‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 47 sur 106 · Li maire en commune mise ne mect riens (I · texte numérisé non relu

Li maire en commune mise ne mect riens (I

46. Se aucuns rescout par force, gaiges (2), il doit sept sols, se plainte en est faicte et il soit prouvé au regard du maire et des eschevis.

47. Se li prévost de Sehurre fait fort et meffait contre la commune ou contre aucuns homme de la commune comme privée personne, non mie en faisant office de prévost, et plainte en soit faite au maïeur, il en fera droit et amendera par le maïeur et par les eschevis.

48. Et assavoir que l'on ne peut retenir à Seurrs ni es appartenances, tant comme la dicte franchise s'estent, les habitans d'Argilley (3), de Monmoyen (4), de Baignoulx (5), de Villey (6), de Saincl Reverin (7), des Bergement (8), d'Antilley (9), de La Chacelle (10), de Quincey (11), de Lonvé(12), de Corberon (13), d'Avillers (14), de Balon (15), ne de Cussigney (16); c'est assavoir ceulx qui auront demorer en ces dictes villes an et jour, feu ilec tenant (17).

49. Quiconque soit sire de Sehurre doit jurer, sur saincts Evangiles, ceste

(1) Le Maire ne contribue pas aux charges communales. II en était de même à Dijon, Beaune^ Montbard, etc.

(2) C'est-à-dire reprend avec violence une chose saisie.

(3) Argilly, canton de Nuits.

(4) Montmain, canton de Seurre.

(5) Bagnot, canton de Seurre.

(C) Villy-le-Brûlé, nameau dépendant de :

(7) Villy-le-Moutier, canton de Nuits, qui possédait une relique de saint Revérien.

(8) Labergement-le-Duc, canton de Seurre.

(9) Antilly, hameau dépendant d'Argilly.

(10) La Chocelle, hameau dépendant de Gerland, canton de Nuits.

(11) Quincey, canton de Nuits.

(12) Longvay, hameau dépendant de Villy.

(13) Corberon, canton de Seurre.

(14) Auvillars, id.

(15) ÎBalon, hameau dépendant de Gerland.

(16) Cussigny, hameau dépendant de Corgoloin, canton de Nuits.

(17) L'article 6 du titre IX de la coutume porte : « L'homme franc, qui va demeurer en heu de mainmorte

et y tient feu par an et jour continuellement.... devient de la condition de mainmorte.» Ce paragraphe,

addition du 32=, est une nouvelle restriction apportée au droit d'attrait de la commune de Seurre, très vraisemblablement pour complaire au duc Robert II, qui, sauf Auvillars, possédait en propre ou par fief toutes ces localités, et qui, bien qu'Argilly et Bagnot fussent déjà allranchis, ne se souciait nullement de voir ses hommes abandonner ses domaines pour jouir des avantages de la nouvelle commune.

commune et cesle franchise et toutes le choses qui sont et conliengnent en cest instrument, garder, tenir et defFendre perdu rablement et que il ne iia ne consantira aler encontre expressément ou taisiblement, en appert ou en reçoi, dedans les quarante jours après ce que il en sera requis du maïeur ou des esclievis ou d'aultre homme de part la commune (1).

50. De tous cas qui ne sont contenuz en cest escript, il est cogneu par le maïeur et par les eschevis et doibt estre jugiez si comme il en a esté usé çay en errières, et les amendes sont au seigneur (2).

Toutes les chouses dessus dictes et toutes les chouses qui sont contenues en cest présent instrument et une chascune par soy, je Philippe, sires de Paigny et de Seurre devant diz, par le consentement et par l'ouctroy de madame Aalix, ma redoublée et amée mère, de Aimée ma femme et de fluguenin mon annés filz, ay vendues, baillées, délivrées et quittées es homes de Sehurre dessus dicts pour le pris de quatre mil livres de lamonnoie de Viennois (3), des quelles quatre mil livres j'ai receu plain parfait et enterin paiement des dicts hommes de Sehurre et m'en lient entièrement pour payer. Pourquoy de toutes les dictes choses contenues en cesl instrument ou en ceste vendue, et d'une chacune par soy, je me suys devestus et en ay investuz les dicts hommes de Sehurre et promet par soulempnellement stipulant, et par mon serement donné et offert sur saiucts Ewangiles corporelment, pour moy et pour mes hoirs et tous mes successeurs lesquels je obhge ad ce en toutes choses contenues en cest instrument ou eu ceste vendue, et une chacune par soy les dits hommes de Sehurre , garder et tenir en paix quietement et paisiblement à tous jours mais, et toutes les choses contenues en cest instrument ou en ceste vendue et une chacune par soy, garentir et deffendre aux dicts hommes de Sehurre contre toutes gens, en tous lieulx et en toutes Cours, à mes propres despens et de mes hoirs et recuire, je et mes hoirs, le faict et la charge du plaist tanlost et toutes les fois que je et mes hoirs en sairons requis et des dicts hommes de Sehurre rendre et rétablir tous les dommaiges que ils en auront ou aduront en ce maintenant en aullre manière; se aulcuns demandeur, cliailongeur (4), querelleur apparoissoit que jà ne soit ou que les dictes choses contenues en cesl instrument ou aulcuues d'icelles fussent, avan-

(1) Voir § 15 de la charte de 12i5.

(2) Imité du § 32 île la charte de comnnine de Dijon.

(3) La monnaie viennoise, dit Dom Grapin, Recherches sur les anciennes monnaies du comté de Bourgogne, était plus faible d'un quart que la monnaie de Tours, et inférieure d'un cinquième à la monnaie estevenante.

;4) Cheilongeur, plaideur, chicaneur.

cies, à aultrui pour droit en faire et donner, en général que l'on dict faire et donner en cause de éviction, et que par nioy ou aultre, je ne viendrai ne consentirai venir mettre encontre les vendues et quictences dessus dictes ou contre ce présent instrument ou contre les chousesouaulcunes d'icelles qui sont contenues en cest instrument en reçoy (1) ou en appert et par ceste garantie pourter et par toutes les choses contenues en cest instrument tenir et garder, je en loors (2j et oblige es dicts hommes de Sehurre moy, mes hoirz, mes successeurs, tous mes biens et toutes mes choses moubles et non moubles, présens et advenir, en quelque lieu que ils soient ou seroient, ou peuvent ou pourront estre trouvés. Et renonceant par mon serement donné sur saincts Evvangilles, et baillé a l'exceptans de déception, double, la moitié de droit, pris à l'exception de erreur et de dissentemenl et de paccions et de convenances non gardées, de ygnoirance et de bordie et à toutes aultres exceptions et à toutes baires (3) et à tout droit de canon et de loy et de coustume, parquoy cest instrument peult être moindre (4) ou empirier en les choses qui y sont contenuez, et au droit qui dict que générale renonciation ne vaille.

Et nous Aalix devant dicte, Agne, femme dudit Philippe, seigneur de Paigney et de Sehurre, et je Huguenins (5), ainnés lilz des dits Philippe et Agne, les dites vendues, les dites quictances et toutes les chouses qui sont et contiengnent en cest intrumeut, loons, voulons et octroyons et promettons par stipulation solempnel et par nos seremens donnez, ofiers et bailliez sur sains Esvangiles, que nous, pour nous ou pour aultrui, ne viendront, ne consentiront venir contre les vendues, les quictances dessus dites ou contre cest présent instrument ou contre les chouses ou au tenneur d'icelles, qui sont contenues en cest présent instrument en recoy ou en appert ; et renunceant par nos seremens donnés et otfers sur sains Esvangiles, à l'exception de déception, de bordie et de erreur de moindre aige, à tout béneffice de restitucion en enterenement et au droit qui deffeud douhaire aliéner et à toutes aultres exceptions et à toutes baires et à tous droiz de canon et de loy et de costumes, par lesquelx instrument peult estre amoindri ou emperer ou les chouses qui il sont contenues et au droit qui dit que général renunciation ne vaille.

(1) Recoy pour recel, eu cachette. — En afijiert, patemment.

(2) Louer.

(3) Barat.

(4) Amoindri.

(5) Huguenin, fils aîué de Philippe de Vieuue, fut seigueur de Montmorot, de Saiut-Aubiu, de Delain et de Longvy. Il mourut en 1315.

El je Philippe devant dict qu'il ne vuilz pas que par sursailieque l'on feist des choses contenues en cest instrument ou d'aucune d'icelles, la dicte chartre présente perde sa vigueur, pour quoy l'on repairoit es choses de quoy on auroit sursaillées (1), supplie et requier le noble prince, mon araé seigneur et redoublé Robert duc de Bourgoigne et à ses hoirs, que, se je ou mes hoirs ou quiconque seroit sire de Sehurre resaillans (2) des choses contenues en cest instrument ou d'aulcune d'icelles, ou les enfraingnent en quelque manière que ce fut ou vienens encontre, que ils le faicent amender à la commune en rendant chastel (3) et missions, selon le jugement de leur Court, dedantquarente jours, dois que clamentie (4) en seroit faicteà lour de part la dicte commune, et les dictes choses seront preuvées, cogneues pardevant lour, et que en toutes choses dessus dictes et une chacune par soy, nous contraignent comme par chose adjugée par leurs Cour, en la juridicion desquels je soubmet moy et mes hoirs et quicunque seroit sire de Sehurre. El supplie encoure et requier, vuil et octroie a mon améel redoublé père en Jhtisu Crist, l'arcevesque de Besançon que ore (5) est ou qui il y ert pour le tems, que se je ou mes hoirs ou quicunque seroit sire de Sehurre sorsaillans des choses dessus dictes ou de aucune d'icelles , ou les enfroingnenl ou vienens encontre, dois que plainte envendroit à lui, etil seroit prouvé par le maieur de la dicte commune, ou par aultre qui seroit procureur du dict maïeur et par deux eschevis de la dicte commune, li arcevesques dessus diz, moy et mes hoirs ou le seigneur de Sehurre admonesloit que le sorsaillenienl ou l'enfrointe ou li venir encontre, nous nous admendions eu rendant chaslel, missions et despens, et se dedans quinze jours après la dicte monicion, nous n'aviens amendé ce, comme il est dessus dict, à la dilte commune, le dict sorsaillant ou la dicte frainte ou le venu encontre, le dict arcevesque de Besançon micte toute ma terre ou la terre de mes hoirs ou la terre de celui qui seroit sire de Sehurre en entredil et faire garder l'enlredit jusques à ce que les chastels, les missions, les despens je ou my hoirs ou quicunque seroit sires de Sehurre eussions amendé et rendu à la dicte commune, fors mises tant seulement du dict entredil la dicte ville de Sehurre, et que encontre les chouses dessus dictes et en une chacune par soy, nous coptraingnent comme de chouse ad-

(1) Eufreintes, auxquelles on aurait attenté ou porté préjudice.

(2) Resaillants, contrevenants.

(3) Ghastel signifie ici les avances faites pour la défense de la cause.

(4) Clameur, plainte.

(5) Ore, présentement.

jugée par sa Court, en la juridicion duquel je submet, quant à ce, moy et mes hoirs et celui qui seroit sire de Sehurre;

Et nous Philippe, Aalix, Aigne et Huguenin dessus dicts supplions, voulons et octroïons Huedom (1), par la grâce de Dieu, arcevesque de Besançon, noire amé et redoubté père en Jhesu Crist, que il promecle es dits homes de Sehurre toutes les choses dessus dictes et une chacune par soy, garder, maintenir et deffendre entièrement et paisiblement, sans enfroindre et que en cest instrument mecire son seel, et supplions encore octroïons et requérons à notre dict amé et redoublé seigneur Robert, duc de Bourgoigue, de cuil fié Sehurre le territoire et les appartenances sont et meuvent, que ses vendues et ses convenances louoit, octroioit et baille et contirmoit et promecte en bonne foy, aus dicts hommes de Sehurre. garder, tenir toutes les dictes choses, et une chascune par soy, entièrement et paisiblement, sans enfraindre et que en cest instrument et en ceste chartre mecte son seel ;

Et nous Hudes, par la grâce de Dieu, arcevesques de Besançon et nous Robert, duc de Bourgoigne, de cui fié de nous relevé Sehurre, le territoire et les appartenances mou vent (2), à la requeste et à l'ouctroy des dicts Philippe, Aalix, Aigne et Huguenin les dictes vendues et toutes les convenance contenues en cest instrument, et une chacune par soy, octroïons, voulons et confermons, et encour nous Robert, duc de Bourgoigne dessus dict, octroïons es dicts hommes de Sehurre et volons que ils puissent aler et demourer, tant commil leur plaira, es villes dessus dictes et aullre part en nostre terre et reperier (3) arrier franchement et demorer à Sehurre quand leur plaira, non nuisant à eux chose ne clause que soit dessus escripte. Ou tesmoingnage de vérité et en garnisement, et en la fermeté de ceste chartre et de cest instrument, nous Eudes, devant diz, par la grâce de Dieu arcevesques de Besançon, et nous Robert, duc de Bourgoigne, devant diz, àl'octroy et à la requeste des dicts Philippe, Angne et Huguenin, en cest instrument et en ceste chartre avons mis nos seaulx avec le seel du

(1) Eudes de Rougemont, qui, élu le 12 février 1269, mourut le 23 juin 1301.

(2) La ville de Seurre, faisant partie du comté d'Auxonne, qui appartenait au duc de Bourgogne, Philippe de Vienne ne pouvait, sans contrevenir à la loi féodale, rien changer dans sa seigneurie sans l'assentiment de son suzerain. Or, comme l'affranchissement d'une commune était censé amoindrir la valeur de l'arriére-flef et diminuer d'autant l'importance du fief principal, le suzerain pouvait exiger un dédommagement. Eudes Ul et Hugues IV ne le réclamèrent jamais en pareille circonstance, mais Robert II, moins sympathique aux franchises municipales, n'imita point leur désintéressement. Philippe tenait en fief du roi de France la seigneurie de Villey-sur-Saône (Bonnencontie), Robert mit à sou consentement la condition que Philippe lui céderait ce fief, et que désormais la mouvance lui en appartiendrait. (Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. B 10481. — Imprimé dans Pérard, p. 545.)

(3) Habiter.

Il 19

dict Philippe; et je Piiilippe, devant dict, en tesmoing et en garnisement et en la fermeté de perdu rab!e vérité ay aussiment mis mon seel en cest présent instrument et en ceste présente charlres. Ce fut faict et donné l'an et le mois devant diz. Ainsi séellé de trois séals des dicts Hudes, arcevesque de Besançon, Robert, duc de Bourgoigne, et Philippe dict de Vienne, sire de Paigney et de Seurre.

Donné par copye au vray original, collation faite par moy le xix de janvier [mil] v" et XVI.

Prévost.

Cartulaire de la commune de Seurre, folio 1. Archives de la ville de Seurre, Privilèges et franchises de la Commune. — Imprimé dans l'Histoire de Seurre, par M. Paul Guillemot.

Quittance donnée par Philippe de Vienne, seigneur de Seurre, aux liabitants du lieu, des 4,000 livres, prix de la charte de commune.

1278 (24 septembre).

Nos Piiilippes diz de Vienne, chevaliers, sires de Paigny et de Sahurre, façons savoir à toz celx qui verront et orront cestes présentes lettres, que cum li home delà commune de Sahurre, nos dehussaint pour raison de la franchise de Sahurre que nos lor havons vendue quatre mil livres de Viennois, et li dit home par nostre commandement en haient paie pour nos et par nostre commandement à genz cuy nos les deviens en plusours lettres. A la parfîn compe ( \ ) loiaul et finaul fait entre nos et les diz homes de Sahurre, nos confessons et resjoissons non pas decéhuz ne contrains, que nos des dites quatre miles livres de Viennois avons hehu et recehu plenier paiement en loiaul argent nombre et nostre garanti enterain (2). Et porce, nos les diz homes de Sahure et toz lor hoirs et toz lor successeurs et la dite ville de Sahure des dites quatre mile livres de Viennois, quittons et assoillons (3) dou tôt eu tôt à toz jors mais. Et promettons en boue foy et par stipulacion sollempnelet sor toz nos biens que quecunques il soient, la dite quittance et tûtes les choses dessus dittes et divisées et une chascune par soy tenir et garder à toz jors mais,

(1) Compte.

(2) Garantie entière.

(3) Absolvons.

senz aler encontre en jugement ou deffors, taisiblement ou expressément. Et à ce tenir et garder nos oblijons nos et nos hoirs, nos successours et toz nos biens. De rechief, cum nos aiens unes lettres des diz homes de Sahure, saelée dou seaul de la cort noble baron nostre amé seignour et redoté Monseignour Robert, duc de Borgoigne, es ques est contenu que h maire et H eschevins de Sahure et plusour autre de Sahurre nos doivent dous mile livres de Viennois pour raison de la vendue de la dite franchise, à paier quinze jors après nostre requeste, de coy messire Hugues Cordons, chevaliers, a donc bailliz de Sahurre et Odoz, Argiller sires de Auviller, nos sunt ploiges, et nos à présent n'aiens les dites lettres pour rendre per maintenant es diz homes. Nos volons et outroions que à celx nioismes lettres et à totes autres faites sus li dette de totes les quatre mile livres de Viennois, de quelque tenour que eles fussaint, soit devoié foiz et créance, et que eles dois or en avent soient de negune (1) valour et de negune force. Et promettons en bone foy, que nos, à la requeste dou maire de Sahurre, procurerons ei farons commant ces dites lettres soient rendues et délivrées es diz homes de Sahurre senz nul contrediz. Renunçant en cest fait, de certaine science, à la exception doudit paiement non pas fait loiaulment et non pas hahu et l'espérance de l'avoir et dou recevoir de déception, de barat et de maul, à tote aide et à tôt bénéfice de droit de canon et de lois, au bénéfice de restitution eu enterainnement, à toz husaiges et à totes costumes de lue (2) et de païs et à totes autres exceptions, raisons et allgéations de droit et de fait, que dois or en avent contre cest présent escrit porroient estre dites et obiciés, et au droit que dit que généraux renonciations ne vaut. Ou tesmoignaige de la quel chose, nos havons baillié es diz homes de Sahurre cestes présentes lettres, saelées de nostre seaul qui furent faites, donés et saelées à Dole, le samedi après la feste Saint Mather, l'an de grâce, mil dous cens et septante et oit, le dit jor dou dit samedi.

Scellées du grand sceau en cire brune à lacs de parcliemin pendants.

Original : Archives de la ville de Seurre, Privilèges et franchises de la Commune.

(1) Nulle.

(2) Lieu.

Quittance de la somme de 300 livres donnée à la commune de Seurre, par Guillaume de Vienne,

seigneur de Saint-Georges.

1330 (juin).

Au nom de Nostre Seigneur, Amen. En l'an de l'incarnation d'yceluy courant mil trois cent et trente, au moisde joing, nous, Guillaume de Vianne, chevalier, seigneur de Saint George (1), façons savoir à tous cels qui verront et oront ces présentes lectres et affermons que li commune de nostre ville de Sehurre, de pure grâce et de la libéralité, nos done trois cenz livres de la monuie courant pour les termes ci dessouz nommez, des quellez trois cens livres, li communaulx de la dicte ville entrera et se metra pour nous en la main des lombarz de Sehurre et seront appaier par ces termes, c'est assavoir, la moytié à la leste de Touz Sains pruchain venant et li autre moytié à la feste de Touz Sains pruchain ensigant. Et volons et outroyons et ensint le consentons que par ceste chose ensinc facent, préjudices ne soit lait es franchises, es libériez et es privilèges ou es habitans de la dite ville, ne qu'il en soient en aucune chose corrompuz et empiriez. Et se ensinc estoit, que nos hehussions aucuns droit contre la dilte ville et les habilans pour cause de nostre novale chevalerie, de quoi nos les porsigvieus, nos le lour quittons de grâce, quant à ceste foiz, de la chevalerie de nostre corps. Totes voies, nos retenons à nous et es nosires que par ces choses facent préjudice auxi ne nos soit faiz ne es noires, se ensinc est que nos hoirs en temps avenir haront ou doi • gent havoir contre les diz habitans aucun droit soit pour cause de novale chevalerie ou pour autre raison. Et nous, Perrenins de Monlaigney, Guiot Li Vitons, Guiot Li Cherretons,Guillemos deChamblans et Perreaulx de Chivres, escheviz à ce temps de la ditte ville de Sehurre, es choses dessus dictes, ensinc comme elles

(1) Guillaume de Vienne, seigneur de Longvy et de Saint-Georges, fils de Hugues de Vienne, seigneur de Montmorot et de Saint-Aubin, et de Gilles de Longvy, sa première femme, épousa Huguette, dame de Saiute- CroLx et d'Antigny.

Le château de Saint-Georges, situé à coté de la ville de Seurre , au faubourg de ce nom, fut le noyau primitif de cette ville. C'est dans la chapelle de ce château, desservie par un prieuré d'Augustins, que fut instituée la confrérie de Saint-Georges, qui jouit d'une certaine réputation aux XIV" et XV« siècles. Le château de Saiut-Georges fut démoli k la tin du XVI« siècle, pour en employer les matériaux aux fortifications de la ville, et le faubourg lui-même, qui était considérable, fut détruit et rasé durant les guerres de la Ligue.

sunt escriptes et divisées, nous consentons de tout en tout. Promettons, nos, Guillaume de Vienne dessus diz, pour noz et pour nos hoirs, et nos, maires et escheviz, dessus nommez, en non de nous et de la dicte ville pour nous et pour nos successours, par nos seremenz donez sur saint Evvangiles de Deu corporelment, et sur l'obligation de touz nos biens de nos hoirs et de nos successeurs et de la dicte ville, présenz et avenir, totes les choses dessus dites, li une des parties de nous à l'autre, attendre, tenir, accomplir et garder senz corrompre à touz jours mais, et non faire ni venir en contre, ne consentir à faire, ne venir en contre, de quelque menière que ce soit. En tesmoing de ce, nons avons requis et obtenu le seaul de la court Monseigneur le duc de Bourgogne, pour la quelle nous, Guillame de Vienne, volons nos et nos hoirs, et nos maires et escheviz, nos et nos successours, estre controint, ainsi comme de chose adjugié, à tenir et garder lotes les choses dessus dites, estre mis en ces présentes lectres et es semblables, doublées dou consentement de nos parties dessous dites. Ce fut fait et ouctroyé en la présence de Perrot de Demigney, clerc coadjufour, de Estien/ie Le Verrier de Beaune, clerc gouvernent le tabellione deBeaune pour Monseigneur le duc, de maistreEude, LeChangeour deBeaune, de maistre JehaudeLaz, saiges en droit, maisire Estienne de Clarevaux, clerc, monseigneur le bailli de Dygenois, de Vincent Cuen de Bar et de Guillemin de Branges, bourgois de Sehurre, tesmoinz à ces choses appallez, l'an et le mois dessus diz.

Scellé du sceau en cire brune (brisé) de la cour de la chancellerie de Bourgogne, à double queue de parchemin pendante.

Original : Archives de la ville de Seurre, Privilèges et franchises de la Commune.

Confirmation des privilèges de Seurre, par Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-Georges.

1341 (6 juin).

Nous, Guillauraes de Vienne, sires de Saint George, chevalier, faceons savoir à tous celx qui verront et ouront ces présentes lettres, que comme nos amez bourgois, li maires, li escheviz et li habitans de nostre ville de Sehurre, nous aient mostrey en complaignant aucuns griefz et aucuns novelletez qui Jour hont esté faictes très acertes, si comme il dient, de noz gens, nos baillifz et noz pre-

voslz, nozmaigniez (1), noz sergens et noz autres officiers, contre les libériez; les franchises et les privilèges, qui jadiz leur ont estey donnez, baillez et octroiez de nos devanciers, et après jurez de nos, dou garder et tenir formement, pourquoy il nous hont supplié humblement que nos lours vuilliens sur ce pourveoir de convenable remède , en gardant les dictes libériez et nostre dict sairement. Nous, qui voulions et désirrons l'amour, la pais et la tranquillitey de nos diz bourgois, et auxi garder formement les libériez données et octroies à eulx de nos devanciers et jurés de nos. Considérant que les diz maires, escheviz et habitaus, noz bourgeois de tout le temps passez, nous hont estey loiaulxelobéissansloiaulment et adroictement (2), paie les rantes et les services qu'il nous doivent, dou nous nos tenons mult a paiez et pour complemps. Et encour que les libériez et les privilléges de la dicte ville, nous lour bavons autre foiz promis à garder et à faire garder, sans venir encontre, pour la menière que dessus, vuillons et octroyons, pour nos et pour nos hoirs, es diz maires, escheviz et habitaus, que lours franchises, lours libériez et lours privilléges, ensinc (3) comme il en sont seaullez (4) de nos devanciers, lour davenl garder de nos, de nos hoirs, et de nos officiers quelx qu'il soient, deffendre et maintenuz contre touz. Et que en aucuns poinz ou articles d'iceaulx, se pour nous ou pour nos hoirs, ou nos gens bai estey aucune chose faicte de tout le temps passey encontre les dictes franchises, libériez et privilléges, ou contre les diz mahour, escheviz et habilans que pour ce point de droit en possession ou proprieley ne nos en soit acquis, ne es noslres, ne aucuns préjudices fait es diz mahour, escheviz et habitaus ne à lours privilléges.

Et encour, pour ce que, ou temps à advenir, il ne soit mix ou revoquey en doute, de quel menoye se paieront les censés qu'il nous doivent chascun an de lours maisons de Sehurre, nous lour esclassissons et déclairons, en ensuigant le point de lours privilléges, que de ce pallé que ce soit de tel menoye comme il corray eu la ville dé Sehurre, au pain et au vin pour le temps et pour les termes que les dictes censés noz sont dehues.

Et ce contre ces chouses ou aucune d'icelies estoit faiz ou aclemplé, ou se facoit ou aclemploit ou temps à advenir que jay ne soit, touzjours voulons nos retorner et tenir es poinz des diz privilléges, sanz reclamer estait ou possession

(1) Serviteurs, (î) Fidèlemeut.

(3) Ainsi.

(4) Scellés.

(5) Parler.

au contraire, les quelx privilléges, franchises et libériez, nous voulons touzjours que il demorient et soient en lour force et en lour vcrtuz pour la menière que il se contient esdiz privilléges, les libertez et franchises.

Toutes les chouses dessus dictes et une chascune par soy, nous promectons, pour nous et pour nos hoirs, pour nostre sairemeut doney sur sains Evvengiles de Dieu, corporellement esdiz maihour, eschevizet habitans, tenir, garder et maintenir et deffendre contre touz perdurablement, sans venir encontre, ne consentir que outre y veigne. Et renonceons en ycest fait pour nostre jadis sairement à toutes exceptions, barres, deffensions et allégations, tant de droit comme de fait, que à nous ou es nostres porrient aidier ou proffitier autrui contre les dictes franchises, libertez, et la teneur de ces présentes lettres, et esdiz maihour, escheviz et habitans, et à lour franchises et libertez nuire, et au droit que dit que generaulx renonciation ne vault. En tesmoignaige delà quel chose, nous bavons mix nostre grand seaul de nostre chambre, pendant à ces présentes lettres eu signe de perpétuel mémoire. Faictes et données à Saint George, présents, nostre amey et féaul clerc maistre Jehan de Laiz, saiges en droit, Monss. Paris Charbonniers, doyen de Neublanc, et Vincent de Montmayen, clerc, tesmoings ad ce appelez, le maicredy après les huictaines de Penthecoste, l'an de grâce courant mil trois cens quarante et hum.

Copie et collation faites au propre original des dites lettre, par nous, Poussot et L. Morot, notaires.

Original : Archives de la ville de Seurre, Privilèges et franchises de la commune.

Esclercissement fait despuis aux dicts liabitans de Seurre par messires Guillaume de Viennes, chevalier, seigneur du dict Seurre, dont la teneur s'en suyt :

1341 (13 juin).

En nom de notre Seigneur Dex l'ouctroit , pour cest publique instrument appaire à tous évidemment que en l'an de notre Seigneur courant mil trois cens quarente et hung, le mercredy après la fesle Dieu , environ heure de pryme, en la neuvième indiction de pontiffical de Notre Sainct Père en Jhesu-Crist l'ou-

troit, nostre Seigneur Benoit, pour la pourvéance (I) de Dieu, papes deuxièmes, ou septiesmes an, en la présence de moy Vincent de Monlmoyen, clerc de l'auctoritey du sainct Empire de Rome, notaire publiques et des tesmoings sy dessoubs escripts, à ce appeliez, especialement et requis pour ce personnellement establis, nobles et puissans bonis mes très chiers et redoubtés seigneurs messire Guillaumes de Viennes, cbevalier, seigneur de sainct Georges , lequelx, de sa bonne et pure volonté, sans déception aulcune, afferme que, comme ly maïeur et ly eschevins de la ville de Seurre ly eussent humblement supplié et requis que aucuns griefs et aucunes novelletéz qui es dicts maïeur, eschevins et habitans de la ville de Seurre et contre leurs libertés et franchises leurs estoient faiz dou dit monseigneur Guillaume, de ses gens et de ses officiers; lesquelx ils luy avoient baillés pour escript, leur fuissent courrigiés et adrociez pour le dict monseigneur Guillaumes , en gardant son serement et que sur ce fussent pourvus de remède convenable en esclarsissent les dicts griefs et novelletés et de remettre en estât et point dehu. Il messires Guillaumes, de certaines sciences, les dicts griefs et novelletéz pour la manière que s'en suit desclaira et esclaircissa.

Premièrement furent esclarcis et desclairés les griefz que le dict messire Guillaumes faisoit es dicts maïeur, eschevins et habitans qui ansinc ce commencent :

Premièrement fait panre (2) messire de Sainct-Georges, à Sehurre, hommes et femmes , pour commission et sans commission donée de lui , et faire panre monnoyes et ceux qui les pourtent et les faict mener à Sainct-George, et adjourne et faict adjourner celx de Seurre à Sainct-George. Les quels griefs, ly dict messires Guillaumes a voulu et ouctroyé , pour lui et ses hoirs, veult et ouctroye es dicts maïeur et eschevins et habitans de la ville de Seurre que ores sont et que pour le tems seront, que de tous cas qu'ilz adviendront ou accideronl (3) en la ville de Seurre et es appartenances, que li dit maïeur et eschevins de Seurre aient la congnoissance première et en joyssent par la manière qui contient es franchises et libertés delà dicte ville de Seurre; et veult et ouctroye que y ne puisse et ne doive paure, ne luy ni ses hoirs, ne faire panre homme ou femme, ne consentir panre en la dicte ville de Seurre et es appartenances , mais que li maire et li eschevins dessus dicts aient du tout la congnoissance, se ce n'estoit au deffault des dicts maire et eschevins et qu'il ne puisse adjourner ne faire adjourner

(1) Providence.

(2) Prendre, appréhender, saisir.

(3) Arriveront par accident.

homme ou femme ou habitant de la dicte ville, fuers que pour devant les dicts maïeur et eschevins ou mostier Saint Martin de Seurre , pour ainsi comme il se contient es dictes libertés et franchises de la dicte ville, lesquelles il veultet ouctroye que ils demeurent tousjours en leur force et vertus, excepter le fait dou seeler ou de appeal, les quels li diz seigneur retient à ly et des quels y doit congnoistre ou ses baillis sans moyen.

Item. Fuit esclairciz et desclairé li griefz, que !i diz messires Guillaume leur faisoit de la monnoye panre des censés que li dis habitans lui doivent des freites (1) de lours maisons que dois oires en avant (2), il messires Guillaumes pour lui et pour les siens , hay voulu et ouctroyé, veult et ouctroye es dits maïeur et eschevins et habitans, que il paient à lui et à ses hoirs, au temps advenir, les dictes censés pour telle monnoye et en telle monnoye, comme il coura en la ville de Seurre et que l'on mectra en la dicte ville communalement au pain et au vin, au temps et au terme que l'on recevra les dictes censés, sans autre mennoye ne change de mennoye demander, estordre ne réquérir es dits maïeur, eschevins et habitans de la dicte ville que oires y sont et pour le temps ysseront.

Item. Dou grief qui s'en commence, que le dict messires Guillaume fait cryer à Seurre sans consantement dou maïeur et des eschevins que l'on ne mecte monnoye à Seurre fuers (3) que estevenens ou gros tournois d'argent pour quinze deniers, et aultres crys fait faire: Fuit desclairiez et esclarciz pour le dict monsieur Guillaumes que il , pour luy et pour ses hoirs, hay volu et octroyer, veult et ouctroye, es dicts maïeur, eschevins et habitans que il ne ses hoirs ne puissent faire cryer ne faire cryer, au temps advenir, en la dicte ville de Seurre et appartenances, ce n'est dou consantement des dicts maïeur et eschevins que ores sont ou qui pour le teras seront, ce se n'estoit au deffaut de lour, en faire crye licite et dehue, et qui ne fuit contre les libériez et franchises de la dicte ville.

Item. Dou grief qui se en commance, que li dict messire Guillaume fait desguier (4) les plaistres(5) de plusieurs gens de Seurre; Fuit esclairiez et desclairez pour le dict monseigneur Guillaumes que il veut et ouctroye, pour lui et pour

(1) Rente au seigneur d'un fief.

(î) Dois pour dèSjOre.? en avant d'où provient le mot dorénavant.

(3) Fuers pour fors, excepté.

(4) Règle l'alignement, s'immisce dans les questions de yoirie.

(5) Plaùtres, places, devant les maisons.

les siens, que le diz maïeiir et eschevins tleguirient (I) et ayent le deguiement en la dicte ville de Seurre et par appartenances des plaistres, des maisons et des aultres choses pour la manière et forme que ce contient es dictes libertés et franchises de la dicte ville.

Item. Dou grief qui ce en commence, que li diz messires Guillaumes fait gaigier des cetiers en la dicte ville de Seurre, aucuns des taverniers qu'il ne vendent vin que pour la foire de Seurre et d'autompne. Fuit esclairciz et declairez pour le dict monseigneur Guillaumes que il veult et octroyé pour lui et pour ses hoirs es dicts maïeur, eschevins et habitans que dois ores en avant les dicts taverniers qui ne vendroient vin pour la dicte foire, ne lui doivent point de cetier païer, ne es siens, et que il ne seront par lui, par ses hoirs ou pour ses officiers, travaillés ne molestés, se n'estoient cils que auroient vendu vin pour toute l'année, desquels ils lèveront le setier, se il cessient à vendre pour la dicte foire.

Item. Dou griefz que se commence, que li dit messires Guillaumes fait panre les chevaulx à Seurre es tables et es champs. 11 fuit esclairciz et desclairez pour le dict monseigneur Guillaumes que il, par lui et par les siens, veult et ouctroye es dits maïeur, eschevins et habitans, que il ne puisse ne doige panre ne faire panre les dicts chevaulx, ne consantir et se aucuns de ses gens en pregnent et il ne fuit du consantement des dicts maïeur et eschevins que cils, sur cui l'on les panroit , les rescouhe ; de laquelle rescousse le dits messires Guillaumes ne aultres pour luy, ne puhent rien demander à cellui qui l'auroit faicte, ne à aultre.

Item. Dou griefz que se en commence, que li diz messire Guillaumes fait gaigier (2) des chambes de baquons salez (3). Fuit esclairciz et desclairez par le dit monseigneur Guillaumes, que il veult et ouctroye pour lui et pour ses hoirs es diclz maïeui, eschevins et habitans, que ils soient et demeurent pour lour et pour les lours, frans, quictes et délivrés des dites chambes de baquons salez qu'ilz font en lour hostelz, sans payer à luy ne à aultre au nom de luy, aulcune chose ou redevance pour les dictes chambes.

Item. Dou grief qu'il se en commence, que le dict messire Guillaumes ou cilz qui tient la vente des curs (4) de Seurre se efforcent de lever la dicte vente des habitans de Seurre, de ceulx qui vendent, qui achètent cuers. Fuit esclairciz et

(1) Désigner l'alignement, connaître de la voirie. — Action de déguier.

(2) Gager, payer.

(3) Jambes de porc salé, jambons.

(4) Cuirs.

desclairé pour li dit monseigneur Guillaumes que il, pour lui et pour ses hoirs, veult et ouctroye es dits maïeur, escheviuset habitans, bourgeois delà dicte ville, soient et demeurent pour lour et pour lour hoirs , frans , quictes et délivrez de payer vente des cuers, soit en vendant ou en achetant, sans riens paier au dict monseigneur Guillaumes ne es siens, fuers que estrangiers personnes qui ne seroient des dicts bourgois, les quelx doivent payer la dicte vante.

Les quelx esclaircissementz et desclaracions et toutes les choses dessus dictes, et chacune pour soy, li diz messires Guillaumes hay promis, pour lui et pour ses hoirs, pour son sereraent donné sur saincts Evvangilles de Dieu, corporellement, touchant la main de raoy, notaire publique dessus dict, stipulant et stipulacion recepvant au nom et au prouffît de tous celx à cuy il peult appartenir, icelles et chascunes pour soy, ensemble les libertéz et franchises de la dicte ville de Seurre, garder, tenir et maintenir perdu rablement es dits maïeur, eschevins et habitans et à leurs hoirs et deffendre contre tous, sans jamais venir encontre ne consentir que aultre il viengne ; et ay renoncier, le dit messire Guillaumes, pour lui et pour ses hoirs, par son jadis serment à toutes exceptions , baratz , descessions et allégations, tant de droit comme de fait, que à luy ne es siens, au temps advenir, pourroient ayder ou proffiter, amener contre la teneur de cest présent publique instrument et es dicis maïeur, eschevins et habitans, ne es lour nuyre, et au droit quil dict que générale renonciation ne vault. En tesmoignaige de laquelle chose, je, Vincent, publique notaires, dessus dict, dou commandemant et de la volunté dou dict mon très chier seigneur monseigneur Guillaume, ay faict et inscript cest présent publique instrument et soigné de mon soigneu manuel accoustumé, ensemble le petit seaul secret de mon dict seigneur, le quel il y a mis en signe de plus grant fermeté. Et nous Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-George dessus dict, toutes les choses dessus dictes, par la manière que esclarsies sont et escriptes avons faictes en gardant loyaulté et droicture et nostre serement et desclairiés en la présence du dict Vincent, publique notaire, et des temoingtz sy dessoubs escript et les avons promis par notre serement , en la présence du dict Vincent, et promettons tenir et garder par la manière dessus dicte et en signe de vérité, avons mis nostre petit seaul secret en cest présent publique instrument, fait par le dict Vincent de nostre commendement et soigner de son soignot (I).

Faict et donner à Sainct-George, présens maistre Jehans de Lais , clerc saiges

(1) Soigna pour signé; soignot, seing manuel, signature.

en drois, monsieur Paris Charbonnier, doyen de Neublens; Perrot de Demigney, clers notaires publiques, témoins à ce appelez et requis, l'an, le jour, indiction pontificalitez et lieux dessus dicts. Et ne est pas de la intencion de nous, Guillaume de Vienne dessus dict, que par cest présant publique instrument, les iibertéz, privilèges, franchises de la dicte ville de Seurre, soient de rien innovées, cassées, amoindrées, ne corrompues ne en aucuns pointz d'iceulx. En coys voulons pour nous et pour les nostres, par notre jaidis donné serement, que ils soient et demeuroient teus jours en lour force, vigour et vertu, par la manière et forme que se contient es dicts privilèges et franchises. Fait et donné comme dessus. Ainsi signé Vincent de Montmedio, de Seurre, clerc de l'auctorilé l'empereur, notaires publiques dessus dicts, a toutes les choses dessus dictes et desclairées et faictes pour le dict monseigneur Guillaume, ensemble les tesmoings dessus dicts ay esté présent, et cest publique instrument, ay escript de ma propre main, dou commendement dou dict monseigneur Guillaume et soigner de mon soignet manuel accoustumé sur ce requis.

Donné pour copie au vray original, collation faite par moi l'an et le jour des privilèges cy devant (19 janvier 1516).

G. Prévost.

Cartulaire des privilèges de Seurre, folio 30. Archives de la ville, Privilèges et franchises de la commune.— Imprimé dans l'Histoire de Seurre, par M. Paul Guillemot.

Lettres de sauvegarde accordées par le duc Philippe-le-Bon à la ville de Seurre, et signifiées

à Hugues de Vienne (I).

1365 (1 juillet), 1378 (15 novembre).

In Domine Domini, amen. Ex tenore hujus presentis publici instrument], omnibus sit maaifestum, quod anno ejusdem currente millesimo trecentecirao septuagesimo octavo, die quinta décima mensis novembris hora occasus solis ip-

(1) Hugues, fils de Hugues de Vienne, et d'Alix de Faucogney, devint seigneur de Seurre vers 13B2, marié à Alix de Villars, veuve de Philippe de Savoie, seigneur de Vigon; il laissa en 1388 tous ses domaines à Guillaume, sou frère.

sius diei vel cura apud Sorrogium Besimtinensis dyocesis, in domo Johanais de Demigneyo de diclo Sorrogio, in mei Johannis Rolarii de Ligniaco Castro, clerici, coadjutoris dorainiGuidouis Rabby de Divionepresbyteri notarii Belne pro illustrissimo principe domino duce Burgondie, Benedicti Ravigot de Gilleyo, Hugonini Reneverii Verduni commorantis et Johannis de Mura Sorrogii commorantis clerici, testium ad infrascripta vocatorura specialiteret rogatorum presencia; personaliter constitutus, Johannes Serpillot Saucti Johannis de Verduno, serviens Domini ducis Burgondie quandam servam gardiam pro villa, communitate, burgensibus et incolis de Sorrogio a predicto domino Uuce emanatam,in suis manibus tenens, cujus ténor sequitur et est talis :

Phelippe, nlz de Roy de France, dux de Bourgoigue, à nostre chastellain de Chalon. Et au premier nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. A la supplication des Maire, eschevis et commune de Sehurre , estans d'anciennetey en la protection et sauvegarde spéciaul de nos prédécesseurs dux de Bourgoigne et à présent en la nostre avec lours familes, chouses et biens estans soubz nous et en noz destroicz et juridiction. Nous d'abondant lesdiz Maire, eschevis et commune, ensamble leurs dictes familes, chouses et biens , avons pris et mis, prenons et mettons, par ces présentes, en et soubz nostre dicte sauvegarde espécial, à la conservation de lours drois tant seulement. Et vous mandons et commettons et à chascun de vous, si comme à luy appartiendra, que vous les maintenez et gardés ou lours justes possessions et saisines, droiz, usaiges, libériez et franchises, es queles vous les troverez estre et lours prédécessours avoir esté paisiblement et d'anciennetey, et les deffandés de toutes injures, violences, griefs, oppressions, molestations, inquiétations de force d'armes de puissance de l'aiz et de toutes novelletez indehues, lesqueles se vous les trovez estre ou avoir esté failles ou préjudice de nostre dicte sauvegarde et desdiz supplianz , si les failles remettre senz délay au premier estât et dehu et à nous et à partie pour ce faire amendes convenables. Et se débat chiet entre lesdiz supplians ou aucun d'eulx, et aucuns autres de lours adversaires, la chouse contencieuse et dou débat naitra prise et mise en cas de novelleley en nostre main; donnez et assignez jour aux parties certain et compétent par devant nostre bailli de Châlon, auquel la congnoissance en appartient pour poursuir pardevant ledit bailli leur ditte opposicion, si comme de raison sera, en certifiant sur ce souffisamment ycellui bailli auquel nous mandons qui face sur ce aux parties, tant sur le principal comme sur la recréance bon et brief accomplissement de justice. Et ou cas que yceulx supplianz ou aucunz d'eulx voudront avoir d'aucuns essehurement, adjournez

ceulx dou y le requerront avoir pardevant loiirs juges compétant, pour ycelluy adselîurement donner bon et loyaul selon la costume du pays. Et nostre présente sauvegarde publiés et signifiés es lieux et aux personnes ou y appartiendra, et en signe d'icelle mettes et assiés noz pannonceaulx en et sur les maisons et autres possessions desdiz supplians, afin que nulz ne la peust ignorer; en defTendant, de par nous à toutes les personnes don vous serez requis, soubz certaines peines appliquées à nous, que, aux diz supplians. à lours dictes familes ne à leurs biens ne meffacient ou facient mefFaire en corps ou en biens en aucune raenière. Toutevoie nostre entente n'est pas que tu sergenz, te entremettre de chouse qui requière cognoissance de cause. Et nous donnons en mandement à tous noz justiciers et subges que à vous et à chascun de vous en ce facent et obéissent et entendent diligemment, et vous prestiens consoil , confort et aide, se mestiers en avez et en sont requis. Donnez à Dijon le premier jour de juillet l'an de grâce mil trois cenz soixante et cinq.

Par le consoil, J, Blanchet.

Cujus quidem serve gardie superius transcripte veritate et auctoritate predictus serviens ad propriam personam, nobilis et potentis viri domini Hugonis de Vienna, domini Sorrogii et Sancte Crucis militis; nec non et ad requestam Perreneti Berbiz, Majoris ville et communitalis de Sorrogio sanioris que partis scabinoruni dicte ville, ac Philiberti Gouherii de Sorrogio, clerici procuratoris et procuratorio uomine dicte ville et communilatis dicti loci Sorrogii personaliter accessit. Qui quidem serviens dicto domino Hugoni de Vienna, domino Sorrogii et Sancte Crucis dixit ostendendo eidem dictam servam gardiam verba que secuntur vel consimilia in effectu : Domine, virtute et auctoritate islius presentis serve gardie vobis ex parte domini ducis Burgondie significo et notiffico quod villa Sorrogii, burgenses et incole de Sorrogio bona que eorum et familie sunt in bona salva et speciali gardie domini ducis Burgondie. Quapropter virtute et auctoritate dicti salve gardie, vobis inbibeo et deffendo ex parte dicti domini Ducis et sub pena quingentarum marcarum auri boni et fini ipsi domino Duci applicandarum et per vos solvendarum si contrarium feceritis in prefatis ville de Sorrogio, burgeusibus, incolis dicte ville, familiis eorum vel bonis ipsoruni, decetero non altemplelis vel attemptari faciatis, in prejudicium dicte salve gardie etdictorum de Sorrogio. Quibus omnibus et singulis supradictis sic actis per dictum servientem, idem serviens ac prefatus Philibertus Gouherii procurator predicte ville Sorrogii pro et nominibus quibus supra pecierunt michi coadjutori supra et infra scripta, sibi dari et fieri publicum instrumentum unum vel plura

quod et que eisdem concessi sub sigillo curie domini ducis Burgondie. In quorum premissorura testimonium sigillum dicte curie, ego dictus coadjulor ad preces et requisitionera dictorum servientis et procuratoris huic presenli publico inslrumento rogavi et obtinui apponi. Et nos Nicolaus de Tholon, cautor Eduensis et cancelarius Burgondie, cum nobis constet de premissis per fidelem relacionem dicti Johannis Rotarii coadjutoris supra et infra scripti , qui nobis prediclam sub signo suo mauuali solito infra scripto rotulit fore vera sigillum ad contractus curie predicte domini Ducis huic presenti publico inslrumento diximus apponendum, in testimonium veritatis. Acta et data sunt hec anno, mense, die, loco et presentibuspredictis.

Ita est : J. Rotarii.

Scellé du sceau (brisé) de la cour de la chancellerie du Duché , à double queue de parchemin pendante.

Original : Archives de la ville de Seurre, Privilèges et franchises de la Commune.

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