‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 35 sur 106 · CCCXXXIV · texte numérisé non relu

CCCXXXIV

Charte de commune octroyée par Hugues IV, duc de Bourgogne, aux habitants de Bagnot, et conDrniée par fon petit-flls, le duc lîudes IV.

1234 (février), 1320 (7 mai).

Nous, Eudes, duc de Bourgoigne, faisons savoir à tous qtie nous avons veues lectres sceliiés du grant scel de bonne mémoire le duc Hugues, nostre aeur, ouctroyez et données es hommes de Baignol, contenant la l'orme qui s'ensuit :

Hugo, dux Burgundie, universis présentes litteras inspecturis, saluteni. Noveritis quod nos homines nostros de Baignoul (I), abonnamus ita quod ab instanti festo beati Dyonisii par quatuor annos reddent nobis singulis annis usque ad predictum terminum quadragintis iibris divionensibus (2). Et per hos terminos erunt ab omnibus tailliis et aliis excercionibus immunes et commectes, hoc exceplo quod usque ad prefatum terminum facient nobis semel in quolibet mense unam corveam et salvis redditibus nostris quos habemus ibidem.

Elapso autem termino supradicto, dicti homines de Baignoul erunt per orania ad franchisiain de Argilleyo et in eadera franchisa dicti homines et ad presens ibidem muctantes et mansures manutenebinius et conservabimus secundum quod in quarla nostra quam dicti homines de Argilleyo habent super dicta franchisia plenius continetur (3).

(1) Ces privilèges s'étendaient aux Granges de Baguot, qui dépendaient de la même paroisse et du même éclievinage, comme l'atteste un acte formel dressé en 1530, à ce sujet, par le lieutenant-général du bailliage de Nuits.

(2) Voir, pour la livre dijonnaise, tome I, p. 2, eu note.

(3) Voir, pour les éclaircissements, la cliarte de commune d'Argilly, n" CCCXXXII, et les notes qui l'accom-

In cujus rei testitnonium prcsentes litteras sigilli nostri fecimus apensione rDuuiri.

Actum aniio Domini millesinio ducenfesimo trecentesimo quarto mense februari.

Pour la vertu desquelles lectres, lesdiz hommes de Baguoul disaient avoir droit d'user en noz hois d'Argilly (1). Et pour ce qu'ilz avoieiit usé esdiz bois de si longtemps qu'il n'estoit mémoire du contraire, ainsi que noz hommes d'Argilly y le font, nous disons au contraire et pour plusieurs raisons. A la fin, de grâce spéciale et pour deux cens bichoz d'avene à la mesure de Beaune qu'ilz nous ont donné, à payer à quatre années prouchain, venant chacun cinquante bichoz jusques à la fia de paye et pour dix livres de are payans h nous et es nostres perpétuellement, en nostre chaslel d'Argilly, à la Toussains, nous leur eslargissions l'usaige en noz bois d'Argilly, en la manière et en la forme que noz diz hommes d'Argilly ly ont. Et voulons que de cy en avant ilz usent en noz diz bois sans empeschement en la manière que noz diz hommes d'Argilly y usent- Ou tesnioing de laquelle chose nous avons fait mectre nostre grant scel à ces présentes lettres, qui furent faictes et données à Argilly, le jour de la feste de l'Ascension nostre Seigneur, l'an de grâce mil trois cens et vint.

Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon, B 473.Terriers de la châtellenie d'Argilly, de l'an t4S9, folio 5S et 38.

pagQenl. — Outre le service de l'host et de la chevauclK^e, les habitauts de Bap;ûot, qui étaient relrayaûts du château d'Argilly, où ils avaient « chambre, » devaient en temps de guerre et d'éminent péril « envoyer à leur despens chascune une nuit deux hommes bien et souffisamment embastounés et hommes de deffence, et quatre dans les besoins urgents, pour faire guet et garde sur les murailles. »

(1) Les liabitants de lîagnot qui, comme ceux d'Argilly, avaient des bois commimaux, jouissaient aussi de droits d'usage assez étendus dans ceux du Duc.

MARIGNY-LE-GAHOUET

Commune du canton de Flavigny et de l'arrondissement de Semur. Elle est connue dès le IX' siècle. Au XIII% ses seigneurs particuliers la cédèrent à Eudes de Montagu, seigneur de Cliagny, qui accorda aux habitants les mêmes privilèges qu'à ceux de Chagny et constitua la baronnie qu'il transmit à ses descendants. Agnès de Monlagu l'apporta en dot à Eudes de Villars, en 1361 , d'où elle passa successivement aux La Baume-Montrevel, aux Avaugour, aux Chàteauvilain, aux d'Orgetiiont, aux .louvenel des Ursins, pour arriver aux Pibrac,qui la conservèrent jusqu'aux premières années du règne de Louis XV.

Charte de franciiises des habitants de Marigny-le-Cahouet, par Eudes, sire de MontagQ, et Elisabeth de Courtenay, sa femme. — Confirmation de cette charte par Odard de Montagu. — Confirmation de cette charte par Guillaume de Montagu, après transaction avec les habitants au sujet de l'assiette de la prestation des 5,000 sols exigée par la charte. — Autre confirmation par Pierre de La Baume, Marie de Beauvoir, dame de Ragny, et ses enfants mineurs, seigneurs en partie de Marigny, après transaction ayant pour but de soustraire les fiefs mouvants de la terre à cette même prestation (1).

1235, 1315 (juillet), 1353 (mai), 1444 (27 novembre).

Au nom «le nostre Seigneur, Amen. L'an de l'Incarnation d'iceluy, courant mil quatre cens quarante quatre, le vingt sepfiesme jour du mois de novembre. Comme entre nous Pierre de la Baiilme (2), chevalier, seigneur d'Illeins (3), de la Roche du Vauneault (4) et de Marigny le Chaouet, en partie, et Huges, sei-

(1) L'original de ces lettres, de même que ceux de la charte de franchise et des confirmations dont elle fut l'objet, existaient eu 1789 aux archives de la comuinue. Mais en 1793, les habitants, imitateurs trop tidèles des grandes villes, ne pouvaut disposer des archives du château pour alimenter les autodafé révolutionnaires, y jetèrent stupidement les parchemins de la commuue, saus se préoccuper si des intérêts graves pour euxmêmes ne se trouveraient pas attachés à la conservation de ces pièces. Or, comme les archives du département n'eu possédaieut point de copies, M. Siraudin, président à la Cour d'Amiens et propriétaire de l'ancienne terre de Marigny, a bien voulu me communiquer uu terrier de la seigneurie, dressé en ItilO par ordre de Michel du Faur, seigneur de Pibrac, baron de Marigny, en tèle duquel j'ai découvert ces documents que l'on croyait à tout jamais perdus. Malheureusement les deux notaires qui les transcrivirent étaient plus forts en pratique qu'en langue latine et surtout en paléographie; car, après avoir transcrit tant bien que mal le texte latin des chartes de 1358, 1315 et 1235, en regard de la traduction, ils s'arrêtèrent net avant la fin du premier paragraphe de la charte de franchise, préférant au texte original une traduction qui laissait beaucoup à désirer aussi bien sous le rapport de l'iuleUigence que sous celui de la clarté.

(2) Troisième fds de Jean de la ISaume, comte de Montrevel, maréchal de France, marié à Alix de Luyrieux, dont il eut sept enfants. (Anselme, VU, 46.)

(3) Seigneurie eu Suisse, qui lui venait de sa mère Jeanne de la Tour.

(4) La Roche-Vanneau, commune limitrophe de Marigny et du même canton.

gneiir de Vauldrcy et de la Cliasseigne, chevallier, prenant en main pour Alix de Chasiellux, dame de Raigny (1), ma femme, ayant le bail et gouvernement des corps et biens de Claude (2). Oudot (3) et Marguerite de Raigny. ses enfans, seigneur en partie dudit Marigny, prenant en main, moy faisant fort pour la dicte dame Alix, ma femme et poni' ses diclz enfans, promettant leur faire ratifier, consantir et appreuverles choses cy après escriples (outtes fo\s que requis en sera, d'une part. Et nous Teulet Jacqueault, Huguenin Cortot, Gérard Joignard, Odot Moreau, Jean Navarre, Odot Poilleney, Odot Guyet, Jean Chaudot, Germain INoiretat, Jean Quehullardet, Jean de Sainct Jueault, Jean Petit, Jean Conoble, Jean Cbauvault, Perreau Seguin, Guillaume Rasienier, Gelot Rasienier, André Vauchellier, Guiot Gille, Germain INoiretat, Rertlieault Noiretat, Jacob Courtois, Jean Mathey, Nicolas Rraulde, Joachin de Corbail, Philibert Cappus, Guyot Rouchot, Jacob Charles, Jean Foullenay, Germain Pouret, Jean Rertheault, Odot le Vauprin Rrachot, Jean Poillenay l'esné, Guillaume Cariey Fesné, Perrin Loberault, Jean Lasnicr, Guyot Girault, Jean Bertlieault, Jehan Bouhot, André Forneron, Guillaume Prost, Jean Luissau, Guillaume Rriaude, Odot Routacul, André Pigné, (iirard Piard, Michel de Rodes, Perrenot Grappin et Oudot Rertheault, tous habitans dudit Marigny le Caouet, faisans en ceste partie et représentans la plus grande et seine partye des habitans dudit Marigny, et nous faisans fort et prenant en main pour tous les autres habitans dudit Marigny, présens et advenii-, d'autre part. Soions et fussions espérés d'avoir plusieurs discords, plais et controverses, en et sur ce que nous lesdictz seigneurs requérions et heussions requis ausdictz habitans qu'il/, nous eussent recoguoistre estre nez hommes et subjectz, selon les formes et teneur des lettres de franchises ausdictz habitans, leurs successeurs, conreddées, données et octroyées par les prédécesseurs de nous lesdictz seigneurs, et à faire et accomplit le contenu esdictez franchises.

Et que, iceux habitans recognoissent les héritages quelconques, pourveu qu'ilz ne fussent du fond de no is lesdictz seigneurs estre affectez, chargés et obligés et hipotéqués de l'abonnement de cinq mil solz tournois à nous deuz chacun an par lesdictz habitans, ains fussent privillegiés, tellement que nonobs-

(1) Alix de Beauvoir-Chaslellux, tille de Guillaume de Beauvoir et de Jeauue de Saiat-Veiaiu, sa seconde femme, fut mariée en 1412 à Pierre, seigueur de Haguy, ÛU d'Eudes de Ragny, chevalier, et de Jeauiie de (iermolles, dont elle eut Claude, Eudes ou Oudot, Marguerite, Marie et Jeanne; ces deux dernières mortes avant 1445.

(2) Claude de Uagiiy mourut sans entants.

(3) Oudot ou Eudes, seigneur de Ragny, eoulinua la lignée; il épousa Jeanne de Vienne.

taut louttes hipotecques ou charges que sur les dictz héritages des dictz habilans; lesdictz héritages sont ou ont esté et seront lesdictz cinq mil sols soient ou debvoient estre payés préalablement et avant tous autres créditeurs, esqu'ilz lesdictz habitans ont esté et seront tenus et obligés.

Que aussi lesdits habitans nous recongnoissent noz chassemens (I) et héritages et les chassemens et héritages do noz féaux vavasseurs, n'ont esté ny dévoient estre chargés aucunement dudit abonnement. Et avec ce fut faict déclaration desdictz chassemens et héritages de nos dictz féaux et vavasseurs, affiu que les héritages qui seullement doibvent et debvoient estre affectés ou chargés dudit abonnement en fussent et soyent ciiargés.

Et en outre que les héritages (|ui au temps passé, par les messiers dudit Marignv, ont été taxés à un blanc, ne fussent plus taxés à la dicte somme par lesdilz messiers, ains feussent taxés, estimés par prudhommes, qui loyallement et justement les taxeront, tellement que le bien et justice de la chose publicque dudit Marigny y fussent gardés et observés.

Lesquelles choses, nous lesdictz habitans, avons doublé faire pour aucune cause à ce nous mouvans de recognoistre, confesser, consantir et à l'ocasion de ce ayons esté en voye d'avoir requis pied ou contredit, controverses envers nosdicls seigneurs. Et entre nous lesdictz habitans esdiclz noms, voulons et désirons, de nostre possibilité obéir à nosdictz seigneurs et leur faire recoguoissance et acoraplir, lant par exibilion de faict, comme par recognoissance verballes, tous les singuliers debvoirs et débilz, esquelles sommes et avons esté tenus à eux; de noz certaines sommes en bons propos, recognoissons et confessons estre hommes francs, par vertu des dictes lettres de franchises de nosdictz seigneurs, selon les partages faictz entre nosdicts seigneurs, selon la forme et teneur desdictes lettres de franchises, pour la déclaration desquelz choses contenus et déclarés es dictes franchises; et pour enapperoir et justiftier en suffisance tellement que doresnavant n'eu soict contradiction et difficulté aucune, avons voulu et consenti, voulons et consantons lesdictes lettres de franchises estre transcriptes en ces présentes lettres pour valloir le vray original d'icelles franchises, dont la teneur s'ensuit :

(1) Voir la note 2 de la page 134.

lu nomine Domini, Ameii. Aniid ali Incarnatioue ejusdem millesimo trecentesimo quinquagesimu tercio, raense maii, nos Guillermiis, Montis Aciili milles, dominus de Marigneio le Cahouet (I), omnilnis presenlibiis et fiitiiris notum faciimis (iiiod omn predecessores nostri dicti Marignei domiui videlicet dominus Odo miles, Elisabeth ejtis uxor, concessernnl olim et postea dominus Odo miles , successor eorum et predecessor noster, tune dominus de dicto Marigneio, laudaverunt, ratilicaverunl, approbaverunt et confirmaverunt hoiuinibus et mulieribus tune ipsorum [libertatem, franchisiam et] manumissionem , in modum qui sequitur et in formam :

In nomine sancte et individue Trinitatis anno [ab Incaruatione ejus Domini millesimo tiecentesimo] decimo [quinto] mense julii, régnante [illustrissimoJLudovieo, regeFrancorum, et illustri duce Burgundie existante, nos Odo, Montis Acquti, dominus de Marigneio le Cahoueo (2), notum facimus universis presentibus et fufuris quod cum inclyte recoidalionis nobilis vitdominus Odo, dominus Montis Acuti et de Marigneio predicta que domina Elisabeth ejus uxor, predecessores nostri , olim concesserunt hominibus nunc nostris et mulieribus de Marigneio predicto, libertatem , franchisiam et manumissionen in modum qui sef|uitur perpetuo valituras :

Au nom de nostre Seigneur, Amen.

L'an de l'Incaination courant mil trois cens cinquante Iroys au mois de mav , nous Guillaume de Montegu, chevalier, seigneur de Marigny le Cahouet (1). scavoir faisons, à tous présens et advenir, que comme il soit, ainsi que noz prédécesseurs, seigneurs de Marigny, assavoir : Messire Odot, chevalier, et damoiselle Elizabet . sa femme, au temps passé, et nous le dit Odot, successeur d'iceluy et noz prédécesseurs, seigneurs dudit Marigny, ayant loué, ratilié. approuvé et contirmé à tous les hommes et femmes dudict Marigny, alors leurs hommes, liberté, franchise et manumition en la forme et manière qui s'ensuit :

Au nom de la saincte et individue Trinité, Amen. L'an de l'Incarnation d'iceluy courant mil trois cens et quinze au mois de juillet, au reigne de super illustrissime Louys, roy de France et de Navarre, en la présence de très hault et puissant seigneur Odot, duc de Bourgongne, nous Odot de Montegu, chevalier, seigneur de Marigny le Cahouet (2), scavoir faisons à tous présens et advenir que, comme soict ainsi que noble homme Odot de Montetru, de bonne et saine recordation, seigneur dudit Marigny, et dame Elisabet, sa femme, noz prédécesseurs, ayant, au temps passé, donné et octroyé aux hommes et femmes dudict Marigny, et à présent les nostres, liberté, franchise et manumission pour leur

(1) Guillaume de Moutajju, chevalier, seigucur de Marif;D}-, second fils d'Alexaudre de Moutajiu, seigueur de Sombernou et de Mfdaiû, maii(5 à Jeanne de Dracy, dame de la Grange de GermoUe.s. (Anselme, I, 555.)

(i) Eudes dit Odart, seigueur de Montagu, chevalier, marié à Jeanue, Dlle de Henri, sire de Sainte-Croix, chevalier. Il mourut vers 1331. (Anselme, VU, 55'i.)

la nomine saiicte et individue Trinitatis. Amen. Anno Veibi incarnati millesimo ducentesimo Irigesimo quinto, régnante illustri Ludovico, rege Francorum, Hugone duce Burgundie existente, ego Odo, dominus Monlis Aciiti, et Elisabeth iixor ejus a domino, uotiim facimus et ceitifficanms presentibus et futuris quod noshomines nostros et mulieres de Marigneio le Cahouet, de consensu et petitione ipsoi'um manumisimus omnibus jnribus, usibus, consuetudinibus queprius fuei'unt in ipsa villa de Marigneio intègre conservatis. Ipsis etiam hujusmodi libertales perpetuo condouantes quod nos vel alius assensu, confideutia, auctoritate vel nomine nostioinfra scriptos tenninos vel alibi quemdani hominum vel muliernm luijus liberlatis nos capimus nec capi facimus, nisi taie quid commissent vel taliler deliquerit super quo non possit fidejussores dare nec propecunia possit aut debeat liberari. Videlicet a Petra Fiche usque ad chiminum do Bon Repos qui tendit de Sinemuro ad Vitellum, et ab illo cheraino usque ad Cromont (3) et a Cromont usque ad domum Leprosorum (4) qui est inter Marigneum et Chasseium (5), et a domo Leprosorum usque ad Bordam Domini et a Borda Domini usque ad ulmum situm subtus

valloir et servir à lousjour mais en la manière qui s'ensuit :

Au nom de la saincfe et individue Trinité, Amen. L'an de l'Incarnalion d'iceluy courant mil deux cens trente cinq, régnant (rèsliault, très puissant, très excellent prince Louis, roy de France, et en présence de Hugues de Bourgonne, nous Odot , seigneur de Munlaigu(l),et Eslisabet (2), sa femme, de l'ordre d'iceluy, scavoir faisons ;i tous présens et advenir que en ensuivant le consantement de noz prédécesseurs, avons [manumis] et raanumettons tous noz hommes et femmes dudict Marigny le Cahouet, de sorte que ne entendons ny ne voulons que par nous ny noslre consantement iceux nosdiclz hommes et femmes dudict ÎMarigiiy, soient par nous ou noz commis pris, si d'accès et fortune, ilz avoieut commis ou perpétré telz cas et crime de sorte qui ne puisse estre deslivrez par pièges ou argent. Assavoir depuis la Pierre Fiche jusques au chemin de Bon Repos, qui tire de Semur àVitteaux, et depuis ce chemin là jusques à Ciomot (3), et de Cromot jusques h la maison des Ladres, qui est entre Marigny et Chassey, et depuis la maison des Ladres jusques à la Borde Monsieur, et de la Borde de ^Monsieur, à l'Orme soubz le moulin. Voulons et entendons en outre que tous ceux qui seront soubz nostre protection qui ont

(1) Eudes 1, sire de Montagu et de Chagny, était petit-fils du duc Hugues III, par son père, Alexandre de Bourgogue.

(2) Elisabetti, tille de Pierre de Courleuay, empereur de Conslantinople.

(3) Cromot, ferme du territoire de Marigny, qui, avant 1789, appartenait ii l'abbaye d'Oiguy.

(4) Maladière détruite.

(5) Chassey, commune limitrophe de Marigny.

molenclino. compreliensos omnes qui sub protectione vel dominio nostro infra dicfos terminos moram, mansionem seu eslagium suura habent vel habebunt in fiiliiriim (1)

()!! aurons demeiirance au finage et liniitte dessus dictz, estrangiers que antres superscriptz, estre frans el mannmis, et par ces présentes affranchissons cl manumellous tous leurs possessions, promettans de leur garder et observer envers et contre tous, excepté contre uoz hommes qui de présent ont el auront hors nos dictes ville de Marigny et limilte dessus dictes. Excepté aussi ceux qui sont mouvans de noz chassements et fiefz que les hommes vavassenrs qui de présent sont estrangers et ont maisonnement en ladicte ville, et s'il advenoit que aucuns de nos dictz hommes ou femmes ainsi afi'ranchiz, fussent hors ou esdicles limittes susdiclz, prins, nous sommes et seront tenus les demander, de nostre pouvoir les deslivrer ou faire deslivrer (I).

2. Et est à entendre que tous noz hommes dudit Marigny, à présent ayans maisonnement en icelle ville de Marigny, sont et seront tenuz de payer h nous et à noz héritiers, un chacun an, cinq mil soizmonnoye courant (2), à deux termes, assavoir la moitié à la feste Monsieur Sainct Remy, et l'autre moitié à caresmentraut suivant ; et est à entendre que la levature d'iceux deniers se doibz faire par le consentement des autres habitans de nostre ville dudit Marigny, qui seront tenus faire le sermant ez mains de nostre (3) serviteur (4).

3. Item, que [à] tous les estrangers pour le relèvement (o) de nosdictz hommes dudit Marigny et à leurs requeste et supplication, avons donné de nostre grâce

(1) Ce premier arlitle de la charte de frauchise est la reproduclioii littérale, abstracliou faite de ce qui est relatif au nom de Marii^ny et à sou territoire, du premier paragraphe de la charte octroyée par les mêmes au:^ habitants de Chagny en 12-23. (Voir p. 94 et la charte de La Roche Pot.)

(2) Redevauce exorbitante, si on la compare à celle de Chagny (20 sols, une corvée de 12 deniers), ou de La Roche Pot (20 sols et deux corvées). Le terrier de 1610 l'estime 250 livres. Si le paiement n'en était fait aux époques déterminées, le bétail de la commune demeurait saisi //ivo /ncto, et défense était faite de le « jeter aux champs, » sauf peine de 65 sols d'amende et du rejet de la récréance.

(S) Lisez sergent, le même officier qui s'appelait ailleurs prévôt.

(4) Ce deuxième paragraphe diffère essentiellement de ceux semblables de Chagny et de La Roche Pot.

(5) Soulagement.

spécialle perpétuel abonnement, sauf toutesfoys que d'iceux estrangers nous aurions outre lesquelz dès lors pour maintenant et des maintenant pour lors après avoir l'advis et estimation des gens de bien, demoureront noz hommes, en sorte et manière que d'iceux estrangers oiiltre la somme susdicte, aurons et prandrons l'accroissement d'iceux; aussi avons à tous ceux qui ont et auront au temps advenir, maisons et maisonuemeiit e/ liniitles dessus déclarées, remis et quitté la main morte que auparavant avions en la dicte ville de Marigny (1).

4. list aussi asscavoir, qu'en nostre dicte ville de Marigny, avons recréance par quarante jours, et cy après la dicte créance faicte après lesdictz quarante jours expirés, le paiement n'est faict à nous créditeurs, iceux le nous doibvent remonstrer et sommes tenus iceux payer, autrement iceux ne sont plus teuuz de nous faire créance et sy aucun d'iceux icellesces danréesqu'ilz auroient exposé en vente à autre et que à nostre mandement, ilz ne les voulussent vendre et qui se peuvent preuverpar bons et suffisans tesnioings, iceux seront tenus de payer l'amande de sept solz tournois, sy d'aventure nostre prévosl ou serviteur m'estoit en ny la créance à nous faicte et qu'iceluy créditeur par deux suffisans lesmoins preuve le contraire, semblablement nostredict prevost ou serviteur, ledict paiement avoir esté faict, iceux seront tenus d'en croire deux gens de bien, dignes de foy (2).

5. Et est assavoir, que touttes foys et quantes que nous ou noz commis viendront en nostre dicte ville de Marigny pour noz affaires, iceux habitans dudict Marigny sont et seront tenus de nous donner autant de poulies que nous en faudra pour quatre deniers la poulie (3).

6. Encores nous doibvent iceux habitans dudit Marigny, à leurs propres frais, missions et despens la chevauchée pour noz affaires et négoces seullemenl et pour la detfense du duché de Bourgongne, et non à autres affaires et négoces, sy non de leur bon voulloir et consantement. Et sy aucun d'iceux est constitué en maladie et autre évidente nécessité, qui ne puisse, comme dict est, aller avec nostre exercice (4) et chevauchée avec nostre dit prévost, iceluy sera tenu

(1) Article iiicounu dans les deux chartes sus-aieiiliouiiées, iuspiré parle dt^sir du seigneur de diiniDuer la charge énorme qu'il faisait peser sur les habitants de Marigny, en accordant aux élraugers qui viendraient s'établir à Mariguy les mêmes privilèges qu'aux autres habitants. Néanmoins cette clause n'était pas tellement claire qu'elle ne donnât lieu à une interprétation défavorable aux habitants, puisqu'il y eut à sou sujet de longs débats avec le seigneur, débats auxquels mirent fin les transactions de 135» et 144b.

(2) C'est la traduction littérale des § 4 des chartes de Chagny et La Roche Pot, sauf des mots sine bello et sine duello, qui n'y sont point rappelés.

(3) Cette miti;iatiou de Tancien droit de prise n'existe point dans les deux chartes précitées. Elle persista à Marigny dans l'obligation imposée aux habitants de ne rien mettre en vente, eu fait de victuailles, avant de les avoir au préalable présentées au seigneur.

(4) De exercilus, armée, host.

d'envoyer pour lui homme capable et suffisant, autrement sera tenu payer sept solz d'amende, avec ce, iceluy sera tenu payer durant nostre dit exercice et chevauchée, les gaiges d'iceluy que nostre dit prévost y commettra, ayant l'advis et conseil de deux prudhommes d'icelle ville de Marigny (1).

7. Pouvons en outre, sur icelle ville, faire quatre questes, assavoir : pour le voiage de Hiérusalen, de la caption de nostre corps que Dieu par sa saincte grâce ne veuille, de nouvelle chevallerie et pour le mariage d'une fille seullement. Esquelz quatre cas y sont tenus nous aider, autrement ne les pouvons ou devons contraindre (2).

8. Promeltans par noz sermens, pour ce par nous jurés et touchés aux sainctes esvangiles de Dieu, tenir, observer, garder les dictes libériez susdicles aux hommes et habitans de nostre dicte ville de Marigny et à nostre successeur à qui la dicte ville pourra advenir, sauf toultes fois nos emandes accoustumées que nous recepvrons, assavoir : sept solz poui' le plaintif qui viendra à clameur et plainte de la balure à luy faicle, qu'il sera tenu payer, s'il ne peut preuver ladicle clameur et plaintif, et suffisanmient preuver et qu'il en soit condampné pour iceluy coup il y aura seullement sept solz tournois, s'il y a sang, soixante et cinq solz, de rapt, feu, larcein et homicide, elle demeure en nostre miséricorde et justice (3).

9. Et si d'avanture, nous, nos héritiers ou noz successeurs voulons deffendre en aucune des choses susdictes, nous, à la requeste desdicts hommes de ladicte terre de Marigny, d'un certain messagier d'iceux, ou de révérend Père on Dieu Monsieur l'évesque de Châlon, sommes tenus, dans quarante jours, de leur satisfaire et restituer. Autrement avons donné audit Révérend de Chalon pouvoir, puissance d'interdire nous et nostre terre, excepté Marigny, par sentence de censure ecclésiastique, en sorte et manière que ne puissions estre absoubz ni relâché, sinon par le Révérend archevesque de Lyon jusques à ce que nous ayons faict satisfaction condigne (4).

10. Les choses susdictes et une chacune d'icelles jurer, affirmer, maintenir, garder et deffendre les cy après nommez, desquelz les noms s'ensuivent. Assavoir

(1) ReproduL-tiou des § 5 des chartes de Cliagny et La Roche Pot. Comme conséquence, les habitauts devaient faire guet et garde an château en temps d'éminent péril, et entretenir à leurs frais les ponts dormants, les faux murs, les parapets, les barbacanes, et curer la moitié des fossés. (Terrier de 1610.)

(2) Reproduction des § fi des mêmes chartes.

(3) Reproduction des § 7 des mêmes chartes.

(4) Reproduction du § 8 de la charte de Chagny.

de Ferras de Sisey (1), Bertrand Deschampt, Guy de ViUy (2), Huges, Gérard de Fatans (3), chevallier; Emery d'Abigny (4), Guillaume de Savigny (5), CoUin Deuis Chiffères, en sorte et manière que si noz héritiers, successeurs susdictz résilions et défaillions à la requeste d'iceux hommes dudit Marigny ou de leur messager, serons tenus de bailler hostage en lieu seur jusques à ce qu'ils soient entièrement satisfaitz (6).

10. Néanmoins toutles fois, voulons et entendons que qui conques soict nostre prévost et serviteur, à la requeste des dictz hommes de la dicte ville, soict tenu nouvellement prester le serment de observer et garder inviolablement les conventions susdictes, icelles faire garder et observer, que si faire ne vouloit, serions et sommes tenus de le faire observer et garder (7).

Fin tesmoiug desquelz choses susdictes, nous avons fait mettre les scels tant dudit Révérend Père en Dieu, archevesque de Lyon, évesque de Challon, que les nostres à ces dictes présentes lettres.

Nous, Odot de Moutegu, chevallier susdict, seigneur dudit Marigny, les dictes libertés, franchises et mannussions dessus dictes, louons, ratiffions et aprouvons, et par la teneur de ces dictes présentes, confirmons par nostre serment et soubz l'obligation de tous noz biens et ceux de noz successeurs héritiers, meubles et immeubles, présens et advenir quelconques, en quelque part qu'il soit assis ny scitués; iceux maintenir, garder, deffendre et observer, sans jamais aller, venir, ne souffrir venir au contraire en quelque manière que ce soit. En tesmoing de ce, nous avons faict mettre à ces dictes présentes lettres le scel de très hault et très puissant prince Odot, duc de Bourgongne, avec le nostre. Faict et donné en l'an et mois susdictz.

En après, entre nous, ledit Guillaume d'une part, et nosdictz hommes de Marigny, d'autre part, procès, débat et question a esté nostées au fect et pour raisons de ce que disons à nosdictz hommes dudit Marigny, à cause de leurs personnes nous debvoir et à nos consortz ladicte somme de cinq mil solz, qu'ilz ne pouvoient imposer ny assigner sur les héritages et finage dudit Marigny, et qu'il ne leur estoit licitte ny permis du moings sans nostre licence ou de nos

(1) Probablement le même appelé Assericus (Aasericus) deJSessle dans la charle de Cliagny.

(2) Guy de Villy-en-Auxois.

(3) Gérard de Fataus, Fatains, Fatin, près Montfort-les-Montbard.

(4) Aimery, seigneur d'Aubiguy-les-Sombernon.

(5) Guillaume de Savigny-sous-Mâlain.

(6) Imité du § 9 de la charte de Chagny.

(7) Ce paragraphe, qui n'existe point dans la charte modèle, a été emprunté à la charte de franchise d'Echevronne. (Voir n» CCCXXVI.)

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prédécesseurs, d'imposer icelle somme pécunière de cinq mil solz sur les héritages assis au finage dudil Marigny, estant tenu/, en leurs personnes paier un chacun an à nous ou noz consort/ la dicte somme de cinq mil solz dessus dicte.

En oultre, disons que tous hommes forains et estrangers, demeurans ennostre dicte ville de Marigny et es lirailtes dessus confinés, les quelles à cause d'icelle demeurance, demeurent noz hommes et qu'ilz y acquérent des héritages sur lesquelz est faicte la dicle imposition, n'estoieut tenus de paier ne contribuer d'icelle somme de cinq mil solz.

Nosdicts hommes de Marigny disant au contraire, et que par bonne et mûre deslibéralion que la dicte composition fust faicte entre nosdicts prédécesseurs et iceulx nosdicts hommes et leurs prédécesseurs habitans d'icelle ville de Marigny, de la dicle somme de cinq mil solz. Combien qu'audit temps, il lut et estoit permis à tous forains et estrangers, en quelque part qu'ilz fussent demeurantz, de acquérir héritage audict finage dessusdict, du vouUoir et consantement de nosdiclz piédécesseurs et des prédécesseurs de nosdictz habitans.

Pour ce parvenir, et à ceste lin que nous ne soyons fraudés ny trompés de nosdictz droictz, icelle somme de cinq mil solz, et que au temps advenir iceux nosdictz hommes ne soient grevés, tous ceux qui tiennent et tiendront héritage audict tinage et limiltes susdictes de Marigny, et qui ne voudrons satisfaire au paiement d'iceux cinq mil solz, iceux lesdicts habitans de nosdicte ville de Marigny, du commandement de nosdictz prédécesseurs, en deschargeaut la dicte somme, ont faict et imposés les héritages dessusdictz. Assavoir : chacun journal de terre à la somme de deux solz six deniers, s'il est bon et si de moindre valleur moins aussy des autres, jusques à la somme de cinq mil solz.

Disant en oultre, que doresnavant que quiconque, de quelque condition qu'il soit et en quelque lieu qu'il soit demeurant cl résidant, qui tiendra et occuppera d'iceux héritages dessus diclz à l'insceu d'iceux, sera tenu de paier ladicte somme dessus dicte et inditte au soullagement et relèvement de nosdictz hommes en desduction d'icelle somme de cinq mil solz, et à celle lin que la [levée] d'icelle somme soit et demeure plus claire.

Disoieiit aussy iceux nosdiclz hommes, que combien que icelle imposition n'ay esté faicte par nosdictz prédécesseurs, dessus lesdictz héritages, ilz en auroient jouy et usé au veu et sceu de nous, et de nosdiclz prédécesseurs et leurs prédécesseurs habitans de la dicte ville de Marigny. paisiblement, sûrement el sans coulredictz par l'espace de trente cinq ans, quarante ans et par si granl

espace de temps, qu'il n'est mémoire du commencement, ny homme vivant du contraire, qu'ilz n'en ayenl tousjours esté eu possession continue, eux et leurs prédécesseurs de la dicte ville de Marigny.

Disoient aussi en ceste cause, que les impositions ainsi faictes et réservées sur les héritages que tiennent au finage les forains et estrangers, en quelque part qu'ilz soient demeurans, de ce qu'ilz tiennent, doibt choir et tomber en la déduction d'icelle somme de cinq mil solz et à l'acquittemeul d'iceux habitans et sy aucun ou aucungs tiennent d'iceux héritages, sont tenus payer ce qu'ilz tiennent, et qui moings tiennent, moings paient des dictes impositions, selon la valeur et estimation de ce qu'ilz tiennent. Laquelle imposition ilz sont tenus de payer en diminution du paiement d'icelle somme de cinq mil solz, à raison seullement des héritages qu'ilz tiendront.

Ouyes lesquelles choses ainsy d'une part proposées par nos conseillers, bien au long, et considéré qui esloit pournostre évident proffict et celui de nos dictz hommes et habitans de nostre dicte ville de Marigny susdicte, et veu aussi les privillèges et libertés de nos dictz prédécesseurs, ausquelz nullement ne voulons ny n'entendons obvier, par l'advis des gens sages et expertz en droict par voye d'amiable composition, traicté et transaction, du voulloir et consantement de nous, de nos dictz hommes a esté traicté comme il s'ensuit.

Ascavoir : Comme dessus dict et allégué pour la part de nos dictz hommes, l'imposition des susdiclcs, faite sur tous les héritages a esté par eux bonnement faicle et perpétue, en sorte et manière que, iceux habitans, d'icelle ville de Marigny, en sont en temps de prescription suflîsante. Voires que quiconque lient ou tiendra des dicls héritages de susdicts, en quelque part qu'ils soient demeurans, tant à présent qu'au temps advenir, seront tenus paier de la dicte imposition, selon la quantité des héritages qu'ilz tiendront, ainsy que par nos dictz hommes a été démonstré, la quelle somme tombera en déduction des dictz cinq mil solz, mesmement quant aux habitans dessus dictz.

Nous, Guillaume de Montagu, chevallier dessus dict, seigneur du dict Marigny, en tant que nous touche, peut et doibt toucher, tant nous que nos dictz successeurs héritiers; les dictes libertés, franchises, imposition des sommes sur les héritages dessus dictz, louons, ratifions, approuvons, et par la teneui' de ces présentes, confirmons. Renonceant, quant à ce, par nostre serment, à toutes exceptions, déceptions, mesme au droit disant général, renonciation non valloir. si les spéciales ne précèdent, soubz l'obligation de tous noz biens et de nos dictz héritiers. Promettant, soubz la dicte obligation de

nosdictz biens et par iiosdiclz sermonts, ne jamais, contre les choses susdictes, aller, venir, ne consanlir venir, au contiaire. tacitement ou eu appert, ains les maintenir et detîendre envers et contre tous. En tesmoing de ce, nous avons faict mettre et apposer à ces dictes présentes lettres nostre scel. Faict et donné l'an que dessus, le septiesme jour du mois de may dessus dict.

Eu oultre, les susdits habitans recongnoissons et confessons que les chassemens et héritages de nos dictz seigneurs, ny des féaux et vavasseurs, ne sont, ne doibvent être chargés dudit abonnement en manière quelconque, mais que tant seullement nos héritages (jnelconques estant au finage dudit Marigny et les héritages qui ont les forains sont et doibvenl estre et demeureront chargés dudit abonnement, sans ce que nos dictz seigneurs ou leurs dictz chassemens et héritages, mais leurs dictz féaux vavassaux pour les héritages et chassemens estant du lief de nosdictz seigneurs, sont tenus d'y contribuer aucunement. Lesquelz abbonnemcns se doibvent payer, nous, lesdictz habitans sur nosdictz héritages et les héritages des dictz forains, avant tous autres deblz, esquelz, nous et les dictz forains pourront estre tenus à crédifaire par obligation, hipotecques ou autrement dit, affin que au temps advenir les dictz chasements, héritages estant de notre dit iief ne soit chaigés du dict abbonnement, et que tant seulement eu demeurent chargés les héritages que de raison et selon les dictes lettres de franchises en sont et doibvent demeurer chargés.

Nous, les dictes partyes, avons voulu et consenti, voulons et consentons que tous chassemens et héritages que nous, lesdictz seigneurs, remonstreront par tiltres, lettres, ou par filiation et preuve suffisante estre de nostre lief, qui ne sont aucunement chargés dudit abonnement, et qui ce, au temps passé, en ont esté chargés, que pour le temps advenir en soient descbargés, et que les autres chassemens et héritages qui seront trouvés de fief de nous, lesdictz seigneurs, par serment de Guillaume et Jacques et de douze prudhommes dudicl Marigny, qui seront esleuz par nous, les dictes partyes seront deschargées pour le temps advenir dudict abbonnement, et que tous demeurans des héritages estans au iinage dudict Marigny, soict cultivés ou non cultivés dedans les limitles, demeurent à nous, les habitants, chargés dudit abonnement.

Et. en oullre, nous, les dictes parties, avons traictés et accordés, que par deux légistes ou coustumiers suffisants et par quatre prudhommes dudit Marigny, soict faict ordonnance sur les dictes années et sur les perles et dommages audit linage, et que la dicte ordonnance, l'aide sur ce que dict est, sera gardée et observée perpétuellement audit Maiigny, et que tout le bon usage dont

uuus, les dictes et nos prédécesseurs avons joiiy et usé les uns sur et envers les autres, outre les deslays de franchises, se garderont et observeront inviolableraent pour ce qu'il n'est pas nécessaire de desroger ausdictz bons usages ni ausdictes choses confessées cy dessus et contenues esdictes lettres de franchises.

Nous, lesdicts seigneurs, voulons comme bous et loyaux seigneurs lesdicls habitants garder et observer leurs franchises en libertés, comme raison, et jurons et promettons garder et observer inviolablement ausdictz habitants les .dictes franchises, selon leurs formes et teneur d'icelles, et par ainsi, nous, les dictes parties, es dicls noms, nous sommes despartis et despartons de tous procès et sans despens. De tout tes lesquelles choses, nous et chacun de nous, sommes et nous tenons pour bien contans. Promettans, nous, les dictes parlyes es dictz noms que dessus, chascuns de nous en droict soicf, ainsi que luy peu toucher, compéter et appartenir, en bonne foy, par nos sermans donnés corporellemenl aux saincts évangiles de Dieu et soubz l'expresse obligation de tous les biens de nos hoirs, meubles et immeubles, présens et advenir quelconques, lesquelz, quant à ce, nous soubzmetlons à la juridiction et contraincte de Monsieur le duc de Bourgongne, et par icelle voulons être contrains, ainsi comme de propres choses cougneues et adjugées, toultes et singulières les choses dessus dicté», escriptes et décidées, que d'icelles bien et loyallement faire, parfaire, observer, entretenir, entériner et accomplir, une partie à l'autre, tant par la forme et manière que dessus escripte et divisé tout et icelle et chacune d'icelle avoir et tenir ferme, stable et agréable h tousjours perpétuellement, sans jamais enfraindre, venir, dire, faire, souffrir, ne consantir, venir allencontre en aucune manière en jugement ny dehors, taisiblement ni en appert. Renonceans à ce faire, nous parties susdictes, nous et chacune de nous, par nos avant dicts sermens et à toutes singulières exceptions et déceptions, baratz. fraudes, cautelles, cavillations et allégations, et à toutes autres choses quelconques, que tant de faict, de droict que de coustume y pourront estre dictes, proposées et alléguées, au contraire de ces présentes lettres et des choses contenues en icelles. En tesmoing desquelles choses nous avons requis et obtenu le scel de Monsieur le duc de Bourgongne estre mis à ces présentes lettres triples de noz consantement. Lesquelz nous voulons estre faicts et refaiclz une fois ou plusieurs, au dire et conseil des sages, la substance du protocolle d'iceluy non muée. C'est faict et passé en la présence de Guidot Gardeaul et de Guillaume Boudry. clercs, demeurans à Viteaux. notaires publicques, jurés d'icelle cour au labellionage de Flavigny, pour mondit sieur le duc, présent noble homme Odot

de Raigny, escuier, lequel a iuvô consantir, passer, accorder, approuver, observer et entretenir touttes et singulières les choses dessus dictes, tant par la forme et manière (|ue dessus [sont] escriptes et divisées. Sont présens aussy, nobles hommes Denisot de Bion, escuyer. Arviet de Cherecey, escuyer, honorables hommes et sage maistre André Juistou, Jean Poillemy, Jean de Vaudenesse, licentier ezloys. Girard Margolet, secrétaire de Monsieur le duc de Bourgongne; messire Guillaume Cliarles, prestre, curé dudit Marigny; frère Nicolas Jacques, jacobin; Guillaume Jacques, dudit Marigny; Guillaume Juliot et Guillaume Paulard, clercz, demeurans à Dijon, tesmoings à ce appelés et requis, les an, jour et lieu dessudictz, mil quatre cens quarante quatre, en l'hostel et domicilie du curé dudit Marigny. Jean Lambert, Jean Brusley, Gérard Carrey, Jean Monin, Jean Briaulde, Jean Noiretat, Michel Ducloux, Perrin Nochault, Laurent Terrier, Jean de Bauchelat, barbier; Perrenot Juveuceau, Jean Arlbault, Jacob Noiretat et André Bertheault, ont loué, consanti, ratiffié, émologué et appreuvé toutes et singulières les choses dessus dictes, à eux leues, exposées et déclarées, de mot à mot, et icelles et chacune d'icelles ont piomis observer, entretenir et accomplir, tant par la forme et manière que devant escriptes et divisées. Sont présens les dictz Denisot de Bion, escuyer; messire Guillaume Charles, curé dudit Marigny; Estienne Goubelet, prestre, el Richard Bontemps, demeurans à Viteaux. Et ce vingt huitiesme jour de novembre l'an dessus dicf. Jean Cottaire, Odot Le Mareschal et Germain Le Louatte, semblablement ont loué, laltifié, consanti, esmologué et appreuvé toutes les choses dessus dictes à eux leues, exposées et déclarées, de mot à mot, et chacune d'icelles ont promis observer, entretenir et accomplir, tant par la forme et manière que devant escripte et divisée. Sont présens les dictz Denisot Bion, escuyer; Richard Bontemps et Guillemin Doderot, demeurans audict Viteaux, tesmoings à ce appeliez et requis les an, jour et lieu susdictz. L'original desdictz Chartres, accordz et transactions demeuré ez mains desdiclz procureurs siudicques.

Archives de M. Siraudin, président à la Cour impériale d'Amiens, propriétaire de la terre de Marigny. Terrier de la baronnie de .Marigny, dressé en 1610 à la requête de Michel du Faur, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, seigneur et baron de Pibrac, Marigny, Sainte-Colombe, Leugny, eic. , par Quignard, notaire à Marigny, et Mathieu, notaire à Flavigny, f° 21.

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