II. U
avons de nous servir de liiy et de ses eniaiis, nous lui avons, en tant que besoin» seroyl, confirmé et confirmons la cappitaiuerye et gouvernement desdictes ville et chasteau d'Auxonne, dont il a esté, comme il est légitimement pourveu et par les voyes ordinaires, pour les tenir et en jouir ainsy qu'il a faict jusques à présent. Et voulons que Henry de Bauffremont, son fils aisné, en soit aussy pourveu, comme nous l'en pourvoyons à la survivance de son dit père, pour y commander l'un en l'absence de l'autie, sans qu'il soit tenu en prendie et obtenir autre provision que ces présentes, en faisant par luy neanlmoings le serment en tel cas accoustumé.
Et en ce qui touche les Maire, eschevins, manans et habitans de nostre dicte ville d'Auxonne, nous leur avons, par ces mesnies présentes, confirmé et confirmons tous et cliascun leurs privilèges, franchises, libertez et immunilez, pour en jouir ainsy qu'il/, ont bien et deuement faict par le passé, sans aucune diminution. Et quant aux dons et octrois dont ils jouissent par les bienfaiclz des Roys nos prédécesseurs, nous leur avons continué et prolongé, continuons et prolongeons pour neuf années entières et conséqutives, qui commenceront le premier jour de janvier prochain mil cinq cens quatrevingt seize, leur quiclant et remettant les levées qu'ilz en ont faictes et feront de toutes les années précédentes, jusqi;es au dernier jour de décembre prochain, Encor que pour quelque temps ilz n'en ayent oblenu de nous les provisions nécessaires, ce qui ne leur pourra nuyre ne préjudicier.
Et pour leur donner meilleur moyen de fournir aux fortiflications et léparations et emparemens de nostre dicte ville, leur avons accordé et accordons que, au lieu de six sols huici deniers tournois qu'ilz ont accoustumez de prendre pour chascune queue de vin entrant et passant par ladicte ville et banlieue d'icelle, ilz puissent lever diz sols touinois pour queue. Pour le millier de fert, dont ilz ne souloient prendre que trois solz quatre deniers tournois, la somme de diz solz tournois. Et pour chascune pinte de sel qui se vend en greniers d'Auxonne et Mirebeau, la somme de deux deniers tournois, à la manière accoustumée, et ce pour les dictes neuf années seulement.
Aussy qu'ilz jouissent comme dessus et duiant le temps susdit de l'affranchissement (!e la taille des quatorze vingtz livres estevenans et moiclyé du péage à nous appartenant avec ladicte ville pour l'autre moictyé, selon qu'ilz en ont tousjours jouy par cy devant.
Et en ce qui touche le r'emboursemenl par eux prétendu de la somme de douze raille escus à eulx arbitrée par le feu Roy, nostre dit seigneur et frère.
par plusieurs déclarations, arrestz et jugementz pour les despences par eux supportées à la garde de iiostre dicte ville d'Auxonne en l'année mil cinq cens quatre vingtz six. et douze cens escus eu l'année mil cinq cens quatre viugtz neuf, avec les arrérages et interestz ues dictes sommes. Nous, recongnoissant la pauvreté et nécessité de nostre peuple, avons retardé et recullé, retardons et reculions le payement de ladicte somme de douze mil escus pour estre faict eu années mil y" un'"' seize et quatre vingtz dix sept, par les quartiers d'icelles esgallement, et estre ladicte somme imposée sur tous les contribuables aux tailles en uoslre dit duché de Bourgongne et j)aïs qui en déppendent par noz très cbers et bien amez les Esleuz des gens des trois Estatz, et icelle somme fournye et baillée à iceulx babitans ou pour eux au receveur de leurs deniers commungs par ses simples quictances suivant les arrestz.
Et au regard des arrérages et inféréstz de ladicte somme, de tout le passé jusques au dernier jour de décembre prochain. Nous, pour bonnes et grandes considérations, les avons restrainctz et limitez, restraignons et limitons à la somme de deux mil escus pour une fois et de ladicte somme, ensemble de celle de douze cens escus par eux fournye en ladicte année mil v" iiii" neuf, et six cens escus pour les arrérages d'icelle de six années, le tout montant et revenant à la somme de trois mil huict cens escus. Nous voulons et ordonnons que, par lesdiz Esleux des gens desdiz Estatz en soit faicle taille et imposition avec les autres deniers qui seront par eux imposez sur le corps desdiz Estatz en quartiers de juillet et octobre de la présente année esgallement, et ladite somme payée au receveur desdiz deniers commungs, ainsy que dessus.
Et affin de leur tesmoigner de plus en plus nostre bonne affection, nous avons quicté et remis, quiclons et remettons à tous noz officiers establis en nostre dicte ville d'Auxonne, ensemble à tous ceulx, lesquelz durant ces guerres si sont reffugiez pour y vivre en seureté, la finance qu'on leur pourroit demander pour la confirmation de leurs diz offices par nostre ailvenement à la coronne. Et sy voulons qu'ilz jouissent et reçoivent tous les gaiges et droictz à eux deubz à cause desdiz offices, lesquelz ilz n'ont peu recevoir à quelque somme qu'ilz puissent monter et revenir.
Voulons pareillement que les curez, prestres, chappellains et autres bénéficiers du ressort du comté dudit Auxonne, jouissent des privileiges etimmunilez à eux accordées par les Roys noz prédécesseurs. Mesmes qu'ilz soient quictes ainsy que nous les quictous de toutes subventions, décymes et impositions à eux demandées et jectées sur eux, en payant seulement la somme à laquelle ilz
sont réglez et doivent porter à l'advenement de chascun Roy à la coronne, avec révocation de toutes commissions, arrestz, jugementzet exécution d'iceulx faicte et à faire. Le tout selon qu'ilz en ont bien et deuement jouy.
Et pour ne laisser rien en arrière de l'asseurance qui doit estre baillée, tant auxdicls sieur de Senecey, Maire, eschevins, manans et habilansde nostre dicte ville d'Auxonne, que autres personnes cy dessus de tout ce qui leur est accordé, nous leur avons et à chascun d'eulx promis et juré, promettons et jurons, en foy et parolle de Roy, que nous ferons le tout entretenir, effectuer et accomplir inviolablement en tous ses points et articles selon sa forme et teneur et ne permettrons que par aucun traiclé, accord ou accident que puissent survenir, il soit fait, entreprins ny ordonné au contraire.
Si donnons en mandement à noz amez e! féaulx conseillers les gens tenans nostre Cour de Parlement de Bourgogne, establys à... (1), Chambre de noz comptes, Esleuz des gens des trois Estatz dudit païs,bailly de Dijon ou son lieutenant audit Auxonne, et h tous noz autres justiciers, officiers et subjectz qu'il appartiendra, que ces présentes ils facenl lire, publier et enregistrer et tout ce qui y est contenu garder et faire garder, observer et entretenir de poinct en poinct selon sa forme et teneur, contraignant à ce faire, souifrir et obéir tous ceulx qu'il appartiendra et qui pour ce seront à contraindre, par toutes voyes deueset raisonnables. Nonobstant oppositions, appellations quelconques, eedictz, déclarations, arrestz, jugementz, mandementz, deffences et lettres à ce contraires, pour lesquelles ne sera aucunement différé de passer oulfre. Et y avons, pour ce regard, dérogé et dérogeons, ensemble à toutes les dérogatoires y contenues. Car tel est nostre plaisir. Et affîn que ce soit chose ferme et stable à lousjours, nous avons faict mettre nostre scel à ces dictes présentes, signées de nostre main, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes. Donné à Paris au moys deapvril l'an de grâce mil cinq cens quatre vinglz quinze et de nostre
règne le sixième.