IL
de justice à l'imitation des villes de Dijon, Beaulne, Auxonneet aultresde nostre dict duché et pour aultres bonnes causes et considérations, leur auroient concédé plusieurs beaux privilèges, droictz, auctoritez, franchises, libertez et exemptions, et en aultres choses, donné permission, puissance et auctorité d'exercer ou faire exercer tant la justice civille et criminelle de la dicte ville, que police d'icelle, iceux privilèges confirmez par le feu Roy François second, nostre très cher seigneur et frère, que Dieu absolve, par ses lettres en forme de Chartres, données à Bloys, au moys de mars mil cinq cens cinquante neuf, cy, avec aultres pièces et confirmations précédentes, attachées soubz nostre contre scel ; en vertu desquelles les diz exposans auroient tousjours jouy des diz privilèges et pouvoirs, mesme exercé la dicte justice civille et criminelle et de la police en la dicte ville, sans aucun trouble ou empeschement , sinon depuis l'année mil cinq cens soixante six, qu'ayant le feu Roy Charles dernier décédé, nostre très honoré seigneur et frère, que Dieu absolve, en l'assemblée des Estatz tenuz en la ville de Molins, interdict la congnoissance et jurisdiction des dictes causes civilles, aux maires, eschevins, consulz et capitoux des villes de ce royaulme ; les diz exposans se seroient abstenuz de l'exercice de la dicte justice civille, comme au semblable auroient faict, les maire et eschevins de Dijon, Beaune et Tallant, villes du dict pays de Bourgoigne, qui touteffoys auroient depuis esté par nous exceptez des dictes ordonnances, remis et restituez en leurs droictz et auctoritez et en l'exercice de la dicte justice civille, comme auparavant, et d'autant que les diz habitans de Seurre,ont anciennement achepté la dicte justice civille, qui partant auroit esté depuis le dict temps par eux tenue à tiltre onéreux et qu'il ne seroit raisonnable qu'ilz en fussent spoliez et faictz de pire condition que ceulx dudict Dijon, Beaune et Talent; considéré mesraes que ladicte ville est de petitte estendue, en laquelle y a pluralité d'eschevins qui peuvent facillement entendre à la police avec l'exercice delà dicte justice civille et criminelle au soulagement et moindre foulle du peuple, lesquelz si la seulle police leur restoit à exercer que ne les pourroyt occuper que uug jour ou deux la sepmaine au plus, ilz demeureroient le reste du temps inutilz et sans occupation et exercice. Nous suppliant très humblement, attendu ce que dessus, leur vouloir confirmer leurs anciens privilèges, franchises, pouvoirs, exemptions et immunitez; et en ce faisant les remectre et restituer en l'exercice des dictes justices civilles et criminelles et de la police, pour en jouyr ainsi que cy devant eux et leurs prédécesseurs ont faict jusques à l'intervention dudict Edict de Molins, et sur le tout leur octroyer noz lettres de provision et confirmation requises et nécessaires. Scavoir faisons que
nous, ces choses considérées, après avoir faict veoir en nostre conseil les précédentes confirmations, faictes par noz prédécesseurs Roys aux ditz supplians de leurs diz privilèges, en suivant les coppyes des lettres obtenues par ceulx de Dijon, Beaune et Talleut, pour la restitution de leurs dictes justices civilles, le tout cy comme dict est attaché : de l'advis d'iceulx et de noz grâce spécial, plaine puissance et auctorité royal pour les mesmes considérations qui ont meu nosdiz prédécesseurs à leur octroyer et confirmer les diz privilèges et aultres causes cy dessus déclarées, leur avons iceulx privilèges, droictz, auctoritez, franchises, libertez et exemptious, continuez, confirmez et approuvez, continuons, confirmons et approuvons par ces présentes. Voulons et nous plaist qu'ilz, leurs successeurs jouissent et usent d'iceux entièrement mesmes des dictes justices civilles et criminelles et de la police, tant et si avant et par la forme et manière que eulx et leurs prédécesseurs en ont cy devant bien, deuementet paisiblement joy et usé, jouissoient et usoient par avant et lors dudit edict de Molins et jouissent encores de présent. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens tenans nostre cour de Parlement à Dijon et à tous aultres noz justiciers et officiers qu'il appartiendra, que de noz présens grâce, confirmation, approbation et de tout l'effect et contenu cy dessus, ilz facent, souffrent et laissent les diz maire, eschevins, manans et habitans dudict Seurre joyr et user plainement, paisiblement et perpétuellement, mesmes de l'exercice de la dicte justice civille avec la criminelle et de la police; cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens qui à l'occasion dudict edict de Molins leur pourroyt estre en ce faict, mis ou donné, duquel pour l'cffect des présentes, de noz grâce et auctorité que dessus, les avons exceptez et réservez, exceptons et réservons et à iceulx en tant que besoin est ou seroit, sans y préjudicier en aultre chose, ne tirer à conséquence, dérogé et dérogeons par ces dictes présentes, auxquelles, affin que ce soyt chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel. Donné à Paris, ou raoys de may, l'an de grâce mil cinq cens soixante et quinze, et de nostre règne le premier.
Par le Roy, De la Luge. Visa, contentor, Gonthery.
Arcliives du greffe de la Cour impériale de Dijon. Parlement. Enregistrement des édits, lettres-patentes, etc. Registre IX, folio 109.