CCLXXXVII
ConDrmationde la charte et des privilèges de la commune d'Auxonne, par Jean, roi de France.
1361-62 (janvier).
Johannes Dei gratia Francorum Rex, ad perpetuam rei meraoriam. Regalis magnificentie et si cunclos sue majestati subditos, favofibus graciosis honorai'e decreverit rite tamen censuit illos copiosioribus graciis et honoribus ac fi-anchisiis et libertatibiis debitis venustrare quos novit fuisse et esse ac fieri sperat regii culminis futures ac fervidos et perpétue zelatores. Cum itaque ducatus Burgundie jure successionis clare memorie Plilippi nuper ducis Burgundie filii nostri carissimi ad nos deventus existât et ad causam ac ratione successionis predicte, villa, prepositiira, ressortum et pertinencia de Auxone ad nos noscantur pertinere ; et propter hoc burgenses et habilatores dicte ville de Auxone nostri fidèles et dilecti ad nos tanquani eorum immédiate, et, post Deum superiorem dominum, accedenles, nobis suppliciter exposcerint ut eorum privilégia, libertates et franchisias de quibus predecessorum nostrorum olim dominorum dicte ville temporibus gavisi fuerunt atque usi eisdem graciose dignaremur conlirmatione roborari : notum facimus tam presentibus quam futuris, quod nos visis quibusdani litteris de sigillis bone memorie Stephani Burgundie et Johannis Cabilonis quondam comitum et tune dominorum dicte ville de Auxone roboratis : quarum lenor sequilurin bec verba :
Je Estienes cuens de Borgogne (voir n° ccLXXXiv').
Et nichilominus quia fuimus et sumus plenarie informati, multorura habita super hoc relatione iide digna, quod prefati burgenses et habitatores dicte ville nostre de diclis privilegiis libertatibus et franchisiis in prefatis litteris super transcriptis plenius declaratis et aliis inferius exprimendis usi fuerunt hactenus et gavisi, patientibus et non contradicentibus predecessoribus nostris eorum dominis supra dictis, videlicet modo et forma predictis et sequentibus in hune modum.
Scilicet quod prepositus dicte ville de Auxone et quatuor bomines hactenus consiliarii vel cousules scabini nunc vocati, debent singulis annis duos servieates constituere in villa predicta.
Item quod quolibet anno in die festi nafivitatis Beati Johannis Baptiste qua-
tiior scabini predicti de consilio et asseiisii lialwtatorum dicte ville seii majoris et sanioris partis eorumdem eligi debent. Qui (nto aiino iisque fiierit revohitas habent et habere debent potestatera omiiimi)dara faciendi judicia criminalia et civilia universa ac communiam dicte ville ad cornetum seu businam proclamationeai vel carapanam evocaiuli quociens eonim fuerit volunlatis, pro commodo tatneii domini et communitatis dicti loei (I). Et hujusmosi communitatis iic vocata et super bujusiiiodi evocatione seu super litigiis debilis communibus. raparationibus aut aliis necessitalibus pro commuai commodo dicte ville per dictoselectos scabiuos ordinatos scabini ipsi pussent et debeni pro custibus (2) et expensis inde faciendis super communitate predicta et singulis personis ejusdem taillias vel collectas imponere quociens expedietur easque levare et ad usus hujusmodi facere converti, dicte communitati vel ex ea super hoc eligendis, exinde compotum reddendo debitum et legalera.
Item explectiim justicie sic in dicta villa lieri consuevit, videlicet quod de clamore per illum vel ab illo qui invenietur culpabilis duodecim denarii nobis quociens casus advenit exsolvuntur (3). Negatum nichil débet. Percutiens alterum, si iude clamor exierit, très solides exsolvi consuevit (4). Elîusor sanguinis cura clamore, septem solidis. Percussor de pede cum clamore, septem solidis. Et pro delTectu de non comparaiido ad diem infra quindenam et extra octavam duos solidos exsolvuntur. Mulieres vero nisi mediam emendam solum delinquendo in premissis solvunt.
Iteui talis moneta qualem dominus dicte ville pro revenulis suis dicte ville recipiet et recepit et non alio cursu débet habere in eadem.
Item quatuor scabini predicli pro toto auno in quo eleeti l'uerunt (5) de uaiversis tailliis custibus servitutibus et misiis dicte ville liberi esse debent; redditibus tamen et jure domini duntaxat exceplis (6).
Item dominus dicte ville habitatores ejusdem invitos et nisi eisdem vadia conférât convenenencia vel eorum faciat expeiisas in exercitu et equitacione quibuscumque nec eciam extra ducatura Burgundie abire cogère débet (7).
(1) cr. le g 16 (le la charte de Dijou, t. I, ]). S.
(2) Custux. coùl, il>''pense.
(3) Imilé du § 2 de la charte de Talaiit. l. I. p. 'i9S.
(4) A Taïaut, g 3 de la charte, la peine était de 5 sol?, et de tO pour reffasiou de saup.
(5) Cf. le g 36 de la charte de Dijon, t. I, p. 1î.
(6) Les maires de Dijon et de Beaune jouissaient aussi de cette exemption, qui sVtendit bientôt aux éehevins.
(7) Cf. ce g au !; 17 de la charte de comuinue.
Kem (iiiililiet habilatoriim dicte ville, aller eorumdem vadiare potest \l) et (|ui vadio hiijusinodi recurseiit (2), si iiide clamor exierit duos sulidos nobis suivit.
Item assignacio niati-iinunii in inatrimoiiio facta valere débet et iimiiterobservari (3).
Ifem dominus dicte ville in primo adventu sno ad eamdem jiirare lenetiir in ecclesia Béate Marie ejusdem ville privilégia, libei'lates, et, franchisias légitimas eorumdem perpetuo observare et i'aceie penitus observari.
Nos igilur de prediclis omnibus et sin-ulis plenarie informati, ui prelerlur, attendentes nicbilominus dilectionem fervidam ac lidei puritatem et perieclam constanciam, quas Burgenses et liabitatores predicti apud nos et predecessores noslros tam reges Francie quam duces Burgundie, olim dicte ville, et ad regnum e* ducatum hujusmodi ac subditorum nostrorum eorumdem hactenus semper habuerunl et nunc habere cognoscinuis et iiabituros credimus in futurum. Quia eciam pro linancie et nomine linancie oclociens centum llorenis auri de Florencia boni auri et legitimi ponderis, quos habuimuset recepimus propter lioc de eisdem, de quibus llorenis burgenses et habitatores predictos présentes et Futuros quittamus ac eciam quictos et immunes teneri volumus et jubemus; absque eo qiiod proinde nobis seu successoribus nostris dominia dicte ville aiiqualem aliam linanciam de celero solvere lenoantur seu ad boc cogi possint vel valeant qualicumque in futurum : sperantes nicbilominus et llrmissime tenentes ipsos ad noslram et regni ac subditorum nostrorum dilectionem et amorem forciusanimati dum per nos juxta eorum vola, fuerunt graciose persecuti, dictas litleras suprafranscriptas una cum privilegiis, usibus, libctatibus et franchisiis in eodem et post tenorem eorumdem in presentibus declaralis, nec non \ero univeisas et singulas alias franchisias, liberlates et usagia quecumque de quibns et in quantum de ipsis hactenus usi fuerunt; licet in diclis lilteris supra scriptis et nostris presentibus, minime exprimantur; dum tamen exinde nobis et successoribus nostris et dominis dicte ville, ullum prejudicium aliter quam superius est expressum valeat generari in futurum, ea laudamus, ratifHcamus, approbamus et de nostris auctoritale regia, cerla sciencia et nostre régie potestatis plenitudine et de speciali gratia contirmamus tenore presenlium litterarum. Nos et successores nostros predictos adprestandumjuramentum et faciendum, tenendum, oomplendum et lirmiler observandum omnia et singula predicta prout superius suiit
(1) Saisir, iireiidre des paires.
(îj Littéraletneut ira à la ri;scou-cie, c'esl-à-dire emploiera la violeuce pour les recouvrer.
(3) Assignai du douaire couslitué à la femme par le contrai de mariage. (Voir anciens styles, dansBonhier.
expiossa specialiter voliimiis adsfrinyi et oxijrcsse illiiaari : ex ubcriori irralia volentes et expresse preeipientes et mandantes uiiivcrsis justiciariis et ofliciariis nostris presentibus et futuris ut ad qnenilibet eornm peitinuerit, qiiatiniis diclos habitalores et burgenses présentes et l'nturi eonti-a tenorem privilegiorum, iisagiorum, franchisiarum et libertatum hiijus modi niilla tenus inipediant vel molestent ; sed eos de eisdem uti et gaudere faciant et peimittant juxta presenciiini et dietarum lilterarum super transcriptanmi seriem et tenorem absque eo quod originale dictarum litlerarum supertranscriplarum de cetero qualiter cumque faciant exhiberi : sed presentibus tolaliter super omnibus et singulis contentis in eisdem adhibeant promptam fidem, non obstante quod super eisdem aut aliquibus eorumdem per carissimam consortem nostram reginam vel ejus procuratorem l'uerint perlurbati. Quod ut perpétue stabilitatis robur obtineat présentes litteras sigilli nostri impressione fecimus communiri, nostro in aliis et alieno omnibus jure salvu. Attum in castro nostro de Rouvres, anno domini millesimo CCC° sexagesimo primo, mense januarii.
Per Regem, Mellon.
Collacio sit, Mkllon. — Contenta.
Vidimvs donnés le 3 septembre 1421, par H. Lambert, coadjuteur au tabellionnage d'Auxonne, et le 13 août 1478, par Piiigret et lîourdon , notaires royaux audit lieu. — Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Aflfa ires des communes. B H472. — Imprimé dans les Ordonnances des Bois de France, IV, 392.
CCLXXXYIH
leltres patentes de Jean, roi de France, portant constitution de la mairie d'Auxonne.
1362 (28 septembre).
•Jehan, par la grâce de Dieu, roy de Fiance, à touz ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons, que comme noz bien amez les habitans et communaulté de nostre ville d'Auxonne oultre Saône nous ont fait signiffier que, comme par certaines Chartres et privilèges à iceiilx habitans octroyez par les anciens seigneurs noz devanciers d'icelle ville, et depuis par nous confirmées, les diz habitans aient puissance et auctorité de faire et eslire, par aulx ou la plus grant et seine partie d'iceiilz, quatre eschevins, chacun an une fois,
telz comme bon leur semble. C'est assavoir au jour de la feste Saint Jehan Baptiste. Lesquelz ont et doivent avoir puissance de congnoistre de tous jugeraens et cas criminelz et civilz quelz que ilz soient qui eschieent ou pevent eschoir en|la dite ville, par quelque manière ou par quelconque cause ou condition que ce soit. Parnly ce que de par nous y a esté et est en icelle ville ordonné et eslably uug prévost, lequel, à nostre prouffit, reçoit les amendes jugées par iceulx eschevins. Et avec ce, met à exécution tous les jugemens, quelz que ilzsoient, l'aiz en icelle ville, par iceulx esclievins. Et comme les diz eschevins soient divisez et particuliers en telle manière, que aucune fois ilz ne se puent ne scavent comment eulx assembler pour faire iesdilz jugemens et aultres choses qui par eulx appartiennent estre faites à nostre prouffit et l'ouneur d'eulx, pour ce qu'ilz n'ont à qui ilz se puissent retraire pour faire les choses dessus dictes, et aient graut désir et voulenté de avoir en ladite ville avec lesditz quatre eschevins ung preudomme portant nom de maire, qui soit chacun an eslably par iceulx eschevins et par la plus grant et seine partie des habitans de ladite ville et communaulté. Lequel ail, avec iceulx eschevins an telz congnoissance et jugement, comme dessus est dit. Supplians que sur ce leur veuillons octroyer nostre assentemeul et grâce. Pourquoi, nous, au cas dessusdit, inclinans à leur supplication et en considération à ce que dit est, et aussi à la bonne amour et affection (|ue les diz habitans ont eue à nous et ont encore; à iceulz habitans avons octroyé et octroyons, de notre grâce especial, puissance de faire et constituer en ladite ville ung Maire et icelluy chacun an renouveller par iceulx habitans et eschevins et par la plus grant et saine partie desdiz habitans, tant pour le prouflit de nous, le bien de la chose publique, comme pour eulx relever des perplexitez dessus dites. Lequel ait avec lesdiz quatre eschevins puissance et auctorité de cougnoistre de tous jugemens et de tous cas criminelz et civilz qui adviennenl, pevent ou pourront advenir en ladite ville d'Auxonne, par quelque manière ou cause (jue ce soit, en la manière que ont lesdiz eschevins, sans ce que nostre dit prévost les puisse en aucune menere molester no empescher au contraire. Mais expressément lui défendons, que contre ce que dit est, ne les empesche, moleste, ne seuffre estre molestez ou empeschez, sur peine de encourre nostre dicte indignation. Lequel Maire, qui ainsi par iceulx habitans et eschevins sera fait, sera tenu, en présence desdiz eschevins et habitans, de jurer et tenir et garder nostre droit, les privilèges, staluz et Chartres d'iceulx, et que iceulx ne enfraindra, ne ira au contraire comment que ce soit. Touteffois que il sera nouvelle-
meut Maire instituez, et ampliaii! uostre dite grâce à iceulx lial>itans et commiinaulté. avons octroyé et octroyons par ces présentes, congié et licence de l'aiie ung scel, soiihz lequel sera scellé tout ce qui par iceulx maire et esclievins sera sentencié ou jugié en ladite ville. Pourquoi, nous mandons, commandons et esiroictement enjoignons au gouveruiMir de nostre ducliié de Bouryoiïne et à tous les autres justiciers, ofliciers et suligetz de nostre dit duc-hié, ou à leurs lieuxtenans et à chacun d'eulx si comme à luy appartiendra, que de iiostre présente grâce et octroy. facent en laissant lesdiz habilans et cschevins joyr et user paisildemeul, sans eulx empesclier ou molester, ou soulîrir e^tre empeschiez ou molestez en aucune manii-re au contraire. Saichant que se, par eulx ou aucuns d'eulx, le contraire estoit en aucune manière fait, il nous en desplairoit forment ei les en punirions griefvemenl. ToutelTois. nostre entente n'est pas que nostre présente grâce et octi'oy soit aux Chartres et privilèges des diz hahitans en aucune manière préjudiciable, aincoys voulons iceulx demourer en leur force et vertu. Et voulons que lesdiz habilans et comniunaulté en joyssent et usent paisiblement selon leur forme et teneur, (lar ainsi nous plaist il estre fait. Et auxdiz habilans et communaulté l'avons octroyé et octroyons de grâce espécial par ces présentes, nonobstant queizconques ordonnances, mandemens ou deffenses faictes ou à faire à ce contraires. En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes lettres données à Troyes, le XXVlll" jour de septembre de l'an de grâce mil trois cent soixante doux.
Par le Roy, à la relation du Conseil, P. DE Vki^gny.
Viriimus donné if " avril 1363, sous le .scel d'Ullie Ganlliier, inètre, gouverneur du labellionnage d'Auxonne. Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Affaires des communes BU 472.
CCLXXXiX
(".ûnfirmation des privilécres de la ville d'.^iixonne. par Jeaii-?aii?-l'eur, duc de Bourgogne.
1404 (9 juillet).
Jelian. duc de Bourgoingne, comte de Nevers et baron de Donzi, savoir faisons, h tous présens et avenir, que les libériez, franchises, immunitez. chartes.
previléges et confirmations d'icelles, données et octroyés par noz prédécesseurs ducs de Bourgoingne, aux Maïeur, eschevins, commune et habitans de nostre ville d'Auxonne, si comme en leurs Chartres et previléges elles sont escriptes. Nous avons aujourd'hui louées et confermées, louons et conformons par ces présentes, et promectons les tenir et garder fermement, et par noz officiers faire tenir et garder, sens enfraindre et sens jamais par nous ne par aultre, venir faire, ne souffrir venir au contraire. Et avecques ce voulons que noz héritiers et successeurs quant ilz venront premièrement au gouvernement dudit duché, les jurent en l'église dudit lieu, ainsi que esdiz previléges est plus à plain contenu, se requis en sont. Et pour ce que à nostre première venue audit lieu d'Auxonne, où naguères nous avons esté, nous, pour l'absence de nostre conseil avons, différé de jurer les dictes libériez, franchises, immunilez, Chartres, previléges et confirmations d'icelles, donnéez et octroyez ausdits Maïeur, eschevins et habitans par noz diz prédécesseurs ducs de Bourgoingne en bidite église. Nous voulons que ce ne tourne en aucun préjudice de leurs previléges (1). Et promectons de les jurer la première foiz que nous yrons audit lieu, se requis en sommes. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre à ces présentes nostre scel, duquel nous, avant le trespas de feu nostre très redoublé seigneur et père, cui Dieu pardoint, usions et de présent usons. Donné à Dijon, le xi° jour de juillet l'an de grâce mil quatre cens et quatre.
Par monseigneur le Duc, J. Lengret.
Original : Archives de la ville d'Auxonne, Privilèges et franchises de la commune.
Confirmation des privilèges de la ville d'Auxonne par le duc Philippe-le-Bon.
1427-28 (3 mars).
Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, savoir faisons, à tous présens et avenir que les libériez, franchises, immunités, chartes, previlleiges et confirma-
it) Cf. la charte semblable octroyée k la ville de Dijou, u» LXX, t. 1, p. 89.
cions d'icelles (I) données et ouclroyez par nos prédécesseurs ducs de Bourgoingne, dont Dieu vueille avoir les âmes, à nos bien aniez les Maieur, eschevins, commune et habitans de notre ville d'Auxonne, si comme en leurs Chartres, previlleiges elles sont escriptes, nous avons aujourd'hui, en l'église parroichiale de notre dicte ville jurées, louées et coufermés, jurons, louhons et confermous, par ces présentes, ainsi que ont fait nosdiz prédécesseurs au temps passé, et promectons les tenir et garder fermement et par nos officiers faire tenir et garder sans enfreindre et sans jamais par nous ne par aulre venir faire, ne souffrir venir au contraire. Et avec ce voulons que nos héritiers et successeurs quant ils venront premièrement au gouvernement dudil duché, les jurent en la dicle église ainsi que esdiz previlleiges est plus à plain contenu si requis en sont. Et pareillement nous ont juré et promis les diz Maïeur, eschevins, commune et habitans d'icelle notre ville, d'estre nos bons, loyaulz et obéissans subjects, de garder de leur povoir nos droicis, seigneuries et noblesses et de paier nos rentes et revenus qu'ils nous doivent. El afin que ce soit ferme chouse et estable à tousjourmais, nous avons fait mectre notrescelàces présentes. Donné en notre ville d'Auxonne, le troisième jour de mars l'an de grâce mil quatre cens vingt et sept.
Ainsi signé ; Par monseigneur le Duc, Q. Menakd.
Arcliives de la ville d'Auxonne. Cartulaire appelé Transumpt, rédigé en 1536, sous l'autorité de Chrétien Macheco, conseiller au Parlement, et P. Fournier, secrétaire du roi ;\ la chancellerie, commissaires à ce délègues par le Roi, folio -17, recto.
(1) Neuf années avant l'obtention de ces lettres, Philippe avait ordonné qu'il fût forgé et monnayé, tant eu la monnaie d'Auxonne qu'en celle de Saint-Laurent et de Cuisery, C,000 marcs d'argent fin, afin d'en appliquer le produit à rt'talilir la ville d'Auxoune, dont les deux tiers avaient été brûlés au mois de mars 1118. La ville commençait à se rebAtir quand, au mois de septembre 1424, « un feu de meschief qui se print eu la « dite ville, tant et si impétueusement que de mémoire d'omme le pareil n'avoit esté vu ne advenu en Bour- « gogue, » l'anéantit de nouveau. Philippe vint encore une fois au secours des malheureux Auxonnois. Par ses lettres des 23 décembre 1414 et 15 février 1424-25, il les autorisa à prendre dans les forets ducales tout le bois nécessaire pour rebâtir leurs maisons, et les affranoliit pendant dix ans des censés et rentes auxquels ils étaient tenus envers lui.
Arrêt du Grand Conseil de Bourgogne, qui règle les débats survenus entre le procureur ducal au bailliage de Dijon et les Maire et écbevins d'Auxonne, au sujet des droits respectifs du Duc et de la commune.
Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, comte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Hayunau.de Hollande, de Zéllandeet de Namur. marquis du Sainct Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malinss. A tous ceulx que ces présentes lettres verront, salut. Comme à la requeste et au pourchas de nostre procureur au bailliage de Dijon, nos bien amez les Maïeur, eschevins, habitans et communauté de nostre ville d'Auxonne oultre Saône eussent esté adjournez et traiz en cause pardevant noz amez et feaulx conseillers les commissaires par nous ordonnez derrenièrement en noz pays de Bourgoingne, Charrollais, Masconnais, Aucerrois et autres nos pays à Tenviron, pardevant lesquelz se fust meuz et introduiz procès, entre nostre dict procureur, pour nous demandeur d'une pari, et les diz Maïeur, eschevins, habitans et communaulté de nostre dicte ville d'Auxonne, deffendeurs, d'autre part. Sur ce que nostre dit procureur maintenoit les dicts deffendeurs avoir fait et commis plusieurs faultes, abuz et entreprinses, soubz umbre de leurs previleges et autrement, à l'encontre de nous et de noz droiz, justice, haulleur et seigneurie. Ouquel procès, tant et si avant eust esté procédé que les dictes parties oyes en tout qu'elles ont voulu dire, proposer et conclure, d'une part et d'autre. Cest assavoir nostre dit procureur en demandant et les dessus diz de nostre dicte ville d'Auxonne endeffendant,et icelles parties ont produit et exhibé |)revileges, lectres, enquestes, filtres et tous enseignemens dont ilz se sont voulu aider, icelui procès a esté instruit, mis en droit et en estât de juger, et ce fait, nos diz commissaires considérans que ledit procès touchoit grandement à noz droiz, haulfeur, justice, prééminence, seigneurie et nostre demaine et aussi les droiz, franchises et libériez de nostre dicte ville d'Auxonne, oient ledit procès avecques leur advis sur icelui, joinct certaine requeste baillée de la partie desdiz deffendeurs, ensemble les dictes parties renvoyé par devers nous et les gens de nostre grand conseil eslans lez nous, en assignant jour à icelles parties, mesmement
ausdiz deffentleurs à estre et conipaioir pardevanl nous ou nostie dicl conseil quelque part que nous soyons, au vendredi après le dimanche que l'en chante en saincte église Jubilate, derrenierement passé, pour sur icelui procès o\r droit ou autrement, icelles parties appoinctées ainsi qu'il plairoit à nous et à nostre dit conseil et que raison donroit. Savoir faisons, que comparées audit jour ou autre déppendant d'icelui pardevanl nostre dit conseil, nous estans en ceste uostre ville de Brouxelles, nostre procureur général pour nous, d'une part, Amiot Regnart, Majeur; Gérart Robot, bourgeois; Perrenot Priant, notaire publicque et Jehan Chaigne, procureur, suffisamment fondé, comme il est apparu, des eschevins, bourgois, manans et communauté de nostre dicte ville d'Auxonne, d'autre part, et veu et visité ledit procès et rapport sur icelui en nostre dit conseil, avons, par délibération d'icelui nostre conseil et pour aucunes considérations à ce nous mouvans, sans plus avant procéder au jugement ou décision d'icelui procès, ordonez et députez aucuns de nostre dict conseil pour parler et communiquer avec les diz Maïeur, procureur et autres dessus nommez de nostre dicte ville, envolez et estans par de ça pour ceste cause, sur les poins contenu/ et déclairezau dit procès et pour lesquelz ilz avoient esté traiz en cause pardevant nos diz commissaires en noz pays par de là, comme dit est dessus. Par lesquelz noz conseillers et députez, de par nous, oyez les dessus nommez de nostre dicte ville d'Auxonne et fout ce qu'ilz ont voulu dire sur les pains et articles proposez et mis en avant contre eulx par nostre dict procureur. Et les choses débatues d'une part et d'autre, et de tout fait rapport à nous et à nostre dict conseil. Avons, par grant advis et meure délibération, sur les poins et articles dessus diz, ordené et déclairé, ordonnons et déclairons les choses qui s'en suivent.
C'est assavoir que, au regart de la censé ou taille que doivent les meix, tant dedans la forteresse de noslre dicte ville comme dehors en la banlieue d'icelle, on paiera doresenavant pour chacun meix soit vuite soit plain dedans icelle forteresse, cinq sols estevenans ; pour plusieurs meix joincts en ung sans fraude soient vuitz ou plains ou ne paiera que cinq solz seulement, et se en ung meix sont divers feux on paiera pour chacun feu cinq solz. Et quant ung meix sera divisé en plusieurs pour chacun d'iceulx procédens de la dicte division, ou paiera aussi cinq solz soieut vuiz soient plains, et tant en nostre dicte ville d'Auxonne comme en la banlieue d'icelle. Réservé que des meix vuiz, non édifiez dehors uostre dicte ville on ne paiera point les diz cinq solz (1).
(1) Cf. les § 1 et 2 de la charte de commune.
Et au regart de la taille de quinze solz, lesdiz Mayeur, esohevins, habilaiis et coinmunaulté de nostre dicte ville, seront tenuz de icelle paier pour nous et à nostre prouffit, au terme et par la forme et manière qu'il/ ont accoustumé par cidevant et de toute ancienneté (1).
Et au regart des gens d'église, nobles, monnoyers et autres qui se veullent exempler des choses dessus dictes, ilz seront constraius à paier par arrest de leurs meix et maisons, selon la teneur de certaines iioz autres lectres octroyées en terme de justice, le jour de la date de ces présentes.
Et en tant qu'il touche les amendes et lois, qui sont et seront adjugés à nous et à nostre prouffit, par lesdiz Mayeuret eschevins de nostre dicte ville d'Auxonne, l'exécution en sera faicte par les sergens, par le commandement de nostre prevost dudict lieu, sans requérir iceulx Majeur et eschevins. Et de toutes sentences données et à donner à requeste de partie, l'exécution s'en fera ainsi que d'ancienneté a esté acoustumé (2).
Et au regart du sieige du prévost dudit lieu, actendu qu'il est nostre officier et nommé es privilèges de nostre dicte ville en plusieurs lieux, et en considération à certaines délibération et appoinctement sur ce faiz par noz amez et feaulx les gens de nostre conseil et de noz comptes en nostre ville de Dijon, il aura son sieige au bancq du scribe, hault ou bas, et de quelque cousté que bon lui semblera. Et quant à bailler les asseuremens à ceulx qui se doubleront et requerront es mectes (3) de l'eschevinaige de nostre dicte ville d'Auxonne, les diz Mayeur et eschevins les donronl.
Et quant h l'article faisant mencion de ceulx qui s'en yront de nostre dicte ville d'Auxonne demourer auli'e part où il est dit que se ilz s'en vont pour tort que le seigneur ou le prevost leur face, etc., lesdiz de nostre ville d'Auxonne en joyront ainsi qu'ilz ont fait par cidevant d'ancienneté (i).
Et seront les sergens instituez par le prévost, Mayeur et eschevins dudict lieu d'Auxonne selon le contenu du privilège que ont lesdiz d'Auxonne (5). El les robes et livrées ou devises d'iceulx sergens ordenées par prevost, Mayeur et eschevins ensemble.
Et pourront les diz Mayeuret eschevins tenir leurs jours qu'ilz appellent jours extraordinaires toutes et quanteffoiz et ainsi qu'il leur plaira et que les cas le
(1) Id., le § 3 de la charte de commune.
(2) Id., le § 10.
(3) Meta, limite.
(4) Cf. le § l'i de la charte.
(5) C'est-à-Uire conformément à l'ordonnance royale du mois! de janvier 1361-62 (N" CCLXXVII).
requerront, pourvu que le clerc soit toujours présent. Et au regart des jours ordinaires, ilz les tiendront en temps deu et convenable es lieux et en la manière acoustumezet eulx tenans lesdiz jours assigneront le jour certain qu'ilz tiendront les jours ordinaires lors à venir, afin que les parties sachent à quel jour elles auront à faire.
Et pourront lesdiz Mayeur et eschevins de uoslre dicte ville d'Auxonne, faire slatuz et ordenances pour le bien et bonne police de uostre dicte ville et pour les entretenir et garder mectreet iudire ameniîes desquelles nous et noz successeurs seigneurs de la dicte ville aurons la moitié et ceux qui dénonceront et rapporteront les délinquans, l'autre moitié tant comme il nous plaira.
Et en tant qu'il touche les droiz de la halle, appeliez haliaiges et aussi des poix à peser denrées, les habitans de nostre dite ville joyronl et useront desdiz poix jusqL-es à vint et cinq livres pesant tant seulement et au dessoubz, ainsi qu'ilz ont fait ou temps.
Et au regait de l'article faisant mencion de la modération des amendes, par lequel article nostre dict procureur maintenoit que lesdiz Mayeur et eschevins ne povoient ne dévoient limiter les amendes pour les forfaictures commises ou bois de Crochieres, tauxées à soixante cinq solz, ne aussi autres quelconques amendes tauxées et déclaiiées par lesdiz privileiges et statuz de ladicte ville ; nous voulons et déclairons que ilz ne pourront modérer les dictes amendes, mais ilz pourront toutes autres amendes non limitées et tauxées, modérer selon l'exigence des cas et la qualité des personnes.
Et au regart de la propriété dudit bois de Trochieres. de laquelle propriété uoslre dict pi-ocureur à fait demande, nous avons absolz et absolvons lesdiz d'.^uxonne d'icelle demande et sur ce imposons silence perpétuel à nostre dict procureur.
Et en tant que touche l'institution des messiers et forestiers et des seremens qu'ilz doivent faire, nous ordonnons et déclairons qu'il en soit fait doresenavant comme il a esté acoustumé d'ancienneté, lesijuelz messiers et forestiers feront leurs rappors au clerc de la maierie dudit lieu d'.\uxonne pour les enregistrer et valoir confrerole contre ledict prevosl. Auquel prevost ledit clerc de la maierie laissera les diz rapports par escript et par déclaration toutes et quauleffoiz qu'il les requerra alin de lever les amendes à nostre prouffil.
Et tendront lesdiz de nostre ville d'Auxonne les foires et marchiez d'icelle es places et lieux accoustumez d'ancienneté.
El au regart de l'article par lequel lesdiz Mayeur et eschevins dient que audict
lieu d'Auxonne et banlieue d'icelle, aucuns autres sergens que ceulx de la dicte \ille ny doivent exploicter, nous voulons et déclairons qu'il en soit fait doresenavant ainsi que parcidevant a esté acouslunié.
Et au regart de plusieurs autres cas contenu/, en la demande de nostre dit procureur et dont il faisoit poursuite à l'eucontre de ceulx de nostre dicte ville d'Auxonne, desquelz cas aucune déclaration n'est faicte en ces présentes, nous avons (léclairé et déclairons les dessus diz de nostre dicte ville d'Auxonne en estre quictes et absolz et sur iceulx imposons silence perpétuel à nostre dit procureur moyennant et parmy que les dessus diz de nostre dicte ville d'Auxonne seront tenuz rendre et paier pour nous, pour une fois, la somme de douze cens francs monnoie royale, à nostre amé et féal conseiller et receveur général de toutes noz linances Guiot Duchamp, qui en fera recepte à nostre prouftit et en baillera sa lettre aux dessus diz de nostre dicte ville d'Auxonne et sans ce que nous entendons par ce que dit est en autre chose préjudicier aux privileiges et Chartres de nostre dicte ville d'Auxonne dont cy devant est faicte mention, ni à leurs autres Chartres, privileiges. franchises, libertez, couslumes et usances raisonnables, lesquelles nous avons ratiffiez, approuvé et confermé et en tant que les (Hz de nostre dicte ville d'Auxonne en ont deuement usé, ratifions, approuvons et confermons, par ces présentes, ausquelles en tesmoing de ce nous avons fait niectre nostre scel secret. Donné en nostre ville de Brouxelles, le xxvii' jour de may l'an de grâce mil quatre cens cinquante neuf.
Ainsi signé : par Monseigueur le Duc, en son conseil où l'evesque de Toul. lo sire de Goux, le juge de Besançon, l'arcediacre d'Avalon et autres dudicl conseil étoient, J. Mii.eï.
Original : Archives de la ville d'Auxonne, Privilèges et jranchises de la commune.— Archives de la Côte-d'Or. Chambre des comptes de Dijon, B 10423. Grand eartulaire de la Chambre des Comptes, folio 320.
LViclaration du duc l'Iiilippe-le-Bon sur la sentence précédente.
1459 (27 septembre).
Phelippe. par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lolhier,de Brabaut et deLembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin deHaynnau,
de Hollande, de Zéllande el de Namur, marquis du Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salins el de Malines, et tous ceulx qui ces présentes lectres verront salut. Comme noz bien amez les Maire, eschevins et habilans de nostre ville d'Auxonne, noz aient ou mois de juing derrenièrement passé fait exposer que paravant ilz avoient envoie pardevers nous leurs députez et commis pour oyr droit sur certain procès qui avoit esté meuz pardevant nos amez et féaulx conseillers, les commissaires ordenez de par nous en noz pays de Bourgoingne et autres de par deçà, entre nostre procureur ou bailliaige de Dijon, demandeur d'une part, et ses dictz exposans d'autre, touchant lespreveleiges des dictz exposans et sur plusieurs fauUes, abuz et entreprinses que nosire dict procureur maintenoit avoir esté par eulx faicttes et commises soubz umbre de leurs dictz preveleiges et autrement à l'encontre de nous et de noz droiz, justice et seigneurie sur lequel procès n'ait esté autrement procédé pardevers nous, mais pour aucunes causes et considérations nous mouvans, ayant fait députer et ordener aucuns de nosire conseil pour parler et communiquer avecques les dicts exposans ou leurs députez sur les points conlenuz et declairiez ou dict procès, pour lesquelz ilz avoient esfétenuz en cause pardevant nos dictz commissaires et après ce que ceulx de nostre dict conseil ordonnez à ce et les députez de nostre dicte ville ont parlé et communiqué ensemble el que ceulx d'icelle nostre ville ont esté ouyz en tout et qu'ilz ont voulu dire sur les peines et articles proposez et mis avant contre eulx par nostre dict procureur, el que les choses ont esté débatues d'une pari et d'autre et que de tout l'apport a esté fait à nous et à nostre dict conseil nous ayons par bonne et meure délibération ordené et declairié sur les poins et arlicles dessus diciz selon co que noz aulres lectres patentes données le xxvij"" jour de mai derrièrement passé le contiennent plus à plain, lesquelles noz lectres veues el adresées par les diclz députes de nosire dicte ville d'Auxonne, ilz nous ont fait dire et remontrer qu'ilz n'avoient pas ainsi pourparlé, entendu ne accordé en plusieurs poins el articles comme noz dictes lectres contiennent et pour ce ne les povoient recevoir ne accepter; requérans avoir appoinclement ainsi qu'ilz avoient accordé ou que le dict procès fust mis en delay jusque à la saint Michiel prochainement venant pendant lequel temps les dictz députez de noslie dicte ville pourroient parler et avoir advis avecques les aulres habilans d'Ï! elle nosire ville d'Auxonne et savoir à eulx se ilz vouldroient accepter ou non le dict appoinclement ainsi qu'il esl escript en nos dictes autres lectres. Lequel délay eussions octroyé et par l'advis el délibération de nostre dict conseil ordené et appoincté que le dict procès et la matière dont il dependoit seroient
tenuz en surcéance jusques au dict jour saint Michiel et ou cas que les dictz habitans feroient difficulté de recevoir uoz dictes lectres, se trairoient pardevant noz amez et féaulx les gens de nostre conseil et des comptes en nostre ville de Dijon, pour estre par eulx ouyz sur leurs difficultez ; ausquels gens de nostre conseil et des comptes, ayons mandé que appeliez avec eulx nos dictz commissaires ordonnez en nos dicts pays pardelà, nostre bailly de Dijon et nostre dict procureur, ilz receussent ce que les dictz habitans vouldroient bailler et les ouyssent en ce qu'ilz vouldroient dire sur les difficultez par eulx prétendues et ce fait renvoiassent tout pardevers nous, ensemble leurs advis, pour en estre par nous ordonné et appointié au surplus comme il appartiendroit par raison. Pardevant lesquelz gens de nostre couseil et des comptes soient comparuz les dicts habitans de nostre dicte ville d'Auxonne ou leurs députez et leur aient fait et baillée par escript les remonstrances qui s'ensuivent, c'est assavoir que pour avoir déclaration de leurs previleiges et usances qui en aucuns poins estoient obscurs et doubteux et pour lesquelz ilz avoient esté à la requesie de nostre procureur traiz en cause comme dit est dessus, et afin qu'ilz demeurassent en paix et que sur les poins contenuz en leurs dictez previleges et usances, ilz ne fussent doresenavans troublez par nous, ne par nuz officiers ; ilz ont accordé nous paier la somme de douze cents francs monnoye royal à nostre prouffit en ce comprins deux cens escus du pris de treize gros et demy dicte monnoye la pièce, qu'ilz ont paiez et en quoy ils ont esté condempnez par nos dictz commissaires ordonnez en nostre dict pays pardelà, et avecques'jce ilz paient annuellement à nostre prouffit pour certaine taille appellée la taille des quinze solz la somme de quatorze vins livres estevpnans, combien que par les dicts previleiges, ilz ne doivent de la dicte taille que autant que montent par an les feux de nostre dicte ville d'Auxonne qui ne valent que de sept à huit vins livres estevenans, en quoy nous avons prouffit à la charge des dictz habitans de la moitié ou environ. Et que en nos dictes autres lectres par nous octroiées sont declairiez et contenuz plusieurs poins, dont les aucuns sont obscures et pourroit l'on cy après fonder sur iceulx autres interprétacions et entendemens que nons, ne les dictz exposans n'entendons à présent, dont se pourroient de rechief ensuir procès et différens à la charge d'iceulx exposans et sont nostre prouffit ; requérans les dictz poins et articles obscurs estre plus amplement déclairez selon les advis de nos dictz gens de conseil et des comptes et pour les causes qui s'ensuivent.
Et premièrement l'article faisant mention de ceulx qui s'en yront de. nostre dicte ville d'Auxonne demourer autre part, ou il est dit, que se ilz s'envont pour
tort que le seigneur ou le prevosl leur fait, etc., iceulx de nostre dicte ville d'Auxomie jojront ainsi quilz ont fait pardevant d'ancienneté, surquoy ilz dient que pour le temps avenir, l'ordonnance ancienne comment ilz ont jouy seroit difficile à prouver, requérans qu'il soit dict et declairé que ceulx qui s'en yrout de nostre dicte ville d'Auxonne deinourer autre part joyront de leurs héritaiges qu'ilz auront en la dicte ville, tinaige et territoire d'Auxonne ainsi que se ilz estoient présens et résidens au dict lieu et comme ilz sont de présent et ont acoustumé de faire le temps passé.
Et quant à l'article de l'institution des sergens de la mairie du dict lieu d'Auxonne et des devises de leurs robes ou il est dit que les diclz sergens seront instituez et les devises de leurs robes ordonées par les prevost, Maieur et eschevins du dict lieu ensemble; les ditz exposaus requièrent qu'il soit declairé que les dictz sergens soient nommez et éleuz à leur créacion par les dicts prévost, Mayeur et esclievins ensemble et au surplus que les dictz Mayeur et eschevins reçoivent leurs sergens et ordonnent les devises de leurs robes ainsi que faire se doit, considéré qu'ilz sont juges ordinaires du dict lieu et que le dict office de prévost se baille souvent à ferme à gens de petit estât et inhabiles à ce faire.
Et quant à l'article faisans menciou des statutz et ordonnances touchant le bien et bonne police de nostre dicte ville et les peines et amendes pour ce indiles par les dictz Mayeur et eschevins, ou il est dict tant qu'il nous plaira, requièrent que ces motz soient osiez, pour ce que combien que faire slatuz, indire peine pour la cause dessus dicte leur appartiengne et ait appartenu parcedevant comme juges ordinaires pour le bien publique et bonne police de la dicte ville; neantmoins pourroit advenir que par la dicte limitacion contenue en ces mots tant comme il nous plaira, on les vouldroit ou temps avenir forclorre de ce que dit est, qui doit cstre chose perpétuelle.
Et au regart de l'article touchant le droiz de la halle appeliez hallaiges et aussi les poix à peser denrées, ou il est dit et declairés que les habitans de nostre dicle ville joyront et useront des dictz poixjusques à vint et cinq livres pesant tant seulement et audessoubz, ainsi qu'ilz ont fait ou temps passé, dient les ditz exposans que par inadvertence ou autrement n'est faicfe aucune déclaracion comment on usera des dictz hallaiges, requérant que déclaracion en soit faicte selon ce qu'il a esté Irouvé par le dit procès ou que on lieve doreseuavant les dictz hallaiges, ainsi comme on la acoustumé ou temps passé, car se ce point demouroit à déclairer, ce seroit plus tost nostre dommaige que autrement.
Et quant à l'article faisant mencion de la modéracion des amendes par lequel
ainsi que nos dictes autres lectres le contiennent, nostre dict procureur maintenoit que les dictz Mayeur et eschevins ne povoient ne dévoient limiter les amendes pour les forfaiclures commises ou bois de Crocheres, tauxées à soixante cinq solz, ne aussi autres amendes quelxcouques tauxées et declairées par les previleiges et statuz de nostre dicte ville, et pour ce avons voulu et déclairé que les dictz Mayeur et eschevins ne pourront modérer les dictez amendes; mais ilz pourront toutes autres amendes non limitées ne tauxées, modérer selon l'exigence des cas et qualité des personnes. Dient les diclz exposans en toute révérence et humilité que nostre dit procureur ne feit oncques poursuites ne demandes contre eulx, telle quelle est contenue et narrée ou dict article en nos dictes autres lectres et qu'il est vray que icelui nostre procureur a escript contre eulx en sa demande touchant la modéracion du dict article ce qui s'ensuit : « c'est assavoir jà soit ce que les dictz Maieur et eschevins après leur sentence « donnée contre aucuns delinquans en jugant l'amende ne s'en doivent plus en- <i tremectre néantmoins de leur auctorilé ilz ont par plusieurs foiz modérées et <i ramenées après la dicte sentence donnée les amendes par eulx adjugées sans « en parler au prevost ne autres noz officiers » ; parquoy appert que nostre dict procureur confesse assez que les dictz Maieur et eschevins en proférant leurs sentences ont peu modérer les amendes par eulx adjugées et plus avant ne raquèrent les dictz exposans, car après leurs dictez sentences, ilz ne s'en sont voulu ne vouldroient entremectre, requierans pour iceulx exposans que actcndu que les diclz Maieur et eschevins comme juges ordinaires de par nous députez en nostre dicte ville d'Auxonne à cause de leur office et par previleige et usance ancienne ont peu et ont pouvoir et auctorité de modérer toutes amendes en proférant leurs sentences comme font tous autres juges en noz pays de Bourgoingne. Il soit par nous declairé expressément que les ditz Maieur et eschevins en proférant leurs sentences puissent modérer toutes amendes selon l'exigence des cas et la qualité des personnes ainsi qu'ilz ont fait et peu faire par cidevant ; car autrement se on vouloit forclorre les dictz Maieur et eschevins de la dicte modération ce seroit leur oster la puissance et auctorité qu'ilz ont par les moyens dessus dicts et se seroit contre l'article contenu en leurs previleigesde l'eschevinaige Ou il est dit : sil quatre preudommes qui seront appeliez conseiller, auront telle « puissance que par leur conseil doivent estre faiz les jugemens de la ville et à (( leur regart doit ly prevost lever les lois et les amendes et y doivent jurer que « de bonne foy ilz jugeront et ne lairront pour quelque cause que ce soit à faire « droit et raison; » pourquoy appert assez que les jugemens en nostre dicte ville
d'Auxonne doivent estre faiz par le conseil et legart des diclz eschevins qui est assez à entendre que selon que ilz voyent au cas appartenu, ilz pevent modérer les amendes et ne seroit pas raison, mais seroit sous le dit article et bonne équité de condempner une personne pour les cas declairez ou dit previleige ne pour autres à plus grant somme que sa i'acullé ne pourroit bonnement supporter et aussi ne fait riens à leur prouffit ce qui est déclairé en noz dictes autres lectres que ilz pourront modérer toutes amendes non tauxées; car il n'echiet que taux et déclaracion seulement.
Par lesquelz nos gens de conseil et des comptes appeliez avec eulx en nostre dicte ville de Dijon nos diclz commissaires bailly et procureur et plusieurs autres nos conseillers au dict lieu, veues les dictes remonstrances, les appoinclemens contenuz en nos dictes autres lectres patentes avecquesles previleiges des dessus dicts de nostre dicte ville d'Auxonne et tout visité et débatu bien amplement tout ce que dit est a esté renvoie par devers nous avecques les advis et oppinions en quoy ilz sont sur ce demeurez pour en faire et ordonner au surplus ainsi qu'il nous semblera estre à faire de raison. Savoir faisons que le tout veu en nostre conseil estant lez nous en ensuivant les dicts adviz et pour les causes con- . tenues en iceulx, avons par bonne et meure délibération de conseil du regait des dits articles sur lesquelz les dits exposans de nostre ditte ville d'.Auxonne font difficulté et ont fait les dictes remonstrances, voulu et déclairé, voulons et déclairons que ilz joyront d'iceulx articles ainsi que cy après est contenu :
C'est assavoir de l'article faisant mention d'iceulx qui s'en yront de nostre dicte ville d'Auxonne demourer autre par ou il est dit que se ilz s'envonf pour tort que le seigneur ou le prevost leur fait, etc., ilz joyront ainsi qu'ilz ont fait parcedevant et d'ancienneté et que ceulx d'icelle nostre ville qui yront demourer hors joyront de leurs biens et héritaiges qu'ilz avoient en nostre dicte ville, iinaige et territoire d'icelle ainsi que s'ilz estoient présens et résidens audit lieu et comme ilz fout de présens et ont accoustumé de faire ou temps passé nonobstant le contenu ou dict previleige.
Et en tant que touche l'article des statuz et ordonnances pour le bien et bonne police de nostre dicte ville, les dictz Mayeur et eschevins d'icelle pourront à tousjours faire iceulx statuz et ordonnances et pour les entretenir et garder mectre et indire amendes desquelles nous et noz successeurs seigneurs de la dicte ville d'Auxonne puissent aucunement déroguer ou préjudicier à noz droictures et prérogatives.
Et au regart des droiz de la halle appeliez hallaiges et aussi des poix à peser
denrées, les habitaiis de nostre dicte ville joyront et useront des dicts poix jusques à vint cinq livres pesant tant seulement et audessoubz et si joyront aussi des dicts hallaiges, ainsi que en ont fait ou temps passé.
Et quant à ce qui touche l'article faisant mencion de la modéracion des amendes, etc., les diz Mayeur et eschevins en joyront selon ce qu'il est contenu en nos dictez autres lectres au regart des amendes tauxées et declairées par les dictz previlleges anciens de nostre dicte ville d'Auxonne. Mais au regart des amendes pour les forfaictures commises ou bois de Crocherres et de toutes autres amendes non limitées ne tauxées par les dictz privilleiges, les dessus dicts de nostre dicte ville d'Auxonne les pourront arbitrer et limiter selon l'exigence des cas et la qualité et faculté des personnes.
Et pour ce que les prevostz et forestiers de nostre dicte ville d'Auxonne se sont plusieurs foiz doluz et compjains desgraus fraiz el despens qu'il leur convient souventesfoiz faire pour la prinse des delinquans et mesusans es dictz bois de Crochieres et pour les exécucions des amendes des dictz bois, pour la prinse et exécucion desquelles choses, leur convient souvent avoir menés gens en grant nombre pour leur seurté et pour éviter les oultraiges que leur pourroieut faire les estrangiers des seigneuries voisines et autres y eslre les plus fort, lesquelles choses se faisoient à nez fraiz. Nous ces choses considérées avons octroyé el délaissés, octroions et délaissons aux dessus dictz de nostre dicte ville d'Auxonne prendre et avoir le tiers des dictes amendes des forfaictures es dictz bois de Crochieres qui nous apparlenoient entièrement. Parmy ce que ilz supporteront tous fraiz, missions et despens des prinses et exécutions dessus dictes, nos dictes autres lectres et tout le contenu eu icelles.
Quant à l'article touchant l'institucion des sergens et autrement réservé au regart des articles dont déclaracion est faite par ces présentes demourans en leur force et vertu pour avoir et sortir quant à ce leur plain effesl et moyennant la dicte somme de douze cent francs monnoye royale à nous accordée par les dictz exposans laquelle ilz seront tenuz paier promptement au receveur général de noz finances qui leur en baillera sa lectre et en fera recepte à nostre prouffit déduit et rabatu sur icelle la dicte somme de deux cens escus du dict pris de seize gros et demy dicte monnoye la pièce par eulx paiée et en quoy ilz avoient esté condempnez par nos dicts conseillers les commissaires ordonnez de par nous en nos dicts pays de Bourgoingne. Si donnons en mandement à nos amez et féaulx conseillers les commis sur les fait de noz domaines et finances, les dicts gens de nostre conseil et des comptes à Dijon les commissaires dessus dicts ordonnez en
uos (licts pays de par de là, à nosire dict bailly de Dijon et à tous iioz autres bailliz, justiciers et officiers de nos dicls duché et conté de Bourgoingne ou à leurs lieuxtenant et à chacuns d 'eulx et comme à lui appartiendra que les dictz exposans, Maieur, eschevins et liabilans de nostre dicte ville d'Auxonne facent, seuffienl et laissent joir et user plainement et paisiblement, de nostre présente voulenté et declaracion ensemble du contenu en noz autres lectres patentes dont dessus est faitte mencion selon ce que declairé est par ces présentes sans troubles ou empeschement ne souffrir, troubler ou empescher les dessus dicts de nosire dicte ville d'Auxonne ores ou pour le temps avenir en aucune manière au contraire. En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre scel secret à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles le xxvi™" jour de septembre l'an de grâce mil cccc cinquante neuf.
Par Monseigneur le Duc l'evesque de Toul, le Mareschal de Bourgoingne, le juge de Besancon et autres du conseil présens, J. Milet.
Original : Archives de la ville d'Auxonne, Privilèges et franchises de la Commune. — Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. B 10423. Grand carlulaire de Bourgogne, folio 323.
Confirmalion des privilûpes d'Auxonne, par Charles, due de Iioiirgogne, et aulorisalion de se servir d'une Ironipelte arnioyée aux armes de la ville,, pour les publications.
1473-74 (19 janvier).
Charles, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg, deLucembourg et de Gheldres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Hajnnau, de Hollande, de Zéellande,deNamuretdeZuyfphen, marquizduSaint-Empire, seigneurde Frise, deSalinset deMalines. Savoir faisons à fous présens et avenir que les libériez, franchises, immunitez, Chartres, previleges et confirmacions d'icelles données et octroiées par noz prédécesseurs ducs de Bourgoingne, dont Dieu vueille avoir les âmes, à noz bien amez les Maieur et eschevins, commune et habilans de nostre ville d'Auxonne se comme eu leurs Chartres et previleges elles sont escriples et que deuement ilz en ont pardevant joy et usé. Nous avons aujourd'Iuiy en l'église parroichiale de nostre dicte ville jurées,
louhées et confermées, jurons, louhons et coufermons par ces présentes, ainsi que ont tait nos dicts prédécesseurs ou temps passé et promectons les tenir et garder fermement et par noz ofticiers faire tenir et garder sans enfraindre et sans jamais par nous ne par autre faire ne souffrir faire ou aler au contraire, se avant que comme dit est, les diz Maieur, eschevins, commune et habitans du dit Auxonne en ont deuement joy et usé parcidevant. Et avec ce voulons que nos héritiers et successeurs quant ilz viendront premièrement au gouvernement du dit duchié les jurent en la dicte église ainsi que esdiz previleges est plus à plain contenu se requiz en sont. Et pareillement nous ont juré et promis les dits Maieur, eschevins, commune et habitans d'icelle nostre ville d'estre noz bons, loyaulx et obéissans subgez, de garder à leur povoir noz droiz, seigneuries et noblesses, de payer noz rentes et revenues qu'ilz nous doivent et de obéir à tous noz bous commandemens et nous servir envers et contre tous ceulx qui peveut \uivre et morir. Et pour ce que iceulx Maieur, eschevins, commune et habitans de nostre dicte ville d'Auxonne, nous ont ce dit jourd'uy fait remonstrer que jusques à présent, ilz n'ont accoustumé ne usé de faire les cris et publicacions qui se font par leur ordonnance et commandement en icelle nostre ville que au son d'un cornet et non de trompe ou trompette, en nous suppliant très humblement leur octroier que au lieu du dit cornet, ilz puissent doresenavant avoir une trompette garnie de bannière de soye ermoyée aux armes de nostre dicte ville pour faire les dicts cris et publications. Nous inclinant favorablement à leur dicte supplicacion leur avons accordé et octroie, accordons et octroions et de grâce spéciale par ces présentes, donnons congié et licence que sans mesprendre ne pour ce encourir envers nous ou noz successeurs en aucun dangier, ilz puissent doresenavant avoir en nostre dicte ville une trompette garnye de bannyere de soye armoyée aux armes de nostre dicte ville d'Auxonne pour ou lieu du dit cornet faire à tous icelle trompette les cris et publicacions dont dessus est faite mencion tout ainsi et ce cas qu'ilz se faisoient parcidevant du dit cornet. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours nous avons fait mectre nostre se<i à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy eu toutes.
Donné en nostre dicte ville d'Auxonne, le xix° jour de janvier, l'an de grâce mil quatre cent soixante et treize.
Par monseigneur le Duc, Gros.
Original : Archives de la ville d'Auxonne, Privilèges et franchises de la commune.
Ordonnance de Maximilien . archiduc d'Autriche, et de Marie, duchesse de Bourgogne, fa femme, qui remettent aux habitants d'Auxonne la garde de leur ville.
1477 (14 septembre).
Maximilieu (1) et Marie (2), par la grâce de Dieu, duc et duchesse d'Ausleriche, de Bourgoingue, de Lothier, de Brabaut, de Lembourg, de Lucambourg et de Gheldres, conte et coutesse de Flandres, d'Artois, de Bourgoingue, palatin et palatine de Haynnau, de Hollande, de Zeelande, de Namur et de Zujlphen, marquis et marquise du Saint-Empire, seigneur et dame de Frise, de Salins et de Malines. A tous ceulx qui ces présentes leclres \erront salut. Comme les Majeur et eschevins de nostre ville d'Auxonne qu'est la chief ville de noste conté dudit AuxoDue , clef et principal passaige de noz duchié et conté de Bourgoingue, aient en tout le temps passé la garde de la dicte ville que adez leur a esté recommandée parfeuz de très exellanles mémoires noz prédécesseurs que Dieu absoille. Laquelle ilz ont bien soigneusement et continuelement gardée et entretenue comme ceulx à qui la chose louche en l'obévssance de nos dilz prédécesseurs et de nous jusques à présent, lellement que par eulx aucun dommaige ne inconveniant n'en est advenu à la diKe ville, ne à nos dit pays de Bourgoingue, ains très grant et inestimable prouflit e^ h nous, car par leur bonne garde et tenue de la dicte ville à l'encontre des François, noz ennemiz, qui depuis le trespas de feu nostre très chier seigneur et père que Dieu absoille, sont entrez en noz diz pays de Bourgoingue à grant puissance d'armes qui ont mis et reduitz en leur obeyssance la pluspart d'iceulx nos dits pays, ladicte ville et les habilans d'icelle tousjours demeurans soubs la nostre (3) ; iceulx noz pays pourront eslre par nous facilement reconqueslez, reduitz et réunis en nostre dicte obeyssance et
(1) Maximilien d'Autriche, lils de l'empereur Frédéric 111, avait épousé le 20 août 1477 la princesse Marie, fille uuique et héritière de Charles, duc de Boursogue, dont il eut deux eufants, Philippe le Beau, père de l'empereur Charles-Quint, et l'archiduchesse Marnsuerite. 11 monta sur le trône impérial en 1493, et mourut ^ Vels le lajauvier 151H.
(â) Marie, fille de Charles, duc de Bourgogne, et d'Isabelle de BourhoUj née à Bruxelles le 13 février 1457, mourut à Bruges le 27 mars 1481.
(3) Claude de Vaudrey, sire de l'Aigle, chevalier, aiicieu bailli de la Montagne, n'ayant pas voulu reconnaître l'autorité du roi Louis XI, s'était jeté dans Auxonne avec ses partisans, et, nonobstant les entreprises de Craon, gouverneur de Bourgogne, il était parvenu à le conserver à la princesse Marie.
subgection. Savoir faisons, que nous, ces choses cousidérées et acteuiki que sûmes assez certiorez de la grande loyaulté que lesditz Mayeur, eschevins et tous les manans et habilaus de nostre dicte ville d'Auxonne ont gardé et gardent jcurnelment envers nous, et des grans fraiz et intérestz qu'ilz ont soubsteuuz et soubstiennent pour la réparation et garde de la dicte ville et pour nous bien et loyalment servir, comme noz bons et loyaulx subgectz, eu, sur ce, préhalablement l'advis des gens de nostre grant conseil, estant lez nous. A iceulx Mayeur, eschevins et habitans d'Auxonne, avons accordé et octroie, accordons et octroions de grâce espécial, par ces présentes que dores en avant ilz aient la garde de nostre dicte ville d'Auxonne ainsi et par la manière qu'ilz l'ont eue du temps de noz prédécesseurs, et qu'ilz ne soient contraings de prendre garnison ou gens de guerre, sinon telz et en tel nombre que sera advisé par le capitaine d'icelle nostre ville et par eulx, pour le bien, prouffit et utilité de nostre avant dicte ville et avec ce que quant aucunes gens de guerre ou de compaignie qu'ilz soient vouldront passer par la dicte ville, qu'ilz y passent en tel nombre et compagnie que ledit capitaine ou les ditz d'Auxonne verront estre expédient pour la seurté d'icelle et autrement non. Sy donnons en mandement à noz lieuxtenans, gouvei-neurs, mareschaulx, président, baillis et autres justiciers et officiers en nosdilz pays de Bourgoingne, présens et advenir cui ce peut et pourra touchier et regarder, leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx en droit soy et si comme il appartiendra que de nostre présente déclaration et ordonnance et de tout le contenu en ces présentes, ilz facent, souffrent et en laissent lesdiz d'Auxonne pleinement et paisiblement joyr et user, sans leur faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné quelconque destourbier ou empescheraent au contraire. Car ainsi nous plaist il estre fait. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre le seel de nous Duc dessus dit à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruges le unzieme jour du mois de septembr'e, l'an de grâce mil quatre cens soixante et dix sept.
Par monseigneur le Duc et madame la Duchesse, en leur conseil, DeChachoin.
Oriiiinal : Archives de la ville d'Auxonne, Priuiléçfes et franchises de la commune.
Capitulation accordée aux liabitants d'Auxonne, par (^larles d'Amboise, gouverneur de Bourgogne et de Champagne.
1479 (4 juin).
Charles d'Amboise, conte de Brienne, seigneur de Chaumont, gouverneur et lieutenant général pour le Roy, nostre sire, des duchié et contez de Bourgoiugne et Cliampaigne (I), à tous ceulx qui ces présentes lectres verront salut. Comme nous, estans présentement au siège devant la ville d'Auxonne avec l'armée du Roy, nostre dit seigneur, que nous a ordonné amener et conduire pour redduire et mectre en son obéissance sa conté deBourgoingne, la dicte ville d'Auxonne et autres places indeuement détenues et occupées par ses ennemis et adversaires, rebelles et désobeissans : les gens d'église, gens de guerre, capitaines, nobles, bourgeois et autres gens retraits en la dicte ville, nous ayent requis parlementer à nous pour parvenir à redduire et mectre en l'obéissance dudit seigneur la dicte ville d'Auxonne par traictié et voye amiable, affin de éviter l'effusion du sanc humain qui pourroit estre, se icelle ville estoit prinse par assault ou autrement par force d'armes. Nous, désirans de tout nostre cuer en l'onneur et révérence de Dieu, nostre créateur, auteur de paix et de la glorieuse Vierge Marie, sa benoite mère, evicter de tout nostre povoir l'effusion dudit sanc humain et les maulx qui à l'occasion de ce pourroient venir : par l'advis et délibération des geus du conseil du Roy, nostre dit sire, seigneurs, capitaines et chiefz de guerre estans en ceste présente armée ; avons, par le povoir à nous donné et commis par ledit seigneur, fait, passé et accordé avec les dictes gens d'église, gens de guerre, capitaines, nobles, bourgeois, habitans et autres gens retraitz en la dicte ville d'Auxonne les traictiez, appoincfement et composition, dont la teneur des articles accordez s'en suit :
(1) Il avait succéili!' à Craon, dont l'inliabiieti^ et la convoitise avaient eoniprouiis le succès des armes du roi eu Bourgogne. D'Amboise venait à peine de reconstituer son armée, que la rupture de la trêve par l'Archiduc, et la siu'prise de plusieurs villes du comté, l'obligèrent à entrer eu campagne. Il reprit Saulieu, Semur, Châtillon, Flavigny, battit le sire de Quingey au passage de la Saône, succès qui détermina la reddition de Beauue après six semaines de siège; de telle sorte que, quand fut signée la trêve, le duché était, sauf Auxonne, entièrement recouvré. L'année suivante, quand les hostilités furent reprises, d'Amboise passa la Saône à son tour, surprit Dole par une ruse de guerre, et se rabattit ensuite sur Auxonue, qui, privée de son gouverneur Claude de Vaudrey, fait prisonnier quelque temps avant, n'osa soutenir un siège, et, déterminée par sou -Maire, signa cette capitulation.
S'il advient que la ville d'Auxonne soit mise en l'obéissance du Roy, requérent tous les capitaines, gens d'armes, gens d'église, nobles, bourgeois, habitans et autres gens retraits en la dicte ville, les articles cy après escriptz leur estre passez et asseurez en la meilleure forme et manière que possible sera.
Premièrement que le seigneur de Gevrey, son frère, le seigneur d'Essoye, Jehan d'Andelot, capitaine de la dicte ville d'Auxonne (1), tous les nobles gens d'armes soudoyerset non soudoyers, dames, damoiselles, bourgeois, marchands, marchandes et autres habitans, tant dudil Auxonne que des duchié et conté de Bourgoingne, ou conté dudil Auxonne et ressort de Saint Laurent, de quelque estât ou condition qu'ilz soient, qui se vouldront départir de la dicte ville d'Auxonne. s'en yront et partiront leurs corps et tous leurs biens saulx, à pied, à cheval ou autrement, ainsi que bon leur semblera. Et pour ce faire auront terme quarante jours, et emmèneront leurs dilz biens à une fois ou plusieurs où il leur plaira, tant par eaue que par terre et tant à charroy, à cheval que autrement, et pendant le dit temps pourront aler et venir seurement, pourveu que durant le dit temps de xl jours, ilz ne feront, diront ou pourchasseront chose que soit préjudiciable au Roy ne à ses pays et subgectz.
Ilem que le seigneur de La Marche (2), ma Dame sa femme, ma Damoiselle leur fille et toutes autres manières de gens, tant d'église, nobles que autres de quelque estât ou condition qu'ilz soient et quelque party qu'ilz aient tenuz, qui se sont tirez ou relraitz en la dite ville d'Auxonne, demeurront en icelle se bon leur semble et joyront de leurs biens quelque part qu'ilz soient assis, tant en la dicte ville d'Auxonne que es duchié et contez de Bourgoingne et dudit Auxonne oudit ressort de Saint Laurent que ailleurs, sans en avoir aucune mainlevée du Roy ne d'aultres, et s'ilz s'en veullent départir, ilz le pourront faire touteffois qu'il leur plaira, sans que pour ce leur soit donné aucun destourbier ou empeschement en corps ne en biens en quelque manière que ce soit, pourveu qu'ilz n'yront point demeurer en party contraire.
Item que tous les habitans dudit Auxonne, tant d'église, nobles, bourgeois, marchans et autres quelx qu'ilz soient, ensemble leurs femmes, enffans, familles et héritiers, pourront demeurer en la dicte ville d'Auxonne, se bon leur semble en leur estre et saulx de corps et de tous leurs biens quelx qu'ilz soient à eulx appartenant, tant en général que en particulier, nonobstant quelconque commise
(1) U avait été écuyer d'écurie du duc Pbilippe-le-Bon. (La Barre, II, 236.)
(2) Hélion de Grautsoû.
donnations ou autres empeschement que cy devant eu soient ou pourraient estre fait cy après, et dès maintenant l'on leur en fait main levée.
Item que toutes les franchises, libertez, previleges et usancesde la dicte ville, données ausdiz d'Auxonne. et toutes lectres de don à eulx fait jusques à ores, tant à perpétuité que à temps, leur seront entretenues et gardées, par effecl et d'iceulx joyront lesdiz d'Auxonne en commun et à perpétuité, ainsi qu'ilz ont fait par cy devant, sans en ce leur donner quelconque empeschement, réservé que le roy ou nous, comme son lieutenant, pourrons mectre gens d'armes deans la ville hault et bas en tel nombre qu'il lui plaira pour les entretenir, comme à Dijon.
Item que Messire Anthoine de Roussillon, seigneur de Savigny et de la Pommeroye, joyra et possédera ses terres, possessions et seigneuries paisiblement et sans nulle difficulté ainsi comme il fasoit avant la présente division si et en tant que tenir si vouldra ou ses enffans saucuns si vouloient tenir, et en absence d'iceulx, Messire Anthoine ou ses enfans, en joyra dame Marguerite de Saint- Soingne sa femme, aussi paisiblement et sans empeschement quelconque et avec ce lui sont et seront saulx tous les biens meubles estans en la dicte ville d'Auxoune à son dit mary et à elle appartenant, pour en disposer à sa voulenté.
Item que ces choses moyennant, les diz habitans d'Auxonne feront le serment au Roy et demeurront en son obéissance.
Item que Monseigneur le gouverneur sera tenu et jurera solempnement devant le précieux corps de Nostre Seigneur, de tenir et entretenir tous les articles et traictiers dessus dit et de les faire consentir et ratiffier par le Roy.
Item demeurront toutes les personnes que sont dedans la dicte ville qui ont esté prins ou party du Roy, sains et saulx et sans paier aucune rançon ou despens.
Item que toute artillerie demeurra pour la garde de la ville.
item que au vidimus ou coppie des présentes, sera adjousté foiz comme à l'original.
Item que la vesve de Philippe de Chaumergis et ses euffans joyront et posséderont toutes leurs chevauees qu'elle avoit ou duchié de Rourgoingne, ensemble du douaire qu'elle a sur les biens dndit Philippe et paroillement sera fait ainsi pour la vesve de feu Thierry de Charmes (I).
Savoir faisons que tous les articles cy dessus escripts et le contenu en iceulx
(1) Philippe de aiaumerais et Thitriy de Cbarmes avaient fuci-ombé daus la lutte, en défendant les droits de la princesse Marie.
nous promectons sur nostre loy et houneur, entretenir et garder de point en point, et entretenir les diz d'Auxonne en leurs liijertez, usances, dons, privilèges et franchises, tout -ainsi et par la forme et manière qu'il est contenu esditz articles sans en riens y contrevenir, faire ne souffrir y contrevenir en quelque manière que ce soit. Lesquelles libertez, usances, dons, previleges et franchises, nous, par le povoir que dessus, confirmons, approuvons et ratiftions par ces dictes présentes, et de leur en faire baillier, se mestier est, par le Roy nostre dit seigneur lectres de ratiffication, confirmation et approbation toutes et quantetfois qu'ilz nous en requerront. Et de nostre plus habondant puissance, nous leur avons quicté, remis et pardonné, et par ces présentes quictons, remectons et pardonnons toute offence, crime de lèse majesté et autres crimes en quoy ilz pourroient estre encouruz envers le roy, nostre dit seigneur, à l'occasion des différends qui ont esté par cy-devant, sans ce que aucune chose leur en puisse estre reprochée ne demandée oires ne pour le temps advenir en quelque manière que ce soit ou puisse estre ; et en imposons sillance à son procureur général présent et à advenir et à tous autres. Si donnons en mandement à tous les justiciers, officiers et subgectz du Roy, nostre dit seigneur, que du contenu en ces dites présentes, ilz facent, seuffrent et laissent lesdiiz liabitans d'Auxonne et retraitz en icelle, joyr et user plaiuement et paisiblement, sans en ce leur mectre ou souffrir mectre eu quelque manière que ce soit aucun empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist il estre fait. Et pour ce que on pourroit avoir affaire de ces dictes présentes en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles, fait soubz le seel réel ou authentique, foy soit adjoustée comme au présent original. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel à ces dictes présentes données en l'ost devant la dicte ville d'Auxonne le quatriesme jour de juing, l'an mil quatre cens soixante dix neuf.
Par Monseigneur le conte , gouverneur d'Amboîze et lieutenant général,
Monseigneur le conte Daulphin, Messires de le prothonotaire de Clugny,^
de Richebourg, de Bressuyre et autres présens, J. Mauroy (I).
Original : Arcliives de la ville d'Auxonne, Privilèges et fraïufiises de la commune.
(1) Le I2juia suivant, les gens d'église, nobles, maire, échevins, bourgeois, manauls et habitants, assemblés à l'église Notre-Dame, devant Charles d'Amboise, qu'assistait le protouotaire de Chigny, prêtèrent serment de fidélité au roi et le reconnurent comme leur naturel et souverain seigneur. Acte en fut dressé par J. Coutaud, d'Auxonne, prêtre du diocèse de Besançon, notaire public, en présence de Louis d'Amboise, évèque d'Alby; de Jacques de Richebourg, chevalier; de J. GiUan, seigneur de Port-Mauvoisin, lieutenant du gouverneur; des curés de Menotey, Flammerans et Pointre; de Claude de Ghampdivers, d'Alexandre dtngoulevant, et de J. de Florence, écuyers. (Archives de laCôte-d'Or. Chambre des comptes de Dijon, B 496.)
Confirmation de la capitulation précédente, par le roi Louis XI.
1479 (août),
Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à tous présens et avenir, que, comme nosire amé et féal cousin conseiller et chambellan le sire de Chaumoiit uostre lieutenant et gouverneur de uoz pays, duchié et contez de Bourgoingne et Cliampaigne, en faisant la conqueste et réduysant en nostre obéissance nostre ville et conté d'Auxonne. Après qu'il s'est tiouvé en siège devant nostre dicte ville d'Auxonne, ait pourparlé, traictié et appoinctié avec les Maire, eschevins, bourgois et autres habilans d'icelle nostre dicte ville. Et à iceulx promis, passé et accordé plusieurs choses. Et entre autres nommément ait promis nous faire avoir icellui traictié et appoinctement par lui fait agréable et le nous faire confirmer et ratiffier, ainsi que plus applain appert par le contenu d'icellui traictié duquel la teneur s'ensuit.
Charles d'Amboise, comte de Brienne, seigneur de Chaumont, gouverneur et lieutenant général pour le Roy nostre sire en son duché, etc.
Parquoy nous, en obtempérant à la requeste à nous faicte par noz chiers et bien ame? lesditz Maire, eschevins, bourgeois et autres habitans de nostre dicte ville d'Auxonne. Et désirant entretenir de tout nostre povoir tout ce que par nostre dit cousin, conseiller et chambellan le sire de Chaumont leur a esté promis, passé et accordé par le dit traictié cy dessus escript et inceré sans riens y innover, avons le dit traictié, appointement et tout le contenu en icellui loué, latiffié, coniermé et approuvé et par la teneur de ces présentes, de grâce espécial, pleine piiissanceet auctorité royal, louons, ratiffions, confermons et approuvons, pour en joyr par lesdit Maire, eschevins, bourgeois et habitans de nostre dicte ville d'Auxonne en leurs successeurs à tousjours perpétuellement, plainement et paisiblement. Si donnons en mandement par ces dictes présentes à noz amez et féaulx les gens de noz comptes à Dijon et général de noz finances en Bourgoingne. au bailly dudit Dijon et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans présens et avenir et à chascun d'eulx si comme à lui appartiendra, que de noz présens grâce, ratiftication et confirmation et de fout le contenu ou dit traictié et appointement cy dessus incorporé, ilz facent, seuffrent et lais-
sent lesdits Maire, esclievins, bourgeois et habitans de nostre dicte ville d'Auxonne et leurs dits successeurs, joyr et user à tousjours perpétuellement, plainenaent et paisiblement, sans leur faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir aucun destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre seel à ces dites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.
Donné à Dijon ou nioys d'aoust l'an de grâce mil cccc soixante dix neuf et de nostre règne le dixneufviesme.
Par le roy à la relacion de l'evesque d'Alby, h ce commis, Brinon.
Original : Archives de la .ville d'Auxonne, Privilèges et franchises de la Commune.
Confirmation des franchises de la ville d'Auxonne par le roi Louis XII, octroi à ses magistrats du privilège de franc-flef, et lettres de surannation de ces lettres.
1498 (juin).
Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avons receue l'umble supplication de noz chiers et bien amez les Maire, eschevins, bourgeois, manans et habitans de nostre ville d'Auxonne, contenant que, par noz prédécesseurs loys de France et ducz de Bourgoingne, leur ont esté donnez et octroyez plusieurs beaulx et grans previlleiges, cousturaes, usaiges, libériez, franchises et exemptions que leur furent et oat esté conferraez par feu nostre très chier seigneur et frère le roy Charles, que Dieu pardoint, et d'iceulx ont tousjours joy et encores font de présent paisiblement et saus aucun contredit. Lesquelz supplians qui, après le trespas de nostre dit feu seigneur et frère, ont envoyé devers nous leurs depputez et commis pour nous rendre l'obéissance et subjection qu'ilz nous doivent et sont tenuz faire. Nous ont supplié et requis que nostre plaisir soit leur confermer iceulx previlleiges, usaiges. cousturaes, libertez, franchises et exemptions. Et en oultre, affin que les diz Maire et eschevins aient plus désir et affection de songneusement et déligemment vaquer et entendre à la garde, seurté et déffense de la dicte ville et d'accepter lesdiz
offices de Maire et eschevins où il z]y a aucuns gaiges. Pourquoy plusieui's fout difficulté de iceulx accepter pour les fraiz, mises et despenses qu'il y avient faire et ne pevent entendre à leurs affaires particuliers; nostre plaisir soit leur octroyer que, durant le temps qu'ilz seront en leurs offices, ilz puissent et leur loise et chascun d'eulx acquérir et achepter tous et chascuns les héritaiiies, rentes, censés, revenues, seigneuries, justices haultes, moïeunes et basses, mixtes et auties droictures, et iceulx tenir, posséder comme font et pevent faire les gens nobles, vivans noblement et sur ce leur impartir noz grâce et libéralité. Pour ce est il que nous, considérans la bonne, grande et ferme leaullé que lesdi/. supplians ont de toute ancienneté eue et démonstrée par effect à nozdiz prédécesseurs roys et à la couronne de France, sans y avoir espargné corps et biens. Voullans par ce les favorablement traicter et iceulx entretenir en leurs previlleiges, libertez et franchises et pour autres considérations ad cenoiis mouvans, à iceulx supplians avons confirmé, ratiffié, loué et approuvé et par ces présentes, de nostre certaine science, grâce cspécial. plaine puissance et auctorité royal, confirmons, louons, ratiffionset approuvons tous et chascuns lesdiz previlleiges, coustumes. usaiges, franchises, libertez et exemptions àeulx concédez et octroiez par nos diz prédécesseurs, dont ilz pourroient faire et feront apparoir, et tant et si avant que ilz ont par cydevant et d'ancienneté deuement et justement joy et usé. Et avecques ce, nous, en oultre avons octroie et octroions, de nostre plus ample grâce, ausdiz supplians que les diz Maire et eschevins de la dicte ville et leurs successeurs esdiz offices, puissent et leur loise et à chascun d'eulx, durant le temps qu'ilz seront en iceulx offices, acquérir et achepter tous et chascuns héritaiges, rentes, censés, revenues, seigneuries, justices haultes, moïeunes et basses, mixtes et autres droictures et iceulx tenir et posséder tant par eulx que leurs héritiers et successeurs, et tout ainsi que font et pevent faire gens nobles vivans noblement. Pourveu touteffoi/ qu'ils en feront les services et devoirs à ce nécessaires et accoustumez envers les seigneurs féodaulx, desquelz seront tenuz les choses qu'ilz acquerront; sans que, en ce, ou leur puisse mectre ou donner, ne à leurs diz hoirs et successeurs aucun destourbierou empcschemenl an contraire en quelque manière que ce soit. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes,à nozamez et féaulx les gens de nostre court de Parlement de Bourgoingne, au bailly de Dijon et à tous noz autres justiciers ou leurs lieuxtenans, présens et avenir et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que de noz présens grâce, ratiffication, approbation, confirmation et nouvel octroy. ilz facent, seuffrent et laissent les diz supplians et leurs successeurs joïr et user plaineraenf.
sans leur faire mectre ou donner, ne souffrir est re fait, nais ou donné, ores ne pour le temps advenir aucun arrest, destourbier ou empeschement au contraire en quelque manière que ce soit. Lequel se fait mis ou donné leur estoit, l'oslent et mectent, ou facent oster et mectre incontinaut et sans délay à plaine délivrance et au premier estât et deu. Et pour ce que de ces présentes l'on pourra avoir à besongner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles, fait soubz seel royal, foy soit adjoustée, comme à ce présent original. Et afiin que ce soit chose ferme et eslable à tousjours, nous avons fait mectre noslre seel à ces dictes présentes, sauf en autres choses noslre droit et l'autruy en toutes. Donné à Compiegne en Valloys, ou moys de juing, l'an de grâce mil cccc quatre vingt dix huit et de nostre règne le premier.
Par le roy, vous l'évesque de Rouen et le seigneur de Baudricourt, mareschal de Bourgoingne et autres présens, D. Cotereau.
1499-1500 (13 mars).
Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, à noz amez et féaulz conseillers les
gens de nostre court et Parlement de Bourgoingne, au bailly de Dijon et à tous
noz autres justiciers ou leurs lieuxtenans, salut et dilectiou. Receu avons l'umble
supplication de noz chiers et bien amez les Maire et eschevins, bourgeois, ma-
naus et babitans de nostre ville d'Auxonne, contenant que dès le mois de juing
de l'an mil quatre cens quatre vingt et dix huit, ilz obtindrent noz lettres de
chartre cy atachées, soubz le contre seel de nostre chancellerie à vous adreçans.
Lesquelles ilz ne vous ont encores présentées pour les empeschemens qu'ilz ont
euz, aussi qu'ilz ne povoient recouvrer leurs dictes lettres, parce qu'elles estoient
demourées pardevers l'audiencier de nostre chancellerie, qui les avoit portées en
la ville de Paris. Et doublent les diz supplians que fissiez difficulté les recevoir
à vous présenter les dictes lettres, parce que l'an d'icelles est expiré et qu'elles
sont surannées de dix mois ou environ. Nous humblement requérans sur ce leur
pourveoir de nostre grâce. Pourquoy, nous, ces choses considérées, désirans
subvenir ausdiz supplians en leurs affaires, vous mandons et pour ce que nos
dictes lettres sont à vous adreçans, enjoignons par ces présentes et à chascun de
vous, si comme à luy appartiendra, que vous recevez lesdiz supplians, et les-
quelz nous voulons par vous estre receuz de grâce espécial par ces présentes à
vous présenter nos dictes lettres cy attachées, comme dit est, et d'icelles requéir. 9
rir la publication, vérification et entérinement, tout ainsi que s'ilz les vous eussent présentées dedans l'an d'icelles. Car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant que, comme dit est, les dites lettres soient surannées et qu'elles ne vous aient esté présentées dedans l'an d'icelles, dont, en tant que besoing seroit, nous avons relevez et relevons lesdiz supplians de grâce espécial par ces présentes. Donné à Dijon le xiii" jours de mars l'an de grâce mil cccc quatre vingt dix neuf et de nostre règne le second.
Par le roy à la relacion du conseil, Imys.
Originaux : Archives de la ville d'Auxonne, Privilèges et franchises de la commune.
CCXCVIIl
Confirmation des franchises, libertés et privilèges de franc-Qefs de la ville d'Auxonne. par le roi François l", et lettres de surannation à la suite.
1514 (février).
François, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à tous présens et à venir, que nous, voulans etdésirans favorablement traicter noz chers et bien amez les Maire, eschevins, bourgeois et habitans de nostre ville d'Auxonne, et leur entretenir lesprevileges, grâces, coustumes, franchises, exemptions et libériez qui leur ont esté donnez et concédez par feux noz prédécesseurs roys, et dernièrement confermez par feu nostre très cher seigneur et beaupère le roy Loys, dernier decedé, que Dieu absoille, ainsi qu'il appert par ses lettres cy attachées soubz nostre contre scel, tant en faveur de la bonne, vraye et entière fidélité, loyaulté et obéissance que lesdiz habitans ont lousjours eue et portée à nosdiz prédécesseurs, comme bons et loyaulx subjectz de la couronne de France. Espérans que envers nous ilz continueront de bien en mieulx. A iceulx, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons confermé, loué, ratiffié et approuvé, confermons, louons, ratiffions et approuvons, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorilé royal par ces présentes, tous et chascunsles diz previleges, coustumes, usaiges, franchises, libertez et exemptions, à eulx concédez, donnez et octroiez par noz diz prédécesseurs, dont ilz ont deuement et justement joy et joissent. Et, en oultre, leur avons octroyé et octroyons de nostre présente grâce, que lesdiz Maire et eschevins de la dicte ville ou leurs successeurs esdiz
offices puissent et leur loise et chascun d'eulx durant le temps qu'ilz seront eu iceulx offices, acquérir et acheter fous et chascuns héritaiges, renies, censés, revenues, seigneuries, justices, haultes, moyennes et basses, mixtes et autres droictures, et iceulx tenir et posséder, tant par eulx que leurs héritiers et successeurs, et tout ainsi que font et peuvent faire les gens nobles, vivans noblement. Pourveu toutefToiz qu'ilz en feront les services et devoirs à ce nécessaires et accoustumez envers les seigneurs féodaulx, desquelz seront tenuz les choses qu'ilz acquerront. Pour d'iceulx previleges et choses dessus dictes joïr et user par les diz Maire et eschevins, bourgeois, manans et habitans de nostre dicte ville d'Auxonne, tout ainsi et si avant qu'ilz en ont cydevant deuement et justement joy et usé et joissent et usent encores de présent, sans que, en ce, on leur puisse mectre ou donner aucun deslourbier ou empeschement au contraire, en quelque manière que ce soit. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et féaux les gens de nostre court de Parlement de Bourgoigne, au bailly de Dijon et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans présens et à venir et à chascun d'eulx, si comme à luy appartiendra, que de noz présens grâce, ralifficafion, approbation, confirmation et octroy, ilz facent, seuffrent et laissent les diz supplians et leurs successeurs, joïr et user plainement et paisiblement, sans leur faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps à venir, aucun arrest, deslourbier ou empeschement au contraire. Lequel si faict, mis ou donné leur estoit, le mectent ou facent mectre incontinant à plaine délivrance et au premier estât et deu. Et pour ce que de ces présentes on pourra avoir à besoigner en plusieurs lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles faict soubz scel royal, foy soit adjustée comme à ce présent original. Et afin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons fait mectre nostre scel à ces dictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy eu toutes. Donné à Paris ou mois de février, l'an de grâce rail cinq cens et quatorze et de nostre règne le premier.
Parleroy, Gédoyn.
1517 (28 novembre).
François, par la grâce de Dieu, roy de France, à noz amez et féaulx conseillers les gens de nostre court de Parlement de Bourgongne, au bailly de Dijon et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, salut et dilection. Receu avons
l'umble suppIicaHon de noz chers et bien amez les Maire, eschevins, bourgeois, manans et habitans de nostre Aille d'Auxoiiiie, contenant que, dès le moys de février l'an mil cinq cens et quatorze, ilz obtiiidreut noz lettres de chartre, cy attachées, soubz le contre scel de nostre chancellerie, à vous adreçans, lesquelles ilz ne vous ont encores présentées obstant les empcschemens qu'ilz ont euz et doubtent les diz supplians que fissiez difficulté les recevoir à vous présenter les dictes lettres, parce que l'an d'icelles est expiré et qu'elles sont surannées d'un an environ; nous humblement requérans sur ce leur pourveoir de nostre grâce. Pourquoy, nous, ces choses considérées, désirans subvenir ausdiz supplians en leurs affaires, vous mandons, et pour ce que noz dictes lettres sont à vous adreçans, enjoignons par ces présentes et à chascun de vous, si comme à lui appartiendra, que vous recevez les diz supplians et lesquelz nous voulons par vous estre receuz de grâce espécial, par ces présentes, à vous présenter noz dictes lettres cy attachées, comme dit est, et d'icelles requérir la publication, vériflication et entérinement, tout aussi que s'ilz les vous eussent présentées dedans l'an d'icelles. Car ainsi nous plaist il estre fait, non obstant que, comme dit est, les dictes lettres soient surannées d'un an environ et qu'elles ne vous ayent esté présentées dedans l'an d'icelles, dont, en tant que besoing seroit, nous avons relevez et relevons les diz supplians de grâce espécial par ces présentes. Donné à Tours le xxviii' jour de novembre, l'an de grâce mil cinq cens et dix sept et de nostre règne le troysieme.
Par le roy, à la relacion du conseil, Guyot.
Enregistré au bailliage de Dijon, le S mai 1519. Arrêt d'enregistrement à la Chambre des Comptes, le 10 juin suivant.
Originaux : Arcliives de la ville d'Auxonne, Privilèges et franchises de la Commune.
Confirmation , par le roi François l'', du droit de frcnc-Qef primitivement accordé aux offlciers municipaux d'Auxonne. et extension de ce droit à tous les tiabitants de la ville.
1521 (11 septembre).
François, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à tous présens et avenir, nous avoir reçeu l'umble supplicacion de noz chers et bien amez les
Majeur, eschevins, bourgeois, mauans ef habitans de notre ville d'Auxonne, contenant que lesditz habitans d'icelle uostre dite vdle, laquelle est située et assise en pays de frontières et limitrophe, et de petite estendue , ont supporlé, enduré et souffert l'espace de quarante ans et plus plusieurs grandes, grosses, inestimables charges, fraiz, mises et despenses, tant par le fait de noz gens de guerre estant journellement en garnison en la dite ville, que à roccasion des stérililez des temps passés et mortalités, autres nécessitez qui depuis le dit temps ont régné et eu cours, tellement que la pluspart d'iceux habitans supplians sont décédez et retirez ailleurs, aussi absentez, parce que chacunjourleurconvenoit faireguetde nuit sur la muraille de noslre dite ville et ne leur esloit possible endurer, souffrir ne supporter telles peynes, travaux et subjections. A ceste cause et que plusieurs gens ont par ci devant crainct et différé, craignent et diffèrent encore à présent au moyen des dites charges d'eulx venir habiter, demourer et résider en nostre dite ville ; iceux supplians nous ont fait très humblement supplier et requérir que ayant par nous regart à la dite sciluacion de noslre dite \ille, ausdites grosses charges et à ce qu'elle se puisse plus facilement ressourdre, repopuler et augmenter ; notre bon plaisir soit les exempter et tenir quittes et exempts du faictde contribution et paiement de noz droiz de francs fiefz et nouveaux acquestz et avec ce leur octroyer et permettre de povoir achacteret acquérir cens, rentes, terres, seigneuries et autres choses féodalles sans nous en payer aucune finance et sur ce noz grâces et liberalitez leur impartir. Pourquoy, nous ces choses considérées, inclinant libérallement à la supplication et requeste des dits Mayeur, eschevins, bourgeois, manans et habitans de noslre dite ville d'Auxonne supplians, en faveur mesmement de la bonne, grande et ferme loyaulté et obéissance qu'ilz ont tousjours de toute ancienneté démonstré par effet avoir eue envers noz prédécesseurs roys et nous, sans y avoir espargné corps et biens; à iceulx supplians pour ces causes et affin que ung chascun eut de plus en plus couraige et occasion de venir .soy habituer, résider et demourer en nostre dite ville, et autres bonnes considéracions à ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons, voulons et nous plaisf, de nostre certaine science, grâce spéciale, plaine puissance et auctorité royale, par ces présentes, qu'ilz et leurs successeurs, Mayeur, eschevins, bourgeois, manans et habitans de nostre dite ville d'Auxonne qui sont ores et seront ou temps avenir demourans et résidans en icelle soient et demeurent tousjours perpétuellement francs, quittes et exempts du fait, contribution et paiement de nozditz droitz des ditz francs fiefs et nouveaux acquestz, sans que en vertu de nos lettres, mandemens et commission que sur ce nous avons par cy devant octroyés
et que pourions ci après octroyer, iceulx supplians ne leurs dilz successeurs soient ne puissent estre aucunement molestez, coniraincts ne contribuables h nous en payer ne à nez successeurs Roys aucune finance ne autre chose quelconques. Et décèles avons affranchiz, quilez et exemptez, affranchissons, quitons et exemptons par ces dites présentes signées de uostre main, par lesquelles oultre et d'abondant avons aux dilz Mayeur, eschevins, bourgeois, manans et habitans de nostre ville d'Auxonne tant en général que particulier et à leurs ditz successeur qui cy après denioureront el résideront en icelle, donné et octroyé, donnons et octroyons de nostre grâce et autorité congé, licence et permission qu'ilz puissent et leur loise acquérir et acliettei tous et chacun héritaiges, cens, rentes et revenues, seigneuries, justices haultes, moyennes et basses, mixtes et autres droictures et iceux tenir et posséder tant par eulx que leurs héritiers et successeurs, tout ainsy que font et peveut faire les gens nobles de nostre royaume, vivans noblement et que ce semblable avons puis naguère octroyés à ceulx de nostre bonne ville de Dijon, sans prendre toulesvoies les droitz et devoirs deuz aux seigneurs féodaulx, desquels seront tenus les choses qu'ilz acquerront et sans que en ce leur soit donné cy après aucun destourbier ou empeschement au contraire, en quelque manière que ce soit ou puisse estre. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes, à noz amez et féaulx, les gens tenant nostre court de Parlement de Bourgongne, de noz Comptes audit païs, bailli de Dijon, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans présens et avenir et à chacun d'eulx si comme à kiy appartiendra, que de noz présentes grâce, exemptions, octroy, congé, permission et contenu cy dessus, ilz facent, souffrent et laissent les ditz supplians et leuis successeurs joyr et user plainement, paisiblement et perpétuellement, sans en ce leur mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ne pour le temps avenir aucun destourbier ou empeschement au contraire. Le quel si fait, mis on donné leur avoit esté ou estoit, Testent et mettent ou facent oster et mettre incontinaiit et sans delay à plain délivrance et au premier estât et deu. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces dites présentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné au Vergey ou mois de juing, l'an de grâce mil cinq cens vingt ung et de nostre règne le septième.
François.
Par le roy, l'evesque de Senlys, et autres présens. Robertet.
Visa. Contentor. Desiandes.
Scellées du grand sceau en cire verte donl il ne reste que les lacs de soie rouge et verte pendants.
Arrêt d'entérinement par la Chambre des Comptes, 23 juillet 1521. Enregistrement par le Bailliage de Dijon, même date.
Original : Archives de la ville d'Auxonne, Privilèges et franchises de la Commune.
CGC
MaDdement du roi l-"ranr,ois I" an Parlement de Dijon de lever tont empêchement apporté à l'exercice des droits de justice de la mairie d'Auxonne et de son procureur syndic.
1536 (25 septembre).
François, par la grâce de Dieu, roy de France, a noz atnez et féaux conseillers, les gens tenans nostre court de Parlement à Dijon, et au bailli de Dijon ou à son lieutenant, salut et dilection. Receu avons l'humble supplicacion de notre bien amé Hugues David, contenant que par les Maieur et eschevins de la ville et commune d'Auxonne, Juges ordinaires au dit lieu et par les conseillers d'icelle ville, il a esté institué, estably et ordonné procureur de la dite ville, lequel estât et office s'estend en la justice et jurisdicion haute, I^loyenne et basse de la dite mayrie d'Auxonne, finaige, territoire et banlieue d'icelle, tenue et exercée par les Mayeur et eschevins de la dite ville, lesquelz en première instance ont la congnoissance de par nous de toutes matières tant civilles que criminelles advenues en icelle et nous appartiennent toutes les amandes, forfaictures et adjudications adjugez par lesditz Mayre et eschevins, desquelz cas le dit suppliant fait la poursuite ainsi qu'il est tenu faire pour le devoir de son estât et office. Et jaçoit ce que comme dit est, la dite jurisdicion de la dite mairie soit exercée de par nous, et que lesdites amandes nous soient adjugées, néantœoins lorstju'il y a appellacions interjetées tant en la ditte ville de Dijon que en nostre court de Parlement, uoz procureurs esditz jours fout reffus prandre la cause et deffence pour ledit exposant, combien qu'il soit question de noz droitzet que la dite jurisdicion soit exercée de par nous comme dit est; nous humblement requerrant le dit suppliant sur ce pourvoir de nostre grâce, provision et remède convenable. Pour ce est il que nous ces choses considérées, voulans les droiz de nous et de justice estre gardez et observez, vous mandons et commettons par ces présentes et à chacun de vous sur ce requis en droit soy et si comme il appartiendra que appelez respectivement noz ditz pi^ocureurs : s'il vous appert que lesdites amandes et adjudications de ladite jurisdicion de la dite mayrie d'Auxonne nous appartiennent et
soit ladite jurisdicion exercée do par nous, vous en ce cas ordonnez et enjoingnez de par nous surgrans peines à nous à appliquer que des causes d'appel et autres qui seront dévolues desdits Maire et cschevins d'Auxonne esditz bailliage et court de Parlement, esquelles ledit procureur fera partie, et qui concerneront noz interestz, pourveu qu'il n'y ait aucun abbus, ilz aient àprandrela charge esdites cours pour le dit suppliant procureur de la dite mairie et jurisdicion d'icelle et à ce faire et souffrir les contraingnez respectivement par toutes voies et manières deues et raisonnables, et tout ainsi quepar noz autres pouvoirs ressortisseus esdites cours. Car ainsi nous plaist il estre fait. Fait à Dijon, le xxv' jour de septembre, l'an de grâce mil cinq cens trente six et de nostre règne le vingt deuxième. Par le roy, à la relation du conseil. Deslandes.
Arrêt d'eiiiegistrcnient par le Parlement à la date du 23 janvier 1536. Entérinement par le Bailliage le 24 janvier suivant.
Original : Arcliives de la ville d'Auxonne, Privilèges et franchises de la Comtriune.
ceci
(^.ondrmation des i)rivilt''p;e? d'Auxonne, par le roi Henri II.
1547 (février).
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France, scavoir faisons à tous présens et advenir, nous avons reçue l'humble supplication de noz chers et bien amez les Maire, eschevins, bourgeois, manans et habitans de nostre ville d'Auxonne. contenant que par feuz noz prédécesseurs les roys de France que Dieu absoille, leurs ont ( sté donnez et octrovéz de ancienneté, plusieurs bcaulx et notables previlleges. grâces, coustumes, franchises, exemptions et libertez, dont ilz feront apparoir quant mestier sera, desquels ils ont tousjouis deuenient joy et usé comme font encore de présent; mais ils doublent que cy après, on les voulust troubler et empescher en la joyssance d'iceulx, si par nous ne leur estoient confirmez, approuvez. Nous humblement requérant sur ce leur impartir nostre grâce et libéralité. Pour ce est il que nous inclinans libérallement à la supplicacion et requeste des dictz supplians en faveur et considération de la bonne et vraye loyaulté et obéissance qu'ilzont tousjours portés à noz dictz prédécesseurs et à la couronne de France, et espérons que cy après ilz continueront envers nous de
bien en myeulx. Pour ces causes et autres à ce nous mouvans, tous et chacun les dicfz previlleges, coustumes, franchises, exemptions et libertez ausdictz supplians et à leurs prédécesseurs octroyez et concédez par noz dictz prédécesseurs et tout le contenu en iceulx avons confermez, ratiffiez et approuvez et par ces présentes de nostre grâce spécial, plaine puissance et auctorité royal, conhrmons, ratiffîons et approuvons par ces présentes, pour en joir et user par les dictz suppliaiis, leurs hoirs et successeurs, tant et si avant qu'ilz en ont par cidevant deuement et présentement joy et usé, joyssent et usent de présent. Sy donnons eu mandement par ces mesmes présentes à noz amez et féaux les gens de nostre court de Parlement, de noz Comptes et bailli de Dijon et à fous noz autres justiciers et officiers ou leurs lieulx tenans présens et advenir et à chacun d'eux si comme à luy appartiendra, que de noz présentes grâce, ratiffication et confirmation, ils facent, seuffrent et laissent les dictz supplians et leurs successeurs joyr et user pleinement et paisiblement, sans leur mectre ou donner, ne soff'rir estre mis ou donné aucun destourbier ou empeschement. Lequel si faict, mis ou donné leur esioit, l'ostent ou facent oster et mettre tantost et sans delay au premier estât et deu. Et pour ce que des présentes l'on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles faict soubz seel royal, foy soit adjoustée comme à ces présentes. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre seel à ces dictes présentes, sauf en aultres choses nostre droict et l'autrui en toutes. Donné .'i Fontainebleau, au moys de febvrier, l'an de grâce mil cinq cens quarante sept et de nostre règne le premier.
Par le roy, Lepicart. Visa contentor. Lepicart.
Enregistré au Parlement le 13 février 1548.
Original : Arcliives de la ville d'Auxonne, Privilèges et franchises de la Commune.
ConflrmatioD des privilèges de la ville d'Au.xonne par le roi François II.
1559 (mars).
François, par la grâce de Dieu, roy de France, .scavoir faisons à tous présens et advenir, nous avoir receu l'humble supplicacion de noz chars et bien amez
les Maïeur, eschevins, bourgeois, manans et habitans de nostre ville d'Auxonne, contenant que par noz prédécesseurs roys de France et par les ducz de Bourgongne, leur ont esté donnez et octroiez plusieurs beaulx droictz , previleiges, exemptions, franchises et libériez, la confirmation desquelz faicte par le feu roy nostre très honoré seigneur et père que Dieu absolve est cy attachée soubz le contre seel de nostre chancellerie et dont ilz sont en ancienne possession et paisible joissancc. Touteffois ilz doublent que s'ilz n'avoient noz lectres de confirmation pour nostre nouvel advénement à la couronne, l'on leur voulsist donner empeschement. nous humblement requérant sur ce leur pourveoir et impartir nostre grâce. Pnurquoy nous ces choses considérées, incliuans à la supplication et requeste des ditz supplians, tous et chacuns les previleiges, droictz, exemptions, franchises et libériez à eulx donnez et octroiez par noz dictz prédécesseurs roys et par les dictz ducz, leur avons louez, confirmez, ratiffiez et approuvez, et par la teneur de ces présentes de nostre grâce spécial, plaine puissance et auctorilé royal, louons, confirmons, ratiffions et approuvons par ces présentes pour en joïr et user parles dictz supplians et leurs successeurs plaiuement et paisiblement, tant et si avant et par la mesme forme et manière qu'ilz en ont par cy devant deuement joy et usé et qu'ilz joissent et usent encores de présent. Si donnons en mandement par ces dictez présentes à nos amez et féaux les gens tenant nostre court de Parlement à Dijon et au bailly du dict lieu et à tous noz autres justiciers et officiers ou leurs lieutenaus présens et advenir et à chacun d'eulx si comme à luy appartiendra, que de noz présentes grâce, confirmation, ratiffication, et approbation, ilz facent, souffrent et laissent les dictz supplians et leurs successeurs joïr et user plaiuement et paisiblement, sans leur mettre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné aucun trouble, destourbier ne empeschement au contraire, lequel se faict, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, ilz le meclent ou facent mectre inconlinant à plaine et entière délivrance. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre seel à ces dictez présentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes. Donné à Amboyse au moys de mars, l'an de grâce rail cinq cens cinquante neul et de nostre règne le premier. Dumesnil.
Par le roy, Burgensis. "Visa contentor. Boyer.
Original : Arcliives de la ville d'Auxonne, Privilèges et franchises de la commune.
Mandement du roi Charles IX, qui réintègre les Maire et échevins d'Auxonne dans l'exercice de a juridiction et de la police, qui leur avait ét6 enlevée par les édits d'Amboise de janvier 1572, et de Parii du 28 juillet de la même année.
1574 (14 janvier).
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à noz améz et féaux les gens tenant notre court de Parlement à Dijon, bailly du dit lieu ou son lieutenant à Auxonne et tous autres noz juges et officiers qu'il appartiendra. Noz chers et bien amez les Mayeur et eschevins de nostre dite ville d'Auxonne nous ont en nostre conseil fait remonstrer que par privilèges de noz prédécesseurs, confirmez par nous, ilz ont tousjours eu la totalle juridiction en nostre dite ville et le gouvernement et intendance du fait de police, avec la justice civille et criminelle et pouvoir de faire statulz, réglemens, et mettre taux aux vivres. A quoy ilz ont tousjours tenu la main, distribué les charges à chacun des eschevins dont elle est composée en nombre suffisant, qui sontéleuz chacun an et jugé les faultes et abus en faisant les visitalions par la ville; de manière que le bon ordre qu'ilz ont tenu a esté loué en nostre dite ville, conservée en nostre obéissance pour le fidelle devoir qu'ilz ont rendu à l'administration des affaires d'icelle. En la quelle police, ilz ont esté continuez jusques au règlement par nous fait à Amboise, au moys de janvier cinq cens soixante douze et pourveue à toutes les nécessitez publiques de la dite ville selon les occurrences et saisons. Au moyen duquel règlement ilz sont venus comme en mépris au peuple, et l'establissement premier de nostre dite ville perverty au grand préjudice desdits habitans, n'aïans les ditz exposans rien eu en plus grand soyn et recommandation que la bonne administration de la dite police. En contemplation de quoy ilz nous ont très humblement requis les conserver en icelle et leur en laisser la totalle charge pour la continuer ainsi qu'ilz avoient acoustumé auparavant, sans que aucun puisse estre eleu,s'il n'est du corps de leur eschevinage, à tout le moins leur permettre juger de la dite police jusques à vingt livres parisis, nonobstant l'appel et sans préjudice d'iceluy et sans appel jusques à quarante sols parisis suivant le dit règlement et ainsi que nous avons cy devant accordé à plusieurs autres villes ds nostre rovaume. Pour ces causes et considérations, et en la faveur de la fidélité et
obéissance que les ditz Mayeur et eschevins ont de tout temps porté à noz prédécesseurs et nous, pour les réduire h leur première forme et manière de vivre, au soulagement de nostre peuple; avons par ces présentes déclairé et ordonné, déclairons et ordonnons que par le dit règlement fait à Amboise au moys de janvier cinq cens soixante douze, nous n'avons entendu comprendre nostre dite ville d'Auxonne ne innover aucune ciiose en l'exercice de la police, jurisdiction d'icelle appartenant aux Mayeur et eschevins; voulons et nous plaist qu'ilz y soient mainteuuz et conservés pour en joyr ainsy que cy devant ilz ont fait auparavant le dit règlement, et que les délinquans ou coutrevenans à la dite police leur soient renvoiez es cas de nostre dite ordonnance. Enjoignant ans dits Mayeur et eschevins d'Auxonne de faire garder diligemment noz éditz et ordonnances sur le fait des vivres et y mettre taux suivant lesditcs ordonnances. Si vous mandons et enjoignons, vériffier ces présentes noz lettres de déclaration de noz vouloir et intention, les faire lire et enregistrer et du contenu joyr lesdits Mayeur et eschevins d'Auxonne, sans permettre que aucun empeschement leur soit mis ny donné au contraire, lequel si mis ou donné leur estoit, vous ferés oster et mettre incontinant au premier estât, nonobstant et sans vous arrester audit règlement donné à Amboise et quelconques esditz, mandements, deffences et lettres à ce contraires, ausquelz et aux dérogatoires des dérogatoires d'iceulx nous avons de notre grâce spéciale dérogé et dérogeons. Donné à Saint-Germain-en-Laye le xiv jour de janvier, l'an de grâce mil cinq soixante quatorze, et de nostre règne le quatorziesme.
Par le roy en son conseil. Verdin.
Enregistré au Parlement le 4 mars i574.
Original : Arcliives de la ville d'Auxonne, Privilèges et franchises de la commune.
ConfirmaUon des privilèges de la ville d'Auxonne par le roi Henri III, et réintégration des magistrats
dans l'exercice de la justice municipale.
1575 (septembre).
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Pologne, à tous présens et advenir. Nos chers et bien amez les Maire et eschevins, procureur et habitans de
nostre ville d'Auxonne, nous ont faict entendre que nos prédécesseurs Roys, considérans que la dite ville est sur l'entrée de nostre royaume et l'une des principales clefz ou boulevart d'icellui, pour establir ung ordre et police en icelle, ainsi que les autres de nostre duché et pour autres bonnes considérations, leur auroienl concédé et octroyé plusieurs beaux privilèges, droictz, iVanchises, exemptions ot libériez, entre autres d'exercer la justice civile et criminelle et de la police en la dicte ville, ce que le feu Roy dernier décédé, nostre très cher seigneur et frère, que Dieu absolve, leur auroit confirmé par ses lettres données au mois de décembre mil cinq cens soixante, cy attachées soubz nostre contre scel. En vertu desquelles lesdiz exposans auroient tousjours joy desdiz privilèges et pouvoirs, mesmes exercer ladicte justice civile, criminelle et de la police en ladite ville sans aucun empeschement, sinon depuis l'année mil cinq cens soixante six, que notre dit seigneur et frère, en l'assemblée faicte cà Molins pour le reiglement de la justice, auroit interdit la cognoissance et jurisdiction des causes civiles aux Maires, eschevins, consulz et administrateurs des villes de ce royaume. Depuis lequel temps ilz se sont déportez de l'exercice de ladicte justice civile, comme les autres villes de nostre dit pais. Lesquelles toulefTois ont depuis esté exceptées du contenu en la dicte ordonnance, remises et restituées en leurs droictz et en l'exercice de ladicte justice civile comme auparavant. Laquelle a par lesdiz exposans esté acheptée anciennement, et depuis tenue à tiltre onéreux; dont partant ilz ne doibvent esire spoliez ni faicts de pire condition que ceux de Dijon, Beaune, Ostun, Seurre, Talen et autres. Considéré mesmes que ladicte ville d'Auxonne est petite, eu laquelle y a pluralité d'eschevins qui peuvent facilement entendre à la police, avec l'exercice de ladicte justice civile et criminelle, au soulagement et moindre foulle du peuple. Et si la seulle police leur restoil à exercer, elle ne les pourroit occuper que ung jour ou deux la semaine au plus et demeureroient la plus part du temps inutiles et sans occupation et exercice. Requérant à ceste cause leur vouloir confirmer leurs anciens privilèges, exemptions et franchises, et en ce faisant les remettre et restituer en l'exercice des dictes justices civile et criminelle et de la police, pour en joyr ainsi que cy devant ilz ont faicts et leurs successeurs, jusques à la dicte ordonnance. Et sur le tout leur octroier noz lettres nécessaires. Savoir faisons que, pour les considérations susdictes, de noz grâce spécialle, plaine puissance et auctorité royalle, avons les diz privilèges, droictz, libériez et exemptions octroiez ausdiz habilans d'Auxonne par nos prédécesseurs, continuez, confirmez et approuvez, continuons et approuvons par ces dictes présentes. Voulons et nous plaist que eulx et leurs succe.s-
seurs en joïssenl et usent entièrement, mesmes desdictes justices civile et criminelle et de la police en \a forme et manière que leurs diz prédécesseurs et eulx en ont par cy devant deuenient et paisiblement joy et usé, joissoient et usoient avant et lors des dictes ordonnances de Molins et joissent encores de présent, tan) en la forme de leurs élections que prestalions de serment. Si donnons en mandement à nos amez et féaux les gens tenans nostre Court de Parlement de Dijon et à tous autres noz juges et ofliciers qu'il appartiendra, que de nostre présente grâce, confirmation et approbation, ilz facent et laissent lesdiz Maire, eschevins et habilans d'Auxonne joyr et user plainemenl, paisiblement et perpétuellement, mesmes de ladicte justice civile avec la criminelle et de la police, faisant cesser leurs empeschemens au contraire qui, à l'occasion de ladicte ordonnance de Molins leur pourroient estre mis ou donné, de laquelle, pourTeffect des présentes, de noz grâce et auctorité susdictes, les avons exceptez et reservez, exceptons et réservons, et à icelle, en tant que besoing seroit, sans y préjudicier en autres choses dérogé et dérogeons. Car tel est nostre plaisir. En lesmoing de quoy, nous avons fait mettre nostre scel à ces dictes présentes. Donné à Paris au moys de septembre, l'an de grâce rail cinq cens soixante quinze, et de nostre règne le deuxième.
Par le Roy en son Conseil, Brulart.
Arrêt d'enregisfrenienl par le Parlement, à la date du 5 décembre 157S. Arrêt d'entérinement par la Chambre des Comptes de Dijon, en date du 30 juillet t578. Arrêt d'enregistrement par le Bureau des Finances, en da/e du 4 janvier 1576.
(Jriginal : Archives de la ville d'Auxonne, Privilèges et fi^anchises de la Commune.
Lettres d'aLolition accordées par Henri IV à Claude de Bauffremont, baron de Sennecey, gouverneur, aux Maire, éclievins et liabitants d'Auxonne. pour la part qu'ils avaient prise aux troubles de la Ligue, et confirmation des privilèges, franchises, etc., de cette ville.
1595 (avril).
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navare, à tous présens et advenir, salut. Tout ainsy que durant les altérations suscitées en nostre Estât, il s'est trouvé des hommes agitez de si violentes passions, qu'il en est survenu des ruynes misérables et déplorables. Aussy s'en est il veu de si généreulx que, quoy
qu'on leur ayt voulu persuader qu'il fust question de la religion de laquelle ilz sont très afTectionnez , ce prétexte, toutefois, ne les a peu destourner de l'affection naturelle qu'ilz doivent au bien de ce royaulrae. Ains par toutes leurs actions ont essayé de servir au publicq d'icelluy et à y establir la paix tant désirée et nécessaire, en quoy ces derniers ont vrayement mérité d'estre à jamais tenus et repuiez pures gens d'honneur, dignes de louanges et grandes recommandations. Entre lesquelz nostre amé et féal messire Claude de Bauffremont, baron de Senecey, chevalier de nostre ordre et gouverneur pour nous en noz ville et chasteau d'Auxonne (1), devra estre nombre et rais au rang des plus recommandables, pour avoir fait paroistre, avec le zèle de la vraye religion, qu'il n'a jamais eu aultre inclination que celle que doit avoir un gentilhomme de sa qualité, bon et naturel François. Car encor, que pour la nourriture que par longues années il avoit priuse auprès du duc de Mayenne et ses frères, leur portant pour ceste cause beaucoup de respect, il se fust par ce moyen laissé conduire et couler au prétendu party de la Ligue, il les ayt secourus, assistez ; il s'est neantmoings déporté de telle sorte que, sans se départir de son naturel devoir, il a, par tous les moyens dont il s'est peu adviser, essayé de procurer ung vray repos en cest Estât. Et en sont les preuves sy certaines, notoires et manifestes, qu'on ne peult dire qu'il y ayt en rien manqué, principalement quant il a esté question de le persuader audit duc de Mayenne, car en ceste seulle considération, il fîst plusieurs voyages devers luy. Oultre lesquelz, il entreprist encor en plain yvert, nonobstant l'incommodité et indisposition de sa personne, congneue d'un chascun, ce grand et pénible voyage de Rome, pour le seul désir qu'il avoit de proffiter à la France (2), avec tant d'autres actions et considérations regardans ce mesme subject, qu'on ne peult que autre l'ayt devancé en une si louable affectiou. Et s'il n'a en tout et partout proflité, comme il espéroit, la faulte ne vient de luy, ains de ceulx qui ont traversé et empesché l'effect de ses bonnes intentions. El ce qui rend sa conduite encores plus louable, il s'est déporté au gouvernement de ladicte ville d'Auxonne, avec une sy modeste et réglée auctorité
(1) Claude de BaufEremoat, baron de Sennecey, embrassa dans le principe avec beaucoup d'ardeur le parti de la Ligue. Pourvu par Mayenne du commandement de la ville et du comté d'Auxonne; mais, brouillé avec le duc de Nemours, il prévit bientôt la cbute d'un parti qui chercbait avant tout à s'appuyer sur l'étranger. Toutefois, trop fier pour accepter les ordres des chefs royalistes qui l'entouraient, il résolut de se maintenir neutre entre les deux partis et parvint, à force d'adresse et d'habileté, à faire respecter sa nouvelle position. C'est du reste ce que le préambule de ces lettres fait ressortir avec beaucoup de vérité. Aussi en fut-il récom. pensé par le brevet de lieutenant-général du gouverneur, qu'il obtint au détriment de Guillaume de Saulx- Tavanues, qui dès le principe était resté quand même le défenseur de la cause royale en Bourgogne.
(2) Le Journal du conseiller Breunot renferme des détails très curieux sur ces négociations.
que, sans forcer personne, ains favorisaul h tous noz suhjeclz et serviteurs indilferamment, il s'est justement acquis la bienvaillame d'un cliascun, soit pour la seure retraicte pai' lu\ accordée en nostre dicte ville d'Auxonne à no/ diz sul>jectz et serviteurs qui l'en ont voulu requérir pour y vivre paisiblement, soit pour le charitable secours qu'ilz ont reccu de luy en diverses occasions. A raison de quoy. Jugeant le service d'une telle personne tant utile et nécessaire au restablissenient de cest Estât; nous avons eu fort agréable, par toutes les ouvertures, grâces et faveurs que l'on pouvoit désirer de nous, de luy donner occasion de se remettre en nostre obéissance, et, parce moyen, de nous servir de luy. El, de sa part, n'estant esloigné de nostre volonté, apiès avoir par quelque temps différé, pour avoir pendant icelluy le moyen de tesmoigncr audit duc de Mayenne son affection et luy faire cognoistre ce qui estoit de son devoir envers nous, qui est le but et la fin à laquelle il a tousjours vizé, comme à celle (]ui pouvoit apporter ung bien et repos général en nostre rojaulme. Voyant finablemcnt sa résolution destournée d'ung si salutaire conseil par diveis artiffices de ceulx qui désirent la ruyne de cest Estât, et qu'il ne pouvoit plus proffiler en ceste action généralle et si nécessaire; il s'est luy mesme du tout résolu de nous servir et faire en son particulier ce que le naturel devoir lui commandait. A l'effect de quoy, apr^s avoir accordé une cessation d'armes avec nostre cher et bien amé conseiller le sieur de Biron, mareschal de France, nostre lieutenant général en nostre armée, a requis nostre amé et féal Jehan de la Croix, sieur de Villiers les Potz, Labergement, conseiller au Conseil, secrétaire de la feue Royne, nostre très honorée dame et belle mère, et Maire de nostre dicte ville d'Auxonne, de nous venir trouver de sa part; pour nous ayant faict la déclaration des choses comme elles sont passées, nous faire aussy, comme il a faict en son nom. en vertu de son instruction signée de luy, le dernier jour de mars dernier passé, les submissions que doit le subjecl à son Roy, prince naturel et légitime, et se remettre avec ladicte ville et chastean d'Auxonne, dont il a esté légitimement pourveu par le feu Roy, nostre très honoré seigneur et frère. Ensemble tout ce qui dépend de luy en nostre libre disposition, et de faire, ayant receu nostre commandement, en tout et par tout ce (|ue aurons pour agréable. Et oultre ce que dessus, nous a ledit de La Croix, au nom de noz cbers et bien amez les Maire, eschevins, manans et habitans de nostre dicte ville d'Auxonne, faict les mesmes et semblables submissions, avec la recongnoissance et offre de continuation d'obéissance, à quoy ils sont naturellement tenus et obligez envers nous. Ce que ayant accepté et grandement loué, recevant, pour ceste cause, ledit sieur de
StMiecey, ensemble lesdiz Maire, eschevins, raaiians et habitans de nostre dicte ville d'Auxonne en noz bonnes grâces. Nous les avons et chascun d'eux, tenus et repuiez, tenons et réputons pour noz bons, fidelz et loyaulx subjectz. Et en ces considérations, de nostre propre mouvement, certaine science, plaine puissance el auctorité royale, avons, en leur faveur et pour les gratifier, dict, statué, déclaré et ordonné, disons, statuons. -déclarons, ordonnons et nous plaist ce qui s'ensuit :
Ass3voir qu il ne sera jamais rien imputé aux ungs ny aux autres de ce qu'il/ ont esté en ville et place qui a tenu le party de la Ligue, uy du retardement de nous faire les submissions nécessaires, pour ce que nous savons très bien que cela s'est faict soubz bonnes et grandes considérations regardant le bien général de nostre service. Au moyen de quoy les en avons et chascun d'eulx deschargé el deschargeons, soit en général ou en particulier. Mesmenient de tout ce que ledit sieur de Senecey peult avoir faict ou (aict faire, tant en levée et enrollemens de gens de guerre par ses commissions, tailles el impositions sur le peuple, conduicle et exploit d'artillerye. fortifications et démolitions déplaces, establissement et levée de péage, tant par la rivière de Saonne que par terre, sur les denrées et marchandises qui y ont passé el repassé et généralement de toutes autres actions de quelque qualité qu'elles ayent esté, encor qu'elles ne soyent cy particulièrement exprimées; dont aussi nous les quictonset deschargeons, sans qu'il en puisse estre à jamais rien demandé ou imputé, ny faict aucune recherche restitution, reddition de compte, ny autrement en quelque sorte que ce soit. Imposant à cest efl'ect silence perpétuel à noz procureurs généraux, présens et advenir et à tous autres.
Et particulièrement avons advoué, approuvé et eu pour agréable la composition faicte par ledit sieur de Senecey avec nostre amé et féal le sieur Colonnel Alphonse d'Ornano (1) de la rençon à cause de sa prison de guerre où il a esté détenu au cliasteau dudit Auxonne, et entendons que les deniers d'icelle rençon luy demeurent comme propres et à luy appartenant, sans qu'il soit tenu d'en rendre ny payer à qui que ce soit autre chose que ce qu'il en a jà payé; nonobstant tous jugemenlz sur ce faictz et à faire, 'dont nous avons entièrement deschargé ledit sieur de Senecey.
Et pour luy faire congnoistre le contentement que nous avons de sa conduicte au gouvernement desdictes ville et chasieau d'Auxonne et la volonté que nous
ft) Commandant des armes royales en Lyonnais, Forez et Dauphiné.