‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 20 sur 106 · HENRY · texte numérisé non relu

HENRY

Visa. Par le Roy, Potier.

Arrêt d'enregistrement par le Parlement de Semur, à la date du 24 mai 1595. Original : Arcliives de la ville d'Auxonne, Privilèges et franchises de la Commune.

(1) Le lieu est resl^ en blanc. I.e Parlement royaliste était alors à Semur.

Confirmation des privilèges d'Auxonne. par le roi Loiii? XIII.

1615 (avril).

Louis, pai' la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous préseus et à venir. Nos chers et bien amez les Maire et esclievias, raanans et liabitaus de nostre ville d'Auxonne, nous ont fait remonstrer que les anciens ducs de Bourgongne et Roys nos prédécesseurs, considéransla situation de la dicte ville frontière et l'une des plus importantes de nostre royaume, leur ont concédé et octroyé plusieurs beaux, droitz, privilèges, e.Kemptions, franchises et libertés, la justice civile et criminelle et de la police en icelle et dépendances, que leur auroient esté confirmés de temps en temps, mesme parle feu roy Henry le Grand, iiostre très honoré père et seigneur, que Dieu absolve, eu l'année mil v" quatre vingt quinze, et desquelz ilz sont en bonne et paisible possession et jouissance ; néantmoins ilz craignent que pour ce qu'ils n'ont obtenu nostre confirmacion depuis nostre advenement à la couronne, on les y voulust cy après troubler et erapescher, s'il ne leur esloit par nous pourvu de nos grâces qu'ils nous ont très liumblement supplié et requis. Nous, à ces causes inclinans libérallement à la supplicacion et requeste des dictz habitans, pour les mesmes raisons et considérations qui ont meu nos dictz prédécesseurs, de leur donner et octroyer leurs dictz privilèges, exemptions, franchises, libertés et droictz, iceux de nos grâces spécialles, pleine puissance et auctorité royalle, leur avons approuvé, continué et confirmé, approuvons, continuons et confirmons pour en jouyr par eux et leurs successeurs plainement et paisiblement, tout ainsy en la forme et manière qu'il est contenu et déclaré es lesctres qui leur en ont esté expédiées et qu'ilz en ont bien et deuement jouy et usé, jouissent et usent encores du présent. Si donnons en mandement par ces présentes à nos amez et féaux les gens tenans nostre cour de Parlement de Dijon et tous nos autres justiciers et officiers qu'il appartiendra, que de nos présentes grâces, confirmation et approbation, ils facent, souffrent et laissent les ditz Maire, eschevins et habitans de nostre dicte ville d'Auxonne et leurs successeurs jouyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire ne souffrir leur estre fait ores ns pour l'advenir aucun ti-ouble, destourbier ou empescliement au contraire ; lequel si fait estoit, ilz le mettent ou

faceiil iiicllre incuutiiieDl et sans dùlay au premier estât et deu. Car tel est nostre plaisir. Et affîn que ce soit chose ferme et stable à lousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes, sauf en aultre chose nostre droict et l'autruy en toutes. Donné à Paris, au mois d'apvril, l'an de grâce mil six cens quinze, et de nostre règne le cinquiesme.

Par le Roy, De Vigy.

OrigrinnI : Archives de la ville d'Auxorine, Privilèges et franchiser de la Commune.

CCCVIf

Nouvelle confirmation des privilèges d'Auxonne, par le roi Louis Xlll

1636 (avril).

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. Les Rojs nos prédécesseurs ayant de temps en temps confirmé les privilèges par eux et les Ducz de Bourgongne accordez aux Maire, eschevins et habitans de nostre ville d'Auxonne, parliculièrement pour l'administration de la justice civile, criminelle et de la police, de l'exemption des francz-fiefz et nouveaux acquestz et aultres, nous aurions par noz lectres patentes du mois d avril mil six cent quinze cy attachées, soubs le contrescel de nostre chancellerye, pareillement confirmé les dictz privilèges, mais d'aultant que les ditz Maire et eschevins ont négligé de poursuivre la vériffication dans l'année de l'obtention d'icelles, ilz craingnent qui leur en soit fait difficulté. C'est pourquoy ilz nous auroient très humblement supliez leur voulloir sur ce pourveoir. A ces causes, vonllans favoiablement traicler les dictz Maire, eschevins et habitans de nostre dicte ville d'Auxonne. en considération de leur fidélité et atfection qu'ilz ont jusques ;i présent tesmoingnée au service de nosire couronne, nous avons en tant que besoing seroit de nouveau confirmé les dicts privilléges, voulions qu'ilz en jouissent à l'advenir toul aiusy qu'ilz ont bien et deuement faict par cy devant, sans qu'il leur soit donné aucun (rouble et empeschement pour n'avoir présenté nos dictes lectres du mois d'avril mil six cens quinze à nostre cour du Parlement de Dijon dans l'année de l'oblenlion d'icelles, dont nous les avons de nostre grâce spécialle relevé et dispensé par ces présentes, nonobstant toutes choses à ce

contraires, aiisquelles nous avons desrogé et desrogeons. Sy donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers les gens tenant nostre dite cour du Parlement à Dijon, que nostre lectre de confirmation du mois d'avril mil six cens quinze et ces dictes présentes ils ayent à vériffier purement et simplement et faire jouir les suplians de l'effect et contenu en icelles, ainsy qu'ils ont bien et deuement faict par le passé. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit cho.se ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre nostre seel à ces dictes présentes. Donné à Chantilly, au mois d'avril, l'an de grâce mil six cens trente six,

et de nostre règne le vingt sixiesme.

LOUIS

Par le Roy, Phelypeaux.

Original : Arcliives de la ville d'Auxonne, Privilèges et franchises de la commune.

Conflrmation des privilèges de la ville d'Auxonne, par le roi Louis XIV.

1644 (mai).

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. Nos chers et bien amez les Maire, eschevins, mananset habitans de nostre ville d'Auxonne, nous ont faict remontrer que nos prédécesseurs Roys ayans mis en considération la situation de la dicte ville et importance d'icelle, comme l'une des frontières de nostre royaume, leur ont accordé et octroyé plusieurs beaux droits, privilèges, exemptions , franchises et immunités, avec la justice civille et criminelle, de la police en icelle et leurs deppendances, lesquelles leur auroient esté confirmé de temps en temps, mesme par le feu Roy, nostre très honoré seigneur et père, en l'année mil six cens quinze, dont ilz ont lousjours paisiblement jouy; mais par ce que depuis nostre advénemenl à la couronne, ilz n'en ont obtenu aucunes lettres de confirmation de nous, ilz craignent d'y estre troublés à l'advenir, s'il ne leur estoit pourveu de nos lettres sur ce nécessaires, qu'ils nous auroient humblement requis leur vouloir octroyer. A ces causes, inclinant à la dite supplication, nous, pour les mesmes raisons et considérations sus dites, avons, de l'advis de la Reyne régente nostre très honorée

dame et mère, et de nostre grâce spécialle, plaine puissance et authorité royalle, ausdils Maire, esciievins el habitants de la dite ville d'Auxonne, approuvé, continué et confirmé, approuvons, continuons et confirmons tous et chascuns les dicts privilèges, exemptions, franchises, liberté/, et droictz à eux concédez, pour en jouir eux et leurs successeurs plainement, paisiblement et à tousjours. conformément ans dites concessions tout ainsy qu'ils en ont bien et deuement jouy, et qu'ils en jouissent et usent encores à présent, à la charge de payer la finance à laquelle ils seront taxez pour le droict de confirmation à cause de nostre advenement à la couronne. Sy donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nos cour de Parlement de Dijon et à tous nos autres justiciers et officiers qu'il appartiendra, que de nos présentes lettres de confirmacion et de tout le contenu cy dessus ils facent, souffrent et laissent jouir et user les supplians et leurs successeurs sans aucun trouble ny empeschement. Car tel est nostre plaisir. El affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours nous avons faict mettre nostre scel h ces dictes présentes, sauf en autre nostre droict et l'autruy en toultcs. Donné à Paris, au moys de may, l'an de grâce mil six cens quarante quatre, et de nostre règne le deuxiesme.

LOUIS

Par le Roy, la Reyne régente sa mère présente, Phelypeaux. Originaux : Archives de la ville d'Auxonne, Privilèges et franchises de la Commune.

Confirmation des piiviU'gps de la ville d'Auxonne, par Louis XV, roi dp France.

1719 (avril).

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. iNos chers et bien amez les Maire, eschevins et habitans de nostre ville d'Au.xonne, nous ont fait remontrer qu'ils ont jusques icy jouy paisiblement de plusieurs droits et privilèges, franchises, exemptions et imraunitez à eux concédés par les Ducs de Bourgogne et nos prédécesseurs Roys, entre autres de l'exemption de l'imposition foraine, de la domaniale lesve(l), transport et autres

(l) Droit sur le transport des marchandises par eau.

charges et subsides sur les marchandises et denrées qui sortent du royaume et qui y entrent, tant en faveur des exposants que des étrangers négocians en la mesme ville, soit que les marchaudises y ayent esté fabriquées ou qu'elles s'y vendent seulement ; le droit de faire exercer la justice civile, criminelle et de police entre les habitans de la ville et banlieue par leurs Maire et échevins, mesme sur les bois des Crochères qui appartiennent en toute propriété aux exposants et de veiller seuls à la police et conservation des mesmes bois des Crochères et de ceux de Germiney et la Feuillée qui leur appartiennent anssy en toute propriété, avec la justice haute, moyenne et basse, et à l'exclusion de tous juges des eaux et forests : ces trois bois dans une mesme contenance et qui n'en composent qu'un seul, estant destinés et indispensablemenl nécessaires pour l'entretien d'un grand pont sur la rivière de Saône, d'une levée ou chaussée d'une demi lieue de long qui en contient les eaux et facilite la sortie des habitans, de quatre autres ponts sur les avenues de la mesme ville, et des escluses et fortifications d'une place de guerre très importante à notre état, mesme pour la construction des maisons et édifices des habitans. Outre différents autres privilèges et franchises dont ils ont toujours usé avec beaucoup de circonspection et sans abus, possédés à titre onéreux, confirmez dans tous les temps par les Ducs de Bourgogne et les Roys nos prédécesseurs, par rapport à l'attachement et à la fidélité inviolable des exposans à notre service, tels que sont les droits et d'avoir des poids, mesures, foires et marchez, et de posséder des terres et seigneuries nobles sans payer aucun droit de franc fief, ainsi que le tout est justifié par les lettres patentes de Jean, duc de Bourgogne, du tO juillet 1404; de Philippe, aussy duc de Bourgogne, des 27 mai et 27 septembre i 459 ; par la capitulation de la ville d'Auxonne réduite sous l'obéissance de Louis X! le 4 juin 1479, et par les lettres patentes de ratification du même Roy du mois d'aoust de la même année ; par Louis XII, au mois de juin 1498; par François premier, au mois de février 1514, may 1530 et novembre 1543; par Henry II, au mois de février et mars 1547 et juillet 1553; par autres lettres patentes de François II, du mois de mars 1559 ; par Charles IX au mois d'aoust 1561. may 1562, octobre 1571 et février 1574; par Henry III, au mois de septembre 1575; par Henry IV, au mois d'avril 1595; par Louis XIII, au mois d'avril 1615 ; et par Louis XIV, au mois de may 1644, dans tous lesquels droits, privilèges, franchises et exemptions, les exposans ayant esté quelques fois troublez, ils y ont tousjours esté maintenus par différends arrests de notre Conseil, des 29 may 1604, 26 juillet 1689, 6 octobre 1693 et 18 may 1694, rendus contradictoirement avec les adjudicataires de nos fermes générales qui a. 12

s'opposoienf à la jouissance de l'exemption de l'imposition foraine, domaniale, rêve, transports et aulres subsides sur toutes sortes de marchandises qui se fabriquent ou se vendent dans la môme ville, soit qu'elles entrent ou qu'elles sortent de notre royaume, et encore par un autre arrest de notre Conseil d'Etat, du 31 aoust 1677, portant que les exposans jouiront des bois des Crochères comme ils en avaient toujours jouy, avec deffenses aux officiers de la maîtrise de Dijon et à tous autres de troubler les exposans dans la jouissance des mêmes bois ny d'en prendre connaissance, à peine de tous dépens, dommages et intérests. Cependant, comme les exposans n'ont pas encore obtenu de lettres de confirmation depuis notre avènement, ils apréhendent d'y estre troublés s'il n'y est par nous pourveu.

Aces causes, voulant favorablement traiter lesdits Mayeur, eschevins et habitans, parles mesmes considérations qui ont meues les Ducs de Bourgogne et les Roys nos prédécesseurs, deleur donner et accorder les privilèges, exemptions, franchises, libertés et droits cy dessus mentionnez, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, et de l'avis de notre très cher et très amé oncle le duc d'Orléans, régent; de notre très cher et très amé oncle le duc de Chartres, premier prince de notre sang ; de notre très cher et très amé cousin le duc de Bourbon ; de notre très cher et IvH amé cousin le prince de Conty, premier de notre sang ; de notre très cher et très amé oncle le comte de Toulouze, prince légitimé, et autres pairs de France, grands et notables personnages de notre royaume, et après avoir examiné en notre Conseil les litres cy dessus mentionnez, cy attachez sous le contre scel de notre chancellerie, nous avons, tous les dits privilèges, exenlptions, franchises, libertés, droits et immunitez, approuvé, continué et confirmé, approuvons, continuons et confirmons, par ces présentes signées de notre main, pour en jouir par eux et leurs successeurs plainement et paisiblement, toutainsy en la forme et manière qu'il est contenu et déclaré es lettres patentes qui leur ont été expédiées, et comme ils en ont bien et deuement jouy et usé jusqu'au décès du feu Roy, jouissent et usent encore à présent. Si donnons en mandement à nos amez et féaux les gens tenant notre cour de Parlement à Dijon , et à tous nos autres officiers et justiciers qu'il appartiendra, que de nos présentes grâces, confirmation et aprobation ils fassent, souffrent et laissent jouir et user pleinement et paisiblement les dits iMayeur, échevins et habitans d'Auxonne, sans leur faire ny souffrir leur estre fait aucun trouble ou empeschemeut. Car tel est notre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces présentes.

Données à Paris . au mois d'aoust , l'an de grâce mil sept cent dix neuf, et

de notre règne le quatrième.

LOUIS

Par le Roy. le Duc d'Orléans, régent, présent, Phelyppeaux.

Visa : M. de Royer d'Argenson.

Pour confirmation de privilèges aux Maire, échevins et habitans de la ville

d'Auxonne, Phelyppeaux.

Original : Archives de la ville d'Auxonne, Privilèges et franchises de la commune.

Confirmation des privilèges de la ville d'Auxonne par le roi Louis XVI.

1778 (avril).

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Nos chers et bien amez les Maire, échevins et habitans de la ville d'Auxonne nous ont représenté qu'ils jouissent de plusieurs droits, privilèges, franchises, exemptions et immunités à eux concédés par les ducs de Bourgogne et nos prédécesseurs Roys, entre autres de l'exemption de l'imposition foraine, de la domaniale, resves, transport et autres chaiges et subsides sur les marchandises et denrées qui sortent du royaume et y entrent, tant en faveur des exposans que des étrangers négocians en la même ville, soit que les marchandises y aient été fabriquées ou qu'elles s'y vendent seulement; le droit de faire exercer la justice civile, criminelle et de police entre les habitans de la ville et banlieue parleurs Maire et échevins, même sur les bois des Crochères, qui appartiennent en toute propriété aux exposans, et de veiller seuls à la police et conseivation des dits bois des Crochères et de ceux de Germiney et la Feuillée, qui leur appartiennent aussi en toute propriété, avec la justice haute, moyenne et basse, et ce à l'exclusion de tous juges des eaux et forêts ; ces trois bois dans une même continence et qui n'en composent qu'un seul, étant destinés et indispeiisablement nécessaires pour l'enlrelien du grand pont sur la rivière de Saône d'une levée et chaussée d'une demi lieue de long, qui en contient les eaux et facilite la sortie des habitans, de quatre autres ponts sur les avenues de la même ville, et des écluses et fortifications d'une place de guerre très importante à notre

Etat, même pour Ui construction des maisons et érlifices des habitans, outre différents autres privilèges et franchises dont ils ont toujours usé avec beaucoup de circonspection et sans abus, possédés à titre onéreux et confirmés dans tous les temps par les Ducs de Bourgogne et les Roys nos prédécesseurs, par rapport à l'attachement et fidélité inviolable des exposans à notre service, tels que sont les droits d'avoir des poids et mesures, foires et marchés, ainsi que le tout est justifié par les lettres patentes de Jean, duc de Bourgogne, du dix juillet quatorze cent quatre; de Philippe, aussi duc de Bourgogne, des vingt-sept mai et vingtsept septembre quatorze cent cinquante-neuf; par la capitulation de la ville d'Auxonne, réduite sous l'obéissance de Louis XI le quatre juin quatorze cent soixante et dix-neuf, et par les lettres patentes de ratifications du même Roy, du mois d'août de la même année; par Louis Xll, au mois de juin quatorze cent quatre-vingt-dix-huit; par François I, au mois de février quinze cent quatorze, mai quinze cent trente et novembre quinze cent quarante-trois; par Henri II, aux mois de février et mars quinze cent quarante-sept et juillet quinze cent cinquantetrois; par autres lettres patentes de François II, du mois de mars quinze cent cinquante-neuf; par Charles IX, aux mois d'août quinze cent soixante-un, mai quinze cent soixante-deux, octobre quinze cent soixante-onze, et février quinze cent soixante-quatorze ; par Henri III, au mois de septembre quinze cent soixantequinze; par Henri IV, au mois d'avril quinze cent quatre-vingt quinze; par Louis XIII, au mois d'avril seize cent quinze; par Louis XIV, au mois de mai seize cent quarante-quatre ; et par le feu Roy notre très honoré seigneur el aïeul, par ses lettres patentes du mois d'août mil sept cent dix-neuf, dans lesquels privilèges ils ont été maintenus, notamment par un arrêt du Conseil du trente-un août seize cent soixante-dix-sept, portant que les exposans jouiront des bois des Crochères comme ils en avaient toujours joui, avec défense aux officiers de la maîtrise de Dijon et à tous autres de les troubler dans la jouissance des dits bois, ni d'en prendre connaissance, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. Cependant, comme les exposans n'ont pas encore obtenu de lettres de confirmation depuis notre avènement au trône, ils appréhendent d'y être troublés s'il n'y est pas par nous pourvu. A ces causes, désirant favorablement traiter les exposans, de l'avis de notre Conseil, qui a vu les dites lettres de confirmation du mois d'août rail sept cent dix-neuf, ci attachées sous le contrescel de notre chancellerie, nous avons approuvé, continué et confirmé par ces présentes signées de notre main, approuvons, continuons et confirmons les dits privilèges, exemptions, franchises, libertés, droits et immunités, pour en jouir par eux et leurs

successeurs paisiblement, à la charge néanmoins par eux, par rapport à l'exemption de tous droits de traite sur les marchandises et denrées que les négocians de la ville d'Auxonne envoient à l'étranger, ou qu'ils eu tirent, de se conformer exactement h ce qui est prescrit à ce sujet par les arrêts des vingt-deux mars mil sept cent trente-cinq et quinze février mil sept cent cinquante-sept, dont le premier maintient les habitans de la dite ville dans leurs privilèges et exemptions, aux exceptions et conditions y portées, et le second confirme et explique l'étendue des dits privilèges et exemptions, dont les dits habitans doivent jouir en ce qui concerne les droits des cinq grosses fermes. N'entendons au surplus que les dits habitans d'Auxonne puissent, en vertu de leurs privilèges et de la confirmation que nous leur accordons, prétendre être affranchis du droit de franc-iief auquel ils continueront d'être assujettis en conformité de l'article six de la déclaration du premier juin mil sept cent soixante et onze. Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers les gens tenant notre cour de Parlement de Bourgogne à Dijon, et autres nos officiers et justiciers qu'il appartiendra, que ces présentes ils aient à enregistrer, et du contenu en icelles fassent, souffrent et laissent jouir et user pleinement et paisiblement les dits Maire, échevins et habitans d'Auxonne, sans leur faire ni souffrir leur être fait aucun trouble ou empêchement. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes. Donné à Versailles, au mois d'août, l'an de grâce mil sept cent soixante et dix-huit, et de notre règne le cinquième.

LOUIS

Par le Roy, Amelot.

Visa. Hue de Miromenil.

Enregistré au greffe du Parlement, en exécution de l'arrêt du 27 janvier 1779.

Chambain.

Original : Archives de la ville d'Auxonne, Privilèges et franchises de la Commune.

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