‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 41 sur 106 · JOLY · texte numérisé non relu

JOLY

Arctiives de fa Côte-d'Or. H. Fonds de f'abbaye de Ffavigny. Affaires concernant fa viife de Ffavigny.

(1) Un arrêt du Parlement de Dijon, rendu le 29 dt^cembre 1509, avait déjà condamné les éclievins de la •ville de Flavigny à prêter serment entie les mains du bailli de l'abbaye et non d'autres; ordonné que tous les actes et délibérations de la police seraient passés pardevant le greffier ou commis du greffe de ladite abbaye, et que lesdits éclievins et ministres de la police s'assembleraient une l'ois la semaine pardevant le bailli de l'abbaye.

(%) Cette décision ne mit point fin aux débats, car on voit que, le 8 juillet 1571, un nouvel arrêt du Parlement de Dijon condamna les nouveaux élus, écbevins et procureur-syndic, à exercer leur charge suivant la sentence du bailli de Flavigny, dont ils avaient appelé, et ce, sans préjudice du droit préleiidu par l'abbé du serment de fidélité entre les mains du juge de Flavigny, etc.

AISEY-LE-DUC ET CHEMIN-D'AISEY

Ces deux communes appartiennent au canton de ChâtilIon-sur-Seine. Avant la Révolution, Aisey était le chef-lieu d'une ehâtellenie royale, primitivement formée par le duc Hugues IV, qui, ayant acquis Aisey de ses seigneurs particuliers, s'était empressé d'en affranchir les habitants, ainsi que ceux du Chemin-d'Aisey, son annexe (I). Aisey était une des résidences favorites des ducs de Bourgogne. Au XVI' siècle, la ehâtellenie fut engagée à divers seigneurs, parmi lesquels on remarque les Monipensier, les Tenarre et les Saulx-Tavannes. Cette ehâtellenie ressortissait au bailliage de la Montagne.

Charte de commune octroyée par Hugues [V, duc de Bourgogne, aux habitants d'Aisey

et Chemin d'Aisey.

1237 (octobre).

Hugo, dux Burgundie, universis présentes lilleras inspecluris, salutem.

1. Noveritisquod nos hominibus nostris de Aiseyo et de Cliemino talem franchisiam concessimus quod nulli prepositorum nostrorum (2) in aliquo respondebunt.

2. Imo quolibet anno, inter se Majorera eligent per quem se justiciabunt (3).

3. Ita tamen quod de emendis et clamoribus respondebunt raandato nostro ad usiim et consuetudinem de Castellione (4).

4. Cuilibet hominum in diclis locis manentium, habens bestias trahentes, pro una quacumque bestia trahente (5) reddet nobis singuh's annis très moictron-

(1) Ces franchises furent étendues par la suite aux habitants de Nod et de Bremur qui dépendaient de cette ehâtellenie. (Voir le terrier de 1371 et les comptes de lu ehâtellenie.)

(2) Le prévôt établi par le Duc â Aisey avait sous sa juridiction Aisey, le Chemin-d'Aisey, Nod, Coulmierle-Sec, Chamesson, Semond et Voisins.

(S) Le Duc élève à la di;;nité de masislrat l'ancien Maire, qui n'était avaut qu'officier subalterne, sans aucun caractère. Ce Maire avait la basse justice et la police. Plus tard on lui adjoignit des prudliommes. (Voir le terrier de 1371.) Tout habitant qui voulait vendre du vin à Aisey et au Chemin-d'Aisey devait, en ouvrant bouliiiue, un sextier de huit pintes, dont le Maire prenait une « pour essanner » sa mesure et laissait le reste au prévôt.

(4) Voir la charte de Ghâtillon (1, 329, n» CLXXVlll), qui elle-même avait été octroyée sur le modèle de celle de Talant.

(5) « Soient chevaux, buefs, asnes ou austres bestes traiens. n (Terrier de 1371.)

nos (1) frumenti et très moictronnos avene ad mesurani Castellionis et très solides et unam galliuam, Ille vero qui besliam trahentem non habuerit et laborabit cum fossorio (2), tantuin reddet nostro quantum ille qui uuicara bestiam trahentem habebit.

5. Omnes carruce de dictis locis reddent nobis conversam nostram ter in anno (3).

6. Et per hoc predicli homines erunt liberi et immunes ab omnibus aliis corveiis et tailliis et omnibus exactionibus (4), salvis calvachiis et exercitibus nostris (5).

In cujus rei testimonium présentes litteras sigilli nostri fecimus appositione muniri. Actum anno Domini millesimo CC Iricesimo septimo, mense octobris.

Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Terrier de la châtellenie de Châtilion, 1371, folio 13.

(1) Moictronnos, moiton, c'est-à-dire deux mesures; deux moitons faisaient le bichet, et deux bichets l'émine. (Voir Coutumes de Chàtillon, 1, 376.)

(2) Fessou, maille, pioche.

(3) « Cbascuue charrue doit à chascune des trois saisons un jornau, c'est assavoir au sombre (labourage des jachères), au vain (labourage d'automne), et au Iremois (labourage de Carême), » — Le Duc devait» administrer vivres aux laboureurs ou leur bailler à chacun pour leur vivre 8 deniers tournois, n (Comptes de la Châtellenie.)

(4) La charte garde le sileuce sur les « mazaiges, » redevances en avoine perçues sur les meix et héritages, les censives en argent, les lods du sixième de la valeur des biens meubles ou immeuï)les vendus ou transmis, que l'acheteur devait «remercier,» c'est-à-dire acquitter daus la huitaine de son acquisition, sous peine de 60 sols d'amende. (Comptes de la châtellenie.)

(5) L'host et la chevauchée.

MARSANNAY-LA-COTE

Cette commune, qui dépend du canton ouest de Dijon, est fort ancienne. On la trouve mentionnée dès l'année 630. L'abbaye de Saint-Etienne de Dijon y possédait un prieuré assez richement doté; celle de Saint-Bénigne, le prieuré d'Epoisses et le duc de Bourgogne y avaient aussi des propriétés assez étendues ; mais au XIII' siècle la seigneurie appartenait aux Brandon, qui, après avoir affranchi le village, le vendirent au monastère de Saint-Bénigne, dans la mense abbatiale de laquelle 3Iarsannay fut placé. Celle mense ayant dans la suite formé la dotation de l'évêque de Dijon, ce prélat devint jusqu'à la Révolution le seigneur de Marsannay.

Charte de franchises octroyée aux habitants de Marsaonay-la-Côte, par Jocerand, Gros seigneur de Brancion.

1238 (mai).

Nos magister Pelrus, decanus Christianitatis Divionensis, notum facinius universis tam presentibiis quam fiituris, qiiod nos vidimus et de verbo ad verbum legimus (|uasdam litteras iiou abolitas, non cancellatas nec in aliqua parte sui viciatas, sigilli nobilis viri Jocerandi Grossi, domini Branciduni, et venerabilis patris Guillermi, Dei gratia Cabilouensis episcopi, sigillalas, sub bac forma :

1 .In nomine sancle elinvidueTrinitalis, amen^ Anno VerbiincarnatiM°cc°xxx° octavo, Hugone duce Burgundie existonle , ego Jocerandus Grossus, dominus Branciduni (I), et ego [Margarita] (2), u.xor ejus, cerlilicamus et notum facimus presentibus et futuris, quod nos homines nostros et muliores de Marcennayo, de consensu et voluntale et petilione ipsorum manumisimus omnibus juribus, usibus, bonis consuetudinibus que prius fuerani in ipsa villa de Marcennayo intègre conservatis (3), ipsos etiam hujusmodi libertalibus perpeluo condonantes quod nos vel alius assensu, confidentia, auctoritale vel [nomine] nostro infra finagium ville Marcennaii vel alibi quemquam hominum vel mulieruni bujus libertatis non capiemus nec capi faciemus nisi taie quid commiserit vel taliter

(1) Joceraiitl Ul, ilit le Gros, seigneur de Brauciou, le plus célèbre chevalier de son temps, tué en liôO, sous les yeux de saiut Louis, à la bataille de la Massoure, en Egyple.

(2) Marguerite de Salins.

(3) Allusiou aux privilèges autérieurs à cette charte dont jouissaient déjà les habitants de Marsannay.

deliquerit super quo non possit fidejussores dare nec pro pecunia possit vel debeat liberari. Omnes qui sub protectione nostra vel dorninio nostro in dicta villa de Marcennayo mansionem seu estagium suum habent vel habebunt in fulurum, tam adventitios et advenas quara alios, suprascriptis et subscribendis libertatibus perpeluo mancipamus, res, jura et possessiones ipsorum ubicumque fuerint, pro posse nostro conservaturi et defensuri contra omnes, exceptis hominibus alterius domini qui sunt vel erunt in dicta villa manentes. Et si aliquem hominem vel mulierem hujus libertatis infra dictam villam vel alibi captum fuisse contigerit, ipsos tenemur et debemus bona fide repetere et pro posse nostro liberare vel facere liberari (1).

2. Et sciendum quod nos de singulis focis singuloruni hujus libertatis in dicta villa morantiuin vel habitantium babebimus triginta solidos divionenses annuatim nec amplius etiam a ditiori, nec poterit aliquis eorum minus persolvere quam decem solidos, quicumque sit ille vel illa qui causa paupertatis seu pénurie dicat se non posse sufficere ad dictos triginta solidos persolvendos.

El hoc débet cognoscere Major vel serviens noster qui in dicta villa pro nobis fuerit, adhibitis secum duobus probis hominibus de vico in quo pauper ille moraretur, sub quorum estimatione légitima minus triginta solidorum accipiet, ita tamen, ut dictum est, quod minus quam decem solidos non accipiet ab nullo. Et hec pecunia débet nobis annuatim vel mandate nostro persolvi in vigilia Sancti Remigii vel in die. Debemus etiam habere de unoquoque adventitio pro ejus intragio (2) viginti solidos Divionenses, et etiam de unoquoque foco omnium sub bac nostra libertate in dicta villa manentium unam corveiam duodecim denariorum in mense junii singulis annis persolvendam, que tamen débet per Majorem vel per alium raandatum nostrum acquiri (3).

(1) Reproduction exacte, sauf le changement du nom de lieu, du § 1 des chartes de Chagny et de La Roche Pot. (Voir page 133, n" CCCXXXIII.)

(2) L'an et jour révolus étaient le terme voulu pour exiger ce droit, qui se percevait aussi bien sur les étrangers que sur les anciens habitants, qui, après avoir quitté le lieu, revenaient y demeiu-er. (Mémoires du XVe siècle. Archives de Saint-Bénigne.)

(3) Imité des § 2 de la charte de Chagny et 3 de La Roche Pot, avec cette différence, d'une part, que dans cette charte, le Maire de Marsannay, ou le sergent, assisté de deux prud'hommes, remplit l'office attribué au prévôt ou sergent dans les deux autres localités; de l'autre, que la prestation de la corvée en valeur de 12 deniers est ici exprimée à la suite du droit d'habitantage levé sur les étrangers nouvellement domiciliés.

En 1258, l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon étant devenue propriétaire de la presque totalité de la terre de Marsannay, elle usa de toute son influence sur le maire Guyonnet, pour en obtenir la cession de la mairie perpétuelle, du four banal et des corvées, que Marguerite de Salins et Henri de Brancion, femme et fila de Jocerand, lui avaient donnés en récompense de ses services. Guyonnet fit abandon de tous ses droits, moyennant quoi l'abbaye le maintint en possession perpétuelle de la mairie, par ordre de primogéniture, exempta [L 24

3. Cranancia nobis débet fieri in dicta villa de victiialibiis per quadraginta dies, et si, completis quadraginta diebus, crédita non reddiderimus uominatione tamen nobis prius vel mandato nostro super hoc facta, nichil amplius nobis credetur douée crédita persolvantur. Si autem Major noster vel serviens negaret crédita nobis facta, creditor per duos testes legittimos et juratos contra eura probaret, similiter Major noster aut serviens pagamentum factum creditoribus probaret sine duello vel bello. Et si aliquis nobis vel mandato nostro absconderet res suas quas aliis vellet in conlinenti vénales tradere,per testes legittimos convictus,septem solidos persolveret pro emenda (1).

4. Sciendum pretereaquod dicti homines nobis debent in suis expensis propres exercitum et chevauchias in negociis nostris tantummodo et in defensione ducatus et non in aliorum negotiis seu auxilii nisi de consensu et volunlate eorum. Tenentur etiam sequi Majorera nostrura dicte ville cum opus fuerit infra très leucas a dicta villa et non ulterius nisi de voluutate eorum. Si autem aliquis egritudine vel alla evidenti necessitafe compulsus in exercitum nostrum aut chevauchiam nostram ire non potest, pro se débet raittere aliquem receptabilem et competentem si ei ad mittendum suppetant l'acultates. Quod si non miserit aut si per fraudera seu propter aliara occasionera reraanserit, septera solidos persolvet pro eraenda et etiam raercedera seu stipendia que Major vel serviens noster cura concilio duorum proborum hominum illius ville dabit alicui qui competenter vicem ipsius quamdiu exercilus duraveril adimplebit (2).

o. Item sciendum quod propter quatuor possumus questura facere in dicta villa; scilicet : pro itinere Jherosolimitano peragendo ; pro captione corporis nostri, quod absit, Doraino protegente ; pro terra acquirenda ad baroniam pertinente et pro lîlia nostra raaritauda; et super hiis nobis debent auxiliari si voluerint; si autera noluerint, cogère eos non possumus uec debemus (3).

le Maire de toute taille et exaction ; l'astreignit aux mêmes obligations que les autres vassaux de l'abbaye ; confondit les autres enfants du Maire parmi les habitants de Marsanuay, sans autre immunité que celle de la prestation du vin et de l'avoine. Elle décida en outre qu'en sa qualité de Maire il percevrait 10 sols sur le montant du rôle des tailles; 5 sols sur chaque amende de C5 sols prononcées par lui; 12 deniers sur celle de 7 sols; C deniers sur celle de 3 sols, et 2 deniers sur celle de 12 deniers; que sur 12 corvées payées pai' les habitants, deux seraient à sou profit, et qu'il jouirait, ainsi que sa femme, de l'exemption du droit de fournage du four banal. Enfin, le considérant comme un des féaux (fidèles) de l'abbaye , elle l'admit, lui et ses successeurs, à en faire hommage à l'abbé « manibus et oris osculo. » (Archives de la Côte-d'Or, série H. Abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. Domaine de Marsannay-la-Côte.)

(1) Imité du § 4 des chartes de Chaguy et de La Roche Pot.

(2) Imité également du § 5 des mêmes chartes, mais avec plus de détails en ce qui concerne le remplacement, dont le prix est réglé parle Maire, assisté de deux prud'hommes, et la fixation à trois lieues, du cercle dans lequel le Maire avait la faculté de les faire mouvoir pour la défense des droits du seigneur et assurer l'exécution de la justice.

(3) Reproduction du § tl des mêmes chartes.

6. Nos vero supradictas libertates et omnia supradicta sacrosanctis Evangeliis tacfis juravimus et promisimus inviolabiliter observare et nunquam coulravenire. Volumus etiam, precipimus et concedimus hominibus nostris in dicta villa de Mai'cennayo siib bac nostra libertate morantibus, hec omnia supradicta jure perpetuo cedere ab heredibus et successoribus nostris quibus dictam villam devolvi contigerit, interpositione juramenti firmiter et irrefragabiliter perpetuo conservari, salvo taraen quod emendas nostras consuetas recipiemus, scilicet septem solidos proclamore facto quos persolvet damans si defecerit in probando claraorem suum vel ille de quo clamor factus fuerit, si jus proclamantis convictus fuefuerit denegasse, pro ictu septem solidos, pro sanguine sexaginta et quinque solidos. De rapto et furto in nostra miseratione et judicio erit (l).

7. Si vero a supradictis nos, heredes, vel successores nostri resiliremus in aliquo, ad petitionem hominum nostrorum dicte ville Marcennayo vel certi nuntii ipsorum vel venerabilis patris Cabilonensis episcopi tenemur eis et debemus satisfacere et restituere infra quadraginta dies, alioquin volumus et concedimus ut dictus episcopus terram nostram, excepta villa de Marcennayo, supponatinterdicto et sententiam ab ipso latam, venerabilis pater Lugdunensis archiepiscopus confirmet, neutra usque condignam satisfacionem relaxanda (2).

8. Et ut hoc ratum et firmumhabeatur imposterum, presentibus litteris sigillum nostrum apposuimus. Insuper nos Guillermus, Dei gratia Cabilonensis episcopus, ad majorem securitatem el certitudinem, ad requisitionem et preces dicti Jocerandi el uxoris ejus, présentes litteras fecimus sigilli nostri testimonio conimuniri. Actum est hoc anno incarnati Verbi M° CC° XXX° octavo, mense maii.

Et nos predictus decanus, ad preces et ad requisitionem certi mandati predictorum hominum de Marcennayo, sigillum nostrum présent! transcripto apposuimus in robur et testimonium verltatis omnium premissorum. Actum anno Doraini millesimo ducentesimo nonagesimo tertio, mense junio.

Original en parcliemin du Vidimus. Archives de la Côte-d'Or. Série H. Fonds de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. Domaine de Marsannay-!a-Côte.

(1) Reproduction du § 7 des chartes de Chagny et La Roche Pot.

(2) Reproduction a peu près textuelle, sauf le nom de lieu, du § 8 de la ch.irte de Chagny.

(3) Guillaume de La Tour, qui gouverna le diocèse de Chalon de 1231 à 1245.

DIGOINE (SAONE-ET-LOIRE)

Digoine , aujourd'hui hameau de la commune de Palinges , arrondissement de Charolles, était jadis l'une des quatre baronnies du comté de Charoilais et la résidence d'une des plus anciennes familles du Duché, et dont deux branches se confondirent dans celle des Damas. Ce village doit ses franchises h Guillaume de Digoine et à Alix, sa femme. L'original delà charte a disparu. Il n'en reste qu'une traduction faite en 1S40 par le notaire Denis Du Perche, et dont nous donnons ici l'analyse :

Guillaume de Digoine et Alix, sa femme, « considérant que les libertez sont trouvées contre les servitutes et permises aux seigneurs terriens, » affranchissent les habitants de la ville et du château de Digoine, demeurant dans la circonscription du territoire dont ils déterminent les limites.

Sur le mandement du prévôt , les habitants éliront quatre prudhommes qui imposeront la taille dite de la franchise à Carémentrant et la répartiront de façon h ce que le plus riche ne soit pas imposé à plus de 5 sols, et le plus pauvre à 1 sol.

Le seigneur quitte la mainmorte jusqu'au cousin germain, et au-delà jusqu'au 5* degré pour la moitié de la valeur qu'un étranger en donnerait de leur consentement. Il se réserve aussi 12 deniers censaux par an, payables par tous les habitants.

Il les quitte de toutes les corvées, excepté de ce qui sera nécessaire aux besoins de la ville. Ils devront en ce cas besogner un jour sur quinze, et une fois par semaine jusqu'à l'achèvement de l'œuvre, si le seigneur voulait fortifier la ville.

Ils devront le suivre à la guerre, sous peine de 15 sols d'amende pour ceux qui demeureraient sans cause raisonnable.

Les coups et blessures sont punis de l'amende de 60 sols. Le coup de poing, la maraude, le bris de clôture sont punis de l'amende de 7 sols ; l'adultère paie 60 sols, de même que l'injure faite à une femme.

Le seigneur promet à ses hommes de ne jamais les arrêter sans cause raisonnable.

Si un homme quitte la ville pour forfait ou délit, ses biens seront remis aux prudhommes qui les garderont un an et un jour, au bout desquels, s'il revient, ils lui seront rendus, sinon ils demeureront au seigneur.

Tout claim paiera 12 deniers d'amende. Le démenti devant le seigneur est puni de l'amende de 7 sols.

Si un habitant est arrêté par le seigneur, celui-ci ne pourra rien exiger de lui avant de l'avoir fait délivrer.

L'usage de fausse mesure est puni de l'amende de 60 sols.

Celui qui vendra pain, ne pourra gagner que 6 sois sur un bichet.

Nul ne pourra refuser de recevoir un gage de la valeur du tiers de ce qu'on lui doit.

Le seigneur aura pour lods le treizième de la valeur des objets mis en vente.

Chaque feu de la franchise enverra un homme pour aider à engranger le foin du seigneur.

En temps de guerre, les habitants devront le guet et garde devant le château.

Nul noble ne peut gager devant les murs du château.

Tout homme pourra, s'il lui plait, quitter la seigneurie, en laissant au seigneur le cin-

quièmedes biens meubles. Si d'aventure un homme s'en va et qu'il revienne, il ne retournera en son héritage que du consentement du seigneur.

Le seigneur aura un mois de banvin ; la faculté d'acheter viandes à crédit en donnant des gages, qui, après un délai de quarante jours, seront payés des premiers deniers de la franchise.

Il a le droit d'indire aux trois cas : mariage de sa fille, voyage en Terre-Sainte, paiement de rançon. Les habitants doivent lui aider de la valeur du cinquième de leurs meubles.

Tout homme saisi vendant poisson, volailles ou venaison dans les limites de la franchise, ne pourra être accusé s'il n'a point été pris en flagrant délit.

Le seigneur et les siens promettront sur l'Evangile la conservation de ces franchises.

Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Aff. des Communes, B 11473. — Imprimé dans les Duamienls inédits pour servir à l'Histoire de Bourgogne, par Marcel Canat.

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