VILLE DE SEURRE
La ville de Seurre, située sur la rive gauche de la Saône, est un chef-lieu de canton de l'arrondissement de Beaune. Elle n'apparaît pour la première fois, dans les chartes, qu'à la fin du XII' siècle. C'était alors un fief démembré du comté d'Auxonneet possédé par la famille d'Antigûv, qu'on suppose assez généralement être descendue de la maison de Vienne. Quoi qu'il en soit, Hugues IV, seigneur de Pagny et de Seurre, héritier, avec Henri son frère, de Guillaume, comte de Vienne, en prit le nom et les armes, qu'il transmit à ses descendants. L'une d'elle, Marguerite, fille de Guillaume IV, porta cette terre en dot à Philippe de Hochberg, marquis de Rothelin. Leur fille la fit passer dans la maison de Longueville, d'où elle passa dans celles de Nemours, de Mercœur, de Bellegarde et de Condé, pour devenir, peu d'années avant la Révolution, la propriété d'un sieur de Francès, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi. Seurre reçut ses premières franchises de Hugues IV d'Antigny. Philippe, son fils, la constitua en commune, et ces privilèges importants lui valurent l'honneur de figurer parmi les villes de la Grande-Roue aux Etats de la province, où ses députésjsiégeaient entre ceux d'Auxonne et d'Auxerre. Seurre dépendait du diocèse de Besançon, du doyenné de Neublans, et du bailliage de Chalon.
Charte d'affranchissement concédée aux habitants de Seurre, par Hugues d'Antigny, seigneur de Pagny et de Seurre.
1245 (février).
En uom dou Père et du Fil et dou Saint Esprit. Ce est la franchise de la ville et des gens de Saurre.
1 . Li Sire ne piiet ne ne doit en la ville de Saurre, ne de fors, prandre home ne femme de Saurre, ne qui soit de lor franchise, ne les lor choses, ne consentir à la prison se il n'avoit fait méfiait por quel on les deut prandre (1). Et se auqueuns les prenoit ou les lor choses ou destenoit, li sire de Saurre doit pou rchacier (2) la délivrance ausi corne de ses homs (3) en bonne fey (4). Et si les gens de Saurre vouloient deslorber (5) la prise ou guerre et pourchacier la délivrance de ce qui seroit pris ou détenu, li sires de Saurre lor en est tenus de aidier eu bonne fey; ne ne doit pais accorder, se non estoit par la volonté à ces de Saurre, à celui qui auroit fait ce fait, jusqu'à tant que ce qui saroit pris ou détenu fut quitté et délivré et li doraaiges amendez, se n'estoit de guerre pris (6).
2. Se auqueuns de ces de Saurre muert sans hoir et sans testament faire, li plus prochiains de son lignaige, s'il est de Saurre ou vuet estre bons al seignor de la ville, ausi come cil qui mors est estoit doit avoir tos les biens meubles et non meubles que cil qui mors sara, avoit en la terre al (7) seignor (8).
3. Chesqueuns de ces de Saurre puet engagier et vandre et aliéner, quant li plaira, totes les possessions que il ha en la terre al seignor de Saurre à ces de la ville ou ez homes al seignor et ne my autrui (9) sauve la drelure (10) al seignor
(1) Imité du § 1 de la charte de Chagny,
(2) Poursuivre.
(3) Homme.
(4) Imité du § 1 de la charte de Chagny.
(5) Repousser par la force.
(G) Reproduit à peu près suivant les mêmes termes dans la charte de 1278, § 33.
(7) Al pour au.
(8) Reproduit au § 40 de la charte de 1278.
(9) Ce § a du être emprunté à la charte de Mirebeau de 1228 (I, 581).
(10) Droit.
cui en (I) doit de los (2) ses deniers de la gaigere (3) et douze deniers la vandue de la livre (4).
4. Et saiche ben que le serjant de Saurre que l'en apele Major, qui est aprez le prevost, doivent et puient cil de la ville à lor volentez eslire et meslre et oster quant lor plaira; et come auqueuns se plaint de tort que l'en li face, cil serjant doit et puet avoir treize deniers de celui qui se plaint (5); et puet faire mettre pleige (6) à celui qui se plaint et à celui de qui en se plaint, de faire droit et ajorner ces devant le seignor ou devant son commandemant. Nul autre justise ne amande il ne n'y a, se li ne li done, ains est tote l'autre justise et les autres amandes al seignor.
5. Chesque uns de ces de Saurre s'an puet aller en autre seignorie franchemant et segurement (7) quant lui plait (8).