‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 51 sur 106 · SAULX-LE-DUG ET POISEUIL · texte numérisé non relu

SAULX-LE-DUG ET POISEUIL

Saulx-le-Duc, aujourd'hui simple commune du canton d'Is-sur-Tilie, fut, dès la fin du X' siècle, possédée par une illustre famille à laquelle il donna son nom. Elle tenait ce fief de l'évêque de Langres. La branche directe de cette maison finit en Isabelle, femme de Philippe de Chauvirey, qui, en 1299, vendit cette terre au roi Philippe-le-Bel, qui la rétrocéda en 1303 au duc Hugues V, lequel la constitua en châtellenie. Cédée par engagement, en 1S86, au comte de Chabot-Charny, la terre de Saulx passa dans plusieurs maisons sans cesser d'appartenir au domaine. Elle était, avant la Révolution, possédée par la famille de Courtivron.

CCCLXVIII

Charte des franchises accordées aux habitants de Saulx-Ie-Duc, par Jacques, sire de Sanlx, accrues et étendues aux habitants de Poiseul par Guillaume, sou fils, confirmées et augmentées par Eudes IV, duc de Bourgogne, Jean, roi de France, et Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne.

1246 (avril), 1285 (octobre), 1315 (10 novembre), 1363 (juin),

1371 (décembre).

Plielippe, fils de Roy de France, duc de Bourgoigne, savoir faisons à tous présens et à venir, nous avoir veuës unes lettres de nostre très chier seigneur et père le Roy Jehan, que Dieux absoille, saines et entières du scel et de escripture, contenant la forme qui s'en suit :

Johannes Dei gratia Francoruni Rex, notum facimus universis tam presentibus quam futuris, nos infra scriptas vidisse litteras, tenores qui sequuntur continentes :

Je, Jacques, sire de Saulx (1), faiz savoir à tous ceulz qui ces lettres verront, que je ay estably franchise en mon bourc à Saulx, et ou franc bourc (2).

1 . C'est assavoir, que cil qui seront en la franchise du bourc et du franc bourc, paiera chascun [an] quinze sols de la monnoie qui court en ma ville, par ter-

(1) Jacques, sire de Saulx, marié à Marie de Mont-Saint-Jean, dont il eut Guillaume, qui fut le dernier mâle de sa branche. Il mourut après 1249 ,

(2) Partie du village située hors de la forteresse.

mines (i) devises; c'est à savoir, lendemain des Bordes (2), sept sols, et le lundi après la Saint Remy, huit sols; et cils qui ne paieroit à terme devisé, sa censé doubleroit; et s'il pooit monstrer essoine (3) loial, il paieroit la censé après les sept nuis de ce qu'il seroit fors de l'essoine, et pourtant seroit quittes.

2. Et cil qui chiet en l'amende au seigneur, il paiera l'amende au seigneur, se li sires veult, c'est assavoir du poiu , ou de la paume sept solz, se plainte en meut devant seigneur, ou devant son commandement (4), se li sires n'y est.

3. Qui de jour sera pris es fruiz des bleds, des vingnes, des arbres, des prezs de faux chemins faire (o), et esdefïbis des bois (6), il payeratroiz sols d'amende : et s'il est priz de nuiz, soixante cinq solz au seigneur paiera, se li sires veult ; fors que du chemin, de quoy il ne paiera que trois sols, soit de nuiz soit de jour.

4. Et si li ungs clame (7) l'autre larron ou murtrier, il paie Iroiz solz d'amende, se il veult jurer sur sains que il ne l'ait dit que par ire (8), et se il ne le jure ou preuve, il paie soixante cinq solz d'amende; et de la femme aussi, qui la à clayme mauvaise femme (9).

5. Cil qui faict sang d'armes esmolue (10), il paie soixante cinq solz au seigneur, et à cellui qui l'aura féru, ses amendes, ainsi comme il y affiert (H), et de pierre, et de baston aussi.

6. Et du sanc du poing ou de la paume, ou d'egrafeneure (12), sept sols au seigneur, et à cellui cui l'en la faict sept sols.

7. De gaige rescorre (13) Iroiz solz, se le debte est congneuë, d'esconterie (14) provée soixante cinq sols.

8. Li bons au seigneur ne puet vendre son héritage à homme d'autre seignorie et li uns le puet faire à l'autre senz parler au seigneur (15).

(1) Termes.

(2) Le jour des Bordes était le premier dimanche de Carême.

(3) Excuse.

(4) Officier qui le représente.

(5) Pratiquer des chemins ou sentiers à travers champs.

(6) Bois mis en ban.

(7) Clame, proclame, accuse.

(8) Colère.

(9) Cf. les § 44 et 142 des coutumes de Châtillon (I, 364, 398).

(10) Cf. les § 45 et 140 des mêmes coutumes (I, 365, 398).

(11) Appartient.

(12) Egratignures.

(13) Reprendre avec violence les gages saisis par \m officier de justice.

(14) Escroquerie.

(15) Cf. les § 1 à 4 de la charte de Mirebeau (1, 580.)

9. Quant li lions est mors sans hoirs, sa terre, sa maison ettuit ses autres biens revaingnent au plus prochain qu'il est dedans l'an; si li prochains tient l'eschoitte (1) du bourc. Li eschoite qui est fors du bourc est au seigneur (2).

10. Se cil de la franchise sont prins pour la debteau seigneur, le sire les doibt délivrer dedans les quarante jours par son serment, à bone foy (3), se li sires est ou païs ou en la terre.

1 1 . Li bons qui est de la franchise, s'il s'en va, il doit prenre congié, et en puet mener son meuble, et est conduiz à bone foy ; et s'il s'en va de nuiz, il est en la merci au seigneur (4).

12. Se li bons estrangers vient en la franchise, il n'est pas en la franchise, jusque tant que li sires ou ses commandemens l'ait receu.

13. Et toutes ces choses je ay jurées à tenir et à garder, et l'ont juré uuze, que chevalier, que damoisel de mez chasez (5), à tenir et à garder, et ont encore juré qu'ils le tesmoigneront jusques à une journée de Saulx, se li faire en me faisoit de ces choses devisées (6).

14. Li bons qui se départ de la franchise, et va en autre seignourie, il ne puet rien réclamer eu nul héritage, qui demeure en la terre au seigneur de Saulx (7).

15. Et li sires ne doibt mettre main en homme de la franchise, se n'est pour meurtre ou parlarrecin, ou pour jugement (8).

1 6. Il doivent aller au cri (9) de la terre au seigneur, et cil qui n'iroit, pour que il le sauroil, il paieroit cinq solz d'amende.

17. Se aulcuns de la franchise veult aler fors de la ville pour son afaire, il et sa mesuie (10) pevent aler faire leur afaire, dès la saint Jehan, jusques à la voille de la Saint Remy, et la voille, il et sa mesnie doibvent revenir pour le droit de la franchise.

18. Li sires ne puet avoir ban de vin vendre, ne mais que six sepraaines chacun an.

(1) Echûte.

(2) Cf. le § 9 de la charte de Buxy (I, 314), et le § 16 de celle de Verdun (11, 145).

(3) Cf. les § 5 de la charte de Mirebeau (I, 581), 2 de celle de Saulieu (11,2), et 7 de celle d'Auxonne (11,29).

(4) Cf. les chartes CCCXXVU, CCCXXXVl el CCCXXXIX. (s) Casaii, vassaux.

(6) Cf. les chartes de Dijon, Beaune, Montbard, Chagny, Noyers et Marigny, qui renferment une obligation semblable imposée aux vassaux de la seigneurie.

(7) Cf. les chartes CCCXXVII, CCCXXXVI et CCCXXXIX.

(8) Cf. les § 1 de la charte de Chagny (11, 94), 1 de celle de La Roche Pot (II, 133), 12 de celle de Verdun (II, 145), 1 de celle de Marigny (11, 1S7).

(9) Voir l'host et la chevauchée dans ces mêmes chartes.

(10) Famille.

19. Et est assavoir que ceste franchise ont jurée par ma requeste , messires Fourques de Migno (1), messsires Gauthiers de Courtivron (2), messires Jehan de Crecé (3), messires Eudes de Crecé, messires Hugues Corneaus, messires Poinz d'Echelo (4), Jehan, ses frères, messires Jehan d'Avellanges (5), Bertholomex, de Villeconte (6), messires Robert de Bere (7) et messires Jehan de Broingnon (8). Et cil qui tenroient les fiez du chasez qui cy dessus sont nommés, il referont le serement, ainsi comme s'il qui devant sont nommé. Et se je forfalloie (9) de ces chouses dessus nommées, li prodonne de la franchise esliroient des chevaliers jusqu'cà quatre, lesquels que ils voudroient des chasez qui ont juré, et par ceulz que ils esliroient, jelour dois adrecier (10) le tort fait, se je lour faicz par mon serement ; et se ne lor voloi adrecier par ceulz , je pri et requier le doyen de Saux (1 1), qui que il soit, que il cessoit en la ville de Saux, jusque tant que li sires eust adrecié le tort que il feroit à ceulz de la franchise par les diz chasez qui l'ont juré.

20. Et que toutes ces choses soient fermes et estables, je ay prié et requis, et faict mettre en ces lettres en tesmoignage le seel Monsieur Bertholomy, dean (12) de Saux, et le seel Monsieur Jehan, seigneur deTrichastel (13), et le seel Monsieur Guillaume, seigneur dePontelier (14). Et quand je serai chevalier et je aurai seel, je baillerai, et promet à bailler à ceulz de la franchise , touttes les convenances dessus dites, escriptes et scellées de mon seel (15). Ce est faict l'an de l'Incarnation Nostre Seigneur mil deux cent et quarante et six, au mois d'avril.

Item, je, Guillaume, sires de Saulx (16),damoisaulx, fois savoir à tous ceulz qui verront ces présentes lettres et orront, que comme li nobles bons saige» et ho-

(1) Minot, commune du canton d'Aignay, arrondissement de Châtillon.

(2) Courtivron, canton d'Is-sur-Tille.

(3) Crecey-sur-Tille, même canton.

(4) Echalot, canton d'Aignay.

(5) Avelanges, canton d'Is-sur-Tille.

(6) Villecomte, même canton.

(7) Beire-le-Ghâtel, canton de Mirebeau.

(8) Brognon, canton de Dijon (est).

(9) J'enfreignais.

(10) Redresser.

(11) Le chapitre de N.-D. de Sauls avait été érigé en 1197, au château, par Guy de Saulx; il se composait de six chanoines et d'un doyen.

(12) Doyen.

(13) Jean, seigneur de Tilchâtei, le même auquel Hugues de Rochecorbon, évêque de Langres, accompagnant saint Louis à la croisade, confia l'administration du temporel de son diocèse.

(14) Guillaume de Champlitte, chevalier, seigneur de Pontailler.

(15) Voir la promesse semblable faife en 1228 par le duc Hugues IV à la commune de Dijon (I, 38).

(16) Guillaume de Saulx, fils de Jacques, épousa Marguerite, fille de Hugues, comte de Vienne et seigneur de Pagny. Avec Jacques, son fils, mort sans postérité, s'éteignit la branche aînée de la famille.

norez messires Jaques, mes pares, qui fut sires de Saulx, dont Dieu ait l'ame. ait eue, establie et donée au temps que il vivoit, franchise au bourc de Saux et au franc bourc, telle corne elle est cy après divisée en ces présentes lettres :

1. Ce est à savoir, que cil qui auront en la franchise du bourc devant dit, et du franc bourc, paieront et devra paier uns chascuns delour,chascun an. quinze solz de la monoye courant à Saux, par les termines cy après divisées : ce assavoir, le lendemain des Bordes, sept solz, et le lundi après la Saint Rémi, ouct solz, et ci assavoir que cil ne paieroit aux termines cy dessus divisiez ladite somme d'argent, sa censé doubleroit et lui cousteroit li deniers deux, s'il ne pouroit monstrer essoine léal, et s'il povoit monstrer essoine léal, il paieroit sa dite censé après les sept nuiz de ce qu'il seroit fors de l'essoine, et pourtant seroit quittes et responsables.

2. Et cil qui chiet en l'amende au seigneur, il la doit paier, se li sires l'eu veult lever, (elle come elle est cy après divisée. Ce est assavoir, qui fiert, ou a féru du poing ou de la paume, sept sols se plainte en vient devant le seigneur ou devant son commandement, si li sires n'y est.

3. Et cil qui de jour sera prias aux fruiz des bleds, des vingnes. des arbres, des prez. et en faux chemins faire, et au deffois des bois, il paiera trois solz d'amende : et se il est prins de nuiz, il en paiera soixante et cinq solz, jaçoit ce que il y soif prins de nuiz ou de jours.

4. Et si li un claime l'autre larron ou murtrier, il paie trois sols d'amende tant seulement, s'il veut jurer sur sains Evangiles, qu'il ne l'a dit que par irour (1); et s'il ne le veult jurer ou prouver, il doit paier soixante et cinq solz d amende, et tout ainssint est il de la femme, quant l'on la claime mauvaise femme.

5. Et cil qui faict sanc d'armes esmolues. il paie et doit paier au seigneur soixante et cinq solz d'amende, et à celuy qui il aura féru, ses amendes, telles comme raison requiert, et comme elles se affièrent ; et tout ainsi est il de cellui qui fîert ou de pierres ou de baston, et telle amende doit au seigneur, et à cellui qui a féru.

6. Et cil qui fait sanc de poing, ou de la paume, ou d'esgrafenure, il doit paier au seigneur sept solz d'amende, et à cellui cui il a faict le sanc, sept solz.

7. Et cil qui rescout son gaige, se le debte est congneu, doibt trois sols d'amende au seigneur, se plainte en est faite devant luy, ou devant son commandement, et d'esconterie prouvée, soixante et cinq solz.

(1) Ire, colère.

8. Li bons au seigneur ne puest pas vendre son héritaige a home d'aultre seignorie, mais li uns le puet vendre à l'autre sans parler au seigneur.

9. Quant li hons est mors sans hoirs de son corps, sa terre, sa maison, ettuit si autre bien remainent au plus prochain qu'il ait dedans l'an. Si li prochains tient l'eschoite du bourc, li eschoile qui est fors du bourc est au seigneur.

10. Se cil de la franchise sont prinz pour la debte au seigneur, li sires les doibt délivrer de dans les quarante jours par son serement en bonne foy, s'il est au pays en la terre.

M . Li hons qui est de la franchise, s'il s'en va, il doibt pranre congié, il en puest mener son meuble tout, et est conduiz en bonne foy, et s'il s'en va de nuiz il est en la merci du seigneur.

12. Se li hons estrange vient en la franchise, il n'est pas en la franchise, jusqu'à tant que li sires ou ses commandemens l'ait receu.

13. Li hons qui se départ de la franchise, et va en autre seignorie. il ne puet rien réclamer en nul héritage qui demeure en la terreau seigneur de Saux.

14. El li sires ne doit mettre main à home de la franchise, se n'est par murtre, ou parlarrecin, ou pour jugement.

15. 11 doivent aler au cry de la terre au seigneur de Saux, et cil qui n'iroit, puis qu'il le sauroit, il paieroit cinq solz d'amende.

16. Se aucuns de la franchise veult aler fors de la ville pour son affaire, il et sa mesnie pevent aler faire leur affaire dès la Saint Jehan, jusques à la voille de la Saint Remy, et la voille, il et sa mesnie doivent revenir pour le droit de la franchise.

17. Li sires ne peut avoir ban de vin vendre, mas que (1) six sepmaines chascun an.

18. Et toutes ces choses donna messires Jaques, mes pères dessus diz, et jura ceste franchise à tenir et à garder tousjours, et s'il le jurèrent avec lui pour sa requeste, et por son commandement, unzeque chevalier que damoisel de ses chasez, à tenir et à garder ceste dite franchise. Et si jurèrent encores qu'ils tesmoigneroient jusques à une journée de Saux toutes ces choses cy dessus divisées, se li sires en meffaisoit de riens. C'est assavoir cil qui jurèrent ceste dite franchise, messires Fourques, de Minou, messires Gauthiers, deCourtivron, messires Jehans, de Crecey, messires Huedes, de Crecey, messires Eudes de Corniaux, messires Poins d'Eschalons, Jehan, ses frères, messires Jehan d'Avallanges, mes-

(1) Si ce n'est durant.

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