‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 42 sur 106 · MONTAIGU · texte numérisé non relu

MONTAIGU

Montaigu était un château considérable dont les ruines dominent le Bourgneuf et la commune de Touches, sur le territoire de laquelle elles sont situées. Ce château, chef-lieu d'une baronnie importante, après avoir eu des seigneurs particuliers, échut, au XII" siècle, à la maison de Bourgogne, et forma l'apanage d'Alexandre, fils puîné du duc Hugues III; Eudes, son fils, étendit aux habitants de sa résidence les privilèges qu'il avait accordés à ceux de Chagny et de Marigny. Sa charte, dont nous donnons ici l'analyse, est conçue dans des term.es à peu près identiques.

Les hommes et les femmes du château et du bourg de Montaigu sont affranchis, sauf les droits, usages et bonnes coutumes qu'ils avaient avant. Le seigneur promet de ne faire arrêter aucun de ses habitants, si ce n'est pour un crime qui ne puisse être racheté par une composition. Il s'engage à tenir libres, eux et leurs biens, tous ceux qui demeureront ou viendront demeurer au château ou au bourg, sauf cependant les hommes établis au-delà des limites de la châtellenie, ses serviteurs et les hommes des fiefs qui relèvent de lui ; et il promet, en cas qu'un de ces hommes soit arrêté, de le réclamer et de le faire mettre en liberté.

Chaque habitant de Montaigu devra payer annuellement au seigneur, le jour de la Saint- Barthélémy, une somme qui ne pourra pas dépasser 20 sols; s'il est dans l'impossibilité de l'acquitter, le prévôt et deux prudhommes jurés feront l'estimation de ses biens et diminueront sa cote. 11 en sera de même pour les -lO sols d'habitantage qui se lèvera sur les étrangers.

Les hommes de Montaigu, sans exception, doivent au seigneur, deux fois par an, un charroi (quadrigacio) soit à Gergy, à Chalon ou à Chagny. Ceux n'ayant point de bêtes de trait, devront deux corvées en valeur de 6 .sols chacune.

Le seigneur aura un banvin d'un mois en aoiît.

Il jouira d'un crédit de quarante jours , à l'expiration desquels, s'il n'a point payé, on ne sera plus obligé, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté, de lui faire crédit sur autre chose. — Si un habitant cache sa marchandise de peur de la donner en crédit au seigneur, il paiera 7 sols d'amende. — Si le sergent du seigneur nie qu'on lui ait fait crédit, celui qui prétend l'avoir fait, devra le prouver par témoins et réciproquement, sine bello et duello.

Le seigneur retient pour lui le marché et tous ses droits.

Les habitants doivent au seigneur l'host et la chevauchée tant pour ses propres affaires que pour la défense du duché de Bourgogne. Ils devront suivre le prévôt toutes les fois qu'il les mandera dans les limites de la châtellenie. — Tout habitant aura la faculté de se faire remplacer, sinon il paiera 7 sols d'amende. — Il devra, en outre, tant que durera la guerre et sur l'estimation qui en sera faite par le prévôt, assisté de deuxprudhommes, payer l'indemnité ou les gages de celui qui sera appelé à le lemplacer.

Le seigneur, résidant dans son ch<àteau, aura la faculté de prendre chez les habitants les poules dont il aura besoin en les payant 4 deniers la pièce. — S'ils ne sont point payés au bout de 40 jours, les habitants pourront refuser tout nouveau crédit jusqu'à l'entier paiement de la somme.

Le seigneur renonce à l'établissement d'un four banal : — il permet aux habitants d'avoir des pressoirs dans leurs maisons.

Il conserve son droit d'indire aux quatre cas: voyage en Terre-Sainte ; rançon ; agrandissement de la baronnie et mariage de sa fille ; hors ces cas les habitants ne pourront être contraints.

Il jure sur l'Evangile la conservation de ces privilèges et s'oblige envers les habitants à les faire jurer par ses héritiers et successeurs.

L'amende du claim est fixée à 7 sols payés par le plaignant, s'il ne justifie de sa plainte, ou par l'accusé s'il ne se disculpe; celle du coup à 7 sols ; celle du sang il 65 sols. Les cas de rapt, de vol et d'adultère sont réservés au seigneur.

Cette charte est mise sous la sauvegarde de l'évêque de Chalon, qui , en cas d'infraction dénoncée de la part des habitants de Montaigu, devra sommer le seigneur de rétablir les choses dans le délai de quarante jours sous peine d'interdit.

Guillaume, évèque de Chalon, appose son sceau à la charte donnée la veille de la fête de .sainte Marie-Maieleine, 1241.

Confirmation de cette charte par Guillaume de Montaigu, en 1291.

Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Affaires des Communes, B 11476. -- Imprimé dans les Documents inédits pour servir à l'Histoire de Bourgogne, par Marcel Canat.

AHUY

Cette commune du canton nord de Dijon, connue au IX' siècle, appartenait déjà à l'abbaye de Saint-Etienne, qui y avait tous droits de justice et de propriété. Néanmoins rien ne constate que la mainmorte y ail jamais régné ; seulement les habitants, outre les redevances en nature qu'ils devaient acquitter, étaient sujets à la taille haut et bas, et comme, pour se .soustraire à ses exactions, beaucoup d'entre eux s'étaient retirés au château de Talant, sans pour cela renoncer à la propriété de leurs biens à Ahuy, l'abbaye qui, à l'exemple de celle de Saint- Bénigne (voir n" CCCXXXVI), se prétendait lésée, obtint du duc Hugues IV la charte qui suit et qui est une confirmation de la précédente.

CCCXLYI

Déclaration du duc Hugues IV, au sujet des habitants d'Ahuy et de Quetigny, et d'autres villages appartenant à l'abbaye de Saint-Etienne de Dijon, qui, retirés au cliàteau de Talant, prétendaient conserver les biens qu'ils avaient dans ces villages.

Nos Hugo, dux Biirguiidie, notum facimiis omnibus présentes litteras inspecturis, quod cum homines ecclesie Sancti Siephani Divionensis, (am de Aqueductu et de Cuntigneio quam de aliis villis ad eandem ecclesiam pertinentibus, a dictis villis et a dominio dicte ecclesie recessissent se in Castro de Talant ad nostrum dominium transferentes domos suas et mansos de Aqueduefu et de aliis villis, nec non et alla bona omnia mobilia et imraobilia que possidebanl cura erant in dominio dicte ecclesie in dominio nostro commoranles, retinere contendebant, super quo vir religiosus Slephanus abbas (1) et conventus dicte ecclesie nobis gravera querimoniam deportaverunt , asserentes hoc esse contra jus et consueludinem terre nostro, et in grave prejudicium, enormem injuriam ecclesie Sancti Stephani Divionensis predicte ab eisdem hominibus attemptari. Nos vero, jura predicte ecclesie conservare volentes fanto specialius quanto habundanlius brachiis sincère dilectionis amplexamur, eandem que unicuique jus suum distribuere cupimus et eliam affeclamus, a bonis viris magnis, providis ac Dde dignis, tara nobilibusquam immobilibus, diligenter inquisivimus verilatera quod juris homines predicte ecclesie ab ipsius dominio recedenles et se ad nostrum aut ad aliud dominiura se transferentes in doraibus, mansis, terris, pratis, vineis et bonis aliis mobilibus et immobilibus que, sicut premissum est, predicti homines, dura in ipsius ecclesie dominio morabantur, possidebant, habere debeant vel quid juris eidem ecclesie debeat remanere; invenimus autem ex teslimonio predictoruni bonorum virorum hoc esse jus et consueludinem ab antiquis temporibus approbatum in terra Sancti Siephani Divionensis : Quod si horao Sancti Stephani de conscieucia abbalis qui preesl Iranstulerit se ad aliud dominium, predictus abbas débet eum conducere perterram suam bona fide, pro posse suc, cum omnibus mobilibus suis. Si autem absque consciencia domini sui transfe-

(1) Etienne, dit Michotte, 20' abbé de Saint-Etienne, qu'il gouverna de 1241 à 1243. (Histoire de l'abbaye, p. 129.)

rat se ad aliud dominium, omnia bona sua mobilia que inveniuutur in terra Sancti Stephani post recessum ejus, rémanent ecclesie Sancti Stephani prenotate; corpus etiam talis hominis sic fugitivi cum omnibus bonis mobilibus que portabit vel in recessu suo, poterunt capi sine injuria a mandate Sancti Stephani, et inde poterit facere ecclesie Sancti Stephani suam penitus vohintatem. Si autem de consciencia vel prêter conscienciam domini sui recédât homo Sancti Stephani, transferens se ad nostrum vel ad aliud dominium, omnia immobilia que movebunt de Sancto Stephano ([ue tenebal homo ille, dum morabatur in dominio Sancti Stephani, rémanent quitte et libère ecclesie supradicte, nec post recessum suum, homo predictus in premissis quidam poterit reclamare ; et si contra hoc jus sive consuetudinem aliquis homo Sancti Stephani se transferens ad nostrum vel ad aliud dominium, immobilia, que movebant de Sancto Stephano, retinuit post recessum suum contra voluntatem abbatis et conventus Sancti Stephani, injuriam fecit ecclesie prenotate. Nosautem, de consilio bonorum virorum uobilium et innobilium in utroque jure peritorum, solum Deum habentes pre oculis, jus predictum et consuetudinem approbamus predictam, et pro jure et consuetudine voluraus et precipimus de cetero ab omnibus observari et ecclesie Sancti Stephani predicte presenti pagina confirmamus (1). Promitteutes bona fide et statuentes predicta in perpetuum per totum dominium in posse nostrum tam a nobis quam heredibus nostris irrefragabiliter observari; injungentes ballivis, prepositis et aliis servientibus nostris, ut ipsi dictam ecclesiam super predictis non permittant ab aliquo molestare, sed predicta faciant inviolabiliter observari. Si quis autem contra hoc venerit vel attemptare quicumqufe presumpserit, offensam noslram se noverit incursurum. Datum anno Domini millessimo CC° XLII. mense junio, dominicà proxima post Ascensionem.

Original : Archives de la Côte-d'Or, série G. Fonds de l'abbaye de Saint-Etienne de Dijon. Seigneurie d'Ahuy. — Imprimé dans l'Histoire de cette abbaye, preuves, p. ■128.

(1) C'est en vertu des principes posés par cette charte qu'au mois d'octobre 1262, Jacquet Rafeneaus, d'Ahu}', homme de l'église Saint-Etienne, reconnaît que, demeurant à Ahuy ou ailleurs, il ne lui est point loisible de rien posséder sur'le flnage d'Ahuy sans la permission de l'abbé, à moins d'y fixer sa demeure, et que ce dernier peut disposer de ses biens à sa volonté, sans recours devant aucun tribunal. (Archives de la Côte-d'Or. Fonds de Saint-Etienne. Ahuy. Original.)

Acte semblable fut renouvelé en 1H04, par Meline, veuve de Gorlet d'Ahuy.

En 1453, l'abbaye inscrivait dans sou terrier le droit qu'elle prétendait avoir de s'emparer des biens de ceux qui quittaient Ahuy, Hauteville ou Quetigny, pour aller demeurer ailleurs.

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