II. Ï
sires Barthelomis de Villeconte, messires Robert de Bere, et messires Jehans de Broignon ; en tele manière, que cil qui tanrient les fiez des chasez dessus nommez, il refereent le sereraent de garder ladite franchise, ainsi comme cil le firent qui sont dessus nommez ; sur tel condition , que se mes pères dessus diz forfailloit de ces choses dessus nommées, liprodommes de la franchise esliroient des chevaliers jusquV^ quatre, lesquels que il voudroient, des chasez qui ont juré; et pour ceulz qu'il esliroient, il leur devoit adrecier le tort fait, qui fait Jour seroit par son serement; et se il ne lour vouloit adrecier par ceulz, il pria et requist que li doyen de Saux, quelx qu'il fust, cesses (1) en la ville de Saux, jusqu'à tant qu'il auroit adrecié le tort fait que il feroit à ceulz de la franchise par les diz chasez qui juré l'ont.
19. Je, Guillaume, sires de Saux devant dit, vuil, octroy et conferme toutes les devant dites franchises données et octrojées démon devant dit père, et toutes les convenances qui sont dessus dites, et par la vaillance de ces présentes lettres les conferme et amendes encores, et accroyleur franchise, en tel manière; car je pour le loyal service de mes hons, lequel service j'ay eu de eulz et receu,pour le grant proffit de ma terre, et pour le proffit de mes hoirs présens et à venir, et pour le mien grant profit apparaissant, donne et octroie, et ay octroyé à tous mes homes demeurans à Saux, ou es finages de Saux, et à un chascuu, pour luy et à lours hoirs présens et à venir, tant comme siècles durra, et es hoirs Menardotdu Poinseul, et à leurs hoirs présens et à venir à tousjours, demourans au Poiseul, ou au finage ou à Saux, ou as finages, toute la mainmorte que je ou mi hoir avons et povons avoir, et debvons à tousjoursmais, en eulz, et en leurs hoirs, et à leurs choses, en quelque lieu que elles soient, ou puissent estre, et en temps d'or en droit (2), et ou temps advenir.
20. Et je veiiil et octroy, que se aucun de eulz ou de leurs hoirs muèrent des ors en avant sans hoirs de son propre corps, que tous li héritaiges, quelque part qu'il soit, et tous les meubles du mort, et tuit li autre bien, en quelque lieu qu'il soient, demeurent et soient au plus prochain hoir dudit mort, et ainsins d'oiren hoir.
21. Après, je veuil et octroy, que my homes devant diz et leur mesuie, et leur hoir, puissent à tousjoursmais, et toutes celles fois que il vorront, tant comme il seront my home, ou hommes de mi hoirs seigneurs de Saux, aller faire lour be-
(1) Suspendît rexercice du culte.
(2) Temps présent.
songnes et lour affaire ainsinc comme il voudront mielx, en quelque lieu qu'il voudront, en tel manière qu'il ou d'une chascune mesnie de leur, uns demeure à Saux, ou es finage deSaux, qui tiengnele maisnaige(l); sauve la franchise devant dite à eulz de mon père donnée.
22. Et en toi manière, que se je, ou my hoir seigneur de Saux, avons guerre ouverte, de laquelle il convenist nous et nostre compaignie chevauchier armez, que d'un chascun hostel où il auroit personne masle qui peut porter armes, celle dite personne d'un chacun hostel de Saux et des finaiges, et des devant diz hoirs Menardot du Poiseul aussi, une chacune nuit, tant comme nostre guerre durroit, et nous chevaucherions armés, seroit tenue de gésir au bourc de Saux, et un chacun jour pourroit aller faire sa besongne là où il voudroit. Et li hostel où il n'auroit hoir masle tel, seroit quites de cest giste (2).
23. Et toutes ces choses dessus dites, et une chascune chose por li, je promet et ay promis par mon serment donné sur sains Evvangiles, pardevant Symons, notaire de la court de Langres, tenir, et garder et accomplir fermement et permanablement à tousjours, et contre ne venir par moy, ne par autre; et si ay prié et requis mamée(3) femme madame Marguerite, dame de Saux, que elle viieille et octroyé, et ait fermes et estables ces choses dessus dites toutes et une chascune d'icelles.
Et je, Marguerite, devant dite, de ma bonne, propre volenlé, et sur ce pourveue, veul,loueet octroyé toutes ces chouses devant dites, et une chascune d'icelles, pour moy et pour mes hoirs, et par mon serment donné sur sains Evvangiles, pardevant Symons, notaire de la court de Lengres, à la requeste dudit Guillaume, et senz nulle traction, les promet à avoir fermes et stables à tousjours mais ; et renonce à tous privilèges et à tous assignement de douhaire.
Et quant à ces dictes choses, et une chascune d'icelles tenir, acomplir et perpétuellement à garder, nous Guillaume et Marguerite devant diz, mettons nous et nos hoirs en la juridiction de la court de Lengres, sans reclamance d'autre court, ne d'autre seignorie et avons prié et requis au devant dit Symons, notaire, que il ces présentes lettres fasse sceller par l'official de Lengres, du seel de la court de Lengres, avec le seel de moy devant dit Guillaume. Et je devant dit
(1) Adoucissement de la clause 17 de la charte de Jacques, qui obligeait les bourgeois de Saulx à ne point demeurer un au absents hors de la seigneurie.
(2) Aggravation de l'art. 16 de la même charte, qui astreignait seulement les bourgeois à suivre le seigneur à la guerre, tandis que celui-ci les oblige de plus au service de guet et garde au château durant la guerre. — Imitation de ce qui était arrivé aux bourgeois de Saint-Jean-de-Losne exemptés du service actif par la duchesse Alix, et )' étant assujettis ensuite par son fils, le duc Hugues IV.
(3) Contraction du mot mon aimée.
Giiillaumes, pour moy, et à la requeste de madame Marguerite ma femme, ay mis mon seel eu ces présentes lettres, avec le scel de la dite court de Lengres, par tesmoignage de vérité.
Et nos officialis Lingonensis predictus, ad requisitionem predicti Symonis notarii curie Lingonensis, mandat! nostri jurati ad predicta omnia a dictis Guillelmo et Margareta loco nostri audienda, uobis specialiter destinati, qui Symon predicta omnia et eorum singula a dictis Guillelmo et Margarita, in ipsius Symonis presentia, prout superius expressa sunt et divisa, facta,recognita et promissa fuisse nobis retulit; cui fidem super his adhibemus plenariam , et cui quantum ad promissa loco nostri audienda commisimus vices nostras, presentibus litteris sigillum curie Lingonensis, una cum sigillo predicti Guillelmi, duximus apponendum in testimonium veritatis. Datum et actum anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo quinto, mense octobris.
Item. Nous Eudes, dux de Bourgoingne, faisons savoir à tous, que comme li homme et li habitant de nosfre chastel de Saux eussient esté plaintiz à nostre chier seigneur et frère le duc Hugue (J), cui Dieu ait l'âme; disans que ou temps passé, avant ce que Saux fust en la main de nos devanciers dux de Bourgoigne, li diz habitans ne paioient pour ciaim et pour ny que trois sols, et non plus, et que Huguenin d'Ostun, qui premiers gouverna au dit lieu de Saux pour les dux de Bourgoingne noz devanciers, les efforça premiers à plus grande amende paier. pour claim et pour ny(2),que il ne faisoient devant. Si requéroient en suppliant, que ils fussent remis en lour ancien estât, à ce qu'ils ne fussent contraint à paier plus de trois sols pour claim et pour ny. Nous et nostre conseil avons veu diligemment une enquestesur ce faille par nostre bailly delaMonlaigne : pourquoy nous disons et prononçons par arrest de nostre court, que ledit habitant seront mis et ramenés en leur ancien estât, que il ne paieront pour claim et pour ny que trois sols d'amende, si comme ils souloient anciennement. Donné à nus jours généraux de Beaune, qui commencèrent lendemain de l'octave feste deToussains, l'an de grâce mil trois cent et quinze, dessoubsle scel es causes de nostre court.
Nos autem litteras super scriptas omnia que et singula in eisdem contenta rata habentes,etgrata,eavolumus, laudamus,approbamus,ratifican'!usacdenostra spécial! gratiaet auctoritate regia, tenorepresent!um,conrirmamus,nostro!naliis etalienoin omnibus jure salvo. Datum et actum in castronostrodeTalento prope
(1) Hugues V, mort eu 1315.
(2) Déni.
Divionem, auno Domini millesimo (recentesimo sexagesimo tertio, mense junii.
Lesquelles lettres dessus transcriptes estoient aiusi signées : Per Regem ad relationeni Consilii, Douhem.
Cûllatio facta est cum litleris originalibus his presenlibus inseitis per me,
Douhem.
Et comme Jehan Valée, à présent nostre gruier de Bourgoingne, se soit entremis, et ait voulu savoir eu sou nouvel advenement au gouvernement de nostre gruerie, les libertez et franchises et usaiges que aucuns nos subgetz ont en noz forez de Bourgoingne, et se de celles il usoient deument en la manière que il dévoient ; et il ait treuvé les habitans de Saux et de Poiseul abusans en aucune manière contre la teneur des libertez et franchises données à iceulz en noz forez, par noz prédécesseurs seigneurs de Saux et confermées par notre dit seigneur et père, dont Dieux ait 1 ame. Quant aux habitans de Saux et autres, si comme plus à plain est contenu en ces lettres cy dessus transcriptes, et pour ce ail faict mettre, et mis de fait en nostre main les dites franchises, libertez et usaiges, et enjoint aux habitans des dites villes, que il ne usassent d'icelles jusques à tant que nous eussions sur ce ordoné ce qui eu devroit estre fait de raison ; et les dits habitants des dites villes de Saux et du Poiseul se soient traiz par devers nous, et nous aient supplié humblement, que l'empeschement que nostre dit gruier avoit mis en lours dites libériez, franchises et usaiges, nous voulsissions osier et faire oster, et lever à plain nostre main. Nous, eu délibération et avis sur ce à plusieurs de nostre conseil, avons voulu et octroyé, et encores voulons et octroyons par la teneur de ces présentes, de grâce espécial et certaine science, que l'empeschemeut qui mis avoit esté en lours ditles franchises et usaiges soit osté du tout; et nous dès maintenant les osions et voulons nostre main estre levée tout à plain, et que doresnavant, eux, leurs hoirs et successeurs demourans es dites villes, en joïssent en la manière que ilz faisoienl paravant l'empeschement mis, ainsi comme il est contenu es dites lettres de nostre dit seigneur et père, et ainsi par telle manière voulons joïr et user des dites franchises, libertez et usaiges, Jehan fils Odot Gosseteste et de Marguerite sa femme, fille de Robillarl de Tarsu, et ses hoirs et successeurs, nonobstant qu'il ne soit des habitans des dites villes, en la manière que ses prédécesseurs en ont usé, si comme il nous est apparu par lettres instruments.
Et en outre, d'abondant, et en ampliant nostre dite grâce et octroy, volons, consentons, et nous plaist, que tous les habitans dès dites villes de Saux et du Poiseul, et lours hoirs et successeurs demeurans es dites villes , et ledit Jehan et
ses hoirs et successeurs, puissent et doient joïr et user à tousjoursmais perpétuelement en noz dites forez dessus dites, des franchises, libériez et usaiges cy après contenus; c'est assavoir, premièrement, que se aucuns des diz habitans et ledit Jehan, et lours hoirs et successeurs, sont prins es deflois de nos bois de Saux et du Poiseul, copant bois, excepté pomiers ou poiriers, ou chargeant chars, charrettes, ou à son col. que il en puisse mener ou porter leurs charges en lours hostels tant seulement, pour trois sols d'amende payant, sans autre poursuitte, et non plus.
Item li diz habitans, et le dit Jehan, et lours hoirs et successeurs ayent lour usage en tous les diz bois, de prenre tous bois mors et secs, et mener à chars, charrette, ou porter ou col en leurs hostels, ou là où bon leur semblera, pour user tant seulement, senz amende.
Item que ou cas qu'il y auroit aucuns des dessus diz ou de leurs hoirs et successeurs qui apporteroient à leurs cols dudit bois mort, que il puissent pranreet copper es diz bois la roorte (1) pour loier leur faiz senz amende.
Item, que les dessus diz et leurs hoirs et successeurs puissent chacun an cueillir ou faire cueillir es dits bois, en moissons, des liens pour loier lours blez, avoines et autres grains, sans amende, ainsi comme ils en ont usé de tout temps.
item, que les dessus diz et leurs hoirs et successeurs puissent prenre et copper es diz bois des espines pour clorre leurs champs es bois plus prochains des diz champs, pour cause des bestes sauvaiges, qui chascunan leur gastent lours blez.
Item, que les dessus diz et leurs hoirs et successeurs puissent pasturer et faire pasturer en nos bois dessus diz, toutes lours bestes grosses et menues, excepté chievres en touz temps senz amende, sauf tant que se elles sont prinses de jour en revenues, non agiez (2), que li troppeaux des dittes bestes grosses ou menues, ensemble lours pasteurs paieront l'amende due selon la coustume générale de Bourgoingne (3). Et, se elles sont priuses sans garde, par nuit, ou par jour, ou par nuit à garde, ceux à qui les bestes seront, paieront l'amende acoustumée.
item, que les dessus diz et leurs hoirs et successeurs, puissent pasturer et faire pasturer fous leurs pors en nos diz bois en tout temps en paissons, et hors paissons, que il auront de lour nourriege (4) sans aucune redevance ou amende paier à nous, ainsi comme joy et usé en ont de tout temps.
(1) Liens pour attacher les fagots et les gerbes.
;2) C'est-à-dire ayant moins de la quatrième feuille. (Cf. la coutume de Bourgogne.)
(3) Titre XIII», et Anciens styles, lit. XXIV, ap. Boubier, I, 166.
(4) Nourrissage.
llem, comme les habitans de la ville de Poiseul aient certains héritaiges, charmes et autres chétives terres assises ou finaige dudit Poiseul, dès ladite ville, tendant à la grand'comme de la Charme de Poiseul, ainsi comme li chemins l'emporte, et de l'autre part tendant à la forez de Saux et au finaige d'Avallange, jusques au sentier qui va du Poiseul es bois du Rez, envers le finaige de Bargeon (1) et d'Avoul (2j, esquels héritages l'on ne labeure ne cultive pas de quarante journaulx un, pour ce qu'ils sont tiersables à nous, c'est assavoir de douze gerbes les deux, et pour ce que paine n'y pourroit estre sauvée (3) par ceulz qui les labouroient, elles demeurent en ruyne, et vont les diz habitans plus de la moitié labourer et cultiver d'autres terres es finagesdes villes d'Avallenge, de Tarsu et de Courtivron, pour ce que elles ne doibvent que disme, c'est assavoir de douze gerbes une. Nous voulons et nous plaist, que doresnavant la dite tierce cesse et que ils ne paient que douze gerbes une. Esquelles lettres de nostre dit seigneur et père, que Dieu absoille, cy dessus transcriptes, et le contenu en ycelles, avec les libériez, franchises et usaiges dessus dits, que à présent leur donnons et octroyons aux dessus diz et à leurs hoirs et successeurs, nous lotions, gréons et approuvons, et de certaine science et grâce espéciale, confermonset les volons demorer en lour force et vertu à tousjours mais perpétuelement. Et promettons en bonne foy, pour nous, nos hoirs et successeurs, aux diz habitans de nostre dite ville de Saux et du Poiseul, et au dit Jehan et à lours hoirs et successeurs, à avoir fermes et agréables toutes les chouses dessus dites, ne contre la teneur d'icelles ne voulons estre faict aucune chouse ou temps advenir; et que ce soit ferme chose et estableà tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces lettres, sauf eu autre chouses nostre droit et l'autrui en toutes.
Ce fu faicl à Dijon, l'an de grâce mil trois cent soixante onze, au mois de décembre.
Par Monseigneur le Duc, Chapelles.
Collation faites avec les lettres originauls dessus transcriptes par moy.
Chapelles.
Original : Arcliives de la commune de SauIx-le-Duc. — Imprimé dans Pérard, p. 460.
(1) Barjon, canton de Grancey.
(2) Avot, id.
(3) Rémunérée.