‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 46 sur 106 · Li juer (9) ne son pas de cette franchise · texte numérisé non relu

Li juer (9) ne son pas de cette franchise

7. D'autre part chesque une maisons de Saurre qui appartient al seignor, li doit chesque un an cinq sous d'estevenant (10) à payer li dimanche après la feire (11) de Saure en autumpne (12).

8. Aprez li home de Saurre doivent al seignor de la ville le houst et la chevauchie (13) es propres dépens en telle manière que al repère (14) de l'ost et de la chevauchie, en ne doit vandre en la ville de Saurre viandes semblans à celés que cil de Saurre en auroit ramenez, tant que celés fussent vandue (15).

9. En la ville de Saurre ne puet ne doit auqueuns avoir maison ne tenemant

(I) A qui.

{%) Lods, droit de mutation.

(3) Gaiîerie, saisie.

(4) C'est-à-dire que, dans le premier cas, le seigneur percevait G deniers par livre du prix de la chose saisie et 12 deniers pour la vente.

(5) Imitation des Ireizaines des marcs de Dijon et de Beaune (I, 239, 243).

(6) Caution.

(7) SiVemeiit.

(8) La charte de Mirabeau, plus libérale, leur laissait la faculté de conserver les biens qu'ils avaient dans la seigneurie (1, 581).

(9) Les Juifs, d'après la coutume de Bourgogne, en quelque seigneurie qu'ils demeuraient, étaient justiciables du Duc, et après leur mort leurs biens lui advenaieut. (Bouhier, 1, 174.)

(10) Monnaie estevenanle, particulière au comté de Bourgogne. (Voir page 28, en note.)

(II) Foire.

(12) Voir le § 37 de la charte de 1278.

(13) L'host et la chevauchée. (Voir charte de commune de Dijon, I, 11, eu note.)

(14) Au retour. Le corps d'expédition ramenait des bestiaux pour sa part du butin. La viande de ces animaux devait être vendue avant toute autre. Cette prohibition est reproduite dans la charte de 1278.

(15) Ce § est reproduit au 36' article de la charte de 1278. .

se il n'est estaigé (1) en la ville ou se il n'est home al seignor ou ce n'est par la volante al seignor.

10. Seli sires de Saurre mariesa fille, ou s'il vaoutre mer pour NostreSeignor(2) une feie{3) en sa vie et non plus, ou s'il achate terre qui costat cinq cent livres ou plus, cil de Saurre li doivent aidier avennament au dit des huert jurez de la ville en tel manière, que il ne sont tenu de faire tel aide en trois temps de une feie. Ne ne puet monter cel aide plus de cinq centz livres, ce tan n'en estoit que 11 sire achetast terre de dix mille livres ou de plus et lor aidier de mil livres (4).

1 1 . Les daanreez qui sont à vandre à Saurre, li demorant à Saurre li doivent croire (5) et il doit paier quatre fei l'an ce en ne l'an donoit respit (6).

12. Quiconques est seignor de Saurre, il ne puet ne ne doit efForcier (7) ces de Saurre forsque dez devant dites choses et de ses rentes qu'il a en la ville, ce n'est pour le propre besoin de la ville, ne se il ne li veulent doner de leur grez {8,K

13. Et saiche l'en que cil de Saurre tandemantierz (9) que il demoreront en la franchise de Saurre ne puient ne doivent faire seignor ne reclamer seignorie au domaige al seignor de Saurre.

14. Totes ces choses qui sunt dessus escrites, ge Hugues de Antaigne, sire de Paigne et de Saurre (10), a juré su sainte Evangile à bonne fey ferme à guarder et tenir.

15. Et quiconques sera sire de Saurre, totes ces chose il est tenu de garder et qu'il n'en ira ancontre et dedans les quarente jors qu'il sera sire de la

(1) Synonyme de Vhabergié des chartes de Rouvres et d'Auxonne, signifle établi, domicilié. L'estage, estaqium, figure aussi dans les chartes de Chagny, La Roche Pot, etc.

(2) C'est ce que la coutume de Bourgogne appelait le droit d'indire. Seulement la charte ne précise que trois des cas où cette taille extraordinaire était perçue: le mariage d'une fille, la croisade, l'achat d'une terre; elle omet la nouvelle chevalerie. (Voir t. I, p. 32, en note, et la charte de 1278, § 42.)

(3) Fois.

(4) Le chiffre est effacé sur l'original, mais il a été rétabli sur la charte de 1271, qui le reproduit sous le sceau de Philippe de Vienne.

(.5) Vendre à crédit. — Cf. ce qui est exprimé à ce propos dans les chartes de Dijon (I, -5, 79), de Beaune (I, 208), d'Auxoune (II, 29).

(6) Voir § 41 de la charte de 1278.

(7) Contraindre.

(8; Voir § 39 de la charte de 1278.

(9) Pour tant que.

(10) 11 était fils de Guillaume d'Antigny et d'Alix, fille de Guillaume, comte de Vienne et de Mâcon. Guillaume II, comte de Vienne, frère d'Alix, étant mort vers 1335 sans laisser de postérité, Hugues et Henri, son frère, recueillirent sa succession. Hugues retint pour lui le nom et le titre de comte de Vienne. Alix, sa femme, était fille de Humbert IIF, sire de Thoire et de Villars, et de Béatrix de Bourgogne. Hugues mourut vers 1271.

ville, se il piiet avennament (1), il doit jurer sur sainte Evangile totes ces choses à bonne fey et fermemànt garder et tenir (2).

16. Et li home de Saurre doivent jurer les devant dites choses garder à bonne fey et lermemant tant comme il saront en la franchise de Saurre.

17. Li homes de Saurre ne puient retenir en lor franchise home al seignor de Saurre, pour ce qu'ils saichent qu'il soit ses lions, se n'est pas la volantez al seignor et s'il en retenoient auqueuns qu'il ne sauseint (3) que fust ses bons et li sire ou ses commendemans le requerer dedantz an et jor (4), il doit ramenoir (5) al seignor et tôt saroit sans accusson (6).

18. Quiconque sara sire de Saurre il doit baillier ez homes de Saurre lettres saalées de son sael de totes les choses qui sont devant dites.

Et por ce que tote.e ces choses sayent fermes et certaines à totjormeis, ge devant ditz Hugues de Antigne, sire de Paigne et de Saurre, a fait ce lettres saaler de mon sael : ce fut fait en l'an de l'ancarnation notre Seigneur Jhesu Christ mil et deux centz et qarante et cinc, ou meis de février.

Original : Archives de la ville de Seurre, Privilèges et franchises de la commune. — Imprimé dans l'Histoire de Seurre, par M. Paul Guillemot.

Confirmation des franchises de Seurre par Philippe de Vienne, seigneur da Pagny.

1271 (juin).

En non dou Père et dou Fil et dou Saine Esperit.

Ce est la franchise de la ville et des genz de Saurre {Voir la Charte de \2i5, n° CCCXLIX.)

(1) A son avènement.

(2) Voir § 49 de la charte de 1278.

(3) Savaient.

(4) Voir sur ce terme solennel, t. 1, p. î!l, eu note.

(5) De remanere, demeurer, rester.

(6) Débat, contestation. —.En somme, il résulte de ce paragraphe que le droit d'attrait demeurait interdit aux habitants de Seurre sur les autres hommes de leur seigneur; si cependant, par ignorance, ils en avaient admis un, et que le terme d'an et jour consacré par la coutume de Bourgogne se fût écoulé sans réclamaliou de la part du seigneur, sa revendication n'était plus admise. Ce § de la charte de 1245 a été reproduit eu enUer dans celle de 1278, § 32.

Totes ces choses qui sont desus escriples, ge Phelipes de Vianne, sires de Mirabel, de Paigne et de Saune (I), et ge Alays, contesse de Vianne et dame de Paigne et de Saurre, et mère dou dit Phelipe, avons juré sus saincle Evangile, à bone foy et foremant (2) à guerder et tenir. Et quicunques sera sires de Saurre... (Le reste comme dam la charte de 1245.)

Cet por ce que totes ces clioses soient fermes et certaines à tôt jor mais, ge diz Phelipes de Vianne, sires de Mirabel, de Paigne et de Sahurre, et ge dite Alays, contesse de Vianne et dame de Paigne et de Saurre, avons fait ces présentes letre saeler de noz saeaux et bailler es diz homes de Saurre en remenbrance de perdurable vérité. Ce fut fait et scelé l'an de l'incarnation nostre Seignor Jhesu Crist, mil et doux cenz et soixante et unze ou mois de joignet.

Scellé du grand sceau de Philippe de Vienne (brisé) en cire brune à lacs de soie jaune et rouge pendants.

Original : Archives de la ville de Seurre, Privilèges et franchises de la Commune.

Déclaration d'Alix, comtesse de Vienne, et de Philippe, son Ois, an sujet d'un aide accordé

par les habitants de Seurre.

1274 (septembre).

Nous Alay, contesse de Vihanne et dame de Paigne, et messires Phelippes, ses fils diz de Vihanne diz de Mirebel, facens savoir à toz ces qui verront et oiront cestes présantes letres que nos por bon apensemant (3) et por certain avisement (4) en guierdon (5) et en recompensacion des boutez, des servises et des cortoisies que nostre amé borjois de Saurre ont faites à nos et es nôtres par plousours fois et meismemant par le secors, par l'ayde et par le don que orendroit (6) nos font qui monte à 700 livres de Viannois, des queles nos nos tenons por paiez, voilions faire grâce à nos diz borjois de Saurre, pour le relèvement daux et de la dite

(1) Philippe était fils de Hugues d'Antigny, comte de Vienne, et d'Alix de Villars, cités plus haut; il épousa en premières noces Agnès, fille de Huguenin, comte palatin de Bourgogne, et d'Agnès de Méranie. 11 mourut en 1312.

(2) Fermement.

(3) Bonne pensée.

(4) Avis.

(5) Faveur, récompense.

(6) Naguère.

■ville de Sahurre. Promettons par nor soiremanz doné corporelmant sus saint Evvangile à nos devant diz borjois por nos et por les nôtres et por nos hoirs, les quex nos obligons à ceste chose, que nos ne demanderens, ne requerrons, ne ferons requérir à aux, par don ne par promesse, por terre acheter et fdle marier, ne porviage faire (1) qaunque il soit nulle chose se n'estoit de lor propre voluuté, dois la saint Denis venant prochaignement en jusques à dix anz contigneulmant et acompliemant trespassez et les quitons et absollons de totes demandes et de totes exations, jusques à devant dit terme, sauve nos censés, rentes et amendes que havons acoslumées à havoir et à prandre en notre dite ville de Saurre. Ou tesmoignage de la quel chose nous havons baillées et donées à nos diz borjois de Saurre cestes présantes lectres, saelées de nos seheaux, que furent faites et saelées en l'an de grâce mil cclxxiiii, ou mois de septembre.

Scellées des sceaux brisés en cire brune d'Alix et de Philippe, à double queue de parchemin pendante.

Original : Archives de la ville de Seurre, Privilèges et franchises de la commune.

Charte de commune de la ville de Seurre, oclroyée par Philippe de Vienne.

1278 (mai).

Ou nom de Sainct Trinité Deus l'outroit (2), l'an dez incarnation Jhesu Crist, mil dous cens septante et heut ou mois de may, je Phelippesdit de Vienne sires de Paigney et de Sahurre (3) faiz savoir à tous ceulx qui sont, que je, de mon grey, sens déception, sens bordie (4) et sans erreur, pourvéablement et saichamment (3), pour mon prouffit apparissant. par le ioux (6) et par le consantement de noble dame et saige Alaiz dicte contesse de Vienne, dame de Poilley sur Soône, ma amée et redoubtée mère et de Agnel de Bourgoine (7), ma femme, et

(1) C'était les trois cas d'indire que le seigneur s'était réservés par le § 10 de la charte de 1^45.

(2) Dieu l'octroie.

(3) Il était fils de Hugues IV, seigueur de Pagny, qui succéda au comté de Vienne à Guillaume, son oucle, et de Alix, fille de Humbert Ul, sire de Thoire et de Villars, et de Béatri.t de Bourgogne.

(4) Bourde, feinte, mensonge.

(5J Sciemment.

(6) Louange, approbation.

(7) Aguès, fille de Huguenin, comte palatin de Bourgogne, el d'Agnès de Méranie.

de Huguenin, mon ainsné filz (1) ai vendu, baillé et délivré es homes de Sahurre à avoir commune et franchise à tousjours mais, ainsi comme il est contenu cy dessoubs en cest instrument et en ceste charte :

1. La commune de Sahure aura ung mayor et seps eschevis et seront esleus ly maire et li eschevis en telle manière :

La commune de Sahurre sera, chascun an, assemblée, la veille de l'an neuf (2), et eslira la dicte commune douze prodommes, liquels jureront seur sains Evvangiles, devant le commun, que de tous les hommes de la dicte commune des plus prodonmes et des plus proffitables (3), esliront les dicts sept eschevis, ou d'eux ou d'aultres, qui jureront qu'ilz esliront maieur le meilleur et le plus proffitable homme de tous les hommes de la dicte commune. Lesquels maire et les sept eschevis Jureront la feaulté, la franchise, les droictures, les raisons et toutes les choses de la dicte commune gardei-, maintenir et défendre; et si le dict jour, la dicte commune ou ly douze prodommes ou ly sept eschevis devant dicts ne se peuvent accorder, ou esloient empeschiez ou destourbés (4) pour aultre chose quilquelle soit ou par quelle manière de la dicte eslection ou des dites choses , ils peuvent faire la dicte eslection ou les dictes choses dans le mois de l'an nuef (5) : et convient que cils qui y est esleuz à maieur ou à eschevis soit maire ou eschevis, vueille ou non (6).

2. La commune et la franchise de Sahurre s'estant et est partout Sahurre, partout le territoire et par toutes les appartenances, tant comme Sehurre, ly territoire et les appartenances durent (7).

3. Le maire et les eschevis de Sehure doivent cognoistre de tous cas, de toutes causes quels qu'ilz soient, qui adviendront en la ville de Sehure ou territoire et en la franchise, sau que de meurtre ou larrecin manifeste de cellui qui yert pris a fait présent (8) et de tout larrecins qui convient prouver, s'il est prouver au regard du maïeur et des eschevis : cil qui en sera prouvé sera en la volante et en la disposition du seigneur de Sehure.

(1) Hugues de Vieune, V' du nom, succéda en 131Î à son père.

(2) Le 31 décembre.

(3) Ces deux mots « prud'hommes et profitables » répondent à cette expression, qu'on trouve souveut dans les actes des XIV» et XY" siècles : sages, prudents et bien avisés.

(4) Empêchés par violence, troublés.

(5) C'est-à-dire en janvier.

(6) C'est la reproduction du vêtit, iiolit des chartes de Beauvais et de Soissons, importé à Dijon, et propagé par sa constitution dans toute la Bourgogne. Les fonctions municipales étaient donc obligatoires, et, comme dans l'ancienne curie romaine, nul ne pouvait s'y soustraire. (Voir I, 15, note i.)

(7) S'étendent.

(8) Flagrant délit.

4. Et (le ce que ly maire et les eschevy s jugeront ou feront, s'ilz dient par leurs sermens que il ont faict en bonne foy, pour tant ils en seront quictes ; ne ly sires de Sehure, ne la dicte commune, ne aultres ne les en poura accuser, ne riens demandé saul au seigneur de Sehure des meffais et des crymes, ainsi comme il est ci dessolz contenu et devisé.

5. Des amendes des meffais et des crimes qui seront faiz à Sehure et dedans le territoire et les appartenances et la franchise de Sehure, est ainsi ordonné :

6. Du sang qui est fait cruelment, se clameur en est faicte, et il soit preuver au regaid du niaïeur et des eschevis, le sire de Sehure en aura d'amande soixante cinq sols (1).

7. De cellui qui aura fait le sang, ly navré (2) qui aura le sang, aura d'amende quinze sols et les costemens (3) de la garison de la playe, les despens, les dépars (4) et les domaiges que il fera ou aura pour ce, et par le regard du maïeur et des eschevis.

8. Se champ de bataille (5) est alramis (6) et pais ou accordé en soit faicte, devant le copt ou après le col, le sire de Sehure en aura d'amende soixante cinq sols : et se bataille est oultrée (7), le vaincu sera en volunté et en la disposition du seigneur de Seure (8).

9. Cilz qui sera pris à larrecin à Sehure et dedans les appartenances et le territoire de la franchise, ou sera prouvé de lerrecin par l'esgard du maïeur et des eschevis, sera en la volunté et en la disposition du seigneur de Sehure (9) ; et du meutrer y ert auxiement (10) comme il est dessus devisé (11).

10. Des meffais, des fruis, des cultilz (12), des vergiers, des vignes, des terres et des prex, se plainte en est au maïeur, et y soit prouvé par l'esgard du maïeur et des eschevis, cil qui le méffait aura fait, doit sept sols, se il est fait de jour; et ce il est fait de nuyt, et il soit prouvé pardevant le maïeur et les eschevis, le sire de Sehure en aura soixante cinq sols (13).

(1) Imité du § 21 de la charte de commune de Dijon (I, 9), moins la quotité de l'amende.

(2) Blessé.

(3) Frais.

(4) Déboursés.

(5) Champ de bataille est ici synonyme de juisium, duel judiciaire. (Voir charte de commune de Dijon, I, 9.)

(6) C'est-ft-dire autorisé par la justice. Vient du mot adrainitio. (Voir charte de commune de Dijon, I, 5.) {!) C'est-à-dire si le combat a Ueu à outrance.

;8) Imité des § ïï et 23 de la charte de Dijon (1, 9). '9) Emprunté au § 24 de la charte de lieaune (I, 210).

(10) Emprunté, sauf la fin, au § 25 de la même charte.

(11) Egalement.

(12) Jardins.

(13) Imité des § 27 des chartes de Dijon et de Beaune.

11. De crime d'estorcerie (1) d'orame ou de femme mariés, se plainte eu esl faicte au maïeur el ly fait soit prou\é par l'esgard du raaïeur et des eschevis, le sire de Sehure en aura d'amende soixante cinq sols.

12. De femme efforcie (2) se plainte en est faicte à maïeur et le faict est prouvé au regard du maïeur et des eschevis, cil qui aura la femme efforcie, sera en la volante et en la disposition au seigneur de Sehure (3).

13. Cilz qui vend à faulce mesure et qui en ouvre (4), s'il est trouver au regard du maïeur et des eschevis, il doibt au seigneur de Sehure soixante cinq sols (5).

14. De coutiaul (6). d'espée ou d'aultre glaive que l'on trait de gainne ou de furre (7) en noise, cil qui le traict se il n'en fiert (8), se plainte en est faicte au maïeur et li faict soit trouvé par l'esgard du maïeur et des eschevis, il doit au seigneur de Sehure d'amande six livres et dix sols; et s'il en fiert, sans col mortel (9), il doibt quinze livres d'amande et au féru (10) doibt quinze sols et les costemens de la garison et les despens, les dépers, les dommaiges que il fera ou aura par ce, au regard du maïeur et des échevis.

13. De ruer (1 1) pierre ou baston ou aultre chose irrement (12), de quoi grief, navreure (13) ou dommaige de corps peult estre faict à homme ou à femme, si la chose qui yert ruée ne fiert, ou se elle fiert, et ly cop est senz sang ou à tout sang, et plainte en soit faicte au maïeur, et li faict soit trouvé au regard du maïeur et des eschevis, cilz qui le lu aura faict, doit au seigneur de Sehure soixante cinq sols et au navré doit d'amende quinze sols et les costemens de la garison de la plaie, les despanses, les despers et les domaiges au regard du maïeur et des eschevis.

16. Cils qui emporte la vente et le péaige, sans le congé du vantier ou du péaigeur, et plainte en soit faicte et ce soit prouvé au regard du maïeur est des eschevys, il doit au seigneur de Sehure soixante cinq sols d'amende (14).

(1) Estorquer avec violence.

(2) Violée.

(3) Imité du § 28 de la charte de Dijon, moins la un, relative au cri de la femme.

(4) Ouvre, travaille, fait commerce.

(5) Imité du § 30 de la charte de Dijon.

(6) Couteau.

(7) Fourreau.

(8) Frappe.

(9) Coup mortel.

(10) Blessé.

(U) Jeter.

(12) Par colère.

(13) Blessure.

(14) Imité du § 31 de la charte de Dijon (I, 11).

17. Ly maire et H eschevis jureront que nul honanie pour amour ou pour hainne,il ue depporteront ne grèveront, et que droit e léaul jugement, ils feront el la raison au seigneur de Sehure garderont à leurs esciant et à leurs ententions (1).

IS. Tuit li hommes demourans ou habitans dedans Sehurre ou dedens les apandises et territoire de Sehure qui sont de la dicte commune jureront la dicte commune et la dicte franchise et toutes les choses qui sont et contiennent es instrumens et es Chartres de la dicte commune, garder, tenir et deffeudre quant ilz en seront requis du maïeur et des escheviz; et cilz qui ne voudra fere le dict serement, par ceux qui auront faict le serment peult estre coutrainct et povent faire justice de ses choses et de ses biens, au regard du maïeur et des eschevis (2).

19. De tous cas de quoy on se veult plaindre, on se doit plaindre au mayeur, et se plaincte en est faicte, le maire doit avoir de cellui qui se plaint treize deniers qui sont siens (3).

20. Cilz qui sont de ceste commune de tort ou de meffait que ou leur ait fait ou que on leur faict, ne se plaindront se ils ne veullent; ne l'en ne les en doit contraindre.

21 . Li maire etli eschevis de Sehure doivent desguier (4)lesplaistres, les rues, les chemins et aultres choses dedans Sehure, et deffendre partout le teiritoire,

(1) Imité (lu § 13 de la charte de Dijon.

(2) Imité du § 14 de la charte de Dijou.

Voici quelles étaient, aux XIV« et XV'^ siècles, d'après les cartulaires, les obligations imposées aux habitants de Seurre et les privilèges de la bourgeoisie de cette ville :

Cl Déctaracion des choses que doivent garder les bourgois de Seurre.

" Premièrement, est tenu porchasser de son pouvoir, le bien, honneur et pronffict de la dicte ville, éviter le domuiaige, et s'il est en lieu et place où il voye ue saiche quelque emprinse que soit au dommaige de la dite ville, est tenu incontinent le faire savoir à messieurs les Maïeur et eschevius de la dicte ville aux despens d'icelle ville.

« Item, est tenu de aider à ceulx de la dicte ville se aucun autre luy vouloit faire tort ou meffait.

<( Item, est franc ledit bourgois au pèaige de Chaselles.

« Item, est franc de toutes ventes en la ville et franchise du dit Seurre.

« Item, ne doit le dict bourgois que demy poix et demi bichenaige audit Seurre.

« Item, est franc du portai et passaige du dit Seurre, luy, son cheval et toute sa famille, réservé que si passe chers ou charrettes de ryve à aultre, y doit demy portai, et non plus.

Il Item, que se ledit bourgois veult tenir ban de corduannier en l'aule du dit Seurre ou aultre, ses enffeus masles ils ne payeront que demy banc qu'en la moitié de dix gros.

II Item, seront et joystront de la dicte bourgeoisie tous les euffens masles descendans de luy, de hors eu hors, sans pour ce estre tenus de rien payer chascun an pour l'entretenement et garde des dites fr.inchlses, quelque procès que en peult mouvoir, siuom que icellui, ses dits euffens ou aultres, descendans de luy ou de ses dits entl'ens, demeurassent en la dicte ville, audit Seurre ou Baulne, ouquel cas ils seront tenus payer la taille qui leur seroit imposez, selon les aultres habitans de la dicte ville. » (Cartulaire de la ville de Seurre, folio 46.)

(3) Cf. le § 4 de la charte précédente.

(4) Désigner, c'est-i-dire en d'autres termes avoir la police de la voirie.

les appartenances et la franchise et faire et adresser les entreprises et les forfaits à leurs esgards, sans accuson du seigneur de Sehure.

22. Nulz ne peult ne ne doil)t conduire (1) à Sehurre ou territoire ou es appartenances, homme qui ait fait à la commune un meffait, se il ne venoit pour amender le meffait, selon l'esgard du maïeur et des eschevis (2).

23. Se aucun fait tort ou meflfait à homme de ceste commune et clameur en vienne ou maïeur, le sire de Sehurre est tenu en bonne foy de aider que le tort ou le meffait soit amendé à l'omme de la commune.

24. Cils de la commune aideront à bonne foy ly ung à l'autre et ne soufreront en nulle manière à leur pouvoir que aulcuns autres toillent (3) riens ou facent tort ou meffait à aucunez d'eux (4).

25. Se aucun de la commune de Sehurre, ou aultre qui ne soit de la commune, fait tort ou meffait à Sehurre ou dedans le territoire, et il ne vuille amender par le maïeur et les eschevis, cilz de la commune sont tenus d'aider au maïeur et aux eschevis que li tort ou le meffait soit amender (5).

26. Seli maire et li eschevis veulleut assembler la commune de Sehurre, cilz qui ne viendront, au cri et à cort cornant, au mostier Saint Martin de Sehurre, seront tenus en deux sols d'amende qui serout à la commune, se cilz n'ont léaul empeschement ou essoine (6).

27. Se li sires de Sehurre se plaint de la commune ou d'aucun de la commune, y conviendra que au mostier Saint Martin de Sehure preingne droit, par le maïeur et les eschevis selon leurs jugement, de celui qui tort lui fera ou de la commune; ne le sires de Sehurre ne les en puet mander, ne contraindre, ne traire en plaist (7), ne faire monstrer leurs chartes, feur que le transcript au mostier Sainct Martin de Sehurre et l'original à Citaulx se mestier est; et doit le sires de Sehure croire entièrement au transcript des dictes chartes, se il est séellé du séel l'arcevesque de Besancon ou du séel de la Court de son officiai (8).

28. Se aucun, que ne soit de la commune de Sehurre, ameinne ses choses à Sehurre pour cause de seurté, et descors meuve après, entre le seigneur de celui et les hommes de la commune, il aura quinze jours de loisir ses choses à

(1) Amener avec un sauf-conduit.

(2) Imité du § 8 de la charte de Dijon (I, 7).

(3) Enlèvent.

(4) Imité du § 1 de cette charte.

(5) Imitation adoucie des § 5 et 6 de cette charte.

(6) Excuse valable. — Imitation du § 16 de la charte de Dijon (1, 8).

(7) Jugement.

(8) Imitation du § 18 de la charte de Dijon.

Sehure, ou de hoster ou de porter fors là où se il n'a esté avec ceulx qui ont fait le raeffait (1).

29. Aucuns de la commune ne vendra ses danrées, ne prestera, ne croira ses deniers ne son avoir, ne fera aide sachaimment es annemis de la commune, tant comme la guerre durera; et si le faisoit et il en estoit prouvé, justice seroit faicle de lui au regard du maïeur et des eschevis (2).

30. Se li hommes delà commune saillent aucune fois contre leurs ennemis, aucun de la commune ne parlera aux annemis de la commune, se n'est par l'outroy et le congié du maire et des eschevis (3); qui autrement y parleroit, il le doit amender au regard du maor et des eschevis.

31. Se li prevost de Sehurre prent aucunes choses des choses d'à l'omme de la commune, li prevost rendra ou recroira (4) les dictes choses, à la requeste du maïeur et des eschevis ou de son commandement ou rendra la valeur, tant comme li hons de la commune jurera, se li maire le tesmoingnepour féal.

32. Li maire et li eschevis de Sehure ne povent retenir à Sehure, ne en la franchise, homme au seigneur de Sehure deffeur de Sehure et des appartenances, pourquoy il saichent que il soit ses lions, ne s'est pas la volunté au seigneur; et si en retenoit aucun, et se li sires ou son commandement le requeroiz dedans an et jour, il doit remenoir au seigneur et tout ce seroit sans accuson (o);

33. Et cils qui veult et requiert estre reçeu, doit donner avenarament à la commune de ses biens au regard du maïeur et des eschevis, et doit li dons torner au prouffit de la commune (6).

34. Le sire de Sehurre, sa femme et ne ses enffensne pevent, ne doivent avoir à Sehurre ou territoire ne es appartenances homme laillable ne covient (7), saul corssins prestans (8) et juif prestant ou non qui demeurent au seigneur (9).

35. Le sire de Seurre ne peult ne doibt panre homme qui soit de la commune et de la franchise de Sehure, ne leurs choses ne faire panre, ne commander, ne consantir la prison par son seremenl; et, se aucuns autres les vouloit prendre, et il le sceut, il le doit destorber; et se ung oultres quel qu'il soit les prcnoit ou detenoit ou leurs chouses, li sires de Sehure les doit traire ou de-

(1) Reproduction du § 10 de la charte de Dijou.

(2) Id. §11 id.

(3) Id. § 6 id.

(4) Baillera récréance, c'est-à-dire main-levée de la chose saisie.

(5) Voir § 17 de la charte de H45, n° GCCXLIX.

(6) C'est le droit d'habitautage exigé dans plusieurs des chartes qui précèdent.

(7) Synonyme des commendati homines de la charte de Dijon, § 12.

(8) Corssius, caorsius, lombards, prêteurs sur gage. 11 y eu avait dès cette époque à Seurre.

(9) D'après les anciens siyles de la coutume de Bourgogne, les Juifs appartenaieut au suzerain.

livrer à son povoii-, ne ne doit avoir paix ne accordé, se n'est par la volunté du maïeur, des eschevis, à celui qui aura faict le fai(, jusques tant que cil qui seroit prins ou desteuu ou les chouses prises et détenuées fut livrés et li dommaige amendé; et se cilz bons ou ces choses estoit prins pour le seigneur de Sehure, par quelque manière que ce feust, li sire de Sehurre le doit délivrer tout quictes ou ses choses en bonne foy (1).

36. Se li sire de Sehurre semont la commune pour aller en son oust, en sa propre beisoigne (2), avec luy, la commune de Sehure y doit aler à ses propres despeus, quinze jours, se mestier lui est, et ses corps y demeuroit tant; et li sire de Sehurre leur doit faire savoir et les doit semondre huit jours devant la monte; et peut li bonis de la commune de Sehurre pour eulx et en lieu d'eulx eu l'ost devant diz envoyer home recipiables (3) se ilz ont essoine (4), au regard du maïeur et des eschevis ; et au reparier (5) de l'ost, on ne doit vendre denrées à Sahure semblables à celles qui seroient ramenées de l'ost, tant que celles seroient vendues qui ramenées en seroient (6).

37. Tuit cilz qui ont ou auront, tiennent ou tiendront biens mobles ou héritaiges ou quelque chose que ce soient à Sehurre ou territoire es appartenances, en quelque lieu que ils soient ou demeureroient ou aient leur maison, soit à Sehurre ou aultre part, en quelque lieu ou quelque pays que ce soit, tiendront quietement et franchement les dicts biens et les dictes choses, saul au seigneur de Sehurre dix sols sansaulx de la monnoye courant communément à Serre; les quelx dix sols,li sires de Seurre ay chascun an de censé sur une chacunne maison qui appartiennent au Seigneur, et qui aura yssue en rue communal à Sehurre; lesquels dix sols, cils qui tiendront la maison doit payer, chacun an, le dimenche après les foires de Sehurre et de emptonne (7).

38. Et peult ung chacun vendre, engaigier, donner alienner, et faire toute sa volunté en toutes manières, tous ses biens et toutes ses choses, moubles et héritaiges qui y aura à Sehurre ou territoire ou aultre part, ou partie des dicts biens ou des dictes choses, tel con il vouldra, cui lui plaira, saul au seigneur de Sehurre douze deniers de la livre de la vendue en héritaiges des chouses de

(1) Reproduction à peu près identique du § 1 de la charte de 1245.

(2) En guerre, dans sou intérêt propre.

(3) Recevables.

(4) Empêchement valable.

(5) Au retour du corps d'expédition.

(0) Voir cette même disposition au § 8 de la charte de 1245.

(7) Auîomne. Cette prestation de 5 sols dans la charte de 1245, § 7, est ici doublée, pour indemniser le seigneur des droits qu'il abandonnait à la commune.

Sehurre et des appartenances et de la seignorie, au seigneur de Seurre et six deniers de la livre de la gaigerie; et est assavoir que le plus prouchain du lignaige a la devancière (1) des dictes choses vendues de déans an et Jour (2) du terme de la vendue, se il la requiert, saves costes (3), missions (4) etchastel (5) rendant à l'acheteur.

39. Nulle aultre taille, courvée, servitude ou exaction aultre quelque ce soit ou pour quel que que elle soit, ou que ce soit dit et appelé, le sire de Sehure ne peult ne doit demander, ne chalongier (6), ne estordre (7) des hommes de la commune de Sehurre, du territoire et des appartenances.

40. Se aucuns qui aist biens moubles ou héritaiges ou quelque chouse que ce soit à Sehurre ou territoire ou aux appartenances, niouront sans hoirs de son corps et sans testament, le plus prochain de son lignaige aura l'eschoite des biens et des choses d'icellui (8).

41. Li demeurans à Sehurre revendeurs doivent croire (9) au seigneur de Sehurre les denrées, taillez de pain et de vin et toutes autres vitailles et denrées de poys on vend à détail; que ils ont pour vendre à l'us (10) du seigneur et de son hostel,et il les doit payer deux fois l'an (1 1), les demenches après les foires, et se il ne le façoit, ilz ne lui doivent plus croire, jusqu'à tant que de ce qu'ils lui auront creu, ilz seront tuit païéz entièrement (12).

42. Quiconque soit ou sera sire de Sehurre, enlèrement après moy Philippe devant dict, se il va Oultremer pour Dieu servir, li hommes de la commune dé Sehurre lui doivent ayder, une fois en sa vie et non plus, à l'esgard du maïeur et des eschevys, et celle aide ne doit ne ne peult monter à plus de mil livres de la monnoye courant adonc communément à Sehurre (13);

43. Li hommes de la commune de Sehurre et du territoire ont tousjours mais

(1) « Par la coustume du pays, retraitte (liguagère) ou devenlerie est eu Bourgogne. » (Bouhier, 1, 158.)

(2) Autre application du terme d'an et jour appliqué à la possession.

(3) Coûts.

(4) Dépenses.

(5) Cheptel.

(6) Exiger en justice.

(7) Extorquer.

'8) Voir § Vi de la charte de 1245.

(9) Vendre à crédit.

(10) Usage.

(11) La charte de 1245, § 11, assignait quatre termes pour ce paiement.

(12) Imité du § 2 de la charte de commune de Dijon.

(13) La charte de 1245, § 19, n'admettait que trois cas du droit d'iiidire; celle-ci, plus hbérale encore, le réduit au seul voyage d'outre-mer.

le vain pasturaige en la terre au seigneur de Sehurre, sil comme il avoient devant.

44. Aucuns nulle aultre nouvelletey, usaige ou costume ne doivent et ne pouvent faire ou mettre à Sehurre ou territoire ou es appartenances, se n'est par le commun accord du seigneur de Sehurre, du maire, des eschevys et de la commune de Beurre.

Page 1