DE QUINGEYO
Original : Arcliives de la ville de Seurre, Privilèges et franchises de la commune.
CoaQrmatioa des privilèges de Seurre par Guillaume de Vienne, donataire de son frère Hugues,
sire de Sainte-Croix.
1389 (10 avril).
Pierre Paris de La .lasse , doyens de Chaalons , conseillier de Monseigneur le duc de Bourgoigne, gouverneur de la Chancellerie de son duchié, en absence de Monseigneur son chancelier. Façons savoir àtouz ceulx qui verront et ourront ces présentes lettres, que l'an de Nostre Seigneur courrant mil troiz cenz quatre vinz et nuef, le mardi , jour de la feste Saint Laurent, dixaime jour du mois d'aoust, environ hore de prime dudit jour, en la ville de Sehurre, en l'église de Saint Martin devant le granl altey, en la présence de nostre amey et féal messire Pierre
Gaston de Sehurre. preste, coadjuteur de discrète personne Amiot Arnalt de Dijon, notaire de Beaune pour ledit Monseigneur le Duc, et des tesmoins cyaprès escriptz, furent présenz noble et puissant seigneur Monseigneur Guillaume de Vienne, sii'es de Saint Georges (1), chevalier, d'une part; Perrenot Le Morandet, maires de la ville et commune de Sehurre ; Odot de Montmoyen ; Jehan Quillot; Aymé du Bourg; Girart Bernard; Michiel Bratechart ; Odot Berbiz et Gui Ilot Chevalier, escheviz de la dite ville et commune de Sehure, et auxi toute la dicte commune, qui pour ceesloit assemblée, et appellée au son de la cloiche, au cors courney et au cry du sergent de la mairie de la dicte ville et commune de Sehurre, anxin com il est de coustume en la dite ville de Sehurre, d'autre part.
Liquelx Monseigneur Guillaume de Vienne, audit maires et escheviz et à la dicte commune exhiba et présenta unes lettres scellées du propre seel de noble et puissant signeur Monseigneur Hugues deviennes, sires de Salières (2), desquelles lettres la teneur s'ensuit :
Hugues de Vienne, sires de Salières, au maires et es escheviz de la ville et commune de Sehurre et à chascun d'eulx sur ce requis, salut. Savoir vous façons que, pour certaines et justes causes en pour certains titres, nous, de certaine science et de propoux comme bien advisez, avons donney, baillé et transpourtey à nostre très chier et bien amey frère Monseigneur Guillaume de Vienne, signeur de Saint George, chevalier, nostre ville de Sehurre, les rentes et émolumenz, noblesses, jurisdictions, tîefz, rereliez et toutes autres chouses appartenans à la dicte ville de Sehurre, pour lui et ses hoirs à touz jours mais perpétuellement. Si vous mandons et commandons et à chascun de vous par soy que vous et un chascun de vous en droit soy, tenez et recevez nosdit frère et ses hoirs en signeurs dudit lieu de Sehurre , ensamble les appartenances d'icelli quelconques et que senz delay vous entrez en sa foy et homaige de fait. C'est assavoir un chascun anzin com il estoient en la nostre, senz diffîcultey ne contredit aucun. Et en ce facent, nous vous quictons et uu chascun de vous et voulons vous estre quictes et délivrés perpétuelment de touz homaiges , services, foy et autres chouses de servituz, don vous estes tenuz à nous à cause que dessus. En tesmoignaige de laquel chouse nous avons mis nostre seel en ces présentes
(1) Guillaume de Vienne, second fils de Hugues de Vienne et d'Alix de Faucogney, seigneur de Saint- Georges, de Sainte-Croix, de Seurre, etc., par l'abandon que son frère Hugues lui en fit en 1388. Marié à Louise de Villars, dame de Lanson, il n'en eut aucun enfant, et mourut après 1395.
(2) Hugues, sire de Scellières.
lettres, faites et données ;i Sainte Croix le mardi devant la Saint George, l'an mil troiz cenz quatre vinz et neuf, auxin soigné :
Par Monseigneur, P. C. de Perrière.
Pourquoy ledit Monseigneur Guillaume de Vienne disoit et requéroit esdiz maires, eseheviz et commune que il le voulessient tenir et recevoir, pour lui et pour ses hoirs, en signeur de la dicte \ille de Sehurre, ensamble des appartenances d'icelle, toutes et singuleres quelconques, et que lesdiz maires, eseheviz et ladicte conmiune, et chascun d'eulx en droit soy voullessient entrer en sa foy en homaige de fait, anxin que il estoient en lu foy et homaige dudit Monseigneur Hugue, son frère. Vehues, actendues et considérées la péticion et requeste dudit Monseigneur Guillaume de Vienne et les lettres dessus dictes, par lui exhibées et présentées, comme dit est, monstrerent lesdiz maires et eseheviz audit Monseigneur Guillaume de Vienne, présente la dicte commune, unes lettres scelées du seel de la Cou;' Monseigneur l'official de Besanceon,esquelles estoit incorporée la charte des privilèges et franchises, qui jadix furent données et ouctroyées des devanciers dudit Monseigneur Guillaume de Vienne à la dicte ville et commune de Sehurre, si comme il apparessoit de la première face; et contenoient lesdictes lettres entre les autres chouses, que li sigueurs que seront successivement signeurs de Sehurre davent jurer en la dicte yglise la franchises et les privilèges dessus diz et croire au transcript ou indimus des dictes Chartres, quant il sera seelley du seel de la Court de Besanceon. Disoient encour lesdiz maires et eseheviz que messire Hugues de Vienne, jadix sires de Sehurre, père dudit Monseigneur Guillaume de Vienne cuy Dieu pardoint, et messire Hugues de Vienne, son lils, frères dudit Monseigneur Guillaume, autres fois avoient agréhées, louhées, cousenties et ratiffiées lesdictes lettres, esquelles sont transcriptz lesdiz privilèges, et adjoustée pleinement foy à ycelles auxi comme se li originalz fuissient pré.senz, et yceulx privilèges avoient jurey tenir et garder fermement, sens corrumpre. Si requéroient lesdiz maires et eseheviz, tant en nom d'eulx et pour eulx , comme pour et en nom de ladicte commune, à ce présent audit Monssigneur Guillaume de Vienne, que li pleust faire le sairement anxin et pour la forme et menière que si devanciers l'avoient fait, de garder et maintenir fermement les franchises et privilèges de la dicte ville et commune de Sehurre, anxin comme il estoient contenuz es dictes lettres, et les diz maires et eseheviz, pour et eu nom que dessus estoient prestz de tenir et recevoir ledit Monseigneur Guillaume de Vienne en signeur de la dicte ville de Sehurre, ensamble des appartenances toutes et singuleres d'icelle ville de Sehurre et de entrer en sa foy et homaige.
Ces chouses auxin monstrées et requises de par les diz maires et escheviz, pour et en nom que dessus, li dit Monssigneur Guillaume de Vienne, de son bon grey et de sa pure, bonne et franche volontey, agréant et acceptant les dictes lettres et en adjoustant plenière foy à ycelles, en tant comme elles sont acordables es originalz don elles pallent en grant révérance sur l'aultey de Saint Martin dessus dit, jura devant lesdiz maires, escheviz et commune de tenir, garder et maintenir les franchises et les previleges de la dicte ville et commune de Sehurre, anxin comme elles se contiennent ou transcript et es lettres que monstrées li furent et que anxin se commancent.
Nous Ofticialz de la Cour de Besanceon, façons savoir à touz que nous avons vehu, de mot à mot diligemment lehu et esgarder unes lettres non rasées, non chancelées, non effacées, non corrumpues, non malmenées en aucune partie de lour, mais saines et entières en seel et en escripture, anxin commil apparessoit en la première face, desquelles la teneur est tel :
Au nom de la Saincte Trinitey, Dieu l'oclroit L'an de l'incarnation Jhesu Crist mil deux cenz septante et huit ou mois de may. Je Phelippes diz de Vienne, sires de Paigney et de Sehurre, etc., et anxin sefenissait : Ce fut fait et donney l'an et le mois devant diz.
Et nous Officialz de la Cour de Besanceon, dessus diz, en tesmoignaige de nostre vision et leccion avons mis le seel de la Court de Besanceon en cest transcript, trait et pris de mot à mot diligemment du vray original, faite premièrement colla'cion diligent. Donney à nostre vision le sambadi devant la feste Saint George, l'an de Nostre Seigneur mil troiz cenz et quinze ou mois d'avril. Et lesdiz maires et escheviz et toute ladite commune sur ce ledit Monseigneur Guillaume de Vienne ont rechu à lour signeur, saulf le droit d'autruy et saulf le droit deladicte ville de Sehurre. Et li ont jurez, lesdiz maires et escheviz, pour et en nom que dessus , de garder son droit léalment, anxin comme faire le davent pour les poinz de la chartre de lour franchises et privilèges. Et lesquelx sairemens desdiz maires et escheviz, pour et en nom que dessus, ledit Monseigneur Guillaume de Vienne a ehuz fermes, acceptables et agréable , comme en foy et homaige pour eulx et pour ladicte commune. Et esquelles chouses dessus dictes, toutes et singuleres, anxin comme elles furent fajcles, traictiées, consenties et ouL'troyées devant ledit coadjuteur, furent présens messires Eudes de La Paye, curé de Pontoulx, messire Guy Maceon, prestes, demorans à Sehurre; Thevenin d'Arconcey, escuyer; Perrenot de Massilley, demorant à Longepierre, et plusieurs autres ; si comme ledit coadjuteur auquel, quant à ce et en plus grant
cas nous adjoustons plene foy, nous, à ces chouses rapourtées, anxin avoir estey faictes , dictes véritablement, et liquel coadjuteur, pour ce, fut especialment requis et appeliez pour en donner instrument et lettres de tesmoignaif^e dessoubz le seel de la Court de Monseigneur le duc de Bourgogne du raport et h la relacion duquel coadjuteur, nous avons mis ledit seel en ces présentes lettres; lesquelles furent faictes et données en tesmoignaige de veritey, à la requeste desdiz maires et escheviz , pour et en nom que dessus, l'an , le jour, hore et lieu que
dessus.
Ita est : P. Gastonis.
Scellé du sceau de la cour de la chancellerie (brisé) en cire brune à double queue de parchemin pendante.
Original : Archives de la ville de Seurre, Privilèges et franchises de la commune.
Déclaration de Guillaume de Vienne, sire de Saint-Georges, sur les privilèges de la ville de Seurre.
1418-19 (31 mars).
Au nom de Nostre Seigneur, amen. Par la teneur de ce présent publique instrument , soit à tous chose notoire et apparesse évidemment, que l'an de Nostre Seigneur courrant mil quatre cent et dix huit, le vendredi derrenier du mois de mars avant Pasques charnel, les escbevins , bourgeois, habitans et la plus grant et saiune partie de la commune de Seurre, congregues et assemblés en l'église de Saint Martin dudit Seurre a cris solesnne et au son de la cloiche, sont venus en grant humihté pardevant noble et puissant seigneur Monseigneur Guillaume de Vienne, seigneur de Saint George et du dit Seurre (1), estant personnellement en ladicte église devant l'aulte de Saint Martin et lui ont dit et exposé que pour apaiser et mectre à lin et à bonne conclusion les débats et questions, méhus et espérer de movoir entre leur dit seigneur et eulx eu plu-
(1) Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-Georges, de Sainte-Croix et de Seurre, surnommé le Sage, conseiller et chambellan du roi et du duc, gouverneur du Daupliin, premier chevalier de la Toison-d'Or, fut l'un des seigneurs les plus distingués des cours de France et de Bourgogne. Louise, fille d'Amédée III,comte de Genève, sa première femme, étant morte sans enfant?, il épousa en secondes noces Marie, daupbine d'Au- Tergne, dont il eut Guillaume, qui lui succéda. 11 mourut en 1434.
sieurs jugemens tant ordinaires comme devant arbitres dont ilz estoienl moult doulas et corrodés; désirans de tout leur cuert avoir bonne amour, paix et accort avecques leur dit seigneur, ilz lui ont appourté illecques les Chartres, libertés et franchises de la dicte ville de Seurre, ainsi comme ordonné leur avoit leur dit seigneur, affin qu'il lui pleust de les veoir et visiter et lui ont requis très humblement que iceulx veus par lui et son conseil, il voulsist mectreles disdébas et questions à bonne fin et conclusion. Mais pour ce que par les poins desdites franchises, les dis eschevins, bourgeois et habitans dudit Seurre ne sont tenus de raonstrer leurs dictes franchises et cà leur dit seigneur ne à quecunz autre personne ailleurs que en l'abbaye de Citteaulx ; ilz ont requis à leur dit seigneur que veu qu'ilz les lui ont appourtées et monstrées en ladicte église de Seurre par grant amour et obéissance eu alant contre les poins d'icelles franchises par l'amour et faveur de leur dit seigneur ; il ne voiilsise que icelles franchises en feussent doresnavant cassiées, blessiées ou aucunement violées ou reprouchiés. Ausquelz eschevins, bourgeois et habitans, le dit seigneur monstrant l'amour et bonne affection qu'il a envers eulx, leur a respondu gracieusement et bénignement en la manière qui s'ensuit ou semblablement en effet : il ne me chault ou vous les me monstriés, ou à Bezencon ou à Montbéliart où la ou vous vouldrez, car, se Dieu plaist, je ne iray jour de ma vie à l'encontre d'icelles franchises, ains les garderay et observay de ma puissance, et si je les trouvoye en my les champs , se je vous les garderoye et appourteroye sans les dommaigier aucunement, et ne vuel point quelles soient blessées ne cassées par l'obtancion et exibicion que vous me faictes cy présentement. De laquelle gracieuse et bénigne response à eulx faite par leur dit seigneur, iceulx eschevins, bourgeois et habitans ont requis et demandé à eulx estre fait instrument par nous Jehan de Perroul, clerc coadjuteur du tabellion de Chalon, et Guy Proudon, de Saint Jehan de Losne, prebtre, tabellion, fermier dudit lieu pour Monseigneur le duc de Bourgoingne, lequel nous leurs avons octroyé soubz le seel de la chancellerie du duchié de Bourgoigne. Cy mis l'an et jour que dessus par maistre Andry Bernard, docteur en théologie; messire Jehan d'Annore, prebtre, chanoine et trésorier de Besancon et curé de Seurre ; et messire Pierre Gascon, prebtre, notaire publique et vicaire de l'église dudit Seurre, tesmoings à ce présens.
Ainsi a esté dit en ma présence : J. de Perreul, Et en ma présence : G. Proudon.
Original : Archives de la ville de Seurre, Privilèges et franchises de la commune.
Mainlevée, par Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-Georges, de la saisie de la mairie
et de la justice de Seurre.
1419 (23 août).
Guillaume de Vienne, seigneur de Saint George et de Sainte Croix. A notre anaé maistre Jehan Goulx, gouverneur de nostre bailliage, salut. Comme à la requeste de nostre procureur et par mandement donné de vous, nostre main ait esté et encour soit mise en la mairie et justice première de nostre ville de Seurre, pour les causes contenues en vostre dit mandement. Nous, pour autres considérations que ad ce nous nous meuvent, nostre dicte main et touz empeschemens mis en la dicte mairie et justice première, avons levée et ostée, levons et ostons par ces présentes. Si vous mandons que la nostre dicte main vous ayez et tenez pour levée et ostée, et d'icelle mairie et justice première, laissiez et soffriez joiret user noz bourgeois et hahitans de nostre dite ville de Seurre comme raison veult et n'y ait faulte, car ainsi nous plaît estre fait et à nos dicts bourgeois et habitans l'avons octroyés et octroyons par ces présentes. Donné au dit lieu de Saint George, le xxiii" jour du mois d'aost, l'an mil quatre cens et dix neuf.
Plaisance.
Sceilé du scel en cire rouge du sire de Saint-Georges, à simple queue de parchemin pendante.
Original : Archives de la ville de Seurre, Privilèges et franchises de la commune.
I,ettres de nouvelleté obtenues du duc Philippe-le-Bon, par les habitants de Seurre, contre les entreprises de leur seigneur et de ses ofQciers contre les privilèges et la justice de la ville.
1435-36 (16 février).
Phelippe, par la grâce'de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, comte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Hayn-
nau, de Holaade, de Zellande, de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, au premier nostre sergent, qui sur ce sera requis , salut : De la partie de noz amez les maire, eschevins, bourgeois et habitans de la ville et commune de Seurre, nous a esté exposé en complaiugnant. Disans que comme certain et juste tiltre et mesmement par leurs privilèges, libertez, chartes et franchises, à eulx et très longtemps données et ottroyées par feu Phelippe de Vienne, lors seigneur de Paigney et dudit Seurre, et depuis souffisammeut et solempnellement confirmez par noz prédécesseurs, dont Dieu ait les âmes, jurez et confîrraez par nostre cousin messire Guillaume de Vienne, seigneur de Saint George(l) ,et ses prédécesseurs successeurs dudit Philippe devienne et par certains moïens à déclarer plus à plain, se mestier est. Hz aient et à eulx appartiengne seulxet pour le tout, lacongnoissance, pugnicion et correction de tous cas, de toutes causes quelxconques qu'ils soient, mesmement sur et entre les subgez de la dicte communaulté et autres en leur territoire et jurisdiction, dont ilz ont la court et le renvoy que avenir ou escheoir pevent en la ville dudit Seurre, finage et territoire d'icelle, en telle manière que les seigneurs ou seigneur d'illec ne pevent ne doivent prandre. saisir, arrester ou empescher, ne commender ou consentir la prison, arrest ou empeschement es personnes de la dicte ville ne d'aultres en icelle ville, sans le sceu, vouloir et consentement desdictz exposans, ne aussi faire introduire, ne mettre sus par eulx ne par aultres aucuns nouveaulx status, usaiges ou coustume mesmement à la charité desdictz exposans et sans leur consentement et de toutes aultres choses plus à plain contenues es Chartres et privilèges d'iceulx exposans dient apparoir clairement, et en feront prompte foy en temps et en lieu. Et lesdictz filtres doivent et ont ça en arrier, les dictz seigneur acoustumé jurer aux sains Evvangiles de Dieu garder, tenir et deffendreperdurablement. Et à cause desdictz tiltreset autrement devant, ont droit les dictz exposans es dictes causes, et soyent iceulx supplians en possession et saisine qu'il n'est licite mesmement à nostre dict cousin messire Guillaume de Vienne, seigneur de Saint George et dudict Seurre, et ses gens, officiers et serviteurs ne aultres quelxconques, de prandre, saisir ou arrester en ladicte ville de Seurre, finage et territoire d'icelle, aucun des habitans d'icelle ville ne aultres estans en icelle ville, fmaigeet territoire d'icelle. Et en possession et sai-
(1) Moins de trois mois avant l'obtention de ces lettres (le 1" décembre), les habitants de Seurre lui avaient « de leur plain grey, consentement, franche et libérale volonté, » octroyé une somme de 300 francs qui à ce qu'il paraît, n'avait point été jugée suffisante pour mettre terme aux entreprises du seigneur. (Archives'de Seurre, Privilèges et franchises de la commune.)
sine se, ledit seigneur, ses gens et officiers et aultres quelconques, ont fait ou font le contraire, de contredire audit seigneur et à ses gens et aultres et les contraindre ou faire contraindre par justice à le réparer tout ce que ou préjudice de leur dicte possession et saisine a esté fait à eulx rendre et faire pleine délivrance des corps et personnes que, en ladicle ville, fiuaige et territoire prius, ont oultre legré et voulenté desdictz exposaus, iceulx seigneurs, leurs gens et officiers ou aultres. Et en possession et saisine de faire restituer et restablir par les dictz seigneurs, ses gens, officiers ou aultres, de tous troubles, empeschemens et prinse de leurs subgez habitans du lieu et aultres, prins, saisis et emmenez dehors, faites ou préjudice de leurs dictes franchises, possession et saisines et telement qu'ilz sont tousjours demeurez en leurs dictes possession et saisine. Et combien que, icelles possession et saisines et d'uue chascunes d'icelles, les dictz exposans, tant pour eulx, comme pour leurs prédécesseurs, dont ilz ont eu et ont cause en ceste partie aient joy et usé paisiblement, tant par eulx comme par leurs prédécesseurs et officiers, par tel et si longtemps qu'il n'est mémoire du commencement ne du contraire, au veu et sceu dudict seigneur de Saint George, ses gens et officiers etd'aultres que l'ont voulu veoir et savoir paisiblement et sans contredit et par les derrenieres années et derreniersexplois. Néantmoins, puis deux moys ou six sepraaines en ça, ung nommé Guillaume Boichot, dit de PoUans, soubz umbre de certaine admodiation qu'il dit à lui estre faite par les gens et officiers dudit seigneur de Saint Georges de la vente du marchié des chevaulx , qui se vendent audit Seurre chacun mardy et autres jours, si a voulu mainteuir tous acheteurs et vendeurs de chevaulx rnesmement de trait audict lieu de Seurre, à iceulx mettre en trait ou en limon, estre tenu de essaier en ses charrettes et à ses bourreaulx et harnois seulement, comme en tel cas est acoustumé faire, pour veoir et savoir s'ilz sont bons de trait ou non, et pour ce avoir droit de lever et percevoir par chacun cheval, ainsi essaie et esprouvé, certaine somme d'argent, en deffendant, à tout le moins empeschant toutes gens, mesmement les diz exposans et autres habitans de la dicte ville et à leurs charrettes ou harnois ne aultres quelxconques, fors à celle ou celles d'icelui admodiateur, ilz ne essaient ou esprouvent aucuns chevaulx et sanslepaicr dudit essay, contre toute justice, raison et bonne équité. Et car Gautier Bussot, demourant audict Seurre, sentant que en faisant icelie deffencft, le dit Guillaume estoit privée personne non aiant puissance ne auctorité de faire aucune defîence ou inhibition à aucuns de la dicte ville mesmement en icelie ville, sans l'auctorité, commandement et mandement espécial desdictz exposans, n'a voulu obtempérer auxdictes deffenses du dict admodiateur.
Depuis le premier jour rie l'an dernier passé Guillaume Clément, receveur dudict seigneur, acompagné de Girart Michot, soy disant sergent d'icelui seigneur et de plusieurs en la dicte ville, ont prinse deux charrettes ensemble les borreaulx et harnois appartenant audict Gauthier et les ont gastés et destruites ou emmenées où bon leur a semblé. Et depuis et derrierement , c'est assavoir le mardi septiesme jour de ce présent mois de février, pour ce que de rechief, ledicl Gauthier, en la place où se vendeul audict Seurre les chevaulx, avoit ameuée et mise une charrette pour la prester ou louer à cui bon lui sembleroit, comme lui et toutes personnes, mesmement dudit Seurre, avoient et ont acoustumé de faire et leur est licite de droit commun, paisiblement et sans contredit, Guillaume Seignerol et Jacques Defalconier, ung autre, dit Milot et plusieurs autres, eulx disans serviteurs dudict seigneur, à grant violance, embastonnez d'espées et garnis de cugnyes (1), publiquement, à l'eu re de marchié,despecièrent et mirent en pièces la dite charrette, nonobstant que la femme dudit Gauthier, illec présente, par plusieurs fois leur signiffia son dit mary soy et leurs biens estre en notre espéciale saulvegarde, lors deuement publiée et signiffiée par voix de crye, telemeut que nule ygnorance n'en pourroient prétendre; ou très grant contempt et mesprisement de laquelle, le dit Guillaume Seignerot et ses diz complices ne vouioient surcéoir d'icelle charrette despécier et tout ce en la présence d'icelui seigneur et autres officiers illec présens, à tout le moins non contredisans. Mais qui plus est, assez tost après, se transportèrent à la personne dudit Gauthier, habitant dudit Seurre et par ce subget en toute justice desditz exposans et icelui prindrent et enmenèrent tout prisonnier hors de la dicte ville et le frappant et battant en plain marché du plat de leurs espées. Jaçoit que icelui Gauthier leur signiffiast tousjours nostre dicte garde et tousjours en appelloit et tout sans le sceu des diz exposans, et en plusieurs aultres manières, l'ont vilené et encorres le détiennent prisonnier ou chastel de Saint George, comme l'on dit. Laquelle chose à esté et est ou très grant grief, préjudice et dommaige des diz exposans et en les troublant etempeschant en leurs dictes possession et saisine, à tort, sans cause raisonnable, indeuement et de nouvel et aussi en enfreignant nosfre dicte garde, si comme dient les dictz supplians, lesquels nous ont requis leur estre sur ce pourveu de nostre gracieuse provision. Pourquoy nous, ces choses considérées et que désirons ung chacun estre gardé et maintenu en ses drois, possession et saisine, te mandons très expressément, commandons et commettons par ces présentes que, à la
(1) Cognées.
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requeste des dictz exposans, tu te transporte aiidict lieu de Seurre,el appelez pardevant toy le dit seigneur de Saint Georges, ses gens et officiers, pour et ou nom de luy, Guillaume Clément son receveur, Guillaume Seignerot, Girart Michot, Jacques le Faulconnier et leurs complices et aultres, qui pour ce seront h appeler ou lieu dudit marchié des chevaulx dudit Seurre, pour tous les autres lieux contempcieux garde et maintieng, de par nous, lesdiclz exposans ou leur procureur pour et en nom d'eulx, et à cesser dores en avant les diz troubles et empeschemens nouveaulx par toutes autres voies et manières de contraincte deues et raisonnables, et en cas d'opposition, refus ou délay, la chose contempcieuse en cas de nouvelleté prinso et mise en notre main comme souveraine, la nouvelleté faicte et deflaicte et testablement fait premièrement et avant tout, comme ainsi qu'ilappartiendra,donneret assigner jour certain et compétantaux opposans,refusansou dellaïans pardevant nostre bailly de Chalon ou son lieutenant au siège de Saint Laurent, pour dire les causes de leur opposition, reffusou delay, respondresur ce aux dictz exposans et à nostre procureur sur l'infraction de nostre dicte garde, se partie se veult faire procès et aler avant en oultre selon raison, en certiffiant souffisamment audit jour nostre dit bailly de Chalon ou son lieutenant de ton exploit, et de ce fait auras en ceste partie auquel nous mandons et commettons par ces présentes outre les dictes parties icellesouyes. face, administre sommairement et de plaiu et sans long procès, bon et brief droit et accomplissement de justice, en pugnissant par nostre dit bailly ou son lieutenant, ceulx qu'il trouvera coupables de la dicte infraction de garde, appelé nostre procureur ainsi qu'il appartiendra par raison. De cestes te donnons povoir, mandons et commandons à tous en ce faisant et les deppendences estre entendues et veues diligemment. Donné en nostre ville d'Ostun, le xvi° jour de février, l'an de grâce rail CCCC trente cinq.
Par Monseigneur le Duc, à la relation du Conseil. Bouesseau.
Original : Archives de la ville de Seurre, Privilèges et franchises de la Commune.
CCCLXHI
Confirmation des privilèges de Seurre, par Guillaume de Vienne, seigneur de Ssint-Georges.
1437-38 (21 janvier).
L'an mil quatre cens trente sept, le vint et ungième jour du mois de janvier, noble et puissant seigneur messire Guillaume de Vienne, seigneur de Sehurre, Saint Georges et de Saincte Croix et fils de feu noble et puissant seigneur messire Guillaume de Vienne, seigneur desdiz lieux, procréé ou corps de feue noble et puissante dame Marie Dauphined'Auverne, jadis dame desdiz lieux (1), promet et jure en l'église parrochial Saint Martin dudit Sehurre sur le carré du missaul de la chapelle de la Conception N.D. et sur le granthaultey de ladite église, à honorable homme Perrot Berbis, maire de la ville dudit Sehurre, Perrenot Berbis, J. Millet, P. Morandet, Guiot Landroul, Perrenot de Chilley, Huguenin Moirel et Andrey Calier, eschevins, et à la plus grant et saint partie des habitans de ladicte ville commune dudit Sehurre, pour ce illecques assemblés en la manière acouslumée, les franchises et libertez de ladite ville de Sehurre, maintenir et garder envers et contre tous aucun, et par la manière comme ont fait ou temps passés messeigneurs ses prédécesseurs et tout aucun et parla manière (|u'ilest contenus es lettres desdites franchises, sans jamais venir par lui ne par aultres, consentir venir à l'enconlre d'icelles franchises. Et ad ce faire estoient présens noble escuier Jehan de Vienne, monsieur son fils (2), Jehan, seigneur de la Faye, Guillaume de Sabertier, Anthoine de Bussy, Claude Berbier Michellet, de Remilly, Jehan et Guillaume de la Tournelle, frères, messire Guillemin, prestre curé de Chastel Régnait, Pierre du Cloux, de Chastoillon en Montaige, messire Hugues Bon, fils, de Chamblans, prestre vicaire de ladicte église, moy et plusieurs autres.
Vidimus du protocole de J. Tixerandet, clerc notaire de la cour du Due à Seurre, donné par P. de Condé, notaire de la même cour, le 31 mars 1438. Arctiives de la ville de Seurre. Privilèges et franchises de la Commune.
(1) Marié à Alix, fille de Jean de Chalon, prince d'Orange. Il mourut eu 1456.
(2) Jean de Vienne, qui mourut sans alliance.
Mandement du duc F'bilippe-le-lion, qui prescrit une enquête dans la cause entre son procureur et la commune de Seurre, au sujet de l'exercice de la justice municipale.
1448-49 (26 janvier).
Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Boiirgoingne, de Lothier, de Brabant el de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoinge, palatin de Haynnau. de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Maliues. A noz amez et féaulx conseillers maislres, Amé BonfTéaul, Eslienne de Goux el Guillaume Bourrellier, salut et dilection. Receue avons l'umble supplication des maïeur et eschevins de la ville et commune de Seurre, contenant que à eulx compete et appartient en la dite ville de Seurre toute justice haute, moyenne et basse et l'exercice d'icelle de toute ancienneté, et laquelle ilz dient avoir bien gouvernée et administrée sans y faire fauite ou commettre aucun abbus ; pourquoy on leur deust empescher en leur justice et exercice d'icelle. Néanlmoius, sans les oyr ne appeler à l'occasion de certaine information secrette, faite par nostre procureur en nostre bailliage de Chalon, par laquelle on dit apparoir iceulx supplians avoir commis certains abus et négligences de non avoir administré justice, nous avons mandé par noz lectres patentes à nostre bailly de Chalon, mectre en nostre main la mairie, eschevinaige et justice du dict lieu de Seurre, et ainsi a esté fait par nostre chastellain de Saint Laurent, commis de nostre dit bailly de Chalon, à exécuter noz dictes lectre, lequel ainsi la fait en défl'endant aux dictz suppliants, qu'ilz ne s'entremissent plus de exercer la dicte justice, à quoy s'opposèrent les dictz supplians, mais à ce ne furent aucunement receuz par le dict chastellain; pourquoy ce dict empeschemect à eulx fait et mis en icelle justice et des commandemens, inhibitions et déffences à eulx faites, ilz en appelèrent en nostre parlement de Saint Laurent et ont relevé et exécuté deuement et fait faire les inhibicions contenues en leur mandement en cas d'appel, dont n'a tenu compte nostre dit chastellain de Saint Laurens, mais en attemptant à la dite appellacion et fait plusieurs abbus, troubles et molestes aux dictz supplians; dont, en adhérant à leur dit premier appel, ilz ont appelle par plusieurs fois, pourquoy nous eussent supplié à eulx estre pourveu de remède convenable. Et il soit ainsi que à leur requestepar autres noz lectres patentes vous ayons commis et députez à congnoistre des dictes causes
d'appeaulx et aussi de la matière principale et instruire les procès jusque en définitive exclusivement, et combien que à ung certain jour les parties par vous oyes eussent esté appoinctées en fait continuées et en enquestes et que les enquestes se feroient par les deux de vous, de quoy les parties eussent esté contentes, toutesvoies le lendemain vous appointattes que les dictes enquesles se feroient par vous trois ensemble, appelle avec vous ung notaire pourscribe, laquelle chose seroit charge insupportable aux dictz supplians , attendu mesmement que vous trois estes demeurans en lieux bien longtains et distens les ungs des autres et seroit aux dictz supplians chose très difficile et somptueuse de vous assembler tous trois en ung lieu pour faire icelles enquestes, par quoyetqu'ilz n'auroient de quoy furnir si grands frais, ilz pourroient estre grandement préjudiciez en leur bon droit, qu'ilz se dient avoir en ceste partie, se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de remède convenable si comme ilz dient, requérant humblement iceluy. Pourquoy nous, ces choses considérées et que désirons les dictz supplians relever de frais, missions et despens, vous mandons et commettons pai' ces présentes que l'ung de vous seulement, sur ce requis par les dictes parties et chascune d'icelle appelé avec lui ung notaire pour scribbe non suspect et icelles parlies, à faire et parfaire les dites enquestes et informer ausi plus les ditz procès jusques en définitive exclusivement, lesquels procès ainsi instruiz et en point de juger, rapporter ou renvoier féablement cioz et scellez en nostre prochain parlement de Saint Laurent, pour y estre jugez et deffiniz ainsi qu'il appartiendra, et quanta la provision pendant le procès, dont en noz dites autres lettres est fait mention, voulons y estre procédé par vous trois ensemble, ainsi qu'il appartiendra et selon le contenu de nos dites autres lettres à vous adressez, de ce faire vous donnons povoir, mandons et commandons à vous et à chascun de vous appelle avec vous pour scribbe ung notaire non suspect comme dit est en vacquant es dites enquestes et à instruire les dits procès et au surplus touchant la provision à vous trois ensemble et à voz commis et députez en ce faisant et les dépendences estre entendu et obey diligemment, et tout ce que par vous sera ainsi fait et besongné en ceste matière, voulons estre valable. Car ainsi nous plaist il estre fait et aux ditz suppliants l'avons octroyé et octroions de grâce espécial par ces présentes, nonobstant quelzconques lettres subreptices impétrées ou à impétrerà ce contraires. Donné en nostre ville de Lille, le xxvi' jour de janvier, l'an de grâce mil quatre cent quarante et huit.
Par Monseigneur le Duc, à la relation du Conseil. Le Bourguignon.
Original : Arcliives de la ville de Seurre, Privilèges et franchises de la Commune.
Lettres du roi Charles VIII, qui maintient les habitants de Seurre dans l'exercice de leurs droits de justice.
1484 (16 juillet).
Philippe Baudot, licencier en lois et en droict, conseiller, maislre des requestes et ordonnance de l'ostel du Roy nostre sire et gouverneur de la chancellerie de son duché de Bourgongne, Hugues de Villelume, escuyer, seigneur de Monbardon, conseiller et chambellan du Roy nostre sire, son bailly et maistredes foires de Chalon, commissaires d'iceluy seigneur en ceste partie, à tous les justiciers, oCticiers, subgectz et sergens du Roy nostre seigneur et sire, et à chacun d'eulx en droit soy sur ce requis, salut. Vehue par nous et avec révérance dehue, receues les lectres patentes du Roy nostre dict seigneu r , scellées de son scel à double quehue pendant à nous présentées delà partie des maire, eschevins, bourgeois, manans et habitans de la ville de Seurre, impéirans d'icelles, seinnes et entières comme nous a apparu de première face, desquelles la teneur sensuit et est telle :
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, n tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Reçeu avons l'umble supplication de noz biens amez les maire, eschevins, bourgeois, manans et habitans de la ville de Seurre, contenant que d'ancienneté par privileige à eulx donné et confermé par lez feuz ducs de Bourgoingne. ilz ont en la dite ville de Seurre ung maire et certain nombre d'eschevins, lesquels ont toute juridiction et cognoissauce des causes et procès qui surviennent en la dite ville et banlieue d'icelle, ainsi que ont les maire et eschevins des villes de Dijon, Beaulne, Auxonne et aultres villes du dit pays ayant mairie, et n'est leu ne permis par le dit privileige à aulcung sergent ou aultres noz officiers faire aulcun exploit ou exécution en la dite ville, en vertu de quelques lectres ou mandemens que ce soient, sans ad ce appeller le dit maire ou ses officiers tout ainsi qu'il est accoustumé faire es aultres villes dessus dites. Ce néantmoings, aulcuugs sergens se sont efforcez et efforcent y faire plusieurs exploits et exécutions, sans appeller ne aulcunement le nottiffier au dit maire, en quoy ils font et commectent de jour en jour plusieurs grand abuz ou grand préjudice et dommage de la dite ville et des dictz suppliaus, lesquels à ceste cause nous ont humblement supplié et requis qu'il nous plaise leur impartir sur ce
Doslre grâce et convenable provision. Pourqiioy nous les choses dessus dictes et considérées et la bonne loyaulté que les dicts suppliaus ont (ousjours monstres avoir envers nostre très cher seigneur et père, que Dieu absoille, et la couronne de France; désirant par ce favorablement les traicter et entretenir en leurs privileiges, franchises et libériez. Pour ces causes et considéraisons et aultres ad ce nousmouvans, et par l'advis du conseil et délibération de plusieurs des princes et seigneurs de nostre sang et lignaige et des gens de nostre conseil, avons voulu, ordonné et consenty, voulons, ordonnons et consentons de grâce espécial par ces présentes, que tous exploitz que se feront deoresenavant en la dite ville et banlieue de Seurre, soit par vertu de noz lectres et mandements, émanez de nostre chancellerie, de noz bailliz, seneschaulx et aultres noz officiers, soyent faicz en la forme et manière que d'ancienneté l'on a usé es dites villes de Dijon , Beaulne et Auxonne, et que les lectres et mandenieus soyent addressés au maire d'icelle ville de Seurre ou seslieustenans. Si donnons en mandement au gouverneur de la chancellerie du dit pays de Bourgoingne, bailly de Chalon et à tous nos aultres justiciers et officiers ou à leurs lieutenants ou commis, présens ou advenir et à chascun d'eulx, si comme à luy appartiendra, que noz présentes voulunté, ordonnance et consentement, ils gardent, entretiennent et observent et facent garder, entretenir et observer de point en point sans enfraiudre ne tenir au contraire en aulcune manière, et à ce faire et souffrir contraingnent ou facent contraindre tous ceulx qui pour ce seront à contraindre, par toutes voyes et manières decontrainctes dehueset raisonnables; et pour ce que de ces présentes on pourraavoir à besoingner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles fait soubz scel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original. Car tel est notre plaisir. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à ces dite présentes. Donné au bois de Vincennes, le seiziesme jour de juillet mil quatre cent quatre vins quatre, et de nostre règne le premier. Ainsi signé par le Roy en son conseil, ou quel les comtes de Clermont et de Dunoys, vous les evesques d'Alby et de Péiùgueux, les sires de Gyé, de Torcy, de Bauldricourt, Du Lan d'Argenton et de Lisle, les gens des finances et aultres estoient.
A. Brinon.
Par vertu et auctorité desquelles lectres dessus transcriptes et pour accomplir le contenu d'icelles, nous vous mandons et commectons se mestier est par ces présentes, que nostre voulunté, ordonnance et consantement contenus et declairezes dictes lectres, tout le contenu d'icelles vous et chascun de vous en droit soy et si comme à luy appartiendra, gardez, entretenez et observez et faictes entrete-
nir, garder et observer de poinct eu poinct, saus enfraindre ne venir au coutraire et aulcuue manière et à ce faire souffrir, contraignez et faictes contraindre tous ceulx et celles qui pour ce seront h contraindre, par toutes voyes et manières de contrainte dehue et raisonnables, selon la forme et teneur des dictes lectres, que le Roy nostre dit seigneur le veult et mande estre faict par icelles et ny ait faulte. Donné le unziesme jour d'aoust, l'an mil quatre cent quatre vint et quatre.
.1. Prieur et C. Carbillot.
Coppie extraicte au vray original : Du Purs. Archives de la ville de Seurre. Cartulaire des privilèges, f" 80.
Confirmation des privilèges de la ville de Seurre, par le roi François I".
1518 (14 avril).
François, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Reçeu avons l'umble supplication de noz chers et bien amez les maire, eschevins, bourgeois, manans et habitans de la ville de Seurre, contenant que feu nostre très cher seigneur et cousin le Roy Charles huiliesme, voulant entretenir la dicte ville de Seurre qni est en frontière de nostre royaume en bon ordre de justice et obviera tous abbus en icelle, leur octroya à l'imitacion et ainsi qu'il estoit et est usé es villes de Dijon, Baune, Auxonne et autres du pais, que aucuns sergens ne officiers n'eussent à faire aucuns explois par vertu de quelques lectres ou mandemens en la dicte ville, sans appeller les maire et officiers d'icelle, ainsi qu'il est contenu es dictes lecltres de veriffication d'icelles cy attachées, soubz le contre scel de nostre chancellerie; le contenu esquelles a esté gardé et observé, nous humlilement requérant par nostre advéuement à la couronne les leur confirmer et sur ce impartir nostre grâce. Pourquoy nous, ces choses considérées, mesmement la bonne loyaulté et vraye obéissance en laquelle les dictz supplians se sont maintenus envers nous, nos prédécesseurs et la couronne de France, désirant en ceste cause les maintenir en bon ordre et justice, les dictes lecttres de nostre dict feu seigneur et cousin cy attachées comme dit est, et
tout le contenu en icelles leur avons louées, confirmées, ratiffiées et approuvées, et par la teneur de ces présentes de nostre grâce espéciale. plaine puissance et auctorité royale, louons, confirmons, ratiffions et approuvons, pour en joyr et user par les dictz supplians et leurs successeurs, tant et si avant qu'ilz en ont par cidevant deuement et justement joy et usé et qu'ilz en joyssent et usent de présent. Si donnons en mandement par ces dictes présentes au gouverneur de la chancellerie de Bourgongne, bailly de Chaslon et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenants et à chascun d'eulx susnommés et luy appartiendra, que de noz présentes grâce, confirmation, ratiffication et approbation, ils facent, souffrent et laissent les dictz supplians et leurs successeurs joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné aucun trouble, destourbier ne empeschement au contraire. Lequel si faict, mis ou donné leur avoit esté ou estoit,ilzleleur mectentou facent mectre incontinant et sans délay à plaine délivrance. En tesmoing de ce nous avons faict mectre nostre scel à ces dictes présentes. Donné à Amboise, le xiiii* jour de avril, l'an de grâce mil cinq cent et dix huit, et de nostre règne le quatryesme.
Par le Roy, à la relation du Conseil. Deslandes.
Scellé du grand sceau en cire jaune à double queue de parchemin pendante. Original : Archives de la ville de Seurre, Privilèges et franchises de la commune.
CCCLXVII
Lettres du roi Henri III, qui rétablit la justice municipale de Seurre supprimée par l'ordonnance
de Moulins.
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Polongne, à tous présens et avenir, salut. Noz chers et bien amez les maire, eschevins, manans et habitans de la ville de Seurre en nostre pays et duché de Bourgoigne , nous ont faict remonstrer que les feuz Roys noz prédécesseurs, considerans la dicte ville estre frontière de nostre royaulme et contigue au conté de Bourgoigne, possédé par les roys d'Espaigne, pour entretenir les habitans d'icelle en bon ordre