tant en l'administration de la justice que de la police. Lesquelz previleges ont esté confirmez par nosdiz prédécesseurs, mesmes par le feu Roy dernier décédé nostre très honnoré sieur et frère, que Dieu absolve. Et par ce moyen en ont les diz supplians tousjours bien et dehument jouy et usé, jouissent et usent encores de présent, mesmes de ladite justice et police et sy bien administré les affaires de la dite ville que, durant tous les troubles, elle seroit tousjours demeurée ferme soubz nostre obéissance et povoir. Que, à l'occasion du décedz de nostre feu sieur et frère, ilzpourroient estre empeschez à la continuation de la jouissance de leurs diz previleges, nostre plaisir soit les faire confirmer, mesmes l'administration de la dite police et justice. Nous, pour les mesmes causes qui ont meu nozdiz prédécesseurs roys à octroyer et confirmer lesditz privilèges ausdiz supplians, voulans qu'ilz en jouissent en considération de leurs services et de l'affection qu'ilz ont tousjours portée au bien et advenceraent de noz affaires. Tesmoigner par tous debvoirs de fidelz subjectz, n'ayans
en ce espargné leurs personnes et biens, et aflin de leur accroistre le moyen de continuer, à iceulx habitans de Sainct Jehan de Losne, pour ces causes et autres en ce nous mouvans, avons continué, confirmé et approuvé, continuons, confirmons et approuvons tous et chacungs lesdiz previléges à eulx octroyés et confirmez par nosditz prédécesseurs. Et iceulx, parlant que besoing est ou seroit de nouveau concédé et octroyé, pour par eulx et leurs successeurs, en jouir et uzer doresnavant plainement, paisiblement et perpétuellement, ainsi et par la mesme forme et manière qu'ilz en ont cy devant bien et dehument jouy et usé, jouissent et usent encores de présent. Si donnons on mandement à noz amez et féaulx conseillers les gens tenant nostre cour de Parlement à Dijon, bailly duditlieu ou son lieutenant audit Sainct Jean de Loosne, et autres noz justiciers et officiers qu'il appartiendra, que de nostre présente continuation, confirmation et contenu cydessus, ilz facent lesdiz habitans jouir et user plainement, paisiblement et perpétuellement, sans leur faire mettre ou donner, ne souffrir leur estre fait, mis ou donné aucungs troubles, destourbier ni empeschement au contraire. Lequel si fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, l'oslent ou facent oster et mettre au premier estât et dehu. Car tel est nostre plaisir. Et aflîn que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces dites présentes, saufz en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Dijon ou mois de juin l'an de grâce mil cinq cens quatre vingt quinze et de nostre règne le sixième. — Signé sur le repli/ : Par le Roy, Fayet.
Archives du greffe de la Cour impériale de Dijon. Parlement de Dijon. Registre d'enregistrement des édits, arrêts et lettres patentes. Registre XI, f" 66.
Lettres patentes du roi Louis XllI, qui confirment les privilèges et exemptent de taille les habitants de Saint-Jeau-de-Losne, en récompense de leur belle conduite lors du siège mis devant leur ville par une armée impériale.
1636 (décembre).
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et avenir, salut. Noz chers et bien amez les habitans de nostre ville de Saint Jean de Laone, ayans faict paroistre ce que peult le zèle, la fidélité et la valeur des
subjectz affectionnez envers leur Prince et leur patrie, en contraignant une grande armée impériale, composée des principales forces d'Allemagne, où le général Gallas estoit en personne, assisté du duc Charles (1) et de ses troupes, de lever le siège, qu'elle avoit mis devant la dicte ville et par une constance et résolution exemplaire pour tous les Français, aydé à repousser avec une très notable perte d'hommes, d'artillerie et de toutes sortes de munitions de guerre, les ennemis qui estoient entrés en nostre dite province (2). Nous avons résolu de recongnoislre dignement le mérite des dictz habitans de Sainct Jean de Losne, en leur accordant une grâce convenable à des actions sy importantes et signallées, et de laisser à la postérité de ceux qui nous ont si fidellement et courageusement servy une marque considérable de contentement parfaict que nous en avons receu. Savoir faisons que nous, pour ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, de l'advis de nostre Conseil et de nostre parfaite science, plaine puissance et auctorité royale, avons dict et déclaré, disons et déclarons par ces présentes, signées de nostre main, que nostre vouloir et intention est que tous et chacun les habitans de nostre dicte ville et faubourgs de Sainct Jean de Losne, soient à l'advenir francs, quictes et exemptz, comme dèz à présent nous les affranchissons, quictons et exemptons de toutes tailles, taillou. creues des prévostz des mareschaulx et tous autres subsides et impositions quelxconques, qui s'imposeront en nostre royaulme en la généralité de Bourgogne. Et leur avons en outre continué et confirmé et en tant que de besoing de nouveau accordé tous les privilèges, octroys, affranchissemens et exemptions, dont jouissent les villes franches de nostre royaulme, avec le droit de mairie et eschevinaige et autres droictz de corps de ville, pour estre composé de tel nombre d'officiers qu'ilz adviseront en estre à l'instar et en la mesme manière que la meilleure ville de nostre royaume, nonobstant que lesdiz droictz ne soyent plus particulièrement exprimez, et toutes oppositions , lettres, règlemeus, editz à ce contraires, ausquelles nous avons desrogé et desrogeons par ceste présente. Si donnons en mandement à noz amez et féaux les gens tenant nostre cour de Parlement à Dijon (3) et le Bureau des Trésoriers de France à Dijou, et tous autres noz justiciers qu'il appartiendra, que ces présentes ilz fassent lire, publier et régistrer et du contenu en icelle jouir et user plainemeut, paisiblement et perpétuellement les diz babi-
(1) Charles, duc de Lorraine.
(2) Au nombre de 60,000 hommes.
(3) La chancellerie ayant omis de mentionner la Chambre des Comptes parmi les officiers qui devaient enregistrer ces lettres, le Roi rectifia cet oubli par un mandement spécial, adressé à cette Cour souveraine le 25 septembre 1637.
tans de Sainct Jean de Losne sans y contrevenir ny permettre qu'il y soit contrevenu en aucune manière. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre nostre scel à ces dictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Saint Germain en Laye, au mois de décembre, l'an de grâce mil vi" trente six et de
nostre règne le vingt septiesme.
LOUIS
Par le Roy, Sublet (1).
Archives de la Côte-d*Or. Chambre des Comptes de Dijon, B 43. Registre d'enregistrement des édits et lettres patentes, f" 319.
Privilège de franc-flef accordé par le roi Louis Xlll aux habitants de Saint-Jean-de-Losne.
1637 (mars).
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et advenir, salut. Noz chers et bien amez les habitans de nostre ville de Sainct Jean de Losne en nostre province de Bourgongne, nous ont faict dire et remonstrer que par noz lettres patentes du mois de décembre dernier, nous en aurions exemptez et affranchis de toutes tailles, taillons et autres impôz quelsconques qui se pourront faire en nostre royaume et en la généralité de nostre dict païs de Bourgongne et confirmé en outre tous les privilèges, octroys, affranchissement et dont jouissent les autres villes franches de nostre royaume, selon qu'il est plus au long porté par les dits lettres, et ce en considération de la fidélité qu'ils ont tesmoignés à nostre service et à leur patrie, sur l'occasion du siège que fut mis depuis naguères par l'armée imperialle conduite par Gallas devant la ditte ville oii tous les dictz habitans ont faict paroistre en repoussant les ennemis, comraes ils ont faict avec notables pertes de leurs hommes et de leur artillerie , et qui est de leur courage et générosité et bien que telle grâce et affranchissement
(1) La ville de Saint-Jean-de-Losne jouit de ces immunités jusqu'à la Révolution française, et c'est cette charte si glorieusement gagnée, que ses députés déposèrent sur l'autel de la patrie dans la célèbre nuit du 4 août 1789.
qu'ils ont receu de nous, en recongnoissance d'une action tant advantageuse au bien de nostre Estât et à la conservacion de la dite province , leur soit grandement favorable, sy est ce que dans leurs grandes nécessitez causées par les grandes et extraordinaires charges que la dite ville doict porter, qui n'est composée que de deux cent feux, la pluspart ruynez tant par la rigueur du dit siège et par la contagion qui s'y est mise depuis, que par les moyens des gens de guerre qui y ont esté il y a trente ans et plus en garnison comme ilz sont encore de présent pour la conserver et déffeudre des entreprises de ceux du comté de Bourgongne dont elle est limitrophe, ne se peult restablir ny supporter les dites charges, subjections du guet et de la garde qu'ilz sont obligez de faire nuict et jour, pour esviter les surprises des ennemis, payer et acquicter leur dites debtes qui montent à plus de six vingt mil livres, sans que quelques uns des Heux circonvoisinsou de la province y viennent faire leur demeure, affin d'acroistre le nombre des dits habitans ; pour à quoy les convier davantage, ilz nous auroient très humblement faict suplier de leur accorder pareilles exemptions pour le droit de francz fiefs et nouveaux acquetz, dont jouissent noz villes de Dijon, Beaune, Chalon, Auxonne et à leur octroyer à ceste fin noz lettres sur ce nécessaires. Scavoir faisons que nous pour ces causes et autre bonnes et grandes considérations à ce nous mouvans, désirant autant qu'il nous est possible favorablement traicter les dits habitans, et leur tesmoigner par de nouvelles grâces le ressentement qui nous demeure de leur bonne conduite et les obliger d'autant plus à demeurer dans l'obéissance, fidélité inviolable qu'ils ont tousjours faict paroistre à nostre service. Nous de nostre grâce specialle, plaine puissance et auctorité royalle, avons dict et déclaré, disons et déclarons par ces présentes signées de nostre main, voulons et nous plaist que tous les Maire (1) et eschevins, bourgeois, manans et habitans de la dite ville de Sainct Jean de Losne , parroisses et faubourgs d'icelles qui y sont à présent et y seront au temps avenir demeurant et résidans, soient et demeurent à tousjours et perpétuellement francs et quictes et exempts du fruict, contribution et paiement de nos ditz droictz de francs fiefz et nouveaux acquestz, sans qu'en vertu de nos lettres, mandemens, commissions, déclarations et arrestzque sur ce nous pourrions cy après octroyer, iceux supliants ny leurs successeurs soient ne puissent esfre aucuuement molestez, contrainctz ne contribuables à nous de paier ny à nos successeurs Roys aucunes finances ny autres choses quelconques, et de ce nous les avons af-
(1 ) La chancellerie a l'ait ici erreur : il u'y avait point encore de maire à Saint-Jean- de-Losne.
franchi, quicté et exempté, afTranchissoQs, quictons et exemptons par ces présentes, par lesquelles nous avons permis et accordé d'habondaut de nostre grâce et autres que dessus aux dictz habilans et leurs successeurs que cy à présent résident et demeurent en la dicte ville, parroisse et faubourgs, qu'ils puissent et leur soit loisible tous et chacuns leurs héritages, cens, rentes, revenus seigneuraux, justices hautes, moyennes et basses, mixtes et autres droictures, et les tenir et posséder, tant par eux que par leurs dictz successeurs, tout ainsy que font et peuvent faire les personnes nobles de nostre royaume tenans noblement suivant et ainsy qu'il a esté octroyé par lettres patentes du feu roy François premier aux dictes villes de Dijon, Beaune, Chalon et Auxonne, sans préjudicier toutesfois des droictz et debvoirs dehuz aux seigneurs féodaux, desquels seront tenus les choses qu'ilz acquéreront. Sy donnons en mandement à noz amez et féaux les gens tenant nostre cour du Parlement des Aides de Dijon, Chambre de noz Comptes, bailly du dict lieu et à tous autres nos officiers qu'il appartiendra chacuns en droict soy, que nostre présente grâce, exemption, octroy, congé, permission et contenu cy dessus, ilz fassent enregistrer, souffrent et laissent jouir et user les ditz suplians et leurs successeurs habitans de la dicte ville plainement, paisiblement et perpétuellement, sans en ce leur faire mettre ou donner, ne souffrir leur estre faict, mis ou donné aucuns troubles; destourbier ou empeschement au contraire ny pour le temps à venir. Lequel sy faict, mis ou donné leur estoit, ils fassent mettre incontenant au premier estât et deub. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre nostre scel aux dictes présentes sauf en autres choses nostre droict et [l'jautruy en toutes. Donné à Saint Germain en Laye le xxiii" jour de mars, l'an de grâce mil six cent trente sept et de nostre règne le vingt septièsme.
LOUIS
Par le Roy, Phelipeaux.
Arrêt d'enregistrement par la Chambre des Comptes, à la date du 10 février 1638. Arcliives delà Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon, B42. Registre d'enregistrement des édits et lettres patentes, f» 320, v°.
Arrêt du Conseil d'Etat, qui maintient les habitants de Saint-Jean-de-Losne en possession des privilèges et exemptions qui leur ont été accordés par les lettres patentes du mois de décembre 1636.
1640 (21 avril).
Extrait des registres du Conseil d' Estât.
Sur la requesle présentée au Roy en son Conseil par les eschevins de la ville, paroisse et fauxbourgs de Saint Jean de Losne, contenant qu'encores qu'en considération de leur fidélité, valeur et courage tesmoigné lors du siège mis devant la dite ville par l'armée impérialle, commandée par le général Galas, lequel ils auroientaydé à repousser, avec une notable perte d'hommes et d'artillerie, il auroit pieu à sa Majesté par ses lettres patentes du mois de décembre mil six cent trente six , leur accorder l'exemption et affranchissement de toutes tailles, taillon, creues des prevostz des mareschaux et de tous autres subsides et impositions quelconques, qui s'imposent en son royaume et particulièrement en la généralité de Bourgogne, et oultre ce, octroyer tous telz privilèges, affranchissements et exemptions, dont jouissent les villes franches de ce royaume, avec le droict de mairie, d'eschevinage et de corps de ville pour estre composé de tel nombre d'officiers qu'ilz trouveroient bon estre à l'instar des bonnes villes de cest Estât, et que par arrest du Conseil de sa Majesté du xxvii' septembre mil six cens trente huit, sur les empêchements à eux donnez par les Esleuz des trois Eslats du pays de Bourgogne en l'exécution de ses dites lettres, sa dite Majesté ayt ordonné que les supplians jouiroient des s\isdites exemptions ; qu'ils seroient deschargez des sommes à quoy ilz auroieut esté imposez par lesditz Estatz ez années mil six cent trente sept et mil six cent trente huit, et ce qui en auroit esté par eux payé, rendu et restitué par les mesmes voyes qu'ilz auroient esté contrains, à la charge que les sommes ez quelles ilz ont esté imposez seront rejettées sur les autres contribuables desditz Eslatz, en sorte que le fondz de sa Majesté n'en fust aucunement diminué, et deffenses ausditz Eslatz de plus à l'adveuir les imposer pour quelque cause et occasion que ce soit, à peine de trois mil livres et de tous despens, dommages et interestz. Neantmoins au préjudice de ce, lesditz Estatz ne délaissent de comprendre les supplianz ez rooles des deniers qui se levant sur les subjetz de sa Majesté et au mespris des susdites lettres patentes et
arrest de sou conseil. Requérans les ditz supplians, attendu que depuis et auparavant ledit siège, ils sont entrez en de grandz debetz, tant pour la conservation de la dite ville, fortification d'icelle que autres charges qu'ilz ont supportées pour la nourriture et entretennement des gens de guerre qui ont tenu garnison en la dite ville, passage de nos armées d'Italie, Provence, Languedoc et du comté de Bourgogne, et embarquement de plusieurs trouppes sur la rivière de Saône, qui montent, suivant Testât veriffié par les sieurs trésoriers de France, à Dijon, le vil mars dernier, à la somme de cent un mil huict cens cinq livres onze solz, dont Hz ne peuvent s'acquitter et moins subsister si ce n'est par l'effect de bénéfice de la grâce qu'il a pleust à sa Majesté de leur accorder. Qu'il plaise à sa dite Majesté, conformément aux susdites lettres et arrest de son Conseil, ordoner que les supplians jouiront de l'affranchissement detouttes tailles, taiilon, creues et autres subsides et impositions quelconques, avec déffenses ausditz Esleuz desditz Esiatz de plus à l'advenir les comprendre ez roolles des taxes qui se font sur ses subjectz dudit pays de Bourgogne, à peine d'en respondre en leurs propres et privez noms, et de tous despens, dommages etinterestz, et que ce qui se trouvera avoir esté payé par les supplians leur sera rendu par les mesmes voyes qu'ilz y ont esté contrains, sauf ausditz Esleuz de rejetter sur le général de la province les cottes desditz supplians. Veu lesdiles lettres patentes dudit mois de décembre mil six cent trente six, par lesquelles sa dite Majesté exemple et affranchy lesdits supplians detouttes les susdites tailles, taiilon, creues des prevostz, des maréchaux, et tous autres subsides et impositions quelconques, avec octroy des privilèges, affranchissements, exemptions, droict de mairie, d'eschevinage et de corps de ville dont jouissent les villes franches de son royaume, le dit arrest du conseil confirmatif d'iceux dudit jour xxvi" septembre mil six cent trente huit, ensemble Testât des debtes desdils supplians, veriffié par lesdits trésoriers de France à Dijon ledit jour v(i<^ mars dernier. La dite requeste, ouy sur ce le rapport du commissaire à ce depputé et tout considéré: Le Roy, en son Conseil, a ordonné et ordonne que les supplians jouiront des grâces et exemptions du payement des tailles, (aillon à eux accordez par sa Majesté , faict inhibitions et déffenses aux Esleuz du dit pays d'y comprendre ladite ville de Saint Jean de Losne, et que ce qu'ilz ont payé pour la dite taille et taiilon leur sera imputé sur les deniers, ausquels ils seront cottisez modérément pour la subsistance.
Fait au Conseil d'Estat du Roy tenu à Paris le vingt unième jour d'avril mil six cens quarante. Signé : De Bordeaux.
Original : Archives de la ville de Saint-Jean-de-Losne, Privilèges et franchises de la Commune.